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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, PPP CREDIT JCP, 2 juin 2026, n° 25/01826

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de crédit du 16 octobre 2021, la SA BOURSORAMA a consenti à Mme [C] [L] un prêt personnel, d'un montant de 12 000 euros, remboursable en 48 échéances de 253.83 euros hors assurance, au taux d'intérêts de 0.747 % et au TAEG de 0.75%. 

Des mensualités étant restées impayées, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure Mme [C] [L], par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2024, la sommant de payer les échéances dues et rappelant la possible déchéance du terme.

Faute de paiement, la SA BOURSORAMA a, le 12 juillet 2024, prononcé la déchéance du terme.

Par exploit de commissaire de justice du 21 octobre 2025, la SA BOURSORAMA a fait assigner Mme [C] [L] devant le juge des contentions de la protection d’[Localité 1], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
voir constater l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt; à titre subsidiaire, en voir prononcer la résiliation judiciaire,la condamner à lui payer la somme de 5 990.05 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 12 juillet 2024, et à défaut avec intérêts au taux légal,la voir condamner aux dépens, outre à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 3 mars 2025, le tribunal a soulevé d'office, dans le respect du contradictoire et conformément à l'article R.632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement (article L. 311-52 du code de la consommation), de l’inobservation de l’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de sept jours (article L. 312-25 du code de la consommation), du caractère abusif de la clause de déchéance du terme (article L. 241-1 du code de la consommation), et de l’inobservation de l’une des obligations prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts suivantes : contrat de prêt écrit distinct des documents précontractuels ou publicitaires (article L. 312-28 du code de la consommation) ; offre de crédit comportant de manière claire et lisible l’ensemble des mentions de l’article R. 312-10 alinéa 2 du code de la consommation ; offre de crédit rédigée en caractères d’une hauteur au moins égale à celle du corps 8 (article R. 312-10 alinéa 1er du code de la consommation) ; remise de FIPEN conforme à l’article R. 311-3 du code de la consommation ; remise d’un bordereau de rétractation conforme à l’article R. 312-9 du code de la consommation  ; consultation du FICP (article L. 312-16 du code de la consommation) ; vérification de la solvabilité du débiteur (article L. 312-16 du code de la consommation) ; remise d’une notice d’assurance régulière (articles L. 241-4 et L. 312-29 du code de la consommation).
La SA BOURSORAMA représentée par son conseil, s'en est référée à ses écritures et a maintenu ses demandes initiales telles que formulées dans l'acte introductif d'instance. Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées. Elle fait notamment valoir que l’action n’est pas forclose, l’emprunteur ayant bénéficié d’un report conventionnel de trois échéances du contrat de prêt, d’octobre à décembre 2022, à sa demande.
Mme [C] [L], bien que régulièrement citée à étude, n’était ni présente ni représentée.
 L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de relever que le contrat ne présente pas de clause résolutoire abusive, la déchéance du terme ayant été prononcée conformément aux dispositions générales du code de la consommation.

Sur la recevabilité 

Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevés d'office lorsqu’elles ont un caractère d'ordre public.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. 
En l'espèce, le délai entre la délivrance de l’assignation et le premier incident de paiement est inférieur à deux ans. La forclusion n’est donc pas encourue.


Sur la déchéance du droit aux intérêts

L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. 

L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.

Par application de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L.312-5.

Il est constant (Civ 1e 7 juin 2023 n°22-15552) que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Ainsi un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. 

En l'espèce, concernant la preuve de la remise du FIPEN, le prêteur verse aux débats la fiche précontractuelle normalisée européenne (FIPEN), non signée par l’emprunteur, ne rapportant en conséquence pas la preuve de sa remise à celui-ci. Le chemin de preuve de signature électronique fourni mentionne quant à lui la signature d’un document intitulé “ contrat.pdf”, ne permettant pas d’identifier les documents compris sous cette dénomination.

