Tribunal judiciaire d'Angers, PPP CREDIT JCP, 2 juin 2026, n° 25/01839
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable de crédit acceptée le 10 août 2022, la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a consenti à M. [P] [Z] un regroupement de crédits d’un montant de 8 000 euros, remboursable en 60 échéances de 148.83 euros, au taux nominatif de 4.41% et au taux effectif global de 4.93%. Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a mis en demeure M. [P] [Z], par courrier recommandé du 2 septembre 2024, de régulariser la situation puis elle a prononcé la déchéance du terme le 24 septembre 2024 . Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a fait assigner M. [P] [Z] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] afin de voir : - constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat de prêt - en conséquence condamner M. [P] [Z] à lui verser la somme de 6 281.83 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 septembre 2024, outre la capitalisation des intérêts. - à titre infiniment subsidiaire sur la répétition de l’indu, condamner M. [P] [Z] à lui verser la somme de 5 431.56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024, outre la capitalisation des intérêts. - condamner M. [P] [Z] à lui verser la somme de 600 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens. - rappeler l’exécution provisoire de la décision A l’audience du 3 mars 2026, le juge a soulevé d’office dans le respect du contradictoire et conformément à l'article R.632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement (article L. 311-52 du code de la consommation), de l’inobservation de l’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de sept jours (article L. 312-25 du code de la consommation), du caractère abusif de la clause de déchéance du terme (article L. 241-1 du code de la consommation), et de l’inobservation de l’une des obligations prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts suivantes : contrat de prêt écrit distinct des documents précontractuels ou publicitaires (article L. 312-28 du code de la consommation) ; offre de crédit comportant de manière claire et lisible l’ensemble des mentions de l’article R. 312-10 alinéa 2 du code de la consommation ; offre de crédit rédigée en caractères d’une hauteur au moins égale à celle du corps 8 (article R. 312-10 alinéa 1er du code de la consommation) ; remise de FIPEN conforme à l’article R. 311-3 du code de la consommation ; remise d’un bordereau de rétractation conforme à l’article R. 312-9 du code de la consommation ; consultation du FICP (article L. 312-16 du code de la consommation) ; vérification de la solvabilité du débiteur (article L. 312-16 du code de la consommation) ; remise d’une notice d’assurance régulière (articles L. 241-4 et L. 312-29 du code de la consommation). La Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes. Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées. M. [P] [Z] , convoqué selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’était ni présent ni représenté. La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il convient de relever que le contrat ne présente pas de clause résolutoire abusive, la déchéance du terme ayant été prononcée conformément aux dispositions générales du code de la consommation. Sur la recevabilité Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevés d'office lorsqu’elles ont un caractère d'ordre public. Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, le délai entre la délivrance de l’assignation et le premier incident de paiement est inférieur à deux ans. La forclusion n’est donc pas encourue. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que “En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.” La Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST verse notamment aux débats : - le contrat de prêt, la fiche d’informations précontractuelles, la notice de l’assurance, le justificatif de la consultation du FICP, les justificatifs d’identité et de revenus de M. [P] [Z], - le tableau d’amortissement, - l’historique des paiements, - les mise en demeure, - le dernier décompte de la créance. Il résulte de ces documents et notamment du décompte arrêté au 24 septembre 2024 que M. [P] [Z] n’a pas respecté ses engagements et la créance s’établit à la somme 6 263.35 euros (capital et intérêts restants dus). Il convient de déduire de cette somme les éventuels versement postérieurs. Ainsi, il convient de condamner M. [P] [Z] au paiement d’une créance totale de 6 263.35 euros avec intérêts au taux de 4.41% à compter du 24 septembre 2024, date de la déchéance du terme. Les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation ne prévoient pas la capitalisation des intérêts. La demande de la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sera donc rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [P] [Z] succombant, il sera condamné aux entiers dépens. M. [P] [Z] succombant, il sera condamné au paiement de la somme de 400 euros à la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l’action en paiement de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ; CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme ; CONDAMNE M. [P] [Z] à payer à la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST : - la somme de 6 263.35 euros ( six mille deux cent soixante trois euros et trente cinq centimes) avec intérêts au taux de 4.41 % à compter dedu 24 septembre 2024 à titre de principal, DÉBOUTE la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST du surplus de ses demandes ; CONDAMNE M. [P] [Z] aux entiers dépens ; CONDAMNE M. [P] [Z] à payer à la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’[Localité 1] (Site Coubertin) N° RG 25/01839 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IEGX JUGEMENT du 02 Juin 2026 Minute n° 26/00598 S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST RCS [Localité 2] 857 500 227 C/ [P] [Z] Le Copie conforme + copie exécutoire - Me QUILICHINI Copie conforme - M. [Z] Copie dossier JUGEMENT ____________________________________________________________ Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 02 Juin 2026 après débats à l'audience du 03 Mars 2026, présidée par Audrey BRICQUEBEC, - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile, et signé par Audrey BRICQUEBEC, Président, et Victor OESINGER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe. ENTRE : DEMANDEUR BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 857 500 227 dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au Barreau de ANGERS ET : DÉFENDEUR Monsieur [P] [Z] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable de crédit acceptée le 10 août 2022, la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a consenti à M. [P] [Z] un regroupement de crédits d’un montant de 8 000 euros, remboursable en 60 échéances de 148.83 euros, au taux nominatif de 4.41% et au taux effectif global de 4.93%. Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a mis en demeure M. [P] [Z], par courrier recommandé du 2 septembre 2024, de régulariser la situation puis elle a prononcé la déchéance du terme le 24 septembre 2024 . Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a fait assigner M. [P] [Z] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] afin de voir : - constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat de prêt - en conséquence condamner M. [P] [Z] à lui verser la somme de 6 281.83 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 septembre 2024, outre la capitalisation des intérêts. - à titre infiniment subsidiaire sur la répétition de l’indu, condamner M. [P] [Z] à lui verser la somme de 5 431.56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024, outre la capitalisation des intérêts. - condamner M. [P] [Z] à lui verser la somme de 600 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens. - rappeler l’exécution provisoire de la décision A l’audience du 3 mars 2026, le juge a soulevé d’office dans le respect du contradictoire et conformément à l'article R.632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement (article L. 311-52 du code de la consommation), de l’inobservation de l’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de sept jours (article L. 312-25 du code de la consommation), du caractère abusif de la clause de déchéance du terme (article L. 241-1 du code de la consommation), et de l’inobservation de l’une des obligations prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts suivantes : contrat de prêt écrit distinct des documents précontractuels ou publicitaires (article L. 312-28 du code de la consommation) ; offre de crédit comportant de manière claire et lisible l’ensemble des mentions de l’article R. 312-10 alinéa 2 du code de la consommation ; offre de crédit rédigée en caractères d’une hauteur au moins égale à celle du corps 8 (article R. 312-10 alinéa 1er du code de la consommation) ; remise de FIPEN conforme à l’article R. 311-3 du code de la consommation ; remise d’un bordereau de rétractation conforme à l’article R. 312-9 du code de la consommation ; consultation du FICP (article L. 312-16 du code de la consommation) ; vérification de la solvabilité du débiteur (article L. 312-16 du code de la consommation) ; remise d’une notice d’assurance régulière (articles L. 241-4 et L. 312-29 du code de la consommation). La Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes. Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées. M. [P] [Z] , convoqué selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’était ni présent ni représenté. La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026. MOTIVATION Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il convient de relever que le contrat ne présente pas de clause résolutoire abusive, la déchéance du terme ayant été prononcée conformément aux dispositions générales du code de la consommation. Sur la recevabilité Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevés d'office lorsqu’elles ont un caractère d'ordre public. Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, le délai entre la délivrance de l’assignation et le premier incident de paiement est inférieur à deux ans. La forclusion n’est donc pas encourue. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que “En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.” La Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST verse notamment aux débats : - le contrat de prêt, la fiche d’informations précontractuelles, la notice de l’assurance, le justificatif de la consultation du FICP, les justificatifs d’identité et de revenus de M. [P] [Z], - le tableau d’amortissement, - l’historique des paiements, - les mise en demeure, - le dernier décompte de la créance. Il résulte de ces documents et notamment du décompte arrêté au 24 septembre 2024 que M. [P] [Z] n’a pas respecté ses engagements et la créance s’établit à la somme 6 263.35 euros (capital et intérêts restants dus). Il convient de déduire de cette somme les éventuels versement postérieurs. Ainsi, il convient de condamner M. [P] [Z] au paiement d’une créance totale de 6 263.35 euros avec intérêts au taux de 4.41% à compter du 24 septembre 2024, date de la déchéance du terme. Les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation ne prévoient pas la capitalisation des intérêts. La demande de la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sera donc rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [P] [Z] succombant, il sera condamné aux entiers dépens. M. [P] [Z] succombant, il sera condamné au paiement de la somme de 400 euros à la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l’action en paiement de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ; CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme ; CONDAMNE M. [P] [Z] à payer à la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST : - la somme de 6 263.35 euros ( six mille deux cent soixante trois euros et trente cinq centimes) avec intérêts au taux de 4.41 % à compter dedu 24 septembre 2024 à titre de principal, DÉBOUTE la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST du surplus de ses demandes ; CONDAMNE M. [P] [Z] aux entiers dépens ; CONDAMNE M. [P] [Z] à payer à la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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