Tribunal judiciaire d'Angers, PPP CREDIT JCP, 2 juin 2026, n° 26/00240
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de crédit du 22 février 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [Y] [W] un crédit personnel, d'un montant de 9 303 euros, remboursable en 84 échéances de 135.44 euros, au taux d'intérêts de 5.90 % et au TAEG de 6.06 %. Des mensualités étant restées impayées, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Mme [Y] [W], par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2025, la sommant de payer les échéances dues et rappelant la possible déchéance du terme. Par acte du 20 juin 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la société LC ASSET 2 SARL. Faute de paiement, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme. Par exploit de commissaire de justice du 9 février 2026, la LC ASSET 2 SARL a fait assigner Mme [Y] [W] devant le juge des contentions de la protection d’[Localité 1], sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de : voir constater l’acquisition de la déchéance du terme du prêt personnel; à titre subsidiaire, en voir prononcer la résiliation judiciaire,la condamner à lui payer la somme de 7 223.90 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 janvier 2025, outre la somme de 577.92 euros avec intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8% ainsi que la capitalisation des intérêts,la condamner aux dépens, outre à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À l’audience du 3 mars 2026, le tribunal a soulevé d'office, dans le respect du contradictoire et conformément à l'article R.632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement (article L. 311-52 du code de la consommation), de l’inobservation de l’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de sept jours (article L. 312-25 du code de la consommation), du caractère abusif de la clause de déchéance du terme (article L. 241-1 du code de la consommation), et de l’inobservation de l’une des obligations prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts suivantes : contrat de prêt écrit distinct des documents précontractuels ou publicitaires (article L. 312-28 du code de la consommation) ; offre de crédit comportant de manière claire et lisible l’ensemble des mentions de l’article R. 312-10 alinéa 2 du code de la consommation ; offre de crédit rédigée en caractères d’une hauteur au moins égale à celle du corps 8 (article R. 312-10 alinéa 1er du code de la consommation) ; remise de FIPEN conforme à l’article R. 311-3 du code de la consommation ; remise d’un bordereau de rétractation conforme à l’article R. 312-9 du code de la consommation ; consultation du FICP (article L. 312-16 du code de la consommation) ; vérification de la solvabilité du débiteur (article L. 312-16 du code de la consommation) ; remise d’une notice d’assurance régulière (articles L. 241-4 et L. 312-29 du code de la consommation). La LC ASSET 2 SARL représentée par son conseil, s'en est référée à ses écritures et a maintenu ses demandes initiales telles que formulées dans l'acte introductif d'instance. Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées. Elle s’en rapporte s’agissant des délais de paiement. Madame [Y] [W], présente en personne, a déclaré à l’audience ne pas contester la somme demandée et a précisé être en arrêt de travail depuis septembre 2025 ainsi qu’être suivie par le CHU du fait de ses difficultés psychologiques. Elle a ajouté qu’elle avait un enfant et qu’elle n’est pas en capacité de payer l’intégralité de sa dette. Elle a sollicité des délais de paiement en indiquant qu’elle peut payer 100 euros par mois. Enfin, Madame [Y] [W] a relevé avoir fait un dossier de surendettement et avoir payé des sommes supplémentaires après la déchéance du terme. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe. Le juge a demandé la production d’un décompte actualisé, sous quinzaine, lequel n’a pas été transmis.
