Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 10 juin 2026, n° 24/02812
Exposé du litige
**************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [P] [G] a été victime d'un « équivalent d'AVC » ischémique sylvien gauche au décours d'une opération de l'épaule réalisée le 11 mars 2021. Suite à cet accident, il présente toujours des troubles phasiques et des séquelles au niveau du membre supérieur droit. Par ordonnance du 10 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, saisi par Monsieur [P] [G], a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [R], anesthésiste réanimateur, et au Docteur [K], neurologue. Le rapport d'expertise définitif a été déposé le 26 juin 2023. Il a été conclu à l'absence de manquement dans la prise en charge de Monsieur [P] [G] tant au plan chirurgical qu'anesthésique, mais à la survenance d'un aléa thérapeutique. La date de consolidation a été fixée au 24 avril 2023. Par exploits d'huissier des 23, 26 et 27 février 2024, Monsieur [P] [G] a fait assigner l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après, "ONIAM"), la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Savoie (ci-après « la CPAM de Haute Savoie ») et la SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, Monsieur [P] [G] sollicite du tribunal de : -Le recevoir en ses présentes écritures et l'y déclarer recevable et bien fondé, -Mettre à la charge de l'ONIAM l'indemnisation de ses préjudices, - Condamner l'ONIAM à l'indemniser de ses préjudices comme suit : • Dépenses de santé actuelles : 102 €, • Frais divers (hors besoin temporaire d'assistance par une tierce personne) : 2.708,94 €, • Besoin temporaire d'assistance par une tierce personne : 45.078 €, • Déficit fonctionnel temporaire : 13.195,05 €, • Souffrances endurées : 35.000 €, • Préjudice esthétique temporaire : 25.000 €, • Frais futurs : 3.400 €, • Frais de véhicule adapté : 40.879,98 €, • Besoin permanent d'assistance par une tierce personne : 594.036,94 €, • Déficit fonctionnel permanent : 125.000 €, • Préjudice d'agrément : 35.000 €, • Préjudice esthétique permanent : 5.000 €, • Préjudice sexuel : 35.000 €, • Préjudice d'établissement : 30.000 €, -Dire et juger que ces sommes seront génératrices des intérêts légaux à compter de la date de l'assignation en référé, le 28 octobre 2022, avec capitalisation annuelle, et que les intérêts échus seront capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts et que cette capitalisation sera de droit à chaque échéance annuelle sans qu'il soit besoin d'en formuler la demande à nouveau, -Condamner tout succombant à lui verser une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du même code, -Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, -Débouter les parties adverses de toute prétention contraire aux présentes. Il sera précisé que les autres points du dispositif ne consistent pas en des prétentions mais en des moyens auxquels il sera répondu dans le cadre des motifs du présent jugement. A l'appui des articles L.1142-1 II et D.1142-1 du code de la santé publique, Monsieur [P] [G] considère que son dommage ouvre droit à une indemnisation par la solidarité nationale puisque le lien de causalité direct et certain entre l'accident médical et l'acte de soin est établi, lequel peut au demeurant résulter de présomptions graves, précises et concordantes selon la jurisprudence ; que le critère de gravité du dommage est atteint compte tenu des déficits fonctionnels permanent et temporaire évalués par les experts ; et que le dommage est anormal compte tenu de la rareté de la complication survenue et des séquelles motrices et neurologiques conservées au décours d'une opération de l'épaule. Concernant les demandes indemnitaires de Monsieur [P] [G] poste par poste, il sera renvoyé à ses écritures pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. Il sera toutefois indiqué que le demandeur sollicite que le référentiel de l'ONIAM soit écarté au profit de celui des cours d'appel, et que soit appliqué le barème de la Gazette du Palais 2022 au taux négatif de -1 %. