Tribunal judiciaire d'Angers, PPP CREDIT JCP, 5 mai 2026, n° 25/00276
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de crédit du 12 juillet 2023, la SA FRANFINANCE a consenti à Mme [W] [Z] un crédit personnel, d'un montant de 19 320 euros, remboursable en 175 échéances de 169.87 euros, hors assurance, au taux d'intérêts de 5.70 % et au TAEG de 5.85 %. Des mensualités étant restées impayées, la SA FRANFINANCE a mis en demeure Mme [W] [Z], par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2024, les sommant de payer les échéances dues et rappelant la possible déchéance du terme. Faute de paiement, la SA FRANFINANCE a, le 18 septembre 2024, prononcé la déchéance du terme. Par exploit de commissaire de justice du 17 janvier 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Mme [W] [Z] devant le juge des contentions de la protection d’[Localité 1] aux fins de la voir condamner au paiement du solde du crédit. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois et a été retenue à l’audience du 3 février 2026. Le tribunal a soulevé d'office, dans le respect du contradictoire et conformément à l'article R.632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement (article L. 311-52 du code de la consommation), de l’inobservation de l’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de sept jours (article L. 312-25 du code de la consommation), du caractère abusif de la clause de déchéance du terme (article L. 241-1 du code de la consommation), et de l’inobservation de l’une des obligations prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts suivantes : contrat de prêt écrit distinct des documents précontractuels ou publicitaires (article L. 312-28 du code de la consommation) ; offre de crédit comportant de manière claire et lisible l’ensemble des mentions de l’article R. 312-10 alinéa 2 du code de la consommation ; offre de crédit rédigée en caractères d’une hauteur au moins égale à celle du corps 8 (article R. 312-10 alinéa 1er du code de la consommation) ; remise de FIPEN conforme à l’article R. 311-3 du code de la consommation ; remise d’un bordereau de rétractation conforme à l’article R. 312-9 du code de la consommation ; consultation du FICP (article L. 312-16 du code de la consommation) ; vérification de la solvabilité du débiteur (article L. 312-16 du code de la consommation) ; remise d’une notice d’assurance régulière (articles L. 241-4 et L. 312-29 du code de la consommation). La SA FRANFINANCE représentée par son conseil, s'en est référée à ses dernière écritures. Elle sollicite du juge de : La déclarer recevable et bien fondée en ses demandesConstater que la déchéance du terme est acquise et subsidiairement en prononcer la résiliation judicaireEn tout état de cause condamner Mme [W] [Z] au paiement de la somme de 22 228.47 euros avec intérêt au taux contractuel et subsidiairement avec intérêt au taux légalLa débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusionsLa condamner au paiement des entiers dépens, outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait notamment valoir que son action est recevable, aucun tecte légal ou réglementaire n’imposant la communication de la requête ou de l’ordonnance d’injonction de payer, à peine d’irrecevabilité. En tout état de cause, l’ordonnance de rejet de la requête d’injonction e payer a été produite. Elle soutient que l’éventuelle irrégularité de la déchéance du terme n’affecterait pas la recevabilité de la demande mais son bien-fondé ; qu’en tout état de cause une demande subsidiaire de résiliation judiciaire a été formulée. S’agissant du bien-fondé de sa demande, elle soutient que la clause 5.3 du contrat de crédit ne constitue pas une clause résolutoire et ne peut par conséquent être qualifiée d’abusive. Elle soutient subsidiairement que le manquement contractuel grave de Mme [W] [Z], laquelle s’est montrée défaillante dans le règlement de ses échéances, permet la résiliation judiciaire du contrat, ce d’autant qu’aucun versement récent n’a été effectué. La demanderesse s’oppose à la réduction de la clause pénale. S’agissant de la déchéance du droit aux intérêts, elle s’en rapporte à l’appréciation du juge, soulignant toutefois ne pas avoir octroyé le prêt litigieux sur la base d’information succincte mais sur des pièces justifiant de la situation de l’emprunteur (bulletin de salaire, attestation CAF), qu’elle a en conséquence suffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur. Elle s’oppose à tout délais de paiement. Elle conclut au