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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, 2ème Chambre, 30 juin 2026, n° 23/01003

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

VIENNOISEqualité de liquidateur judiciaire de la SARL ECO PEINTRE-[H] [X]

Exposé du litige

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d’un marché de travaux de construction d’un bâtiment à usage de bureaux et de dépôt, sis [Adresse 4] à Quétigny (21), la SCI [C] (ci-après, la société [C]) a confié le lot “revêtements sols souples” à la SARL Eco Peintre-[H] [X] (ci-après, la société Eco [Localité 2]) pour un montant de 29 108, 88 euros TTC selon devis estimatif du 2 mars 2020. 

La maîtrise d’oeuvre a été confiée à la société BGL Archi.


Le 7 septembre 2021, la société Eco [Localité 2] a émis une facture d’un montant de 11 061,37 euros acquittée par la société [C]. 

Se plaignant de la mauvaise exécution de la prestation confiée à la société Eco [Localité 2] et de malfaçons, notamment la présence d’un taux d’humidité de 11%, le maître d’ouvrage a fait réaliser deux constats d’huissier les 2 et 10 décembre 2021 et a mis un terme au contrat à la suite de la visite de chantier du 2 décembre 2021. 

La société [C] a confié à la société Calles la reprise et l’achèvement des sols pour un montant de 34 479,42 euros HT/ 41 375,30 euros TTC suivant marché du 14 décembre 2021 tandis que la reprise et l’achèvement des plinthes a été confiée à la société Noireaut pour un montant total de 5 197,50 euros HT/6 237 euros TTC.

La société Eco [Localité 2] a adressé à la société [C], une “facture en cours” d’un montant de 13 159,91 euros TTC datée du 3 janvier 2022. 

Le 4 janvier 2022, la société [C] a refusé le paiement de cette facture, rappelant à la société Eco [Localité 2] que l’acompte versé tenait lieu de solde définitif.

Par acte du 28 mars 2023, la société Eco [Localité 2] a fait assigner la société [C] devant le tribunal judiciaire de Dijon, sollicitant de voir : 
- déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
- condamner la société [C] à lui payer la somme de 13 159,91 euros TTC ;
- condamner la société [C] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [C] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 24 octobre 2023, la société [C] a sollicité de voir, au visa des articles 12 du code de procédure civile, 1353, 1224 et suivants et 1231 et suivants du code civil, 1103 du code civil et 1194 du code civil :
- juger que la demande en paiement de la société Eco [Localité 2] est non fondée ou subsidiairement mal fondée ;
- débouter en conséquence la société Eco [Localité 2] de sa demande en paiement de la somme de 13 159,91 euros TTC à son encontre.
Vu les articles 1342 et 1343 du code civil et l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- juger que la créance dont se prévaut la société Eco [Localité 2] n'est ni certaine ni exigible ;
- débouter en conséquence la société Eco [Localité 2] de sa demande en paiement de la somme de 13 159,91 euros TTC à son encontre.
Vu l'article 1219 du code civil,
Vu les articles 1347 et suivants du code civil,
- juger qu’elle est bien fondée à opposer à la société Eco [Localité 2] l'exception d'inexécution ou subsidiairement une compensation à son détriment ;
- débouter en conséquence la société Eco [Localité 2] de sa demande en paiement de la somme de 13 159,91 euros TTC à son encontre.
Vu l'article 1231-1 du code civil,
Vu les articles 1347 et suivants du code civil,
- juger que la société Eco [Localité 2] engage sa responsabilité civile contractuelle ;
- condamner en conséquence la société Eco [Localité 2] à lui verser la somme de 29 564,79 euros TTC en indemnisation de son préjudice financier pour achèvement et reprise de la prestation ;


- condamner en conséquence la société Eco [Localité 2] à lui verser la somme de 18 000 euros TTC en indemnisation de sa perte locative ;
Subsidiairement,
- ordonner la compensation entre leurs créances réciproques ; 
- juger sa dette envers la société Eco [Localité 2] éteinte ;
- condamner la société Eco [Localité 2] à lui verser le solde de l'indemnisation de ses préjudices lui restant dû après compensation ;
Vu les articles 138 et 139 du code de procédure civile,
- juger qu’elle a intérêt à vérifier si la garantie de l'assureur de la société Eco [Localité 2] est mobilisable et à l'appeler en cause le cas échéant ;
- condamner en conséquence la société Eco [Localité 2] à produire sans délai les polices d'assurance construction / multirisques professionnelle (conditions particulières et générales) en vigueur à la date des travaux (2021) et à la date de la réclamation (premières conclusions de la société [C] d'octobre 2023) ;
- assortir la condamnation d'une astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification par RPVA des présentes conclusions et jusqu'à complète exécution ;
Vu les articles 695, 696 et 700 du Code de procédure civile,
- débouter la société Eco [Localité 2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- condamner la société Eco [Localité 2] à lui rembourser la somme forfaitaire de 2 400 euros TTC au titre des frais d'avocat exposés pour sa représentation en justice, outre les dépens de l'instance et frais à exposer au titre de l'exécution de la décision à intervenir,
- limiter à de plus justes proportions la somme allouée à la société Eco [Localité 2] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 514 et 521 du Code de procédure civile,
- juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit au titre de ses demandes reconventionnelles ;
Subsidiairement, s'il était fait droit à la demande en paiement de la société Eco [Localité 2],
- aménager l'exécution provisoire en l’autorisant à consigner le montant des condamnations sur le compte CARPA de son conseil désigné séquestre jusqu'à ce que la décision soit devenue définitive.

