Tribunal de commerce de Pontoise, CHAMBRE 05, 4 septembre 2026, n° 2022F00486
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Exposé du litige
LES FAITS M. [E] [M], entrepreneur individuel exerçant l'activité de transport de voyageurs par taxis depuis 1998, domicilié professionnellement [Adresse 9], a été démarché à son domicile le 14 décembre 2019 par un représentant commun des sociétés SAS [W] PREMIUM (désormais dénommée FLUEED) et NBB LEASE (aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS LEASECOM). À cette occasion, il a signé simultanément un bon de commande et un contrat de maintenance avec la société [W] PREMIUM portant sur la location d'une imprimante HP M479 et de deux tablettes Samsung S10, ainsi qu'un contrat de location financière avec la société NBB LEASE, d'une durée irrévocable de 63 mois, prévoyant 21 loyers trimestriels d'un montant de 840 euros HT. M. [M] ayant cessé le paiement des loyers à compter du 1er octobre 2021, la société LEASECOM a prononcé la résiliation de plein droit du contrat le 29 janvier 2022, puis l'a assigné en paiement de la somme de 14 148 euros. M. [M] conteste la validité des contrats en soutenant avoir été victime d'une fraude à la location de photocopieur et soulève plusieurs causes de nullité. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 30 mai 2022, suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la SAS LEASECOM, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 331 554 071, a assigné M. [E] [M], à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 29 juin 2022. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2022F00486. Par acte délivré le 24 octobre 2022, suivant les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, M. [E] [M] a assigné la SAS FLUEED, SAS immatriculée au RCS sous le n° 824 545 768, en intervention forcée devant ce tribunal. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2022F00794. A l'audience du 16 novembre 2022, par mesure d'administration judiciaire, ce tribunal a ordonné la jonction de l'affaire 2022F00794 à l'affaire 2022F00486. Par jugement du 13 février 2023, le tribunal de commerce de TOULOUSE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société FLUEED et désigné la SELARL [N] [S] prise en la personne de Maître [N] [S] en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte délivré le 7 juin 2023, suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, M. [E] [M] a assigné en intervention forcée la SELARL [N] [S], prise en la personne de Maître [N] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FLUEED, société d'exercice libéral, à comparaître devant ce tribunal. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2023F00581. À l'audience du 4 octobre 2023, par mesure d'administration judiciaire, ce tribunal a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n° 2023F00581 avec celle enrôlée sous le n° 2022F00486; Par jugement avant dire droit du 16 octobre 2024, le tribunal a, par mesure d'administration judiciaire, rouvert les débats en ordonnant aux sociétés LEASECOM et FLUEED de produire in solidum le détail des spécifications techniques de la machine de reprographie modèle HP M479, le prix de marché de ladite machine hors de tout contrat de service/maintenance et/ou fourniture de consommables, la nature exacte des prestations accomplies par le technicien de maintenance lors de ses visites périodiques, et l'in extenso du précédent contrat liant les parties pour un matériel de même nature. Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 5 régularisées à l'audience du 19 novembre 2025, la SAS LEASECOM demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 1303 à 1303-4 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu le jugement du 16 octobre 2024, Juger que la société LEASECOM, société de financement, ne détient pas les compétences techniques pour répondre utilement au Tribunal de céans, A défaut de communication par la société FLUEED, non comparante, des pièces demandées par le al, Tribunal, Débouter M. [E] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Constater que la résiliation du contrat de location n° 19-BU1-113822 est intervenue de plein droit le 29 janvier 2022 en application des stipulations de l'article 14 de ses conditions générales, Condamner M. [E] [M] à payer à la société LEASECOM, venant aux droits de la société NBB LEASE, la somme totale de 14 148 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 20 janvier 2022, date de la mise en demeure, se décomposant comme suit : Loyers impayés et accessoires : Loyer du 01/10/2021 au 31/12/2021 : 1 008 euros TTC ; Loyer du 01/01/2022 au 31/03/2022 : 1 008 euros TTC ; Indemnité de frais de mise en demeure : 120 euros (article 5) Sous-total : 2 136 euros TTC Indemnité de résiliation : Loyers à échoir au jour de la résiliation : du 01/04/2022 au 30/06/2025, soit 13 × 840 euros HT : 10.920 euros HT ; Pénalité de 10 % : 10 % × 10.920 euros : 1.092 euros HT ; Sous-total : 12.012 euros HT Condamner M. [E] [M] à restituer sans délai à la société LEASECOM, venant aux droits de la société NBB LEASE, le copieur n° de série CNBMM792DW et ses accessoires, tels que visés dans la facture n° F 19 12 013 émise le 20 décembre 2019 par la société SAS [W] PREMIUM, Autoriser la société LEASECOM, venant aux droits de la société NBB LEASE, à appréhender les matériels objets du contrat de location, en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique, Condamner M. [E] [M] à payer à la société LEASECOM, venant aux droits de la société NBB LEASE, et ce, jusqu'à la restitution des matériels à cette dernière, la somme mensuelle de 336 euros TTC (soit 1 008 euros TTC /3) à compter du 29 janvier 2022, date de la résiliation de plein droit, À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'anéantissement du contrat de location serait prononcé, Vu l'article 1240 du code civil, Prononcer l'anéantissement du contrat de vente conclu entre la société [W] PREMIUM, dont la nouvelle dénomination est FLUEED, et la société NBB LEASE, aux droits de laquelle vient la société LEASECOM, Condamner la SELARL [N] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FLUEED, à payer à la société LEASECOM la somme de 16 135,97 euros TTC au titre du prix de vente des matériels, majorée des intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions, Condamner la SELARL [N] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FLUEED, à régler à la société LEASECOM la somme de 5 032,03 euros au titre du préjudice financier subi par celle-ci, dans l'hypothèse où l'anéantissement du contrat de location serait consécutif à l'anéantissement du bon de commande et/ou du contrat de maintenance, majorée des intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions, A défaut, Fixer au passif de la société FLUEED la créance de la société LEASECOM au titre du remboursement du prix de vente des matériels à la somme de 16 135,97 euros TTC ainsi que la créance au titre de la réparation de son préjudice à la somme de 5 032,03 euros, outre les intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions, Condamner M. [E] [M] à restituer les matériels à la société FLUEED, À titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où l'anéantissement du contrat de location serait prononcé sans que l'anéantissement du contrat de vente le soit, Condamner la SELARL [N] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FLUEED, à régler à la société LEASECOM la somme de 21 168 euros au titre du préjudice financier subi par celle-ci, majorée des intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions, A défaut. Fixer au passif de la société FLUEED la créance de la société LEASECOM au titre de la réparation de son préjudice à hauteur de la somme de 21 168 euros, outre les intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions, Condamner M. [E] [M] à restituer les matériels à la société LEASECOM ; - En tout état de cause. Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Condamner tout succombant à payer à la société LEASECOM la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, Ordonner l'exécution provisoire désormais de droit, sauf dans l'hypothèse où des condamnations seraient prononcées à l'encontre de la société LEASECOM. Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 4 régularisées à l'audience du 1er octobre 2025, M. [E] [M] demande au tribunal de : Vu les articles L.221-3 et suivants du code de la consommation, Vu les articles L.221-9, L.221-5, L111-1, L.112-4, L.221-7, R221-1 et L.242-1 du code de la consommation. Vu les articles 1130 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence en la matière, Débouter la société LEASECOM de l'ensemble de ses demandes, - -Ordonner la jonction entre l'instance principale et les instances ouvertes sur assignation en intervention forcée, A titre principal : * Annuler tous les contrats et bon de commande litigieux, En conséquence. Débouter les sociétés FLUEED (anciennement SAS [W] PREMIUM) et LEASECOM -(venant aux droits de la société NBB LEASE), de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de M. [E] [M], Condamner la société LEASECOM à restituer à M. [E] [M] la somme de 6 809.60 euros avec les intérêts calculés selon les modalités de l'article L.242-4 du code de la consommation à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement, et capitalisation, Premier niveau de subsidiarité : Prononcer la résolution rétroactive de l'ensemble des contrats et bons de commande litigieux et ce, avec effet rétroactif à la date de leur conclusion, En conséquence, Débouter les sociétés FLUEED (anciennement SAS [W] PREMIUM) et LEASECOM (venant aux droits de la société NBB LEASE), de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de M. [E] [M], Condamner la société LEASECOM à restituer à M. [M] la somme de 6 809,60 euros avec les intérêts au taux légal et capitalisation à compter du jugement, Second niveau de subsidiarité : * Prononcer la caducité de tous les autres contrats et bon de commande interdépendants en conséquence de l'anéantissement de l'un quelconque d'entre eux, En conséquence, Débouter les sociétés FLUEED (anciennement SAS [W] PREMIUM) et LEASECOM (venant aux droits de la société NBB LEASE), de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de M. [E] [M], Condamner la société LEASECOM à restituer à M. [E] [M] la somme de 6 809,60 euros avec les intérêts calculés selon les modalités de l'article L.242-4 du code de la consommation à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement, et capitalisation, En tout état de cause : Écarter l'exécution provisoire pour toute condamnation prononcée à l'encontre de M. [E] [M], Condamner in solidum les sociétés FLUEED et LEASECOM à verser à M. [E] [M] la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure, Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie le 28 mai 2026 au cours de laquelle les parties présentes ont été entendues en leurs explications en absence de la SELARL [N] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FLUEED, et de la société FLUEED qui n'ont pas comparu ni déposé de conclusions. En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties présentes, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur la nullité des contrats fondée sur le code de la consommation * Sur l'applicabilité de l'article L.221-3 du code de la consommation M. [M] soutient que les contrats ont été conclus hors établissement au sens de l'article L.221-3 du code de la consommation et que les trois conditions cumulatives d'application de ce texte sont réunies. Il ajoute que son objet n'entre pas dans le champ de son activité principale et qu'il a un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq. Il ajoute que les formalités imposées par l'article L.221-9 du même code n'ont pas été respectées, ce qui entraîne la nullité des contrats. En réponse, la société LEASECOM soutient que le contrat de location n'a pas été conclu hors établissement, que M. [M] ne démontre pas avoir employé moins de six salariés à la date de sa conclusion et que les contrats litigieux entrent dans le champ de son activité principale d'artisan taxi dès lors qu'ils lui permettaient de produire des documents professionnels. Elle ajoute que même à supposer applicable le code de la consommation, M. [M] a valablement accepté lesdits contrats par leur exécution volontaire pendant près de deux ans. Aux termes de l'article L.221-3 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 que « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. » En application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la qualification de contrat hors établissement requiert que le contrat litigieux ait été conclu en la présence physique simultanée des parties, à un endroit où le professionnel sollicité n'exerce pas habituellement son activité. Par ailleurs, il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si l'objet du contrat entre dans le champ de l'activité principale du professionnel, étant précisé que la Cour de cassation censure les décisions qui se fondent sur des motifs impropres à établir ce lien, tels que le simple caractère utile ou nécessaire du bien loué. (Civ. 1ère, 31 août 2022, n° 21-10.075). En l'espèce, afin de statuer sur l'applicabilité de l'article L.221-3 du code de la consommation, il appartient de vérifier l'existence des trois conditions cumulatives. Tout d'abord, il résulte des mentions expresses du contrat de location que celui-ci a été conclu hors établissement : « Si au jour de la signature du présent contrat conclu hors établissement (…) ». La société LEASECOM qui conteste cette qualification, ne produit aucun élément permettant d'établir que le contrat aurait été conclu dans ses locaux ou dans ceux de la société NBB LEASE. M. [M] justifie au contraire par les pièces versées aux débats, avoir été démarché à son domicile de [Localité 1] le 14 décembre 2019 par un représentant commun de la société [W] PREMIUM et de la société NBB LEASE. S'agissant du nombre de salariés, M. [M] verse aux débats une fiche societe.com du 15 octobre 2022 mentionnant « Unité non-employeuse ou effectif inconnu au 31/12 », une fiche INSEE confirmant l'absence de salarié, ainsi qu'une attestation URSSAF, du 24 octobre 2022, certifiant que le 4 septembre 2013, M. [M] a procédé à une déclaration de création de société sans personnel. La société LEASECOM, qui produit un extrait SIREN mentionnant la catégorie « PME », ne démontre pas que cela correspondrait à un effectif supérieur à cinq salariés ; les catégories d'entreprises définies par le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 ne se déterminent pas selon le seul critère des effectifs mais également selon le chiffre d'affaires et le bilan. La preuve d'un effectif supérieur à cinq salariés à la date de conclusion des contrats n'est donc pas rapportée. S'agissant enfin du champ de l'activité principale, il est constant que M. [M] exerce à titre individuel la profession de chauffeur de taxi depuis 1998. Son activité principale consiste à transporter des personnes par véhicule motorisé. La location d'un copieur multifonction et de deux tablettes numériques ne présente donc pas de lien direct avec cette activité de transport ; un artisan taxi n'a pas pour activité principale de produire des documents en grand nombre et la détention de ces matériels n'est ni nécessaire ni inhérente à l'exercice du transport de voyageurs. En conséquence, le tribunal constate que les contrats litigieux n'entrent pas dans le champ de l'activité principale de M. [M] au sens de l'article L.221-3 du code de la consommation. Les trois conditions cumulatives de l'article L 221-3 étant réunies, les dispositions protectrices du code de la consommation relatives aux contrats hors établissement