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, l'ONIAM sollicite du tribunal de : A titre principal, -Débouter Monsieur [P] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -Laisser à la charge de Monsieur [P] [G] les frais d'expertise, A titre subsidiaire, - Fixer la réparation des préjudices subis par Monsieur [P] [G] comme suit : • Dépenses de santé : 102 €, • Frais divers : 1 180 €, • Assistance par une tierce personne temporaire : A titre principal : rejet : A titre subsidiaire : 36 951,32 €, • Déficit fonctionnel temporaire : 6 397,60 €, • Souffrances endurées : 9 000 €, • Préjudice esthétique temporaire : 4 000 €, • Frais futurs restés à charge : 3 571,77 €, • Frais de véhicule adapté : 33 499,88 €, • Assistance par une tierce personne permanente : A titre principal : rejet, A titre subsidiaire : 22 286,37 € et rente semestrielle de 6 592 €, • Déficit fonctionnel permanent : 95 000 €, • Préjudice esthétique permanent : 2 500 €, • Préjudice d'agrément : 7 000 €, • Préjudice sexuel : 5 000 €, -Débouter Monsieur [P] [G] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, -Condamner tout succombant aux dépens. Il sera précisé que les autres points du dispositif ne consistent pas en des prétentions mais en des moyens auxquels il sera répondu dans le cadre des motifs du présent jugement. A titre principal et à l'appui de l'article L.1142-1 II du code de la santé publique, l'ONIAM estime que le lien de causalité direct et certain entre le dommage et l'acte de soin fait défaut en l'espèce compte tenu des constatations des experts n'ayant pu établir d'étiologie précise de l'AVC. A titre subsidiaire, l'ONIAM estime que les demandes indemnitaires de Monsieur [P] [G] doivent être réduites à de plus justes proportions à la lumière de son référentiel indicatif revalorisé le 1er juillet 2025 et après déduction des aides versées à la victime par d'autres débiteurs conformément à l'article L.1142-17 du code de la santé publique. Il sera renvoyé à ses écritures pour un plus ample exposé de ses moyens poste par poste, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La CPAM de Haute Savoie et la SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE, tiers payeurs régulièrement assignés en application des dispositions de l'article 654 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 janvier 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 08 avril 2026 puis mise en délibéré au 10 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la prise en charge de l'indemnisation des préjudices de Monsieur [P] [G] par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale Aux termes de l'article L.1142-1 II du code de la santé publique, « Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. » Aux termes de l'article D.1142-1 du code de la santé publique, « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 % Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. » Il résulte de ces dispositions que l'indemnisation d'une victime par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale suppose la réunion des éléments suivants : 1) la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, ou d'un producteur de produits, n'est pas engagée ; 2) un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale est directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins ; 3) l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale a eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci ; 4) et présente un caractère de gravité fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. En l'espèce, l'ONIAM conteste la seconde condition posée, soit un lien de causalité direct et certain entre l'AVC subi par Monsieur [P] [G] et l'acte de soin consistant en l'intervention chirurgicale de l'épaule réalisée le 11 mars 2021. En premier lieu, il sera rappelé que l'imputabilité peut être rapportée par tout moyen, notamment des présomptions dès lors qu'elles sont précises, graves et concordantes (Cass., 1ère chambre civile, 11 juillet 2018, n°17-10.837). Les Docteurs [R] et [K] indiquent dans leur rapport d'expertise (pièce en demande n°2) que si le mécanisme des lésions subies par Monsieur [P] [G] « reste mal expliqué », il n'en demeure pas moins que « l'événement neurologique correspondant à un équivalent d'AVC est en relation avec le geste chirurgical et/ou l'anesthésie » compte tenu de trois éléments : l'installation du déficit au décours du réveil après l'anesthésie générale et l'intervention chirurgicale, les arguments sur l'IRM pour l'intervention de facteurs anoxiques au niveau du cortex et des noyaux gris centraux, et l'absence d'état antérieur et d'argument pour une étiologie incidente (page 33). Ainsi, les experts concluent en indiquant que « les séquelles neurologiques sont en lien avec un acte médical, réalisé de manière conforme aux règles de l'art (aléa thérapeutique) » (page 38), ou encore que « Les complications neurologiques survenues au décours de l'acte opératoire et de l'anesthésie sont en rapport avec l'intervention. Elles relèvent d'une complication iatrogène, en lien avec l'anesthésie générale, selon un mécanisme imparfaitement connu » (page 39). Il