Tribunal des activités économiques d'Avignon, Audience première chambre (contentieux général, instruction), 15 juin 2026, n° 2025018149
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
Exposé du litige Le 20 mai 2014, la BANQUE POUPAIRE PROVENCALE ET CORSE a consenti à la société [K] CONSEIL un prêt n°08621823 d'un montant de 35.000 EUR au taux de 3,8% sur une durée de 5 ans. Ce même jour, Monsieur [F] [K] en sa qualité de gérant de la société [K] CONSEIL, se portait caution solidaire à hauteur de 42.000 EUR pour le prêt n°08621823 pour une durée de 84 mois. A partir du mois de septembre 2015, la société [K] CONSEIL a cessé de régler les échéances du prêt n°08621823. Le 14 octobre 2015, la BANQUE POUPAIRE PROVENCALE ET CORSE mettait en demeure la société [K] CONSEIL et Monsieur [F] [K], en qualité de caution, de payer les échéances de prêts impayées. Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 décembre 2015, la BANQUE POUPAIRE PROVENCALE ET CORSE clôturait le compte bancaire de la société [K] CONSEIL et prononçait la déchéance du terme du prêt sauf régularisation sous 8 jours. Suivant jugement rendu le 24 février 2016, le tribunal de commerce d'AVIGNON a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [K] CONSEIL. Par lettre recommandé avec accusé réception du 3 mars 2016, la BANQUE POUPAIRE PROVENCALE ET CORSE a régulièrement déclaré ses créances auprès du liquidateur judicaire pour la somme totale de 27.693,99 EUR. Selon jugement du tribunal de commerce en date du 5 octobre 2020, la clôture de la liquidation judiciaire de la société [K] CONSEIL pour insuffisance d'actif a été prononcée. Dans l'intervalle, le fond commun de titrisation FONDS COMMUN DE TITRISATION [C], ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION (aujourd'hui dénommée IQ EQ MANAGEMENT) est venu aux droits du la BANQUE POUPAIRE PROVENCALE ET CORSE en vertu d'un bordereau de cession de créances intervenue le 20 décembre 2019. Le 12 juin 2020, le fond commun de titrisation FONDS COMMUN DE TITRISATION [C] informait la société [K] CONSEIL et Monsieur [F] [K] de cette cession de créances. De nouveau, le 31 janvier 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION [C], ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), cédait au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant également pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, un ensemble de créances dont celles détenues sur la société [K] CONSEIL. Le 1 octobre 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception, le FONDS COMMUN DE TITRISATION [C] mettait en demeure de régler les sommes dues en sa qualité de caution. Ces démarches étant restées infructueuses, le FONDS COMMUN DE TITRISATION [C] a estimé être en droit de faire valoir sa créance en saisissant ce tribunal par exploit du 2 octobre 2025. Par cet acte, elle demande de : Vu les articles 1134 (devenu 1103) et 2288 ancien du code civil, Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles 2/4-169 et suivants du code monétaire et financier, Vu la jurisprudence des juridictions commerciales, Vu les pièces versées aux débats, Dire et juger bien fondée l'action du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION [C] venant lui- même aux droits de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (anciennement BANQUE POPULAIRE PROVENÇALE ET CORSE), à l'encontre de Monsieur [F] [K] en sa qualité de caution de la société [K] CONSEIL dont il était le gérant et aujourd'hui liquidée ; Condamner Monsieur [F] [K] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, les sommes suivantes, au titre du prêt professionnel n° 08621823 : * 27.693,99 EUR de principal : * Outre intérêts au taux légal professionnel depuis le 1er octobre 2020, et jusqu'à complet règlement. Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner Monsieur [F] [K] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION S.A.S.), et représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, une somme de 1.200,00 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. À l'audience du 9 mars 2026 à laquelle l'affaire est mise en délibéré, Monsieur [F] [K], bien que régulièrement avisé, ne comparaît pas.
