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Décision de justice

Tribunal de commerce de Caen, Contentieux général - chambre 3 (délibérés), 5 novembre 2025, n° 2025004538

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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS

Depuis le 21/01/2008, monsieur [X] [Z] est propriétaire d'un fonds de commerce de librairie, papeterie, tabac, presse et jeux […] sis [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne et nom commercial « La Lorraine ».

Après plusieurs années d'exploitation, monsieur [X] [Z] a souhaité vendre son fonds de commerce et c'est ainsi que lui a été présenté monsieur [F] [A] par l'intermédiaire du Cabinet HUCHET.

Le 16/10/2024 une promesse de cession de fonds de commerce était reçue par maître [C] notaire à [Localité 1] qui expirait le 16/02/2025 avec prorogation au 16/03/2025 si divers documents nécessaires à la régularisation de l'acte n'étaient pas encore portés à la connaissance du notaire.

Diverses conditions suspensives figuraient dans l'acte dont l'une relative à l'obtention d'un prêt bancaire. Il avait également été prévu une indemnité d'immobilisation à hauteur de 10 % du montant du prix de cession, soit 28 000 € dont monsieur [Z] avait dispensé monsieur [A] du versement.

Cependant, par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 11/02/2025 adressé à l'étude notariale, le conseil de monsieur [F] [A] indiquait, notamment, que ce dernier n'entendait pas lever l'option d'achat.

Le 14/02/2025, suivant courrier adressé au notaire, monsieur [X] [Z] s'opposait à l'annulation de la vente et, à défaut, sollicitait le paiement de l'indemnité d'immobilisation outre 15 000 € à titre de dommages et intérêts.

Le 25/03/2025, le conseil du Cabinet HUCHET qui avait mis en relation messieurs [Z] et [A] adressait un courriel au conseil de monsieur [A] pour lui rappeler que les conditions suspensives avaient été levées et qu'aucun des motifs indiqués ne saurait constituer un motif d'annulation valable et qu'en cas d'annulation de la vente sa responsabilité serait engagée à l'égard du Cabinet HUCHET qui solliciterait une somme équivalente à la commission perdue, soit la somme de 24 096 €.

Le 17/04/2025, monsieur [X] [Z] envoyait un dernier courrier recommandé à monsieur [F] [A] valant sommation de payer le prix de vente de la cession du fonds de commerce. Monsieur [A] n'a répondu à aucun des courriers.

C'est dans ces conditions que monsieur [X] [Z] a saisi la présente juridiction.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

A l'audience, monsieur [X] [Z] a repris ses conclusions en réponse n°1 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions développés. Il a sollicité, à titre liminaire, le rejet de l'exception d'incompétence territoriale soulevé au profit du tribunal de commerce de Coutances : à titre principal, qu'il soit constaté que le critère d'urgence est caractérisé et qu'il soit dit et jugé que la promesse de cession de fonds de commerce signée le 16/10/2024 et recue par maître [C] vaut vente ; qu'il soit ordonné l'exécution forcée du contrat signé le 16/10/2024 en ce qu'il prévoit la réitération de l'acte de vente par devant notaire dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir emportant ainsi paiement du prix de vente du fonds de commerce à hauteur de 280 000 € outre le paiement des marchandises : à titre subsidiaire, que monsieur [F] [A] soit condamné à lui verser la somme de 28 000 € au titre de l'indemnité d'immobilisation : qu'en tout état de cause, il soit condamné au paiement de la somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices avec intérêts au taux légal avec la capitalisation, qu'il soit débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, qu'il soit condamné au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux les dépens.