Par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 13 février 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société Eco [Localité 2] et la SELARL MJ & Associés a été désignée ès qualités de mandataire judiciaire. 

Par acte du 31 octobre 2024, la société [C] a fait assigner la SELARL MJ & Associés a été désignée ès qualités de mandataire judiciaire en intervention forcée sollicitant de voir : 
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 369 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 622-22 du code de commerce,
Vu l’article 331 du code de procédure civile,
- surseoir à statuer dans l’attente de l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Dijon relevant de sa forclusion et lui permettant alors de valablement déclarer sa créance ;
- ordonner l’intervention forcée de la SELARL MJ & Associés ès qualités de mandataire judiciaire de la société Eco [Localité 2] désigné par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 13 février 2024, publié au BODACC le 21 février 2024 ;



- ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure pendante au fond inscrite sous le n° RG 23/1003 ;
- déclarer opposable à la SELARL MJ & Associés ès qualités de mandataire judiciaire de la société Eco [Localité 2], désigné par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 3 février 2024 publié au BODACC le 21 février 2024, le jugement qui sera rendu par le tribunal judiciaire cie Dijon dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/01003 ;
- fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Eco [Localité 2] sa créance se décomposant comme suit :
* 29 564,79 euros TTC au titre de l’indemnisation de son préjudice financier en lien avec les travaux d'achèvement et de reprise de la prestation initialement confiée à la société Eco [Localité 2] ;
* 18 000 euros TTC au titre de l’indemnisation de son préjudice financier en lien avec une perte locative après la conclusion d'un bail commercial en l’état futur d’achèvement dont l'exécution a été décalée de deux mois et demi ;
* 2 400 euros TTC au titre des frais d'avocat exposés pour sa représentation en justice, outre les dépens de l’instance et frais à exposer au titre de l’exécution de la décision à intervenir (à parfaire).
- dire n'y avoir lieu d'écarter1'exécutlon provisoire de la décision à intervenir.

Par ordonnance du 17 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro RG 23/1003 avec cellle inscrite sous le numéro RG 24/3047, la procédure étant appelée sous le numéro RG 23/1003.

Par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 12 novembre 2024, la société Eco [Localité 2] a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL MJ & Associés a été désignée ès qualités de liquidateur judiciaire. 

La société [C] a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire le 27 février 2025.

Par acte du 18 mars 2025, la société [C] a fait assigner la SELARL MJ & Associés a été désignée ès qualités de liquidateur judiciaire en intervention forcée sollicitant de voir : 

Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 369 du code de procédure civile,
Vu l’article L622-22 du code de commerce,
Vu l’article 331 du code de procédure civile,
 
- ordonner l’intervention forcée de la SELARL MJ & Associés ès qualités de mandataire judiciaire de la société Eco [Localité 2] désigné par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 13 février 2024, publié au BODACC le 21février 2024 ;
- ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure pendante au fond inscrite sous le n° RG 23/1003 ;
- déclarer opposable à la SELARL MJ & Associés ès qualités de mandataire judiciaire de la société Eco [Localité 2], désigné par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 3 février 2024 publié au BODACC le 21 février 2024, le jugement qui sera rendu par le tribunal judiciaire cie Dijon dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/01003 ;
- fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Eco [Localité 2] sa créance se décomposant comme suit :
* 29 564,79 euros TTC au titre de l’indemnisation de son préjudice financier en lien avec les travaux d'achèvement et de reprise de la prestation initialement confiée à la société Eco [Localité 2] ;


* 18 000,00 euros TTC au titre de l’indemnisation de son préjudice financier en lien avec une perte locative après la conclusion d'un bail commercial en l’état futur d’achèvement dont l'exécution a été décalée de deux mois et demi ;
* 2 400,00 euros TTC au titre des frais d'avocat exposés pour sa représentation en justice, outre les dépens de l’instance et frais à exposer au titre de l’exécution de la décision à intervenir (à parfaire).
- dire n'y avoir lieu d'écarter1'exécutlon provisoire de la décision à intervenir.

Par courrier du 29 janvier 2025, la SELARL MJ & Associés ès qualités de mandataire judiciaire de la société Eco [Localité 2] a indiqué au juge de la mise en état que la procédure ne disposait pas de fond pour se faire représenter dans le cadre de l’affaire en cours.

Par ordonnance du 15 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro RG 23/1003 avec cellle inscrite sous le numéro RG 25/912, la procédure étant appelée sous le numéro RG 23/1003.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 27 janvier 2026.

