Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-1, 16 juin 2026, n° 2025109100
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ASCO CAPITALGT INVESTH 8 INVESTMONZUMT INVEST
Exposé du litige
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-1 JUGEMENT PRONONCE LE 16/06/2026 PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE RG 2025109100 05/02/2026 ENTRE : 1) SAS MONZU, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 752995068 2) SAS H 8 INVEST, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 514119676 3) SAS ASCO CAPITAL, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 489636688 Parties demanderesses : assistées de l'A.A.R.P.I KOSMA agissant par Me Sarah KRYS Avocat (RPJ113723) et comparant par l'A.A.R.P.I TREHET AVOCATS ASSOCIES agissant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS Avocat (J119) ET : 1) SAS MT INVEST, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 985037357 2) SAS GT INVEST, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 983325705 Parties défenderesses : assistées de Me ADWOKAT Jonathan Avocat (P0444) et comparant par la SELARL CPNC AVOCATS agissant par Nicolas CHAIGNEAU Avocat (D230) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La SAS MONZU a une activité de holding; M. [Q] en est un des associés et le dirigeant. La SAS H 8 Invest est la holding personnelle de M. [J]. La SAS ASCO CAPITAL est la holding familiale de M. [B]. Les sociétés MONZU, H8 et ASCO CAPITAL seront dénommées les demandeurs ou cédants. Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 3 GT INVEST et MT INVEST, défendeurs, sont des investisseurs. M. [S] est président et associé de MT INVEST. Ils seront dénommés les défendeurs ou bénéficiaires. MONZU, H 8 Invest et ASCO CAPITAL détiennent le capital social de Bertie (hors de la cause), à hauteur respectivement de 50%, 35% et 12% ; Bertie exploite un restaurant italien situé au sein du Théâtre [Etablissement 1] à [Localité 1] ; cette dernière est locataire des locaux du restaurant et M. [Q] dirige cet établissement exploité sous l'enseigne [Etablissement 2]. Les 3 actionnaires ont projeté de céder la société Bertie fin 2024. GT INVEST et MT INVEST se sont montrées interessées pour cette acquisition. Les 29 et 30 avril 2025, M. [S] a signé avec M. [Q], via l'agence Foodimmo (hors de la cause) une « offre synallagmatique d'achat et de vente » portant sur un « bar, restaurant » avec une signature définitive prévue au plus tard le 31 juillet 2025. Les 28 mai et 2 juin 2025, les parties ont signé, en présence de Bertie une « promesse synallagmatique de cession d'actions sous conditions suspensives », portant sur la vente de 100% des titres de Bertie moyennant un prix provisoire de 610.000 euros, les titres de Bertie devant être acquis de la façon suivante : MT INVEST achetait les parts de MONZU GT INVEST achetait les parts de H8 INVEST et ASCO CAPITAL L'acte était assorti de conditions suspensives dont la réalisation d'un audit par les bénéficiaires et l'obtention de financement bancaire d'un montant maximal de 600.000 euros au taux maximum de 4% l'an ; cette dernière condition devait être levée au plus tard le 31 juillet 2025. En outre, il était prévu le paiement d'une indemnité de 75.000 euros par la partie qui refuserait de signer l'acte de cession alors que toutes les conditions suspensives sont levées. La somme de 37 500 euros a été versée par les bénéficiaires à titre de séquestre amiable. Selon les défendeurs, ils ont demandé aux cédants de reporter le terme de l'acte réitératif de vente, ce qui aurait été refusé. Le 22 juillet 2025, les acquéreurs ont écrit par mail aux cédants pour leur indiquer que la condition suspensive n'était pas satisfaite et ont transmis la copie de trois lettres de refus d'obtention de prêt bancaire ; ils ont par ailleurs demandé la restitution de la somme de 37.500 euros. Le même jour, les cédants ont demandé les justificatifs des demandes de prêt, indiquant que sans leur transmission, ils considéreraient les bénéficiaires comme défaillants. Le 1er août 2025, les cédants ont mis en demeure les acquéreurs de verser la somme de 37 500 euros, ces derniers étant redevables de l'indemnité contractuelle de 75.000 euros. Par acte du 1er décembre 2025, les demandeurs ont assigné les défendeurs. Par ordonnance du 9 février 2026 du président du tribunal judiciaire de Paris, les cédants ont été autorisés à pratiquer une saisie-conservatoire sur les comptes des bénéficiaires. Celle-ci a été signifiée à GT INVEST le 26 février 2026. Par ordonnance du 27 mars 2026 du président du tribunal judiciaire de Paris, les cédants ont été autorisés à pratiquer une saisie-conservatoire sur les actions des bénéficiaires. Celle-ci a été signifiée à GT INVEST le 8 avril 2026 et à MT INVEST le 9 avril 2026. Ainsi