Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Chambre Civile, 28 août 2025, n° 19/00663
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Le [Date mariage 1] 1947, Madame [E] [C] et Monsieur [Y] [G] se sont mariés sans contrat de mariage. De leur union sont issus sept enfants : - Monsieur [O] [X] [Y] [G], né le [Date naissance 3] 1948 ; - Monsieur [K] [X] [W] [G], né le [Date naissance 6] 1950 ; - Monsieur [A] [X] [G], né le [Date naissance 4] 1952 ; - Monsieur [B] [X] [F] [G], né le [Date naissance 1] 1954 ; - Monsieur [H] [O] [X] [G], né le [Date naissance 5] 1956 ; - Monsieur [D] [I] [Z] [X] [G], né le [Date naissance 5] 1956 ; - Mademoiselle [X] [S] [G], née le [Date naissance 2] 1958. Ils demeuraient [Adresse 5] à [Localité 2] (38). Le [Date décès 1] 2005, Madame [C], épouse [G], est décédée laissant pour lui succéder son conjoint et ses enfants. L'attestation de notoriété et l'attestation immobilière ont été dressées par maître [Q], notaire à [Localité 3]. Suivant testament olographe en date du 19 août 1995, Madame [C], épouse [G], avait institué son époux légataire universel de l'usufruit de sa succession qui a opté, suivant l'acte de notoriété établi le 25 mars 2006, pour l'usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession de son épouse. Monsieur [Y] [G] est décédé à son tour le [Date décès 2] 2008. A défaut d'accord sur un partage amiable, par exploits d'huissiers de justice des 8 janvier et 15 février 2013, Monsieur [B] [G] et Madame [X] [G] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, Monsieur [O] [G], Monsieur [K] [G], Monsieur [A] [G], Monsieur [D] [G] et Monsieur [H] [G] aux fins d'ordonner principalement le partage des successions confondues de Madame [E] [C] épouse [G] et de Monsieur [Y] [G]. Par jugement en date du 27 août 2015, le Tribunal a notamment : - ordonné l'ouverture des opérations de liquidation, comptes et partage de la communauté ayant existé entre les époux [Y] [G] et [E] [C] et des successions de chaque époux ; - désigné Maître [L], Notaire associé à [Localité 4] pour y procéder ; - désigné Madame Corinne ROUCAIROL, vice présidente, aux fins de surveiller les opérations de liquidation-partage ; - dit que le tribunal de grande instance sera saisi par la partie contestante la plus diligente au vu du procès verbal de difficultés dressé par le notaire commis ; - constaté la prescription de l'action en paiement de Monsieur [O] [G] au titre d'une créance de salaire différé et l'a débouté en conséquence de sa demande ; - débouté Monsieur [O] [G] de sa demande tendant à se voir reconnaître bénéficiaire d'un bail rural ; - dit que la jouissance à titre gratuit des terres agricoles par Monsieur [O] [G] constitue un avantage indirect dont il devra rapport à la succession ; - dit que [O], [H] et [A] [G] sont redevables d'une indemnité d'occupation en contrepartie de la jouissance privative de certains des biens indivis ; - commis Monsieur [U] [R], en qualité d'Expert ; - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - dit que les dépens seront communs et employés en frais privilégiés de partage ; Monsieur [O] [G] a interjeté appel de ce jugement. En cours de procédure d'appel, Monsieur [H] [G] est décédé le [Date décès 3] 2016, laissant pour seuls héritiers ses frères et sa sœur, faute de descendants. Par arrêt en date du 22 mai 2018, la Cour d'Appel de GRENOBLE a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf sur les points suivants : - dit que Monsieur [O] [G] justifiait avoir conclu un bail rural avec [Y] [G] pour l'exploitation des parcelles sises à [Localité 2] cadastrées : o Section AA n°[Cadastre 1] à [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] o Section ZC n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et n°[Cadastre 11], o Section ZD n°[Cadastre 12], - dit qu'il n'est pas tenu de rapporter à la succession l'avantage indirect correspondant à la jouissance de ces terres agricoles, ni redevable d'une indemnité d'occupation ; - ordonné l'attribution préférentielle à Monsieur [O] [G] des terrains sis à [Localité 2] cadastrés : o Section AA n°[Cadastre 1] à [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] o Section ZC n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et n°[Cadastre 11], o Section ZD n°[Cadastre 12], à charge pour lui de payer une soulte à ses coindivisaires. - dit que Monsieur [A] [G] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 200 euros par mois au titre de l'occupation par lui d'une partie de la ferme familiale, à compter du [Date décès 2] 2008, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - fait masse des dépens qui seront supportés pour un tiers par Monsieur [O] [G], pour un second tiers par Messieurs [K] [G] et [A] [G] et pour le dernier tiers par Madame [X] [G] et Monsieur [B] [G]. Cet arrêt est définitif. Maître [J] [T], notaire commis aux fins de procéder aux opérations de comptes liquidation et partage des successions, qui a été désigné en remplacement de Me [L], a dressé un projet d'état liquidatif . Toutefois, Monsieur [O] [G] a souhaité renoncer à son droit de préférence concernant certaines parcelles. Aussi, suivant acte contenant procès-verbal de difficultés, reçu par Maître [J] [T], le 15 décembre 2022, il a été enregistré les dires suivants : o En ce qui concerne les demandes de Monsieur [O] [G] : D'une part, il a été acté qu'il ne souhaitait pas se faire attribuer les parcelles suivantes : - Sur la commune de [Localité 5], lieudit [Localité 6], la parcelle cadastrée Section AX n°[Cadastre 13], [Localité 6] (00 ha. 28 a. 68 ca.), - Sur la commune de [Localité 7], lieudit [Localité 8], la parcelle cadastrée AI [Cadastre 14], [Localité 8] (1 ha. 28 a. 20 ca.) - Sur la commune de [Localité 2], lieudit [Localité 9], la parcelle cadastrée ZC [Cadastre 5] [Localité 9], (3 ha. 05 a. 20 ca.). D'autre part, il a été précisé que " Monsieur [O] [G] déclare vouloir renoncer au bénéfice de l'attribution préférentielle pour les parcelles constructibles. Les copartageants sont d'accord afin de vendre ces parcelles, précision étant ici faite que cet accord porte sur les parcelles profitant de l'attribution préférentielle sous réserve que le tribunal accepte la renonciation de Monsieur [O] [G] au bénéfice de cette attribution préférentielle. " o En ce qui concerne Monsieur [A] [G] : Il a été acté qu'il ne souhaitait pas se faire attribuer l'ensemble figurant au cadastre de la commune de [Localité 2] section AA n° [Cadastre 5] et [Cadastre 15] mais uniquement la partie désignée sous les termes " 2 ème logement partie Ouest " dans le dernier rapport d'expertise de Monsieur [R] en date du 26 septembre 2019, ainsi que le 2ème lot comprenant la partie Est du bâtiment agricole situé à l'ouest de la maison. Cette demande a été acceptée par Monsieur [B] [G] et Madame [X] [S] [G] sous réserve que les frais de division soient pris en charge par Monsieur [A] [G]. Dans son rapport du 7 avril 2023, Madame le Juge commis a rappelé que les dires des parties ne faisant pas de difficulté, consignés dans le procès-verbal du Notaire commis, et notamment les points d'accord, étaient tenus pour acquis et leurs conclusions devant le tribunal ne pourraient plus concerner ces points et faisant ressortir les points de désaccords suivants : o En ce qui concerne les demandes de Monsieur [O] [G] : [O] [G] ne veut pas se voir attribuer les parcelles AX [Cadastre 13] et AI[Cadastre 14]. Il souhaite renoncer au bénéfice de l'attribution préférentielle de la parcelle ZC [Cadastre 5]. Il est noté que l'accord de Messieurs [K], [B] et [D] [G] et de Madame [X] [G] est conditionné à l'accord du tribunal sur cette renonciation, et que seul [A] n'a pas donné son accord. [O] [G] souhaite renoncer au bénéfice de l'attribution préférentielle des parcelles constructibles pamis les suivantes : AA [Cadastre 1] à [Cadastre 2] et [Cadastre 3] à [Cadastre 16], ZC [Cadastre 6] [Cadastre 7] [Cadastre 8] [Cadastre 9] [Cadastre 10] [Cadastre 11], ZD [Cadastre 12]. Il est mentionné l'accord de Messieurs [K], [B] et [D] [G] et de Madame [X] [G] pour vendre lesdites parcelles conditionné à l'accord du tribunal, et que seul [A] n'a pas donné son accord. o En ce qui concerne Monsieur [A] [G] : Monsieur [A] [G] sollicite de ne pas se faire attribuer ces parcelles mais uniquement la partie désignée sous les termes " 2ème logement partie Ouest " dans le dernier rapport d'expertise, ainsi que le second lot comprenant