 L’affaire a été fixée à l’audience juge unique du 28 avril 2026 puis mise en délibéré au 30 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 
I/ Sur la demande en paiement du solde des travaux présentée par la société Eco [Localité 2]

La société Eco [Localité 2] sollicite au visa des articles 1224 à 1230 du code civil et 1231 à 1231-7 du même code, de voir condamner la société la [C] à lui payer la somme de 13 159,91 euros correspondant au solde du marché, faisant valoir que le maître d’ouvrage avait résolu le contrat unilatéralement alors que les travaux étaient pratiquement achevés sans mise en demeure préalable de s’exécuter ou de résoudre les non-conformités et malfaçons alléguées, lesquelles ne sont pas démontrées par une expertise. 

La société [C] sollicite à titre principal de voir juger la demande de la société Eco [Localité 2] non fondée en l’absence de référence à une base légale dans le dispostif de l’assignation, les textes visés dans les motifs étant en outre erronnés. 

Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 (...) un exposé des moyens en fait et en droit (...)”.

Aux termes de l’article 753 du code de procédure civile, (...) “le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion”.
 


En application de l’article 12 du code de procédure civile, lorsqu’une partie n’a invoqué aucun fondement juridique à l’appui d’une prétention, le juge doit rechercher d’office le fondement juridique applicable et il tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Or, en l’espèce, la prétention soutenue par la société Eco [Localité 2] dans son assignation qui vaut conclusions, doit être qualifiée sans ambiguité, de demande en paiement fondée sur les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil.

Dès lors, la demande de la société [C] tendant à juger que l’action de la société Eco [Localité 2] est non-fondée sera rejetée.

La société [C] sollicite subsidiairement, sur le fondement des articles 1242 et 1243 du code civil, le rejet de la demande en ce que la demanderesse n’apporte pas la preuve de ce que sa créance est certaine et exigible.

Il faut rappeler que l’article 1101 du code civil définit le contrat comme un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer des obligations.

Seslon l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public.

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

A cet égard, il est constant que l’entrepreneur se trouve tenu à une obligation de résultat envers le maître de l’ouvrage.

L’exigibilité de la créance du professionnel n’est effectivement pas dépendante de l’émission de la facture, mais est liée à l’exécution des prestations, lui permettant d’exercer son action en paiement.

En l’espèce, la société Eco [Localité 2] succombe dans l’administration de la preuve de l’exibilité de la somme réclamée au titre du solde des travaux, celle-ci concédant indirectement l’incertitude de sa créance, ainsi que le fait justement remarquer la défenderesse par le libellé de la facture du 3 janvier 2022 qualifiée de “en cours de rédaction”, le courriel l’accompagnant du 2 janvier 2022 (pièce n° 11 défenderesse) mentionnant en outre : “ Bonjour, je vous joint la facture suite au procès-verbal de la fourniture et de ce qui a été effectué faites-moi retour afin de se mettre d’accord et de le valider cordialement eco [Localité 2]” (sic). L’absence d’exibilité de la créance réclamée 
est en outre corroborée par la comparaison entre le planning d’exécution et les constats d’huissier. 






En conséquence, compte tenu des désordres affectant les revêtements du sol (ragréage irrégulier et fissuré, revêtement de sol mal posé, présence de “bulles”, plinthes mal coupées et mal dimensionnées, joints mal réalisés), de l’absence de finalisation des travaux, la société Eco [Localité 2] sera déboutée de la demande tendant à obtenir le paiement d’une somme de 13 159,91 euros.

 
II/ Sur la demande reconventionnelle de la société [C]

a) Sur le préjudice financier

La société [C] sollicite la somme de 29 564,79 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, estimant que la société Eco [Localité 2] a manqué à son obligation de résultat ce qui l’a obligée à avoir recours à la société Calles pour la reprise et l’achèvement des sols pour un montant de 34 479,42 euros HT/ 41 375,30 euros TTC suivant marché du 14 décembre 2021 tandis que la reprise et l’achèvement des plinthes a été confiée à la société Noireaut pour un montant total de 5 197,50 euros HT/6 237 euros TTC.

 Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'action en responsabilité contractuelle suppose la démonstration d'un lien de causalité entre l'inexécution contractuelle et un préjudice réparable.

Il est rappelé que l’entrepreneur se trouve tenu à une obligation de résultat envers le maître de l’ouvrage.

En l’espèce, ainsi que cela a été jugé supra, la société Eco [Localité 2] a manqué à son obligation de résultat, d’une part, en n’achevant pas les travaux qui lui avaient été confiés et, d’autre part, en les exécutant de manière défectueuse, ce qui a conduit à recourir à deux entreprises pour remédier à cette situation pour un montant de 47 612,30 euros TTC ce qui conduit à un surcoût total de 29 564,79 euros, étant précisé que le marché initial était chiffré à 29 108, 88 euros, et que la somme de 11 061, 37 euros avait été payée à titre d’acompte.