sont applicables à M. [M]. Sur la violation de l'obligation d'information relative au droit de rétractation et la nullité des contrats La société LEASECOM soutient que l'article L.242-1 du code de la consommation ne serait pas applicable aux professionnels assimilés à des consommateurs par l'article L.221-3 du code de la consommation, au motif que cet article figure au chapitre II du titre quatrième non visé par l'article L.221-3 du code de la consommation. La société LEASECOM ajoute également qu'une confirmation des contrats a eu lieu, par leur exécution volontaire, en application de l'article 1182 du code civil. En réponse, M. [M], indique qu'il n'avait pas été informé de l'existence d'un droit de rétractation. Il ne pouvait donc pas confirmer en connaissance de cause une nullité dont il ignorait l'existence. Aux termes de l'article L.221-9 du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat sur support papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L.221-5 du code de la consommation et est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné à l'article L.221-5 du code de la consommation. Aux termes de l'article L.242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L.221-9 du code de la consommation sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. La Cour de cassation a expressément jugé, dans un arrêt du 31 août 2022 publié au Bulletin (Civ. 1ère, n° 21-10.075), que la sanction de nullité prévue à l'article L.242-1 du code de la consommation est bien applicable aux contrats conclus hors établissement entre professionnels relevant de l'article L.221-3 du code de la consommation, et que le non-respect des dispositions relatives au droit de rétractation ouvre, en sus de la prolongation du délai de rétractation, la possibilité d'invoquer la nullité du contrat. Cette jurisprudence a été confirmée par un arrêt du 20 décembre 2023 (Civ. 1ère, n° 22-14.020). En l'espèce, il est constant que la société NBB LEASE n'a remis à M. [M] aucun formulaire type de rétractation. Le bon de commande mentionne certes que « le client reconnaît avoir été informé des conditions et modalités du droit de rétractation applicable aux professionnels en vertu de l'article L.221-3 du code de la consommation » et le contrat de location prévoit une clause conditionnelle de rétractation mais ces mentions ne valent pas remise effective d'un formulaire de rétractation conforme aux exigences de l'article L.221-9 du code de la consommation. La Cour de cassation juge de façon constante que c'est la remise effective du formulaire et non la simple mention d'un droit de rétractation, qui conditionne le respect de l'article L.221-9 du code de la consommation. Concernant la confirmation des contrats par leur exécution volontaire, en application de l'article 1182 du code civil qui dispose que l'exécution volontaire du contrat vaut confirmation, invoquée par la société LEASECOM : la confirmation suppose que son auteur ait eu connaissance du vice affectant le contrat. Or, M. [M], artisan taxi sans formation juridique, n'avait pas été informé de l'existence d'un droit de rétractation. Il ne pouvait donc confirmer en connaissance de cause une nullité dont il ignorait l'existence. Le tribunal écarte donc la position de la société LEASECOM relative à l'application de l'obligation d'information relative au droit de rétractation aux professionnels assimilés à des consommateurs. Il résulte de ce qui précède que le contrat de location financière n° 19-BU1-113822 ainsi que le bon de commande et le contrat de maintenance conclus le 14 décembre 2019 sont nuls, la nullité étant prononcée en application de l'article L.242-1 du code de la consommation. La nullité étant ainsi prononcée sur ce fondement, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres causes de nullité invoquées par M. [M] (dol, contenu illicite), ni sur les demandes en résolution et en caducité des contrats interdépendants, qui deviennent sans objet. Sur les conséquences de la nullité Sur la demande de restitution des loyers par M. [M] La nullité des contrats emporte leur anéantissement rétroactif. Les parties doivent être replacées dans la situation antérieure à leur conclusion. M. [M] justifie avoir réglé les loyers du contrat de location jusqu'en octobre 2021, représentant selon ses décomptes la somme de 6 809,60 euros. La société LEASECOM, qui ne conteste pas avoir perçu ces sommes, devra les restituer. Cette créance de restitution, née de l'anéantissement rétroactif du contrat, porte intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement. En conséquence, il y aura lieu de condamner la société LEASECOM à restituer à M. [E] [M] la somme de 6 809,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement. * Sur l'appréhension La société LEASECOM demande que le tribunal l'autorise à faire procéder à l'appréhension des matériels objets du contrat de location, en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique ; L'article L.222-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une obligation de délivrance ou de restitution d'un bien meuble corporel peut […] faire procéder à sa saisie-appréhension.». En l'espèce, dans le cadre de la présente instance, la société LEASECOM obtenant un titre exécutoire de restitution des matériels, peut faire procéder à sa saisie-appréhension sans autorisation supplémentaire du tribunal. Il n'y a pas lieu de statuer sur ladite demande qui est superfétatoire. En conséquence, il conviendra de simplement rappeler que tout créancier muni d'un titre exécutoire de restitution peut faire procéder à la saisie-appréhension de son bien par un commissaire de justice territorialement compétent. Sur les demandes subsidiaires de la société LEASECOM contre la SELARL [N] [S] La société LEASECOM demande à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'anéantissement du contrat de location serait prononcé, que soit prononcé l'anéantissement du contrat de vente conclu entre la société FLUEED, anciennement dénommée [W] PREMIUM, et la société NBB LEASE, aux droits de laquelle elle vient, et que la SELARL [N] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FLUEED, soit condamnée à lui restituer le prix d'acquisition des matériels, soit la somme de 16 135,97 euros TTC, et à lui payer la somme de 5 032,03 euros au titre de son préjudice financier, ou, à défaut, à voir ces créances fixées au passif de la procédure collective. * Sur l'anéantissement du contrat de vente par l'effet de l'interdépendance contractuelle L'article 1186 du code civil dispose que : « un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement ». En l'espèce, il est constant que la société NBB LEASE, aux droits de laquelle vient la société LEASECOM, n'a acquis le copieur et ses accessoires auprès de la société [W] PREMIUM, devenue FLUEED, que dans l'unique dessein de les donner en location à M. [M]. Le contrat de vente et le contrat de location, conclus le même jour, s'inscrivaient ainsi dans une opération unique de location financière, ce dont la société FLUEED, qui a elle-même initié l'opération par l'intermédiaire d'un représentant commun aux deux sociétés lors du démarchage de M. [M] et établi la facture du matériel directement à l'ordre de la société NBB LEASE, avait nécessairement connaissance. Il résulte de ce qui précède que le contrat de vente conclu s'inscrivait dans une opération de location financière constituant un ensemble contractuel indivisible. Son exécution n'avait d'autre finalité que de permettre l'exécution du contrat de location financière, dont la société NBB LEASE connaissait nécessairement l'existence lors de la conclusion de la vente. Dès lors que ce contrat de location est anéanti par l'effet de la nullité prononcée ci-dessus, le contrat de vente, dont l'exécution était nécessaire à cette opération d'ensemble, devient caduc en application de l'article 1186 du code