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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 27 / Proxi fond, 7 mai 2026, n° 25/06205

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 6 juin 2020, la BNP PARIBAS a consenti à Madame [B] [Z] [M] un prêt personnel dit « prêt étudiant » d'un montant en capital de 21.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 0,80 %, remboursable en deux périodes d’utilisation : une période différée de 36 mois, sans échéance hors assurance facultative, puis une période de remboursement de 60 mois de mensualités de 365,80 euros hors assurance facultative. 

Par acte en date du 6 juin 2020, Madame [Q] [M] s’est portée caution des engagements de Madame [B] [Z] [M].

La BNP PARIBAS a adressé à Madame [B] [Z] [M] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 826,01 euros par lettre recommandée en date du 14 août 2023, retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

La BNP PARIBAS a demandé le paiement du solde des sommes dues par lettre recommandée en date du 17 octobre 2023 à hauteur de 17.552,52 euros, distribuée le 30 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, la BNP PARIBAS a fait assigner Madame [B] [Z] [M] et Madame [Q] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit et, à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit, les condamner solidairement au paiement de la somme de 17.552,52 euros, avec intérêts au taux de 0,80% l'an à compter du 17 octobre 2023,les condamner in solidum au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. 
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 janvier 2026.

La BNP PARIBAS, représentée, maintient ses demandes. Elle indique que son action n’est pas forclose et qu’elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat au regard des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation. Elle actualise sa créance à la somme de 17.205,68 euros au 8 janvier 2026, compte tenu de paiements intervenus depuis l’assignation. Elle indique ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement et à la poursuite de l’échéancier convenu avec la défenderesse au-delà du 24ème mois du délai légal.

Madame [B] [Z] [M] comparaît en personne. Elle reconnaît la souscription du prêt et le montant de la dette. Elle expose être actuellement au chômage et percevoir 960 euros par mois. Elle précise être hébergée, sans enfant à charge. Elle indique avoir conclu avec le créancier un échéancier de paiement et verse les justificatifs de paiement réalisés du 17 novembre 2023 au 8 janvier 2026 émis par la société IQERA en charge du recouvrement. Elle propose de s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 230 euros. 

Madame [Q] [M], régulièrement assignée par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présente, ni représentée. 

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 474 du code de procédure civile indique qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.

Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.

I - Sur la demande principale en paiement

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections 2 à 7 du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

Sur la recevabilité de l’action

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 juillet 2023 et que l'assignation a été signifiée le 28 mai 2025. 

Dès lors, l’action est recevable.

Sur la validité du contrat 

En application de de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. 

La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté déduction faite des sommes déjà remboursées par lui. 

Le délai de 7 jours n’est pas un délai de procédure et il commence à courir le jour du contrat. 

En l’espèce, le contrat a été accepté par l’emprunteur le 6 juin 2020 et le délai de 7 jours expirait donc le 12 juin 2020 à minuit. 

Il résulte de l’historique de compte que le déblocage des fonds a été effectué le 17 juin 2020. 

Dès lors aucune nullité n’est encourue.

Sur l’exigibilité de la créance

Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.

Il est de principe que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. 

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure.

En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts et des cotisations d’assurances, échus mais non payés (page 2/6).

Il ressort des pièces communiquées que Madame [B] [Z] [M] a cessé de régler les échéances du prêt. 

La BNP PARIBAS a fait parvenir à Madame [B] [Z] [M] une demande de règlement des échéances impayées le 14 août 2023 aux termes de laquelle elle a été mise en demeure de régler une somme de 826,01 euros, dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée. 

Cette mise en demeure est restée sans réponse. 

En conséquence, il y a lieu de constater que la déchéance du terme du contrat est valablement intervenue et que les sommes sont dues sont devenues immédiatement exigibles. 

Sur le droit du prêteur aux intérêts

La BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Pour justifier de la régularité du contrat, la BNP PARIBAS produit : 
l’offre de crédit acceptée le 6 juin 2020, une fiche européenne d'information normalisée et personnalisée signée, un relevé de la consultation du fichier des incidents de paiements en date du 6 juin 2020, une fiche dialogue signée, des justificatifs de la situation de l'emprunteur (relevés bancaires) et de la caution (bulletins de paie et avis d’imposition sur les revenus 2018),un historique des règlements, un plan de remboursement du prêt, un décompte de créance au 9 janvier 2026, un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme daté du 14 août 2023,un courrier du 17 octobre 2023 sollicitant le paiement des sommes dues pour solde de crédit impayé.
Sur le respect des règles relatives au droit de rétractation de l'emprunteur

L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. 