la partie Est du bâtiment agricole situé à l'Ouest de la maison. Le rapport du juge commis précise que seuls Monsieur [B] [G] et Madame [X] [G] sont d'accord à condition que le demandeur supporte les frais de division et mentionne que [O], [K] et [D] ne sont pas d'accord avec la proposition de [A] [G]. o Sur la taxe pour le logement vacant Monsieur [A] [G] sollicite de prendre en compte dans le partage la taxe pour logement vacant due. Par conclusions notifiées le 7 mars 2025, Monsieur [B] [G], Madame [X] [G] et Monsieur [K] [G] demandent au tribunal de céans, sur le fondement des articles 815-9, 831, 831-2 1°, 834, 1343-2 et 1353 du Code Civil, et des articles 1271 à 1280 et 1364 à 1378 du Code de Procédure Civile, de : A titre principal, sur les parcelles revenant à Monsieur [O] [G], - DEBOUTER Monsieur [O] [G] de sa demande de renonciation aux parcelles qui lui ont été attribuées de façon préférentielle par l'arrêt de la Cour d'Appel de GRENOBLE du 22 mai 2018, soit les parcelles cadastrées AA[Cadastre 3] et ZC[Cadastre 5], - FAIRE DROIT à la renonciation par Monsieur [O] [G] à l'attribution préférentielle de la parcelle cadastrée AA[Cadastre 2] lieudit [Adresse 7] sur la commune de [Localité 2] (38), - ORDONNER la licitation de la parcelle cadastrée AA[Cadastre 2] lieudit [Adresse 7] sur la commune de [Localité 2] (38) par Maître [J] [T], Notaire commis, à charge pour lui de fixer la mise à prix, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où, par extraordinaire, le présent Tribunal ferait droit à la demande de Monsieur [O] [G] de renoncer à l'attribution préférentielle des parcelles AA[Cadastre 3] et ZC[Cadastre 5], - ORDONNER la licitation des parcelles cadastrées AA[Cadastre 3] lieudit [Adresse 7] sur la commune de [Localité 2] (38) et ZC[Cadastre 5], lieudit [Localité 9], sur la commune de [Localité 2] (38) par Maître [J] [T], Notaire commis, à charge pour lui d'établir éventuellement des lots et de fixer les mises à prix, En toute hypothèse, Au préalable de ces licitations, - DONNER INJONCTION à Monsieur [O] [G] de préciser quel est l'état actuel d'exploitation des parcelles AA[Cadastre 2] et AA[Cadastre 3] et ZC[Cadastre 5] sur lesquelles la Cour d'Appel de GRENOBLE lui a reconnu le bénéfice d'un bail rural (identité de l'exploitant, cadre juridique de l'exploitation et état de versement des fermages au minimum depuis l'année 2016), et ce, avec astreinte de 100€ par jour de retard à compter du 15è jour suivant la signification de la décision à intervenir, - JUGER que les éventuels mutations, baux et mises à disposition qui auraient pu être consentis sur les parcelles indivises à la seule initiative de Monsieur [O] [G] sont inopposables aux autres coïndivisiaires, - CONDAMNER Monsieur [O] [G] à rapporter à l'indivision successorale les fermages qu'il aurait dû verser à compter de l'année 2016, au titre des parcelles AA[Cadastre 1], AA[Cadastre 17], AA[Cadastre 2], AA[Cadastre 3], ZC[Cadastre 5], ZC[Cadastre 6], ZC[Cadastre 7], ZC[Cadastre 8], ZC[Cadastre 9], ZC[Cadastre 11] et ZD[Cadastre 12], que la Cour d'Appel de GRENOBLE lui a attribuées de façon préférentielle et sur lesquelles elle lui a par ailleurs reconnu un bail rural, - CONDAMNER Monsieur [O] [G] à payer les fermages à venir entre les mains du notaire commis, - CONDAMNER Monsieur [O] [G] à rapporter à l'indivision successorale les indemnités d'occupation qu'il aurait dû verser au titre de l'occupation des parcelles AA[Cadastre 18], AA[Cadastre 19] et AA[Cadastre 16] à compter du [Date décès 2] 2008, - CONDAMNER Monsieur [O] [G] à payer les indemnités d'occupation à venir entre les mains du notaire commis, - ORDONNER la licitation des parcelles cadastrées AX [Cadastre 13] Lieudit [Localité 6] sur la commune de [Localité 5] (38) et AI [Cadastre 14] Lieudit [Adresse 8] sur la commune de [Localité 7] (38) par Maître [J] [T], Notaire commis, à charge pour lui d'établir éventuellement des lots et de fixer les mises à prix, - DIRE ET JUGER que les licitations susvisées seront effectuées dans les conditions prévues à l'article 1377 du Code de Procédure Civile lequel renvoie aux articles 1271 à 1281 du même Code, lesdits articles étant mentionnés au cahier des charges, A titre principal, sur les parcelles revenant à Monsieur [A] [G], - DEBOUTER Monsieur [A] [G] de sa demande d'attribution parcellaire des parcelles cadastrées AA[Cadastre 5] et AA[Cadastre 15] sises [Adresse 5] sur la commune de [Localité 2] (38), - ORDONNER la licitation des parcelles cadastrées AA[Cadastre 5] et AA[Cadastre 15] sises [Adresse 5] sur la commune de [Localité 2] (38) par Maître [J] [T], Notaire commis, à charge pour lui d'établir éventuellement des lots (avec notamment la parcelle AA[Cadastre 2]) et de fixer les mises à prix, - JUGER que Monsieur [A] [G] est d'ores et déjà redevable d'une indemnité d'occupation chiffrée à 35 464,52€ aux termes du projet de partage établi par Maître [T], notaire, le 12 septembre 2022, indemnité à réévaluer au jour le plus proche du partage, outre intérêts à compter du 22 mai 2018, - LE CONDAMNER en tant que de besoin au paiement de cette somme, - ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande d'attribution préférentielle parcellaire formée par Monsieur [A] [G], - ORDONNER que les caves d'une surface de 51,85 m2 évaluées par le dernier rapport d'expertise à 7 778€ et situées sous le 2è logement partie Ouest de la maison seront intégrées aux parties des parcelles AA[Cadastre 5] et AA[Cadastre 15] préférentiellement attribuées à Monsieur [A] [G], - CONDAMNER Monsieur [A] [G] à prendre en charge l'intégralité des frais générés par la division imposée par sa demande d'attribution préférentielle parcellaire, - REJETER toute demande de nouvelle expertise qui pourrait être formée, - ORDONNER la licitation des parties des parcelles cadastrées AA[Cadastre 5] et AA[Cadastre 15] sises [Adresse 5] sur la commune de [Localité 2] (38), non attribuées à Monsieur [A] [G], par Maître [J] [T], Notaire commis, à charge pour lui d'établir éventuellement des lots (avec notamment la parcelle AA[Cadastre 2]) et de fixer les mises à prix, -CONDAMNER Monsieur [A] [G] à prendre en charge l'intégralité des frais de réévaluation de ces parcelles si cette réévaluation s'avérait nécessaire du fait de la division opérée, En toute hypothèse, - DIRE ET JUGER que les licitations susvisées seront effectuées dans les conditions prévues à l'article 1377 du Code de Procédure Civile lequel renvoie aux articles 1271 à 1281 du même Code, lesdits articles étant mentionnés au cahier des charges, - REJETER la demande d'attribution préférentielle de l'ensemble des terres agricoles formée par Monsieur [D] [G], - REJETER en l'état, la demande de Monsieur [A] [G] au titre de la prise en compte dans le compte d'administration de la taxe sur logement vacant faute de justifier de son paiement sur ses deniers personnels, - REJETER la demande de Monsieur [O] [G] au titre de la prise en compte dans le compte d'administration des taxes foncières (à l'exception de celle réglée pour l'année 2021 pour l'ancienne maison familiale), - REJETER toute autre demande plus ample ou contraire, - CONDAMNER solidairement Messieurs [O], [A] et [D] [G] à payer à Messieurs [B] et [K] [G] et à Madame [X] [G] une somme de 8 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - DIRE que les dépens, lesquels incluront les frais d'expertise amiable et judiciaire, autres que ceux mis à la charge exclusive de Monsieur [A] [G], seront tirés en frais privilégiés de partage avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Audrey GELIBERT, Avocat, sur son affirmation de droit et conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. En réplique, par conclusions notifiées le 27 janvier 2025, Monsieur [O] [G] demande au tribunal judiciaire, de : - FAIRE DROIT à la renonciation par Monsieur [O] [G] à l'attribution des parcelles suivantes : - Sur la commune de [Localité 5], lieudit [Localité 6] : o Section AX n°[Cadastre 13], [Localité 6] (00 ha. 28 a. 68 ca.), - [Localité 7], lieudit [Localité 8] : o Section AI n°[Cadastre 14], [Localité 8] (1 ha. 28 a. 20 ca.) - [Localité 2], lieudit [Localité 9] ; o Section ZC n°[Cadastre 5] [Localité 9], (3 ha. 05 a. 20 ca.) - [Localité 2], lieudit [Localité 10] : o Section AA n°[Cadastre 3], [Localité 10] (00 ha. 09 a. 31 ca.) o Section AA n°[Cadastre 2], [Adresse 7] (00 ha. 43 a. 17 ca.) - ORDONNER la vente desdites