A la barre, monsieur [F] [A] a repris ses conclusions responsives n°2 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et prétentions développés, en soulevant, in limine litis, au visa des articles 42 du code de procédure civile et L. 721-3 du code de commerce, l'incompétence du tribunal de commerce de Caen au profit du tribunal de commerce de Coutances, monsieur [A] étant domicilié à Marcilly (50) ; à titre subsidiaire, qu'il soit constaté que l'urgence n'est aucunement caractérisée et, par conséguent, débouter monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ou, à défaut, renvoyer l'affaire à une audience de mise en l'état et que soit fixé un calendrier de procédure : à titre très subsidiaire, qu'il soit constaté que monsieur [Z] n'a pas levé les conditions suspensives dont il avait la charge et qu'il soit constaté, et au besoin, dire et juger que les locaux abritant le fonds de commerce, objet de la promesse de vente ne sont pas conformes et, par conséquent, débouter monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; à titre infiniment subsidiaire, qu'il soit octroyé à monsieur [A] un moratoire de 24 mois, sans intérêt, dont la première échéance interviendrait dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée ; à titre reconventionnel, au visa des articles 142, 138 et 139 du code civil, des articles 1130, 1132 et 1133 du code civil, des article 138 et 142 du code de procédure civile, et vu la jurisprudence applicable, qu'il soit enjoint à monsieur [Z] à communiquer toutes pièces justifiant de l'existence d'un point d'eau et d'un compteur pour rendre les locaux conformes, outre les factures de son fournisseur d'eau ; qu'il soit pris acte, et au besoin dire et juger que le consentement de monsieur [A] a été vicié par monsieur [Z], par suite qu'il soit doit et jugé que la promesse régularisée en date du 16/10/2024 est nulle, que par conséquent que monsieur [Z] soit débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, qu'il soit condamné au paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, qu'en toutes hypothèses, il soit condamné au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Motifs

MOTIFS

Sur l'exception d'incompétence territoriale

Attendu que monsieur [A] soutient que le tribunal de commerce de Caen serait incompétent au motif qu'il est domicilié à Marcilly (50) dans le ressort du tribunal de commerce de Coutances :

Attendu que ce contentieux se rapporte à la cession d'un fonds de commerce situé à [Localité 1] ;

Attendu qu'en matière contractuelle, ce qui est le cas en l'espèce, monsieur [Z] peut saisir sur le fondement de l'article 46 du code de procédure civile le tribunal du lieu où demeure le défendeur ou encore la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ;

Attendu que Le fonds de commerce objet du litige se situant à Caen, le tribunal retiendra sa compétence ;

Sur le caractère d'urgence

Attendu qu'il est fait grief à monsieur [Z] d'invoquer un motif d'urgence sur le fondement de l'article 858 du code de procédure civile alors que pour monsieur [A] il ne s'agit de juger qu'une demande de condamnation en paiement ;

Attendu qu'il doit être observé qu'il ne s'agit pas d'une simple demande en paiement, monsieur [Z] étant engagé dans un processus de vente de son fonds de commerce dont il n'est pas libéré ; que seul le défaut de réalisation de l'une ou l'autre des conditions suspensives rend la promesse caduque et de nul effet entre les parties les désengageant ainsi l'une envers l'autre ; que partant, le motif d'urgence sera retenu ;

Sur le fond

Attendu que monsieur [Z] soutient que l'ensemble des obligations portées à sa charge et expressément mentionnées au sein de la promesse de vente ont été réalisées, à savoir notamment :
 * la justification que les renseignements obtenus notamment ceux d'urbanisme ne révèlent pas de contraintes, ni de servitudes spéciales ou particulières non indiquées à l'acte pouvant déprécier notablement et présentement la valeur de l'immeuble et par extension du fonds de commerce, empêcher ou restreindre la libre-exploitation du fonds dont s'agit dans les locaux où il se trouve,
 * la justification que le droit d'information préalable des salariés soit purgé,
 * la justification de l'obtention des certificats du greffe du tribunal de commerce de CAEN dont l'état des privilèges, nantissements et de tout autre passif connu ne révélant pas des charges supérieures au prix de cession,
 * la justification que le bail ne soit pas remis en cause,
 * la justification de la régularisation d'un renouvellement de bail commercial consécutive à la demande du 07/03/20218 ;