se présente l'affaire. La procédure Par acte du 1er décembre 2025, les demandeurs ont assigné les défendeurs. Ils demandent au tribunal de : Vu les articles 1217,1231-1 et 1343-2 du Code civil, CONDAMNER solidairement la société GT INVEST et la société MT INVEST à payer à la société MONZU la somme de 37.500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025, date de la mise en demeure, CONDAMNER solidairement la société GT INVEST et la société MT INVEST à payer à la société H8 INVEST la somme de 26.250 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025, date de la mise en demeure, CONDAMNER solidairement la société GT INVEST et la société Invest à payer à la société ASCO CAPITAL la somme de 11.250 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025, date de la mise en demeure, ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil pour chacune des trois condamnations précitées ; CONDAMNER in solidum les sociétés GT INVEST et MT INVEST à payer aux sociétés MONZU, H8 INVEST et ASCO CAPITAL la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER in solidum les sociétés GT INVEST et MT INVEST aux entiers dépens de l'instance. Par leurs conclusions déposées le 11 mai 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, les demandeurs demandent au tribunal de : Vu l'article 10 du Code civil, Vu les articles 11,138, 139 et 142 du Code de procédure civile, Vu l'article L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, avant dire droit : ORDONNER aux sociétés GT INVEST et MT INVEST de communiquer aux sociétés MONZU, H8 INVEST et ASCO CAPITAL, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir : tous les justificatifs datés des diligences accomplies entre le 2 juin 2025 et le 17 juin 2025 par les sociétés GT INVEST et MT INVEST en vue de l'obtention d'un prêt destiné à financer l'acquisition des titres de la société Bertie, tous les justificatifs datés des acceptations ou des refus émanant des banques consultées entre le 2 juin 2025 et le 17 juin 2025 par les sociétés GT INVEST et MT INVEST, ORDONNER qu'à défaut de communication de ces pièces dans le délai précité, les sociétés GT INVEST et MT INVEST seront chacune tenues de payer aux sociétés MONZU, H8 INVEST et ASCO CAPITAL une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, et nonobstant toute voie de recours, pendant une période de six mois à l'issue de laquelle il pourra être statué sur une nouvelle astreinte, SE RESERVER la liquidation de l'astreinte, CONDAMNER in solidum les sociétés GT INVEST et MT INVEST à payer aux sociétés MONZU, H8 INVEST et ASCO CAPITAL la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER in solidum les sociétés GT INVEST et MT INVEST aux entiers dépens de l'instance. Par leurs conclusions déposées le 4 mai 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, les défendeurs demandent au tribunal de : Vu les articles 10, 11, 138 et suivants du Code civil * DECLARER les sociétés MT INVEST et GT INVEST, recevables et bien fondées en l'intégralité de ses demandes, moyens et prétentions, Y faisant droit DEBOUTER les sociétés MONZU, H8 INVEST et ASCO CAPITAL de leur incident de communication de pièces sous astreinte et, plus généralement, de leurs demandes, fins et conclusions CONDAMNER in solidum les sociétés MONZU, H8 INVEST et ASCO CAPITAL à verser aux sociétés MT INVEST et GT INVEST la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum les sociétés MONZU, H8 INVEST et ASCO CAPITAL aux entiers dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. A l'audience du 5 février 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 9 mars 2026 pour établissement d'un calendrier. A cette audience est fixée une audience de plaidoirie sur incident le 18 mai 2026. A cette audience, à laquelle toutes les parties se présentent, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 juin 2026 en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance des moyens développés par les parties au titre de l'incident et en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ci-dessous. Les demandeurs exposent que : La promesse était assortie d'une condition suspensive de financement, à savoir l'obtention par les bénéficiaires d'un prêt à hauteur de 600.000 € moyennant un taux d'intérêt maximum de 4% l'an, pour le financement de l'acquisition des titres de la société BERTIE ; cette condition devait être réalisée au plus tard le 31 juillet 2025 ; or les bénéficiaires ont eu tardivement des refus de 3 banques ; ils n'ont manifestement pas respecté le calendrier fixé dans la promesse au sujet des demandes de financement et n'ont pas fourni les justificatifs correspondants ; or le sort de l'indemnité d'immobilisation dépend de cette condition suspensive; ces justificatifs existent puisque les défendeurs produisent