civil. Il y a donc lieu de prononcer la caducité du contrat de vente conclu entre la société [W] PREMIUM, devenue FLUEED, et la société NBB LEASE, aux droits de laquelle vient la société LEASECOM. * Sur les conséquences de la caducité du contrat de vente La caducité du contrat de vente emporte son anéantissement rétroactif, s'agissant d'un contrat à exécution instantanée, et entraîne la restitution du prix de vente des matériels par la société FLUEED à la société LEASECOM, ainsi que la restitution du matériel par la société LEASECOM à la société FLUEED. La société FLUEED faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du 13 février 2023 du tribunal de commerce de TOULOUSE, il n'y a pas lieu de condamner la SELARL [N] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FLUEED, au paiement d'une somme d'argent, en application de l'article L 622-21 du code de commerce, mais de fixer la créance correspondante au passif de la procédure collective. Il y a donc lieu de fixer au passif de la société FLUEED la créance de la société LEASECOM au titre de la restitution du prix de vente des matériels, la somme de 16 135,97 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement. * Sur la demande au titre du préjudice financier La société LEASECOM demande en outre la condamnation de la SELARL [N] [S] à lui payer la somme de 5 032,03 euros au titre de son préjudice financier sur le fondement de l'article 1240 du code civil, dans l'hypothèse, qu'elle pose elle-même comme condition de cette demande, où l'anéantissement du contrat de location serait consécutif à l'anéantissement du bon de commande et/ou du contrat de maintenance conclus entre M. [M] et la société FLUEED. Or, le présent jugement prononce la nullité du contrat de location, du bon de commande et du contrat de maintenance sur le fondement du code de la consommation, en raison du manquement à l'obligation d'information de la société NBB LEASE elle-même, aux droits de laquelle vient la société LEASECOM, exclusivement. Cette nullité n'est donc pas la conséquence d'une faute de la société FLUEED dans l'exécution de ses obligations. La condition à laquelle la société LEASECOM subordonne elle-même sa demande indemnitaire n'étant pas remplie, celle-ci ne peut qu'être rejetée, sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence d'une faute de la société FLUEED. En conséquence, il y aura lieu de rejeter la demande de la société LEASECOM tendant à la condamnation de la SELARL [N] [S] à lui payer la somme de 5 032,03 euros au titre de son préjudice financier, ainsi que sa demande, formée dans les mêmes conditions, tendant à voir cette créance fixée au passif de la procédure collective de la société FLUEED. * Sur la restitution du matériel par M. [M] M. [M] soutient par ailleurs que la société LEASECOM devrait être déboutée de sa demande de restitution du matériel, au motif qu'elle ne démontrerait pas être propriétaire des matériels, la société NBB LEASE n'ayant pas rapporté la preuve du paiement de la facture d'acquisition. Dans le montage de location financière, la société NBB LEASE, aux droits de laquelle vient la société LEASECOM, a acquis les matériels auprès de la société [W] PREMIUM précisément pour les louer à M. [M], comme en atteste la facture n° F 19 12 013 émise le 20 décembre 2019 à l'ordre de la société NBB LEASE. En contrepartie, M. [M] doit restituer à la société LEASECOM le copieur n° de série CNBMM792DW et ses accessoires, tels que visés dans la facture n° F 19 12 013 émise le 20 décembre 2019 par la société SAS [W] PREMIUM. Aucune des parties ne sollicitant l'assortissement de cette obligation d'une astreinte, la restitution des matériels sera ordonnée sans astreinte. En conséquence, il y aura lieu d'ordonner à M. [M] de restituer à la société LEASECOM, venant aux droits de la société NBB LEASE, le copieur numéro de série CNBMM792DW et ses accessoires, tels que visés dans la facture n° F 19 12 013 émise le 20 décembre 2019 par la société SAS [W] PREMIUM, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement. La caducité du contrat de vente, ci-dessus prononcée, emporte à son tour l'obligation pour la société LEASECOM, qui n'est plus fondée à conserver des matériels dont le contrat d'acquisition est anéanti, de restituer ce même copieur et ses accessoires à la société FLUEED. Il y a donc lieu d'ordonner à la société LEASECOM de restituer à la société FLUEED le copieur n° de série CNBMM792DW et ses accessoires, tels que visés dans la facture n° F 19 12 013 émise le 20 décembre 2019, dans un délai d'un mois à compter de la restitution desdits matériels par M. [M]. Sur l'article 700 du code de procédure civile La société LEASECOM sollicite l'allocation de la somme de 5 000 euros par tout succombant au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; M [M] quant à lui, sollicite la condamnation in solidum des sociétés FLUEED et LEASECOM à celle de 50 000 euros sur ce même fondement. M [M] a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société LEASECOM à payer à M [M] la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, la société LEASECOM qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société LEASECOM. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire. Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision le 4 septembre 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, Déboute la société LEASECOM de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [E] [M], Prononce la nullité du contrat de location financière n° 19-BU1-113822 conclu le 14 décembre 2019 entre la société NBB LEASE, aux droits de laquelle vient la société LEASECOM, et M. [E] [M], du bon de commande et du contrat de maintenance conclus le même jour entre M. [E] [M] et la société SAS [W] PREMIUM, désormais dénommée FLUEED, en application de l'article L.242-1 du code de la consommation, Condamne la SAS LEASECOM à restituer à M. [E] [M] la somme de 6 809,60 euros, avec les intérêts calculés au taux légal à compter de la signification du présent jugement, Prononce la caducité du contrat de vente conclu entre la société [W] PREMIUM, devenue FLUEED, et la société NBB LEASE, aux droits de laquelle vient la société LEASECOM, Fixe au passif de la société FLUEED la créance de la société LEASECOM au titre de la restitution du prix de vente des matériels à la somme de 16 135,97 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, Ordonne à M. [E] [M] de restituer à la société LEASECOM, venant aux droits de la société NBB LEASE, le copieur n° de série CNBMM792DW et ses accessoires, tels que visés dans la facture n° F 19 12 013 émise le 20 décembre 2019 par la société SAS [W] PREMIUM, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, Ordonne à la société LEASECOM de restituer à la société FLUEED le copieur n° de série CNBMM792DW et ses accessoires, tels que visés dans la facture n° F 19 12 013 émise le 20 décembre 2019, dans un délai d'un mois à compter de la restitution desdits matériels par M. [E] [M], Déboute la société LEASECOM du surplus de ses demandes, Condamner la SAS LEASECOM à payer à M. [E] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS LEASECOM aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 245,36 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le greffier La présidente.