résulte de ces constatations expertales que l'accident médical est bien en lien de causalité direct et certain avec l'intervention chirurgicale du 11 mars 2021, bien que les experts ne soient en mesure d'expliquer avec certitude les causes de cet accident. La condition d'intervention de l'ONIAM tenant à un lien de causalité entre l'accident médical et l'acte de soin est donc remplie en l'espèce, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres conditions posées à l'article L.1142-1 II du code de la santé publique puisque non contestées par l'ONIAM. En conséquence, Monsieur [P] [G] a été victime d'un accident médical et l'ONIAM sera tenu de l'indemniser de ses préjudices au titre de la solidarité nationale. II. Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [P] [G] Il convient de liquider les préjudices du demandeur au regard du rapport d'expertise médicale des Docteurs [R] et [K] (pièce en demande n°2) qui constitue une base valable d'évaluation des préjudices subis. Il sera rappelé que la date de consolidation est fixée le 24 avril 2023. Par ailleurs, la liquidation des préjudices de Monsieur [P] [G] sera fait à la lumière du référentiel indicatif des cours d'appel, lequel est plus représentatif de la pratique judiciaire en la matière que le référentiel indicatif de l'ONIAM. A. Sur les préjudices patrimoniaux 1. Pour la période antérieure à la consolidation - Dépenses de santé actuelles Monsieur [P] [G] sollicite la somme 102 € correspondant aux frais de franchise de la CPAM restés à sa charge. L'ONIAM ne s'oppose pas à cette demande. En conséquence, il sera alloué à Monsieur [P] [G] la somme de 102 € au titre des dépenses de santé actuelles. - Frais divers Frais de déplacement Monsieur [P] [G] sollicite de se voir attribuer la somme de 2 708,94 € au titre de ce poste de préjudice au regard des nombreux déplacements effectués par son épouse lorsqu'il était hospitalisé, trajets effectués avec son propre véhicule 5cv ; pour le conduire à ses rendez-vous de kinésithérapie et d'orthophonie entre le 4 mars 2022 et le 23 avril 2023 ; et dans le cadre de l'expertise judiciaire. Il fonde sa demande sur un point kilométrique de 0,636 €, et ajoute le montant des frais de péage et d'hôtel. L'ONIAM considère qu'il convient de réduire la somme sollicitée à hauteur de 1 180 € compte tenu du fait qu'il ne prend pas en charge au titre de la solidarité nationale les frais exposés par l'épouse de Monsieur [P] [G], victime indirecte. Il ajoute, s'agissant des déplacements aux rendez-vous médicaux, que les experts ne font pas état de séances d'ostéopathie. L'article L 1142-1 II du code de la santé publique dispose que « Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire ». Il résulte de cette disposition que l'indemnisation par l'ONIAM n'est possible que pour les préjudices du patient et, en cas de décès seulement, de ses ayants droit, ce qui exclut l'indemnisation du préjudice propre des victimes par ricochet résultant des séquelles de la victime directe (CE 30 mars 2011, no 327669). En l'espèce, Monsieur [P] [G] explique que son épouse a effectué des déplacements afin de venir le voir lors de son hospitalisation consécutive à son accident ischémique. Or, le préjudice de la victime directe peut consister en les frais de transport de ses proches pour la visiter, puisque le moral du blessé peut agir sur l'évolution de son état de santé. Aussi, les frais de déplacement exposés par Monsieur [P] [G] peuvent inclure ceux de son épouse supportés durant son hospitalisation, sans qu'il ne soit considéré qu'il s'agit d'un préjudice propre à la victime indirecte, et justifiant donc une prise en charge au titre de la solidarité nationale. A ce titre, il sera constaté que l'Office ne conteste pas le montant des sommes sollicitées au titre des frais kilométriques supportés par l'épouse de Monsieur [P] [G]. S'agissant des frais de déplacement pour se rendre aux séances d'ostéopathie, les experts font état de séances d'orthophonie pluri-hebdomadaires dans les suites de l'AVC. Or, à la lecture des conclusions de Monsieur [P] [G], il apparaît que le terme « ostéopathie » est une erreur de plume puisque le terme « orthophonie » apparaît en premier lieu dans les moyens relatifs aux frais de déplacement. Aussi, il sera considéré que les frais invoqués correspondent aux séances d'orthophonie justifiées par le rapport d'expertise. En outre, il sera constaté que l'Office ne conteste pas le montant des sommes sollicitées au titre des frais kilométriques pour se rendre à ces soins. Enfin, l'Office ne conteste pas les sommes demandées au titre des frais de péage