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Décision de justice

Cour d'appel de Chambéry, 1ère Chambre, 9 septembre 2025, n° 22/02006

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

Une ordonnance du 6 mai 2025 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 10 juin 2025.

Motifs

MOTIFS ET DECISION





L'appel porte sur les attributions préférentielles qui sont contestées, et sur l'injonction faite aux consorts [V] de produire les justificatifs des redevances de fortage des parcelles données par acte du 25 juin 2001.







I - Sur les attributions préférentielles





L'article 831 du code civil dispose « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. »



L'article 832-4 du même code précise que les biens faisant l'objet de l'attribution préférentielle sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l'article 829 (date de la jouissance divise qui est la plus proche possible du partage).





Appel principal des consorts [V]



Le moyen soulevé par les appelants, qui s'opposent aux attributions préférentielles sollicitées par M. [W] et Mme [H] au motif qu'il existe un risque de fausser l'égalité du partage au regard de la modification de valorisation des parcelles objet des demandes, doit être écarté, dans la mesure où les parcelles seront évaluées au plus près du partage. Ainsi, l'éventuelle modification de destination des biens sera prise en compte, et notamment le fait que certaines parcelles ne sont plus classées comme agricoles mais pourront faire l'objet d'une exploitation comme carrières.



De la même façon, aucun élément n'est fourni concernant une prise de possession de force par M. [I] [W] des parcelles agricoles, aucune démarche n'a été entreprise pour obtenir son départ des lieux. Les mauvaises relations évoquées entre [K] [W] et son fils, M. [I] [W], ne suffisent pas à démontrer l'existence d'une voie de fait de ce dernier.

En conséquence, le code civil instituant la protection et la pérennisation par transmission successorale des exploitations en place, les attributions préférentielles fixées en première instance seront confirmées, sauf à examiner les demandes de rectification ou appels incidents.





Appel incident de M. [I] [W]



Il ressort des relevés d'exploitation de Mme [X] [W], épouse de M. [I] [W], du 19 novembre 2010, et des relevés d'exploitation de M. [E] [W], leur fils, que la parcelle F[Cadastre 42] figure dans les parcelles exploitées pour une superficie de 1ha2a81ca, de même que la parcelle F[Cadastre 7] pour 95a et 2ca. Un plan de division a été établi par M. [Y], le 21 février 2025, et signé par M. [I] [W] et sa s'ur, Mme [F] [W] épouse [H], visant à partager la parcelle F[Cadastre 42] en deux parties : l'une, au nord, de 1ha1a51ca, située entre les parcelles [Cadastre 40] et [Cadastre 18], destinée à devenir la parcelle [Cadastre 9], et la seconde au sud, de 63a30ca, située entre les parcelles [Cadastre 41], [Cadastre 38] et [Cadastre 39], destinée à devenir la parcelle [Cadastre 10].



Les deux parties intimées s'accordent pour que la parcelle F[Cadastre 9], exploitée par M. [E] [W], soit attribuée à son père, M. [I] [W], et que la parcelle F[Cadastre 10], exploitée par Mme [F] [W] épouse [H], pour 62ca, selon son relevé d'exploitation du 1er janvier 2017, lui soit attribuée.



Il y a enfin lieu à rectification d'une erreur matérielle sur le numéro de la parcelle attribuée [Cadastre 6], qui est en réalité la parcelle [Cadastre 7].





Appel incident de Mme [F] [W] épouse [H]



Mme [H] justifie par la production du relevé MSA précité que son exploitation porte sur la parcelle [Cadastre 22], pour 13a et 10ca. Son frère, M. [I] [W], renonce à ses prétentions sur cette parcelle.



Il est par ailleurs justifié par l'intimée que des sapins sont plantés sur cette parcelle, lesquels serviraient à une exploitation de sapins de Noël. Il sera en conséquence fait droit aux demandes de Mme [H] portant sur cette parcelle F[Cadastre 22].



En revanche, l'existence d'une canalisation sur deux parcelles, même servant à l'évacuation des eaux pluviales de son habitation, ne constitue pas une entreprise, partie d'exploitation agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, et ne constitue pas non plus le local servant à l'habitation de l'héritier copropriétaire. Il y a donc lieu de rejeter la demande d'attribution préférentielle des parcelles G[Cadastre 17] et G[Cadastre 14] de Mme [H].









II - Sur la demande de communication de pièces





C'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive et exempte d'insuffisance que le premier juge a retenu que :



- Les articles 138, 139 et 142 du code civil autorisent le juge, s'il estime la demande fondée, à ordonner la délivrance ou la production d'un acte ou d'une pièce, y compris sous astreinte ;



- Selon l'article 856 du code civil, les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l'ouverture de la succession et les intérêts à compter du jour où le montant du rapport est déterminé, et qu'enfin, l'article 924 du même code prévoit la réduction des libéralités qui dépassent la quotité saisissable ;



- Les demandeurs (consorts [V]) doivent restituer à la succession des fruits des parcelles qui leur ont été données par acte du 25 juin 2001 par le de cujus, sans pouvoir opposer l'existence d'une clause de confidentialité dont ils ne justifient pas, et alors qu'une telle clause masquerait une partie de l'actif de succession ;



- Il convient d'ajouter que les échanges de mails produits, s'ils établissent qu'une clause de confidentialité existait dans le contrat de fortage du 24 mars 2016 signé par la société [65] et Mmes [T] et [O] [V] et M. [J] [V], ne démontrent pas clairement son opposition à une levée dans le cadre très précis du partage de la succession en cours ;



- En effet, si M. [J] [V] a évoqué dans son courrier à la société [65] : « un jugement rendu le 17 octobre 2022 », et « le tribunal judiciaire de Chambéry, chambre civile, enjoint à Mme [T] [V], Mme [O] [V] et M. [J] [V] de produire les justificatifs des redevances de fortage », il ne semble pas avoir fourni une copie du jugement, ni précisé que cette production devait se faire dans le cadre particulier et restreint d'un partage successoral, ce qui n'a pas le même enjeu pour la société [65] qu'un litige qui pourrait opposer les consorts [V] à une société concurrente pour l'exploitation des parcelles litigieuses ou de parcelles voisines.



Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point, une astreinte paraissant en outre utile aux fins d'obtenir rapidement production des pièces et poursuite des opérations de partage.











IV - Sur les demandes accessoires





Les appelants n'ayant pas obtenu gain de cause suite à leur contestation du jugement de première instance supporteront les dépens de l'appel, ainsi qu'une indemnité procédurale de 2.000 euros au bénéfice de chacune des parties intimées.

Une erreur purement matérielle portant sur la partie demanderesse de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera en outre corrigée d'office.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,





La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,





Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a :



- Rejeté la demande de Mme [F] [W] tendant à se voir attribuer par préférence les parcelles situées dans la commune [Localité 57], et cadastrées lieudit « [Localité 62] » section F n°[Cadastre 22] et [Cadastre 42] ;



- Rejeté la demande de M. [I] [W] tendant à se voir attribuer par préférence la parcelle située dans la commune [Localité 57], et cadastrée lieudit « [Localité 62] » section F n°[Cadastre 42] pour une surface de 1 Ha2a81ca ;





Statuant à nouveau de ces chefs,





Dit que doivent être attribuées par préférence à Mme [F] [W] les parcelles situées dans la commune [Localité 57] et cadastrées lieudit « [Localité 62] », section F [Cadastre 22], ainsi que la parcelle F[Cadastre 42] pour partie, située au sud, entre les parcelles [Cadastre 41], [Cadastre 38] et [Cadastre 39], pour 63a30ca, destinée à devenir la parcelle [Cadastre 10] ;





Dit que doit être attribuée par préférence à M. [I] [W] la parcelle située dans la commune [Localité 57] et cadastrée section F[Cadastre 42] pour sa partie située au nord, entre les parcelles [Cadastre 40] et [Cadastre 18], destinée à devenir la parcelle [Cadastre 9] ;





Rectifie le jugement entrepris de la façon suivante :





Dit que doivent être attribuées par préférence à M. [I] [W] les parcelles situées dans la commune [Localité 57] et cadastrées section F n° [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 40], [Cadastre 44], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] ;





Rejette la demande de Mme [G] [W], Mme [T] [V], Mme [O] [V] et M. [J] [V] tendant à la condamnation de M. [I] [W] à leur payer la somme de 3.600 euros au titre des frais irrépétibles ;





Y ajoutant,





Dit qu'à défaut de production des justificatifs des redevances de fortage des parcelles données par acte du 25 juin 2001 par Mmes [T], [O] [V] et M. [J] [V], une astreinte de 500 euros par jour de retard courra, passé le délai de deux mois après signification du présent arrêt, et pour la durée de deux mois,





Condamne Madame [G] [W], Mmes [T], [O] [V] et M. [J] [V] aux dépens de l'instance d'appel,





Condamne Madame [G] [W], Mmes [T], [O] [V] et M. [J] à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à :


M. [I] [W],

Mme [F] [W] épouse [H] et M. [L] [H].










Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, 



et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.





Le Greffier, La Présidente,





















































































Copie délivrée le 09 septembre 2025 

à 

Me Solène ROYON

la SCP MILLIAND THILL PEREIRA

Me Muriel ARTIS











Copie exécutoire délivrée le 09 septembre 2025 

à 

Me Solène ROYON

la SCP MILLIAND THILL PEREIRA

Me Muriel ARTIS
Texte intégral
MR/SL

N° Minute

1C25/504





COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section 



Arrêt du Mardi 09 Septembre 2025 



 

N° RG 22/02006 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HELL



Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 17 Octobre 2022





Appelants



M. [J] [V], demeurant [Adresse 63]



Mme [G] [W], demeurant [Adresse 53]



Mme [O] [V], demeurant [Adresse 45]



Mme [T] [V], demeurant [Adresse 53]



Représentés par Me Solène ROYON, avocat au barreau de CHAMBERY









Intimés



M. [I], [ER] [W], demeurant [Adresse 15]



Représenté par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau de CHAMBERY





Mme [F] [W] épouse [H]

née le [Date naissance 12] 1954 à [Localité 54], demeurant [Adresse 11]

M. [L] [H]

né en à , demeurant [Adresse 11]



Représentés par Me Muriel ARTIS, avocat au barreau de CHAMBERY







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Date de l'ordonnance de clôture : 06 Mai 2025



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 juin 2025 



Date de mise à disposition : 09 septembre 2025 





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Composition de la cour :



- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, 



- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,



- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, 



avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,





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Faits et procédure





[S] [C], décédée le [Date décès 16] 1988, était mariée à [K] [W], lui-même décédé le [Date décès 13] 2005. Ils ont laissé pour leur succéder leurs trois enfants communs :


M. [I] [W],

Mme [G] [W],

Mme [F] [W].




Par acte notarié du 21 décembre 1968, reçu par Me [B], notaire, Mme [S] [C] a fait donation entre vifs à M. [K] [W], au cas où il lui survivrait, de l'universalité des biens meubles et immeubles qui composeraient sa succession, sans aucune exception.



Par acte notarié du 4 avril 1979 reçu par Me [YX], notaire, M. [K] [W] a consenti à Mme [F] [W] une donation entre vifs en avancement d'hoirie portant sur des parcelles de terrain situées dans la commune [Localité 57], lieudit « [Localité 62] » et cadastrées section F n°[Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50] et [Cadastre 51], avec stipulation que cette parcelle dépendra de la communauté d'acquêts existant avec son époux M. [L] [H]. 