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 4 SEPTEMBRE 2026 CHAMBRE 05 N° RG : 2022F00486 DEMANDEUR SAS LEASECOM Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL ADANI en la personne de Maître Bruno ADANI, Avocat [Adresse 2] Et par la SELARL SIGRIST & ASSOCIES en la personne de Maître Quentin SIGRIST, Avocat [Adresse 3] Comparante DÉFENDEURS SAS FLUEED (Anciennement dénommée SAS [W] PREMIUM) Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Non comparante Monsieur [E] [M] [Adresse 5] Représenté par la SELARL Cabinet SEVELLEC-DAUCHEL en la personne de Maître Guillaume DAUCHEL, Avocat [Adresse 6] Et par la SAS PROCESCIAL AVOCAT en la personne de Maître Bassirou KEBE, Avocat [Adresse 7] Comparant SELARL [N] [S] Prise en la personne de Maître [N] en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS FLUEED [Adresse 8] Non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats du 28 mai 2026 : Mme LONCKE, Juge chargée d'instruire l'affaire Lors du délibéré : Mme Marie-Ange LONCKE, Présidente de chambre, M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge, M. Laurent PEZY, Juge JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Jugement signé par Madame Marie-Ange LONCKE, Présidente de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS M. [E] [M], entrepreneur individuel exerçant l'activité de transport de voyageurs par taxis depuis 1998, domicilié professionnellement [Adresse 9], a été démarché à son domicile le 14 décembre 2019 par un représentant commun des sociétés SAS [W] PREMIUM (désormais dénommée FLUEED) et NBB LEASE (aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS LEASECOM). À cette occasion, il a signé simultanément un bon de commande et un contrat de maintenance avec la société [W] PREMIUM portant sur la location d'une imprimante HP M479 et de deux tablettes Samsung S10, ainsi qu'un contrat de location financière avec la société NBB LEASE, d'une durée irrévocable de 63 mois, prévoyant 21 loyers trimestriels d'un montant de 840 euros HT. M. [M] ayant cessé le paiement des loyers à compter du 1er octobre 2021, la société LEASECOM a prononcé la résiliation de plein droit du contrat le 29 janvier 2022, puis l'a assigné en paiement de la somme de 14 148 euros. M. [M] conteste la validité des contrats en soutenant avoir été victime d'une fraude à la location de photocopieur et soulève plusieurs causes de nullité. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 30 mai 2022, suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la SAS LEASECOM, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 331 554 071, a assigné M. [E] [M], à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 29 juin 2022. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2022F00486. Par acte délivré le 24 octobre 2022, suivant les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, M. [E] [M] a assigné la SAS FLUEED, SAS immatriculée au RCS sous le n° 824 545 768, en intervention forcée devant ce tribunal. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2022F00794. A l'audience du 16 novembre 2022, par mesure d'administration judiciaire, ce tribunal a ordonné la jonction de l'affaire 2022F00794 à l'affaire 2022F00486. Par jugement du 13 février 2023, le tribunal de commerce de TOULOUSE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société FLUEED et désigné la SELARL [N] [S] prise en la personne de Maître [N] [S] en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte délivré le 7 juin 2023, suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, M. [E] [M] a assigné en intervention forcée la SELARL [N] [S], prise en la personne de Maître [N] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FLUEED, société d'exercice libéral, à comparaître devant ce tribunal. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2023F00581. À l'audience du 4 octobre 2023, par mesure d'administration judiciaire, ce tribunal a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n° 2023F00581 avec celle enrôlée sous le n° 2022F00486; Par jugement avant dire droit du 16 octobre 2024, le tribunal a, par mesure d'administration judiciaire, rouvert les débats en ordonnant aux sociétés LEASECOM et FLUEED de produire in solidum le détail des spécifications techniques de la machine de reprographie modèle HP M479, le prix de marché de ladite machine hors de tout contrat de service/maintenance et/ou fourniture de consommables, la nature exacte des prestations accomplies par le technicien de maintenance lors de ses visites périodiques, et l'in extenso du précédent contrat liant les parties pour un matériel de même nature. Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 5 régularisées à l'audience du 19 novembre 2025, la SAS LEASECOM demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 1303 à 1303-4 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu le jugement du 16 octobre 2024, Juger que la société LEASECOM, société de financement, ne détient pas les compétences techniques pour répondre utilement au Tribunal de céans, A défaut de communication par la société FLUEED, non comparante, des pièces demandées par le al, Tribunal, Débouter M. [E] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Constater que la résiliation du contrat de location n° 19-BU1-113822 est intervenue de plein droit le 29 janvier 2022 en application des stipulations de l'article 14 de ses conditions générales, Condamner M. [E] [M] à payer à la société LEASECOM, venant aux droits de la société NBB LEASE, la somme totale de 14 148 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 20 janvier 2022, date de la mise en demeure, se décomposant comme suit : Loyers impayés et accessoires : Loyer du 01/10/2021 au 31/12/2021 : 1 008 euros TTC ; Loyer du 01/01/2022 au 31/03/2022 : 1 008 euros TTC ; Indemnité de frais de mise en demeure : 120 euros (article 5) Sous-total : 2 136 euros TTC Indemnité de résiliation : Loyers à échoir au jour de la résiliation : du 01/04/2022 au 30/06/2025, soit 13 × 840 euros HT : 10.920 euros HT ; Pénalité de 10 % : 10 % × 10.920 euros : 1.092 euros HT ; Sous-total : 12.012 euros HT Condamner M. [E] [M] à restituer sans délai à la société LEASECOM, venant aux droits de la société NBB LEASE, le copieur n° de série CNBMM792DW et ses accessoires, tels que visés dans la facture n° F 19 12 013 émise le 20 décembre 2019 par la société SAS [W] PREMIUM, Autoriser la société LEASECOM, venant aux droits de la société NBB LEASE, à appréhender les matériels objets du contrat de location, en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique, Condamner M. [E] [M] à payer à la société LEASECOM, venant aux droits de la société NBB LEASE, et ce, jusqu'à la restitution des matériels à cette dernière, la somme mensuelle de 336 euros TTC (soit 1 008 euros TTC /3) à compter du 29 janvier 2022, date de la résiliation de plein droit, À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'anéantissement du contrat de location serait prononcé, Vu l'article 1240 du code civil, Prononcer l'anéantissement du contrat de vente conclu entre la société [W] PREMIUM, dont la nouvelle dénomination est FLUEED, et la société NBB LEASE, aux droits de laquelle vient la société LEASECOM, Condamner la SELARL [N] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FLUEED, à payer à la société LEASECOM la somme de 16 135,97 euros TTC au titre du prix de vente des matériels, majorée des intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions, Condamner la SELARL [N] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FLUEED, à régler à la société LEASECOM la somme de 5 032,03 euros au titre du préjudice financier subi par celle-ci, dans l'hypothèse où l'anéantissement du contrat de location serait consécutif à l'anéantissement du bon de commande et/ou du contrat de maintenance, majorée des intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions, A défaut, Fixer au passif de la société FLUEED la créance de la société LEASECOM au titre du remboursement du prix de vente des matériels à la somme de 16 135,97 euros TTC ainsi que la créance au titre de la réparation de son préjudice à la somme de 5 032,03 euros, outre les intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions, Condamner M. [E] [M] à restituer les matériels à la société FLUEED, À titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où l'anéantissement du contrat de location serait prononcé sans que l'anéantissement du contrat de vente le soit, Condamner la SELARL [N] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FLUEED, à régler à la société LEASECOM la somme de 21 168 euros au titre du préjudice financier subi par celle-ci, majorée des intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions, A défaut. Fixer au passif de la société FLUEED la créance de la société LEASECOM au titre de la réparation de son préjudice à hauteur de la somme de 21 168 euros, outre les intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions, Condamner M. [E] [M] à restituer les matériels à la société LEASECOM ; - En tout état de cause. Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Condamner tout succombant à payer à la société LEASECOM la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, Ordonner l'exécution provisoire désormais de droit, sauf dans l'hypothèse où des condamnations seraient prononcées à l'encontre de la société LEASECOM. Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 4 régularisées à l'audience du 1er octobre 2025, M. [E] [M] demande au tribunal de : Vu les articles L.221-3 et suivants du code de la consommation, Vu les articles L.221-9, L.221-5, L111-1, L.112-4, L.221-7, R221-1 et L.242-1 du code de la consommation. Vu les articles 1130 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence en la matière, Débouter la société LEASECOM de l'ensemble de ses demandes, - -Ordonner la jonction entre l'instance principale et les instances ouvertes sur assignation en intervention forcée, A titre principal : * Annuler tous les contrats et bon de commande litigieux, En conséquence. Débouter les sociétés FLUEED (anciennement SAS [W] PREMIUM) et LEASECOM -(venant aux droits de la société NBB LEASE), de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de M. [E] [M], Condamner la société LEASECOM à restituer à M. [E] [M] la somme de 6 809.60 euros avec les intérêts calculés selon les modalités de l'article L.242-4 du code de la consommation à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement, et capitalisation, Premier niveau de subsidiarité : Prononcer la résolution rétroactive de l'ensemble des contrats et bons de commande litigieux et ce, avec effet rétroactif à la date de leur conclusion, En conséquence, Débouter les sociétés FLUEED (anciennement SAS [W] PREMIUM) et LEASECOM (venant aux droits de la société NBB LEASE), de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de M. [E] [M], Condamner la société LEASECOM à restituer à M. [M] la somme de 6 809,60 euros avec les intérêts au taux légal et capitalisation à compter du jugement, Second niveau de subsidiarité : * Prononcer la caducité de tous les autres contrats et bon de commande interdépendants en conséquence de l'anéantissement de l'un quelconque d'entre eux, En conséquence, Débouter les sociétés FLUEED (anciennement SAS [W] PREMIUM) et LEASECOM (venant aux droits de la société NBB LEASE), de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de M. [E] [M], Condamner la société LEASECOM à restituer à M. [E] [M] la somme de 6 809,60 euros avec les intérêts calculés selon les modalités de l'article L.242-4 du code de la consommation à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement, et capitalisation, En tout état de cause : Écarter l'exécution provisoire pour toute condamnation prononcée à l'encontre de M. [E] [M], Condamner in solidum les sociétés FLUEED et LEASECOM à verser à M. [E] [M] la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure, Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie le 28 mai 2026 au cours de laquelle les parties présentes ont été entendues en leurs explications en absence de la SELARL [N] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FLUEED, et de la société FLUEED qui n'ont pas comparu ni déposé de conclusions. En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties présentes, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur la nullité des contrats fondée sur le code de la consommation * Sur l'applicabilité de l'article L.221-3 du code de la consommation M. [M] soutient que les contrats ont été conclus hors établissement au sens de l'article L.221-3 du code de la consommation et que les trois conditions cumulatives d'application de ce texte sont réunies. Il ajoute que son objet n'entre pas dans le champ de son activité principale et qu'il a un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq. Il ajoute que les formalités imposées par l'article L.221-9 du même code n'ont pas été respectées, ce qui entraîne la nullité des contrats. En réponse, la société LEASECOM soutient que le contrat de location n'a pas été conclu hors établissement, que M. [M] ne démontre pas avoir employé moins de six salariés à la date de sa conclusion et que les contrats litigieux entrent dans le champ de son activité principale d'artisan taxi dès lors qu'ils lui permettaient de produire des documents professionnels. Elle ajoute que même à supposer applicable le code de la consommation, M. [M] a valablement accepté lesdits contrats par leur exécution volontaire pendant près de deux ans. Aux termes de l'article L.221-3 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 que « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. » En application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la qualification de contrat hors établissement requiert que le contrat litigieux ait été conclu en la présence physique simultanée des parties, à un endroit où le professionnel sollicité n'exerce pas habituellement son activité. Par ailleurs, il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si l'objet du contrat entre dans le champ de l'activité principale du professionnel, étant précisé que la Cour de cassation censure les décisions qui se fondent sur des motifs impropres à établir ce lien, tels que le simple caractère utile ou nécessaire du bien loué. (Civ. 1ère, 31 août 2022, n° 21-10.075). En l'espèce, afin de statuer sur l'applicabilité de l'article L.221-3 du code de la consommation, il appartient de vérifier l'existence des trois conditions cumulatives. Tout d'abord, il résulte des mentions expresses du contrat de location que celui-ci a été conclu hors établissement : « Si au jour de la signature du présent contrat conclu hors établissement (…) ». La société LEASECOM qui conteste cette qualification, ne produit aucun élément permettant d'établir que le contrat aurait été conclu dans ses locaux ou dans ceux de la société NBB LEASE. M. [M] justifie au contraire par les pièces versées aux débats, avoir été démarché à son domicile de [Localité 1] le 14 décembre 2019 par un représentant commun de la société [W] PREMIUM et de la société NBB LEASE. S'agissant du nombre de salariés, M. [M] verse aux débats une fiche societe.com du 15 octobre 2022 mentionnant « Unité non-employeuse ou effectif inconnu au 31/12 », une fiche INSEE confirmant l'absence de salarié, ainsi qu'une attestation URSSAF, du 24 octobre 2022, certifiant que le 4 septembre 2013, M. [M] a procédé à une déclaration de création de société sans personnel. La société LEASECOM, qui produit un extrait SIREN mentionnant la catégorie « PME », ne démontre pas que cela correspondrait à un effectif supérieur à cinq salariés ; les catégories d'entreprises définies par le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 ne se déterminent pas selon le seul critère des effectifs mais également selon le chiffre d'affaires et le bilan. La preuve d'un effectif supérieur à cinq salariés à la date de conclusion des contrats n'est donc pas rapportée. S'agissant enfin du champ de l'activité principale, il est constant que M. [M] exerce à titre individuel la profession de chauffeur de taxi depuis 1998. Son activité principale consiste à transporter des personnes par véhicule motorisé. La location d'un copieur multifonction et de deux tablettes numériques ne présente donc pas de lien direct avec cette activité de transport ; un artisan