et d'hôtel, ainsi qu'au titre des frais kilométriques pour se rendre aux séances de kinésithérapie. En conséquence, il sera alloué à Monsieur [P] [G] la somme de 2 708,94 € au titre des frais de déplacement. Assistance temporaire par tierce personne Monsieur [P] [G] sollicite de se voir attribuer la somme de 45 078 € au titre de ce poste de préjudice compte tenu d'une aide non spécialisée de 3 heures par jour entre le 10 juin 2021 et le 24 avril 2023, soit pendant 683 jours, pour le port de charges et les gestes requérant une préhension fine, la préparation et la prise des repas, la prise d'objets en hauteur et les tâches ménagères, la conduite, la communication avec les tiers, et la gestion administrative et financière. Il retient un coût horaire de 22 €. Il ajoute n'avoir perçu aucune aide au titre de la tierce personne. L'ONIAM considère qu'il convient à titre principal de rejeter la demande faute pour le demandeur de justifier l'absence d'aides susceptibles d'indemniser ce préjudice notamment de la part de la MDPH. A titre subsidiaire, il sollicite de réduire la somme sollicitée à hauteur de 36 951,32 € en retenant une période de 682 jours, un coût horaire de 16 € et une base annuelle de 412 jours de tenir compte des congés payés. Il sera rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser les dépenses liées à la réduction d'autonomie, et que l'évaluation doit se faire au regard de l'expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d'indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai2014, n° 13-16.204). La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25€, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime. L'indemnisation s'effectue selon le nombre d'heures d'assistance et le type d'aide nécessaire. La Cour de cassation a rappelé que l'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d'aide familiale (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-15.969). Il résulte du rapport d'expertise que Monsieur [P] [G] a nécessité une aide par tierce personne avant consolidation de 3 heures par jour du 11 juin 2021 au 23 avril 2023, soit pendant 682 jours. Le taux horaire habituellement retenu par le tribunal de céans est de 22€ s'agissant d'une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée. Ce montant suffit à indemniser sans perte ni profit la victime, sans qu'il soit en outre tenu compte des jours fériés et congés payés. En conséquence, ce préjudice s'établit comme suit : 3h X 22 € X 682 jours = 45 012 €. Par ailleurs, Monsieur [P] [G] verse aux débats une attestation de non paiement de la CAF, en date du 10 décembre 2025, selon laquelle il ne perçoit aucune prestation depuis le 1er octobre 2012 (pièce en demande n°25), ainsi qu'une décision de la MDPH de rejet de sa demande portant sur la Prestation de Compensation du Handicap (pièce en demande n°26). Aussi, Monsieur [P] [G] justifie bien ne percevoir aucune aide au titre de la tierce personne. En conséquence, il sera alloué à Monsieur [P] [G] la somme de 45 012 € au titre de l'assistance temporaire par tierce personne. 2. Pour la période postérieure à la consolidation A titre liminaire, concernant les demandes incluant le calcul d'une capitalisation, si Monsieur [P] [G] sollicite l'application du taux négatif de -1% du barème de la Gazette du Palais 2022, le tribunal fera application de l'hypothèse 0 % en raison de la mission dévolue à la banque centrale européenne de maîtrise de l'inflation, la période de forte inflation ayant d'ailleurs été réduite en moins de deux années par l'effet d'une politique monétaire stricte. L'hypothèse 0 % reste donc l'hypothèse de long terme à privilégier. En outre, le tribunal de céans n'alloue de rente qu'aux victimes mineures ou placée sous mesure de protection judiciaire, ce qui n'est pas le cas du demandeur. - Dépenses de santé futures Monsieur [P] [G] sollicite la somme de 3 400 € au titre de ce poste de préjudice, rappelant que les experts ont retenu la nécessité de séances de kinésithérapie et d'orthophonie durant 3 ans, lesquelles seront prises en charge par la CPAM, mais resteront à sa charge les frais de déplacement pour un total de 5 616 km par un véhicule 5 CV. L'ONIAM offre une indemnisation à hauteur de 3 571,77 € sur la base d'un point kilométrique de 0,636 €. Les experts judiciaires ont retenu la nécessité de soins futurs au regard de l'état de santé de Monsieur [P] [G], sous forme de séances d'orthophonie, 3 fois par semaine, et de séances de kinésithérapie, 2 fois par semaine, pendant 3 ans à compter de la consolidation. La CPAM de Haute Savoie évalue le coût de ces soins à hauteur