Par testament olographe du 26 février 1992, M. [K] [W] avait légué à Mmes [G] et [F] [W] un huitième des biens composant sa succession au jour de son décès en plus de leur part de réserve.







Par acte notarié du 25 juin 2001 reçu par Me [RC], notaire, M. [W] avait fait donation par préciput et hors part :



- à Mme [G] [W], de la nue-propriété d'un bien Immobilier situé dans la commune [Localité 57], lieudit « [Localité 61] », cadastré section G n°[Cadastre 46], constitutif d'une maison avec hangar et terrain ;



- à Mme [T] [V], M. [J] [V] et Mme [O] [V], enfants de Mme [G] [W], de la nue-propriété en indivision, et par parts égales, de parcelles situées dans la commune [Localité 57], cadastrées section F n°[Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 52] et section G et [Cadastre 47].



Par actes d'huissier des 9 et 15 février 2006, M. [I] [W] a assigné Mmes [G] et [F] [W] devant le tribunal de grande instance de Chambéry notamment aux fins de désignation d'un notaire commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des biens composant les successions de leurs deux parents.

 

Par actes d'huissier des 12 et 18 juin et 4 juillet 2007, M. [I] [W] a appelé en cause Mmes [T] et [O] [V] et M. [J] [V].



Par jugement du 24 juillet 2008, le tribunal de grande instance de Chambéry a notamment : 



- ordonné le partage des biens dépendants des successions de [S] [C] et de [K] [W], conformément aux droits respectifs des parties ; 



- désigné conjointement Me [D] [N] et Me [P] [Z], Notaires à [Localité 54], pour procéder aux opérations de comptes et liquidation s'y rapportant ; 



- désigné un juge du tribunal de grande instance de Chambéry pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficulté ;



- dit que Mme [F] [W] sera tenue de rapporter la moitié de la donation qui lui a été consentie le 4 avril 1979, son époux étant dispensé de rapporter sa part ;



- dit que M. [I] [W] bénéficie d'une créance de salaire différé pour la période courant du 17 décembre 1960 au 2 septembre 1963 ;



- débouté M. [I] [W] du surplus de ses prétentions ;



- débouté Mmes [F] et [G] [W] de leur demande tendant à bénéficier d'une créance de salaire différé ;



- débouté Mmes [F] et [G] [W] de leurs demandes de rapport portant sur le partage d'une indivision conventionnelle intervenu le 22 septembre 1973 entre MM. [K] et [I] [W] ;



- dit que la valeur des biens donnés par [K] [W] à Mmes [T] et [O] [V] et à M. [J] [V] par acte du 25 juin 2001 doit être prise en compte dans la composition de la masse successorale et le calcul de la quotité disponible ;





- avant dire droit, ordonné une expertise ;



- désigné pour y procéder M. [IF] [U], avec notamment pour mission de :

- déterminer les biens dépendant de l'actif successoral, les décrire, les évaluer ; 

- déterminer le cas échéant la consistance du passif successoral ; 

- préciser quelles sommes ont été placées sur des contrats d'assurance-vie et indiquer si au regard des facultés contributives de M. [K] [W] les primes versées présentent ou non un caractère manifestement excessif ;

- évaluer à la date la plus proche du partage la masse active et passive des biens meubles et immeubles dépendant de chacune des successions,

- calculer le montant de la quotité disponible ;

- procéder à l'estimation des biens ayant fait l'objet de donations et dire si les donations par préciput et hors part excèdent la quotité disponible ;

- estimer la valeur des donations rapportables et fixer le cas échéant le montant excédentaire des donations par préciput et hors part en cas de dépassement de la quotité disponible ;

- donner les éléments nécessaires à la fixation de la créance de salaire différé revenant à M. [I] [W] pour la période du 17 décembre 1960 au 2 septembre 1963 selon les dispositions de la loi d'orientation agricole du I er juillet 1980 ; 

- donner au tribunal tous éléments provenant de la vente de biens immobiliers et de graviers effectuée par M. [I] [W] permettant de connaître l'affectation et l'utilisation du produit de ces ventes ;

- examiner les comptes bancaires et dire si des retraits ou des dons ont été effectués au profit de certains cohéritiers ;

- dresser le compte d'indivision entre les parties ;

- procéder à l'évaluation des indemnités d'occupation susceptibles d'être dues par certains cohéritiers ayant joui privativement de biens indivis ;

- dire si les biens dont s'agit sont partageables en nature eu égard à leur consistance et aux droits respectifs des parties,

- dans l'affirmative, former des lots en vue d'un tirage au sort ; 

- dans la négative, proposer un lotissement et des mises à prix en vue de leur licitation;



- dit qu'après le dépôt du rapport de l'expert, les opérations de partage se poursuivront devant les notaires désignés, sur la sommation de la partie la plus diligente,



- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. 



L'expert a déposé son rapport le 25 novembre 2010.



Par ordonnance du 24 février 2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Chambéry a prononcé le retrait de l'affaire du rôle. 



Par actes d'huissier du 18 septembre 2018, Mmes [G] [W] et [T] et [O] [V] et M. [J] [V] ont assigné M. [I] [W] et Mme [F] [W] devant le tribunal de grande instance de Chambéry notamment aux fins notamment d'homologation de certains points du rapport d'expertise judiciaire, et de licitation des biens immobiliers dépendant des successions de [K] [W] et d'[S] [C].





Par conclusions du 7 janvier 2020, M. [L] [H] est intervenu volontairement à la présente instance.





