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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, PPP CREDIT JCP, 2 juin 2026, n° 26/00164

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de crédit du 18 juin 2024, la SOCIÉTÉ COFIDIS a consenti à M. [S] [M] un crédit affecté à l’installation de panneaux photovoltaïque, d'un montant de 28 900 euros, remboursable en 180 échéances de 247.94 euros, au taux d'intérêts de 5.62% et au TAEG de 5.96 %. 

Des mensualités étant restées impayées, la SOCIÉTÉ COFIDIS a mis en demeure M. [S] [M] , par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2025, le sommant de payer les échéances dues et rappelant la possible déchéance du terme.

Faute de paiement, la SOCIÉTÉ COFIDIS a, le 18 août 2025, prononcé la déchéance du terme.

Par exploit de commissaire de justice du 12 janvier 2026, la SOCIÉTÉ COFIDIS a fait assigner M. [S] [M] devant le juge des contentions de la protection d’[Localité 1] aux fins de :
voir constater l’acquisition de la déchéance du terme du prêt personnel en date du 18 juin 2024 ; à titre subsidiaire, en voir prononcer la résiliation judiciaire,le condamner à lui payer la somme de 33 317.28 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 août 2025 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation et à titre très subsidiaire au taux légal à compter de l’assignation,le condamner aux dépens, outre à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 3 mars 2026, le tribunal a soulevé d'office, dans le respect du contradictoire et conformément à l'article R.632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement (article L. 311-52 du code de la consommation), de l’inobservation de l’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de sept jours (article L. 312-25 du code de la consommation), du caractère abusif de la clause de déchéance du terme (article L. 241-1 du code de la consommation), et de l’inobservation de l’une des obligations prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts suivantes : offre de crédit comportant de manière claire et lisible l’ensemble des mentions de l’article R. 312-10 alinéa 2 du code de la consommation ; offre de crédit rédigée en caractères d’une hauteur au moins égale à celle du corps 8 (article R. 312-10 alinéa 1er du code de la consommation) ; remise de FIPEN conforme à l’article R. 311-3 du code de la consommation ; remise d’un bordereau de rétractation conforme à l’article R. 312-9 du code de la consommation  ; consultation du FICP (article L. 312-16 du code de la consommation) ; vérification de la solvabilité du débiteur (article L. 312-16 du code de la consommation) ; remise d’une notice d’assurance régulière (articles L. 241-4 et L. 312-29 du code de la consommation).

La SOCIÉTÉ COFIDIS représentée par son conseil, s'en est référée à ses écritures et a maintenu ses demandes initiales telles que formulées dans l'acte introductif d'instance. Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées. Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement.

M. [S] [M], comparant n’a pas contesté le montant de la dette. Il indique travailler en CDI pour un salaire mensuel de 2000 euros. Il indique que le montant du crédit accordé est trop important au regard des autres crédits souscrits. Il a deux enfants et a déposé un dossier de surendettement. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION

Sur la recevabilité 

Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevés d'office lorsqu’elles ont un caractère d'ordre public.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. 
En l'espèce, le délai entre la délivrance de l’assignation et le premier incident de paiement est inférieur à deux ans. La forclusion n’est donc pas encourue.


Sur la déchéance du terme 

Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

En l’espèce, s’agissant du contrat de prêt du 18 juin 2024, la clause de déchéance du terme est ainsi rédigée : « le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure infructueuse. Dans le cas le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. »
Or, faute pour cette clause de de prévoir un délai raisonnable afin de permettre au débiteur de régulariser la situation, avant de pouvoir prononcer la déchéance du terme, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des débiteurs, lesquels sont exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. En tout état de cause, un délai de vingt et un jours suivant la délivrance de la mise en demeure pour rembourser la somme de 2141.93 euros, soit plus de huit échéances, ne saurait être qualifié de raisonnable.

Dès lors, la clause doit être qualifiée d’abusive, et sera conséquemment réputée non écrite.

En conséquence, la demande tendant à la constatation de l’acquisition de la déchéance du terme sera rejetée.