de 24 743,16 € à un taux de prise en charge de 100% (pièce en demande n°3). Les parties s'accordent pour prendre en compte un total de 5 616 km pour effectuer ces soins. Le demandeur justifie de la propriété d'un véhicule 5CV (pièce en demande n°4), pour lequel le point kilométrique est de 0,636 €. Par conséquent, le préjudice s'établit comme suit : 5 616 km X 0,636 € = 3 571,77 €. Toutefois, le tribunal de céans étant lié par la prétention du demandeur, l'indemnisation sera ramenée à la somme de 3 400 €. En conséquence, il sera alloué à Monsieur [P] [G] la somme de 3 400 € au titre des dépenses de santé futures. - Les dépenses consécutives à la réduction d'autonomie Les frais de véhicule adapté Monsieur [P] [G] sollicite la somme de 40 879,98 € au titre de ce poste de préjudice, compte tenu de ses séquelles ayant nécessité de nouveaux cours de conduite, et la nécessité d'acquérir un nouveau véhicule bénéficiant d'une boîte automatique et d'une boule au volant dont le surcoût est de 5 235,58 €, et compte tenu de la valeur de reprise de son véhicule actuel. Il sollicite également un renouvellement tous les 5 ans et selon un euro de rente de 19,601 €. L'ONIAM sollicite la réduction de la somme sollicitée à hauteur de 33 499,88 €, prenant en considération le devis pour l'achat d'un véhicule en pièce n°21, les frais d'adaptation du véhicule et la valeur de reprise du véhicule actuel ; ainsi qu'un renouvellement tous les 5 ans, et un euro de rente de 16,337 €. L'Office s'oppose cependant à la prise en charge des frais de cours de conduite, lesquels n'entrent pas dans les frais de véhicule adapté. Le besoin en équipement d'une boite automatique est établi par les conclusions des experts (« frais de véhicule pour adaptation (boite automatique), selon évaluation par la commission départementale du permis de conduire »). Par ailleurs, est versé aux débats un avis médical à la conduite sous réserve d'une boîte automatique, d'une boule au volant et de rétroviseurs bilatéraux (pièce en demande n°15). Ces conclusions sont justifiées et cohérentes au vu de la nature des séquelles médicales retenues, à savoir une mono parésie du membre supérieur droit, un déficit moteur et une spasticité, et une limitation douloureuse de la mobilité de l'épaule droite (page 38). Monsieur [P] [G] justifie également être propriétaire d'un véhicule DACIA SANDERO (pièce en demande n°4), sur lequel l'installation d'une boite de vitesse automatique n'est pas possible (pièce en demande n°17). Il verse également aux débats un devis pour l'achat d'un véhicule équipé d'une boite automatique d'une valeur TTC de 23 191,76 € (pièce en demande n°18), dont l'aménagement entrainera un surcout de 2 241,58 € (pièce en demande n°19), et dont la différence de valeur avec un véhicule de même catégorie équipé d'une boite manuelle est de 3 194 € (23 191,76 – 19 997,76 – cf. pièce en demande n°21), soit un surcoût global de 5 435,58 €. Il justifie enfin d'une valeur de reprise de son véhicule actuel à hauteur de 6 500 € (pièce en demande n°20). Concernant les frais de cours de conduite retenus par Monsieur [P] [G], sont versés aux débats deux factures acquittées pour des leçons de conduite « handi » pour un total de 640 € (pièce en demande n°16) - mais la seule somme de 638 € est sollicitée par le demandeur. Aussi, sur la base du prix d'achat d'un véhicule neuf et de son aménagement, de la valeur de reprise du véhicule actuel, des cours de conduite, d'un surcoût de 5 435,58 € et d'un changement de véhicule tous les 5 ans, soit un surcoût annuel de 1 087,12 €, somme à capitaliser de manière viagère à compter de l'âge de 67 ans, soit 5 ans après la consolidation comme demandé par les parties, et au regard du barème de la Gazette du Palais 2022 au taux de 0%, le préjudice s'établit comme suit : -23 191,76 € + 2 241,58 € + 638 € – 6 500 € = 19 571,34 € ; -1 087,12 € X 17,472 = 18 994,16 €, Soit un total de 38 565,50 €. En conséquence, il sera alloué à Monsieur [P] [G] la somme de 38 565,50 € au titre des frais de véhicule adapté. Assistance par tierce personne permanente Monsieur [P] [G] sollicite la somme de 594 036,94 € pour tenir compte d'une besoin en aide humaine à hauteur de 2 heures par jour pour la préparation des repas, l'accompagnement extérieur, les courses, et les taches administratives, et sur la base d'un coût horaire moyen de 32,73 € dont majoration des jours fériés et des dimanches en cas d'aide spécialisée à l'avenir, et d'un euro de rente viagère de 23,334 €. Il précise ne percevoir aucune aide financière au titre de la tierce personne et souhaiter une indemnisation sous