Dès lors, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Eco [Localité 2] la somme de 29 564,79 euros TTC au titre du préjudice financier subi par la société [C].

b) Sur la perte locative

La société [C] rapporte la preuve du retard dans la mise en location des bureaux, objets du marché de travaux litigieux. En effet, il ressort des pièces communiquées que le 14 mai 2020 elle a signé avec la société Cegelec Bourgogne un bail commercial en l'état futur d'achèvement pour la location du bâtiment à construire, le loyer annuel étant fixé à la somme de 72 000 euros HT/ 86 400 euros TTC. Elle démontre que le permis de construite a été obtenu le 8 décembre 2020 et a été purgé de tout recours le 8 mars 2021 de sorte qu’aux termes de l'article 2 du bail précité, la livraison était prévue dans un délai de 9 mois. La livraison devait intervenir au plus tard le 8 décembre 2021 alors qu’elle est intervenue le 22 février 2002 selon procès-verbal versé aux débats. Le retard a donc été de deux mois et demi. 



Il ressort de l’article 18 du contrat de bail que le loyer annuel a été fixé à la somme de 72 000 euros HT soit 86 400 euros TTC.

Dès lors, l’indemnisation des pertes locatives s’évalue de la manière suivante : 86 400/12 x 2,5 = 18 000 euros TTC.

Dès lors, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Eco [Localité 2] la somme de 18 000 euros TTC au titre des pertes locatives subies par la société [C].
 

III/ Sur la demande de production des polices d'assurance construction/ multirisques professionnelle (conditions particulières et générales)

La société [C] sollicite la communication des polices d'assurance construction/multirisques professionnelle (conditions particulières et générales) en vigueur à la date des travaux (2021) et à la date de la réclamation (premières conclusions de la société [C] d'octobre 2023) et d’assortir la condamnation d'une astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification par RPVA des conclusions et jusqu'à complète exécution.

Aux termes des dispositions des articles 138 et 139 du même code, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. La demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.

Dans les procédures comportant une mise en état, une demande de production de pièces formée conformément aux dispositions des articles 138 et suivants du code de procédure civile peut être présentée devant la juridiction de jugement par une partie qui n'en a pas saisi le juge de la mise en état. 

Il est de jurisprudence constante que la production forcée de pièces relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond (Civ,1ère, 20 décembre 2012 n° 11-20.657), notamment au regard de l’utilité de la pièce dont la communication est demandée pour solutionner le litige qui lui est soumis.

En l’espèce, si dans le cadre du marché de travaux, les parties ont nécessairement évoqué le point crucial notamment dans le secteur de la construction de la police d’assurance, la société [C] procède par voie d’allégation lorqu’elle indique que “Malgré l'obligation qui lui en était faite dans le cadre de son marché, la société ECO [Localité 2] n'a pas produit son attestation d'assurance ; elle n'a donc pas davantage communiqué spontanément la police d'assurance”. 

En tout état de cause, la société [C] dispose d'un intérêt légitime à se voir communiquer les coordonnées de l'assureur de la société Eco [Localité 2], d’autant que cette dernière a été placée en liquidation judiciaire, ce afin de faire valoir ses droits auprès de ce dernier. Il sera donc fait droit à sa demande.

Toutefois, le tribunal n’entend pas assortir cette condamnation d’une astreinte.


Dès lors, le tribunal ordonnera à la société Eco [Localité 2] de communiquer les polices d'assurance construction /multirisques professionnelle (conditions particulières et générales) en vigueur à la date des travaux (2021) et à la date de la réclamation constituée par les conclusions notifiées le 26 octobre 2023.


IV/ Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société Eco [Localité 2] succombant, la somme correspondant aux dépens de l’instance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de cette société.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La société Eco [Localité 2] succombant, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de cette société, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
 
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

- REJETTE la demande de la SARL Eco Peintre-[H] [X] tendant à voir condamner la SCI [C] à lui payer la somme de 13 159,91 euros TTC ;

- FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Eco [Localité 2]-[H] [X] les sommes suivantes :

- 29 564,79 euros TTC au titre du préjudice financier subi par la SCI [C] ; 
- 18 000 euros TTC au titre des pertes locatives subies par la SCI [C] ; 
- 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- la somme correspondant aux dépens de l’instance au fond.

- ORDONNE à la société Eco [Localité 2] de communiquer les polices d'assurance construction /multirisques professionnelle (conditions particulières et générales) en vigueur à la date des travaux (2021) et à la date de la réclamation constituée par les conclusions notifiées le 26 octobre 2023 et REJETE la demande de condamnation à ce titre sous astreinte ;




- RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’ exécution provisoir et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
 
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et le Président.


Le Greffier Le Président

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
de [Localité 1]

2ème Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N° 

DU : 30 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 23/01003 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H3UR


Jugement Rendu le 30 JUIN 2026

AFFAIRE :

S.A.R.L. ECO [Localité 2] – [H] [X]
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIÉS

C/

S.C.I. [C]


ENTRE :

1°) La SARL ECO [Localité 2] – [H] [X], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 492 233 283, agissan tpoursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Alexis TUPINIER, avocat au barreau de DIJON plaidant

2°) La SELARL MJ ET ASSOCIES, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ECO PEINTRE-[H] [X], immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 419 349 030, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, désignée à ces fonctions suivant jugement du Tribunal de commerce de DIJON en date du 12/11/2024
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

DEMANDERESSES


ET :

1°) La SCI VIENNOISE, immatriculée au RCS d’Angers sous le numéro 389 452 699, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION, avocats au barreau de DIJON postulant et par Me Rébecca LANDRIEAU, avocat au barreau de BORDEAUX plaidant

DEFENDERESSE



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Emmanuel ROGUET, Vice-Président placé, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. 