Par jugement du 17 octobre 2022, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Chambéry, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a :



- Déclaré irrecevable car prescrite la demande de Mme [F] [W] et M. [L] [H] tendant à voir juger que la succession de M. [K] [W] est redevable à l'égard de M. [L] [H] d'une créance pour le travail qu'il a effectué de 1976 à 1995 ; 



- Déclaré irrecevable car prescrite la demande de Mme [F] [W] et de M. [L] [H] tendant à voir juger que l'évaluation de la créance due à M. [L] [H] sera effectuée selon les mêmes modalités que le calcul de la créance de salaire différé ;



- Rejeté la demande de M. [I] [W], tendant à voir juger que la prime de 20.000 euros versée par M. [K] [W] le 13 septembre 2004 dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie « Librassur Vie » au profit de Mmes [G] et [F] [W] est manifestement exagérée et doit faire l'objet d'un rapport à la succession ;



- Rejeté la demande de Mme [F] [W] tendant à se voir attribuer par préférence les parcelles situées dans la commune [Localité 57], et cadastrées lieudit « [Localité 62] » section F n°[Cadastre 22] et [Cadastre 42] ;



- Rejeté la demande de M. [I] [W] tendant à se voir attribuer par préférence la parcelle située dans la commune [Localité 57], et cadastrée lieudit « [Localité 62] » section F n°[Cadastre 42] pour une surface de 1 Ha2a81ca ; 



- Dit que doivent être attribuées par préférence à Mme [F] [W] les parcelles situées dans la commune [Localité 57] et cadastrées lieudit « [Localité 62] », section F n°[Cadastre 23] et [Cadastre 24], [Cadastre 38], [Cadastre 41] et [Cadastre 43] ;



- Rejeté la demande de Mme [F] [W] tendant à se voir attribuer par préférence les parcelles situées dans la commune [Localité 57], et cadastrées lieudit « [Localité 62] » section F n°[Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31] et [Cadastre 32] et lieudit [Localité 56] », section F n° [Cadastre 33] et [Cadastre 34] ;



- Dit que doivent être attribuées par préférence à M. [I] [W] les parcelles situées dans la commune [Localité 57] et cadastrées section F n° [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 40], [Cadastre 44], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ;



Préalablement à la reprise des opérations de compte, liquidation et partage,



- Ordonné une expertise ;



- Désigné, en qualité d'expert : Mme [R] [A], près la cour d'appel de Chambéry, demeurant à [Adresse 55], téléphone : [XXXXXXXX01] avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : 

- procéder à l'estimation de chaque parcelle de terre dépendant de l'indivision issue des successions de M. [K] [W] et de Mme [S] [C],

- procéder à l'estimation de la valeur locative de chaque parcelle,

- proposer une mise à prix pour chacune d'elles en cas de licitation éventuelle,

- procéder à l'estimation des biens ayant fait l'objet de donations entre vifs, par préciput et hors part par rapport à la quotité disponible,

- évaluer, à défaut de communication spontanée des justificatifs de fortage, les redevances perçues par Mme [G] [W], Mme [M] [V], Mme [O] [V] et M. [J] [V] sur les biens qui leur ont été donnés par acte du 25 juin 2001,

- donner tous autres éléments d'information pouvant être utiles aux opérations de liquidation et partage,

- adresser un pré-rapport aux parties et répondre, point par point, à leurs dires, avant d'établir un rapport définitif ; 



- Ordonné aux parties de communiquer à l'expert tous documents que celui-ci estimera utiles au déroulement de sa mission ;



- Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Chambéry, service du contrôle des expertises, dans le délai de SIX MOIS à compter de l'avis de consignation ; sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;



- Dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;



- Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; 



- Dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;



- Désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;



- Dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;



- Fixé à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par moitié par M. [I] [W] et par moitié par Mme [F] [W] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, par virement bancaire (IBAN : [XXXXXXXXXX059], code BIC : TRPUFRPI), dans le délai maximum de quatre semaines à compter du présent jugement, sans autre avis ;



- Dit que, faute de consignation par M. [I] [W] ou par Mme [F] [W] dans le délai de quatre semaines, tout indivisaire pourra consigner la somme manquante, et ce pendant une nouvelle durée de quatre semaines ;

 

- Dit que, faute de consignation dans ce second délai de quatre semaines, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; 



- Renvoyé d'ores et déjà les parties devant le Notaire commis une fois l'expertise caduque ou effectuée afin que celui-ci puisse procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, dresser un acte de partage ou saisir le juge commis de toute difficulté ;



- Dit n'y avoir lieu d'ordonner la licitation des biens immobiliers composant l'actif de l'indivision issue des successions de M. [K] [W] et de Mme [S] [C] ; 



- Enjoint à Mme [G] [W], Mme [T] [V], Mme [O] [V] et M. [J] [V] de produire les justificatifs des redevances de fortage des parcelles qui leur ont été données par acte du 25 juin 2001 ;



- Dit que la demande de Mme [F] [W], tendant à voir juger que la donation faite au profit de Mme [G] [W], de Mme [T] [V], de Mme [O] [V] et de M. [J] [V] excède la quotité disponible et sont réductibles, est prématurée ;



- Rappelé que par principe la réduction d'une libéralité est une réduction en valeur ;



- Dit que les fruits perçus par Mme [G] [W], par Mme [T] [V], par Mme [O] [V] et par M. [J] [V] au titre de la donation du 25 juin 2001 sont sujets à rapport ;





- Rejeté la demande de Mme [G] [W], Mme [T] [V], Mme [O] [V] et M. [J] [V] tendant à voir homologuer le rapport d'expertise judiciaire de M. [IF] [U] en toutes ses dispositions ;