parcelles. - DONNER ACTE à Monsieur [O] [G] de ce qu'il donne son accord à la demande de Monsieur [A] [G] de ne se faire attribuer que la partie désignée sous les termes " 2 ème logement partie Ouest " de l'ensemble cadastré section AA n°[Cadastre 5] et [Cadastre 15] dans le dernier rapport d'expertise, sous réserve que Monsieur [A] [G] supporte les frais de division. - DIRE ET JUGER que les documents communiqués par Monsieur [O] [G] permettent la parfaite information des coindivisaires quant aux baux conclus pour l'exploitation des parcelles agricoles. - ORDONNER que les sommes versées par Monsieur [O] [G] en paiement des impôts fonciers dus pour les biens indivis soient intégrées au passif des successions de ses parents à son profit. - REJETER la demande de Madame [X] [G] et de Messieurs [B] et [K] [G] de voir condamner Monsieur [O] [G] à rapporter à l'indivision successorale des fermages au titre des parcelles AA[Cadastre 1], AA[Cadastre 17], AA[Cadastre 2], AA[Cadastre 3], ZC[Cadastre 5], ZC[Cadastre 6], ZC[Cadastre 7], ZC[Cadastre 8], ZC[Cadastre 9], ZC[Cadastre 11] et ZD[Cadastre 12] à compter de l'année 2016 - REJETER la demande de Madame [X] [G] et de Messieurs [B] et [K] [G] de voir condamner Monsieur [O] [G] à payer les fermages à venir entre les mains du notaire commis - REJETER la demande de Madame [X] [G] et de Messieurs [B] et [K] [G] de voir condamner Monsieur [O] [G] à rapporter à l'indivision successorale des indemnités d'occupation pour les parcelles AA[Cadastre 18], AA[Cadastre 19] et AA[Cadastre 16] à compter du [Date décès 2] 2008, - REJETER la demande de Madame [X] [G] et de Messieurs [B] et [K] [G] de le voir condamner à payer des indemnités d'occupation à venir entre les mains du notaire commis - DEBOUTER, d'une part, Messieurs [B] et [K] [G] et Madame [X] [G], d'autre part, Monsieur [D] [G], de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER solidairement Messieurs [B], [K] et [D] [G] et Madame [X] [G] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 février 2025, Monsieur [A] [G] demande au tribunal de céans, sur le fondement des articles 831-2 et suivants du Code Civil, 1360 et suivants du Code de procédure civile, de : - DONNER ACTE à [A] [G] de ce qu'il accepte la renonciation de [O] [G] à l'attribution des parcelles, - ORDONNER en conséquence la licitation des parcelles attribuées à [O] [G], - ATTRIBUER préférentiellement à [A] [G] la propriété de la partie du ténement qu'il occupe tel que défini dans le rapport d'expertise " 2 ème logement ouest " et le second lot comprenant la partie Est du bâtiment agricole situé à L'Ouest de la maison, et donner acte à [A] [G] de son accord pour prendre en charge les frais de division à ce titre, - STATUER ce que de droit sur les dépens. Par conclusions notifiées le 5 novembre 2024, Monsieur [D] [G] sollicite du tribunal judiciaire de : - Lui ATTRIBUER l'ensemble des terres agricoles, - CONDAMNER Monsieur [O] [G] au paiement d'une indemnité d'occupation pour les parcelles occupées par lui et non visées par l'arrêt de la Cour d'appel, - CONDAMNER [O], [K], [A], [B] et [H] [G] à verser, in solidum,la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2025. A l'audience du 26 juin 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
Dispositif
MOTIFS Aux termes de l'article 1373 du Code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. L'article 1374 du même code énonce que toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis. I- SUR LES DEMANDES CONCERNANT MONSIEUR [O] [G] A - SUR LA RENONCIATION DE MONSIEUR [O] [G] A L'ATTRIBUTION DE CERTAINES PARCELLES Les demandeurs s'opposent partiellement à cette renonciation concernant les parcelles AA[Cadastre 3] et ZC[Cadastre 5] bien qu'ils avaient donné leur accord sur cette renonciation tel qu'il ressort du rapport du juge commis du 7 avril 2023. En outre, le procès-verbal de difficultés mentionnait expressément leur accord afin de vendre ces parcelles et ils ne démontrent pas par ailleurs que leur consentement ait été vicié. Seul manquait l'accord de [A] [G] qui a été donné lors de la présente procédure. Il y a donc lieu d'ordonner la licitation des parcelles AX [Cadastre 13], AI[Cadastre 14], ZC[Cadastre 5], AA [Cadastre 1] à [Cadastre 2] et [Cadastre 3] à [Cadastre 16], ZC [Cadastre 6] [Cadastre 7] [Cadastre 8] [Cadastre 9] [Cadastre 10] [Cadastre 11] et ZD [Cadastre 12]. B - SUR LES AUTRES DEMANDES Les demandes complémentaires d'injonction à l'encontre de Monsieur [O] [G] de préciser l'état actuel d'exploitation des parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 2] (38) cadastrées Section AA[Cadastre 2], AA[Cadastre 3] et ZC[Cadastre 5] sur laquelle la Cour d'appel de Grenoble lui a reconnu le bénéfice d'un bail rural et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision, la demande de fermages dues à l'indivision sur laquelle la Cour d'appel de Grenoble dans son arrêt du 22 mai 2018 a déjà statué, ou la demande d'indemnité d'occupation pour les parcelles AA[Cadastre 18], AA[Cadastre 19] et AA[Cadastre 16] à compter du [Date décès 2] 2008 seront déclarés irrecevables par application des dispositions des articles 1373 et 1374 du Code de procédure civile précités. C - SUR LA DEMANDE DE MONSIEUR [O] [G] AU TITRE DES IMPOTS FONCIERS DUS SUR LES BIENS INDIVIS L'impôt foncier qui tend à la conservation de l'immeuble indivis incombe à l'indivision jusqu'au jour du partage en dépit de l'occupation privative des lieux. Monsieur [O] [G] est dès lors bien fondé à solliciter la prise en compte dans le compte d'administration des taxes foncières à charge pour lui de justifier de leur prise en charge. II- SUR LES DEMANDES CONCERNANT MONSIEUR [A] [G] A - SUR L'ATTRIBUTION D'UNE PARTIE DE PARCELLES Monsieur [A] [G] sollicite de ne pas se faire attribuer ces parcelles cadastrées Section AA n°[Cadastre 5] et [Cadastre 15] mais uniquement la partie désignée sous les termes " 2eme logement partie Ouest " dans le dernier rapport d'expertise et le second lot comprenant la partie Est du bâtiment agricole située à l'Ouest de la maison. Il résulte du rapport du juge commis du 7 avril 2023 que Monsieur [B] [G] et Madame [X] [G] sont d'accord pour cette attribution à condition que Monsieur [A] [G] supporte les frais de division. Il ne saurait dès lors à présent revenir sur cet accord qui ne posait pas de difficulté. Contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport du juge commis, Monsieur [O] [G] indique dans ses écritures donné son accord également à cette attribution. Seul Monsieur [K] et Monsieur [D] [G] avaient formulé leur désaccord. Aux termes de l'article 831-2, 1° du Code civil le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante […] En l'espèce, Il n'est pas contesté que Monsieur [A] [G] occupe au moins depuis le décès de son père une partie de l'ancien logement familial. Toutefois l'attribution préférentielle peut être facultative. Il appartient au juge d'en décider en fonction des intérêts en présence conformément à l'article 832-3 du Code civil. Les demandeurs soutiennent, sans le démontrer, que le morcellement de la ferme familiale en plusieurs lots risque de lui faire perdre de sa valeur, que lors de la procédure d'appel Monsieur [A] [G] indiquait souhaiter partir proposant de verser un loyer mensuel, qu'il ne justifie pas de ses capacités de règlement d'une soulte. Monsieur [A] [G] fait valoir à juste titre que ses droits dans l'indivision lui permettent de régler la soulte. Il y a lieu de déclarer irrecevables la demande de rejet d'attribution partielle des parcelles cadastrées AA n°[Cadastre 5] et AA n°[Cadastre 15] formulée par Madame [X] [G] et de Monsieur [B] [G] et de débouter Monsieur [K] [G] et de Monsieur [D] [G] de leur demande à ce titre. B - SUR L'INTEGRATION DES CAVES Les demandeurs font valoir que la partie du logement revendiqué par Monsieur [A] [G] est pourvue de caves chiffrées par l'expert à la somme de 7 778 euros et estiment qu'en cas d'attribution préférentielle de la partie des parcelles ci-dessus, les caves doivent y être intégrées. Cette demande ne faisant pas partie des points de désaccord sera déclarée irrecevable. C - SUR LA LICITATION DES PARTIES DES PARCELLES NON ATTRIBUEES AA[Cadastre 5] et AA[Cadastre 15] Il convient d'ordonner la licitation des parcelles du surplus issu de la division et non attribuée à Monsieur [A] [G]. D - SUR LA REEVALUATION DES BIENS DU FAIT DE LA DIVISION ET LA DIMINUTION DE VALEUR DE LA PARTIE ATTRIBUEE Les demandeurs sollicitent que les valeurs retenues dans le procès verbal de difficultés soient validées par le tribunal, puis dans leur dispositif sollicitent la prise en charge par Monsieur [G] des frais de réévaluation éventuelle du fait de la division. Monsieur [A] [G], sans la justifier, évoque une diminution de la valeur de la partie qui lui est attribuée. Aux termes de l'article 832-4 du Code civil, les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l'article 829. Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant. Toutefois, dans les cas prévus aux articles 831-3 et 832, l'attributaire peut exiger de ses copartageants, pour le paiement d'une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal. En cas de vente de la totalité des biens attribués, la fraction de la soulte y afférente devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de la soulte encore due. L'article 829 du Code civil énonce qu'en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. En l'espèce, les demandeurs font à juste titre état de pas moins de 4 rapports d'expertise ayant évalué les biens. Les valeurs retenues dans le procès verbal de difficultés seront ainsi retenues telles que le suggèrent dans leurs écritures Monsieur [B] [G], Madame [X] [G] et Monsieur [K] [G]. E - SUR LES FRAIS ENGENDRES PAR LA DIVISION Il sera donné acte à Monsieur [A] [G] de ce qu'il donne son accord pour prendre en charge les frais de division. F - SUR LA TAXE POUR LES LOGEMENTS VACANTS Le rapport du juge commissaire mentionne que Monsieur [A] [G] demande à prendre en compte dans le partage la taxe pour logement vacant. Aucune demande en ce sens n'est formulée dans le dispositif de ses écritures. Les demandeurs indiquent dans leurs conclusions qu'ils ne s'opposent pas à cette demande à charge pour Monsieur [A] [G] de transmettre les avis d'imposition et justificatifs de paiement. Seule la taxe pour l'année 2023 est versée aux débats sans justificatif de prise en charge par Monsieur [A] [G]. Il y a donc lieu de dire que la taxe pour les logements vacants relatif à la partie non divisée du bien sera prise en compte dans le partage à charge pour Monsieur [A] [G] de justifier des dites taxes et de leur prise en charge. G - SUR LES AUTRES DEMANDES DE MONSIEUR [B] [G], DE MADAME [X] [G] ET DE MONSIEUR [K] [G] A L'ENCONTRE DE MONSIEUR [A] [G] Les autres demandes formulées par les demandeurs à l'encontre de Monsieur [A] [G] seront déclarées irrecevables par application des articles 1373 et 1374 précités. III- SUR LES DEMANDES CONCERNANT MONSIEUR [D] [G] Les demandes distinctes de Monsieur [D] [G] de celles relatives au point de désaccord subsistants évoqués dans le procès verbal de difficultés établi par le notaire et dont le juge commis n'a pas fait rapport au tribunal seront déclarées irrecevables. IV- SUR LES DEPENS, L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Les parties étant en désaccord sur les droits de chacun et ayant intérêt au partage judiciaire, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives qu'elles formulent à ce titre. Les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage. P A R C E S M O T I F S LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ; DECLARE irrecevables toutes demandes distinctes de celles relatives au point de désaccord susbsistants évoqués dans le procès verbal de difficultés établi par le notaire chargé du projet liquidatif et dont le juge commis a fait rapport au tribunal par application des dispositions des articles 1373 et 1374 du Code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur [B] [G], Madame [X] [G] et Monsieur [K] [G] de leur demande tendant à voir rejeter la demande de Monsieur [O] [G] de renonciation aux parcelles qui lui ont été attribuées de façon préférentielle par l'arrêt de la Cour d'Appel de GRENOBLE du 22 mai 2018, soit les parcelles cadastrées AA[Cadastre 3] et ZC[Cadastre 5], DONNE acte à Monsieur [A] [G] de ce qu'il accepte la renonciation de Monsieur [O] [G] à l'attribution des parcelles, FAIT droit en conséquence à la demande de renonciation par Monsieur [O] [G] - Sur la commune de [Localité 5], lieudit [Localité 6] : o Section AX n°[Cadastre 13], [Localité 6] (00 ha. 28 a. 68 ca.), - [Localité 7], lieudit [Localité 8] : o Section AI n°[Cadastre 14], [Localité 8] (1 ha. 28 a. 20 ca.) - [Localité 2], lieudit [Localité 9] ; o Section ZC n°[Cadastre 5] [Localité 9], (3 ha. 05 a. 20 ca.) - [Localité 2], lieudit [Localité 10] : o Section AA n°[Cadastre 3], [Adresse 7] (00 ha. 09 a. 31 ca.) o Section AA n°[Cadastre 2], [Adresse 7] (00 ha. 43 a. 17 ca.) ORDONNE la vente des parcelles AX [Cadastre 13], AI[Cadastre 14], ZC[Cadastre 5], AA [Cadastre 1] à [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et [Cadastre 16], ZC [Cadastre 6] [Cadastre 7] [Cadastre 8] [Cadastre 9] [Cadastre 10] [Cadastre 11] et ZD [Cadastre 12], DECLARE irrecevables toutes autres demandes s'agissant des parcelles précitées dirigées à l'encontre de Monsieur [O] [G], DIT que les sommes versées par Monsieur [O] [G] au titre des impôts fonciers dus pour les biens indivis seront intégrées aux opérations de partage et au passif de la succession, DONNE ACTE à Monsieur [O] [G] de ce qu'il donne son accord à la demande de Monsieur [A] [G] de ne se faire attribuer que la partie désignée sous les termes " 2 ème logement partie Ouest " de l'ensemble cadastré section AA n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 15] dans le dernier rapport d'expertise, sous réserve que Monsieur [A] [G] supporte les frais de division, DECLARE irrecevables la demande de rejet d'attribution partielle à Monsieur [A] [G] des parcelles cadastrées AA n°[Cadastre 5] et AA n°[Cadastre 15] formulée par Madame [X] [G] et de Monsieur [B] [G], DEBOUTE Monsieur [K] [G] et Monsieur [D] [G] de leurs demandes tendant à voir rejeter la demande d'attribution préférentielle parcellaire des parcelles cadastrées AA n° [Cadastre 5] et AA n°[Cadastre 15] situées [Adresse 5] sur la commune de [Localité 2] (38), ORDONNE l'attribution à titre préférentielle à Monsieur [A] [G] de la partie désignée sous les termes " 2 ème logement partie Ouest " et le second lot comprenant la partie Est du bâtiment situé à l'ouest de la maison, de l'ensemble cadastré section AA n°[Cadastre 5] et n° [Cadastre 15], DONNE ACTE à Monsieur [A] [G] de son accord pour prendre à sa charge les frais de division à ce titre, DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [B] [G], de Madame [X] [G] et de Monsieur [K] [G] tendant à voir intégrer le prix des caves aux parties des parcelles attribuées à Monsieur [A] [G] , ORDONNE la licitation du surplus non attribuées à Monsieur [A] [G] par maître [J] [T], notaire commis, DIT que les valeurs mentionnées dans le procès verbal de difficultés seront retenues, DIT que la taxe pour les logements vacants relatif à la partie non divisée du bien sera prise en compte dans le partage à charge pour Monsieur [A] [G] de justifier des dites taxes et de leur prise en charge, DECLARE irrecevables toutes autre demande à l'encontre de Monsieur [A] [G] notamment celles de Monsieur [D] [G], DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre partie et DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives à ce titre ; DEBOUTE les parties de toute autre demande ; DIT que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit des avocats en la cause. Ainsi rendu le VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Mme LEFRANCOIS, la présidente étant empêchée, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier. Le Président Le Greffier