forme de capital. L'ONIAM sollicite à titre principal que cette demande soit rejetée, considérant que le demandeur ne justifie pas d'éventuelles aides perçues susceptibles d'indemniser ce préjudice et notamment de la part de la MDPH. A titre subsidiaire, il demande la réduction de la somme sollicitée à hauteur de 22 286,37 € au titre des arrérages échus, outre une rente semestrielle de 6 592 € au titre des arrérages à échoir, afin de tenir compte d'une aide humaine non spécialisée et d'un coût horaire de 16 € et d'une base annuelle de 412 jours. Il sera rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser les dépenses liées à la réduction d'autonomie, et que l'évaluation doit se faire au regard de l'expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d'indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai2014, n° 13-16.204). La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25€, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime. L'indemnisation s'effectue selon le nombre d'heures d'assistance et le type d'aide nécessaire. La Cour de cassation a rappelé que l'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d'aide familiale (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-15.969). Le taux horaire habituellement retenu par le tribunal de céans est de 22€ s'agissant d'une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée. Les experts ont retenu un besoin en aide humaine post-consolidation de 2 heures par jour, pour les accompagnements en voiture (rendez-vous médicaux, loisirs), les repas, la communication avec les tiers et la gestion administrative et financière. S'agissant du coût horaire, la somme de 22 € sera retenue afin de tenir compte d'une aide humaine non spécialisée, le recours à un prestataire de service à l'avenir n'étant au jour du présent jugement qu'une éventualité. Ce montant suffit à indemniser sans perte ni profit la victime, sans qu'il soit en outre tenu compte des jours fériés et congés payés. Le décompte est donc le suivant : Montant annuel de la dépense : 2 heures X 22 € X 365 jours = 16 060 €. Arrérages échus : Du 24 avril 2023 (date de la consolidation) au 10 juin 2026 (date du jugement), soit pendant 3 ans, 1 mois et 17 jours : (16 060 € X 3 ans) + 1 338,33 € + (44,61 € X 17 jours) = 50 276,70 €. Arrérages à échoir : A compter du 10 juin 2026, date du présent jugement, en tenant compte de l'indice de capitalisation à taux 0% du barème de la Gazette du Palais 2022, au regard du fait que Monsieur [P] [G] sera âgé 65 ans à la date du présent jugement pour être né le [Date naissance 1] 1961, le calcul est le suivant : (16 060) X (18,949) = 304 320,94€ au titre des arrérages à échoir. SOIT un total de 354 597,64 €. S'agissant d'éventuelles aides perçues par le demandeur au titre de l'aide par tierce personne, il sera renvoyé aux développements au titre de l'aide temporaire par tierce personne ayant établi que tel n'est pas le cas en l'espèce. Il sera enfin rappelé que le tribunal de céans n'alloue de rente viagère qu'aux mineurs ou aux personnes placées sous protection judiciaire, ce qui n'est pas le cas de Monsieur [P] [G] qui est fondé à être indemnisé sous forme de capital. En conséquence, il sera alloué à Monsieur [P] [G] la somme de 354 597,64 € au titre de l'assistance par tierce personne permanente. B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux 1. Pour la période antérieure à la consolidation - Déficit fonctionnel temporaire Monsieur [P] [G] demande la somme globale de 13 195,05 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d'existence au cours de la période antérieure à la consolidation, au regard des périodes fixées par les experts mais en déduisant un jour d'hospitalisation, 6 semaines avec attelle de repos et 6 mois de rééducation, et sur la base de 33 € par jour. Il ajoute que les complications subies à la suite de l'intervention chirurgicale du 11 mars 2021 ont profondément modifié ses conditions d'existence pendant 2 ans alors qu'il n'était âgé que de 60 ans. L'ONIAM propose la somme globale de 6 397,60 € sur la base de 16 € par jour en réparation du déficit fonctionnel temporaire total. Les experts ont retenu : - un déficit fonctionnel temporaire total du 11 mars 2021 au 10 juin 2021 dont déduction d'un jour, soit pendant 91 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % du 11 juin 2021 au 04 mars 2022 dont déduction de 42 jours, soit pendant 225 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 60 % du 05 mars 2022 au 23 avril 2023 dont déduction de 185,50 jours, soit pendant 232,50 jours. Au vu des constatations de l'expert et sur