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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-1, 16 juin 2026, n° 2025094065

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Parties (entreprises)

ELECTRICITE DE FRANCEPROTECNO

Exposé du litige

LES FAITS – OBJET DU LITIGE

Pour les besoins de son activité, la SAS PROTECNO avait souscrit un contrat de fourniture d'électricité avec la société E-PANGO, dont l'autorisation de fourniture d'électricité a été suspendue le 18 mars 2022, suivant délibération de la Commission de régulation de l'énergie (ci-après la «

CRE

»). Le Ministère de l'Energie et du Climat a désigné EDF comme fournisseur de secours à titre transitoire. PROTECNO et EDF ont ensuite souscrit le 20 juillet 2022 un contrat de fourniture d'électricité.

PROTECNO n'ayant pas réglé l'essentiel des factures d'EDF émise au titre de la fourniture de secours et du contrat du 20 juillet 2022, EDF l'a mise en demeure de procéder à leur règlement par courrier du 16 juin 2023, avant de l'assigner en redressement judiciaire. Par

jugement du 31 janvier 2024, le tribunal de commerce de Brest a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de PROTECNO, la SELAS EP & Associés, représentée par Me [W] [P], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et SELAS AJIRE, représentée par Me [R] [J], a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire.

Par courrier du 6 février 2024, EDF a déclaré au passif de PROTECNO une créance antérieure au jugement de redressement d'un montant de 1 230 093,56 € TTC, relative aux consommations d'électricité, composée de 191 769,25 € TTC au titre de l'offre de secours sur la période d'avril à juillet 2022, et 1 038 324,31 € TTC au titre du contrat du 20 juillet 2022.

Un changement de fournisseur de PROTECNO a été effectué sur le portail ENEDIS, gestionnaire du réseau public d'électricité, le 5 février 2023 et, par courrier du 8 février 2024, l'administrateur judiciaire de PROTECNO a indiqué à EDF renoncer à la continuation du contrat du 20 juillet 2022.

Par courrier du 25 mars 2024, EDF a déclaré au passif de PROTECNO une créance postérieure au jugement de redressement d'un montant de 497 563,59 € TTC. relative aux consommations d'électricité pour un montant de 36 973,04 € TTC et à l'indemnité pour résiliation anticipée à hauteur de 460 590,55 €, montants qu'elle avait auparavant facturés le 20 mars 2024.

Par courrier du 9 avril 2024, le mandataire judiciaire a informé EDF de la contestation de la créance antérieure en totalité, au motif de tarifs pratiqués prohibitifs ; en réponse, EDF, par courrier du 24 mai 2024, a maintenu sa déclaration de créance antérieure. Par courrier du 3 juillet 2024, il a informé EDF de la contestation de la créance postérieure en totalité, aux motifs d'une inapplicabilité de la clause de résiliation du contrat en cas de résiliation par l'administrateur judiciaire et d'une déclaration de créance hors délai ; en réponse, par courrier du 18 juillet 2024, EDF a maintenu sa déclaration de créance postérieure, au motif notamment que c'est PROTECNO et non l'administrateur judiciaire qui était à l'origine de la résiliation.

Par jugement du 17 septembre 2024, le plan de redressement sur 10 ans de PROTECNO a été arrêté et SELAS AJIRE, représentée par Me [R] [J], a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement.

Par ordonnance du 25 septembre 2025, le juge commissaire s'est déclaré incompétent pour juger de la contestation de créance et a invité EDF à saisir la juridiction compétente.

C'est ainsi que se présente l'affaire.

PROCEDURE

Par actes du 20 octobre 2025, EDF assigne PROTECNO et la SELAS EP & ASSOCIES, représentée par Me [W] [P], ès qualité de mandataire judiciaire de PROTECNO et, par acte du 23 octobre 2025, EDF assigne la SELAS AJIRE, représentée par Me [R] [J], ès qualité de d'administrateur judiciaire de PROTECNO.

Par ces actes, EDF demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles L. 624-2, L. 631-18 et R. 624-4 et -5 du Code de commerce, Vu l'article L. 333-3 du Code de l'énergie,

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,

Rejeter les contestations élevées par la société PROTECNO et par la SELARL EP & ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société PROTECNO ;

Et en conséquence, reconnaître les créances de la société ELECTRICITE DE France dans les termes de ses déclarations de créance, à savoir :

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1.230.093,56 euros TTC au titre des consommations d'électricité antérieures au jugement d'ouverture ;

36.973,04 euros TTC au titre des consommations d'électricité postérieures au jugement d'ouverture ;
 * 460.590,55 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée.

Condamner la société PROTECNO à régler à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la même aux entiers dépens.

Dans leurs conclusions transmises au tribunal le 31 mars 2026 conformément au calendrier de mise en état et régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 4 mai 2026. PROTECNO et les organes de sa procédure collective demandent au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu l'article L. 622-13 du Code de commerce,

Vu l'article R. 622-21 du Code de commerce,

Vu l'article 1231-5 du Code civil,
 * Débouter la société EDF de l'ensemble de ses demandes.

A défaut,

Réduire ses demandes à de plus justes proportions.

Condamner la société EDF à payer à la société PROTECNO la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la même aux entiers dépens.

L'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 4 mai 2026, à laquelle EDF se présente et PROTECNO et les organes de sa procédure collective, bien qu'ayant conclu et ayant transmis au tribunal leur dossier de plaidoirie ne se présentent pas.

Par application de l'article 472 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire, a entendu EDF seule en ses explications et observations, a clos les débats et mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 16 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS ET MOTIVATION

Faute pour PROTECNO d'avoir été présente ou représentée à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, le tribunal statuera sur la base de son dossier de plaidoirie, de celui d'EDF et des explications d'EDF à l'audience.

Sur la créance antérieure au jugement d'ouverture du redressement de PROTECNO

Moyens des parties

EDF fait valoir que :

Les tarifs de la fourniture de secours sont justifiés :

EDF, désignée fournisseur de secours, pour garantir la continuité d'approvisionnement à titre transitoire, a, à la suite de l'entrée en vigueur de l'arrêté de suspension d'E-PANGO, informé PROTECNO de la mise en place d'un contrat de fourniture de secours, par courriel du 14 avril 2022, précisant le contrat et les prix applicables à chacun des 2 sites de PROTECNO et l'invitant à souscrire une offre auprès du fournisseur de son choix,

Cette fourniture, expressément affichée comme non compétitive, est encadrée par les articles L 333-3 et L 333-17 du code de l'énergie ; elle correspond à une offre de

marché à un prix librement déterminé et élevé en raison de la conjoncture particulière du marché de l'électricité en 2022, auquel s'ajoute une majoration, visant à couvrir les coûts qu'elle induits (arrivée imprévue d'un nombre important de clients, conséquences des spécificités de cette fourniture), dont le niveau maximal est fixé par la CRE, et est réputés acceptée par le client,

PROTECNO a attendu 3 mois pour souscrire une nouvelle offre,

Les prix de la fourniture au titre du contrat du 22 juillet 2022, expressément acceptés par PROTECNO, sont ceux du marché et les volumes de consommation facturés sont justifiés :

