Décision de justice
Tribunal de commerce de Brest, AFFAIRE COURANTE, 24 juillet 2026, n° 2025001921
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FAITS ET PROCEDURE : Le 10 juin 2025 la société ENCO a fait délivrer assignation à la société GROUPE CAYAMBE d'avoir à comparaitre le 4 juillet 2025 devant le tribunal de céans, aux fins de condamnation de cette dernière à paiement de la somme de 27 500 € avec application du taux légal à compter du 14 mai 2025 date de réception de la mise en demeure et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, ainsi qu'une somme de 2 000 € au titre de la résistance abusive et 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour les différents tracas que ce non-paiement a engendré et 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ceci au visa des articles 1231-1 et 1343 du code civil et L 441-10 du code de commerce et des pièces. Puis la société GROUPE CAYAMBE a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Brest le 1er juillet 2025. La société ENCO a alors appelé en cause le mandataire judiciaire de la société GROUPE CAYAMBE, la société LH & ASSOCIES représentée par Maître [U] [R], par assignation du 30 octobre 2025 sollicitant du tribunal qu'il dise et juge la société ENCO recevable et bien fondée dans son appel en cause ; qu'il joigne la présente instance avec celle enrôlée sous le n° RG 2025001921 et réserve les dépens. Cette instance a été jointe à l'affaire principale par jugement du 12 décembre 2025. Puis l'affaire a été retenue à l'audience du 16 janvier 2026. Le tribunal ne pouvant statuer sur les demandes de condamnation puisque la société GROUPE CAYAMBE était désormais en redressement judiciaire, par jugement de réouverture des débats du 27 mars 2026, le tribunal a sollicité de la société ENCO qu'elle régularise sa demande tendant à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 avril 2026 puis retenue à l'audience du 22 mai 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SOCIETE ENCO SA La société ENCO entend principalement voir fixer le montant de sa créance au passif de la société GROUPE CAYAMBE. Ainsi il est demandé au tribunal : Vu les articles 1231-1 et 1342 du code civil, vu l'article L441-10 du Code du commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, vu les pièces annexées, Fixer au passif de la Société GROUPE CAYAMBE la créance de la Société ENCO à hauteur de 29 500€; Condamner la Société LH & Associés, ès qualités, à verser à la Société ENCO une somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens. * Débouter la Société LH & Associés, ès qualités, de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires. PRETENTIONS DE LA SOCIÉTÉ GROUPE CAYAMBE ET DE LA SOCIETE LH &ASSOCIES : La société GROUPE CAYAMBE et la société LH & ASSOCIÉS ès-qualités convoquées, ne déposent aucune défense.
Motifs
DISCUSSION : Sur le contradictoire : La Société GROUPE CAYAMBE et la SELARL LH & ASSOCIES mandataire judiciaire désigné ont été avisées de la date d'audience. Le tribunal constatant que les défenderesses ont bien connaissance de l'instance et disposé d'un délai suffisant pour constituer avocat, a retenu l'affaire et entendu la demanderesse, Le jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile. Sur les sommes à fixer au passif de la SARL GROUPE CAYAMBE : Le tribunal rappelle que selon l'article L 622-22 du Code de commerce : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. » La société ENCO SA sollicite la fixation au passif du redressement judiciaire de la société GROUPE CAYAMBE des sommes suivantes : 17 250 € au titre de la facture 8/2021 du 04/11/2021 5750 € au titre de la facture 10/2022 du 26/02/2022 4500 € au titre de la facture 16/2022 du 24/11/2022 2 000 € au titre des frais irrépétibles La société ENCO produit les factures correspondantes, les fiches de missions ainsi que la mise en demeure du 14 avril 2025 pour un montant de créance de 27 500 €. Ni la SELARL LH & ASSOCIES, ni la SARL GROUPE CAYAMBE n'apportent d'élément de nature à remettre en cause la réalité des prestations fournies et le montant des sommes réclamées et ne contestent pas les créances correspondant à ces trois factures. La société ENCO SA produit une copie de sa déclaration de créances, qui outre les trois factures représentant une créance de 27 500 €, revendique une créance de 2 000 € au titre des frais irrépétibles sans en justifier plus avant. Le tribunal la déboutera de cette demande. Aussi, le tribunal fixera à 27 500 € la créance la société ENCO SA au passif de la SARL GROUPE CAYAMBE. Sur les dépens et la demande au titre des frais non compris dans les dépens : La SELARL LH & ASSOCIES ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL GROUPE CAYAMBE, succombant, sera condamnée aux entiers dépens. La société ENCO sollicite le paiement de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » Le tribunal condamnera la SELARL LH & ASSOCIES ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL GROUPE CAYAMBE au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe, à la date annoncée à l'issue des débats, après en avoir délibéré conformément à la loi, Fixe au passif de la Société GROUPE CAYAMBE la créance de la Société ENCO à hauteur de 27 500 €. Condamne la SELARL LH & ASSOCIES ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL GROUPE CAYAMBE au paiement à la société ENCO d'une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 76.32 € TTC. Le greffier Béatrice APPERE-BONDER Le président.