L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur. 

L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur. 

À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code. 

En l’espèce, la BNP PARIBAS communique un contrat de prêt ne comportant pas de bordereau de rétractation.

Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales. 

Sur le respect des règles relatives à la remise de la notice d'assurance

L’article L312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. 

À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code. 

Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment de la remise à l’emprunteur de la notice relative aux conditions générales de l’assurance.

Il sera rappelé qu’aux termes d'un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de Justice de l'Union Européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive.

Il en résulte que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la notice relative aux conditions d’assurance, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

En l’espèce, l'offre de prêt est accompagnée d’un contrat d’assurance lequel invite l’emprunteur « à lire très attentivement la notice du contrat groupe n°4216/462 qui apporte toutes les précisions concernant les conditions de prise en charge par l’assureur » (page 3/3 du contrat d’assurance). 

De plus, le contrat de prêt litigieux comporte une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît « avoir pris connaissance de toutes les conditions figurant sur la notice d’assurance du contrat d’assurance-groupe n°4216-462 » et reconnait « rester en possession d’un exemplaire de cette notice » (page 4/6). 

Toutefois, ces documents ne sont assortis d’aucune notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance susvisée et le prêteur ne peut se prévaloir de cette seule mention précédant la signature de l’emprunteur, sans toutefois justifier de la remise matérielle du document.

Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales. 

***

Au regard de ces éléments, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat pour l’ensemble de ces motifs. 




Sur les sommes dues

La BNP PARIBAS sollicite une somme de 17.205,68 euros dont 1.695,62euros au titre d’une indemnité de 8% sur le capital restant dû. 

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

En vertu de ce texte, le prêteur ne peut pas solliciter la clause pénale prévue par l’article L 312-39, le texte, d’ordre public, ne le prévoyant pas.

Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

Dès lors, la créance s'établit comme suit :
- capital emprunté depuis l'origine : 21.000 euros
- déduction des versements :
- antérieurs à la déchéance du terme, suivant historique de compte : 441 euros (12,60 x 35)
- postérieurs à la déchéance du terme, suivant historique de versements de la société IQERA : 7.445 euros 
(100 euros le 17 novembre 2023 + 375 euros x 11 du 6 décembre 2023 au 26 octobre 2024 + 230 euros x 14 du 10 décembre 2024 au 8 janvier 2026),
soit un montant total restant dû de 13.114 euros sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.

Il convient donc de condamner Madame [B] [Z] [M] à payer à la BNP PARIBAS une somme de 13.114 euros. 

Sur le recours contre la caution

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code. 

En application des dispositions de l’article 2292 du code civil dans sa rédaction applicable à la date de conclusion de l’engagement de caution litigieux, c’est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’article 3 de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés entrée en vigueur le 1er janvier 2022, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

En outre, en vertu des dispositions de l’article L.331-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de conclusion de ce même engagement de caution, c’est-à-dire dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’article 32 de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés entrée en vigueur le 1er janvier 2022, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même ».

Selon les dispositions de l’article L.331-2 ancien du même code, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… ».

Enfin, d’après les dispositions de l’article L.331-3 ancien dudit code, les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d’un créancier professionnel sont réputées non écrites si l’engagement de la caution n’est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires.

Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’est nul l’engagement de caution, souscrit sous signature privée par une personne physique envers un professionnel, ne comportant pas les mentions manuscrites exigées par les textes susvisés. 

En l’espèce, l’engagement de caution souscrit par Madame [Q] [M] par acte sous signature privée en date du 6 juin 2020 comporte la mention manuscrite suivante : « En me portant caution de [B] [Z] [M] dans la limite de la somme de 25.210 euros (vingt-cinq mille deux cent dix euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 120 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si [B] [Z] [M] n’y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec [B] [Z] [M], je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement [B] [Z] [M] ». 

Force est de constater que cette mention manuscrite respecte le formalisme légal et limite l’engagement de caution à un montant précis et déterminé, de sorte que celui-ci est valable.

En conséquence, Madame [Q] [M], qui s'est valablement engagée aux obligations résultant du contrat de prêt, doit être condamnée solidairement avec Madame [B] [Z] [M], dans la limite de son engagement.

Sur les intérêts

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12).

En l’espèce, le taux contractuel est de 0,80% et le taux légal de 2,62% au jour du présent jugement et, trois mois après que la condamnation soit définitive, il sera majoré à 7,62 %. 

Il convient en conséquence de dire que les sommes dues ne porteront pas intérêts, même au taux légal.