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU N° RC 19/00663 Le 28 Août 2025 N° Minute : 25/ SL/SNR Copie exécutoire délivrée le : à la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET Me Audrey GELIBERT la SCP LADOUX Dans l'affaire opposant : DEMANDEURS Monsieur [B] [G] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Madame [X] [G] née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Tous deux représentés par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Me Catherine TERESZKO, avocat au barreau de LYON, d'une part, DEFENDEURS Monsieur [O] [G], né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 1] demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU Monsieur [K] [G], né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] demeurant [Adresse 4] représenté par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Me Catherine TERESZKO, avocat au barreau de LYON, Monsieur [A] [G] né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Denis BUFFAROT de la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU Monsieur [D] [G], né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 1] demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Erwan GASTE de la SCP LADOUX, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU d'autre part, La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 26 Juin 2025 par Mme VANDENDRIESSCHE, Président, Mme LEFRANCOIS et Mme VERN, Juges, assistées de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier et en présence de [M] [V], auditrice de justice. Il en a été délibéré par les Magistrats du siège ayant assisté aux débats ; Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 28 Août 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées. FAITS ET PROCEDURE Le [Date mariage 1] 1947, Madame [E] [C] et Monsieur [Y] [G] se sont mariés sans contrat de mariage. De leur union sont issus sept enfants : - Monsieur [O] [X] [Y] [G], né le [Date naissance 3] 1948 ; - Monsieur [K] [X] [W] [G], né le [Date naissance 6] 1950 ; - Monsieur [A] [X] [G], né le [Date naissance 4] 1952 ; - Monsieur [B] [X] [F] [G], né le [Date naissance 1] 1954 ; - Monsieur [H] [O] [X] [G], né le [Date naissance 5] 1956 ; - Monsieur [D] [I] [Z] [X] [G], né le [Date naissance 5] 1956 ; - Mademoiselle [X] [S] [G], née le [Date naissance 2] 1958. Ils demeuraient [Adresse 5] à [Localité 2] (38). Le [Date décès 1] 2005, Madame [C], épouse [G], est décédée laissant pour lui succéder son conjoint et ses enfants. L'attestation de notoriété et l'attestation immobilière ont été dressées par maître [Q], notaire à [Localité 3]. Suivant testament olographe en date du 19 août 1995, Madame [C], épouse [G], avait institué son époux légataire universel de l'usufruit de sa succession qui a opté, suivant l'acte de notoriété établi le 25 mars 2006, pour l'usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession de son épouse. Monsieur [Y] [G] est décédé à son tour le [Date décès 2] 2008. A défaut d'accord sur un partage amiable, par exploits d'huissiers de justice des 8 janvier et 15 février 2013, Monsieur [B] [G] et Madame [X] [G] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, Monsieur [O] [G], Monsieur [K] [G], Monsieur [A] [G], Monsieur [D] [G] et Monsieur [H] [G] aux fins d'ordonner principalement le partage des successions confondues de Madame [E] [C] épouse [G] et de Monsieur [Y] [G]. Par jugement en date du 27 août 2015, le Tribunal a notamment : - ordonné l'ouverture des opérations de liquidation, comptes et partage de la communauté ayant existé entre les époux [Y] [G] et [E] [C] et des successions de chaque époux ; - désigné Maître [L], Notaire associé à [Localité 4] pour y procéder ; - désigné Madame Corinne ROUCAIROL, vice présidente, aux fins de surveiller les opérations de liquidation-partage ; - dit que le tribunal de grande instance sera saisi par la partie contestante la plus diligente au vu du procès verbal de difficultés dressé par le notaire commis ; - constaté la prescription de l'action en paiement de Monsieur [O] [G] au titre d'une créance de salaire différé et l'a débouté en conséquence de sa demande ; - débouté Monsieur [O] [G] de sa demande tendant à se voir reconnaître bénéficiaire d'un bail rural ; - dit que la jouissance à titre gratuit des terres agricoles par Monsieur [O] [G] constitue un avantage indirect dont il devra rapport à la succession ; - dit que [O], [H] et [A] [G] sont redevables d'une indemnité d'occupation en contrepartie de la jouissance privative de certains des biens indivis ; - commis Monsieur [U] [R], en qualité d'Expert ; - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - dit que les dépens seront communs et employés en frais privilégiés de partage ; Monsieur [O] [G] a interjeté appel de ce jugement. En cours de procédure d'appel, Monsieur [H] [G] est décédé le [Date décès 3] 2016, laissant pour seuls héritiers ses frères et sa sœur, faute de descendants. Par arrêt en date du 22 mai 2018, la Cour d'Appel de GRENOBLE a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf sur les points suivants : - dit que Monsieur [O] [G] justifiait avoir conclu un bail rural avec [Y] [G] pour l'exploitation des parcelles sises à [Localité 2] cadastrées : o Section AA n°[Cadastre 1] à [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] o Section ZC n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et n°[Cadastre 11], o Section ZD n°[Cadastre 12], - dit qu'il n'est pas tenu de rapporter à la succession l'avantage indirect correspondant à la jouissance de ces terres agricoles, ni redevable d'une indemnité d'occupation ; - ordonné l'attribution préférentielle à Monsieur [O] [G] des terrains sis à [Localité 2] cadastrés : o Section AA n°[Cadastre 1] à [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] o Section ZC n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et n°[Cadastre 11], o Section ZD n°[Cadastre 12], à charge pour lui de payer une soulte à ses coindivisaires. - dit que Monsieur [A] [G] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 200 euros par mois au titre de l'occupation par lui d'une partie de la ferme familiale, à compter du [Date décès 2] 2008, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - fait masse des dépens qui seront supportés pour un tiers par Monsieur [O] [G], pour un second tiers par Messieurs [K] [G] et [A] [G] et pour le dernier tiers par Madame [X] [G] et Monsieur [B] [G]. Cet arrêt est définitif. Maître [J] [T], notaire commis aux fins de procéder aux opérations de comptes liquidation et partage des successions, qui a été désigné en remplacement de Me [L], a dressé un projet d'état liquidatif . Toutefois, Monsieur [O] [G] a souhaité renoncer à son droit de préférence concernant certaines parcelles. Aussi, suivant acte contenant procès-verbal de difficultés, reçu par Maître [J] [T], le 15 décembre 2022, il a été enregistré les dires suivants : o En ce qui concerne les demandes de Monsieur [O] [G] : D'une part, il a été acté qu'il ne souhaitait pas se faire attribuer les parcelles suivantes : - Sur la commune de [Localité 5], lieudit [Localité 6], la parcelle cadastrée Section AX n°[Cadastre 13], [Localité 6] (00 ha. 28 a. 68 ca.), - Sur la commune de [Localité 7], lieudit [Localité 8], la parcelle cadastrée AI [Cadastre 14], [Localité 8] (1 ha. 28 a. 20 ca.) - Sur la commune de [Localité 2], lieudit [Localité 9], la parcelle cadastrée ZC [Cadastre 5] [Localité 9], (3 ha. 05 a. 20 ca.). D'autre part, il a été précisé que " Monsieur [O] [G] déclare vouloir renoncer au bénéfice de l'attribution préférentielle pour les parcelles constructibles. Les copartageants sont d'accord afin de vendre ces parcelles, précision étant ici faite que cet accord porte sur les parcelles profitant de l'attribution préférentielle sous réserve que le tribunal accepte la renonciation de Monsieur [O] [G] au bénéfice de cette attribution préférentielle. " o En ce qui concerne Monsieur [A] [G] : Il a été acté qu'il ne souhaitait pas se faire attribuer l'ensemble figurant au cadastre de la commune de [Localité 2] section AA n° [Cadastre 5] et [Cadastre 15] mais uniquement la partie désignée sous les termes " 2 ème logement partie Ouest " dans le dernier rapport d'expertise de Monsieur [R] en date du 26 septembre 2019, ainsi que le 2ème lot comprenant la partie Est du bâtiment agricole situé à l'ouest de la maison. Cette demande a été acceptée par Monsieur [B] [G] et Madame [X] [S] [G] sous réserve que les frais de division soient pris en charge par Monsieur [A] [G]. Dans son rapport du 7 avril 2023, Madame le Juge commis a rappelé que les dires des parties ne faisant pas de difficulté, consignés dans le procès-verbal du Notaire commis, et notamment les points d'accord, étaient tenus pour acquis et leurs conclusions devant le tribunal ne pourraient plus concerner ces points et faisant ressortir les points de désaccords suivants : o En ce qui concerne les demandes de Monsieur [O] [G] : [O] [G] ne veut pas se voir attribuer les parcelles AX [Cadastre 13] et AI[Cadastre 14]. Il souhaite renoncer au bénéfice de l'attribution préférentielle de la parcelle ZC [Cadastre 5]. Il est noté que l'accord de Messieurs [K], [B] et [D] [G] et de Madame [X] [G] est conditionné à l'accord du tribunal sur cette renonciation, et