- Rejeté la demande de M. [I] [W] tendant à voir homologuer le rapport d'expertise judiciaire de M. [IF] [U] sauf à procéder à un nouveau chiffrage au jour du partage :

- de la créance de salaire différé revenant à M. [I] [W] chiffrée par l'expert judiciaire à 16 473,60 euros en 1988 et à 33 323,30 euros en 2010 ;

- des divers actifs immobiliers composant les successions de [K] [W] et d'[S] [C] ;

- des rapports des biens donnés conformément à l'article 860 du code civil ;



- Désigné Me [D] [N], notaire, demeurant [Adresse 2] » pour procéder à ces opérations ;





- Commis pour surveiller ces opérations le juge chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage du tribunal judiciaire de Chambéry ;



- Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;



- Dit qu'en cas de difficultés concernant lesdites opérations il reviendra à la partie la plus diligente ou au notaire d'en saisir le juge ;



- Dit que le Notaire désigné aura pour mission de procéder à la constitution de lots de meubles et de procéder à leur répartition entre les parties le cas échéant par tirage au sort dans les conditions de l'article 1363 du code de procédure civile ;



- Dit que le notaire désigné aura la possibilité, après avoir mis un indivisaire défaillant en demeure de se faire représenter pour la suite des opérations de partage par acte d'huissier, et après un délai de trois mois, de saisir le juge commis à la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage du tribunal judiciaire de Chambéry, afin que celui-ci désigne toute personne qualifiée pour représenter cet indivisaire pour la suite desdites opérations et jusqu'à leur réalisation complète ; 



- Rappelé que les opérations de partage se poursuivront selon les dispositions des articles 1364 à 1376 du code de procédure civile et que le Notaire dispose d'un délai d'un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;



- Dit que le Notaire aura accès, dans le cadre de ses opérations, aux Fichiers Ficoba et Ficovie sans que puisse lui être opposé le secret bancaire ou professionnel ;



- Ordonné le versement à Me [N] par Mmes [G] [W], [T] [V] et [O] [V] et M. [J] [V] in solidum de la somme de 2.000 euros à titre de provision sur la rémunération du Notaire ;



- Rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ;



- Dit qu'il appartiendra au Notaire, en cas de partage amiable, d'informer le juge commis de la signature de l'acte et de lui en transmettre une copie afin que la procédure soit clôturée ;



- Dit qu'à défaut de partage amiable, et en cas de désaccord sur son projet d'état liquidatif, le Notaire commis établira un procès-verbal de difficultés, -reprenant les dires respectifs des parties, qui sera transmis au juge commis avec ce projet ;



- Rejeté la demande de Mme [G] [W], Mme [T] [V], Mme [O] [V] et M. [J] [V] tendant à la condamnation de M. [J] [V] à leur payer la somme de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles ;



- Condamné Mme [G] [W], Mme [T] [V], Mme [O] [V], Mme [F] [W], M. [I] [W], M. [J] [V] et M. [L] [H] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Solène Royon, et à hauteur de :

- 1/3 à la charge de Mmes [G] [W], [T] et [O] [V] et de M. [J] [V],

- 1/3 à la charge de M. [I] [W] ; 

- 1/3 à la charge de Mme [F] [W] et de M. [L] [H].





Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 2 décembre 2022, Mme [G] [W], Mme [T] [V], Mme [O] [V] et M. [J] [V] ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :

- Dit que doivent être attribuées par préférence à Mme [F] [W] les parcelles situées dans la commune [Localité 57] et cadastrées lieudit « [Localité 62] », section F n°[Cadastre 23] et [Cadastre 24], [Cadastre 38], [Cadastre 41] et [Cadastre 43] ;

- Dit que doivent être attribuées par préférence à M. [I] [W] les parcelles situées dans la commune [Localité 57] et cadastrées section F [Cadastre 8] [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 40], [Cadastre 44], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ;

- Enjoint à Mme [G] [W], Mme [T] [V], Mme [O] [V] et M. [J] [V] de produire les justificatifs des redevances de fortage des parcelles qui leur ont été données par acte du 25 juin 2001.









Prétentions et moyens des parties





Par dernières écritures du 2 mars 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [G] [W], Mme [T] [V], Mme [O] [V] et M. [J] [V] sollicitent l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de :



Statuant à nouveau,



- Ordonner que les parcelles [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 38] et [Cadastre 43], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 40], [Cadastre 44], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] demeurent dans l'indivision successorale et soient l'objet du partage ;



- Infirmer le jugement en ce qu'il leur a enjoint de produire le contrat de fortage, frappé d'une clause de confidentialité ;



- Ordonner le calcul de la valeur issue dudit contrat de fortage sur la base des volumes issus de cette exploitation ;



- Condamner M. [I] [W] in solidum avec Mme [F] [W] à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Solène Royon, sur son affirmation de droit, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.



Les consorts [V] soutiennent à l'appui de leurs prétentions que :



' Ils n'ont jamais donné leur accord à l'attribution préférentielle des parcelles, notamment des parcelles F[Cadastre 3], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33] et [Cadastre 34], dont certaines parties ne sont pas en zone agricoles mais supportent depuis 2022 un contrat de fortage signé par [I] et [F], ce qui va entrainer une modification de la valorisation des terrains et donc un partage inégalitaire ;

' Mme [F] [W] occupe simplement les terrains et ne les exploite pas à titre professionnel, bien que bénéficiant d'un relevé MSA, elle n'a, à ce jour, plus l'activité agricole qu'elle avait en 2004 ;



' M. [I] [W] a pris possession des parcelles contre la volonté de son père et de ses s'urs ;



' Ils se trouvent privés, du fait de l'attribution préférentielle, de leur projet de relancer l'activité de la ferme du Serraz par la création d'un verger et de jardins partagés sous forme associative ;



' Ils ne peuvent produire le justificatif des redevances de fortage, dans la mesure où la société [58] a indiqué le 17 février 2023 qu'elle « confirmait qu'elle ne souhaitait pas lever la clause de confidentialité du contrat de fortage du 24 mars 2016 » et qu'ils pourraient donc voir leur responsabilité mise en jeu s'ils se conforment au jugement.