taxi n'a pas pour activité principale de produire des documents en grand nombre et la détention de ces matériels n'est ni nécessaire ni inhérente à l'exercice du transport de voyageurs. En conséquence, le tribunal constate que les contrats litigieux n'entrent pas dans le champ de l'activité principale de M. [M] au sens de l'article L.221-3 du code de la consommation. Les trois conditions cumulatives de l'article L 221-3 étant réunies, les dispositions protectrices du code de la consommation relatives aux contrats hors établissement sont applicables à M. [M]. Sur la violation de l'obligation d'information relative au droit de rétractation et la nullité des contrats La société LEASECOM soutient que l'article L.242-1 du code de la consommation ne serait pas applicable aux professionnels assimilés à des consommateurs par l'article L.221-3 du code de la consommation, au motif que cet article figure au chapitre II du titre quatrième non visé par l'article L.221-3 du code de la consommation. La société LEASECOM ajoute également qu'une confirmation des contrats a eu lieu, par leur exécution volontaire, en application de l'article 1182 du code civil. En réponse, M. [M], indique qu'il n'avait pas été informé de l'existence d'un droit de rétractation. Il ne pouvait donc pas confirmer en connaissance de cause une nullité dont il ignorait l'existence. Aux termes de l'article L.221-9 du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat sur support papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L.221-5 du code de la consommation et est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné à l'article L.221-5 du code de la consommation. Aux termes de l'article L.242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L.221-9 du code de la consommation sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. La Cour de cassation a expressément jugé, dans un arrêt du 31 août 2022 publié au Bulletin (Civ. 1ère, n° 21-10.075), que la sanction de nullité prévue à l'article L.242-1 du code de la consommation est bien applicable aux contrats conclus hors établissement entre professionnels relevant de l'article L.221-3 du code de la consommation, et que le non-respect des dispositions relatives au droit de rétractation ouvre, en sus de la prolongation du délai de rétractation, la possibilité d'invoquer la nullité du contrat. Cette jurisprudence a été confirmée par un arrêt du 20 décembre 2023 (Civ. 1ère, n° 22-14.020). En l'espèce, il est constant que la société NBB LEASE n'a remis à M. [M] aucun formulaire type de rétractation. Le bon de commande mentionne certes que « le client reconnaît avoir été informé des conditions et modalités du droit de rétractation applicable aux professionnels en vertu de l'article L.221-3 du code de la consommation » et le contrat de location prévoit une clause conditionnelle de rétractation mais ces mentions ne valent pas remise effective d'un formulaire de rétractation conforme aux exigences de l'article L.221-9 du code de la consommation. La Cour de cassation juge de façon constante que c'est la remise effective du formulaire et non la simple mention d'un droit de rétractation, qui conditionne le respect de l'article L.221-9 du code de la consommation. Concernant la confirmation des contrats par leur exécution volontaire, en application de l'article 1182 du code civil qui dispose que l'exécution volontaire du contrat vaut confirmation, invoquée par la société LEASECOM : la confirmation suppose que son auteur ait eu connaissance du vice affectant le contrat. Or, M. [M], artisan taxi sans formation juridique, n'avait pas été informé de l'existence d'un droit de rétractation. Il ne pouvait donc confirmer en connaissance de cause une nullité dont il ignorait l'existence. Le tribunal écarte donc la position de la société LEASECOM relative à l'application de l'obligation d'information relative au droit de rétractation aux professionnels assimilés à des consommateurs. Il résulte de ce qui précède que le contrat de location financière n° 19-BU1-113822 ainsi que le bon de commande et le contrat de maintenance conclus le 14 décembre 2019 sont nuls, la nullité étant prononcée en application de l'article L.242-1 du code de la consommation. La nullité étant ainsi prononcée sur ce fondement, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres causes de nullité invoquées par M. [M] (dol, contenu illicite), ni sur les demandes en résolution et en caducité des contrats interdépendants, qui deviennent sans objet. Sur les conséquences de la nullité Sur la demande de restitution des loyers par M. [M] La nullité des contrats emporte leur anéantissement rétroactif. Les parties doivent être replacées dans la situation antérieure à leur conclusion. M. [M] justifie avoir réglé les loyers du contrat de location jusqu'en octobre 2021, représentant selon ses décomptes la somme de 6 809,60 euros. La société LEASECOM, qui ne conteste pas avoir perçu ces sommes, devra les restituer. Cette créance de restitution, née de l'anéantissement rétroactif du contrat, porte intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement. En conséquence, il y aura lieu de condamner la société LEASECOM à restituer à M. [E] [M] la somme de 6 809,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement. * Sur l'appréhension La société LEASECOM demande que le tribunal l'autorise à faire procéder à l'appréhension des matériels objets du contrat de location, en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique ; L'article L.222-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une obligation de délivrance ou de restitution d'un bien meuble corporel peut […] faire procéder à sa saisie-appréhension.». En l'espèce, dans le cadre de la présente instance, la société LEASECOM obtenant un titre exécutoire de restitution des matériels, peut faire procéder à sa saisie-appréhension sans autorisation supplémentaire du tribunal. Il n'y a pas lieu de statuer sur ladite demande qui est superfétatoire. En conséquence, il conviendra de simplement rappeler que tout créancier muni d'un titre exécutoire de restitution peut faire procéder à la saisie-appréhension de son bien par un commissaire de justice territorialement compétent. Sur les demandes subsidiaires de la société LEASECOM contre la SELARL [N] [S] La société LEASECOM demande à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'anéantissement du contrat de location serait prononcé, que soit prononcé l'anéantissement du contrat de vente conclu entre la société FLUEED, anciennement dénommée [W] PREMIUM, et la société NBB LEASE, aux droits de laquelle elle vient, et que la SELARL [N] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FLUEED, soit condamnée à lui restituer le prix d'acquisition des matériels, soit la somme de 16 135,97 euros TTC, et à lui payer la somme de 5 032,03 euros au titre de son préjudice financier, ou, à défaut, à voir ces créances fixées au passif de la procédure collective. * Sur l'anéantissement du contrat de vente par l'effet de l'interdépendance contractuelle L'article 1186 du code civil dispose que : « un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement ». En l'espèce, il est constant que la société NBB LEASE, aux droits de laquelle vient la société LEASECOM, n'a acquis le copieur et ses accessoires auprès de la société [W] PREMIUM, devenue FLUEED, que dans l'unique dessein de les donner en location à M. [M]. Le contrat de vente et le contrat de location, conclus le même jour, s'inscrivaient ainsi dans une opération unique de location financière, ce dont la société FLUEED, qui a elle-même initié l'opération par l'intermédiaire d'un représentant commun aux deux sociétés lors du démarchage de M. [M] et établi la facture du matériel directement à l'ordre de la société NBB LEASE, avait nécessairement connaissance. Il résulte de ce qui précède que le contrat de vente conclu