Mais attendu qu'aucune des pièces visées ci-dessus n'est versée aux débats par le demandeur qui ne rapporte pas la preuve de la levée des conditions suspensives à sa charge ;

Attendu que dans ces conditions, il convient de rouvrir les débats et d'enjoindre aux parties communiquer lesdits justificatifs ;

Attendu qu'il convient de réserver toutes les autres demandes des parties ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Ecarte l'exception d'incompétence soulevée par monsieur [F] [A] ;

Se déclare compétent pour connaître du litige ;

Ordonne la réouverture des débats et renvoie l'affaire à l'audience du 17/12/2025 à 9 heures ;

Enjoint aux parties de produire aux débats :
 * la justification que les renseignements obtenus notamment ceux d'urbanisme ne révèlent pas de contraintes, ni de servitudes spéciales ou particulières non indiquées à l'acte pouvant déprécier notablement et présentement la valeur de l'immeuble et par extension du fonds de commerce, empêcher ou restreindre la libre-exploitation du fonds dont s'agit dans les locaux où il se trouve,
 * la justification que le droit d'information préalable des salariés soit purgé,
 * la justification de l'obtention des certificats du greffe du tribunal de commerce de CAEN dont l'état des privilèges, nantissements et de tout autre passif connu ne révélant pas des charges supérieures au prix de cession,
 * la justification que le bail ne soit pas remis en cause,
 * la justification de la régularisation d'un renouvellement de bail commercial consécutive à la demande du 07/03/20218 ;

Réserve tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens, en ce compris les frais de greffe ;
Texte intégral
Débats à l'audience publique du 17/09/2025

Jugement rendu le 05/11/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Eveline ORY, président, assistée par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Suivant acte en date du 17/06/2025, monsieur [X] [Z] a assigné à bref délai monsieur [F] [A] à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 02/07/2025 afin qu'il soit dit et jugé, à titre principal, que la promesse de cession de fonds de commerce

signée le 16/10/2024, reçue par maître [C], vaut vente, que monsieur [F] [A] soit condamné à lui verser la somme de 280 000 € outre le montant des marchandises à déterminer ; à titre subsidiaire, que monsieur [F] [A] soit condamné à lui payer la somme de 28 000 € au titre de l'indemnité d'immobilisation ; qu'en tout état de cause, il soit condamné au paiement de la somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel, financier et moral, que monsieur [F] [A] soit condamné au paiement des intérêts au taux légal, que la capitalisation des intérêts soit ordonnée, que monsieur [F] [A] soit condamné au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été plaidée le 17/09/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS

Depuis le 21/01/2008, monsieur [X] [Z] est propriétaire d'un fonds de commerce de librairie, papeterie, tabac, presse et jeux […] sis [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne et nom commercial « La Lorraine ».

Après plusieurs années d'exploitation, monsieur [X] [Z] a souhaité vendre son fonds de commerce et c'est ainsi que lui a été présenté monsieur [F] [A] par l'intermédiaire du Cabinet HUCHET.

Le 16/10/2024 une promesse de cession de fonds de commerce était reçue par maître [C] notaire à [Localité 1] qui expirait le 16/02/2025 avec prorogation au 16/03/2025 si divers documents nécessaires à la régularisation de l'acte n'étaient pas encore portés à la connaissance du notaire.

Diverses conditions suspensives figuraient dans l'acte dont l'une relative à l'obtention d'un prêt bancaire. Il avait également été prévu une indemnité d'immobilisation à hauteur de 10 % du montant du prix de cession, soit 28 000 € dont monsieur [Z] avait dispensé monsieur [A] du versement.

Cependant, par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 11/02/2025 adressé à l'étude notariale, le conseil de monsieur [F] [A] indiquait, notamment, que ce dernier n'entendait pas lever l'option d'achat.

Le 14/02/2025, suivant courrier adressé au notaire, monsieur [X] [Z] s'opposait à l'annulation de la vente et, à défaut, sollicitait le paiement de l'indemnité d'immobilisation outre 15 000 € à titre de dommages et intérêts.

