Tribunal judiciaire d'Angers, PPP CREDIT JCP, 2 juin 2026, n° 25/01842
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de crédit du 7 décembre 2021, la SAS EOS FRANCE a consenti à Mme [C] [E], un crédit personnel d'un montant de 9000 euros, remboursable en 72 échéances de 144.41 euros, hors assurance, au taux d’intérêts de 4.19%, au TAEG de 4.98%. Des mensualités étant restées impayées, la SAS EOS FRANCE a mis en demeure Mme [C] [E], par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2024, la sommant de payer les échéances dues et rappelant la possible déchéance du terme. Par acte du 7 mai 2024, la créance a été cédé à la société EOS France. Cette cession a été notifiée à l’emprunteur par courrier du 22 mai 2024. La déchéance du terme est intervenue le 5 avril 2024. Par exploit de commissaire de justice du 16 octobre 2025, la SAS EOS FRANCE a fait assigner Mme [C] [E] devant le juge des contentions de la protection d’[Localité 1], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de : voir constater l’acquisition de la déchéance du terme du crédit renouvelable ; à titre subsidiaire, en voir prononcer la résiliation judiciaire,la condamner à lui payer la somme de 7047.05 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 6 septembre 2024 outre la capitalisation des intérêts,à titre très subsidiaire, la condamner au paiement de la somme de 5116.64 euros sur le fondement de la répétition de l’indu, outre les intérêts au taux contractuels à compter du 13 mars 2024 et la capitalisation des intérêts,la condamner aux dépens, outre à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À l’audience du 3 mars 2026, le tribunal a soulevé d'office, dans le respect du contradictoire et conformément à l'article R.632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement (article L. 311-52 du code de la consommation), de l’inobservation de l’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de sept jours (article L. 312-25 du code de la consommation), du caractère abusif de la clause de déchéance du terme (article L. 241-1 du code de la consommation), et de l’inobservation de l’une des obligations prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts suivantes : contrat de prêt écrit distinct des documents précontractuels ou publicitaires (article L. 312-28 du code de la consommation) ; offre de crédit comportant de manière claire et lisible l’ensemble des mentions de l’article R. 312-10 alinéa 2 du code de la consommation ; offre de crédit rédigée en caractères d’une hauteur au moins égale à celle du corps 8 (article R. 312-10 alinéa 1er du code de la consommation) ; remise de FIPEN conforme à l’article R. 311-3 du code de la consommation ; remise d’un bordereau de rétractation conforme à l’article R. 312-9 du code de la consommation ; consultation du FICP (article L. 312-16 du code de la consommation) ; vérification de la solvabilité du débiteur (article L. 312-16 du code de la consommation) ; remise d’une notice d’assurance régulière (articles L. 241-4 et L. 312-29 du code de la consommation). La SAS EOS FRANCE représentée par son conseil, s'en est référée à ses écritures et a maintenu ses demandes initiales telles que formulées dans l'acte introductif d'instance. Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées. Bien que régulièrement citée à étude, Mme [C] [G] n'a pas comparu et n'était pas représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevés d'office lorsqu’elles ont un caractère d'ordre public. Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit personnel;ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, le délai entre la délivrance de l’assignation et le premier incident de paiement est inférieur à deux ans. La forclusion n’est donc pas encourue. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. En l’espèce, la clause de déchéance du terme est ainsi rédigée « conditions et modalités de résiliation du contrat: le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat ». Or, faute pour cette clause de prévoir un délai raisonnable afin de permettre au débiteur de régulariser la situation, avant de pouvoir prononcer la déchéance du terme, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des débiteurs, lesquels sont exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement du contrat de prêt. En tout état de cause, un délai de dix jours suivant la délivrance de la mise en demeure ne saurait être qualifié de raisonnable au regard du montant de 736.48 euros réclamé, correspondant à plus de cinq échéances. Dès lors, cette clause doit être qualifiée d’abusive, et sera conséquemment réputée non écrite. En conséquence, la demande tendant à la constatation de l’acquisition de la déchéance du terme sera rejetée. Sur la résiliation judiciaire du contrat Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l’espèce, il ressort du contrat de l’historique du compte produit par la SAS EOS FRANCE que Mme [C] [E] a cessé tout paiement à compter du 15 novembre 2023, date du premier incident non régularisé. L’obligation de paiement des échéances étant l’obligation principale des débiteurs, ces manquements constituent une inexécution suffisamment grave pour prononcer la résolution judiciaire du contrat. En conséquence, il sera prononcé la résolution judiciaire du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. En application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, le demandeur ne produit pas la fiche de dialogue, ( la pièce 5 correspondant à la FIPEN) et ne produit aucune pièce relative à la vérification des charges, manquant ainsi à son obligation de vérification de la solvabilité. Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés d'office par le juge. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle) doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu'aux intérêts au taux légal. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 et L. 341-7 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut ainsi que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation ou à une indemnité contractuelle de résiliation. En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt que Mme [C] [E] a emprunté la somme de 9000 euros. Il ressort de l’historique de compte du 5 août 2024 et du décompte du 23 septembre 2025 qu’elle a remboursé la somme de 3883.36 euros. Il a lieu de déduire d’éventuels versement postérieur. En conséquence, Mme [C] [E] sera condamnée à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 5116.64 euros. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [C] [G] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais non compris dans les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Mme [C] [E], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 400 euros au titre de ses frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort : DÉCLARE recevable l’action engagée par la SAS EOS FRANCE contre Mme [C] [E] ; REJETTE la demande de la SAS EOS FRANCE tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel conclu le 7 décembre 2021 entre la SA EOS FRANCE, d’une part, et [C] [E], d’autre part ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la SAS EOS FRANCE ; CONDAMNE Mme [C] [E] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 5116.64 euros (cinq mille cent seize euros et soixante quatre centimes), selon décompte arrêté au 23 septembre 2025 ; CONDAMNE Mme [C] [E] aux dépens ; CONDAMNE Mme [C] [E] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 400 (quatre cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER LE JUGE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’[Localité 1] (Site Coubertin) N° RG 25/01842 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IEIF JUGEMENT du 02 Juin 2026 Minute n° 26/00599 S.A.S. EOS FRANCE RCS [Localité 2] 488 825 217 C/ [C] [E] Le Copie conforme + copie exécutoire - Me QUILICHINI Copie conforme - Mme [E] Copie dossier JUGEMENT ____________________________________________________________ Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 02 Juin 2026 après débats à l'audience du 03 Mars 2026, présidée par Audrey BRICQUEBEC, - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile, et signé par Audrey BRICQUEBEC, Président, et Victor OESINGER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe. ENTRE : DEMANDEUR S.A.S. EOS FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 488 825 217 dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au Barreau de ANGERS ET : DÉFENDEUR Madame [C] [E] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, ni représentée EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de crédit du 7 décembre 2021, la SAS EOS FRANCE a consenti à Mme [C] [E], un crédit personnel d'un montant de 9000 euros, remboursable en 72 échéances de 144.41 euros, hors assurance, au taux d’intérêts de 4.19%, au TAEG de 4.98%. Des mensualités étant restées impayées, la SAS EOS FRANCE a mis en demeure Mme [C] [E], par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2024, la sommant de payer les échéances dues et rappelant la possible déchéance du terme. Par acte du 7 mai 2024, la créance a été cédé à la société EOS France. Cette cession a été notifiée à l’emprunteur par courrier du 22 mai 2024. La déchéance du terme est intervenue le 5 avril 2024. Par exploit de commissaire de justice du 16 octobre 2025, la SAS EOS FRANCE a fait assigner Mme [C] [E] devant le juge des contentions de la protection d’[Localité 1], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de : voir constater l’acquisition de la déchéance du terme du crédit renouvelable ; à titre subsidiaire, en voir prononcer la résiliation judiciaire,la condamner à lui payer la somme de 7047.05 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 6 septembre 2024 outre la capitalisation des intérêts,à titre très subsidiaire, la condamner au paiement de la somme de 5116.64 euros sur le fondement de la répétition de l’indu, outre les intérêts au taux contractuels à compter du 13 mars 2024 et la capitalisation des intérêts,la condamner aux dépens, outre à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À l’audience du 3 mars 2026, le tribunal a soulevé d'office, dans le respect du contradictoire et conformément à l'article R.632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement (article L. 311-52 du code de la consommation), de l’inobservation de l’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de sept jours (article L. 312-25 du code de la consommation), du caractère abusif de la clause de déchéance du terme (article L. 241-1 du code de la consommation), et de l’inobservation de l’une des obligations prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts suivantes : contrat de prêt écrit distinct des documents précontractuels ou publicitaires (article L. 312-28 du code de la consommation) ; offre de crédit comportant de manière claire et lisible l’ensemble des mentions de l’article R. 312-10 alinéa 2 du code de la consommation ; offre de crédit rédigée en caractères d’une hauteur au moins égale à celle du corps 8 (article R. 312-10 alinéa 1er du code de la consommation) ; remise de FIPEN conforme à l’article R. 311-3 du code de la consommation ; remise d’un bordereau de rétractation conforme à l’article R. 312-9 du code de la consommation ; consultation du FICP (article L. 312-16 du code de la consommation) ; vérification de la solvabilité du débiteur (article L. 312-16 du code de la consommation) ; remise d’une notice d’assurance régulière (articles L. 241-4 et L. 312-29 du code de la consommation). La SAS EOS FRANCE représentée par son conseil, s'en est référée à ses écritures et a maintenu ses demandes initiales telles que formulées dans l'acte introductif d'instance. Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées. Bien que régulièrement citée à étude, Mme [C] [G] n'a pas comparu et n'était pas représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevés d'office lorsqu’elles ont un caractère d'ordre public. Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit personnel;ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, le délai entre la délivrance de l’assignation et le premier incident de paiement est inférieur à deux ans. La forclusion n’est donc pas encourue. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. En l’espèce, la clause de déchéance du terme est ainsi rédigée « conditions et modalités de résiliation du contrat: le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat ». Or, faute pour cette clause de prévoir un délai raisonnable afin de permettre au débiteur de régulariser la situation, avant de pouvoir prononcer la déchéance du terme, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des débiteurs, lesquels sont exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement du contrat de prêt. En tout état de cause, un délai de dix jours suivant la délivrance de la mise en demeure ne saurait être qualifié de raisonnable au regard du montant de 736.48 euros réclamé, correspondant à plus de cinq échéances. Dès lors, cette clause doit être qualifiée d’abusive, et sera conséquemment réputée non écrite. En conséquence, la demande tendant à la constatation de l’acquisition de la déchéance du terme sera rejetée. Sur la résiliation judiciaire du contrat Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l’espèce, il ressort du contrat de l’historique du compte produit par la SAS EOS FRANCE que Mme [C] [E] a cessé tout paiement à compter du 15 novembre 2023, date du premier incident non régularisé. L’obligation de paiement des échéances étant l’obligation principale des débiteurs, ces manquements constituent une inexécution suffisamment grave pour prononcer la résolution judiciaire du contrat. En conséquence, il sera prononcé la résolution judiciaire du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. En application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, le demandeur ne produit pas la fiche de dialogue, ( la pièce 5 correspondant à la FIPEN) et ne produit aucune pièce relative à la vérification des charges, manquant ainsi à son obligation de vérification de la solvabilité. Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés d'office par le juge. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle) doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu'aux intérêts au taux légal. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 et L. 341-7 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut ainsi que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation ou à une indemnité contractuelle de résiliation. En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt que Mme [C] [E] a emprunté la somme de 9000 euros. Il ressort de l’historique de compte du 5 août 2024 et du décompte du 23 septembre 2025 qu’elle a remboursé la somme de 3883.36 euros. Il a lieu de déduire d’éventuels versement postérieur. En conséquence, Mme [C] [E] sera condamnée à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 5116.64 euros. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [C] [G] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais non compris dans les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Mme [C] [E], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 400 euros au titre de ses frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort : DÉCLARE recevable l’action engagée par la SAS EOS FRANCE contre Mme [C] [E] ; REJETTE la demande de la SAS EOS FRANCE tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel conclu le 7 décembre 2021 entre la SA EOS FRANCE, d’une part, et [C] [E], d’autre part ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la SAS EOS FRANCE ; CONDAMNE Mme [C] [E] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 5116.64 euros (cinq mille cent seize euros et soixante quatre centimes), selon décompte arrêté au 23 septembre 2025 ; CONDAMNE Mme [C] [E] aux dépens ; CONDAMNE Mme [C] [E] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 400 (quatre cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER LE JUGE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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en commun : code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-28, code de la consommation L311-52, code de la consommation L341-7, code de la consommation L241-4, code de la consommation L241-1, code de la consommation R312-10, code de la consommation L312-25, code de la consommation L312-29, code de la consommation R311-3
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01867
en commun : code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-28, code de la consommation L311-52, code de la consommation L341-7, code de la consommation L241-4, code de la consommation L241-1, code de la consommation R312-10, code de la consommation L312-25, code de la consommation L312-29, code de la consommation R311-3
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01868
en commun : code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-28, code de la consommation L311-52, code de la consommation L341-7, code de la consommation L241-4, code de la consommation L241-1, code de la consommation R312-10, code de la consommation L312-25, code de la consommation L312-29, code de la consommation R311-3
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00181
en commun : code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-28, code de la consommation L311-52, code de la consommation L341-7, code de la consommation L241-4, code de la consommation L241-1, code de la consommation R312-10, code de la consommation L312-25, code de la consommation L312-29, code de la consommation R311-3
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00276
en commun : code monetaire et financier L341-2, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-28, code de la consommation L311-52, code de la consommation L341-7, code de la consommation L241-4, code de la consommation R312-10, code de la consommation L312-29, code de la consommation R311-3
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00164
en commun : code de la consommation R312-9, code de la consommation L311-52, code de la consommation L341-7, code de la consommation L241-4, code de la consommation L241-1, code de la consommation R312-10, code de la consommation L312-25, code de la consommation L312-29, code de la consommation R311-3
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01839
en commun : code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-28, code de la consommation L311-52, code de la consommation L241-4, code de la consommation L241-1, code de la consommation R312-10, code de la consommation L312-25, code de la consommation L312-29, code de la consommation R311-3
Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:30:14.022Z.