Par dernières écritures du 22 mars 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [I] [W] demande à la cour de :



- Dire et juger irrecevable et mal-fondé l'appel interjeté par les consorts [V]-[W] ; 



- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry en date du 17 octobre 2022 sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'attribution préférentielle d'une partie de la parcelle F n°[Cadastre 42] sur la commune [Localité 57] pour une surface de 10281 centiares, et de la parcelle F[Cadastre 7] ;



- Le réformer sur ce point et statuant à nouveau : 



- Lui attribuer la parcelle cadastrée F n°[Cadastre 42] sur la commune [Localité 57] pour une surface de 1ha 2a 81ca ; le surplus pouvant être attribué à Mme [F] [W] pour une surface limitée à 6 200 m², 



- Lui attribuer la parcelle cadastrée F[Cadastre 7] sur la commune [Localité 57] au lieu et place de la parcelle F[Cadastre 6], 



- Dire en cas d'accord de Mme [F] [W] que la parcelle F[Cadastre 42] sur la commune [Localité 57] pourra lui être attribuée et à Mme [F] [W] conjointement conformément aux dispositions de l'article 832-3 du code civil ; la partie NORD pour 10 281 m² lui étant attribuée et la partie SUD pour 6200 m² à Mme [F] [W] ; 



- Condamner solidairement Mme [G] [W], Mme [T] [V], M. [J] [V] et Mme [O] [V] à payer à M. [I] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.





Par note en délibéré, spécifiquement autorisée par la juridiction, M. [I] [W] a soulevé l'irrecevabilité de la demande de valorisation des sapins existants sur la parcelle F[Cadastre 22], non soutenue dans les premières conclusions d'appel, et accepté la répartition de la parcelle F[Cadastre 42], après division, à [F], pour la partie à renuméroter F[Cadastre 10], prétendant se voir attribuer la F[Cadastre 9].



Au soutien de ses demandes, M. [I] [W] estime que :



' Il ne s'est nullement approprié « de force » les terrains agricoles de ses parents, mais a poursuivi l'activité de ceux-ci, les parcelles étant exploitées par son fils, de sorte que les conditions de l'attribution préférentielle sont bien réunies et ne peuvent être contestées ;



' eu égard à l'exploitation de sa s'ur [F] d'une partie de la parcelle F[Cadastre 22], il accepte de renoncer à sa demandes d'attribution, ainsi qu'à ses prétentions sur la parcelle F[Cadastre 21] ;



' les parcelles F[Cadastre 5] et [Cadastre 7] sont indispensables à l'exploitation agricole de son fils et il y a lieu de rectifier le jugement qui a confondu la parcelle [Cadastre 6] qui n'existe plus et la parcelle [Cadastre 7], sur laquelle il a été omis de statuer ;



' [F] ne peut prétendre à l'attribution préférentielle de la parcelle F[Cadastre 40] qu'elle n'a jamais exploitée, non plus que de la parcelle F[Cadastre 21], et qu'enfin, cette parcelle et la F[Cadastre 22] doivent rester en indivision, dans la mesure où elles sont désormais classées en zone de carrière, ce qui va en modifier la valeur.











Par dernières écritures du 6 mai 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [F] [W] épouse [H] et M. [L] [H] demandent à la cour de :



- Débouter Mme [G] [W] et les consorts [V] de toutes leurs demandes ;



- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté sa demande d'attribution par préférence des parcelles lieudit « [Localité 62] » cadastrées section F n°[Cadastre 22], [Cadastre 42] pour partie ;



- Réformer le Jugement du 17 octobre 2022 en ce qu'il a rejeté sa demande d'attribution par préférence des parcelles lieudit « [Localité 62] » cadastrées section F n°[Cadastre 22], [Cadastre 42] pour partie,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



- Condamner Mme [G] [W] et les consorts [V], solidairement sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de l'arrêt à intervenir, à produire les justificatifs du montant des redevances de fortage des parcelles qui leur ont été données par acte du 25 juin 2001, de la date de signature du contrat de forage en 2016 au jour du partage ;



- Lui attribuer préférentiellement la parcelle sur la commune [Localité 57] cadastrée Section F lieudit [Localité 64] n°[Cadastre 22] ;



- Lui attribuer préférentiellement la parcelle exploitée sur la commune [Localité 57] cadastrée section F lieudit [Localité 60] n°[Cadastre 42] divisée pour devenir la parcelle F3 [Cadastre 10] au sud du chemin pour 6200 m², dans l'alignement des parcelles [Cadastre 41] et [Cadastre 38] qui lui sont attribuées ;



- Lui attribuer les parcelles sur la commune [Localité 57] cadastrées section G [Cadastre 17] et G [Cadastre 14] 



A titre subsidiaire,



- A défaut d'attribution de la parcelle F [Cadastre 22] à elle, ordonner que soit déduit de toute attribution autre qu'à elle de cette parcelle F [Cadastre 22], la valorisation des plantations existantes sur cette parcelle à son profit ;



En tout état de cause,



- Débouter toutes les parties de toutes leurs demandes contraires ;



- Condamner Mme [G] [W] et les consorts [V] solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



- Condamner Mme [G] [W] et les consorts [V] aux entiers dépens de la procédure d'appel.