s'inscrivait dans une opération de location financière constituant un ensemble contractuel indivisible. Son exécution n'avait d'autre finalité que de permettre l'exécution du contrat de location financière, dont la société NBB LEASE connaissait nécessairement l'existence lors de la conclusion de la vente. Dès lors que ce contrat de location est anéanti par l'effet de la nullité prononcée ci-dessus, le contrat de vente, dont l'exécution était nécessaire à cette opération d'ensemble, devient caduc en application de l'article 1186 du code civil. Il y a donc lieu de prononcer la caducité du contrat de vente conclu entre la société [W] PREMIUM, devenue FLUEED, et la société NBB LEASE, aux droits de laquelle vient la société LEASECOM. * Sur les conséquences de la caducité du contrat de vente La caducité du contrat de vente emporte son anéantissement rétroactif, s'agissant d'un contrat à exécution instantanée, et entraîne la restitution du prix de vente des matériels par la société FLUEED à la société LEASECOM, ainsi que la restitution du matériel par la société LEASECOM à la société FLUEED. La société FLUEED faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du 13 février 2023 du tribunal de commerce de TOULOUSE, il n'y a pas lieu de condamner la SELARL [N] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FLUEED, au paiement d'une somme d'argent, en application de l'article L 622-21 du code de commerce, mais de fixer la créance correspondante au passif de la procédure collective. Il y a donc lieu de fixer au passif de la société FLUEED la créance de la société LEASECOM au titre de la restitution du prix de vente des matériels, la somme de 16 135,97 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement. * Sur la demande au titre du préjudice financier La société LEASECOM demande en outre la condamnation de la SELARL [N] [S] à lui payer la somme de 5 032,03 euros au titre de son préjudice financier sur le fondement de l'article 1240 du code civil, dans l'hypothèse, qu'elle pose elle-même comme condition de cette demande, où l'anéantissement du contrat de location serait consécutif à l'anéantissement du bon de commande et/ou du contrat de maintenance conclus entre M. [M] et la société FLUEED. Or, le présent jugement prononce la nullité du contrat de location, du bon de commande et du contrat de maintenance sur le fondement du code de la consommation, en raison du manquement à l'obligation d'information de la société NBB LEASE elle-même, aux droits de laquelle vient la société LEASECOM, exclusivement. Cette nullité n'est donc pas la conséquence d'une faute de la société FLUEED dans l'exécution de ses obligations. La condition à laquelle la société LEASECOM subordonne elle-même sa demande indemnitaire n'étant pas remplie, celle-ci ne peut qu'être rejetée, sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence d'une faute de la société FLUEED. En conséquence, il y aura lieu de rejeter la demande de la société LEASECOM tendant à la condamnation de la SELARL [N] [S] à lui payer la somme de 5 032,03 euros au titre de son préjudice financier, ainsi que sa demande, formée dans les mêmes conditions, tendant à voir cette créance fixée au passif de la procédure collective de la société FLUEED. * Sur la restitution du matériel par M. [M] M. [M] soutient par ailleurs que la société LEASECOM devrait être déboutée de sa demande de restitution du matériel, au motif qu'elle ne démontrerait pas être propriétaire des matériels, la société NBB LEASE n'ayant pas rapporté la preuve du paiement de la facture d'acquisition. Dans le montage de location financière, la société NBB LEASE, aux droits de laquelle vient la société LEASECOM, a acquis les matériels auprès de la société [W] PREMIUM précisément pour les louer à M. [M], comme en atteste la facture n° F 19 12 013 émise le 20 décembre 2019 à l'ordre de la société NBB LEASE. En contrepartie, M. [M] doit restituer à la société LEASECOM le copieur n° de série CNBMM792DW et ses accessoires, tels que visés dans la facture n° F 19 12 013 émise le 20 décembre 2019 par la société SAS [W] PREMIUM. Aucune des parties ne sollicitant l'assortissement de cette obligation d'une astreinte, la restitution des matériels sera ordonnée sans astreinte. En conséquence, il y aura lieu d'ordonner à M. [M] de restituer à la société LEASECOM, venant aux droits de la société NBB LEASE, le copieur numéro de série CNBMM792DW et ses accessoires, tels que visés dans la facture n° F 19 12 013 émise le 20 décembre 2019 par la société SAS [W] PREMIUM, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement. La caducité du contrat de vente, ci-dessus prononcée, emporte à son tour l'obligation pour la société LEASECOM, qui n'est plus fondée à conserver des matériels dont le contrat d'acquisition est anéanti, de restituer ce même copieur et ses accessoires à la société FLUEED. Il y a donc lieu d'ordonner à la société LEASECOM de restituer à la société FLUEED le copieur n° de série CNBMM792DW et ses accessoires, tels que visés dans la facture n° F 19 12 013 émise le 20 décembre 2019, dans un délai d'un mois à compter de la restitution desdits matériels par M. [M]. Sur l'article 700 du code de procédure civile La société LEASECOM sollicite l'allocation de la somme de 5 000 euros par tout succombant au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; M [M] quant à lui, sollicite la condamnation in solidum des sociétés FLUEED et LEASECOM à celle de 50 000 euros sur ce même fondement. M [M] a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société LEASECOM à payer à M [M] la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, la société LEASECOM qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société LEASECOM. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire. Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision le 4 septembre 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, Déboute la société LEASECOM de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [E] [M], Prononce la nullité du contrat de location financière n° 19-BU1-113822 conclu le 14 décembre 2019 entre la société NBB LEASE, aux droits de laquelle vient la société LEASECOM, et M. [E] [M], du bon de commande et du contrat de maintenance conclus le même jour entre M. [E] [M] et la société SAS [W] PREMIUM, désormais dénommée FLUEED, en application de l'article L.242-1 du code de la consommation, Condamne la SAS LEASECOM à restituer à M. [E] [M] la somme de 6 809,60 euros, avec les intérêts calculés au taux légal à compter de la signification du présent jugement, Prononce la caducité du contrat de vente conclu entre la société [W] PREMIUM, devenue FLUEED, et la société NBB LEASE, aux droits de laquelle vient la société LEASECOM, Fixe au passif de la société FLUEED la créance de la société LEASECOM au titre de la restitution du prix de vente des matériels à la somme de 16 135,97 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, Ordonne à M. [E] [M] de restituer à la société LEASECOM, venant aux droits de la société NBB LEASE, le copieur n° de série CNBMM792DW et ses accessoires, tels que visés dans la facture n° F 19 12 013 émise le 20 décembre 2019 par la société SAS [W] PREMIUM, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, Ordonne à la société LEASECOM de restituer à la société FLUEED le copieur n° de série CNBMM792DW et ses accessoires, tels que visés dans la facture n° F 19 12 013 émise le 20 décembre 2019, dans un délai d'un mois à compter de la restitution desdits matériels par M. [E] [M], Déboute la société LEASECOM du surplus de ses demandes, Condamner la SAS LEASECOM à payer à M. [E] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS LEASECOM aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 245,36 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le greffier La présidente.
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