Le 25/03/2025, le conseil du Cabinet HUCHET qui avait mis en relation messieurs [Z] et [A] adressait un courriel au conseil de monsieur [A] pour lui rappeler que les conditions suspensives avaient été levées et qu'aucun des motifs indiqués ne saurait constituer un motif d'annulation valable et qu'en cas d'annulation de la vente sa responsabilité serait engagée à l'égard du Cabinet HUCHET qui solliciterait une somme équivalente à la commission perdue, soit la somme de 24 096 €.

Le 17/04/2025, monsieur [X] [Z] envoyait un dernier courrier recommandé à monsieur [F] [A] valant sommation de payer le prix de vente de la cession du fonds de commerce. Monsieur [A] n'a répondu à aucun des courriers.

C'est dans ces conditions que monsieur [X] [Z] a saisi la présente juridiction.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

A l'audience, monsieur [X] [Z] a repris ses conclusions en réponse n°1 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions développés. Il a sollicité, à titre liminaire, le rejet de l'exception d'incompétence territoriale soulevé au profit du tribunal de commerce de Coutances : à titre principal, qu'il soit constaté que le critère d'urgence est caractérisé et qu'il soit dit et jugé que la promesse de cession de fonds de commerce signée le 16/10/2024 et recue par maître [C] vaut vente ; qu'il soit ordonné l'exécution forcée du contrat signé le 16/10/2024 en ce qu'il prévoit la réitération de l'acte de vente par devant notaire dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir emportant ainsi paiement du prix de vente du fonds de commerce à hauteur de 280 000 € outre le paiement des marchandises : à titre subsidiaire, que monsieur [F] [A] soit condamné à lui verser la somme de 28 000 € au titre de l'indemnité d'immobilisation : qu'en tout état de cause, il soit condamné au paiement de la somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices avec intérêts au taux légal avec la capitalisation, qu'il soit débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, qu'il soit condamné au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux les dépens.

A la barre, monsieur [F] [A] a repris ses conclusions responsives n°2 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et prétentions développés, en soulevant, in limine litis, au visa des articles 42 du code de procédure civile et L. 721-3 du code de commerce, l'incompétence du tribunal de commerce de Caen au profit du tribunal de commerce de Coutances, monsieur [A] étant domicilié à Marcilly (50) ; à titre subsidiaire, qu'il soit constaté que l'urgence n'est aucunement caractérisée et, par conséguent, débouter monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ou, à défaut, renvoyer l'affaire à une audience de mise en l'état et que soit fixé un calendrier de procédure : à titre très subsidiaire, qu'il soit constaté que monsieur [Z] n'a pas levé les conditions suspensives dont il avait la charge et qu'il soit constaté, et au besoin, dire et juger que les locaux abritant le fonds de commerce, objet de la promesse de vente ne sont pas conformes et, par conséquent, débouter monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; à titre infiniment subsidiaire, qu'il soit octroyé à monsieur [A] un moratoire de 24 mois, sans intérêt, dont la première échéance interviendrait dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée ; à titre reconventionnel, au visa des articles 142, 138 et 139 du code civil, des articles 1130, 1132 et 1133 du code civil, des article 138 et 142 du code de procédure civile, et vu la jurisprudence applicable, qu'il soit enjoint à monsieur [Z] à communiquer toutes pièces justifiant de l'existence d'un point d'eau et d'un compteur pour rendre les locaux conformes, outre les factures de son fournisseur d'eau ; qu'il soit pris acte, et au besoin dire et juger que le consentement de monsieur [A] a été vicié par monsieur [Z], par suite qu'il soit doit et jugé que la promesse régularisée en date du 16/10/2024 est nulle, que par conséquent que monsieur [Z] soit débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, qu'il soit condamné au paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, qu'en toutes hypothèses, il soit condamné au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