les refus de prêt et ceux-ci étaient contractuellement prévus ; Au visa des articles 10, 11 et 142 du code de procédure civile, elles sont fondées à demander les justificatifs de demande de prêt ; L'ensemble de la documentation financière nécessaire aux demandes de prêts et à l'étude de la santé financière de la société a été communiquée avant la signature de la promesse ; les demandes du 9 juin des cessionnaires portent sur des documents qui ne sont pas utiles aux banques ; une data-room a été organisée en phase précontractuelle et les bénéficiaires ont eu accès à toute la documentation ; Les défendeurs répliquent ainsi : Ils ont malgré des atermoiements des promettantes, scrupuleusement respecté les clauses de la Promesse et communiqué les éléments prévus à l'acte justifiant de leur position; Les promettantes ont attendu le 24 juin 2025 pour transmettre les documents financiers nécessaires pour interroger les banques; le délai de 15 jours prévu à l'article 10.5 de la Promesse pour déposer les demandes de prêt ne pouvait donc être tenu par les Bénéficiaires, faute pour ces derniers de disposer des éléments essentiels à toute demande de financement ; l'indemnité d'immobilisation prévue à la promesse ne visant à sanctionner que le refus d'acheter ou celui de vendre, la somme séquestrée ne peut être conservée plus longtemps au préjudice des Bénéficiaires.
Motifs
Sur ce, le tribunal, Sur la demande des vendeurs: Les demandeurs demandent au tribunal que GT INVEST et MT INVEST soient enjoints de produire tous les justificatifs datés des diligences accomplies entre le 2 juin 2025 et le 17 juin 2025 et des acceptations correspondantes en vue de l'obtention d'un prêt. Compte-tenu du fait que les défendeurs ont déjà répondu dans leurs conclusions qu'aucune diligence n'avait été réalisée dans cette période puisqu'ils ont écrit « le Tribunal ne pourra que constater que, le délai de 15 jours prévu à l'article 10.5 de la Promesse ne pouvait donc être tenu par les Bénéficiaires, faute pour ces derniers de disposer des éléments essentiels à toute demande de financement. »; un constat d'audience a été établi sur ce sujet mentionnant : « les défendeurs reconnaissent qu'aucune demande n'a été formulée entre le 2 et le 17 juin 2025 ». Dans ce même constat d'audience, les demandeurs ont modifié leur demande : * ils « demandent la production des demandes de prêt et des documents justifiant leur demande ». Sur la demande de production de pièces : L'article 10 du code de procédure civile dispose que «le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles ». L'article 11 du code de procédure civile dispose que « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. » En l'espèce, le litige porte sur la mise en œuvre d'une pénalité du fait que la non-réitération de la promesse synallagmatique. Or, la décision est liée à la décision que prendra le tribunal sur la réalisation ou non de la condition suspensive relative à l'obtention du financement. Cette condition figure dans la promesse de vente au § 10.5 qui stipule que « la condition suspensive n°5 (sur le financement) devra être levée au plus tard le 31 juillet 2025, étant précisé que pour préparer la réitération, les PROMETTANTS s'engagent à indiquer aux BÉNÉFICIAIRES au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un courrier électronique ou remise en mains propres contre décharge adressée au plus tard le 22 juillet 2025 s'ils seront en mesure ou non de lever la condition suspensive n°5. » Par ailleurs, cet article stipule que « les BENEFICIAIRES s'engagent expressément à déposer la ou les demandes de prêts dans les 15 jours à compter de la signature des présentes et à fournir toutes pièces et documents justificatifs, à l'appui de ces demandes, ce dans au moins trois (3) établissements bancaires ou financiers. II devra en justifier aux PROMETTANTS à première demande ». le tribunal retient que les bénéficiaires s'étaient engagés à fournir les justificatifs de leurs demandes de prêt et qu'ils ne l'ont pas fait, ce qui constitue un non-respect des dispositions contractuelles. En conséquence, le tribunal ordonnera aux sociétés GT INVEST et MT INVEST de communiquer aux sociétés MONZU, H8 INVEST et ASCO CAPITAL, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision : toutes pièces et documents justificatifs, à l'appui de leurs demandes de prêt, destiné à financer l'acquisition des titres de la société Bertie, Sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, et pour une période de 60 jours à l'issue de laquelle il pourra être à nouveau fait droit ; le tribunal ne se réserve pas la liquidation éventuelle de l'astreinte. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Les frais en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge in solidum, des défendeurs.