***

En conséquence, Madame [B] [Z] [M] et Madame [Q] [M] seront condamnées solidairement à payer à la BNP PARIBAS la somme de 13.114 euros, sans intérêts, même au taux légal, et dans la limite pour Madame [Q] [M] de son engagement contractuel.

Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement

En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.

En l'espèce, il est justifié de la mise en place d’un échéancier de paiement ainsi que de paiements réguliers depuis la déchéance du terme, ayant réduit la dette. 

Au regard de ces éléments et de l’accord intervenu à l’audience à hauteur de 230 euros par mois et au-delà du délai légal, il sera fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

II – Sur les mesures de fin de jugement

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [B] [Z] [M] Madame [Q] [M] aux dépens de l'instance, dans la limite pour Madame [Q] [M] de son engagement contractuel.

Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter la demande formulée à ce titre.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande en paiement formée par la BNP PARIBAS au titre du prêt personnel consenti à Madame [B] [Z] [M] le 6 juin 2020 ;

CONSTATE que la déchéance du terme est valablement intervenue ; 

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la BNP PARIBAS au titre de ce prêt ; 

CONDAMNE solidairement Madame [B] [Z] [M] et Madame [Q] [M] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 13.114 euros, sans intérêts, même au taux légal, et dans la limite pour Madame [Q] [M] de son engagement contractuel ; 

AUTORISE Madame [B] [Z] [M] et Madame [Q] [M] à s’acquitter de cette somme en mensualités de 230 euros jusqu’à apurement de la dette en principal et intérêts ; 

PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois jusqu'à extinction de la dette et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

RAPPELLE que, conformément à l’article 1343-5 du code civil, la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ;

DIT en revanche que si une seule mensualité reste impayée, après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [B] [Z] [M] et Madame [Q] [M] aux dépens de l'instance et dans la limite pour Madame [Q] [M] de son engagement contractuel ;

REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1] 

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]





REFERENCES : N° RG 25/06205 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3IL6

Minute : 26/345







S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255

 

C/


Madame [B] [Z] [M]
Madame [Q] [M]










Exécutoire délivrée le :
à :
Maître [G] [X]

Copie certifiée conforme délivrée le :


à :Madame [B] [Z] [M]





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT




Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 07 Mai 2026 par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;


Après débats à l'audience publique du 22 Janvier 2026 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;



ENTRE DEMANDEUR :


S.A. BNP PARIBAS, demeurant [Adresse 2]
 [Localité 2]

représentée par Maître Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES



D'UNE PART


ET DÉFENDEUR :

Madame [B] [Z] [M], demeurant [Adresse 3]

comparante en personne

Madame [Q] [M], demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée



D'AUTRE PART







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EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 6 juin 2020, la BNP PARIBAS a consenti à Madame [B] [Z] [M] un prêt personnel dit « prêt étudiant » d'un montant en capital de 21.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 0,80 %, remboursable en deux périodes d’utilisation : une période différée de 36 mois, sans échéance hors assurance facultative, puis une période de remboursement de 60 mois de mensualités de 365,80 euros hors assurance facultative. 

Par acte en date du 6 juin 2020, Madame [Q] [M] s’est portée caution des engagements de Madame [B] [Z] [M].

La BNP PARIBAS a adressé à Madame [B] [Z] [M] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 826,01 euros par lettre recommandée en date du 14 août 2023, retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

La BNP PARIBAS a demandé le paiement du solde des sommes dues par lettre recommandée en date du 17 octobre 2023 à hauteur de 17.552,52 euros, distribuée le 30 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, la BNP PARIBAS a fait assigner Madame [B] [Z] [M] et Madame [Q] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit et, à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit, les condamner solidairement au paiement de la somme de 17.552,52 euros, avec intérêts au taux de 0,80% l'an à compter du 17 octobre 2023,les condamner in solidum au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. 
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 janvier 2026.

La BNP PARIBAS, représentée, maintient ses demandes. Elle indique que son action n’est pas forclose et qu’elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat au regard des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation. Elle actualise sa créance à la somme de 17.205,68 euros au 8 janvier 2026, compte tenu de paiements intervenus depuis l’assignation. Elle indique ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement et à la poursuite de l’échéancier convenu avec la défenderesse au-delà du 24ème mois du délai légal.

Madame [B] [Z] [M] comparaît en personne. Elle reconnaît la souscription du prêt et le montant de la dette. Elle expose être actuellement au chômage et percevoir 960 euros par mois. Elle précise être hébergée, sans enfant à charge. Elle indique avoir conclu avec le créancier un échéancier de paiement et verse les justificatifs de paiement réalisés du 17 novembre 2023 au 8 janvier 2026 émis par la société IQERA en charge du recouvrement. Elle propose de s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 230 euros. 