Sur la résiliation judiciaire du contrat 

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l’espèce, il ressort du contrat de l’historique du compte produit par la SOCIÉTÉ COFIDIS que M. [S] [M] n’a pas payé ni régularisé plusieurs échéances du contrat de crédit litigieux.
L’obligation de paiement des échéances étant l’obligation principale des débiteurs, ces manquements constituent une inexécution suffisamment grave pour prononcer la résolution judiciaire du contrat.

En conséquence, il sera prononcé la résiliation judiciaire du contrat.


Sur la déchéance du droit aux intérêts

L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. 

L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.

Par application de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L.312-5.

Il est constant (Civ 1e 7 juin 2023 n°22-15552) que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Ainsi un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. 

En l'espèce, concernant la preuve de la remise du FIPEN, le prêteur verse aux débats la fiche précontractuelle normalisée européenne (FIPEN), non signé par l’emprunteur, ce qui ne peut suffire à justifier de la remise à l’emprunteur de la FIPEN dans le cadre de la souscription du crédit.

Cette obligation revêt une importance essentielle dans la mesure où elle permet au prêteur d'honorer son devoir de mise en garde, de conseil et d'information vis-à-vis de l'emprunteur de façon adaptée à ses besoins et ses capacités de remboursement, de vérifier la solvabilité. 

Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés d'office par le juge. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle) doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu'aux intérêts au taux légal.


Sur le montant de la restitution


Aux termes de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.

Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 et L. 341-7 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut ainsi que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation ou à une indemnité contractuelle de résiliation.

En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt que M. [S] [M] a emprunté la somme de 28 900 euros.
Parallèlement, il ressort de l’historique de compte du 11 septembre 2025 qu’il a réglé la somme totale de 722.90 euros.

Il convient de déduire d’éventuels autres versements postérieurs.

En conséquence, M. [S] [M] sera condamné à payer à la SOCIÉTÉ COFIDIS la somme de 28 177.10 euros.

Sur les délais de paiement

Aux termes de l’article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, il ressort des déclarations de M. [S] [M], qu’il a deux enfants a charge, est salarié et perçoit 2 200 euros par mois. 

La SA COFIDIS a, à l’audience, indiqué être opposée à l’octroi de délais de paiement, en l’absence de pièces justificatives.

L’octroi de délais de paiement ne se justifie que si le débiteur est en mesure de rembourser la dette sur la durée maximale prévue par la loi. En l’espèce, M. [S] [M] ne produit aucune pièce de nature à justifier de sa capacité de remboursement sur 24 mois, plus qu’il ne produit de pièces relatives au dépôt d’une procédure de surendetement. 

En conséquence, il y a lieu de rejeter sa demande en délai de paiement et de l’inviter à prendre contact avec le créancier pour organiser les modalités de paiement.


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [S] [M] , qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce M. [S] [M], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SOCIÉTÉ COFIDIS la somme de 400 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE recevable l’action engagée par la SOCIÉTÉ COFIDIS contre M. [S] [M] ;

REJETTE la demande de la SOCIÉTÉ COFIDIS tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel conclu le 18 juin 2024 entre la SOCIÉTÉ COFIDIS, d’une part, et M. [S] [M] , d’autre part ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la SOCIÉTÉ COFIDIS ;

CONDAMNE M. [S] [M] à payer à la SOCIÉTÉ COFIDIS la somme de 28 177.10 euros (vingt huit mille cent soixante dix sept euros et dix centimes) selon décompte arrêté au 11 septembre 2025 ;

REJETTE la demande en délais de paiement ;

CONDAMNE M. [S] [M] aux dépens ;



CONDAMNE M. [S] [M] à payer à la SOCIÉTÉ COFIDIS la somme de 400 (quatre cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.


LE GREFFIER LE JUGE DU CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
d’[Localité 1]
 (Site Coubertin)







N° RG 26/00164 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IHBY


JUGEMENT du
02 Juin 2026


Minute n° 26/00606




S.A. COFIDIS

C/

[S] [M]



Le

Copie conforme
 + copie exécutoire

- Me HASCOET


Copie conforme

- Me RIHET

- M. [S] [M]


Copie dossier







JUGEMENT
____________________________________________________________

Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 02 Juin 2026

après débats à l'audience du 03 Mars 2026, présidée par Audrey BRICQUEBEC, - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier

conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,

et signé par Audrey BRICQUEBEC, Président, et Victor OESINGER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.