Motifs
Sur ce, le tribunal, Il convient de rappeler que conformément aux articles 2241 et 2246 du code civil, la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective. Plus précisément, l'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. En outre, l'article L. 110-4 du code de commerce dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Ainsi, l'action envers la caution se prescrit cinq ans après la clôture de la procédure collective. En l'espèce, la clôture de la procédure judiciaire de la société [K] CONSEIL a été prononcée par jugement du 5 octobre 2020, le délai de prescription de cinq ans expire donc le 6 octobre 2025. Pour rappel, l'acte introductif d'instance date du 2 octobre 2025. Sur les sommes exigibles Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ceux de l'article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, étant précisé qu'en vertu de l'article 1353, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Monsieur [F] [K] est appelé par le FONDS COMMUN DE TITRISATION [C] à la cause, en qualité de caution personnelle et solidaire de la société [K] CONSEIL. La requérante présente au tribunal les pièces suivantes pour justifier du bien-fondé de sa créance : 1. Extraits Kbis, INPI.FR. BODACC.FR. S.A.S U. [K] CONSEIL 2. Prêt professionnel n° 08621823 du 20/05/2014 3. Tableau d'amortissement 4. Acte de cautionnement M. [K] du 20/05/2014 5. 2 LR.AR BPPC à a) société [K] CONSEIL et b) M. [K] du 14/10/2015 6. 2 LR.AR BPPC à a) société [K] CONSEIL et b) M. [K] du 24/12/2015 7. LR.AR. BPPC à Me [M] du 03/03/2015 8. Acte de cession de créances B.P.M. à [U] [C] du 20/12/2019 9. 2 LS / LRAR MCS ET ASSOCIES et BPMED à a) SASU [K] CONSEIL et b) M. [K] du 12/06/2020 10. Extrait Kbis IQ EQ MANAGEMENT 11. Acte de cession de créances [U] [C] à [U] ABSUS du 31/01/2024 12. Lettre IQ EQ MANAGEMENT de désignation MCS TM comme recouvreur 13. Lettre MCS TM de désignation MCS ET ASSOCIES 14. LR.AR MCS ET ASSOCIES à M. [K] du 07/10/2025 L'engagement de cautionnement étant antérieur à la réforme du 1er janvier 2022, le tribunal constate que l'engagement de caution solidaire de Monsieur [F] [K] concernant le prêt n°08621823 pris envers le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, représenté par sa société de gesti on EQUITIS GESTION SAS, respecte les prescriptions des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation. L'engagement de caution solidaire de Monsieur [F] [K] concernant prêt n°08621823 datant du 20 mai 2014, a été conclu pour une période de 84 mois soit jusqu'au 20 mai 2021. Aux termes de l'article 2292 du code civil, un cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Sauf stipulation contraire limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier contre la caution, le fait que l'acte de cautionnement fixe une date limite mettant fin à l'obligation de couverture de la caution est sans incidence sur l'obligation de règlement de celle-ci qui reste tenue des dettes nées antérieurement à cette date et qui peut être poursuivie postérieurement lorsque la dette est exigible. Il résulte de ce qui précède et des pièces versées aux débats que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, représenté par sa société de gestion EQUITIS GESTION SAS, est bien fon dé à faire valoir l'engagement de caution relatif au prêt n°08621823, tel qu'il oblige Monsieur [F] [K] pour le montant qu'il a accepté de garantir. En conséquence, Monsieur [F] [K], en sa qualité de caution solidaire, est condamné à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, représenté par sa société de gestion EQUITIS GESTION SAS, la somme de 27.693,99 EUR, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020, date du dernier décompte. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, représenté par sa société de gestion EQUITIS GESTION SAS et de lui allouer à ce titre la somme de 800,00 EUR. Les dépens doivent être supportés par Monsieur [F] [K], qui succombe au principal. Enfin, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Condamne Monsieur [F] [K] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION S.A.S, la somme 27.693,99 EUR, majoré des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020 ; Condamne Monsieur [F] [K] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION S.A.S, la somme 800,00 EUR, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [F] [K] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en entête ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'Avignon Première chambre Au nom du peuple français Jugement du 15/06/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 