Dispositif
Par ces motifs Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort: Ordonne aux SAS GT INVEST et MT INVEST de communiquer aux SAS MONZU, H8 INVEST et ASCO CAPITAL, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision : toutes pièces et documents justificatifs, à l'appui de leurs demandes de prêt, destiné à financer l'acquisition des titres de la société Bertie, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, et pour une période de 60 jours à l'issue de laquelle il pourra être à nouveau fait droit ; PAGE 7 Réserve les frais en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 7 septembre 2026 à 14h. Condamne in solidum les SAS GT INVEST et MT INVEST aux dépens de l'incident. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2026, en audience publique, devant Mme Marie-Paule Robineau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Marie-Paule Robineau, M. Hanna Moukanas et M. Eric Nodé-Langlois. Délibéré le 1er juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Marie-Paule Robineau, présidente du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière. La greffière. La présidente.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-1 JUGEMENT PRONONCE LE 16/06/2026 PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE RG 2025109100 05/02/2026 ENTRE : 1) SAS MONZU, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 752995068 2) SAS H 8 INVEST, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 514119676 3) SAS ASCO CAPITAL, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 489636688 Parties demanderesses : assistées de l'A.A.R.P.I KOSMA agissant par Me Sarah KRYS Avocat (RPJ113723) et comparant par l'A.A.R.P.I TREHET AVOCATS ASSOCIES agissant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS Avocat (J119) ET : 1) SAS MT INVEST, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 985037357 2) SAS GT INVEST, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 983325705 Parties défenderesses : assistées de Me ADWOKAT Jonathan Avocat (P0444) et comparant par la SELARL CPNC AVOCATS agissant par Nicolas CHAIGNEAU Avocat (D230) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La SAS MONZU a une activité de holding; M. [Q] en est un des associés et le dirigeant. La SAS H 8 Invest est la holding personnelle de M. [J]. La SAS ASCO CAPITAL est la holding familiale de M. [B]. Les sociétés MONZU, H8 et ASCO CAPITAL seront dénommées les demandeurs ou cédants. Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 3 GT INVEST et MT INVEST, défendeurs, sont des investisseurs. M. [S] est président et associé de MT INVEST. Ils seront dénommés les défendeurs ou bénéficiaires. MONZU, H 8 Invest et ASCO CAPITAL détiennent le capital social de Bertie (hors de la cause), à hauteur respectivement de 50%, 35% et 12% ; Bertie exploite un restaurant italien situé au sein du Théâtre [Etablissement 1] à [Localité 1] ; cette dernière est locataire des locaux du restaurant et M. [Q] dirige cet établissement exploité sous l'enseigne [Etablissement 2]. Les 3 actionnaires ont projeté de céder la société Bertie fin 2024. GT INVEST et MT INVEST se sont montrées interessées pour cette acquisition. Les 29 et 30 avril 2025, M. [S] a signé avec M. [Q], via l'agence Foodimmo (hors de la cause) une « offre synallagmatique d'achat et de vente » portant sur un « bar, restaurant » avec une signature définitive prévue au plus tard le 31 juillet 2025. Les 28 mai et 2 juin 2025, les parties ont signé, en présence de Bertie une « promesse synallagmatique de cession d'actions sous conditions suspensives », portant sur la vente de 100% des titres de Bertie moyennant un prix provisoire de 610.000 euros, les titres de Bertie devant être acquis de la façon suivante : MT INVEST achetait les parts de MONZU GT INVEST achetait les parts de H8 INVEST et ASCO CAPITAL L'acte était assorti de conditions suspensives dont la réalisation d'un audit par les bénéficiaires et l'obtention de financement bancaire d'un montant maximal de 600.000 euros au taux maximum de 4% l'an ; cette dernière condition devait être levée au plus tard le 31 juillet 2025. En outre, il était prévu le paiement d'une indemnité de 75.000 euros par la partie qui refuserait de signer l'acte de cession alors que toutes les conditions suspensives sont levées. La somme de 37 500 euros a été versée par les bénéficiaires à titre de séquestre amiable. Selon les défendeurs, ils