Les tarifs sont élevés car le contrat a été conclu au moment où les prix de l'énergie s'envolaient, le pic à hauteur de 1 000 € / MWh ayant été atteint en août 2022 ; ils ne peuvent pas être comparé avec ceux du contrat de PROTECNO avec E-PANGO à effet le 1er janvier 2022, avant le début de la guerre en Ukraine et la flambée des prix, ni avec ceux de son contrat de février 2024, avec son nouveau fournisseur ENGIE, les prix étant revenus à un niveau plus standard dès début 2023,

La consommation facturée, sur la base des relevés d'ENEDIS, qui dispose du monopole des activités de comptage, est très proche de celle facturée par E-PANGO et ENGIE : la consommation moyenne mentionnée par PROTECNO pour le 1er trimestre 2023 correspond en réalité à celle du 1er août 2022 au 24 mars 2023, pour près de 8 mois,

PROTECNO et les organes de sa procédure collective exposent que :

EDF a adressé tardivement le contrat de secours à PROTECNO, qui s'est vu imposer la fourniture de secours avec EDF : aux termes de l'article R. 333-28 du code de l'énergie, elle devait adresser à PROTECNO, dans les 15 jours suivant la défaillance d'E-PANGO le 18 mars 2022, un contrat de secours précisant le montant, la durée et la majoration de cette fourniture de secours ; ce qu'elle n'a fait que le 30 septembre 2022,

Sur le contrat du 20 juillet 2022, EDF doit justifier des écarts de prix et de consommations relevées entre ses factures, qui sont contestées, et celles d'E-PANGO et d'ENGIE

EDF a facturé la somme totale de 1 038 324,31 € TTC sur la période de 18 mois du 2 août 2022 au 31 janvier 2024, avec des tarifs pourtant censés être « à prix marché ARENH ». soit une moyenne de 57 684,68 € TTC par mois et une facturation 2 fois plus élevée que celle d'E-PANGO, précédent fournisseur, et que celle d'ENGIE, fournisseur suivant,

Les différences de consommations relevées sont incompréhensibles, de sorte qu'EDF doit justifier de ses relevés de compteur ; par exemple pour le site [Adresse 5] et la période de janvier à mars, en 2022, 166 710 kWh facturés par E-PANGO, en 2023, 407 230 kWh facturés par EDF, et, en 2025, 159 625 kWh facturés par ENGIE.

Motifs

Sur ce

Sur la créance au titre de la fourniture de secours

L'article L 333-3 du code de l'énergie relatif à la fourniture de secours dispose que :

« […] Dans le cas où un fournisseur fait l'objet d'un retrait ou d'une suspension de son autorisation d'exercer l'activité d'achat pour revente, les contrats conclus par ce fournisseur avec des consommateurs, avec des responsables d'équilibre et avec des gestionnaires de

réseaux sont résiliés ou suspendus de plein droit à la date d'effet du retrait ou de la suspension de l'autorisation.

Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou au fournisseur ayant fait l'objet d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation […] sont désignés par le ministre chargé de l'énergie à l'issue d'un appel à candidatures organisé avec l'appui de la Commission de régulation de l'énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Le cahier des charges de l'appel à candidatures prévu au troisième alinéa précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte et les catégories de clients que ces derniers couvrent. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l'énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés […]

Le fournisseur défaillant ou dont l'autorisation de fourniture a été retirée ou suspendue […] transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients[…]. Au plus tard dans les quinze jours suivant la défaillance du fournisseur, le retrait ou la suspension de son autorisation de fourniture selon les modalités mentionnées audit premier alinéa, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en sont informés par courrier par le fournisseur de secours.

Par dérogation à l'article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s'il a fait le choix d'un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients domestiques et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients non domestiques, sans qu'il y ait lieu à indemnité […] ».

Il ressort de cet article que :

Le fournisseur de secours, dans les 15 jours suivant la suspension de l'autorisation d'un fournisseur, informe les clients de ce dernier dont les contrats sont basculés sur la fourniture de secours de cette fourniture et de ses conditions,

Le prix de cette fourniture est librement déterminé et fait l'objet d'une majoration dont le niveau maximal est proposé par la CRE,

Les clients sont réputés avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours et peuvent résilier le contrat à tout moment avec un préavis de 15 jours pour les clients non domestiques,

En l'espèce, par courriel du 14 avril 2022, produit aux débats par EDF :

EDF a informé PROTECNO que, à la suite de la suspension de l'agrément d'E-PANGO par arrêté du 18 mars 2022, et de la notification, le même jour, par la DGEC (Direction Générale de l'Energie et du Climat) à EDF de la mise en œuvre de la fourniture de secours transitoire pour les clients d'E-PANGO, la fourniture de ses 2 sites sera assurée par EDF dans le cadre d'un nouveau «

contrat de fourniture de secours à titre transitoire

 »,

EDF a communiqué à PROTECNO ce contrat et notamment les prix applicables,

Elle lui a indiqué que ce contrat pouvait être résilié à tout moment, moyennant un préavis de 15 jours,
 * Elle l'a invitée « à souscrire dans les meilleurs délais une offre de marché auprès du fournisseur de [son] choix. ».

Le courrier d'EDF, dont PROTECNO se prévaut pour soutenir qu'EDF ne lui aurait adressé un contrat de fourniture de secours, que le 30 septembre 2022, précise d'ailleurs « vous avez reçu le 14/04/2022 les conditions contractuelles de la fourniture de secours à titre transitoire ».

Ainsi, EDF a respecté les exigences dont dispose l'article L 333-3 du code de l'énergie relatif à la fourniture de secours, sauf le délai de 15 jours suivant la suspension de l'autorisation d'E-PANGO le 18 mars 2022 pour informer PROTECNO.

Si EDF fait valoir que ce décalage provient de l'impossibilité pour elle de mettre en place les 6 500 contrats de secours résultant de cette suspension, en informant par courriel les interlocuteurs, dont PROTECNO, désignés par les fichiers transmis par la Direction Générale de l'Energie et du Climat (DGEC) et ENEDIS dans les délais, car ces fichiers lui ont été transmis seulement le 28 mars 2022, elle ne le justifie par aucun élément produit aux débats.

Toutefois, quelle que soit la cause de ce décalage, de l'ordre de seulement une dizaine de jours, conformément aux dispositions de l'article L 333-3 du code de l'énergie, PROTECNO est réputée avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours reçues le 14 avril 2022, d'autant plus qu'elle a utilisé cette fourniture de secours jusqu'à la conclusion du contrat du 20 juillet 2022, sans utiliser auparavant la possibilité de résilier le contrat de secours.

EDF demande que soit constatée sa créance sur PROTECNO au titre des factures suivantes d'un montant total de 191 769,25 € TTC de consommation de la fourniture de secours :

n° 10161837395 du 29 novembre 2022 de 148 054,62 € TTC,

n° 10162275983 du 5 décembre 2022 de 40 226,95 € TTC,

n° 10163239602 du 19 décembre 2022 de 4 246,55 € TTC,

n° 10165539202 du 23 janvier 2023 de -758,87 € TTC.

Le tribunal a pu constater la cohérence de ces factures avec le contrat de fourniture de secours et il n'est pas contesté qu'elles n'ont pas été réglées.

EDF justifie ainsi d'une créance sur PROTECNO à hauteur de 191 769,25 € TTC au titre de la fourniture de secours.