la base de 31 € par jour au titre du déficit fonctionnel temporaire total habituellement retenue, le préjudice de Monsieur [P] [G] s'établit comme suit : - au titre du déficit fonctionnel temporaire total : (91 jours x 31 €) = 2 821 €, - au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % : (225 jours x 31 € x 75 %) = 5 231,25 €, - au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 60 % : (232,50 jours x 31 € x 60 %) = 4 324,50 €, soit au total la somme de 12 376,75 € en réparation des troubles subis dans les conditions d'existence. En conséquence, il sera alloué à Monsieur [P] [G] la somme de 12 376,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire. - Souffrances endurées Monsieur [P] [G] sollicite la somme de 35 000 € sur la base de l'évaluation faite par les experts à hauteur de 4,5/7. Il rappelle les diverses séquelles résultant de l'intervention chirurgicale du 11 mars 2021 et leur prise en charge, et indique que ces troubles ont été à l'origine d'une détresse psychologique lorsqu'il a pris conscience de son état physique, de la réduction de son autonomie et des difficultés qu'il allait devoir affronter pour sa prise en charge, notamment l'impossibilité pour lui de communiquer avec sa famille et ses amis et la nécessité de renoncer à ses activités de loisirs. L'ONIAM propose de limiter l'indemnité à la somme de 9 000 €. Les experts ont évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l'accident jusqu'à la consolidation au taux de 4,5/7 compte tenu de l'hospitalisation prolongée, des nombreuses séances de rééducation, du retentissement psychologique, et des conséquences liées aux difficultés de communication. Il est en effet noté que l'intéressé a été hospitalisé du 11 au 31 mars 2021, puis a été pris en charge en rééducation du 31 mars au 16 juin 2021 sous la forme d'une hospitalisation complète, puis du 16 juin 2021 au 04 mars 2022 en hospitalisation de jour, mais aussi qu'il a engagé des séances de kinésithérapie et d'orthophonie au retour à domicile et qu'il a présenté une aphasie. Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation (plus de 2 ans), les souffrances tant physiques que morales résultant de l'accident seront réparées à hauteur de 30 000 €. En conséquence, il sera alloué à Monsieur [P] [G] la somme de 30 000 € au titre des souffrances endurées. - Préjudice esthétique temporaire Monsieur [P] [G] sollicite la somme de 25 000 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire compte tenu de son évaluation à 4/7 par les experts. Il ajoute qu'il souffrait d'une paralysie faciale droite lors de son transfert en rééducation et que persistait une main en griffe incomplètement réductible. Il rappelle également qu'il a été alité durant plusieurs semaines devant alors s'en remettre aux soignants pour tous les soins d'hygiène les plus intimes, et avoir été aidé par des tiers pour la toilette et l'habillage. L'ONIAM propose de réduire l'indemnisation à 4 000 €. En l'espèce, les experts ont évalué ce préjudice à 4/7, au regard du trouble de la marche, de la posture corporelle et de la communication. Les experts relatent également dans leur rapport que suite à l'intervention chirurgicale du 11 mars 2021, Monsieur [P] [G] a présenté une hémiplégie droite, puis une parésie discrète du membre inférieur droit, une parésie sévère distale du membre supérieur droit et une paralysie faciale droite discrète lors de son transfert en rééducation. En outre, il sera considéré que le fait d'avoir été exposé au regard de tiers pour la toilette intime et l'habillage accroit le préjudice subi. En conséquence, il sera alloué à Monsieur [P] [G] la somme de 20 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire. 2. Pour la période postérieure à la consolidation - Déficit fonctionnel permanent Monsieur [P] [G] sollicite le paiement de la somme de 125 000 € au titre de ce poste de préjudice, sur la base d'un taux de 50% fixé par les experts et d'une valeur du point de rente de 2 500€. Il précise que l'aphasie sévère dont il souffre entraine des troubles majeurs dans ses conditions d'existence dès lors qu'il ne peut plus parler avec ses proches ou communiquer sous quelque forme que ce soit, et que les séquelles au niveau de la main et du bras droit entraînent d'importantes difficultés dans son quotidien. Il ajoute que cette perte d'autonomie a d'importantes conséquences sur le plan psychique. L'ONIAM propose de réduire l'indemnisation à 95 000 €. Les experts ont évalué les séquelles imputables à l'accident conservées par le demandeur au taux de 50 % pour l'ensemble des séquelles langagières, motrices et