que seul [A] n'a pas donné son accord. [O] [G] souhaite renoncer au bénéfice de l'attribution préférentielle des parcelles constructibles pamis les suivantes : AA [Cadastre 1] à [Cadastre 2] et [Cadastre 3] à [Cadastre 16], ZC [Cadastre 6] [Cadastre 7] [Cadastre 8] [Cadastre 9] [Cadastre 10] [Cadastre 11], ZD [Cadastre 12]. Il est mentionné l'accord de Messieurs [K], [B] et [D] [G] et de Madame [X] [G] pour vendre lesdites parcelles conditionné à l'accord du tribunal, et que seul [A] n'a pas donné son accord. o En ce qui concerne Monsieur [A] [G] : Monsieur [A] [G] sollicite de ne pas se faire attribuer ces parcelles mais uniquement la partie désignée sous les termes " 2ème logement partie Ouest " dans le dernier rapport d'expertise, ainsi que le second lot comprenant la partie Est du bâtiment agricole situé à l'Ouest de la maison. Le rapport du juge commis précise que seuls Monsieur [B] [G] et Madame [X] [G] sont d'accord à condition que le demandeur supporte les frais de division et mentionne que [O], [K] et [D] ne sont pas d'accord avec la proposition de [A] [G]. o Sur la taxe pour le logement vacant Monsieur [A] [G] sollicite de prendre en compte dans le partage la taxe pour logement vacant due. Par conclusions notifiées le 7 mars 2025, Monsieur [B] [G], Madame [X] [G] et Monsieur [K] [G] demandent au tribunal de céans, sur le fondement des articles 815-9, 831, 831-2 1°, 834, 1343-2 et 1353 du Code Civil, et des articles 1271 à 1280 et 1364 à 1378 du Code de Procédure Civile, de : A titre principal, sur les parcelles revenant à Monsieur [O] [G], - DEBOUTER Monsieur [O] [G] de sa demande de renonciation aux parcelles qui lui ont été attribuées de façon préférentielle par l'arrêt de la Cour d'Appel de GRENOBLE du 22 mai 2018, soit les parcelles cadastrées AA[Cadastre 3] et ZC[Cadastre 5], - FAIRE DROIT à la renonciation par Monsieur [O] [G] à l'attribution préférentielle de la parcelle cadastrée AA[Cadastre 2] lieudit [Adresse 7] sur la commune de [Localité 2] (38), - ORDONNER la licitation de la parcelle cadastrée AA[Cadastre 2] lieudit [Adresse 7] sur la commune de [Localité 2] (38) par Maître [J] [T], Notaire commis, à charge pour lui de fixer la mise à prix, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où, par extraordinaire, le présent Tribunal ferait droit à la demande de Monsieur [O] [G] de renoncer à l'attribution préférentielle des parcelles AA[Cadastre 3] et ZC[Cadastre 5], - ORDONNER la licitation des parcelles cadastrées AA[Cadastre 3] lieudit [Adresse 7] sur la commune de [Localité 2] (38) et ZC[Cadastre 5], lieudit [Localité 9], sur la commune de [Localité 2] (38) par Maître [J] [T], Notaire commis, à charge pour lui d'établir éventuellement des lots et de fixer les mises à prix, En toute hypothèse, Au préalable de ces licitations, - DONNER INJONCTION à Monsieur [O] [G] de préciser quel est l'état actuel d'exploitation des parcelles AA[Cadastre 2] et AA[Cadastre 3] et ZC[Cadastre 5] sur lesquelles la Cour d'Appel de GRENOBLE lui a reconnu le bénéfice d'un bail rural (identité de l'exploitant, cadre juridique de l'exploitation et état de versement des fermages au minimum depuis l'année 2016), et ce, avec astreinte de 100€ par jour de retard à compter du 15è jour suivant la signification de la décision à intervenir, - JUGER que les éventuels mutations, baux et mises à disposition qui auraient pu être consentis sur les parcelles indivises à la seule initiative de Monsieur [O] [G] sont inopposables aux autres coïndivisiaires, - CONDAMNER Monsieur [O] [G] à rapporter à l'indivision successorale les fermages qu'il aurait dû verser à compter de l'année 2016, au titre des parcelles AA[Cadastre 1], AA[Cadastre 17], AA[Cadastre 2], AA[Cadastre 3], ZC[Cadastre 5], ZC[Cadastre 6], ZC[Cadastre 7], ZC[Cadastre 8], ZC[Cadastre 9], ZC[Cadastre 11] et ZD[Cadastre 12], que la Cour d'Appel de GRENOBLE lui a attribuées de façon préférentielle et sur lesquelles elle lui a par ailleurs reconnu un bail rural, - CONDAMNER Monsieur [O] [G] à payer les fermages à venir entre les mains du notaire commis, - CONDAMNER Monsieur [O] [G] à rapporter à l'indivision successorale les indemnités d'occupation qu'il aurait dû verser au titre de l'occupation des parcelles AA[Cadastre 18], AA[Cadastre 19] et AA[Cadastre 16] à compter du [Date décès 2] 2008, - CONDAMNER Monsieur [O] [G] à payer les indemnités d'occupation à venir entre les mains du notaire commis, - ORDONNER la licitation des parcelles cadastrées AX [Cadastre 13] Lieudit [Localité 6] sur la commune de [Localité 5] (38) et AI [Cadastre 14] Lieudit [Adresse 8] sur la commune de [Localité 7] (38) par Maître [J] [T], Notaire commis, à charge pour lui d'établir éventuellement des lots et de fixer les mises à prix, - DIRE ET JUGER que les licitations susvisées seront effectuées dans les conditions prévues à l'article 1377 du Code de Procédure Civile lequel renvoie aux articles 1271 à 1281 du même Code, lesdits articles étant mentionnés au cahier des charges, A titre principal, sur les parcelles revenant à Monsieur [A] [G], - DEBOUTER Monsieur [A] [G] de sa demande d'attribution parcellaire des parcelles cadastrées AA[Cadastre 5] et AA[Cadastre 15] sises [Adresse 5] sur la commune de [Localité 2] (38), - ORDONNER la licitation des parcelles cadastrées AA[Cadastre 5] et AA[Cadastre 15] sises [Adresse 5] sur la commune de [Localité 2] (38) par Maître [J] [T], Notaire commis, à charge pour lui d'établir éventuellement des lots (avec notamment la parcelle AA[Cadastre 2]) et de fixer les mises à prix, - JUGER que Monsieur [A] [G] est d'ores et déjà redevable d'une indemnité d'occupation chiffrée à 35 464,52€ aux termes du projet de partage établi par Maître [T], notaire, le 12 septembre 2022, indemnité à réévaluer au jour le plus proche du partage, outre intérêts à compter du 22 mai 2018, - LE CONDAMNER en tant que de besoin au paiement de cette somme, - ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande d'attribution préférentielle parcellaire formée par Monsieur [A] [G], - ORDONNER que les caves d'une surface de 51,85 m2 évaluées par le dernier rapport d'expertise à 7 778€ et situées sous le 2è logement partie Ouest de la maison seront intégrées aux parties des parcelles AA[Cadastre 5] et AA[Cadastre 15] préférentiellement attribuées à Monsieur [A] [G], - CONDAMNER Monsieur [A] [G] à prendre en charge l'intégralité des frais générés par la division imposée par sa demande d'attribution préférentielle parcellaire, - REJETER toute demande de nouvelle expertise qui pourrait être formée, - ORDONNER la licitation des parties des parcelles cadastrées AA[Cadastre 5] et AA[Cadastre 15] sises [Adresse 5] sur la commune de [Localité 2] (38), non attribuées à Monsieur [A] [G], par Maître [J] [T], Notaire commis, à charge pour lui d'établir éventuellement des lots (avec notamment la parcelle AA[Cadastre 2]) et de fixer les mises à prix, -CONDAMNER Monsieur [A] [G] à prendre en charge l'intégralité des frais de réévaluation de ces parcelles si cette réévaluation s'avérait nécessaire du fait de la division opérée, En toute hypothèse, - DIRE ET JUGER que les licitations susvisées seront effectuées dans les conditions prévues à l'article 1377 du Code de Procédure Civile lequel renvoie aux articles 1271 à 1281 du même Code, lesdits articles étant mentionnés au cahier des charges, - REJETER la demande d'attribution préférentielle de l'ensemble des terres agricoles formée par Monsieur [D] [G], - REJETER en l'état, la demande de Monsieur [A] [G] au titre de la prise en compte dans le compte d'administration de la taxe sur logement vacant faute de justifier de son paiement sur ses deniers personnels, - REJETER la demande de Monsieur [O] [G] au titre de la prise en compte dans le compte d'administration des taxes foncières (à l'exception de celle réglée pour l'année 2021 pour l'ancienne maison familiale), - REJETER toute autre demande plus ample ou contraire, - CONDAMNER solidairement Messieurs [O], [A] et [D] [G] à payer à Messieurs [B] et [K] [G] et à Madame [X] [G] une somme de 8 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - DIRE que les dépens, lesquels incluront les frais d'expertise amiable et judiciaire, autres que ceux mis à la charge exclusive de Monsieur [A] [G], seront tirés en frais privilégiés de partage avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Audrey GELIBERT, Avocat, sur son affirmation de droit et conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. En réplique, par conclusions notifiées le 27 janvier 2025, Monsieur [O] [G] demande au tribunal judiciaire, de : - FAIRE DROIT à la renonciation par Monsieur [O] [G] à l'attribution des parcelles suivantes : - Sur la commune de [Localité 5], lieudit [Localité 6] : o Section AX n°[Cadastre 13], [Localité 6] (00 ha. 28 a. 68 ca.), - [Localité 7], lieudit [Localité 8] : o Section AI n°[Cadastre 14], [Localité 8] (1 ha. 28 a. 20 ca.) - [Localité 2], lieudit [Localité 9] ; o Section ZC n°[Cadastre 5] [Localité 9], (3 ha. 05 a. 20 ca.) - [Localité 2], lieudit [Localité 10] : o Section AA n°[Cadastre 3], [Localité 10] (00 ha. 09 a. 31 ca.) o Section AA n°[Cadastre 2], [Adresse 7] (00 ha. 43 a. 17 ca.) - ORDONNER la vente desdites parcelles. - DONNER ACTE à Monsieur [O] [G] de ce qu'il donne son accord à la demande de Monsieur [A] [G] de ne se faire attribuer que la partie désignée sous les termes " 2 ème logement partie Ouest " de l'ensemble cadastré section AA n°[Cadastre 5] et [Cadastre 15] dans le dernier rapport d'expertise, sous réserve que Monsieur [A] [G] supporte les frais de division. - DIRE ET JUGER que les documents communiqués par Monsieur [O] [G] permettent la parfaite information des coindivisaires quant aux baux conclus pour l'exploitation des parcelles agricoles. - ORDONNER que les sommes versées par Monsieur [O] [G] en paiement des impôts fonciers dus pour les biens indivis soient intégrées au passif des successions de ses parents à son profit. - REJETER la demande de Madame [X] [G] et de Messieurs [B] et [K] [G] de voir condamner Monsieur [O] [G] à rapporter à l'indivision successorale des fermages au titre des parcelles AA[Cadastre 1], AA[Cadastre 17], AA[Cadastre 2], AA[Cadastre 3], ZC[Cadastre 5], ZC[Cadastre 6], ZC[Cadastre 7], ZC[Cadastre 8], ZC[Cadastre 9], ZC[Cadastre 11] et ZD[Cadastre 12] à compter de l'année 2016 - REJETER la demande de Madame [X] [G] et de Messieurs [B] et [K] [G] de voir condamner Monsieur [O] [G] à payer les fermages à venir entre les mains du notaire commis - REJETER la demande de Madame [X] [G] et de Messieurs [B] et [K] [G] de voir condamner Monsieur [O] [G] à rapporter à l'indivision successorale des indemnités d'occupation pour les parcelles AA[Cadastre 18], AA[Cadastre 19] et AA[Cadastre 16] à compter du [Date décès 2] 2008, - REJETER la demande de Madame [X] [G] et de Messieurs [B] et [K] [G] de le voir condamner à payer des indemnités d'occupation à venir entre les mains du notaire commis - DEBOUTER, d'une part, Messieurs [B] et [K] [G] et Madame [X] [G], d'autre part, Monsieur [D] [G], de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER solidairement Messieurs [B], [K] et [D] [G] et Madame [X] [G] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 février 2025, Monsieur [A] [G] demande au tribunal de céans, sur le fondement des articles 831-2 et suivants du Code Civil, 1360 et suivants du Code de procédure civile, de : - DONNER ACTE à [A] [G] de ce qu'il accepte la renonciation de [O] [G] à l'attribution des parcelles, - ORDONNER en conséquence la licitation des parcelles attribuées à [O] [G], - ATTRIBUER préférentiellement à [A] [G] la propriété de la partie du ténement qu'il occupe tel que défini dans le rapport d'expertise " 2 ème logement ouest " et le second lot comprenant la partie Est du bâtiment agricole situé à L'Ouest de la maison, et donner acte à [A] [G] de son accord pour prendre en charge les frais de division à ce titre, - STATUER ce que de droit sur les dépens. Par conclusions notifiées le 5 novembre 2024, Monsieur [D] [G] sollicite du tribunal judiciaire de : - Lui ATTRIBUER l'ensemble des terres agricoles, - CONDAMNER Monsieur [O] [G] au paiement d'une indemnité d'occupation pour les parcelles occupées par lui et non visées par l'arrêt de la Cour d'appel, - CONDAMNER [O], [K], [A], [B] et [H] [G] à verser, in solidum,la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2025. A l'audience du 26 juin 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025. MOTIFS Aux termes de l'article 1373 du Code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. L'article 1374 du même code énonce que toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis. I- SUR LES DEMANDES CONCERNANT MONSIEUR [O] [G] A - SUR LA RENONCIATION DE MONSIEUR [O] [G] A L'ATTRIBUTION DE CERTAINES PARCELLES Les demandeurs s'opposent partiellement à cette renonciation concernant les parcelles AA[Cadastre 3] et ZC[Cadastre 5] bien qu'ils avaient donné leur accord sur cette renonciation tel qu'il ressort du rapport du juge commis du 7 avril 2023. En outre, le procès-verbal de difficultés mentionnait expressément leur accord afin de vendre ces parcelles et ils ne démontrent pas par ailleurs que leur consentement ait été vicié. Seul manquait l'accord de [A] [G] qui a été donné lors de la présente procédure. Il y a donc lieu d'ordonner la licitation des parcelles AX [Cadastre 13], AI[Cadastre 14], ZC[Cadastre 5], AA [Cadastre 1] à [Cadastre 2] et [Cadastre 3] à [Cadastre 16], ZC [Cadastre 6] [Cadastre 7] [Cadastre 8] [Cadastre 9] [Cadastre 10] [Cadastre 11] et ZD [Cadastre 12]. B - SUR LES AUTRES DEMANDES Les demandes complémentaires d'injonction à l'encontre de Monsieur [O] [G] de préciser l'état actuel d'exploitation des parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 2] (38) cadastrées Section AA[Cadastre 2], AA[Cadastre 3] et ZC[Cadastre 5] sur laquelle la Cour d'appel de Grenoble lui a reconnu le bénéfice d'un bail rural et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision, la demande de fermages dues à l'indivision sur laquelle la Cour d'appel de Grenoble dans son arrêt du 22 mai 2018 a déjà statué, ou la demande d'indemnité d'occupation pour les parcelles AA[Cadastre 18], AA[Cadastre 19] et AA[Cadastre 16] à compter du [Date décès 2] 2008 seront déclarés irrecevables par application des dispositions des articles 1373 et 1374 du Code de procédure civile précités. C - SUR LA DEMANDE DE MONSIEUR [O] [G] AU TITRE DES IMPOTS FONCIERS DUS SUR LES BIENS INDIVIS L'impôt foncier qui tend à la conservation de l'immeuble indivis incombe à l'indivision jusqu'au jour du partage en dépit de l'occupation privative des lieux. Monsieur [O] [G] est dès lors bien fondé à solliciter la prise en compte dans le compte d'administration des taxes foncières à charge pour lui de justifier de leur prise en charge. II- SUR LES DEMANDES CONCERNANT MONSIEUR [A] [G] A - SUR L'ATTRIBUTION D'UNE PARTIE DE PARCELLES Monsieur [A] [G] sollicite de ne pas se faire attribuer ces parcelles cadastrées Section AA n°[Cadastre 5] et [Cadastre 15] mais uniquement la partie désignée sous les termes " 2eme logement partie Ouest " dans le dernier rapport d'expertise et le second lot comprenant la partie Est du bâtiment agricole située à l'Ouest de la maison. Il résulte du rapport du juge commis du 7 avril 2023 que Monsieur [B] [G] et Madame [X] [G] sont d'accord pour cette attribution à condition que Monsieur [A] [G] supporte les frais de division. Il ne saurait dès lors à présent revenir sur cet accord qui ne posait pas de difficulté. Contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport du juge commis, Monsieur [O] [G] indique dans ses écritures donné son accord également à cette attribution. Seul Monsieur [K] et Monsieur [D] [G] avaient formulé leur désaccord. Aux termes de l'article 831-2, 1° du Code civil le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante […] En l'espèce, Il n'est pas contesté que Monsieur [A] [G] occupe au moins depuis le décès de son père une partie de l'ancien logement familial. Toutefois l'attribution préférentielle peut être facultative. Il appartient au juge d'en décider en fonction des intérêts en présence conformément à l'article 832-3 du Code civil. Les demandeurs soutiennent, sans le démontrer, que le morcellement de la ferme familiale en plusieurs lots risque de lui faire perdre de sa valeur, que lors de la procédure d'appel Monsieur [A] [G] indiquait souhaiter partir proposant de verser un loyer mensuel, qu'il ne justifie pas de ses capacités de règlement d'une soulte. Monsieur [A] [G] fait valoir à juste titre que ses droits dans l'indivision lui permettent de régler la soulte. Il y a lieu de déclarer irrecevables la demande de rejet d'attribution partielle des parcelles cadastrées AA n°[Cadastre 5] et AA n°[Cadastre 15] formulée par Madame [X] [G] et de Monsieur [B] [G] et