ont demandé aux cédants de reporter le terme de l'acte réitératif de vente, ce qui aurait été refusé. Le 22 juillet 2025, les acquéreurs ont écrit par mail aux cédants pour leur indiquer que la condition suspensive n'était pas satisfaite et ont transmis la copie de trois lettres de refus d'obtention de prêt bancaire ; ils ont par ailleurs demandé la restitution de la somme de 37.500 euros. Le même jour, les cédants ont demandé les justificatifs des demandes de prêt, indiquant que sans leur transmission, ils considéreraient les bénéficiaires comme défaillants. Le 1er août 2025, les cédants ont mis en demeure les acquéreurs de verser la somme de 37 500 euros, ces derniers étant redevables de l'indemnité contractuelle de 75.000 euros. Par acte du 1er décembre 2025, les demandeurs ont assigné les défendeurs. Par ordonnance du 9 février 2026 du président du tribunal judiciaire de Paris, les cédants ont été autorisés à pratiquer une saisie-conservatoire sur les comptes des bénéficiaires. Celle-ci a été signifiée à GT INVEST le 26 février 2026. Par ordonnance du 27 mars 2026 du président du tribunal judiciaire de Paris, les cédants ont été autorisés à pratiquer une saisie-conservatoire sur les actions des bénéficiaires. Celle-ci a été signifiée à GT INVEST le 8 avril 2026 et à MT INVEST le 9 avril 2026. Ainsi se présente l'affaire. La procédure Par acte du 1er décembre 2025, les demandeurs ont assigné les défendeurs. Ils demandent au tribunal de : Vu les articles 1217,1231-1 et 1343-2 du Code civil, CONDAMNER solidairement la société GT INVEST et la société MT INVEST à payer à la société MONZU la somme de 37.500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025, date de la mise en demeure, CONDAMNER solidairement la société GT INVEST et la société MT INVEST à payer à la société H8 INVEST la somme de 26.250 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025, date de la mise en demeure, CONDAMNER solidairement la société GT INVEST et la société Invest à payer à la société ASCO CAPITAL la somme de 11.250 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025, date de la mise en demeure, ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil pour chacune des trois condamnations précitées ; CONDAMNER in solidum les sociétés GT INVEST et MT INVEST à payer aux sociétés MONZU, H8 INVEST et ASCO CAPITAL la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER in solidum les sociétés GT INVEST et MT INVEST aux entiers dépens de l'instance. Par leurs conclusions déposées le 11 mai 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, les demandeurs demandent au tribunal de : Vu l'article 10 du Code civil, Vu les articles 11,138, 139 et 142 du Code de procédure civile, Vu l'article L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, avant dire droit : ORDONNER aux sociétés GT INVEST et MT INVEST de communiquer aux sociétés MONZU, H8 INVEST et ASCO CAPITAL, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir : tous les justificatifs datés des diligences accomplies entre le 2 juin 2025 et le 17 juin 2025 par les sociétés GT INVEST et MT INVEST en vue de l'obtention d'un prêt destiné à financer l'acquisition des titres de la société Bertie, tous les justificatifs datés des acceptations ou des refus émanant des banques consultées entre le 2 juin 2025 et le 17 juin 2025 par les sociétés GT INVEST et MT INVEST, ORDONNER qu'à défaut de communication de ces pièces dans le délai précité, les sociétés GT INVEST et MT INVEST seront chacune tenues de payer aux sociétés MONZU, H8 INVEST et ASCO CAPITAL une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, et nonobstant toute voie de recours, pendant une période de six mois à l'issue de laquelle il pourra être statué sur une nouvelle astreinte, SE RESERVER la liquidation de l'astreinte, CONDAMNER in solidum les sociétés GT INVEST et MT INVEST à payer aux sociétés MONZU, H8 INVEST et ASCO CAPITAL la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER in solidum les sociétés GT INVEST et MT INVEST aux entiers dépens de l'instance. Par leurs conclusions déposées le 4 mai 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, les défendeurs demandent au tribunal de : Vu les articles 10, 11, 138 et suivants du Code civil * DECLARER les sociétés MT INVEST et GT INVEST, recevables et bien fondées en l'intégralité de ses demandes, moyens et prétentions, Y faisant droit DEBOUTER