Sur la créance au titre du contrat du 20 juillet 2022

PROTECNO fait valoir que les factures d'EDF au titre du contrat du 20 juillet 2022 seraient injustifiées, eu égard aux écarts de prix et de consommations relevés dans ces factures et dans celles de son précédent fournisseur, E-PANGO, et de son fournisseur suivant, ENGIE

S'agissant des prix pratiqués :

Ceux d'E-PANGO correspondent à un contrat conclu avant le déclenchement de la guerre en Ukraine en février 2022, et ceux d'ENGIE à un contrat conclu en février 2024,

Or, il est public, comme confirmé par les données de marché produites aux débats, que les prix de l'électricité ont connu une très forte hausse à partir du 2ème trimestre 2022 avant de revenir à des tarifs plus standards début 2023,

PROTECNO ne produit aux débats aucune offre de 2022 d'un autre fournisseur d'électricité,
 * En tout état de cause, en concluant avec EDF le contrat du 20 juillet 2022, elle en a accepté les tarifs.

S'agissant de la consommation facturée, PROTECNO soutient que de janvier à mars, EDF aurait facturé une consommation moyenne de 407 230 kWh par mois en 2023, alors que pour la même période E-PANGO a facturé 166 710 kWh par mois en 2022 et ENGIE 159 625 kWh par mois en 2025.

Cette affirmation procède toutefois d'une lecture erronée des factures d'EDF puisque sa facture de janvier 2023 porte sur une période de 6 mois du 2 août 2022 au 31 janvier 2023 et que la consommation relevée par PROTECNO porte donc sur une période de 8 mois, compte-tenu des factures de février et mars 2023, et non de 3 mois, soit une consommation moyenne de 152 711 kWh par mois (407 230 kWh x 3 mois / 8 mois), cohérente avec celles facturées par E-PANGO et ENGIE.

Le tribunal relève que les autres factures d'EDF portent sur des montants mensuels de consommation du même ordre.

Ainsi, les factures d'EDF ne recèlent aucune anomalie concernant les consommations facturées.'

EDF demande que soit constatée sa créance sur PROTECNO au titre des factures suivantes d'un montant total de 1 118 324,31 € TTC de consommation afférentes au contrat du 20 juillet 2022 :

n° 10164991496 du 15 janvier 2023 de 315 962,64 € TTC,

n° 10166137587 du 2 février 2023 de 118 945,06 € TTC,

n° 10169439411 du 24 mars 2023 de 348 439,40 € TTC,

n° 10171479633 du 24 avril 2023 de 52 834,32 € TTC,

n° 10173643089 du 24 mai 2023 de 42 004,81 € TTC,

n° 10175847863 du 24 juin 2023 de 39 536,15 € TTC,

n° 10178095240 du 24 juillet 2023 de 45 306,80 € TTC,

n° 10180261170 du 24 août 2023 de 28 558,67 € TTC,

n° 10182499383 du 24 septembre 2023 de 34 889,43 € TTC,

n° 10184720145 du 24 octobre 2023 de 37 143,10 € TTC,

n° 10186986041 du 24 novembre 2023 de 77 514,37 € TTC,

n° 10189270190 du 24 décembre 2023 de 93 041,87 € TTC,

n° 10191672003 du 24 janvier 2024 de 122 037,81 € TTC,

Le tribunal a pu constater la cohérence de ces factures avec le contrat du 20 juillet 2022 et la dernière de ces factures indique un montant restant dû de 1 038 324,31 € TTC, compte tenu de règlements à hauteur de seulement 80 0000 €, ce qui n'est pas contesté.

EDF justifie ainsi d'une créance sur PROTECNO à hauteur de 1 038 324,31 € TTC au titre du contrat du 20 juillet 2022.

Sur la demande d'EDF de constatation de la créance antérieure à hauteur de 1 230 093,56 € TTC

EDF a déclaré, le 6 février 2024 au passif de PROTECNO une créance antérieure au jugement de redressement d'un montant de 1 230 093,56 € TTC correspondant à ses créances justifiées d'un montant de 191 769,25 € TTC au titre de la fourniture de secours et

d'un 1 038 324,31 € TTC au titre du contrat du 20 juillet 2022, dans le délai de 2 mois, à compter du jugement du 31 janvier 2024 ouvrant la procédure de redressement judiciaire de PROTECNO, exigé par l'article L 622-24 du code de commerce.

En conséquence, le tribunal constatera la créance d'EDF sur PROTECNO à hauteur de 1 230 093,56 € TTC au titre des consommations d'électricité antérieures au jugement d'ouverture.

Sur la créance postérieure au jugement d'ouverture du redressement de PROTECNO au titre de l'indemnité de résiliation

Moyens des parties

EDF fait valoir que ;

L'indemnité de résiliation prévue à l'article 1.2 du contrat s'applique puisque la résiliation est intervenue à l'initiative de PROTECNO, de sorte que le délai d'un mois, pour déclarer la créance, prévu par l'article R 622-21 du code de commerce ne s'applique pas :

EDF a été informée dès le 6 février 2023 du changement de fournisseur par le courtier mandaté par PROTECNO et le changement de fournisseur a été saisi sur le portail ENEDIS le 5 février 2023, à effet le 11 février 2023,

Conformément à la procédure ENEDIS de changement de fournisseur, la signature d'un nouveau contrat avec un autre fournisseur a eu pour effet de résilier automatiquement le contrat conclu avec EDF, et EDF a informé, par courriel du 6 février 2023, l'administrateur judiciaire de la décision de PROTECNO de résilier le contrat, en application de l'article L 622-13 du code de commerce,

Ainsi, le contrat avait déjà été résilié par PROTECNO lorsque l'administrateur judiciaire a fait savoir à EDF, le 8 février 2023 qu'il renonçait à la poursuite du contrat,

Cette indemnité n'a pas le caractère d'une clause pénale :

Comme retenu par la jurisprudence, elle représente le prix de la faculté de résiliation unilatérale, en dehors de toute notion d'inexécution, et constitue une clause de dédit que le juge n'a pas la faculté de modifier,

Son montant n'est pas aléatoire, mais calculé pour compenser le manque à gagner d'EDF en cas de résiliation du contrat avant son terme ; en raison de l'énergie réservée par EDF aux conditions de marché lors de la conclusion du contrat qui devait être revendue à celles au moment de la résiliation, finalement 10 fois moins cher en février 2023, le manque à gagner d'EDF n'est pas couvert.

PROTECNO et les organes de sa procédure collective exposent que :

EDF ne peut réclamer l'indemnité de résiliation anticipée :

EDF, en déclarant sa créance le 25 mars 2024 n'a pas respecté le délai de déclaration de créance d'un mois à compter du 8 février 2024, date de la notification par le mandataire judiciaire de la décision de résiliation du contrat, dont dispose l'article R.622-21 du code de commerce,

Le contrat a été résilié par l'administrateur judiciaire et non à l'initiative de PROTECNO :

L'article L. 622-13 du code de commerce dispose que seul l'administrateur judiciaire, et non la société, dispose du pouvoir de résilier les contrats en cours, à compter du jugement de redressement ; or, il a informé EDF, par courrier du 8 février 2024, qu'il renonçait à la poursuite du contrat, qui a ainsi été résilié de plein droit,

Le courriel du 6 février 2024, invoqué par EDF, lui a été adressé par LIMPIDE ENERGIE, cabinet spécialisé dans la réduction des dépenses de gaz naturel et d'électricité, qui n'a reçu mandat, ni de PROTECNO, ni de l'administrateur judiciaire pour décider d'une résiliation de contrats en cours; ce courriel ne saurait constituer une résiliation conforme aux stipulations de l'article 1.2 «

Résiliation

 » du contrat,

Le contrat ne comporte pas de clause prévoyant une indemnité de résiliation au profit d'EDF en cas de résiliation par un mandataire judiciaire, mais uniquement en cas de résiliation à l'initiative du client.