GREFFIER : Madame Catherine MORIN,

L’avocat de la défenderesse a déposé son dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;


DEBATS :

Vu l’avis en date du 05 mars 2026 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique dau 28 Avril 2026 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ; 

Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 mars 2026 ;

Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 30 Juin 2026 ;


JUGEMENT : 

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Réputé contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Emmanuel ROGUET 
- signé par Emmanuel ROGUET, Président et Catherine MORIN, greffière princpiale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;



Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le 
à
Me Rébecca LANDRIEAU
Maître Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION
Me Alexis TUPINIER

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d’un marché de travaux de construction d’un bâtiment à usage de bureaux et de dépôt, sis [Adresse 4] à Quétigny (21), la SCI [C] (ci-après, la société [C]) a confié le lot “revêtements sols souples” à la SARL Eco Peintre-[H] [X] (ci-après, la société Eco [Localité 2]) pour un montant de 29 108, 88 euros TTC selon devis estimatif du 2 mars 2020. 

La maîtrise d’oeuvre a été confiée à la société BGL Archi.


Le 7 septembre 2021, la société Eco [Localité 2] a émis une facture d’un montant de 11 061,37 euros acquittée par la société [C]. 

Se plaignant de la mauvaise exécution de la prestation confiée à la société Eco [Localité 2] et de malfaçons, notamment la présence d’un taux d’humidité de 11%, le maître d’ouvrage a fait réaliser deux constats d’huissier les 2 et 10 décembre 2021 et a mis un terme au contrat à la suite de la visite de chantier du 2 décembre 2021. 

La société [C] a confié à la société Calles la reprise et l’achèvement des sols pour un montant de 34 479,42 euros HT/ 41 375,30 euros TTC suivant marché du 14 décembre 2021 tandis que la reprise et l’achèvement des plinthes a été confiée à la société Noireaut pour un montant total de 5 197,50 euros HT/6 237 euros TTC.

La société Eco [Localité 2] a adressé à la société [C], une “facture en cours” d’un montant de 13 159,91 euros TTC datée du 3 janvier 2022. 

Le 4 janvier 2022, la société [C] a refusé le paiement de cette facture, rappelant à la société Eco [Localité 2] que l’acompte versé tenait lieu de solde définitif.

Par acte du 28 mars 2023, la société Eco [Localité 2] a fait assigner la société [C] devant le tribunal judiciaire de Dijon, sollicitant de voir : 
- déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
- condamner la société [C] à lui payer la somme de 13 159,91 euros TTC ;
- condamner la société [C] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [C] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 24 octobre 2023, la société [C] a sollicité de voir, au visa des articles 12 du code de procédure civile, 1353, 1224 et suivants et 1231 et suivants du code civil, 1103 du code civil et 1194 du code civil :
- juger que la demande en paiement de la société Eco [Localité 2] est non fondée ou subsidiairement mal fondée ;
- débouter en conséquence la société Eco [Localité 2] de sa demande en paiement de la somme de 13 159,91 euros TTC à son encontre.
Vu les articles 1342 et 1343 du code civil et l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- juger que la créance dont se prévaut la société Eco [Localité 2] n'est ni certaine ni exigible ;
- débouter en conséquence la société Eco [Localité 2] de sa demande en paiement de la somme de 13 159,91 euros TTC à son encontre.
Vu l'article 1219 du code civil,
Vu les articles 1347 et suivants du code civil,
- juger qu’elle est bien fondée à opposer à la société Eco [Localité 2] l'exception d'inexécution ou subsidiairement une compensation à son détriment ;
- débouter en conséquence la société Eco [Localité 2] de sa demande en paiement de la somme de 13 159,91 euros TTC à son encontre.
Vu l'article 1231-1 du code civil,
Vu les articles 1347 et suivants du code civil,
- juger que la société Eco [Localité 2] engage sa responsabilité civile contractuelle ;
- condamner en conséquence la société Eco [Localité 2] à lui verser la somme de 29 564,79 euros TTC en indemnisation de son préjudice financier pour achèvement et reprise de la prestation ;