les sociétés MONZU, H8 INVEST et ASCO CAPITAL de leur incident de communication de pièces sous astreinte et, plus généralement, de leurs demandes, fins et conclusions CONDAMNER in solidum les sociétés MONZU, H8 INVEST et ASCO CAPITAL à verser aux sociétés MT INVEST et GT INVEST la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum les sociétés MONZU, H8 INVEST et ASCO CAPITAL aux entiers dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. A l'audience du 5 février 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 9 mars 2026 pour établissement d'un calendrier. A cette audience est fixée une audience de plaidoirie sur incident le 18 mai 2026. A cette audience, à laquelle toutes les parties se présentent, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 juin 2026 en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance des moyens développés par les parties au titre de l'incident et en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ci-dessous. Les demandeurs exposent que : La promesse était assortie d'une condition suspensive de financement, à savoir l'obtention par les bénéficiaires d'un prêt à hauteur de 600.000 € moyennant un taux d'intérêt maximum de 4% l'an, pour le financement de l'acquisition des titres de la société BERTIE ; cette condition devait être réalisée au plus tard le 31 juillet 2025 ; or les bénéficiaires ont eu tardivement des refus de 3 banques ; ils n'ont manifestement pas respecté le calendrier fixé dans la promesse au sujet des demandes de financement et n'ont pas fourni les justificatifs correspondants ; or le sort de l'indemnité d'immobilisation dépend de cette condition suspensive; ces justificatifs existent puisque les défendeurs produisent les refus de prêt et ceux-ci étaient contractuellement prévus ; Au visa des articles 10, 11 et 142 du code de procédure civile, elles sont fondées à demander les justificatifs de demande de prêt ; L'ensemble de la documentation financière nécessaire aux demandes de prêts et à l'étude de la santé financière de la société a été communiquée avant la signature de la promesse ; les demandes du 9 juin des cessionnaires portent sur des documents qui ne sont pas utiles aux banques ; une data-room a été organisée en phase précontractuelle et les bénéficiaires ont eu accès à toute la documentation ; Les défendeurs répliquent ainsi : Ils ont malgré des atermoiements des promettantes, scrupuleusement respecté les clauses de la Promesse et communiqué les éléments prévus à l'acte justifiant de leur position; Les promettantes ont attendu le 24 juin 2025 pour transmettre les documents financiers nécessaires pour interroger les banques; le délai de 15 jours prévu à l'article 10.5 de la Promesse pour déposer les demandes de prêt ne pouvait donc être tenu par les Bénéficiaires, faute pour ces derniers de disposer des éléments essentiels à toute demande de financement ; l'indemnité d'immobilisation prévue à la promesse ne visant à sanctionner que le refus d'acheter ou celui de vendre, la somme séquestrée ne peut être conservée plus longtemps au préjudice des Bénéficiaires. Sur ce, le tribunal, Sur la demande des vendeurs: Les demandeurs demandent au tribunal que GT INVEST et MT INVEST soient enjoints de produire tous les justificatifs datés des diligences accomplies entre le 2 juin 2025 et le 17 juin 2025 et des acceptations correspondantes en vue de l'obtention d'un prêt. Compte-tenu du fait que les défendeurs ont déjà répondu dans leurs conclusions qu'aucune diligence n'avait été réalisée dans cette période puisqu'ils ont écrit « le Tribunal ne pourra que constater que, le délai de 15 jours prévu à l'article 10.5 de la Promesse ne pouvait donc être tenu par les Bénéficiaires, faute pour ces derniers de disposer des éléments essentiels à toute demande de financement. »; un constat d'audience a été établi sur ce sujet mentionnant : « les défendeurs reconnaissent qu'aucune demande n'a été formulée entre le 2 et le 17 juin 2025 ». Dans ce même constat d'audience, les demandeurs ont modifié leur demande : * ils « demandent la production des demandes de prêt et des documents justifiant leur demande ». Sur la demande de production de pièces : L'article 10 du code de procédure civile dispose que «le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles ». L'article 11 du code de procédure civile dispose que « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. » En