L'indemnité de résiliation, dont le montant forfaitaire prohibitif vise manifestement à dissuader le client de résilier le contrat, doit être requalifiée en clause pénale, qui peut être minorée par le juge si elle est manifestement excessive au regard du préjudice subi ; or, elle n'est justifiée par aucune pièce probante produite par EDF et le montant réclamé n'est pas explicité.

Sur ce

L'article L. 622-13 du code de commerce relatif à la continuation ou à la résiliation des contrats après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire dispose que :

« II. - L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.

Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution du contrat, qu'il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. […]

V. - Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts […] ».

Il ressort de cet article que seul l'administrateur judiciaire a le pouvoir de résilier un contrat en cours après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le désignant.

En l'espèce, l'administrateur judiciaire a informé EDF, par courrier du 8 février 2014 qu'il renonçait à la continuation du contrat.

Si EDF soutient que la résiliation serait intervenue à l'initiative de PROTECNO, qui aurait fait procéder à un changement de fournisseur le 5 février 2023, à effet le 11 février 2023, dont elle a été informée par un courtier mandaté par PROTECNO, outre que seul l'administrateur judiciaire pouvait résilier le contrat, ce qu'il a fait, il n'est pas démontré que PROTECNO ait pris, a fortiori seule, la décision de changement de fournisseur, le courriel de ce courtier à EDF du 2 février 2024 indiquant seulement que PROTECNO était passé en redressement judiciaire et qu'il y «

aura un sujet relatif aux contrats d'énergie

» et sollicitant une offre d'EDF qui, en réponse a refusé de se positionner.

Le tribunal retiendra donc que le contrat a été résilié par l'administrateur judiciaire.

Cependant, les dispositions de l'article L. 622-13 V du code de commerce ci-dessus, ne s'opposent pas à ce que soit stipulée une clause déterminant le montant de l'indemnité à

réparer le préjudice causé au fournisseur en cas de résiliation du contrat, y compris par l'administrateur judiciaire.

Mais, alors que dans son courrier du 8 février 2024, l'administrateur judiciaire invitait EDF à déclarer les indemnités de résiliation, EDF n'a déclaré sa créance au titre de l'indemnité de résiliation que le 25 mars 2024, hors du délai d'un mois dont dispose l'article R 622-21 du code de commerce ci-dessous :

« Les cocontractants mentionnés aux articles L. 622-13 et L. 622-14 bénéficient d'un délai d'un mois à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation. ».

De surcroit, l'article 1.2 du contrat du 20 juillet 2022 invoqué par EDF pour solliciter l'indemnité de résiliation stipule :

« En complément des dispositions de l'article « Résiliation » des Conditions Générales de Vene, la résiliation du Contrat pourra intervenir à l'initiative du Client par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à EDF, moyennant un préavis d'au moins quarante-cinq (45) jours calendaires. Cette résiliation donnera lieu au paiement par le Client, au bénéfice d'EDF, d'une indemnité de résiliation anticipée fixée à 27 093,56 € par mois restants dus », de sorte qu'il est inapplicable en cas de résiliation, légalement prévue, résultant de la décision de non-continuation d'un contrat en cours prise par l'administrateur judiciaire en application de l'article L. 622-13 précité.

En conséquence, déboutera EDF de sa demande de constatation de sa créance sur PROTECNO à hauteur de 460 590,55 € au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée, cette créance ayant été déclarée hors délai et, en outre, sur le fondement de l'article 1.2 du contrat, inapplicable en l'espèce.

Sur la créance postérieure au jugement d'ouverture du redressement de PROTECNO au titre des consommations d'électricité

Moyens des parties

EDF fait valoir que, le délai d'un mois prévu par l'article R 622-21 du code de commerce ne concernant que la créance résultant de la résiliation, les montants facturés le 20 mars 2024 des consommations postérieures au jugement de redressement sont dus.

PROTECNO et les organes de sa procédure collective exposent qu'EDF a déclaré une créance de consommations d'électricité «

post jugement de redressement

», qui correspond, en réalité, à une facture de régularisation à la suite de la résiliation du contrat, sans respecter le délai d'un mois fixé par l'article R.622-21 du Code de commerce pour déclarer sa créance.

Sur ce

L'article L622-17 du code de commerce relatif aux créances postérieures au jugement d'ouverture stipule :

« I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance […] ».

En application de cet article, les prestations réalisées, acceptées dans le cadre de la poursuite d'un contrat jusqu'à sa résiliation et nécessaires à l'activité de l'entreprise sont payées à l'échéance.

Or, le contrat du 20 juillet 2022 s'est poursuivi après l'ouverture de la procédure de redressement de PROTECNO le 31 janvier 2024 jusqu'à sa résiliation et au changement de fournisseur le 11 février 2023, de sorte que la facture d'EDF du 20 mars 2024 d'un montant de 36 973,04 € TTC portant sur la fourniture d'électricité pendant cette période, prestation indispensable à l'activité de PROTECNO, devait être payée à l'échéance.

En conséquence, le tribunal constatera la créance d'EDF sur PROTECNO à hauteur de 36 973,04 € TTC au titre des consommations d'électricité postérieures au jugement d'ouverture.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

EDF a dû pour faire valoir ses droits engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, qui constituent une créance, dont le fait générateur est le présent jugement à intervenir, postérieur à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de PROTECNO et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal constatera que la créance d'EDF sur PROTECNO à hauteur 6 000 € au titre de l'article 700 de procédure civile.

Sur les dépens

Les dépens seront traités en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire de PROTECNO.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :

Constate la créance de la SA'ELECTRICITE DE FRANCE sur la SAS PROTECNO à hauteur de :

1 230 093,56 € TTC au titre des consommations d'électricité antérieures au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de PROTECNO.

36 973,04 € TTC au titre des consommations d'électricité postérieures au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de PROTECNO.

Déboute la SA'ELECTRICITE DE FRANCE de sa demande de constatation de sa créance sur la SAS PROTECNO à hauteur de 460.590,55 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée.

Constate la créance de la SA'ELECTRICITE DE FRANCE sur la SAS PROTECNO à hauteur de 6 000 € au titre de l'article 700 de procédure civile.

Dit que les dépens seront traités en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire de PROTECNO, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,17 € dont 17,31 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 mai 2026, en audience publique, devant Mme Danièle Brunol, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

Mme Danièle Brunol, M. Patrice Kretz, M. Nordine Hachemi.

Délibéré le 13 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Danièle Brunol, présidente du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.

La greffière.