A l'appui de leurs prétentions, M.et Mme [H] excipent que :



' Les contrats signés par M. [I] [W] et la société [65] en 2010 et 2021, de même nature que le contrat signé par les consorts [V] et la société [65], ne comportent pas de clause de confidentialité ;



' Le litige concernant le partage de l'indivision successorale [C]-[W] existait déjà en 2016, et c'est donc en connaissance de cause que les appelants ont signé la clause de confidentialité ;



' Le mail versé aux débats, en réponse à la demande de [J] [V] sur la levée de clause de confidentialité, ne permet pas de comprendre pourquoi la société d'exploitation serait opposée à la communication des éléments demandés, alors, de surcroît, que les parties sont signataires d'autres contrats avec la société [65] sur des biens indivis et qu'il n'y a pas de clause de confidentialité insérée ;



' Cette clause reviendrait à permettre à des donataires de dissimuler une partie de l'actif successoral et donc, de fausser le partage, et qu'en tout état de cause, il n'est pas demandé de produire le contrat, mais le montant des redevances de foretage des parcelles F[Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 52] données en 2001 ;



' Mme [F] [W] était inscrite à la MSA jusqu'en 2017, comme exploitante des parcelles F[Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 38], [Cadastre 41], [Cadastre 42] pour 6 200 m² et [Cadastre 43], bénéficiant d'un bail à ferme et payant un loyer à l'indivision successorale ;



' La parcelle F[Cadastre 22] est exploitée comme plantation de sapins de Noël, et louée depuis 2004 à son père ;



' Les parcelles G[Cadastre 17] et G[Cadastre 14] supportent une servitude de passage pour une canalisation permettant de relier les eaux pluviales des parcelles [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50] et [Cadastre 51] sur lesquelles ils ont construit leur maison d'habitation et souhaitent bénéficier de l'attribution préférentielle pour assurer l'entretien de la canalisation.





Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.



Une ordonnance du 6 mai 2025 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 10 juin 2025.









MOTIFS ET DECISION





L'appel porte sur les attributions préférentielles qui sont contestées, et sur l'injonction faite aux consorts [V] de produire les justificatifs des redevances de fortage des parcelles données par acte du 25 juin 2001.







I - Sur les attributions préférentielles





L'article 831 du code civil dispose « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. »



L'article 832-4 du même code précise que les biens faisant l'objet de l'attribution préférentielle sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l'article 829 (date de la jouissance divise qui est la plus proche possible du partage).





Appel principal des consorts [V]



Le moyen soulevé par les appelants, qui s'opposent aux attributions préférentielles sollicitées par M. [W] et Mme [H] au motif qu'il existe un risque de fausser l'égalité du partage au regard de la modification de valorisation des parcelles objet des demandes, doit être écarté, dans la mesure où les parcelles seront évaluées au plus près du partage. Ainsi, l'éventuelle modification de destination des biens sera prise en compte, et notamment le fait que certaines parcelles ne sont plus classées comme agricoles mais pourront faire l'objet d'une exploitation comme carrières.



De la même façon, aucun élément n'est fourni concernant une prise de possession de force par M. [I] [W] des parcelles agricoles, aucune démarche n'a été entreprise pour obtenir son départ des lieux. Les mauvaises relations évoquées entre [K] [W] et son fils, M. [I] [W], ne suffisent pas à démontrer l'existence d'une voie de fait de ce dernier.

En conséquence, le code civil instituant la protection et la pérennisation par transmission successorale des exploitations en place, les attributions préférentielles fixées en première instance seront confirmées, sauf à examiner les demandes de rectification ou appels incidents.





Appel incident de M. [I] [W]



Il ressort des relevés d'exploitation de Mme [X] [W], épouse de M. [I] [W], du 19 novembre 2010, et des relevés d'exploitation de M. [E] [W], leur fils, que la parcelle F[Cadastre 42] figure dans les parcelles exploitées pour une superficie de 1ha2a81ca, de même que la parcelle F[Cadastre 7] pour 95a et 2ca. Un plan de division a été établi par M. [Y], le 21 février 2025, et signé par M. [I] [W] et sa s'ur, Mme [F] [W] épouse [H], visant à partager la parcelle F[Cadastre 42] en deux parties : l'une, au nord, de 1ha1a51ca, située entre les parcelles [Cadastre 40] et [Cadastre 18], destinée à devenir la parcelle [Cadastre 9], et la seconde au sud, de 63a30ca, située entre les parcelles [Cadastre 41], [Cadastre 38] et [Cadastre 39], destinée à devenir la parcelle [Cadastre 10].



Les deux parties intimées s'accordent pour que la parcelle F[Cadastre 9], exploitée par M. [E] [W], soit attribuée à son père, M. [I] [W], et que la parcelle F[Cadastre 10], exploitée par Mme [F] [W] épouse [H], pour 62ca, selon son relevé d'exploitation du 1er janvier 2017, lui soit attribuée.



Il y a enfin lieu à rectification d'une erreur matérielle sur le numéro de la parcelle attribuée [Cadastre 6], qui est en réalité la parcelle [Cadastre 7].





Appel incident de Mme [F] [W] épouse [H]



Mme [H] justifie par la production du relevé MSA précité que son exploitation porte sur la parcelle [Cadastre 22], pour 13a et 10ca. Son frère, M. [I] [W], renonce à ses prétentions sur cette parcelle.



Il est par ailleurs justifié par l'intimée que des sapins sont plantés sur cette parcelle, lesquels serviraient à une exploitation de sapins de Noël. Il sera en conséquence fait droit aux demandes de Mme [H] portant sur cette parcelle F[Cadastre 22].