Madame [Q] [M], régulièrement assignée par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présente, ni représentée. 

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe. 


MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 474 du code de procédure civile indique qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.

Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.

I - Sur la demande principale en paiement

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections 2 à 7 du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

Sur la recevabilité de l’action

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 juillet 2023 et que l'assignation a été signifiée le 28 mai 2025. 

Dès lors, l’action est recevable.

Sur la validité du contrat 

En application de de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. 

La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté déduction faite des sommes déjà remboursées par lui. 

Le délai de 7 jours n’est pas un délai de procédure et il commence à courir le jour du contrat. 

En l’espèce, le contrat a été accepté par l’emprunteur le 6 juin 2020 et le délai de 7 jours expirait donc le 12 juin 2020 à minuit. 

Il résulte de l’historique de compte que le déblocage des fonds a été effectué le 17 juin 2020. 

Dès lors aucune nullité n’est encourue.

Sur l’exigibilité de la créance

Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.

Il est de principe que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. 

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure.

En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts et des cotisations d’assurances, échus mais non payés (page 2/6).

Il ressort des pièces communiquées que Madame [B] [Z] [M] a cessé de régler les échéances du prêt. 

La BNP PARIBAS a fait parvenir à Madame [B] [Z] [M] une demande de règlement des échéances impayées le 14 août 2023 aux termes de laquelle elle a été mise en demeure de régler une somme de 826,01 euros, dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée. 

Cette mise en demeure est restée sans réponse. 

En conséquence, il y a lieu de constater que la déchéance du terme du contrat est valablement intervenue et que les sommes sont dues sont devenues immédiatement exigibles. 

Sur le droit du prêteur aux intérêts

La BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Pour justifier de la régularité du contrat, la BNP PARIBAS produit : 
l’offre de crédit acceptée le 6 juin 2020, une fiche européenne d'information normalisée et personnalisée signée, un relevé de la consultation du fichier des incidents de paiements en date du 6 juin 2020, une fiche dialogue signée, des justificatifs de la situation de l'emprunteur (relevés bancaires) et de la caution (bulletins de paie et avis d’imposition sur les revenus 2018),un historique des règlements, un plan de remboursement du prêt, un décompte de créance au 9 janvier 2026, un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme daté du 14 août 2023,un courrier du 17 octobre 2023 sollicitant le paiement des sommes dues pour solde de crédit impayé.
Sur le respect des règles relatives au droit de rétractation de l'emprunteur

L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. 

L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur. 

L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur. 

À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code. 

En l’espèce, la BNP PARIBAS communique un contrat de prêt ne comportant pas de bordereau de rétractation.

Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales. 

Sur le respect des règles relatives à la remise de la notice d'assurance

L’article L312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. 

À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code. 

Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment de la remise à l’emprunteur de la notice relative aux conditions générales de l’assurance.

Il sera rappelé qu’aux termes d'un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de Justice de l'Union Européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive.

Il en résulte que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la notice relative aux conditions d’assurance, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

En l’espèce, l'offre de prêt est accompagnée d’un contrat d’assurance lequel invite l’emprunteur « à lire très attentivement la notice du contrat groupe n°4216/462 qui apporte toutes les précisions concernant les conditions de prise en charge par l’assureur » (page 3/3 du contrat d’assurance). 

De plus, le contrat de prêt litigieux comporte une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît « avoir pris connaissance de toutes les conditions figurant sur la notice d’assurance du contrat d’assurance-groupe n°4216-462 » et reconnait « rester en possession d’un exemplaire de cette notice » (page 4/6). 

Toutefois, ces documents ne sont assortis d’aucune notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance susvisée et le prêteur ne peut se prévaloir de cette seule mention précédant la signature de l’emprunteur, sans toutefois justifier de la remise matérielle du document.

Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales. 

***

Au regard de ces éléments, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat pour l’ensemble de ces motifs. 




Sur les sommes dues

La BNP PARIBAS sollicite une somme de 17.205,68 euros dont 1.695,62euros au titre d’une indemnité de 8% sur le capital restant dû. 

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

En vertu de ce texte, le prêteur ne peut pas solliciter la clause pénale prévue par l’article L 312-39, le texte, d’ordre public, ne le prévoyant pas.

Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

Dès lors, la créance s'établit comme suit :
- capital emprunté depuis l'origine : 21.000 euros
- déduction des versements :
- antérieurs à la déchéance du terme, suivant historique de compte : 441 euros (12,60 x 35)
- postérieurs à la déchéance du terme, suivant historique de versements de la société IQERA : 7.445 euros 
(100 euros le 17 novembre 2023 + 375 euros x 11 du 6 décembre 2023 au 26 octobre 2024 + 230 euros x 14 du 10 décembre 2024 au 8 janvier 2026),
soit un montant total restant dû de 13.114 euros sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.

Il convient donc de condamner Madame [B] [Z] [M] à payer à la BNP PARIBAS une somme de 13.114 euros. 

Sur le recours contre la caution

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code. 

En application des dispositions de l’article 2292 du code civil dans sa rédaction applicable à la date de conclusion de l’engagement de caution litigieux, c’est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’article 3 de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés entrée en vigueur le 1er janvier 2022, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

En outre, en vertu des dispositions de l’article L.331-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de conclusion de ce même engagement de caution, c’est-à-dire dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’article 32 de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés entrée en vigueur le 1er janvier 2022, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même ».

Selon les dispositions de l’article L.331-2 ancien du même code, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… ».

Enfin, d’après les dispositions de l’article L.331-3 ancien dudit code, les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d’un créancier professionnel sont réputées non écrites si l’engagement de la caution n’est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires.

Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’est nul l’engagement de caution, souscrit sous signature privée par une personne physique envers un professionnel, ne comportant pas les mentions manuscrites exigées par les textes susvisés. 

En l’espèce, l’engagement de caution souscrit par Madame [Q] [M] par acte sous signature privée en date du 6 juin 2020 comporte la mention manuscrite suivante : « En me portant caution de [B] [Z] [M] dans la limite de la somme de 25.210 euros (vingt-cinq mille deux cent dix euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 120 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si [B] [Z] [M] n’y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec [B] [Z] [M], je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement [B] [Z] [M] ». 

Force est de constater que cette mention manuscrite respecte le formalisme légal et limite l’engagement de caution à un montant précis et déterminé, de sorte que celui-ci est valable.

En conséquence, Madame [Q] [M], qui s'est valablement engagée aux obligations résultant du contrat de prêt, doit être condamnée solidairement avec Madame [B] [Z] [M], dans la limite de son engagement.

Sur les intérêts

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12).

En l’espèce, le taux contractuel est de 0,80% et le taux légal de 2,62% au jour du présent jugement et, trois mois après que la condamnation soit définitive, il sera majoré à 7,62 %. 

Il convient en conséquence de dire que les sommes dues ne porteront pas intérêts, même au taux légal.

***

En conséquence, Madame [B] [Z] [M] et Madame [Q] [M] seront condamnées solidairement à payer à la BNP PARIBAS la somme de 13.114 euros, sans intérêts, même au taux légal, et dans la limite pour Madame [Q] [M] de son engagement contractuel.

Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement

En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.

En l'espèce, il est justifié de la mise en place d’un échéancier de paiement ainsi que de paiements réguliers depuis la déchéance du terme, ayant réduit la dette. 

Au regard de ces éléments et de l’accord intervenu à l’audience à hauteur de 230 euros par mois et au-delà du délai légal, il sera fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

II – Sur les mesures de fin de jugement

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [B] [Z] [M] Madame [Q] [M] aux dépens de l'instance, dans la limite pour Madame [Q] [M] de son engagement contractuel.

Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter la demande formulée à ce titre.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande en paiement formée par la BNP PARIBAS au titre du prêt personnel consenti à Madame [B] [Z] [M] le 6 juin 2020 ;

CONSTATE que la déchéance du terme est valablement intervenue ; 

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la BNP PARIBAS au titre de ce prêt ; 

CONDAMNE solidairement Madame [B] [Z] [M] et Madame [Q] [M] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 13.114 euros, sans intérêts, même au taux légal, et dans la limite pour Madame [Q] [M] de son engagement contractuel ; 

AUTORISE Madame [B] [Z] [M] et Madame [Q] [M] à s’acquitter de cette somme en mensualités de 230 euros jusqu’à apurement de la dette en principal et intérêts ; 

PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois jusqu'à extinction de la dette et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

RAPPELLE que, conformément à l’article 1343-5 du code civil, la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ;

DIT en revanche que si une seule mensualité reste impayée, après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [B] [Z] [M] et Madame [Q] [M] aux dépens de l'instance et dans la limite pour Madame [Q] [M] de son engagement contractuel ;

REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.


LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil L331-3, code de la consommation L314-26, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-28, code civil 6, code de la consommation L331-2, code de la consommation L331-1, code de la consommation L312-29, code de la consommation L312-25, code civil 2298, code civil 2292, code de la consommation L312-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T18:03:22.157Z.