- condamner en conséquence la société Eco [Localité 2] à lui verser la somme de 18 000 euros TTC en indemnisation de sa perte locative ;
Subsidiairement,
- ordonner la compensation entre leurs créances réciproques ; 
- juger sa dette envers la société Eco [Localité 2] éteinte ;
- condamner la société Eco [Localité 2] à lui verser le solde de l'indemnisation de ses préjudices lui restant dû après compensation ;
Vu les articles 138 et 139 du code de procédure civile,
- juger qu’elle a intérêt à vérifier si la garantie de l'assureur de la société Eco [Localité 2] est mobilisable et à l'appeler en cause le cas échéant ;
- condamner en conséquence la société Eco [Localité 2] à produire sans délai les polices d'assurance construction / multirisques professionnelle (conditions particulières et générales) en vigueur à la date des travaux (2021) et à la date de la réclamation (premières conclusions de la société [C] d'octobre 2023) ;
- assortir la condamnation d'une astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification par RPVA des présentes conclusions et jusqu'à complète exécution ;
Vu les articles 695, 696 et 700 du Code de procédure civile,
- débouter la société Eco [Localité 2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- condamner la société Eco [Localité 2] à lui rembourser la somme forfaitaire de 2 400 euros TTC au titre des frais d'avocat exposés pour sa représentation en justice, outre les dépens de l'instance et frais à exposer au titre de l'exécution de la décision à intervenir,
- limiter à de plus justes proportions la somme allouée à la société Eco [Localité 2] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 514 et 521 du Code de procédure civile,
- juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit au titre de ses demandes reconventionnelles ;
Subsidiairement, s'il était fait droit à la demande en paiement de la société Eco [Localité 2],
- aménager l'exécution provisoire en l’autorisant à consigner le montant des condamnations sur le compte CARPA de son conseil désigné séquestre jusqu'à ce que la décision soit devenue définitive.

Par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 13 février 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société Eco [Localité 2] et la SELARL MJ & Associés a été désignée ès qualités de mandataire judiciaire. 

Par acte du 31 octobre 2024, la société [C] a fait assigner la SELARL MJ & Associés a été désignée ès qualités de mandataire judiciaire en intervention forcée sollicitant de voir : 
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 369 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 622-22 du code de commerce,
Vu l’article 331 du code de procédure civile,
- surseoir à statuer dans l’attente de l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Dijon relevant de sa forclusion et lui permettant alors de valablement déclarer sa créance ;
- ordonner l’intervention forcée de la SELARL MJ & Associés ès qualités de mandataire judiciaire de la société Eco [Localité 2] désigné par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 13 février 2024, publié au BODACC le 21 février 2024 ;



- ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure pendante au fond inscrite sous le n° RG 23/1003 ;
- déclarer opposable à la SELARL MJ & Associés ès qualités de mandataire judiciaire de la société Eco [Localité 2], désigné par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 3 février 2024 publié au BODACC le 21 février 2024, le jugement qui sera rendu par le tribunal judiciaire cie Dijon dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/01003 ;
- fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Eco [Localité 2] sa créance se décomposant comme suit :
* 29 564,79 euros TTC au titre de l’indemnisation de son préjudice financier en lien avec les travaux d'achèvement et de reprise de la prestation initialement confiée à la société Eco [Localité 2] ;
* 18 000 euros TTC au titre de l’indemnisation de son préjudice financier en lien avec une perte locative après la conclusion d'un bail commercial en l’état futur d’achèvement dont l'exécution a été décalée de deux mois et demi ;
* 2 400 euros TTC au titre des frais d'avocat exposés pour sa représentation en justice, outre les dépens de l’instance et frais à exposer au titre de l’exécution de la décision à intervenir (à parfaire).
- dire n'y avoir lieu d'écarter1'exécutlon provisoire de la décision à intervenir.

Par ordonnance du 17 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro RG 23/1003 avec cellle inscrite sous le numéro RG 24/3047, la procédure étant appelée sous le numéro RG 23/1003.

Par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 12 novembre 2024, la société Eco [Localité 2] a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL MJ & Associés a été désignée ès qualités de liquidateur judiciaire. 

La société [C] a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire le 27 février 2025.

Par acte du 18 mars 2025, la société [C] a fait assigner la SELARL MJ & Associés a été désignée ès qualités de liquidateur judiciaire en intervention forcée sollicitant de voir : 

Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 369 du code de procédure civile,
Vu l’article L622-22 du code de commerce,
Vu l’article 331 du code de procédure civile,
 
- ordonner l’intervention forcée de la SELARL MJ & Associés ès qualités de mandataire judiciaire de la société Eco [Localité 2] désigné par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 13 février 2024, publié au BODACC le 21février 2024 ;
- ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure pendante au fond inscrite sous le n° RG 23/1003 ;
- déclarer opposable à la SELARL MJ & Associés ès qualités de mandataire judiciaire de la société Eco [Localité 2], désigné par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 3 février 2024 publié au BODACC le 21 février 2024, le jugement qui sera rendu par le tribunal judiciaire cie Dijon dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/01003 ;
- fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Eco [Localité 2] sa créance se décomposant comme suit :
* 29 564,79 euros TTC au titre de l’indemnisation de son préjudice financier en lien avec les travaux d'achèvement et de reprise de la prestation initialement confiée à la société Eco [Localité 2] ;


* 18 000,00 euros TTC au titre de l’indemnisation de son préjudice financier en lien avec une perte locative après la conclusion d'un bail commercial en l’état futur d’achèvement dont l'exécution a été décalée de deux mois et demi ;
* 2 400,00 euros TTC au titre des frais d'avocat exposés pour sa représentation en justice, outre les dépens de l’instance et frais à exposer au titre de l’exécution de la décision à intervenir (à parfaire).
- dire n'y avoir lieu d'écarter1'exécutlon provisoire de la décision à intervenir.