rejet de la demande reconventionnelle indemnitaire, arguant de ce que des vérifications de solvabilité suffisantes ont été effectuées, les justificatifs produits étant en adéquation avec la fiche de dialogue. Elle ajoute que l’endettement global de la défenderesse, tout crédit confondu est inférieur à 25% et ne saurait par conséquent être qualifié d’excessif. Elle soutient que la souscription d’une assurance-crédit est dans incidence sur la situation d’endettement crée puisque malgré cette souscription, le taux d’endettement reste raisonnable. Elle en conclut que l’emprunteur, qui supporte la charge de la preuve d’établir que le crédit obtenu était inapproprié à sa situation en raison du risque d’endettement excessif créé par la charge du remboursement du crédit, échoue à rapporter cette preuve. La défenderesse n’a subi aucun préjudice, qui ne pourrait en tout état de cause consister qu’en une perte de chance de n’avoir pas contracté le crédit litigieux. Mme [W] [Z] représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures. Elle sollicite du tribunal de : Déclarer irrecevable l’action de la SA FRANFINANCEA titre subsidiaire de la déclarer irrecevable en l’absence de déchéance du termeA titre subsidiaire de prononcer la déchéance du droit aux intêrets ; qu’en cas de maintien des intérêts, il n’y aura pas de capitalisation ni majoration,Déclarer la clause pénale de 8% inapplicable au contratA titre reconventionnelle condamner la SA FRANFINANCE au paiement de la somme de 14 000 euros en raison du manquement à son devoir de mise en garde.Ordonner la compensation des sommes duesEn cas de résolution, accorder des délais de paiement sur 24 mois.Condamner la SA FRANFNANCE au paiement des dépens ainsi que de la somme de 1400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile La défenderesse fait notamment valoir au visa des articles 9 et 122 du code de procédure civile que la demande est irrecevable, en ce que la procédure d’injonction de payer n’aurait pas été communiquée en sa totalité, la copie de l’ordonnance d’injonction de payer et de la signification par huissier étant manquantes. Elle ajoute au visa des articles L312-39 du code de la consommation, 12225 et 1226 du code civil que la demande est irrecevable en l’absence de déchéance du terme. Elle Argue en effet que la mise en demeure préalable à la déchéance du terme ne vise pas de clause résolutoire et ne prévoit aucun délai raisonnable ; qu’enfin la déchéance du terme ne lui a pas été notifié. Elle conclut au rejet de la demande de résolution judiciaire indiquant le préteur a lui-même été défaillant et ne peut donc se prévaloir de la défaillance de l’emprunteur pour obtenir la résolution judiciaire. Elle soutient que le préteur doit être déchu de son droit en intérêt en raison de l’absence de vérification suffisante de la solvabilité, de l’absence de justification de remise de la notice d’assurance à l’emprunteur, du fait que la consultation FICP est postérieur à l’offre de prêt et ne comporte pas la réponse de la consultation, de l’absence de justification de remise du tableau d’amortissement et d’absence d’encadré relatif au bien objet du financement affecté. Elle fait reconventionnellement valoir, au visa des articles L313-12 et L313-16 du code de la consommation, que le préteur a manqué à son devoir de mise en garde et de conseil en ce qu’il a octroyé le crédit litigieux sur la seule base de la fiche de dialogue au cours d’un démarchage à domicile, qu’une assurance particulièrement couteuse a été souscrite par Mme [W] [Z], sans que la banque n’attire son attention sur le fait que cette souscription augmentait considérablement le coût du crédit. Elle ajoute que son taux d’endettement était excessif dans la mesure où il dépassait 46%. Elle soutient que son préjudice est certain et sollicite réparation estimée à 70% de perte de chance, soit 14000 euros. L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION Sur la recevabilité Sur la forclusion Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevés d'office lorsqu’elles ont un caractère d'ordre public. Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, le délai entre la délivrance de l’assignation et le premier incident de paiement est inférieur à deux ans. La forclusion n’est donc pas encourue. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de production de la procédure d’injonction de payer Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Il en résulte que l’absence de transmission des éléments relatifs à une précédente ordonnance d’injonction de payer ne constitue pas en elle-même une fin de non-recevoir au sens cet article. L’action est donc recevable. Sur la demande principale en paiement Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. En l’espèce, le prêteur soutient que la clause 5.3, qui reprend les dispositions du code de la consommation, ne constitue pas une clause résolutoire. Il apparait néanmoins à la lecture de l’offre de prêt que la clause 5.2 du contrat litigieux relative aux « conditions et modalités de résiliation du contrat de crédit – par le prêteur » constitue une clause résolutoire. Cette clause est ainsi rédigée : « le Prêteur peut résilier le contrat après envoi à l’Emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. ». Or, faute pour cette clause de prévoir un délai raisonnable afin de permettre aux débiteurs de régulariser la situation, avant de pouvoir prononcer la déchéance du terme, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des débiteurs, lesquels sont exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. En tout état de cause, un délai de quinze jours suivant la délivrance de la mise en demeure du 19 juillet 2024 pour régler la somme de 858.36 euros, soit plus de 5 fois le montant d’une échéance mensuelle, ne saurait être qualifié de raisonnable. Dès lors, cette clause doit être qualifiée d’abusive, et sera conséquemment réputée non écrite. En conséquence, la demande tendant à la constatation de l’acquisition de la déchéance du terme sera rejetée, sans qu’il soit besoin de répondre aux arguments tirés de la non acquisition conformité de la mise en demeure préalable et de l’absence de notification de la déchéance du terme, lesquels sont sans objet. Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l’espèce, il ressort du contrat de l’historique du compte produit par la SA FRANFINANCE que l’emprunteur n’a procédé au paiement d’aucune échéance. L’obligation de paiement des échéances étant l’obligation principale des débiteurs, ces manquements constituent une inexécution suffisamment grave pour prononcer la résolution judiciaire du contrat, les éventuelles fautes commises par le prêteur donnant lieu à déchéance du droit aux intérêts ou l’octroi de dommages et intérêts mais n’étant pas de nature à faire obstacle au prononcé de la résiliation judiciaire. En conséquence, il sera prononcé la résiliation judiciaire du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article L. 311-9 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. En l'espèce, le fichier a été consulté par la SA FRANFINANCE le 2 août 2023 puis le 2 octobre 2023 alors que l'offre était valable quinze jours à compter du 12 juillet, soit jusqu’au 27 juillet 2023. Ainsi, au moment où le fichier a été consulté, la banque avait déjà pris la décision effective d'octroyer le crédit. L'organisme bancaire n’a donc pas respecté son obligation de vérification préalable. En outre, En application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, la fiche de dialogue produite indique une charge au titre d’un crédit à la consommation. Or, la SA FRANFINANCE n’a effectué aucune vérification relative aux charges de l’emprunteur, se contentant de ses déclérations. L’établissement bancaire a donc manqué à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Cette obligation revêt une importance essentielle dans la mesure où elle permet au prêteur d'honorer son devoir de mise en garde, de conseil et d'information vis-à-vis de l'emprunteur de façon adaptée à ses besoins et ses capacités de remboursement, de vérifier la solvabilité. Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts pour chacun des contrats de prêts, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés d'office par le juge. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle) doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu'aux intérêts au taux légal, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées par le défendeur. B Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 et L. 341-7 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut ainsi que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation ou à une indemnité contractuelle de résiliation. En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt que Mme [W] [Z] a emprunté la somme de 19 320 euros. Parallèlement, il ressort de l’historique de compte du 12 août 2024 qu’elle n’a effectué aucun versement. En conséquence, Mme [W] [Z] sera condamnée à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 19 320 euros euros. Sur les délais de paiement Aux termes de l’article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. L’octroi de délais de paiement ne se justifie que si le débiteur est en mesure de rembourser la dette sur la durée maximale prévue par la loi. En l’espèce, Mme [W] [Z] ne produit aucun justificatif relatif à sa situation actuelle et n’a effectué aucun versement depuis l’octroi du contrat de prêt. Il y a donc lieu de rejeter sa demande. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts Aux termes de l’article 1231-1 du code civil “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”. Il est admis que le banquier est tenu à l’égard de ses clients profanes d’un devoir de mise en garde en cas de risque d’endettement excessif de l’emprunteur. Ce devoir oblige le banquier, avant d’apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client et à l’alerter des risques encourus. Ce devoir n’existe donc qu’à l’égard des emprunteurs profanes et qu’en cas d’endettement excessif et doit être distingué de l’obligation de vérification de solvabilité de l’établissement prêteur, régit par les articles L 313-12 et L313-16 du code de la consommation, dont la sanction est la déchéance du droit aux intérêts. Il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve qu’il doit être considéré comme profane, et qu’à l’époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l’accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde. En l’espèce, la qualité d’emprunteur profane de Mme [W] [Z] n’est pas contestée. S’agissant en revanche de la question de son endettement excessif, l’emprunteur soutient que son endettement revêt cette qualification, en cumulant le total de ses charges de la vie courante, de ses deux prêts et du coût de l’assurance, le taux d’endettement dépassant les 43% tandis que le prêteur le conteste, soutenant que le taux est de l’ordre des 25%. Il ressort de la fiche de dialogue, corroborée par le bulletin de paye du mois de juin 2023 et par l’attestation CAF du mois de mars 2023, que les revenus de l’emprunteuse s’élèvent à la somme de 3279 euros. Au titre de ses charges, elle a renseigné l’existence d’un crédit immobilier à hauteur de 630 euros mensuels. L’échéance du crédit litigieux étant de 179 euros et son assurance de 25 euros, le coût total des crédits s’élève mensuellement à la somme de 834 euros. Il résulte de la soustraction de ces deux sommes, un reste à vivre de 2445 euros pour faire face aux charges de la vie courante, Mme [W] [Z] élevant seule 4 enfants. Au regard des revenus déclarés et dont il est justifié, ainsi que des charges de crédit déclarées, il apparait que le taux d’endettement de Mme [W] [Z], hors charge de la vie courante est de 25%. Ce taux d’endettement ne peut être considéré comme excessif, le montant maximum d’endettement préconisé par le Haut Conseil de la stabilité financière étant de 35%. Mme [W] [Z] ne rapportant pas la preuve d’un endettement excessif, sa demande sera rejetée. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [W] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais non compris dans les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Mme [W] [Z], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort : DÉCLARE recevable l’action engagée par la SA FRANFINANCE contre Mme [W] [Z] ; REJETTE la demande de la SA FRANFINANCE tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel conclu le 12 juillet 2023 entre la SA FRANFINANCE, d’une part, et Mme [W] [Z], d’autre part ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la SA FRANFINANCE ; CONDAMNE Mme [W] [Z] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 19 320 euros ; REJETTE la demande en délais de paiement de Mme [W] [Z] ; REJETTE la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Mme [W] [Z] ; CONDAMNE Mme [W] [Z] aux dépens ; CONDAMNE Mme [W] [Z] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire LE GREFFIER LE JUGE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’[Localité 1] (Site Coubertin) N° RG 25/00276 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H2OG JUGEMENT du 05 Mai 2026 Minute n° 26/00519 S.A. FRANFINANCE C/ [W] [Z] Le Copie conforme + copie exécutoire Me RIHET Copie conforme Me TURTON Copie dossier JUGEMENT ____________________________________________________________ Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 05 Mai 2026 après débats à l'audience du 03 Février 2026, présidée par Audrey