En revanche, l'existence d'une canalisation sur deux parcelles, même servant à l'évacuation des eaux pluviales de son habitation, ne constitue pas une entreprise, partie d'exploitation agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, et ne constitue pas non plus le local servant à l'habitation de l'héritier copropriétaire. Il y a donc lieu de rejeter la demande d'attribution préférentielle des parcelles G[Cadastre 17] et G[Cadastre 14] de Mme [H].









II - Sur la demande de communication de pièces





C'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive et exempte d'insuffisance que le premier juge a retenu que :



- Les articles 138, 139 et 142 du code civil autorisent le juge, s'il estime la demande fondée, à ordonner la délivrance ou la production d'un acte ou d'une pièce, y compris sous astreinte ;



- Selon l'article 856 du code civil, les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l'ouverture de la succession et les intérêts à compter du jour où le montant du rapport est déterminé, et qu'enfin, l'article 924 du même code prévoit la réduction des libéralités qui dépassent la quotité saisissable ;



- Les demandeurs (consorts [V]) doivent restituer à la succession des fruits des parcelles qui leur ont été données par acte du 25 juin 2001 par le de cujus, sans pouvoir opposer l'existence d'une clause de confidentialité dont ils ne justifient pas, et alors qu'une telle clause masquerait une partie de l'actif de succession ;



- Il convient d'ajouter que les échanges de mails produits, s'ils établissent qu'une clause de confidentialité existait dans le contrat de fortage du 24 mars 2016 signé par la société [65] et Mmes [T] et [O] [V] et M. [J] [V], ne démontrent pas clairement son opposition à une levée dans le cadre très précis du partage de la succession en cours ;



- En effet, si M. [J] [V] a évoqué dans son courrier à la société [65] : « un jugement rendu le 17 octobre 2022 », et « le tribunal judiciaire de Chambéry, chambre civile, enjoint à Mme [T] [V], Mme [O] [V] et M. [J] [V] de produire les justificatifs des redevances de fortage », il ne semble pas avoir fourni une copie du jugement, ni précisé que cette production devait se faire dans le cadre particulier et restreint d'un partage successoral, ce qui n'a pas le même enjeu pour la société [65] qu'un litige qui pourrait opposer les consorts [V] à une société concurrente pour l'exploitation des parcelles litigieuses ou de parcelles voisines.



Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point, une astreinte paraissant en outre utile aux fins d'obtenir rapidement production des pièces et poursuite des opérations de partage.











IV - Sur les demandes accessoires





Les appelants n'ayant pas obtenu gain de cause suite à leur contestation du jugement de première instance supporteront les dépens de l'appel, ainsi qu'une indemnité procédurale de 2.000 euros au bénéfice de chacune des parties intimées.

Une erreur purement matérielle portant sur la partie demanderesse de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera en outre corrigée d'office.























PAR CES MOTIFS,





La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,





Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a :



- Rejeté la demande de Mme [F] [W] tendant à se voir attribuer par préférence les parcelles situées dans la commune [Localité 57], et cadastrées lieudit « [Localité 62] » section F n°[Cadastre 22] et [Cadastre 42] ;



- Rejeté la demande de M. [I] [W] tendant à se voir attribuer par préférence la parcelle située dans la commune [Localité 57], et cadastrée lieudit « [Localité 62] » section F n°[Cadastre 42] pour une surface de 1 Ha2a81ca ;





Statuant à nouveau de ces chefs,





Dit que doivent être attribuées par préférence à Mme [F] [W] les parcelles situées dans la commune [Localité 57] et cadastrées lieudit « [Localité 62] », section F [Cadastre 22], ainsi que la parcelle F[Cadastre 42] pour partie, située au sud, entre les parcelles [Cadastre 41], [Cadastre 38] et [Cadastre 39], pour 63a30ca, destinée à devenir la parcelle [Cadastre 10] ;





Dit que doit être attribuée par préférence à M. [I] [W] la parcelle située dans la commune [Localité 57] et cadastrée section F[Cadastre 42] pour sa partie située au nord, entre les parcelles [Cadastre 40] et [Cadastre 18], destinée à devenir la parcelle [Cadastre 9] ;





Rectifie le jugement entrepris de la façon suivante :





Dit que doivent être attribuées par préférence à M. [I] [W] les parcelles situées dans la commune [Localité 57] et cadastrées section F n° [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 40], [Cadastre 44], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] ;





Rejette la demande de Mme [G] [W], Mme [T] [V], Mme [O] [V] et M. [J] [V] tendant à la condamnation de M. [I] [W] à leur payer la somme de 3.600 euros au titre des frais irrépétibles ;





Y ajoutant,





Dit qu'à défaut de production des justificatifs des redevances de fortage des parcelles données par acte du 25 juin 2001 par Mmes [T], [O] [V] et M. [J] [V], une astreinte de 500 euros par jour de retard courra, passé le délai de deux mois après signification du présent arrêt, et pour la durée de deux mois,





Condamne Madame [G] [W], Mmes [T], [O] [V] et M. [J] [V] aux dépens de l'instance d'appel,





Condamne Madame [G] [W], Mmes [T], [O] [V] et M. [J] à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à :


M. [I] [W],

Mme [F] [W] épouse [H] et M. [L] [H].










Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, 



et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.





Le Greffier, La Présidente,





















































































Copie délivrée le 09 septembre 2025 

à 

Me Solène ROYON

la SCP MILLIAND THILL PEREIRA

Me Muriel ARTIS











Copie exécutoire délivrée le 09 septembre 2025 

à 

Me Solène ROYON

la SCP MILLIAND THILL PEREIRA

Me Muriel ARTIS

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 142, code civil 860, code civil 832-3, code de procedure civile 1363, code de procedure civile 1376, code civil 831, code civil 832-4, code civil 139, code de procedure civile 1364, code civil 856, code civil 924, code civil 138). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-09-18T22:00:00.000Z.