Par courrier du 29 janvier 2025, la SELARL MJ & Associés ès qualités de mandataire judiciaire de la société Eco [Localité 2] a indiqué au juge de la mise en état que la procédure ne disposait pas de fond pour se faire représenter dans le cadre de l’affaire en cours.

Par ordonnance du 15 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro RG 23/1003 avec cellle inscrite sous le numéro RG 25/912, la procédure étant appelée sous le numéro RG 23/1003.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 27 janvier 2026.

 L’affaire a été fixée à l’audience juge unique du 28 avril 2026 puis mise en délibéré au 30 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION 
I/ Sur la demande en paiement du solde des travaux présentée par la société Eco [Localité 2]

La société Eco [Localité 2] sollicite au visa des articles 1224 à 1230 du code civil et 1231 à 1231-7 du même code, de voir condamner la société la [C] à lui payer la somme de 13 159,91 euros correspondant au solde du marché, faisant valoir que le maître d’ouvrage avait résolu le contrat unilatéralement alors que les travaux étaient pratiquement achevés sans mise en demeure préalable de s’exécuter ou de résoudre les non-conformités et malfaçons alléguées, lesquelles ne sont pas démontrées par une expertise. 

La société [C] sollicite à titre principal de voir juger la demande de la société Eco [Localité 2] non fondée en l’absence de référence à une base légale dans le dispostif de l’assignation, les textes visés dans les motifs étant en outre erronnés. 

Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 (...) un exposé des moyens en fait et en droit (...)”.

Aux termes de l’article 753 du code de procédure civile, (...) “le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion”.
 


En application de l’article 12 du code de procédure civile, lorsqu’une partie n’a invoqué aucun fondement juridique à l’appui d’une prétention, le juge doit rechercher d’office le fondement juridique applicable et il tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Or, en l’espèce, la prétention soutenue par la société Eco [Localité 2] dans son assignation qui vaut conclusions, doit être qualifiée sans ambiguité, de demande en paiement fondée sur les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil.

Dès lors, la demande de la société [C] tendant à juger que l’action de la société Eco [Localité 2] est non-fondée sera rejetée.

La société [C] sollicite subsidiairement, sur le fondement des articles 1242 et 1243 du code civil, le rejet de la demande en ce que la demanderesse n’apporte pas la preuve de ce que sa créance est certaine et exigible.

Il faut rappeler que l’article 1101 du code civil définit le contrat comme un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer des obligations.

Seslon l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public.

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

A cet égard, il est constant que l’entrepreneur se trouve tenu à une obligation de résultat envers le maître de l’ouvrage.

L’exigibilité de la créance du professionnel n’est effectivement pas dépendante de l’émission de la facture, mais est liée à l’exécution des prestations, lui permettant d’exercer son action en paiement.

En l’espèce, la société Eco [Localité 2] succombe dans l’administration de la preuve de l’exibilité de la somme réclamée au titre du solde des travaux, celle-ci concédant indirectement l’incertitude de sa créance, ainsi que le fait justement remarquer la défenderesse par le libellé de la facture du 3 janvier 2022 qualifiée de “en cours de rédaction”, le courriel l’accompagnant du 2 janvier 2022 (pièce n° 11 défenderesse) mentionnant en outre : “ Bonjour, je vous joint la facture suite au procès-verbal de la fourniture et de ce qui a été effectué faites-moi retour afin de se mettre d’accord et de le valider cordialement eco [Localité 2]” (sic). L’absence d’exibilité de la créance réclamée 
est en outre corroborée par la comparaison entre le planning d’exécution et les constats d’huissier. 






En conséquence, compte tenu des désordres affectant les revêtements du sol (ragréage irrégulier et fissuré, revêtement de sol mal posé, présence de “bulles”, plinthes mal coupées et mal dimensionnées, joints mal réalisés), de l’absence de finalisation des travaux, la société Eco [Localité 2] sera déboutée de la demande tendant à obtenir le paiement d’une somme de 13 159,91 euros.

 
II/ Sur la demande reconventionnelle de la société [C]

a) Sur le préjudice financier

La société [C] sollicite la somme de 29 564,79 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, estimant que la société Eco [Localité 2] a manqué à son obligation de résultat ce qui l’a obligée à avoir recours à la société Calles pour la reprise et l’achèvement des sols pour un montant de 34 479,42 euros HT/ 41 375,30 euros TTC suivant marché du 14 décembre 2021 tandis que la reprise et l’achèvement des plinthes a été confiée à la société Noireaut pour un montant total de 5 197,50 euros HT/6 237 euros TTC.

 Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'action en responsabilité contractuelle suppose la démonstration d'un lien de causalité entre l'inexécution contractuelle et un préjudice réparable.

Il est rappelé que l’entrepreneur se trouve tenu à une obligation de résultat envers le maître de l’ouvrage.

En l’espèce, ainsi que cela a été jugé supra, la société Eco [Localité 2] a manqué à son obligation de résultat, d’une part, en n’achevant pas les travaux qui lui avaient été confiés et, d’autre part, en les exécutant de manière défectueuse, ce qui a conduit à recourir à deux entreprises pour remédier à cette situation pour un montant de 47 612,30 euros TTC ce qui conduit à un surcoût total de 29 564,79 euros, étant précisé que le marché initial était chiffré à 29 108, 88 euros, et que la somme de 11 061, 37 euros avait été payée à titre d’acompte.