l'espèce, le litige porte sur la mise en œuvre d'une pénalité du fait que la non-réitération de la promesse synallagmatique. Or, la décision est liée à la décision que prendra le tribunal sur la réalisation ou non de la condition suspensive relative à l'obtention du financement. Cette condition figure dans la promesse de vente au § 10.5 qui stipule que « la condition suspensive n°5 (sur le financement) devra être levée au plus tard le 31 juillet 2025, étant précisé que pour préparer la réitération, les PROMETTANTS s'engagent à indiquer aux BÉNÉFICIAIRES au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un courrier électronique ou remise en mains propres contre décharge adressée au plus tard le 22 juillet 2025 s'ils seront en mesure ou non de lever la condition suspensive n°5. » Par ailleurs, cet article stipule que « les BENEFICIAIRES s'engagent expressément à déposer la ou les demandes de prêts dans les 15 jours à compter de la signature des présentes et à fournir toutes pièces et documents justificatifs, à l'appui de ces demandes, ce dans au moins trois (3) établissements bancaires ou financiers. II devra en justifier aux PROMETTANTS à première demande ». le tribunal retient que les bénéficiaires s'étaient engagés à fournir les justificatifs de leurs demandes de prêt et qu'ils ne l'ont pas fait, ce qui constitue un non-respect des dispositions contractuelles. En conséquence, le tribunal ordonnera aux sociétés GT INVEST et MT INVEST de communiquer aux sociétés MONZU, H8 INVEST et ASCO CAPITAL, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision : toutes pièces et documents justificatifs, à l'appui de leurs demandes de prêt, destiné à financer l'acquisition des titres de la société Bertie, Sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, et pour une période de 60 jours à l'issue de laquelle il pourra être à nouveau fait droit ; le tribunal ne se réserve pas la liquidation éventuelle de l'astreinte. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Les frais en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge in solidum, des défendeurs. Par ces motifs Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort: Ordonne aux SAS GT INVEST et MT INVEST de communiquer aux SAS MONZU, H8 INVEST et ASCO CAPITAL, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision : toutes pièces et documents justificatifs, à l'appui de leurs demandes de prêt, destiné à financer l'acquisition des titres de la société Bertie, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, et pour une période de 60 jours à l'issue de laquelle il pourra être à nouveau fait droit ; PAGE 7 Réserve les frais en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 7 septembre 2026 à 14h. Condamne in solidum les SAS GT INVEST et MT INVEST aux dépens de l'incident. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2026, en audience publique, devant Mme Marie-Paule Robineau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Marie-Paule Robineau, M. Hanna Moukanas et M. Eric Nodé-Langlois. Délibéré le 1er juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Marie-Paule Robineau, présidente du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière. La greffière. La présidente.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code de procedure civile 138, code de procedure civile 142, code civil 10, code de procedure civile 139, code de procedure civile 10, code civil 11, code civil 138). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 24/14907
en commun : code civil 11, code civil 138
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01003
en commun : code de procedure civile 138, code de procedure civile 139, code civil 138
- 12 février 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/02797
en commun : code civil 10, code civil 11
- 2 décembre 2020 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 18/01534
en commun : code civil 138
- 28 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · MEE - communication ou production de pièces · n° 22/08492
en commun : code civil 138
- 23 mai 2024 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 20/05890
en commun : code civil 138
- 25 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/03171
en commun : code civil 138
- 13 février 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/04822
en commun : code civil 138
Mise à jour de la source le 2026-06-18T10:10:29.598Z.