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001921 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT D'AUDIENCE : Monsieur Mikaël MAUGUEN JUGES : Monsieur Patrick BRUC Monsieur Malick CIDERE: GREFFIER D'AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER DEBAT A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2026 FAITS ET PROCEDURE : Le 10 juin 2025 la société ENCO a fait délivrer assignation à la société GROUPE CAYAMBE d'avoir à comparaitre le 4 juillet 2025 devant le tribunal de céans, aux fins de condamnation de cette dernière à paiement de la somme de 27 500 € avec application du taux légal à compter du 14 mai 2025 date de réception de la mise en demeure et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, ainsi qu'une somme de 2 000 € au titre de la résistance abusive et 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour les différents tracas que ce non-paiement a engendré et 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ceci au visa des articles 1231-1 et 1343 du code civil et L 441-10 du code de commerce et des pièces. Puis la société GROUPE CAYAMBE a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Brest le 1er juillet 2025. La société ENCO a alors appelé en cause le mandataire judiciaire de la société GROUPE CAYAMBE, la société LH & ASSOCIES représentée par Maître [U] [R], par assignation du 30 octobre 2025 sollicitant du tribunal qu'il dise et juge la société ENCO recevable et bien fondée dans son appel en cause ; qu'il joigne la présente instance avec celle enrôlée sous le n° RG 2025001921 et réserve les dépens. Cette instance a été jointe à l'affaire principale par jugement du 12 décembre 2025. Puis l'affaire a été retenue à l'audience du 16 janvier 2026. Le tribunal ne pouvant statuer sur les demandes de condamnation puisque la société GROUPE CAYAMBE était désormais en redressement judiciaire, par jugement de réouverture des débats du 27 mars 2026, le tribunal a sollicité de la société ENCO qu'elle régularise sa demande tendant à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 avril 2026 puis retenue à l'audience du 22 mai 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SOCIETE ENCO SA La société ENCO entend principalement voir fixer le montant de sa créance au passif de la société GROUPE CAYAMBE. Ainsi il est demandé au tribunal : Vu les articles 1231-1 et 1342 du code civil, vu l'article L441-10 du Code du commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, vu les pièces annexées, Fixer au passif de la Société GROUPE CAYAMBE la créance de la Société ENCO à hauteur de 29 500€; Condamner la Société LH & Associés, ès qualités, à verser à la Société ENCO une somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens. * Débouter la Société LH & Associés, ès qualités, de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires. PRETENTIONS DE LA SOCIÉTÉ GROUPE CAYAMBE ET DE LA SOCIETE LH &ASSOCIES : La société GROUPE CAYAMBE et la société LH & ASSOCIÉS ès-qualités convoquées, ne déposent aucune défense. DISCUSSION : Sur le contradictoire : La Société GROUPE CAYAMBE et la SELARL LH & ASSOCIES mandataire judiciaire désigné ont été avisées de la date d'audience. Le tribunal constatant que les défenderesses ont bien connaissance de l'instance et disposé d'un délai suffisant pour constituer avocat, a retenu l'affaire et entendu la demanderesse, Le jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile. Sur les sommes à fixer au passif de la SARL GROUPE CAYAMBE : Le tribunal rappelle que selon l'article L 622-22 du Code de commerce : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. » La société ENCO SA sollicite la fixation au passif du redressement judiciaire de la société GROUPE CAYAMBE des sommes suivantes : 17 250 € au titre de la facture 8/2021 du 04/11/2021 5750 € au titre de la facture 10/2022 du 26/02/2022 4500 € au titre de la facture 16/2022 du 24/11/2022 2 000 € au titre des frais irrépétibles La société ENCO produit les factures correspondantes, les fiches de missions ainsi que la mise en demeure du 14 avril 2025 pour un montant de créance de 27 500 €. Ni la SELARL LH & ASSOCIES, ni la SARL GROUPE CAYAMBE n'apportent d'élément de nature à remettre en cause la réalité des prestations fournies et le montant des sommes réclamées et ne contestent pas les créances correspondant à ces trois factures. La société ENCO SA produit une copie de sa déclaration de créances, qui outre les trois factures représentant une créance de 27 500 €, revendique une créance de 2 000 € au titre des frais irrépétibles sans en justifier plus avant. Le tribunal la déboutera de cette demande. Aussi, le tribunal fixera à 27 500 € la créance la société ENCO SA au passif de la SARL GROUPE CAYAMBE. Sur les dépens et la demande au titre des frais non compris dans les dépens : La SELARL LH & ASSOCIES ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL GROUPE CAYAMBE, succombant, sera condamnée aux entiers dépens. La société ENCO sollicite le paiement de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » Le tribunal condamnera la SELARL LH & ASSOCIES ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL GROUPE CAYAMBE au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe, à la date annoncée à l'issue des débats, après en avoir délibéré conformément à la loi, Fixe au passif de la Société GROUPE CAYAMBE la créance de la Société ENCO à hauteur de 27 500 €. Condamne la SELARL LH & ASSOCIES ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL GROUPE CAYAMBE au paiement à la société ENCO d'une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 76.32 € TTC. Le greffier Béatrice APPERE-BONDER Le président.
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T22:58:52.952Z.