Tribunal judiciaire d'Angers, PPP CREDIT JCP, 2 juin 2026, n° 26/00181
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de crédit du 23 juin 2023, la SA YOUNITED a consenti à M. [M] [E] et Mme [Y] [F] épouse [E] un crédit personnel d'un montant de 6000 euros, remboursable en 60 échéances de 129.88 euros, au taux d'intérêts de 10.81 % et au TAEG de 11.36 %. Des mensualités étant restées impayées, la SA YOUNITED a mis en demeure M. [M] [E] et Mme [Y] [F] épouse [E], par lettres recommandées avec accusé de réception du 8 décembre 2023, les sommant de payer les échéances dues et rappelant la possible déchéance du terme. La déchéance du terme a été prononcée le 26 mars 2024. Par exploit de commissaire de justice du 23 octobre 2025 , la SA YOUNITED a fait assignerM. [M] [E] et Mme [Y] [F] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] aux fins de : voir constater l’acquisition de la déchéance du terme du prêt personnel souscrit le 23 juin 2023 ; à titre subsidiaire, en voir prononcer la résiliation judiciaire,les voir solidairement condamner à lui payer la somme de 6 591.55euros au titre du prêt personnel souscrit le 23 juin 2023 avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et subsidiairement à restituer la somme de 6 000 euros, déduction faite des règlements intervenus, les voir condamner solidairement aux dépens, outre à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À l’audience du 3 mars 2026, le tribunal a soulevé d'office, dans le respect du contradictoire et conformément à l'article R.632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement (article L. 311-52 du code de la consommation), de l’inobservation de l’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de sept jours (article L. 312-25 du code de la consommation), du caractère abusif de la clause de déchéance du terme (article L. 241-1 du code de la consommation), et de l’inobservation de l’une des obligations prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts suivantes : contrat de prêt écrit distinct des documents précontractuels ou publicitaires (article L. 312-28 du code de la consommation) ; offre de crédit comportant de manière claire et lisible l’ensemble des mentions de l’article R. 312-10 alinéa 2 du code de la consommation ; offre de crédit rédigée en caractères d’une hauteur au moins égale à celle du corps 8 (article R. 312-10 alinéa 1er du code de la consommation) ; remise de FIPEN conforme à l’article R. 311-3 du code de la consommation ; remise d’un bordereau de rétractation conforme à l’article R. 312-9 du code de la consommation ; consultation du FICP (article L. 312-16 du code de la consommation) ; vérification de la solvabilité du débiteur (article L. 312-16 du code de la consommation) ; remise d’une notice d’assurance régulière (articles L. 241-4 et L. 312-29 du code de la consommation). La SA YOUNITED représentée par son conseil, s'en est référée à ses écritures et a maintenu ses demandes initiales telles que formulées dans l'acte introductif d'instance. Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées. Bien que régulièrement cités à étude,M. [M] [E] et Mme [Y] [F] épouse [E] n’était ni présents ni représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il convient de relever que le contrat ne présente pas de clause résolutoire abusive, la déchéance du terme ayant été prononcée conformément aux dispositions générales du code de la consommation. Sur la recevabilité Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevés d'office lorsqu’elles ont un caractère d'ordre public. Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, le délai entre la délivrance de l’assignation et le premier incident de paiement est inférieur à deux ans. La forclusion n’est donc pas encourue. Sur la déchéance du droit aux intérêts L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information. Par application de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L.312-5. Il est constant (Civ 1e 7 juin 2023 n°22-15552) que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Ainsi un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. En l'espèce, concernant la preuve de la remise du FIPEN, le prêteur verse aux débats la fiche précontractuelle normalisée européenne (FIPEN), non signée par l’emprunteur, ainsi que l’offre de contrat de crédit avec, en dernière page, une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne et la notice d’assurance. Ces éléments ne sauraient à eux seuls justifier de la remise à l’emprunteur de la FIPEN dans le cadre de la souscription de chacun de ces crédits. Par ailleurs le chemin de preuve de signature électronique ne précise pas les documents faisant l’objet de la signature. Cette obligation revêt une importance essentielle dans la mesure où elle permet au prêteur d'honorer son devoir de mise en garde, de conseil et d'information vis-à-vis de l'emprunteur de façon adaptée à ses besoins et ses capacités de remboursement, de vérifier la solvabilité. Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés d'office par le juge. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle) doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu'aux intérêts au taux légal. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 et L. 341-7 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut ainsi que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation ou à une indemnité contractuelle de résiliation. En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt que M. [M] [E] et Mme [Y] [F] épouse [E] ont emprunté la somme de 6 000 euros. Parallèlement, il ressort de l’historique de compte du 7 mai 2024 qu’ils ont réglé la somme totale de 480.54 euros. Il convient de déduire d’éventuels autres versements postérieurs. Eu égard à la déchéance du droit aux intérêts, la SA YOUNITED ne peut prétendre qu’à la restitution du capital mis à disposition, soit la somme de 6000 euros, à laquelle il convient de déduire les paiements effectués, soit la somme de 480.54 euros. En conséquence, M. [M] [E] et Mme [Y] [F] épouse [E] seront solidairement condamnés à payer à la SA YOUNITED la somme de 5 519.46 euros. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [X] [T] et M. [W] [S], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens. Sur les frais non compris dans les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, M. [M] [E] et Mme [Y] [F] épouse [E] , tenus aux dépens, seront solidairement condamnés à payer à la SA YOUNITED la somme de 400 euros au titre de ses frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort : DÉCLARE recevable l’action engagée par la SA YOUNITED contre M. [M] [E] et Mme [Y] [F] épouse [E] ; CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la SA YOUNITED ; CONDAMNE solidairementM. [M] [E] et Mme [Y] [F] épouse [E] à payer à la SA YOUNITED la somme de 5 519.46 euros (cinq mille cinq cent dix neuf euros et quarante six centimes), selon décompte du 7 mai 2024 ; CONDAMNE solidairement M. [M] [E] et Mme [Y] [F] épouse [E] aux dépens ; CONDAMNE solidairementM. [M] [E] et Mme [Y] [F] épouse [E] à payer à la SA YOUNITED la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER LE JUGE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’[Localité 1] (Site Coubertin) N° RG 26/00181 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IHIK JUGEMENT du 02 Juin 2026 Minute n° 26/00608 S.A. YOUNITED C/ [M] [E], [Y] [F] épouse [E] Le Copie conforme + copie exécutoire - Me MAQUET Copie conforme - Me RIHET - M. [E] Copie dossier JUGEMENT ____________________________________________________________ Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 02 Juin 2026 après débats à l'audience du 03 Mars 2026, présidée par Audrey BRICQUEBEC, - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile, et signé par Audrey BRICQUEBEC, Président, et Victor OESINGER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe. ENTRE : DEMANDEUR S.A. YOUNITED immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B 517 586 376 dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Christophe RIHET, avocat au barreau d’ANGERS ET : DÉFENDEUR Monsieur [M] [E] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] non comparant, ni représenté Madame [Y] [F] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, ni représentée EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de crédit du 23 juin 2023, la SA YOUNITED a consenti à M. [M] [E] et Mme [Y] [F] épouse [E] un crédit personnel d'un montant de 6000 euros, remboursable en 60 échéances de 129.88 euros, au taux d'intérêts de 10.81 % et au TAEG de 11.36 %. Des mensualités étant restées impayées, la SA YOUNITED a mis en demeure M. [M] [E] et Mme [Y] [F] épouse [E], par lettres recommandées avec accusé de réception du 8 décembre 2023, les sommant de payer les échéances dues et rappelant la possible déchéance du terme. La déchéance du terme a été prononcée le 26 mars 2024. Par exploit de commissaire de justice du 23 octobre 2025 , la SA YOUNITED a fait assignerM. [M] [E] et Mme [Y] [F] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] aux fins de : voir constater l’acquisition de la déchéance du terme du prêt personnel souscrit le 23 juin 2023 ; à titre subsidiaire, en voir prononcer la résiliation judiciaire,les voir solidairement condamner à lui payer la somme de 6 591.55euros au titre du prêt personnel souscrit le 23 juin 2023 avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et subsidiairement à restituer la somme de 6 000 euros, déduction faite des règlements intervenus, les voir condamner solidairement aux dépens, outre à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À l’audience du 3 mars 2026, le tribunal a soulevé d'office, dans le respect du contradictoire et conformément à l'article R.632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement (article L. 311-52 du code de la consommation), de l’inobservation de l’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de sept jours (article L. 312-25 du code de la consommation), du caractère abusif de la clause de déchéance du terme (article L. 241-1 du code de la consommation), et de l’inobservation de l’une des obligations prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts suivantes : contrat de prêt écrit distinct des documents précontractuels ou publicitaires (article L. 312-28 du code de la consommation) ; offre de crédit comportant de manière claire et lisible l’ensemble des mentions de l’article R. 312-10 alinéa 2 du code de la consommation ; offre de crédit rédigée en caractères d’une hauteur au moins égale à celle du corps 8 (article R. 312-10 alinéa 1er du code de la consommation) ; remise de FIPEN conforme à l’article R. 311-3 du code de la consommation ; remise d’un bordereau de rétractation conforme à l’article R. 312-9 du code de la consommation ; consultation du FICP (article L. 312-16 du code de la consommation) ; vérification de la solvabilité du débiteur (article L. 312-16 du code de la consommation) ; remise d’une notice d’assurance régulière (articles L. 241-4 et L. 312-29 du code de la consommation). La SA YOUNITED représentée par son conseil, s'en est référée à ses écritures et a maintenu ses demandes initiales telles que formulées dans l'acte introductif d'instance. Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées. Bien que régulièrement cités à étude,M. [M] [E] et Mme [Y] [F] épouse [E] n’était ni présents ni représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il convient de relever que le contrat ne présente pas de clause résolutoire abusive, la déchéance du terme ayant été prononcée conformément aux dispositions générales du code de la consommation. Sur la recevabilité Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevés d'office lorsqu’elles ont un caractère d'ordre public. Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, le délai entre la délivrance de l’assignation et le premier incident de paiement est inférieur à deux ans. La forclusion n’est donc pas encourue. Sur la déchéance du droit aux intérêts L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information. Par application de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L.312-5. Il est constant (Civ 1e 7 juin 2023 n°22-15552) que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Ainsi un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. En l'espèce, concernant la preuve de la remise du FIPEN, le prêteur verse aux débats la fiche précontractuelle normalisée européenne (FIPEN), non signée par l’emprunteur, ainsi que l’offre de contrat de crédit avec, en dernière page, une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne et la notice d’assurance. Ces éléments ne sauraient à eux seuls justifier de la remise à l’emprunteur de la FIPEN dans le cadre de la souscription de chacun de ces crédits. Par ailleurs le chemin de preuve de signature électronique ne précise pas les documents faisant l’objet de la signature. Cette obligation revêt une importance essentielle dans la mesure où elle permet au prêteur d'honorer son devoir de mise en garde, de conseil et d'information vis-à-vis de l'emprunteur de façon adaptée à ses besoins et ses capacités de remboursement, de vérifier la solvabilité. Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés d'office par le juge. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle) doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu'aux intérêts au taux légal. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 et L. 341-7 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut ainsi que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation ou à une indemnité contractuelle de résiliation. En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt que M. [M] [E] et Mme [Y] [F] épouse [E] ont emprunté la somme de 6 000 euros. Parallèlement, il ressort de l’historique de compte du 7 mai 2024 qu’ils ont réglé la somme totale de 480.54 euros. Il convient de déduire d’éventuels autres versements postérieurs. Eu égard à la déchéance du droit aux intérêts, la SA YOUNITED ne peut prétendre qu’à la restitution du capital mis à disposition, soit la somme de 6000 euros, à laquelle il convient de déduire les paiements effectués, soit la somme de 480.54 euros. En conséquence, M. [M] [E] et Mme [Y] [F] épouse [E] seront solidairement condamnés à payer à la SA YOUNITED la somme de 5 519.46 euros. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [X] [T] et M. [W] [S], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens. Sur les frais non compris dans les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, M. [M] [E] et Mme [Y] [F] épouse [E] , tenus aux dépens, seront solidairement condamnés à payer à la SA YOUNITED la somme de 400 euros au titre de ses frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort : DÉCLARE recevable l’action engagée par la SA YOUNITED contre M. [M] [E] et Mme [Y] [F] épouse [E] ; CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la SA YOUNITED ; CONDAMNE solidairementM. [M] [E] et Mme [Y] [F] épouse [E] à payer à la SA YOUNITED la somme de 5 519.46 euros (cinq mille cinq cent dix neuf euros et quarante six centimes), selon décompte du 7 mai 2024 ; CONDAMNE solidairement M. [M] [E] et Mme [Y] [F] épouse [E] aux dépens ; CONDAMNE solidairementM. [M] [E] et Mme [Y] [F] épouse [E] à payer à la SA YOUNITED la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER LE JUGE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01868
en commun : code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-28, code de la consommation L311-52, code de la consommation L341-7, code de la consommation L241-4, code de la consommation L241-1, code de la consommation R312-10, code de la consommation L312-25, code de la consommation L312-29, code de la consommation R311-3
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00164
en commun : code de la consommation R312-9, code de la consommation L311-52, code de la consommation L341-7, code de la consommation L241-4, code de la consommation L241-1, code de la consommation R312-10, code de la consommation L312-25, code de la consommation L312-29, code de la consommation R311-3
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01839
en commun : code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-28, code de la consommation L311-52, code de la consommation L241-4, code de la consommation L241-1, code de la consommation R312-10, code de la consommation L312-25, code de la consommation L312-29, code de la consommation R311-3
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00137
en commun : code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-28, code de la consommation L311-52, code de la consommation L241-4, code de la consommation L241-1, code de la consommation R312-10, code de la consommation L312-25, code de la consommation L312-29, code de la consommation R311-3
Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:30:52.103Z.