Motifs
MOTIVATION Il convient de relever que le contrat ne présente pas de clause résolutoire abusive, la déchéance du terme ayant été prononcée conformément aux dispositions générales du code de la consommation. Sur la recevabilité Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevés d'office lorsqu’elles ont un caractère d'ordre public. Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, le délai entre la délivrance de l’assignation et le premier incident de paiement est inférieur à deux ans. La forclusion n’est donc pas encourue. Sur la déchéance du droit aux intérêts Aux termes de l’article 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. Aux termes de l’article L. 312-21 du code de la consommation, afin de permettre l'exercice du L'article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article L. 311-9 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. En l'espèce, le prêteur produit l'offre préalable de crédit à laquelle est annexée une fiche portant sur la consultation obligatoire du FICP et datée du 13 juin 2025, qui ne mentionne toutefois aucune date d'interrogation, le crédit pour lequel cette interrogation est faite, ni le résultat de cette interrogation. Cette fiche, renseignée par le seul emprunteur, dont les mentions sont particulièrement imprécises tant sur le mode de consultation du fichier que sur le résultat, peut soit laisser penser qu'aucune réponse n'a été donnée par le FICP, soit qu'aucun incident n'y figure. En l'absence de production des justificatifs non seulement de la demande de consultation du fichier, mais également de son résultat, ce document ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l'article L. 311-9. Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts pour chacun des contrats de prêts, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés d'office par le juge. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle) doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu'aux intérêts au taux légal majoré. Sur le montant de la restitution Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 et L. 341-7 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut ainsi que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation ou à une indemnité contractuelle de résiliation. En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt que Mme [Y] [W] a emprunté la somme de 9 303 euros. Parallèlement, il ressort de l’historique de compte du 7 mai 2025, qu’à cette date, elle a réglé la somme totale de 2948.09 euros. En conséquence, Mme [Y] [W] sera condamnée à payer à la LC ASSET 2 SARL la somme de 6354.91 euros. Il y a lieu de préciser que la défenderesse affirme avoir effectué des paiements postérieurs à la déchéance du terme, lesquels n’apparaissent pas sur le décompte fourni, datant de mai 2025. Il est également souligné que le demandeur n’a pas produit de décompte actualisé, malgré la demande faite par le juge. Il y a donc lieu de prévoir que la condamnation est faite en quittance et denier au jour du 7 mai 2025 et qu’il appartiendra au demandeur d’actualiser le montant de celle-ci en tenant compte des versements postérieur au 7 mai 2025, dont le défendeur justifiera. Sur les délais de paiement Aux termes de l’article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, il ressort des déclarations de Mme [Y] [W] à l’audience qu’elle a effectué des paiement postérieurement à la déchéance du terme, ce que le demandeur ne contredit pas. Au surplus, la LC ASSET 2 SARL a, à l’audience, indiqué n’être pas opposée à l’octroi de délais de paiement. En conséquence, Mme [Y] [W] sera autorisée à se libérer de la dette en 23 mensualités de 100 euros et une 24e mensualité en paiement du solde euros, selon les modalités précisées au dispositif. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [Y] [W], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais non compris dans les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Mme [Y] [W], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la LC ASSET 2 SARL la somme de 400 euros au titre de ses frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : DÉCLARE recevable l’action engagée par la LC ASSET 2 SARL contre Mme [Y] [W] ; CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal majoré de la LC ASSET 2 SARL ; CONDAMNE Mme [Y] [W] à payer à la LC ASSET 2 SARL la somme de 6354.91 euros ( six mille trois cent cinquante quatre euros et quatre vingt onze centimes), selon décompte du 7 mai 2025, en quittance ou denier ; AUTORISE Mme [Y] [W] à payer à la LC ASSET 2 SARL à se libérer de cette dette en 23 mensualités de 100 euros et une 24e mensualité de majorée du solde de la dette, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant celui au cours duquel le présent jugement sera notifié ; RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance du terme, le solde restant dû par Mme [Y] [W] redeviendra immédiatement et intégralement exigible après une mise en demeure restée infructueuse durant 15 jours ; CONDAMNE Mme [Y] [W] aux dépens ; CONDAMNE Mme [Y] [W] à payer à la LC ASSET 2 SARL la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER LE JUGE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’[Localité 1] (Site Coubertin) N° RG 26/00240 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IH3W JUGEMENT du 02 Juin 2026 Minute n° 26/00609 S.A.R.L. LC ASSET 2 C/ [Y] [W] Le Copie conforme + copie exécutoire - Me DE LAVENNE Copie conforme - Me COAGUILA PITA - Mme [W] Copie dossier JUGEMENT ____________________________________________________________ Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 02 Juin 2026 après débats à l'audience du 03 Mars 2026, présidée par Audrey BRICQUEBEC, - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile, et signé par Audrey BRICQUEBEC, Président, et Victor OESINGER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe. ENTRE : DEMANDEUR S.A.R.L. LC ASSET 2 immatriculée au RCS de LUXEMBOURG sous le n° B241621 dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Percy COAGUILA PITA, avocat au barreau d’ANGERS ET : DÉFENDEUR Madame [Y] [W] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] comparante