BRICQUEBEC, - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Delphine GONNEAU, Greffier conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile, et signé par Audrey BRICQUEBEC, Président, et Victor OESINGER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe. ENTRE : DEMANDEUR S.A. FRANFINANCE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Christophe RIHET de la SCP LBR, avocats au Barreau de ANGERS ET : DÉFENDEUR Madame [W] [Z] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître André TURTON, avocat au Barreau de PARIS EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de crédit du 12 juillet 2023, la SA FRANFINANCE a consenti à Mme [W] [Z] un crédit personnel, d'un montant de 19 320 euros, remboursable en 175 échéances de 169.87 euros, hors assurance, au taux d'intérêts de 5.70 % et au TAEG de 5.85 %. Des mensualités étant restées impayées, la SA FRANFINANCE a mis en demeure Mme [W] [Z], par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2024, les sommant de payer les échéances dues et rappelant la possible déchéance du terme. Faute de paiement, la SA FRANFINANCE a, le 18 septembre 2024, prononcé la déchéance du terme. Par exploit de commissaire de justice du 17 janvier 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Mme [W] [Z] devant le juge des contentions de la protection d’[Localité 1] aux fins de la voir condamner au paiement du solde du crédit. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois et a été retenue à l’audience du 3 février 2026. Le tribunal a soulevé d'office, dans le respect du contradictoire et conformément à l'article R.632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement (article L. 311-52 du code de la consommation), de l’inobservation de l’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de sept jours (article L. 312-25 du code de la consommation), du caractère abusif de la clause de déchéance du terme (article L. 241-1 du code de la consommation), et de l’inobservation de l’une des obligations prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts suivantes : contrat de prêt écrit distinct des documents précontractuels ou publicitaires (article L. 312-28 du code de la consommation) ; offre de crédit comportant de manière claire et lisible l’ensemble des mentions de l’article R. 312-10 alinéa 2 du code de la consommation ; offre de crédit rédigée en caractères d’une hauteur au moins égale à celle du corps 8 (article R. 312-10 alinéa 1er du code de la consommation) ; remise de FIPEN conforme à l’article R. 311-3 du code de la consommation ; remise d’un bordereau de rétractation conforme à l’article R. 312-9 du code de la consommation ; consultation du FICP (article L. 312-16 du code de la consommation) ; vérification de la solvabilité du débiteur (article L. 312-16 du code de la consommation) ; remise d’une notice d’assurance régulière (articles L. 241-4 et L. 312-29 du code de la consommation). La SA FRANFINANCE représentée par son conseil, s'en est référée à ses dernière écritures. Elle sollicite du juge de : La déclarer recevable et bien fondée en ses demandesConstater que la déchéance du terme est acquise et subsidiairement en prononcer la résiliation judicaireEn tout état de cause condamner Mme [W] [Z] au paiement de la somme de 22 228.47 euros avec intérêt au taux contractuel et subsidiairement avec intérêt au taux légalLa débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusionsLa condamner au paiement des entiers dépens, outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait notamment valoir que son action est recevable, aucun tecte légal ou réglementaire n’imposant la communication de la requête ou de l’ordonnance d’injonction de payer, à peine d’irrecevabilité. En tout état de cause, l’ordonnance de rejet de la requête d’injonction e payer a été produite. Elle soutient que l’éventuelle irrégularité de la déchéance du terme n’affecterait pas la recevabilité de la demande mais son bien-fondé ; qu’en tout état de cause une demande subsidiaire de résiliation judiciaire a été formulée. S’agissant du bien-fondé de sa demande, elle soutient que la clause 5.3 du contrat de crédit ne constitue pas une clause résolutoire et ne peut par conséquent être qualifiée d’abusive. Elle soutient subsidiairement que le manquement contractuel grave de Mme [W] [Z], laquelle s’est montrée défaillante dans le règlement de ses échéances, permet la résiliation judiciaire du contrat, ce d’autant qu’aucun versement récent n’a été effectué. La demanderesse s’oppose à la réduction de la clause