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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, PPP CREDIT JCP, 2 juin 2026, n° 26/00137

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 août 2023, M. [Y] [R] a souscrit auprès de la SA CONSUMER FINANCE un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule MG MOTOR d’une valeur de 34 332 euros. Le contrat prévoyait le paiement de 1 loyer de 30.292% et de 36 loyers de 0.755%, et un prix d’achat à l’issue de 56%.

Des loyers étant restés impayés, le loueur a mis M. [Y] [R] en demeure de régulariser la situation par courrier recommandé du 8 mars 2024. puis il a prononcé la déchéance du terme par courrier reçu le 4 avril 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, la SA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [Y] [R] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] pour le voir condamner sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
 - à constater la déchéance du terme et à défaut prononcer la résiliation judiciaire,
- condamner M. [Y] [R] au paiement de la somme de 10 627.22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024,
- condamner M. [Y] [R] au paiement de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

A l’audience du 3 mars 2026 à laquelle l’affaire é été retenue, le tribunal a soulevé d'office, dans le respect du contradictoire et conformément à l'article R.632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement (article L. 311-52 du code de la consommation), de l’inobservation de l’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de sept jours (article L. 312-25 du code de la consommation), du caractère abusif de la clause de déchéance du terme (article L. 241-1 du code de la consommation), et de l’inobservation de l’une des obligations prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts suivantes : contrat de prêt écrit distinct des documents précontractuels ou publicitaires (article L. 312-28 du code de la consommation) ; offre de crédit comportant de manière claire et lisible l’ensemble des mentions de l’article R. 312-10 alinéa 2 du code de la consommation ; offre de crédit rédigée en caractères d’une hauteur au moins égale à celle du corps 8 (article R. 312-10 alinéa 1er du code de la consommation) ; remise de FIPEN conforme à l’article R. 311-3 du code de la consommation ; remise d’un bordereau de rétractation conforme à l’article R. 312-9 du code de la consommation  ; consultation du FICP (article L. 312-16 du code de la consommation) ; vérification de la solvabilité du débiteur (article L. 312-16 du code de la consommation) ; remise d’une notice d’assurance régulière (articles L. 241-4 et L. 312-29 du code de la consommation).

La SA CONSUMER FINANCE a maintenu l’ensemble de ses demandes formulées dans l’exploit introductif d’instance, les estimant fondée en application du contrat souscrit et s’oppose à tout délai de paiement. 

M. [Y] [R] ne conteste pas la dette. Il sollicite des délais de paiement indiquant travailler en CDI pour un salaire de 1350 euros par mois. Il n’a pas d’enfant à charge. Il propose 200 ou 300 euros par mois.

Motifs

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 pour y être rendue la présente décision.


MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de relever que le contrat ne présente pas de clause résolutoire abusive, la déchéance du terme ayant été prononcée conformément aux dispositions générales du code de la consommation. 


Sur la demande en paiement

Sur l’existence d’une cause de déchéance du droit aux intérêts

L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que “Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.”

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation d’information et qu’il a donc remis la FIPEN telle que prévue par l’article sus-visé à l’emprunteur. Les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. En conséquence, un telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.

En l’espèce, la SA CONSUMER FINANCE produit une fiche correspondant au contrat, laquelle n’est ni émargée ni signée de l’emprunteur. Ce seul document émanant du seul prêteur n’est pas de nature à utilement corroborer la clause pré-imprimée de sorte qu’il convient de considérer que le prêteur ne justifie pas du respect de son obligation à ce titre. 

En raison de ce manquement et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.







Sur la conséquence de la déchéance du droit aux intérêts

En application de l'article L. 311-48 al. 3 devenu L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires ( frais de toute nature et primes d’assurances). 

En matière de location avec option d’achat, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule (34 332 euros) diminué des versements effectués (11 366.20 euros selon décompte du 28 mars 2024) et du prix de revente (16 869 euros) soit 6 096.80 euros.


Sur la demande de délais de paiement

L’article L. 314-20 du code de la consommation dispose que “L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.”

L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut accorder des délais de paiement, dans la limite de deux années, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. 

En l’espèce, M. [R] indique travailler en CDI pour un salaire mensuel de 1300 euros sans produire aucun justificatif ni avoir effectué aucun versement récent.

Le créancier s’oppose à sa demande.

Il y a donc lieu de le débouter de sa demande en paiement.


Sur l’exécution provisoire

En application des dispositions de l’ article 514 du code de procédure civile, applicable aux jugements prononcés à l'issue d'instances introduites à compter du 1er janvier 2020 (décret n° 2019-1333 art. 55), l’exécution provisoire est de droit.







Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [R] succombant, il sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ; 

CONDAMNE M. [Y] [R] à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 6 097.80 euros (six mille quatre vingt dix sept euros et quatre vingt centimes) ; 

DÉBOUTE M. [Y] [R] de sa demande en délais de paiement ;

CONDAMNE M. [Y] [R] aux entiers dépens ;

CONDAMNE M. [Y] [R] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 400 euros (quatre cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 



LE GREFFIER LE JUGE DU CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
d’[Localité 1]
 (Site Coubertin)







N° RG 26/00137 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IG6D


JUGEMENT du
02 Juin 2026


Minute n° 26/00605




S.A. CONSUMER FINANCE

C/

[Y] [R]




Le

Copie conforme
 + copie exécutoire

- Me [Localité 2]


Copie conforme

- Me RIHET

- M. [R]


Copie dossier






JUGEMENT
____________________________________________________________

Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 02 Juin 2026

après débats à l'audience du 03 Mars 2026, présidée par Audrey BRICQUEBEC, - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier

conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,

et signé par Audrey BRICQUEBEC, Président, et Victor OESINGER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.