La présidente.
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-1

JUGEMENT PRONONCE LE 16/06/2026

PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE

RG 2025094065 11/12/2025

ENTRE :

SA ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 552081317

Partie demanderesse : assistée de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL représentée par Maître Nicolas de la TASTE Avocat et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)

ET :

1) SAS PROTECNO, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 637220641

2) SELAS EP & ASSOCIES représentée par Maître [W] [P], ès qualités de mandataire judiciaire de la société PROTECNO, dont le siège social est [Adresse 3]

3) SELAS AJIRE représentée par Maître [R] [J], ès qualités de commissaire de l'exécution du plan de redressement de la société PROTECNO, dont le siège social est [Adresse 4]

Parties défenderesses : assistées de Me LEJEUNE Angélique Avocat de la SPELARL LCE AVOCATS NOTAIRES et comparant par Me VALANCE Pascal Avocat

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS – OBJET DU LITIGE

Pour les besoins de son activité, la SAS PROTECNO avait souscrit un contrat de fourniture d'électricité avec la société E-PANGO, dont l'autorisation de fourniture d'électricité a été suspendue le 18 mars 2022, suivant délibération de la Commission de régulation de l'énergie (ci-après la «

CRE

»). Le Ministère de l'Energie et du Climat a désigné EDF comme fournisseur de secours à titre transitoire. PROTECNO et EDF ont ensuite souscrit le 20 juillet 2022 un contrat de fourniture d'électricité.

PROTECNO n'ayant pas réglé l'essentiel des factures d'EDF émise au titre de la fourniture de secours et du contrat du 20 juillet 2022, EDF l'a mise en demeure de procéder à leur règlement par courrier du 16 juin 2023, avant de l'assigner en redressement judiciaire. Par

jugement du 31 janvier 2024, le tribunal de commerce de Brest a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de PROTECNO, la SELAS EP & Associés, représentée par Me [W] [P], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et SELAS AJIRE, représentée par Me [R] [J], a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire.

Par courrier du 6 février 2024, EDF a déclaré au passif de PROTECNO une créance antérieure au jugement de redressement d'un montant de 1 230 093,56 € TTC, relative aux consommations d'électricité, composée de 191 769,25 € TTC au titre de l'offre de secours sur la période d'avril à juillet 2022, et 1 038 324,31 € TTC au titre du contrat du 20 juillet 2022.

Un changement de fournisseur de PROTECNO a été effectué sur le portail ENEDIS, gestionnaire du réseau public d'électricité, le 5 février 2023 et, par courrier du 8 février 2024, l'administrateur judiciaire de PROTECNO a indiqué à EDF renoncer à la continuation du contrat du 20 juillet 2022.

Par courrier du 25 mars 2024, EDF a déclaré au passif de PROTECNO une créance postérieure au jugement de redressement d'un montant de 497 563,59 € TTC. relative aux consommations d'électricité pour un montant de 36 973,04 € TTC et à l'indemnité pour résiliation anticipée à hauteur de 460 590,55 €, montants qu'elle avait auparavant facturés le 20 mars 2024.

Par courrier du 9 avril 2024, le mandataire judiciaire a informé EDF de la contestation de la créance antérieure en totalité, au motif de tarifs pratiqués prohibitifs ; en réponse, EDF, par courrier du 24 mai 2024, a maintenu sa déclaration de créance antérieure. Par courrier du 3 juillet 2024, il a informé EDF de la contestation de la créance postérieure en totalité, aux motifs d'une inapplicabilité de la clause de résiliation du contrat en cas de résiliation par l'administrateur judiciaire et d'une déclaration de créance hors délai ; en réponse, par courrier du 18 juillet 2024, EDF a maintenu sa déclaration de créance postérieure, au motif notamment que c'est PROTECNO et non l'administrateur judiciaire qui était à l'origine de la résiliation.

Par jugement du 17 septembre 2024, le plan de redressement sur 10 ans de PROTECNO a été arrêté et SELAS AJIRE, représentée par Me [R] [J], a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement.

Par ordonnance du 25 septembre 2025, le juge commissaire s'est déclaré incompétent pour juger de la contestation de créance et a invité EDF à saisir la juridiction compétente.

C'est ainsi que se présente l'affaire.

PROCEDURE

Par actes du 20 octobre 2025, EDF assigne PROTECNO et la SELAS EP & ASSOCIES, représentée par Me [W] [P], ès qualité de mandataire judiciaire de PROTECNO et, par acte du 23 octobre 2025, EDF assigne la SELAS AJIRE, représentée par Me [R] [J], ès qualité de d'administrateur judiciaire de PROTECNO.

Par ces actes, EDF demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles L. 624-2, L. 631-18 et R. 624-4 et -5 du Code de commerce, Vu l'article L. 333-3 du Code de l'énergie,

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,

Rejeter les contestations élevées par la société PROTECNO et par la SELARL EP & ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société PROTECNO ;

Et en conséquence, reconnaître les créances de la société ELECTRICITE DE France dans les termes de ses déclarations de créance, à savoir :

PAGE 3

1.230.093,56 euros TTC au titre des consommations d'électricité antérieures au jugement d'ouverture ;

36.973,04 euros TTC au titre des consommations d'électricité postérieures au jugement d'ouverture ;
 * 460.590,55 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée.

Condamner la société PROTECNO à régler à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la même aux entiers dépens.

Dans leurs conclusions transmises au tribunal le 31 mars 2026 conformément au calendrier de mise en état et régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 4 mai 2026. PROTECNO et les organes de sa procédure collective demandent au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu l'article L. 622-13 du Code de commerce,

Vu l'article R. 622-21 du Code de commerce,

Vu l'article 1231-5 du Code civil,
 * Débouter la société EDF de l'ensemble de ses demandes.

A défaut,

Réduire ses demandes à de plus justes proportions.

Condamner la société EDF à payer à la société PROTECNO la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la même aux entiers dépens.

L'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 4 mai 2026, à laquelle EDF se présente et PROTECNO et les organes de sa procédure collective, bien qu'ayant conclu et ayant transmis au tribunal leur dossier de plaidoirie ne se présentent pas.

Par application de l'article 472 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire, a entendu EDF seule en ses explications et observations, a clos les débats et mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 16 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS ET MOTIVATION

Faute pour PROTECNO d'avoir été présente ou représentée à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, le tribunal statuera sur la base de son dossier de plaidoirie, de celui d'EDF et des explications d'EDF à l'audience.

Sur la créance antérieure au jugement d'ouverture du redressement de PROTECNO

Moyens des parties

EDF fait valoir que :

Les tarifs de la fourniture de secours sont justifiés :

EDF, désignée fournisseur de secours, pour garantir la continuité d'approvisionnement à titre transitoire, a, à la suite de l'entrée en vigueur de l'arrêté de suspension d'E-PANGO, informé PROTECNO de la mise en place d'un contrat de fourniture de secours, par courriel du 14 avril 2022, précisant le contrat et les prix applicables à chacun des 2 sites de PROTECNO et l'invitant à souscrire une offre auprès du fournisseur de son choix,

Cette fourniture, expressément affichée comme non compétitive, est encadrée par les articles L 333-3 et L 333-17 du code de l'énergie ; elle correspond à une offre de

marché à un prix librement déterminé et élevé en raison de la conjoncture particulière du marché de l'électricité en 2022, auquel s'ajoute une majoration, visant à couvrir les coûts qu'elle induits (arrivée imprévue d'un nombre important de clients, conséquences des spécificités de cette fourniture), dont le niveau maximal est fixé par la CRE, et est réputés acceptée par le client,

PROTECNO a attendu 3 mois pour souscrire une nouvelle offre,

Les prix de la fourniture au titre du contrat du 22 juillet 2022, expressément acceptés par PROTECNO, sont ceux du marché et les volumes de consommation facturés sont justifiés :