ENTRE :

DEMANDEUR

S.A. COFIDIS
immatriculée au RCS de [Localité 2] METROPOLE sous le n° 325 307 106
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Christophe RIHET, avocat au barreau d’ANGERS

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne



EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de crédit du 18 juin 2024, la SOCIÉTÉ COFIDIS a consenti à M. [S] [M] un crédit affecté à l’installation de panneaux photovoltaïque, d'un montant de 28 900 euros, remboursable en 180 échéances de 247.94 euros, au taux d'intérêts de 5.62% et au TAEG de 5.96 %. 

Des mensualités étant restées impayées, la SOCIÉTÉ COFIDIS a mis en demeure M. [S] [M] , par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2025, le sommant de payer les échéances dues et rappelant la possible déchéance du terme.

Faute de paiement, la SOCIÉTÉ COFIDIS a, le 18 août 2025, prononcé la déchéance du terme.

Par exploit de commissaire de justice du 12 janvier 2026, la SOCIÉTÉ COFIDIS a fait assigner M. [S] [M] devant le juge des contentions de la protection d’[Localité 1] aux fins de :
voir constater l’acquisition de la déchéance du terme du prêt personnel en date du 18 juin 2024 ; à titre subsidiaire, en voir prononcer la résiliation judiciaire,le condamner à lui payer la somme de 33 317.28 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 août 2025 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation et à titre très subsidiaire au taux légal à compter de l’assignation,le condamner aux dépens, outre à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 3 mars 2026, le tribunal a soulevé d'office, dans le respect du contradictoire et conformément à l'article R.632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement (article L. 311-52 du code de la consommation), de l’inobservation de l’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de sept jours (article L. 312-25 du code de la consommation), du caractère abusif de la clause de déchéance du terme (article L. 241-1 du code de la consommation), et de l’inobservation de l’une des obligations prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts suivantes : offre de crédit comportant de manière claire et lisible l’ensemble des mentions de l’article R. 312-10 alinéa 2 du code de la consommation ; offre de crédit rédigée en caractères d’une hauteur au moins égale à celle du corps 8 (article R. 312-10 alinéa 1er du code de la consommation) ; remise de FIPEN conforme à l’article R. 311-3 du code de la consommation ; remise d’un bordereau de rétractation conforme à l’article R. 312-9 du code de la consommation  ; consultation du FICP (article L. 312-16 du code de la consommation) ; vérification de la solvabilité du débiteur (article L. 312-16 du code de la consommation) ; remise d’une notice d’assurance régulière (articles L. 241-4 et L. 312-29 du code de la consommation).

La SOCIÉTÉ COFIDIS représentée par son conseil, s'en est référée à ses écritures et a maintenu ses demandes initiales telles que formulées dans l'acte introductif d'instance. Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées. Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement.

M. [S] [M], comparant n’a pas contesté le montant de la dette. Il indique travailler en CDI pour un salaire mensuel de 2000 euros. Il indique que le montant du crédit accordé est trop important au regard des autres crédits souscrits. Il a deux enfants et a déposé un dossier de surendettement. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe.





MOTIVATION

Sur la recevabilité 

Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevés d'office lorsqu’elles ont un caractère d'ordre public.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. 
En l'espèce, le délai entre la délivrance de l’assignation et le premier incident de paiement est inférieur à deux ans. La forclusion n’est donc pas encourue.


Sur la déchéance du terme 

Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

En l’espèce, s’agissant du contrat de prêt du 18 juin 2024, la clause de déchéance du terme est ainsi rédigée : « le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure infructueuse. Dans le cas le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. »
Or, faute pour cette clause de de prévoir un délai raisonnable afin de permettre au débiteur de régulariser la situation, avant de pouvoir prononcer la déchéance du terme, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des débiteurs, lesquels sont exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. En tout état de cause, un délai de vingt et un jours suivant la délivrance de la mise en demeure pour rembourser la somme de 2141.93 euros, soit plus de huit échéances, ne saurait être qualifié de raisonnable.