en personne EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de crédit du 22 février 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [Y] [W] un crédit personnel, d'un montant de 9 303 euros, remboursable en 84 échéances de 135.44 euros, au taux d'intérêts de 5.90 % et au TAEG de 6.06 %. Des mensualités étant restées impayées, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Mme [Y] [W], par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2025, la sommant de payer les échéances dues et rappelant la possible déchéance du terme. Par acte du 20 juin 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la société LC ASSET 2 SARL. Faute de paiement, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme. Par exploit de commissaire de justice du 9 février 2026, la LC ASSET 2 SARL a fait assigner Mme [Y] [W] devant le juge des contentions de la protection d’[Localité 1], sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de : voir constater l’acquisition de la déchéance du terme du prêt personnel; à titre subsidiaire, en voir prononcer la résiliation judiciaire,la condamner à lui payer la somme de 7 223.90 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 janvier 2025, outre la somme de 577.92 euros avec intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8% ainsi que la capitalisation des intérêts,la condamner aux dépens, outre à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À l’audience du 3 mars 2026, le tribunal a soulevé d'office, dans le respect du contradictoire et conformément à l'article R.632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement (article L. 311-52 du code de la consommation), de l’inobservation de l’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de sept jours (article L. 312-25 du code de la consommation), du caractère abusif de la clause de déchéance du terme (article L. 241-1 du code de la consommation), et de l’inobservation de l’une des obligations prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts suivantes : contrat de prêt écrit distinct des documents précontractuels ou publicitaires (article L. 312-28 du code de la consommation) ; offre de crédit comportant de manière claire et lisible l’ensemble des mentions de l’article R. 312-10 alinéa 2 du code de la consommation ; offre de crédit rédigée en caractères d’une hauteur au moins égale à celle du corps 8 (article R. 312-10 alinéa 1er du code de la consommation) ; remise de FIPEN conforme à l’article R. 311-3 du code de la consommation ; remise d’un bordereau de rétractation conforme à l’article R. 312-9 du code de la consommation ; consultation du FICP (article L. 312-16 du code de la consommation) ; vérification de la solvabilité du débiteur (article L. 312-16 du code de la consommation) ; remise d’une notice d’assurance régulière (articles L. 241-4 et L. 312-29 du code de la consommation). La LC ASSET 2 SARL représentée par son conseil, s'en est référée à ses écritures et a maintenu ses demandes initiales telles que formulées dans l'acte introductif d'instance. Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées. Elle s’en rapporte s’agissant des délais de paiement. Madame [Y] [W], présente en personne, a déclaré à l’audience ne pas contester la somme demandée et a précisé être en arrêt de travail depuis septembre 2025 ainsi qu’être suivie par le CHU du fait de ses difficultés psychologiques. Elle a ajouté qu’elle avait un enfant et qu’elle n’est pas en capacité de payer l’intégralité de sa dette. Elle a sollicité des délais de paiement en indiquant qu’elle peut payer 100 euros par mois. Enfin, Madame [Y] [W] a relevé avoir fait un dossier de surendettement et avoir payé des sommes supplémentaires après la déchéance du terme. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe. Le juge a demandé la production d’un décompte actualisé, sous quinzaine, lequel n’a pas été transmis. MOTIVATION Il convient de relever que le contrat ne présente pas de clause résolutoire abusive, la déchéance du terme ayant été prononcée conformément aux dispositions générales du code de la consommation. Sur la recevabilité Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevés d'office lorsqu’elles ont un caractère d'ordre public. Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, le délai entre la délivrance de l’assignation et le premier incident de paiement est inférieur à deux ans. La forclusion n’est donc pas encourue. Sur la déchéance du droit aux intérêts Aux termes de l’article 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. Aux termes de l’article L. 312-21 du code de la consommation, afin de permettre l'exercice du L'article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article L. 311-9 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. En l'espèce, le prêteur produit l'offre préalable de crédit à laquelle est annexée une fiche portant sur la consultation obligatoire du FICP et datée du 13 juin 2025, qui ne mentionne toutefois aucune date d'interrogation, le crédit pour lequel cette interrogation est faite, ni le résultat de cette interrogation. Cette fiche, renseignée par le seul emprunteur, dont les mentions sont particulièrement imprécises tant sur le mode de consultation du fichier que sur le résultat, peut soit laisser penser qu'aucune réponse n'a été donnée par le FICP, soit qu'aucun incident n'y figure. En l'absence de production des justificatifs non seulement de la demande de consultation du fichier, mais également de son résultat, ce document ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l'article L. 311-9. Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts pour chacun des contrats de prêts, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés d'office par le juge. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle) doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu'aux intérêts au taux légal majoré. Sur le montant de la restitution Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 et L. 341-7 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut ainsi que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation ou à une indemnité contractuelle de résiliation. En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt que Mme [Y] [W] a emprunté la somme de 9 303 euros. Parallèlement, il ressort de l’historique de compte du 7 mai 2025, qu’à cette date, elle a réglé la somme totale de 2948.09 euros. En conséquence, Mme [Y] [W] sera condamnée à payer à la LC ASSET 2 SARL la somme de 6354.91 euros. Il y a lieu de préciser que la défenderesse affirme avoir effectué des paiements postérieurs à la déchéance du terme, lesquels n’apparaissent pas sur le décompte fourni, datant de mai 2025. Il est également souligné que le demandeur n’a pas produit de décompte actualisé, malgré la demande faite par le juge. Il y a donc lieu de prévoir que la condamnation est faite en quittance et denier au jour du 7 mai 2025 et qu’il appartiendra au demandeur d’actualiser le montant de celle-ci en tenant compte des versements postérieur au 7 mai 2025, dont le défendeur justifiera. Sur les délais de paiement Aux termes de l’article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, il ressort des déclarations de Mme [Y] [W] à l’audience qu’elle a effectué des paiement postérieurement à la déchéance du terme, ce que le demandeur ne contredit pas. Au surplus, la LC ASSET 2 SARL a, à l’audience, indiqué n’être pas opposée à l’octroi de délais de paiement. En conséquence, Mme [Y] [W] sera autorisée à se libérer de la dette en 23 mensualités de 100 euros et une 24e mensualité en paiement du solde euros, selon les modalités précisées au dispositif. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [Y] [W], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais non compris dans les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Mme [Y] [W], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la LC ASSET 2 SARL la somme de 400 euros au titre de ses frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : DÉCLARE recevable l’action engagée par la LC ASSET 2 SARL contre Mme [Y] [W] ; CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal majoré de la LC ASSET 2 SARL ; CONDAMNE Mme [Y] [W] à payer à la LC ASSET 2 SARL la somme de 6354.91 euros ( six mille trois cent cinquante quatre euros et quatre vingt onze centimes), selon décompte du 7 mai 2025, en quittance ou denier ; AUTORISE Mme [Y] [W] à payer à la LC ASSET 2 SARL à se libérer de cette dette en 23 mensualités de 100 euros et une 24e mensualité de majorée du solde de la dette, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant celui au cours duquel le présent jugement sera notifié ; RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance du terme, le solde restant dû par Mme [Y] [W] redeviendra immédiatement et intégralement exigible après une mise en demeure restée infructueuse durant 15 jours ; CONDAMNE Mme [Y] [W] aux dépens ; CONDAMNE Mme [Y] [W] à payer à la LC ASSET 2 SARL la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER LE JUGE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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en commun : code de la consommation L141-4, code civil 1345-5, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-28, code de la consommation L311-52, code de la consommation L341-7, code de la consommation L241-4, code de la consommation R312-10, code de la consommation L311-9, code de la consommation L312-29, code de la consommation R311-3
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en commun : code civil 1345-5, code de la consommation R312-9, code de la consommation L311-52, code de la consommation L341-7, code de la consommation L241-4, code de la consommation L241-1, code de la consommation R312-10, code de la consommation L312-25, code de la consommation L312-29, code de la consommation R311-3
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01826
en commun : code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-28, code de la consommation L311-52, code de la consommation L341-7, code de la consommation L241-4, code de la consommation L241-1, code de la consommation R312-10, code de la consommation L312-25, code de la consommation L312-29, code de la consommation R311-3
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01842
en commun : code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-28, code de la consommation L311-52, code de la consommation L341-7, code de la consommation L241-4, code de la consommation L241-1, code de la consommation R312-10, code de la consommation L312-25, code de la consommation L312-29, code de la consommation R311-3
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01867
en commun : code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-28, code de la consommation L311-52, code de la consommation L341-7, code de la consommation L241-4, code de la consommation L241-1, code de la consommation R312-10, code de la consommation L312-25, code de la consommation L312-29, code de la consommation R311-3
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01868
en commun : code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-28, code de la consommation L311-52, code de la consommation L341-7, code de la consommation L241-4, code de la consommation L241-1, code de la consommation R312-10, code de la consommation L312-25, code de la consommation L312-29, code de la consommation R311-3
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00181
en commun : code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-28, code de la consommation L311-52, code de la consommation L341-7, code de la consommation L241-4, code de la consommation L241-1, code de la consommation R312-10, code de la consommation L312-25, code de la consommation L312-29, code de la consommation R311-3
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01839
en commun : code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-28, code de la consommation L311-52, code de la consommation L241-4, code de la consommation L241-1, code de la consommation R312-10, code de la consommation L312-25, code de la consommation L312-29, code de la consommation R311-3
Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:29:24.737Z.