Cette obligation revêt une importance essentielle dans la mesure où elle permet au prêteur d'honorer son devoir de mise en garde, de conseil et d'information vis-à-vis de l’emprunteur de façon adaptée à ses besoins et ses capacités de remboursement, de vérifier la solvabilité. 

Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts pour chacun des contrats de prêts, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés d'office par le juge. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle) doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu'aux intérêts au taux légal.


Sur le montant de la créance


Aux termes de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.

Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 et L. 341-7 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut ainsi que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation ou à une indemnité contractuelle de résiliation.

En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt que Mme [C] [L] a emprunté la somme de 12 000 euros .
Parallèlement, il ressort de l’historique de compte du 11 juillet 2024 qu’elle a réglé la somme de 7 130.67 euros.
Il convient de déduire d’éventuels autres versements postérieurs.
En conséquence,Mme [C] [L] sera condamnée à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 4 869.33 euros.


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [C] [L] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [C] [L], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 400 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:

DÉCLARE recevable l’action engagée par la SA BOURSORAMA contre Mme [C] [L] ;

REJETTE la demande de la SA BOURSORAMA tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel conclu le 16 octobre 2021 entre la SA BOURSORAMA, d’une part, et Mme [C] [L], d’autre part ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la SA BOURSORAMA ;

CONDAMNEMme [C] [L] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 4 869.33 euros (quatre mille huit cent soixante neuf euros et trente trois centimes) ; 

CONDAMNEMme [C] [L] aux dépens ;


CONDAMNE Mme [C] [L] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 400 (quatre cent) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.




LE GREFFIER LE JUGE DU CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
d’[Localité 1]
 (Site Coubertin)







N° RG 25/01826 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IEA7


JUGEMENT du
02 Juin 2026


Minute n° 26/00597




S.A. BOURSORAMA

C/

[C] [L]





Le

Copie conforme
 + copie exécutoire

- Me [Localité 2]


Copie conforme

- Me QUILICHINI

- Mme [L]


Copie dossier







JUGEMENT
____________________________________________________________

Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 02 Juin 2026

après débats à l'audience du 03 Mars 2026, présidée par Audrey BRICQUEBEC, - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier

conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,

et signé par Audrey BRICQUEBEC, Président, et Victor OESINGER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.

ENTRE :

DEMANDEUR

S.A. BOURSORAMA
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 351 058 151
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]

pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Guillaume METZ, avocat au Barreau de VERSAILLES, substitué par Maître Guillaume QUILICHINI

ET :

DÉFENDEUR

Madame [C] [L]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de crédit du 16 octobre 2021, la SA BOURSORAMA a consenti à Mme [C] [L] un prêt personnel, d'un montant de 12 000 euros, remboursable en 48 échéances de 253.83 euros hors assurance, au taux d'intérêts de 0.747 % et au TAEG de 0.75%. 

Des mensualités étant restées impayées, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure Mme [C] [L], par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2024, la sommant de payer les échéances dues et rappelant la possible déchéance du terme.

Faute de paiement, la SA BOURSORAMA a, le 12 juillet 2024, prononcé la déchéance du terme.