Dès lors, la clause doit être qualifiée d’abusive, et sera conséquemment réputée non écrite.

En conséquence, la demande tendant à la constatation de l’acquisition de la déchéance du terme sera rejetée.





Sur la résiliation judiciaire du contrat 

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l’espèce, il ressort du contrat de l’historique du compte produit par la SOCIÉTÉ COFIDIS que M. [S] [M] n’a pas payé ni régularisé plusieurs échéances du contrat de crédit litigieux.
L’obligation de paiement des échéances étant l’obligation principale des débiteurs, ces manquements constituent une inexécution suffisamment grave pour prononcer la résolution judiciaire du contrat.

En conséquence, il sera prononcé la résiliation judiciaire du contrat.


Sur la déchéance du droit aux intérêts

L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. 

L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.

Par application de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L.312-5.

Il est constant (Civ 1e 7 juin 2023 n°22-15552) que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Ainsi un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. 

En l'espèce, concernant la preuve de la remise du FIPEN, le prêteur verse aux débats la fiche précontractuelle normalisée européenne (FIPEN), non signé par l’emprunteur, ce qui ne peut suffire à justifier de la remise à l’emprunteur de la FIPEN dans le cadre de la souscription du crédit.

Cette obligation revêt une importance essentielle dans la mesure où elle permet au prêteur d'honorer son devoir de mise en garde, de conseil et d'information vis-à-vis de l'emprunteur de façon adaptée à ses besoins et ses capacités de remboursement, de vérifier la solvabilité. 

Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés d'office par le juge. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle) doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu'aux intérêts au taux légal.


Sur le montant de la restitution


Aux termes de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.

Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 et L. 341-7 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut ainsi que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation ou à une indemnité contractuelle de résiliation.

En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt que M. [S] [M] a emprunté la somme de 28 900 euros.
Parallèlement, il ressort de l’historique de compte du 11 septembre 2025 qu’il a réglé la somme totale de 722.90 euros.

Il convient de déduire d’éventuels autres versements postérieurs.

En conséquence, M. [S] [M] sera condamné à payer à la SOCIÉTÉ COFIDIS la somme de 28 177.10 euros.

Sur les délais de paiement

Aux termes de l’article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, il ressort des déclarations de M. [S] [M], qu’il a deux enfants a charge, est salarié et perçoit 2 200 euros par mois. 

La SA COFIDIS a, à l’audience, indiqué être opposée à l’octroi de délais de paiement, en l’absence de pièces justificatives.

L’octroi de délais de paiement ne se justifie que si le débiteur est en mesure de rembourser la dette sur la durée maximale prévue par la loi. En l’espèce, M. [S] [M] ne produit aucune pièce de nature à justifier de sa capacité de remboursement sur 24 mois, plus qu’il ne produit de pièces relatives au dépôt d’une procédure de surendetement. 

En conséquence, il y a lieu de rejeter sa demande en délai de paiement et de l’inviter à prendre contact avec le créancier pour organiser les modalités de paiement.


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [S] [M] , qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce M. [S] [M], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SOCIÉTÉ COFIDIS la somme de 400 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE recevable l’action engagée par la SOCIÉTÉ COFIDIS contre M. [S] [M] ;

REJETTE la demande de la SOCIÉTÉ COFIDIS tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel conclu le 18 juin 2024 entre la SOCIÉTÉ COFIDIS, d’une part, et M. [S] [M] , d’autre part ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la SOCIÉTÉ COFIDIS ;

CONDAMNE M. [S] [M] à payer à la SOCIÉTÉ COFIDIS la somme de 28 177.10 euros (vingt huit mille cent soixante dix sept euros et dix centimes) selon décompte arrêté au 11 septembre 2025 ;

REJETTE la demande en délais de paiement ;

CONDAMNE M. [S] [M] aux dépens ;



CONDAMNE M. [S] [M] à payer à la SOCIÉTÉ COFIDIS la somme de 400 (quatre cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.


LE GREFFIER LE JUGE DU CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:30:43.805Z.