de débouter Monsieur [K] [G] et de Monsieur [D] [G] de leur demande à ce titre. B - SUR L'INTEGRATION DES CAVES Les demandeurs font valoir que la partie du logement revendiqué par Monsieur [A] [G] est pourvue de caves chiffrées par l'expert à la somme de 7 778 euros et estiment qu'en cas d'attribution préférentielle de la partie des parcelles ci-dessus, les caves doivent y être intégrées. Cette demande ne faisant pas partie des points de désaccord sera déclarée irrecevable. C - SUR LA LICITATION DES PARTIES DES PARCELLES NON ATTRIBUEES AA[Cadastre 5] et AA[Cadastre 15] Il convient d'ordonner la licitation des parcelles du surplus issu de la division et non attribuée à Monsieur [A] [G]. D - SUR LA REEVALUATION DES BIENS DU FAIT DE LA DIVISION ET LA DIMINUTION DE VALEUR DE LA PARTIE ATTRIBUEE Les demandeurs sollicitent que les valeurs retenues dans le procès verbal de difficultés soient validées par le tribunal, puis dans leur dispositif sollicitent la prise en charge par Monsieur [G] des frais de réévaluation éventuelle du fait de la division. Monsieur [A] [G], sans la justifier, évoque une diminution de la valeur de la partie qui lui est attribuée. Aux termes de l'article 832-4 du Code civil, les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l'article 829. Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant. Toutefois, dans les cas prévus aux articles 831-3 et 832, l'attributaire peut exiger de ses copartageants, pour le paiement d'une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal. En cas de vente de la totalité des biens attribués, la fraction de la soulte y afférente devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de la soulte encore due. L'article 829 du Code civil énonce qu'en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. En l'espèce, les demandeurs font à juste titre état de pas moins de 4 rapports d'expertise ayant évalué les biens. Les valeurs retenues dans le procès verbal de difficultés seront ainsi retenues telles que le suggèrent dans leurs écritures Monsieur [B] [G], Madame [X] [G] et Monsieur [K] [G]. E - SUR LES FRAIS ENGENDRES PAR LA DIVISION Il sera donné acte à Monsieur [A] [G] de ce qu'il donne son accord pour prendre en charge les frais de division. F - SUR LA TAXE POUR LES LOGEMENTS VACANTS Le rapport du juge commissaire mentionne que Monsieur [A] [G] demande à prendre en compte dans le partage la taxe pour logement vacant. Aucune demande en ce sens n'est formulée dans le dispositif de ses écritures. Les demandeurs indiquent dans leurs conclusions qu'ils ne s'opposent pas à cette demande à charge pour Monsieur [A] [G] de transmettre les avis d'imposition et justificatifs de paiement. Seule la taxe pour l'année 2023 est versée aux débats sans justificatif de prise en charge par Monsieur [A] [G]. Il y a donc lieu de dire que la taxe pour les logements vacants relatif à la partie non divisée du bien sera prise en compte dans le partage à charge pour Monsieur [A] [G] de justifier des dites taxes et de leur prise en charge. G - SUR LES AUTRES DEMANDES DE MONSIEUR [B] [G], DE MADAME [X] [G] ET DE MONSIEUR [K] [G] A L'ENCONTRE DE MONSIEUR [A] [G] Les autres demandes formulées par les demandeurs à l'encontre de Monsieur [A] [G] seront déclarées irrecevables par application des articles 1373 et 1374 précités. III- SUR LES DEMANDES CONCERNANT MONSIEUR [D] [G] Les demandes distinctes de Monsieur [D] [G] de celles relatives au point de désaccord subsistants évoqués dans le procès verbal de difficultés établi par le notaire et dont le juge commis n'a pas fait rapport au tribunal seront déclarées irrecevables. IV- SUR LES DEPENS, L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Les parties étant en désaccord sur les droits de chacun et ayant intérêt au partage judiciaire, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives qu'elles formulent à ce titre. Les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage. P A R C E S M O T I F S LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ; DECLARE irrecevables toutes demandes distinctes de celles relatives au point de désaccord susbsistants évoqués dans le procès verbal de difficultés établi par le notaire chargé du projet liquidatif et dont le juge commis a fait rapport au tribunal par application des dispositions des articles 1373 et 1374 du Code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur [B] [G], Madame [X] [G] et Monsieur [K] [G] de leur demande tendant à voir rejeter la demande de Monsieur [O] [G] de renonciation aux parcelles qui lui ont été attribuées de façon préférentielle par l'arrêt de la Cour d'Appel de GRENOBLE du 22 mai 2018, soit les parcelles cadastrées AA[Cadastre 3] et ZC[Cadastre 5], DONNE acte à Monsieur [A] [G] de ce qu'il accepte la renonciation de Monsieur [O] [G] à l'attribution des parcelles, FAIT droit en conséquence à la demande de renonciation par Monsieur [O] [G] - Sur la commune de [Localité 5], lieudit [Localité 6] : o Section AX n°[Cadastre 13], [Localité 6] (00 ha. 28 a. 68 ca.), - [Localité 7], lieudit [Localité 8] : o Section AI n°[Cadastre 14], [Localité 8] (1 ha. 28 a. 20 ca.) - [Localité 2], lieudit [Localité 9] ; o Section ZC n°[Cadastre 5] [Localité 9], (3 ha. 05 a. 20 ca.) - [Localité 2], lieudit [Localité 10] : o Section AA n°[Cadastre 3], [Adresse 7] (00 ha. 09 a. 31 ca.) o Section AA n°[Cadastre 2], [Adresse 7] (00 ha. 43 a. 17 ca.) ORDONNE la vente des parcelles AX [Cadastre 13], AI[Cadastre 14], ZC[Cadastre 5], AA [Cadastre 1] à [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et [Cadastre 16], ZC [Cadastre 6] [Cadastre 7] [Cadastre 8] [Cadastre 9] [Cadastre 10] [Cadastre 11] et ZD [Cadastre 12], DECLARE irrecevables toutes autres demandes s'agissant des parcelles précitées dirigées à l'encontre de Monsieur [O] [G], DIT que les sommes versées par Monsieur [O] [G] au titre des impôts fonciers dus pour les biens indivis seront intégrées aux opérations de partage et au passif de la succession, DONNE ACTE à Monsieur [O] [G] de ce qu'il donne son accord à la demande de Monsieur [A] [G] de ne se faire attribuer que la partie désignée sous les termes " 2 ème logement partie Ouest " de l'ensemble cadastré section AA n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 15] dans le dernier rapport d'expertise, sous réserve que Monsieur [A] [G] supporte les frais de division, DECLARE irrecevables la demande de rejet d'attribution partielle à Monsieur [A] [G] des parcelles cadastrées AA n°[Cadastre 5] et AA n°[Cadastre 15] formulée par Madame [X] [G] et de Monsieur [B] [G], DEBOUTE Monsieur [K] [G] et Monsieur [D] [G] de leurs demandes tendant à voir rejeter la demande d'attribution préférentielle parcellaire des parcelles cadastrées AA n° [Cadastre 5] et AA n°[Cadastre 15] situées [Adresse 5] sur la commune de [Localité 2] (38), ORDONNE l'attribution à titre préférentielle à Monsieur [A] [G] de la partie désignée sous les termes " 2 ème logement partie Ouest " et le second lot comprenant la partie Est du bâtiment situé à l'ouest de la maison, de l'ensemble cadastré section AA n°[Cadastre 5] et n° [Cadastre 15], DONNE ACTE à Monsieur [A] [G] de son accord pour prendre à sa charge les frais de division à ce titre, DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [B] [G], de Madame [X] [G] et de Monsieur [K] [G] tendant à voir intégrer le prix des caves aux parties des parcelles attribuées à Monsieur [A] [G] , ORDONNE la licitation du surplus non attribuées à Monsieur [A] [G] par maître [J] [T], notaire commis, DIT que les valeurs mentionnées dans le procès verbal de difficultés seront retenues, DIT que la taxe pour les logements vacants relatif à la partie non divisée du bien sera prise en compte dans le partage à charge pour Monsieur [A] [G] de justifier des dites taxes et de leur prise en charge, DECLARE irrecevables toutes autre demande à l'encontre de Monsieur [A] [G] notamment celles de Monsieur [D] [G], DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre partie et DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives à ce titre ; DEBOUTE les parties de toute autre demande ; DIT que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit des avocats en la cause. Ainsi rendu le VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Mme LEFRANCOIS, la présidente étant empêchée, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier. Le Président Le Greffier
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