Les tarifs sont élevés car le contrat a été conclu au moment où les prix de l'énergie s'envolaient, le pic à hauteur de 1 000 € / MWh ayant été atteint en août 2022 ; ils ne peuvent pas être comparé avec ceux du contrat de PROTECNO avec E-PANGO à effet le 1er janvier 2022, avant le début de la guerre en Ukraine et la flambée des prix, ni avec ceux de son contrat de février 2024, avec son nouveau fournisseur ENGIE, les prix étant revenus à un niveau plus standard dès début 2023,

La consommation facturée, sur la base des relevés d'ENEDIS, qui dispose du monopole des activités de comptage, est très proche de celle facturée par E-PANGO et ENGIE : la consommation moyenne mentionnée par PROTECNO pour le 1er trimestre 2023 correspond en réalité à celle du 1er août 2022 au 24 mars 2023, pour près de 8 mois,

PROTECNO et les organes de sa procédure collective exposent que :

EDF a adressé tardivement le contrat de secours à PROTECNO, qui s'est vu imposer la fourniture de secours avec EDF : aux termes de l'article R. 333-28 du code de l'énergie, elle devait adresser à PROTECNO, dans les 15 jours suivant la défaillance d'E-PANGO le 18 mars 2022, un contrat de secours précisant le montant, la durée et la majoration de cette fourniture de secours ; ce qu'elle n'a fait que le 30 septembre 2022,

Sur le contrat du 20 juillet 2022, EDF doit justifier des écarts de prix et de consommations relevées entre ses factures, qui sont contestées, et celles d'E-PANGO et d'ENGIE

EDF a facturé la somme totale de 1 038 324,31 € TTC sur la période de 18 mois du 2 août 2022 au 31 janvier 2024, avec des tarifs pourtant censés être « à prix marché ARENH ». soit une moyenne de 57 684,68 € TTC par mois et une facturation 2 fois plus élevée que celle d'E-PANGO, précédent fournisseur, et que celle d'ENGIE, fournisseur suivant,

Les différences de consommations relevées sont incompréhensibles, de sorte qu'EDF doit justifier de ses relevés de compteur ; par exemple pour le site [Adresse 5] et la période de janvier à mars, en 2022, 166 710 kWh facturés par E-PANGO, en 2023, 407 230 kWh facturés par EDF, et, en 2025, 159 625 kWh facturés par ENGIE.

Sur ce

Sur la créance au titre de la fourniture de secours

L'article L 333-3 du code de l'énergie relatif à la fourniture de secours dispose que :

« […] Dans le cas où un fournisseur fait l'objet d'un retrait ou d'une suspension de son autorisation d'exercer l'activité d'achat pour revente, les contrats conclus par ce fournisseur avec des consommateurs, avec des responsables d'équilibre et avec des gestionnaires de

réseaux sont résiliés ou suspendus de plein droit à la date d'effet du retrait ou de la suspension de l'autorisation.

Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou au fournisseur ayant fait l'objet d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation […] sont désignés par le ministre chargé de l'énergie à l'issue d'un appel à candidatures organisé avec l'appui de la Commission de régulation de l'énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Le cahier des charges de l'appel à candidatures prévu au troisième alinéa précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte et les catégories de clients que ces derniers couvrent. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l'énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés […]

Le fournisseur défaillant ou dont l'autorisation de fourniture a été retirée ou suspendue […] transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients[…]. Au plus tard dans les quinze jours suivant la défaillance du fournisseur, le retrait ou la suspension de son autorisation de fourniture selon les modalités mentionnées audit premier alinéa, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en sont informés par courrier par le fournisseur de secours.

Par dérogation à l'article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s'il a fait le choix d'un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients domestiques et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients non domestiques, sans qu'il y ait lieu à indemnité […] ».

Il ressort de cet article que :

Le fournisseur de secours, dans les 15 jours suivant la suspension de l'autorisation d'un fournisseur, informe les clients de ce dernier dont les contrats sont basculés sur la fourniture de secours de cette fourniture et de ses conditions,

Le prix de cette fourniture est librement déterminé et fait l'objet d'une majoration dont le niveau maximal est proposé par la CRE,

Les clients sont réputés avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours et peuvent résilier le contrat à tout moment avec un préavis de 15 jours pour les clients non domestiques,

En l'espèce, par courriel du 14 avril 2022, produit aux débats par EDF :

EDF a informé PROTECNO que, à la suite de la suspension de l'agrément d'E-PANGO par arrêté du 18 mars 2022, et de la notification, le même jour, par la DGEC (Direction Générale de l'Energie et du Climat) à EDF de la mise en œuvre de la fourniture de secours transitoire pour les clients d'E-PANGO, la fourniture de ses 2 sites sera assurée par EDF dans le cadre d'un nouveau «

contrat de fourniture de secours à titre transitoire

 »,

EDF a communiqué à PROTECNO ce contrat et notamment les prix applicables,

Elle lui a indiqué que ce contrat pouvait être résilié à tout moment, moyennant un préavis de 15 jours,
 * Elle l'a invitée « à souscrire dans les meilleurs délais une offre de marché auprès du fournisseur de [son] choix. ».

Le courrier d'EDF, dont PROTECNO se prévaut pour soutenir qu'EDF ne lui aurait adressé un contrat de fourniture de secours, que le 30 septembre 2022, précise d'ailleurs « vous avez reçu le 14/04/2022 les conditions contractuelles de la fourniture de secours à titre transitoire ».

Ainsi, EDF a respecté les exigences dont dispose l'article L 333-3 du code de l'énergie relatif à la fourniture de secours, sauf le délai de 15 jours suivant la suspension de l'autorisation d'E-PANGO le 18 mars 2022 pour informer PROTECNO.

Si EDF fait valoir que ce décalage provient de l'impossibilité pour elle de mettre en place les 6 500 contrats de secours résultant de cette suspension, en informant par courriel les interlocuteurs, dont PROTECNO, désignés par les fichiers transmis par la Direction Générale de l'Energie et du Climat (DGEC) et ENEDIS dans les délais, car ces fichiers lui ont été transmis seulement le 28 mars 2022, elle ne le justifie par aucun élément produit aux débats.

Toutefois, quelle que soit la cause de ce décalage, de l'ordre de seulement une dizaine de jours, conformément aux dispositions de l'article L 333-3 du code de l'énergie, PROTECNO est réputée avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours reçues le 14 avril 2022, d'autant plus qu'elle a utilisé cette fourniture de secours jusqu'à la conclusion du contrat du 20 juillet 2022, sans utiliser auparavant la possibilité de résilier le contrat de secours.

EDF demande que soit constatée sa créance sur PROTECNO au titre des factures suivantes d'un montant total de 191 769,25 € TTC de consommation de la fourniture de secours :

n° 10161837395 du 29 novembre 2022 de 148 054,62 € TTC,

n° 10162275983 du 5 décembre 2022 de 40 226,95 € TTC,

n° 10163239602 du 19 décembre 2022 de 4 246,55 € TTC,

n° 10165539202 du 23 janvier 2023 de -758,87 € TTC.

Le tribunal a pu constater la cohérence de ces factures avec le contrat de fourniture de secours et il n'est pas contesté qu'elles n'ont pas été réglées.