018149 Demandeur(s): FCT ABSUS, ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT [Adresse 1] [Localité 1] Représentant(s) : Me Vincent BARD (SELARL [Localité 2])/[Localité 3] Défendeur(s) : [F] [K], pris en qualité de caution [Adresse 2] [Localité 4] Représentant(s) : Non-comparant (e) Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président d'audience : Juges : Sébastien LEGRAND Didier MERLAND Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE Débats à l'audience publique du 09/03/2026 Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC [O] [X] Exposé du litige Le 20 mai 2014, la BANQUE POUPAIRE PROVENCALE ET CORSE a consenti à la société [K] CONSEIL un prêt n°08621823 d'un montant de 35.000 EUR au taux de 3,8% sur une durée de 5 ans. Ce même jour, Monsieur [F] [K] en sa qualité de gérant de la société [K] CONSEIL, se portait caution solidaire à hauteur de 42.000 EUR pour le prêt n°08621823 pour une durée de 84 mois. A partir du mois de septembre 2015, la société [K] CONSEIL a cessé de régler les échéances du prêt n°08621823. Le 14 octobre 2015, la BANQUE POUPAIRE PROVENCALE ET CORSE mettait en demeure la société [K] CONSEIL et Monsieur [F] [K], en qualité de caution, de payer les échéances de prêts impayées. Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 décembre 2015, la BANQUE POUPAIRE PROVENCALE ET CORSE clôturait le compte bancaire de la société [K] CONSEIL et prononçait la déchéance du terme du prêt sauf régularisation sous 8 jours. Suivant jugement rendu le 24 février 2016, le tribunal de commerce d'AVIGNON a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [K] CONSEIL. Par lettre recommandé avec accusé réception du 3 mars 2016, la BANQUE POUPAIRE PROVENCALE ET CORSE a régulièrement déclaré ses créances auprès du liquidateur judicaire pour la somme totale de 27.693,99 EUR. Selon jugement du tribunal de commerce en date du 5 octobre 2020, la clôture de la liquidation judiciaire de la société [K] CONSEIL pour insuffisance d'actif a été prononcée. Dans l'intervalle, le fond commun de titrisation FONDS COMMUN DE TITRISATION [C], ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION (aujourd'hui dénommée IQ EQ MANAGEMENT) est venu aux droits du la BANQUE POUPAIRE PROVENCALE ET CORSE en vertu d'un bordereau de cession de créances intervenue le 20 décembre 2019. Le 12 juin 2020, le fond commun de titrisation FONDS COMMUN DE TITRISATION [C] informait la société [K] CONSEIL et Monsieur [F] [K] de cette cession de créances. De nouveau, le 31 janvier 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION [C], ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), cédait au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant également pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, un ensemble de créances dont celles détenues sur la société [K] CONSEIL. Le 1 octobre 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception, le FONDS COMMUN DE TITRISATION [C] mettait en demeure de régler les sommes dues en sa qualité de caution. Ces démarches étant restées infructueuses, le FONDS COMMUN DE TITRISATION [C] a estimé être en droit de faire valoir sa créance en saisissant ce tribunal par exploit du 2 octobre 2025. Par cet acte, elle demande de : Vu les articles 1134 (devenu 1103) et 2288 ancien du code civil, Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles 2/4-169 et suivants du code monétaire et financier, Vu la jurisprudence des juridictions commerciales, Vu les pièces versées aux débats, Dire et juger bien fondée l'action du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION [C] venant lui- même aux droits de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (anciennement BANQUE POPULAIRE PROVENÇALE ET CORSE), à l'encontre de Monsieur [F] [K] en sa qualité de caution de la société [K] CONSEIL dont il était le gérant et aujourd'hui liquidée ; Condamner Monsieur [F] [K] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, les sommes suivantes, au titre du prêt professionnel n° 08621823 : * 27.693,99 EUR de principal : * Outre intérêts au taux légal professionnel depuis le 1er octobre 2020, et jusqu'à complet règlement. Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner Monsieur [F] [K] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION S.A.S.), et représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, une somme de 1.200,00 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. À l'audience du 9 mars 2026 à laquelle l'affaire est mise en délibéré, Monsieur [F] [K], bien que régulièrement avisé, ne comparaît pas. Sur ce, le tribunal, Il convient de rappeler que conformément aux articles 2241 et 2246 du code civil, la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective. Plus précisément, l'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. En outre, l'article L. 110-4 du code de commerce dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Ainsi, l'action envers la caution se prescrit cinq ans après la clôture de la procédure collective. En l'espèce, la clôture de la procédure judiciaire de la société [K] CONSEIL a été prononcée par jugement du 5 octobre 2020, le délai de prescription de cinq ans expire donc le 6 octobre 2025. Pour rappel, l'acte introductif d'instance date du 2 octobre 2025. Sur les sommes exigibles Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ceux de l'article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, étant précisé qu'en vertu de l'article 1353, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Monsieur [F] [K] est appelé par le FONDS COMMUN DE TITRISATION [C] à la cause, en qualité de caution personnelle et solidaire de la société [K] CONSEIL. La requérante présente au tribunal les pièces suivantes pour justifier du bien-fondé de sa créance : 1. Extraits Kbis, INPI.FR. BODACC.FR. S.A.S U. [K] CONSEIL 2. Prêt professionnel n° 08621823 du 20/05/2014 3. Tableau d'amortissement 4. Acte de cautionnement M. [K] du 20/05/2014 5. 2 LR.AR BPPC à a) société [K] CONSEIL et b) M. [K] du 14/10/2015 6. 2 LR.AR BPPC à a) société [K] CONSEIL et b) M. [K] du 24/12/2015 7. LR.AR. BPPC à Me [M] du 03/03/2015 8. Acte de cession de créances B.P.M. à [U] [C] du 20/12/2019 9. 2 LS / LRAR MCS ET ASSOCIES et BPMED à a) SASU [K] CONSEIL et b) M. [K] du 12/06/2020 10. Extrait Kbis IQ EQ MANAGEMENT 11. Acte de cession de créances [U] [C] à [U] ABSUS du 31/01/2024 12. Lettre IQ EQ MANAGEMENT de désignation MCS TM comme recouvreur 13. Lettre MCS TM de désignation MCS ET ASSOCIES 14. LR.AR MCS ET ASSOCIES à M. [K] du 07/10/2025 L'engagement de cautionnement étant antérieur à la réforme du 1er janvier 2022, le tribunal constate que l'engagement de caution solidaire de Monsieur [F] [K] concernant le prêt n°08621823 pris envers le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, représenté par sa société de gesti on EQUITIS GESTION SAS, respecte les prescriptions des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation. L'engagement de caution solidaire de Monsieur [F] [K] concernant prêt n°08621823 datant du 20 mai 2014, a été conclu pour une période de 84 mois soit jusqu'au 20 mai 2021. Aux termes de l'article 2292 du code civil, un cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Sauf stipulation contraire limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier contre la caution, le fait que l'acte de cautionnement fixe une date limite mettant fin à l'obligation de couverture de la caution est sans incidence sur l'obligation de règlement de celle-ci qui reste tenue des dettes nées antérieurement à cette date et qui peut être poursuivie postérieurement lorsque la dette est exigible. Il résulte de ce qui précède et des pièces versées aux débats que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, représenté par sa société de gestion EQUITIS GESTION SAS, est bien fon dé à faire valoir l'engagement de caution relatif au prêt n°08621823, tel qu'il oblige Monsieur [F] [K] pour le montant qu'il a accepté de garantir. En conséquence, Monsieur [F] [K], en sa qualité de caution solidaire, est condamné à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, représenté par sa société de gestion EQUITIS GESTION SAS, la somme de 27.693,99 EUR, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020, date du dernier décompte. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, représenté par sa société de gestion EQUITIS GESTION SAS et de lui allouer à ce titre la somme de 800,00 EUR. Les dépens doivent être supportés par Monsieur [F] [K], qui succombe au principal. Enfin, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Condamne Monsieur [F] [K] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION S.A.S, la somme 27.693,99 EUR, majoré des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020 ; Condamne Monsieur [F] [K] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION S.A.S, la somme 800,00 EUR, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [F] [K] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en entête ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L331-2, code de commerce L110-4, code de la consommation L331-1, code civil 2246, code civil 2292). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-18T11:10:51.387Z.