ENTRE :

DEMANDEUR

S.A. CONSUMER FINANCE
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 542 097 522
dont le siège social est [Adresse 1]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Christophe RIHET, avocat au barreau d’ANGERS

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne


EXPOSE DU LITIGE

Le 3 août 2023, M. [Y] [R] a souscrit auprès de la SA CONSUMER FINANCE un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule MG MOTOR d’une valeur de 34 332 euros. Le contrat prévoyait le paiement de 1 loyer de 30.292% et de 36 loyers de 0.755%, et un prix d’achat à l’issue de 56%.

Des loyers étant restés impayés, le loueur a mis M. [Y] [R] en demeure de régulariser la situation par courrier recommandé du 8 mars 2024. puis il a prononcé la déchéance du terme par courrier reçu le 4 avril 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, la SA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [Y] [R] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] pour le voir condamner sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
 - à constater la déchéance du terme et à défaut prononcer la résiliation judiciaire,
- condamner M. [Y] [R] au paiement de la somme de 10 627.22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024,
- condamner M. [Y] [R] au paiement de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

A l’audience du 3 mars 2026 à laquelle l’affaire é été retenue, le tribunal a soulevé d'office, dans le respect du contradictoire et conformément à l'article R.632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement (article L. 311-52 du code de la consommation), de l’inobservation de l’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de sept jours (article L. 312-25 du code de la consommation), du caractère abusif de la clause de déchéance du terme (article L. 241-1 du code de la consommation), et de l’inobservation de l’une des obligations prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts suivantes : contrat de prêt écrit distinct des documents précontractuels ou publicitaires (article L. 312-28 du code de la consommation) ; offre de crédit comportant de manière claire et lisible l’ensemble des mentions de l’article R. 312-10 alinéa 2 du code de la consommation ; offre de crédit rédigée en caractères d’une hauteur au moins égale à celle du corps 8 (article R. 312-10 alinéa 1er du code de la consommation) ; remise de FIPEN conforme à l’article R. 311-3 du code de la consommation ; remise d’un bordereau de rétractation conforme à l’article R. 312-9 du code de la consommation  ; consultation du FICP (article L. 312-16 du code de la consommation) ; vérification de la solvabilité du débiteur (article L. 312-16 du code de la consommation) ; remise d’une notice d’assurance régulière (articles L. 241-4 et L. 312-29 du code de la consommation).

La SA CONSUMER FINANCE a maintenu l’ensemble de ses demandes formulées dans l’exploit introductif d’instance, les estimant fondée en application du contrat souscrit et s’oppose à tout délai de paiement. 

M. [Y] [R] ne conteste pas la dette. Il sollicite des délais de paiement indiquant travailler en CDI pour un salaire de 1350 euros par mois. Il n’a pas d’enfant à charge. Il propose 200 ou 300 euros par mois.


Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 pour y être rendue la présente décision.


MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de relever que le contrat ne présente pas de clause résolutoire abusive, la déchéance du terme ayant été prononcée conformément aux dispositions générales du code de la consommation. 


Sur la demande en paiement

Sur l’existence d’une cause de déchéance du droit aux intérêts

L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que “Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.”

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation d’information et qu’il a donc remis la FIPEN telle que prévue par l’article sus-visé à l’emprunteur. Les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. En conséquence, un telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.

En l’espèce, la SA CONSUMER FINANCE produit une fiche correspondant au contrat, laquelle n’est ni émargée ni signée de l’emprunteur. Ce seul document émanant du seul prêteur n’est pas de nature à utilement corroborer la clause pré-imprimée de sorte qu’il convient de considérer que le prêteur ne justifie pas du respect de son obligation à ce titre. 

En raison de ce manquement et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.







Sur la conséquence de la déchéance du droit aux intérêts

En application de l'article L. 311-48 al. 3 devenu L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires ( frais de toute nature et primes d’assurances). 

En matière de location avec option d’achat, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule (34 332 euros) diminué des versements effectués (11 366.20 euros selon décompte du 28 mars 2024) et du prix de revente (16 869 euros) soit 6 096.80 euros.


Sur la demande de délais de paiement

L’article L. 314-20 du code de la consommation dispose que “L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.”

L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut accorder des délais de paiement, dans la limite de deux années, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. 

En l’espèce, M. [R] indique travailler en CDI pour un salaire mensuel de 1300 euros sans produire aucun justificatif ni avoir effectué aucun versement récent.

Le créancier s’oppose à sa demande.

Il y a donc lieu de le débouter de sa demande en paiement.


Sur l’exécution provisoire

En application des dispositions de l’ article 514 du code de procédure civile, applicable aux jugements prononcés à l'issue d'instances introduites à compter du 1er janvier 2020 (décret n° 2019-1333 art. 55), l’exécution provisoire est de droit.







Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [R] succombant, il sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ; 

CONDAMNE M. [Y] [R] à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 6 097.80 euros (six mille quatre vingt dix sept euros et quatre vingt centimes) ; 

DÉBOUTE M. [Y] [R] de sa demande en délais de paiement ;

CONDAMNE M. [Y] [R] aux entiers dépens ;

CONDAMNE M. [Y] [R] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 400 euros (quatre cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 



LE GREFFIER LE JUGE DU CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:30:40.275Z.