Dès lors, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Eco [Localité 2] la somme de 29 564,79 euros TTC au titre du préjudice financier subi par la société [C].

b) Sur la perte locative

La société [C] rapporte la preuve du retard dans la mise en location des bureaux, objets du marché de travaux litigieux. En effet, il ressort des pièces communiquées que le 14 mai 2020 elle a signé avec la société Cegelec Bourgogne un bail commercial en l'état futur d'achèvement pour la location du bâtiment à construire, le loyer annuel étant fixé à la somme de 72 000 euros HT/ 86 400 euros TTC. Elle démontre que le permis de construite a été obtenu le 8 décembre 2020 et a été purgé de tout recours le 8 mars 2021 de sorte qu’aux termes de l'article 2 du bail précité, la livraison était prévue dans un délai de 9 mois. La livraison devait intervenir au plus tard le 8 décembre 2021 alors qu’elle est intervenue le 22 février 2002 selon procès-verbal versé aux débats. Le retard a donc été de deux mois et demi. 



Il ressort de l’article 18 du contrat de bail que le loyer annuel a été fixé à la somme de 72 000 euros HT soit 86 400 euros TTC.

Dès lors, l’indemnisation des pertes locatives s’évalue de la manière suivante : 86 400/12 x 2,5 = 18 000 euros TTC.

Dès lors, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Eco [Localité 2] la somme de 18 000 euros TTC au titre des pertes locatives subies par la société [C].
 

III/ Sur la demande de production des polices d'assurance construction/ multirisques professionnelle (conditions particulières et générales)

La société [C] sollicite la communication des polices d'assurance construction/multirisques professionnelle (conditions particulières et générales) en vigueur à la date des travaux (2021) et à la date de la réclamation (premières conclusions de la société [C] d'octobre 2023) et d’assortir la condamnation d'une astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification par RPVA des conclusions et jusqu'à complète exécution.

Aux termes des dispositions des articles 138 et 139 du même code, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. La demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.

Dans les procédures comportant une mise en état, une demande de production de pièces formée conformément aux dispositions des articles 138 et suivants du code de procédure civile peut être présentée devant la juridiction de jugement par une partie qui n'en a pas saisi le juge de la mise en état. 

Il est de jurisprudence constante que la production forcée de pièces relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond (Civ,1ère, 20 décembre 2012 n° 11-20.657), notamment au regard de l’utilité de la pièce dont la communication est demandée pour solutionner le litige qui lui est soumis.

En l’espèce, si dans le cadre du marché de travaux, les parties ont nécessairement évoqué le point crucial notamment dans le secteur de la construction de la police d’assurance, la société [C] procède par voie d’allégation lorqu’elle indique que “Malgré l'obligation qui lui en était faite dans le cadre de son marché, la société ECO [Localité 2] n'a pas produit son attestation d'assurance ; elle n'a donc pas davantage communiqué spontanément la police d'assurance”. 

En tout état de cause, la société [C] dispose d'un intérêt légitime à se voir communiquer les coordonnées de l'assureur de la société Eco [Localité 2], d’autant que cette dernière a été placée en liquidation judiciaire, ce afin de faire valoir ses droits auprès de ce dernier. Il sera donc fait droit à sa demande.

Toutefois, le tribunal n’entend pas assortir cette condamnation d’une astreinte.


Dès lors, le tribunal ordonnera à la société Eco [Localité 2] de communiquer les polices d'assurance construction /multirisques professionnelle (conditions particulières et générales) en vigueur à la date des travaux (2021) et à la date de la réclamation constituée par les conclusions notifiées le 26 octobre 2023.


IV/ Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société Eco [Localité 2] succombant, la somme correspondant aux dépens de l’instance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de cette société.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La société Eco [Localité 2] succombant, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de cette société, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
 
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

- REJETTE la demande de la SARL Eco Peintre-[H] [X] tendant à voir condamner la SCI [C] à lui payer la somme de 13 159,91 euros TTC ;

- FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Eco [Localité 2]-[H] [X] les sommes suivantes :

- 29 564,79 euros TTC au titre du préjudice financier subi par la SCI [C] ; 
- 18 000 euros TTC au titre des pertes locatives subies par la SCI [C] ; 
- 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- la somme correspondant aux dépens de l’instance au fond.

- ORDONNE à la société Eco [Localité 2] de communiquer les polices d'assurance construction /multirisques professionnelle (conditions particulières et générales) en vigueur à la date des travaux (2021) et à la date de la réclamation constituée par les conclusions notifiées le 26 octobre 2023 et REJETE la demande de condamnation à ce titre sous astreinte ;




- RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’ exécution provisoir et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
 
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et le Président.


Le Greffier Le Président





















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 138, code de procedure civile 369, code civil 1243, code civil 139, code de procedure civile 139, code des procedures civiles d'execution L111-2, code de commerce L622-22, code civil 1343, code de procedure civile 753, code civil 1342, code de procedure civile 521, code civil 1230, code civil 138). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-30T20:32:25.992Z.