EDF justifie ainsi d'une créance sur PROTECNO à hauteur de 191 769,25 € TTC au titre de la fourniture de secours.

Sur la créance au titre du contrat du 20 juillet 2022

PROTECNO fait valoir que les factures d'EDF au titre du contrat du 20 juillet 2022 seraient injustifiées, eu égard aux écarts de prix et de consommations relevés dans ces factures et dans celles de son précédent fournisseur, E-PANGO, et de son fournisseur suivant, ENGIE

S'agissant des prix pratiqués :

Ceux d'E-PANGO correspondent à un contrat conclu avant le déclenchement de la guerre en Ukraine en février 2022, et ceux d'ENGIE à un contrat conclu en février 2024,

Or, il est public, comme confirmé par les données de marché produites aux débats, que les prix de l'électricité ont connu une très forte hausse à partir du 2ème trimestre 2022 avant de revenir à des tarifs plus standards début 2023,

PROTECNO ne produit aux débats aucune offre de 2022 d'un autre fournisseur d'électricité,
 * En tout état de cause, en concluant avec EDF le contrat du 20 juillet 2022, elle en a accepté les tarifs.

S'agissant de la consommation facturée, PROTECNO soutient que de janvier à mars, EDF aurait facturé une consommation moyenne de 407 230 kWh par mois en 2023, alors que pour la même période E-PANGO a facturé 166 710 kWh par mois en 2022 et ENGIE 159 625 kWh par mois en 2025.

Cette affirmation procède toutefois d'une lecture erronée des factures d'EDF puisque sa facture de janvier 2023 porte sur une période de 6 mois du 2 août 2022 au 31 janvier 2023 et que la consommation relevée par PROTECNO porte donc sur une période de 8 mois, compte-tenu des factures de février et mars 2023, et non de 3 mois, soit une consommation moyenne de 152 711 kWh par mois (407 230 kWh x 3 mois / 8 mois), cohérente avec celles facturées par E-PANGO et ENGIE.

Le tribunal relève que les autres factures d'EDF portent sur des montants mensuels de consommation du même ordre.

Ainsi, les factures d'EDF ne recèlent aucune anomalie concernant les consommations facturées.'

EDF demande que soit constatée sa créance sur PROTECNO au titre des factures suivantes d'un montant total de 1 118 324,31 € TTC de consommation afférentes au contrat du 20 juillet 2022 :

n° 10164991496 du 15 janvier 2023 de 315 962,64 € TTC,

n° 10166137587 du 2 février 2023 de 118 945,06 € TTC,

n° 10169439411 du 24 mars 2023 de 348 439,40 € TTC,

n° 10171479633 du 24 avril 2023 de 52 834,32 € TTC,

n° 10173643089 du 24 mai 2023 de 42 004,81 € TTC,

n° 10175847863 du 24 juin 2023 de 39 536,15 € TTC,

n° 10178095240 du 24 juillet 2023 de 45 306,80 € TTC,

n° 10180261170 du 24 août 2023 de 28 558,67 € TTC,

n° 10182499383 du 24 septembre 2023 de 34 889,43 € TTC,

n° 10184720145 du 24 octobre 2023 de 37 143,10 € TTC,

n° 10186986041 du 24 novembre 2023 de 77 514,37 € TTC,

n° 10189270190 du 24 décembre 2023 de 93 041,87 € TTC,

n° 10191672003 du 24 janvier 2024 de 122 037,81 € TTC,

Le tribunal a pu constater la cohérence de ces factures avec le contrat du 20 juillet 2022 et la dernière de ces factures indique un montant restant dû de 1 038 324,31 € TTC, compte tenu de règlements à hauteur de seulement 80 0000 €, ce qui n'est pas contesté.

EDF justifie ainsi d'une créance sur PROTECNO à hauteur de 1 038 324,31 € TTC au titre du contrat du 20 juillet 2022.

Sur la demande d'EDF de constatation de la créance antérieure à hauteur de 1 230 093,56 € TTC

EDF a déclaré, le 6 février 2024 au passif de PROTECNO une créance antérieure au jugement de redressement d'un montant de 1 230 093,56 € TTC correspondant à ses créances justifiées d'un montant de 191 769,25 € TTC au titre de la fourniture de secours et

d'un 1 038 324,31 € TTC au titre du contrat du 20 juillet 2022, dans le délai de 2 mois, à compter du jugement du 31 janvier 2024 ouvrant la procédure de redressement judiciaire de PROTECNO, exigé par l'article L 622-24 du code de commerce.

En conséquence, le tribunal constatera la créance d'EDF sur PROTECNO à hauteur de 1 230 093,56 € TTC au titre des consommations d'électricité antérieures au jugement d'ouverture.

Sur la créance postérieure au jugement d'ouverture du redressement de PROTECNO au titre de l'indemnité de résiliation

Moyens des parties

EDF fait valoir que ;

L'indemnité de résiliation prévue à l'article 1.2 du contrat s'applique puisque la résiliation est intervenue à l'initiative de PROTECNO, de sorte que le délai d'un mois, pour déclarer la créance, prévu par l'article R 622-21 du code de commerce ne s'applique pas :

EDF a été informée dès le 6 février 2023 du changement de fournisseur par le courtier mandaté par PROTECNO et le changement de fournisseur a été saisi sur le portail ENEDIS le 5 février 2023, à effet le 11 février 2023,

Conformément à la procédure ENEDIS de changement de fournisseur, la signature d'un nouveau contrat avec un autre fournisseur a eu pour effet de résilier automatiquement le contrat conclu avec EDF, et EDF a informé, par courriel du 6 février 2023, l'administrateur judiciaire de la décision de PROTECNO de résilier le contrat, en application de l'article L 622-13 du code de commerce,

Ainsi, le contrat avait déjà été résilié par PROTECNO lorsque l'administrateur judiciaire a fait savoir à EDF, le 8 février 2023 qu'il renonçait à la poursuite du contrat,

Cette indemnité n'a pas le caractère d'une clause pénale :

Comme retenu par la jurisprudence, elle représente le prix de la faculté de résiliation unilatérale, en dehors de toute notion d'inexécution, et constitue une clause de dédit que le juge n'a pas la faculté de modifier,

Son montant n'est pas aléatoire, mais calculé pour compenser le manque à gagner d'EDF en cas de résiliation du contrat avant son terme ; en raison de l'énergie réservée par EDF aux conditions de marché lors de la conclusion du contrat qui devait être revendue à celles au moment de la résiliation, finalement 10 fois moins cher en février 2023, le manque à gagner d'EDF n'est pas couvert.

PROTECNO et les organes de sa procédure collective exposent que :

EDF ne peut réclamer l'indemnité de résiliation anticipée :

EDF, en déclarant sa créance le 25 mars 2024 n'a pas respecté le délai de déclaration de créance d'un mois à compter du 8 février 2024, date de la notification par le mandataire judiciaire de la décision de résiliation du contrat, dont dispose l'article R.622-21 du code de commerce,

Le contrat a été résilié par l'administrateur judiciaire et non à l'initiative de PROTECNO :

L'article L. 622-13 du code de commerce dispose que seul l'administrateur judiciaire, et non la société, dispose du pouvoir de résilier les contrats en cours, à compter du jugement de redressement ; or, il a informé EDF, par courrier du 8 février 2024, qu'il renonçait à la poursuite du contrat, qui a ainsi été résilié de plein droit,

Le courriel du 6 février 2024, invoqué par EDF, lui a été adressé par LIMPIDE ENERGIE, cabinet spécialisé dans la réduction des dépenses de gaz naturel et d'électricité, qui n'a reçu mandat, ni de PROTECNO, ni de l'administrateur judiciaire pour décider d'une résiliation de contrats en cours; ce courriel ne saurait constituer une résiliation conforme aux stipulations de l'article 1.2 «

Résiliation

 » du contrat,

Le contrat ne comporte pas de clause prévoyant une indemnité de résiliation au profit d'EDF en cas de résiliation par un mandataire judiciaire, mais uniquement en cas de résiliation à l'initiative du client.