Par exploit de commissaire de justice du 21 octobre 2025, la SA BOURSORAMA a fait assigner Mme [C] [L] devant le juge des contentions de la protection d’[Localité 1], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
voir constater l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt; à titre subsidiaire, en voir prononcer la résiliation judiciaire,la condamner à lui payer la somme de 5 990.05 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 12 juillet 2024, et à défaut avec intérêts au taux légal,la voir condamner aux dépens, outre à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 3 mars 2025, le tribunal a soulevé d'office, dans le respect du contradictoire et conformément à l'article R.632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement (article L. 311-52 du code de la consommation), de l’inobservation de l’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de sept jours (article L. 312-25 du code de la consommation), du caractère abusif de la clause de déchéance du terme (article L. 241-1 du code de la consommation), et de l’inobservation de l’une des obligations prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts suivantes : contrat de prêt écrit distinct des documents précontractuels ou publicitaires (article L. 312-28 du code de la consommation) ; offre de crédit comportant de manière claire et lisible l’ensemble des mentions de l’article R. 312-10 alinéa 2 du code de la consommation ; offre de crédit rédigée en caractères d’une hauteur au moins égale à celle du corps 8 (article R. 312-10 alinéa 1er du code de la consommation) ; remise de FIPEN conforme à l’article R. 311-3 du code de la consommation ; remise d’un bordereau de rétractation conforme à l’article R. 312-9 du code de la consommation  ; consultation du FICP (article L. 312-16 du code de la consommation) ; vérification de la solvabilité du débiteur (article L. 312-16 du code de la consommation) ; remise d’une notice d’assurance régulière (articles L. 241-4 et L. 312-29 du code de la consommation).
La SA BOURSORAMA représentée par son conseil, s'en est référée à ses écritures et a maintenu ses demandes initiales telles que formulées dans l'acte introductif d'instance. Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées. Elle fait notamment valoir que l’action n’est pas forclose, l’emprunteur ayant bénéficié d’un report conventionnel de trois échéances du contrat de prêt, d’octobre à décembre 2022, à sa demande.
Mme [C] [L], bien que régulièrement citée à étude, n’était ni présente ni représentée.
 L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de relever que le contrat ne présente pas de clause résolutoire abusive, la déchéance du terme ayant été prononcée conformément aux dispositions générales du code de la consommation.

Sur la recevabilité 

Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevés d'office lorsqu’elles ont un caractère d'ordre public.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. 
En l'espèce, le délai entre la délivrance de l’assignation et le premier incident de paiement est inférieur à deux ans. La forclusion n’est donc pas encourue.


Sur la déchéance du droit aux intérêts

L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. 

L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.

Par application de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L.312-5.

Il est constant (Civ 1e 7 juin 2023 n°22-15552) que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Ainsi un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. 

En l'espèce, concernant la preuve de la remise du FIPEN, le prêteur verse aux débats la fiche précontractuelle normalisée européenne (FIPEN), non signée par l’emprunteur, ne rapportant en conséquence pas la preuve de sa remise à celui-ci. Le chemin de preuve de signature électronique fourni mentionne quant à lui la signature d’un document intitulé “ contrat.pdf”, ne permettant pas d’identifier les documents compris sous cette dénomination.

Cette obligation revêt une importance essentielle dans la mesure où elle permet au prêteur d'honorer son devoir de mise en garde, de conseil et d'information vis-à-vis de l’emprunteur de façon adaptée à ses besoins et ses capacités de remboursement, de vérifier la solvabilité. 

Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts pour chacun des contrats de prêts, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés d'office par le juge. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle) doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu'aux intérêts au taux légal.


Sur le montant de la créance


Aux termes de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.

Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 et L. 341-7 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut ainsi que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation ou à une indemnité contractuelle de résiliation.

En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt que Mme [C] [L] a emprunté la somme de 12 000 euros .
Parallèlement, il ressort de l’historique de compte du 11 juillet 2024 qu’elle a réglé la somme de 7 130.67 euros.
Il convient de déduire d’éventuels autres versements postérieurs.
En conséquence,Mme [C] [L] sera condamnée à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 4 869.33 euros.


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [C] [L] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [C] [L], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 400 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.



PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:

DÉCLARE recevable l’action engagée par la SA BOURSORAMA contre Mme [C] [L] ;

REJETTE la demande de la SA BOURSORAMA tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel conclu le 16 octobre 2021 entre la SA BOURSORAMA, d’une part, et Mme [C] [L], d’autre part ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la SA BOURSORAMA ;

CONDAMNEMme [C] [L] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 4 869.33 euros (quatre mille huit cent soixante neuf euros et trente trois centimes) ; 

CONDAMNEMme [C] [L] aux dépens ;


CONDAMNE Mme [C] [L] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 400 (quatre cent) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.




LE GREFFIER LE JUGE DU CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:30:06.516Z.