pénale. S’agissant de la déchéance du droit aux intérêts, elle s’en rapporte à l’appréciation du juge, soulignant toutefois ne pas avoir octroyé le prêt litigieux sur la base d’information succincte mais sur des pièces justifiant de la situation de l’emprunteur (bulletin de salaire, attestation CAF), qu’elle a en conséquence suffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur. Elle s’oppose à tout délais de paiement. Elle conclut au rejet de la demande reconventionnelle indemnitaire, arguant de ce que des vérifications de solvabilité suffisantes ont été effectuées, les justificatifs produits étant en adéquation avec la fiche de dialogue. Elle ajoute que l’endettement global de la défenderesse, tout crédit confondu est inférieur à 25% et ne saurait par conséquent être qualifié d’excessif. Elle soutient que la souscription d’une assurance-crédit est dans incidence sur la situation d’endettement crée puisque malgré cette souscription, le taux d’endettement reste raisonnable. Elle en conclut que l’emprunteur, qui supporte la charge de la preuve d’établir que le crédit obtenu était inapproprié à sa situation en raison du risque d’endettement excessif créé par la charge du remboursement du crédit, échoue à rapporter cette preuve. La défenderesse n’a subi aucun préjudice, qui ne pourrait en tout état de cause consister qu’en une perte de chance de n’avoir pas contracté le crédit litigieux. Mme [W] [Z] représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures. Elle sollicite du tribunal de : Déclarer irrecevable l’action de la SA FRANFINANCEA titre subsidiaire de la déclarer irrecevable en l’absence de déchéance du termeA titre subsidiaire de prononcer la déchéance du droit aux intêrets ; qu’en cas de maintien des intérêts, il n’y aura pas de capitalisation ni majoration,Déclarer la clause pénale de 8% inapplicable au contratA titre reconventionnelle condamner la SA FRANFINANCE au paiement de la somme de 14 000 euros en raison du manquement à son devoir de mise en garde.Ordonner la compensation des sommes duesEn cas de résolution, accorder des délais de paiement sur 24 mois.Condamner la SA FRANFNANCE au paiement des dépens ainsi que de la somme de 1400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile La défenderesse fait notamment valoir au visa des articles 9 et 122 du code de procédure civile que la demande est irrecevable, en ce que la procédure d’injonction de payer n’aurait pas été communiquée en sa totalité, la copie de l’ordonnance d’injonction de payer et de la signification par huissier étant manquantes. Elle ajoute au visa des articles L312-39 du code de la consommation, 12225 et 1226 du code civil que la demande est irrecevable en l’absence de déchéance du terme. Elle Argue en effet que la mise en demeure préalable à la déchéance du terme ne vise pas de clause résolutoire et ne prévoit aucun délai raisonnable ; qu’enfin la déchéance du terme ne lui a pas été notifié. Elle conclut au rejet de la demande de résolution judiciaire indiquant le préteur a lui-même été défaillant et ne peut donc se prévaloir de la défaillance de l’emprunteur pour obtenir la résolution judiciaire. Elle soutient que le préteur doit être déchu de son droit en intérêt en raison de l’absence de vérification suffisante de la solvabilité, de l’absence de justification de remise de la notice d’assurance à l’emprunteur, du fait que la consultation FICP est postérieur à l’offre de prêt et ne comporte pas la réponse de la consultation, de l’absence de justification de remise du tableau d’amortissement et d’absence d’encadré relatif au bien objet du financement affecté. Elle fait reconventionnellement valoir, au visa des articles L313-12 et L313-16 du code de la consommation, que le préteur a manqué à son devoir de mise en garde et de conseil en ce qu’il a octroyé le crédit litigieux sur la seule base de la fiche de dialogue au cours d’un démarchage à domicile, qu’une assurance particulièrement couteuse a été souscrite par Mme [W] [Z], sans que la banque n’attire son attention sur le fait que cette souscription augmentait considérablement le coût du crédit. Elle ajoute que son taux d’endettement était excessif dans la mesure où il dépassait 46%. Elle soutient que son préjudice est certain et sollicite réparation estimée à 70% de perte de chance, soit 14000 euros. L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Sur la recevabilité Sur la forclusion Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevés d'office lorsqu’elles ont un caractère d'ordre public. Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, le délai entre la délivrance de l’assignation et le premier incident de paiement est inférieur à deux ans. La forclusion n’est donc pas encourue. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de production de la procédure d’injonction de payer Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Il en résulte que l’absence de transmission des éléments relatifs à une précédente ordonnance d’injonction de payer ne constitue pas en elle-même une fin de non-recevoir au sens cet article. L’action est donc recevable. Sur la demande principale en paiement Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. En l’espèce, le prêteur soutient que la clause 5.3, qui reprend les dispositions du code de la consommation, ne constitue pas une clause résolutoire. Il apparait néanmoins à la lecture de l’offre de prêt que la clause 5.2 du contrat litigieux relative aux « conditions et modalités de résiliation du contrat de crédit – par le prêteur » constitue une clause résolutoire. Cette clause est ainsi rédigée : « le Prêteur peut résilier le contrat après envoi à l’Emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. ». Or, faute pour cette clause de prévoir un délai raisonnable afin de permettre aux débiteurs de régulariser la situation, avant de pouvoir prononcer la déchéance du terme, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des débiteurs, lesquels sont exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. En tout état de cause, un délai de quinze jours suivant la délivrance de la mise en demeure du 19 juillet 2024 pour régler la somme de 858.36 euros, soit plus de 5 fois le montant d’une échéance mensuelle, ne saurait être qualifié de raisonnable. Dès lors, cette clause doit être qualifiée d’abusive, et sera conséquemment réputée non écrite. En conséquence, la demande tendant à la constatation de l’acquisition de la déchéance du terme sera rejetée, sans qu’il soit besoin de répondre aux arguments tirés de la non acquisition conformité de la mise en demeure préalable et de l’absence de notification de la déchéance du terme, lesquels sont sans objet. Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l’espèce, il ressort du contrat de l’historique du compte produit par la SA FRANFINANCE que l’emprunteur n’a procédé au paiement d’aucune échéance. L’obligation de paiement des échéances étant l’obligation principale des débiteurs, ces manquements constituent une inexécution suffisamment grave pour prononcer la résolution judiciaire du contrat, les éventuelles fautes commises par le prêteur donnant lieu à déchéance du droit aux intérêts ou l’octroi de dommages et intérêts mais n’étant pas de nature à faire obstacle au prononcé de la résiliation judiciaire. En conséquence, il sera prononcé la résiliation judiciaire du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article L. 311-9 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. En l'espèce, le fichier a été consulté par la SA FRANFINANCE le 2 août 2023 puis le 2 octobre 2023 alors que l'offre était valable quinze jours à compter du 12 juillet, soit jusqu’au 27 juillet 2023. Ainsi, au moment où le fichier a été consulté, la banque avait déjà pris la décision effective d'octroyer le crédit. L'organisme bancaire n’a donc pas respecté son obligation de vérification préalable. En outre, En application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, la fiche de dialogue produite indique une charge au titre d’un crédit à la consommation. Or, la SA FRANFINANCE n’a effectué aucune vérification relative aux charges de l’emprunteur, se contentant de ses déclérations. L’établissement bancaire a donc manqué à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Cette obligation revêt une importance essentielle dans la mesure où elle permet au prêteur d'honorer son devoir de mise en garde, de conseil et d'information vis-à-vis de l'emprunteur de façon adaptée à ses besoins et ses capacités de remboursement, de vérifier la solvabilité. Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts pour chacun des contrats de prêts, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés d'office par le juge. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle) doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu'aux intérêts au taux légal, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées par le défendeur. B Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 et L. 341-7 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut ainsi que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation ou à une indemnité contractuelle de résiliation. En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt que Mme [W] [Z] a emprunté la somme de 19 320 euros. Parallèlement, il ressort de l’historique de compte du 12 août 2024 qu’elle n’a effectué aucun versement. En conséquence, Mme [W] [Z] sera condamnée à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 19 320 euros euros. Sur les délais de paiement Aux termes de l’article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. L’octroi de délais de paiement ne se justifie que si le débiteur est en mesure de rembourser la dette sur la durée maximale prévue par la loi. En l’espèce, Mme [W] [Z] ne produit aucun justificatif relatif à sa situation actuelle et n’a effectué aucun versement depuis l’octroi du contrat de prêt. Il y a donc lieu de rejeter sa demande. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts Aux termes de l’article 1231-1 du code civil “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”. Il est admis que le banquier est tenu à l’égard de ses clients profanes d’un devoir de mise en garde en cas de risque d’endettement excessif de l’emprunteur. Ce devoir oblige le banquier, avant d’apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client et à l’alerter des risques encourus. Ce devoir n’existe donc qu’à l’égard des emprunteurs profanes et qu’en cas d’endettement excessif et doit être distingué de l’obligation de vérification de solvabilité de l’établissement prêteur, régit par les articles L 313-12 et L313-16 du code de la consommation, dont la sanction est la déchéance du droit aux intérêts. Il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve qu’il doit être considéré comme profane, et qu’à l’époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l’accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde. En l’espèce, la qualité d’emprunteur profane de Mme [W] [Z] n’est pas contestée. S’agissant en revanche de la question de son endettement excessif, l’emprunteur soutient que son endettement revêt cette qualification, en cumulant le total de ses charges de la vie courante, de ses deux prêts et du coût de l’assurance, le taux d’endettement dépassant les 43% tandis que le prêteur le conteste, soutenant que le taux est de l’ordre des 25%. Il ressort de la fiche de dialogue, corroborée par le bulletin de paye du mois de juin 2023 et par l’attestation CAF du mois de mars 2023, que les revenus de l’emprunteuse s’élèvent à la somme de 3279 euros. Au titre de ses charges, elle a renseigné l’existence d’un crédit immobilier à hauteur de 630 euros mensuels. L’échéance du crédit litigieux étant de 179 euros et son assurance de 25 euros, le coût total des crédits s’élève mensuellement à la somme de 834 euros. Il résulte de la soustraction de ces deux sommes, un reste à vivre de 2445 euros pour faire face aux charges de la vie courante, Mme [W] [Z] élevant seule 4 enfants. Au regard des revenus déclarés et dont il est justifié, ainsi que des charges de crédit déclarées, il apparait que le taux d’endettement de Mme [W] [Z], hors charge de la vie courante est de 25%. Ce taux d’endettement ne peut être considéré comme excessif, le montant maximum d’endettement préconisé par le Haut Conseil de la stabilité financière étant de 35%. Mme [W] [Z] ne rapportant pas la preuve d’un endettement excessif, sa demande sera rejetée. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [W] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais non compris dans les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Mme [W] [Z], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort : DÉCLARE recevable l’action engagée par la SA FRANFINANCE contre Mme [W] [Z] ; REJETTE la demande de la SA FRANFINANCE tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel conclu le 12 juillet 2023 entre la SA FRANFINANCE, d’une part, et Mme [W] [Z], d’autre part ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la SA FRANFINANCE ; CONDAMNE Mme [W] [Z] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 19 320 euros ; REJETTE la demande en délais de paiement de Mme [W] [Z] ; REJETTE la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Mme [W] [Z] ; CONDAMNE Mme [W] [Z] aux dépens ; CONDAMNE Mme [W] [Z] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire LE GREFFIER LE JUGE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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