L'indemnité de résiliation, dont le montant forfaitaire prohibitif vise manifestement à dissuader le client de résilier le contrat, doit être requalifiée en clause pénale, qui peut être minorée par le juge si elle est manifestement excessive au regard du préjudice subi ; or, elle n'est justifiée par aucune pièce probante produite par EDF et le montant réclamé n'est pas explicité.

Sur ce

L'article L. 622-13 du code de commerce relatif à la continuation ou à la résiliation des contrats après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire dispose que :

« II. - L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.

Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution du contrat, qu'il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. […]

V. - Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts […] ».

Il ressort de cet article que seul l'administrateur judiciaire a le pouvoir de résilier un contrat en cours après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le désignant.

En l'espèce, l'administrateur judiciaire a informé EDF, par courrier du 8 février 2014 qu'il renonçait à la continuation du contrat.

Si EDF soutient que la résiliation serait intervenue à l'initiative de PROTECNO, qui aurait fait procéder à un changement de fournisseur le 5 février 2023, à effet le 11 février 2023, dont elle a été informée par un courtier mandaté par PROTECNO, outre que seul l'administrateur judiciaire pouvait résilier le contrat, ce qu'il a fait, il n'est pas démontré que PROTECNO ait pris, a fortiori seule, la décision de changement de fournisseur, le courriel de ce courtier à EDF du 2 février 2024 indiquant seulement que PROTECNO était passé en redressement judiciaire et qu'il y «

aura un sujet relatif aux contrats d'énergie

» et sollicitant une offre d'EDF qui, en réponse a refusé de se positionner.

Le tribunal retiendra donc que le contrat a été résilié par l'administrateur judiciaire.

Cependant, les dispositions de l'article L. 622-13 V du code de commerce ci-dessus, ne s'opposent pas à ce que soit stipulée une clause déterminant le montant de l'indemnité à

réparer le préjudice causé au fournisseur en cas de résiliation du contrat, y compris par l'administrateur judiciaire.

Mais, alors que dans son courrier du 8 février 2024, l'administrateur judiciaire invitait EDF à déclarer les indemnités de résiliation, EDF n'a déclaré sa créance au titre de l'indemnité de résiliation que le 25 mars 2024, hors du délai d'un mois dont dispose l'article R 622-21 du code de commerce ci-dessous :

« Les cocontractants mentionnés aux articles L. 622-13 et L. 622-14 bénéficient d'un délai d'un mois à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation. ».

De surcroit, l'article 1.2 du contrat du 20 juillet 2022 invoqué par EDF pour solliciter l'indemnité de résiliation stipule :

« En complément des dispositions de l'article « Résiliation » des Conditions Générales de Vene, la résiliation du Contrat pourra intervenir à l'initiative du Client par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à EDF, moyennant un préavis d'au moins quarante-cinq (45) jours calendaires. Cette résiliation donnera lieu au paiement par le Client, au bénéfice d'EDF, d'une indemnité de résiliation anticipée fixée à 27 093,56 € par mois restants dus », de sorte qu'il est inapplicable en cas de résiliation, légalement prévue, résultant de la décision de non-continuation d'un contrat en cours prise par l'administrateur judiciaire en application de l'article L. 622-13 précité.

En conséquence, déboutera EDF de sa demande de constatation de sa créance sur PROTECNO à hauteur de 460 590,55 € au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée, cette créance ayant été déclarée hors délai et, en outre, sur le fondement de l'article 1.2 du contrat, inapplicable en l'espèce.

Sur la créance postérieure au jugement d'ouverture du redressement de PROTECNO au titre des consommations d'électricité

Moyens des parties

EDF fait valoir que, le délai d'un mois prévu par l'article R 622-21 du code de commerce ne concernant que la créance résultant de la résiliation, les montants facturés le 20 mars 2024 des consommations postérieures au jugement de redressement sont dus.

PROTECNO et les organes de sa procédure collective exposent qu'EDF a déclaré une créance de consommations d'électricité «

post jugement de redressement

», qui correspond, en réalité, à une facture de régularisation à la suite de la résiliation du contrat, sans respecter le délai d'un mois fixé par l'article R.622-21 du Code de commerce pour déclarer sa créance.

Sur ce

L'article L622-17 du code de commerce relatif aux créances postérieures au jugement d'ouverture stipule :

« I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance […] ».

En application de cet article, les prestations réalisées, acceptées dans le cadre de la poursuite d'un contrat jusqu'à sa résiliation et nécessaires à l'activité de l'entreprise sont payées à l'échéance.

Or, le contrat du 20 juillet 2022 s'est poursuivi après l'ouverture de la procédure de redressement de PROTECNO le 31 janvier 2024 jusqu'à sa résiliation et au changement de fournisseur le 11 février 2023, de sorte que la facture d'EDF du 20 mars 2024 d'un montant de 36 973,04 € TTC portant sur la fourniture d'électricité pendant cette période, prestation indispensable à l'activité de PROTECNO, devait être payée à l'échéance.

En conséquence, le tribunal constatera la créance d'EDF sur PROTECNO à hauteur de 36 973,04 € TTC au titre des consommations d'électricité postérieures au jugement d'ouverture.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

EDF a dû pour faire valoir ses droits engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, qui constituent une créance, dont le fait générateur est le présent jugement à intervenir, postérieur à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de PROTECNO et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal constatera que la créance d'EDF sur PROTECNO à hauteur 6 000 € au titre de l'article 700 de procédure civile.

Sur les dépens

Les dépens seront traités en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire de PROTECNO.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :

Constate la créance de la SA'ELECTRICITE DE FRANCE sur la SAS PROTECNO à hauteur de :

1 230 093,56 € TTC au titre des consommations d'électricité antérieures au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de PROTECNO.

36 973,04 € TTC au titre des consommations d'électricité postérieures au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de PROTECNO.

Déboute la SA'ELECTRICITE DE FRANCE de sa demande de constatation de sa créance sur la SAS PROTECNO à hauteur de 460.590,55 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée.

Constate la créance de la SA'ELECTRICITE DE FRANCE sur la SAS PROTECNO à hauteur de 6 000 € au titre de l'article 700 de procédure civile.

Dit que les dépens seront traités en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire de PROTECNO, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,17 € dont 17,31 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 mai 2026, en audience publique, devant Mme Danièle Brunol, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

Mme Danièle Brunol, M. Patrice Kretz, M. Nordine Hachemi.

Délibéré le 13 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Danièle Brunol, présidente du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.

La greffière.

La présidente.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L622-24, code de commerce L622-13, code de l'energie L333-3, code de la consommation L224-6, code de commerce R622-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T11:24:11.907Z.