MOTIFS

Sur l'exception d'incompétence territoriale

Attendu que monsieur [A] soutient que le tribunal de commerce de Caen serait incompétent au motif qu'il est domicilié à Marcilly (50) dans le ressort du tribunal de commerce de Coutances :

Attendu que ce contentieux se rapporte à la cession d'un fonds de commerce situé à [Localité 1] ;

Attendu qu'en matière contractuelle, ce qui est le cas en l'espèce, monsieur [Z] peut saisir sur le fondement de l'article 46 du code de procédure civile le tribunal du lieu où demeure le défendeur ou encore la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ;

Attendu que Le fonds de commerce objet du litige se situant à Caen, le tribunal retiendra sa compétence ;

Sur le caractère d'urgence

Attendu qu'il est fait grief à monsieur [Z] d'invoquer un motif d'urgence sur le fondement de l'article 858 du code de procédure civile alors que pour monsieur [A] il ne s'agit de juger qu'une demande de condamnation en paiement ;

Attendu qu'il doit être observé qu'il ne s'agit pas d'une simple demande en paiement, monsieur [Z] étant engagé dans un processus de vente de son fonds de commerce dont il n'est pas libéré ; que seul le défaut de réalisation de l'une ou l'autre des conditions suspensives rend la promesse caduque et de nul effet entre les parties les désengageant ainsi l'une envers l'autre ; que partant, le motif d'urgence sera retenu ;

Sur le fond

Attendu que monsieur [Z] soutient que l'ensemble des obligations portées à sa charge et expressément mentionnées au sein de la promesse de vente ont été réalisées, à savoir notamment :
 * la justification que les renseignements obtenus notamment ceux d'urbanisme ne révèlent pas de contraintes, ni de servitudes spéciales ou particulières non indiquées à l'acte pouvant déprécier notablement et présentement la valeur de l'immeuble et par extension du fonds de commerce, empêcher ou restreindre la libre-exploitation du fonds dont s'agit dans les locaux où il se trouve,
 * la justification que le droit d'information préalable des salariés soit purgé,
 * la justification de l'obtention des certificats du greffe du tribunal de commerce de CAEN dont l'état des privilèges, nantissements et de tout autre passif connu ne révélant pas des charges supérieures au prix de cession,
 * la justification que le bail ne soit pas remis en cause,
 * la justification de la régularisation d'un renouvellement de bail commercial consécutive à la demande du 07/03/20218 ;

Mais attendu qu'aucune des pièces visées ci-dessus n'est versée aux débats par le demandeur qui ne rapporte pas la preuve de la levée des conditions suspensives à sa charge ;

Attendu que dans ces conditions, il convient de rouvrir les débats et d'enjoindre aux parties communiquer lesdits justificatifs ;

Attendu qu'il convient de réserver toutes les autres demandes des parties ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Ecarte l'exception d'incompétence soulevée par monsieur [F] [A] ;

Se déclare compétent pour connaître du litige ;

Ordonne la réouverture des débats et renvoie l'affaire à l'audience du 17/12/2025 à 9 heures ;

Enjoint aux parties de produire aux débats :
 * la justification que les renseignements obtenus notamment ceux d'urbanisme ne révèlent pas de contraintes, ni de servitudes spéciales ou particulières non indiquées à l'acte pouvant déprécier notablement et présentement la valeur de l'immeuble et par extension du fonds de commerce, empêcher ou restreindre la libre-exploitation du fonds dont s'agit dans les locaux où il se trouve,
 * la justification que le droit d'information préalable des salariés soit purgé,
 * la justification de l'obtention des certificats du greffe du tribunal de commerce de CAEN dont l'état des privilèges, nantissements et de tout autre passif connu ne révélant pas des charges supérieures au prix de cession,
 * la justification que le bail ne soit pas remis en cause,
 * la justification de la régularisation d'un renouvellement de bail commercial consécutive à la demande du 07/03/20218 ;

Réserve tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens, en ce compris les frais de greffe ;

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Mise à jour de la source le 2026-03-01T20:10:55.712Z.