orthopédiques. Ils relèvent en effet la persistance d'une aphasie d'expression importante affectant le langage oral et écrit, une mono parésie spastique du membre supérieur droit et des séquelles de capsulite rétractile de l'épaule droite. Ils notent également que Monsieur [P] [G] présente des difficultés importantes pour se déplacer seul, pour comprendre certains mots et une gêne et maladresse de son bras droit alors qu'il est droitier. Au vu des séquelles constatées et des troubles induits dans les conditions d'existence de Monsieur [P] [G], qui était âgé de 62 ans à la date de consolidation, il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 110 000 €, sans qu'il ait lieu de faire application d'une valeur abstraite d'un point d'incapacité. En conséquence, il sera alloué à Monsieur [P] [G] la somme de 110 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent. - Préjudice esthétique permanent Monsieur [P] [G] demande la somme de 5 000 € sur la base de son évaluation par les experts, en faisant valoir qu'il souffre d'une aphasie d'expression avec manque de mot, une mono parésie du membre supérieur droit avec une posture dystonique, le bras semi-fléchi et les doigts semi-écartés, séquelles particulièrement visibles aux yeux des tiers et de nature à altérer l'estime de soi. L'ONIAM offre de limiter ce poste de préjudice à la somme de 2 500 €. Les experts ont évalué ce préjudice à 2,5/7. Ils relèvent une « posture du membre supérieur droit, lors de la marche, discrètement dystonique, avec le bras semi-fléchi et les doigts semi-écartés », ainsi qu'une spasticité globale. Toutefois, l'aphasie d'expression avec manque de mot, bien que constatée par les experts, ne peut être prise en compte au titre du préjudice esthétique permanent qui a vocation à réparer une altération de l'apparence physique de la victime, ce qui n'est pas le cas pour ce type de séquelles neurologiques. Au vu de ces constatations, il y a lieu de fixer à la somme de 4 000 € le préjudice esthétique permanent du demandeur. En conséquence, il sera alloué à Monsieur [P] [G] la somme de 4 000 € au titre du préjudice esthétique permanent. - Préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs (Civ. 2, 29 mars 2018, n° 17-14.499). Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités. Monsieur [P] [G] sollicite le paiement de la somme de 35 000 € en réparation de ce poste de préjudice, expliquant que ses séquelles le privent de toutes les activités occupationnelles qu'il pratiquait avant l'accident, à savoir le badminton, le bricolage, ses rencontres sociales et les voyages seul, et son activité de syndic bénévole au sein de sa copropriété, et alors qu'il a été à la retraite quelques mois après l'accident. L'ONIAM conclut à la réduction de l'indemnisation à la somme de 7 000 €, considérant que l'isolement social allégué n'entre pas dans ce poste de préjudice mais dans celui du déficit fonctionnel permanent, et que seul l'arrêt de la pratique du badminton peut être pris en compte. Les experts ont conclu à une impossibilité de se livrer à la pratique du badminton et du bricolage en raison des limitations motrices du membre supérieur droit. Ils relèvent également que la victime « a du abandonner les fonctions de syndic qu'il occupait dans la gestion de la maison où il vit » et que ses problèmes linguistiques l'empêchent de se déplacer seul en avion alors qu'il avait l'habitude de se rendre seul en Martinique (page 29). A l'appui de sa demande, Monsieur [P] [G] justifie de la pratique antérieure du badminton en qualité de joueur, d'entraîneur et d'arbitre (pièces en demande n°8 à 13). A l'inverse, il ne justifie pas de son activité antérieure de syndic bénévole au sein de sa copropriété ni de la pratique du bricolage, de même que les interactions sociales avec ses amis ne peuvent être considérées comme une activité sportive, culturelle ou de loisirs. Ces constatations permettent de retenir l'existence d'un préjudice d'agrément en faveur de Monsieur [P] [G] justifiant de lui allouer une indemnité d'un montant de 20 000 €, eu égard à son âge au jour de la consolidation et du fait qu'il se trouvait à la retraite. En conséquence, il sera alloué à Monsieur [P] [G] la somme de 20 000 € au titre du préjudice d'agrément. - Préjudice sexuel Monsieur [P] [G] demande d'indemniser ce poste de préjudice par la somme de 35 000 € au regard de son déficit moteur entrainant une perte de capacité physique et ainsi une gêne évidente à l'accomplissement de l'acte sexuel. Son préjudice se caractérise également par une perte de libido et de la capacité érectile. L'ONIAM sollicite la réduction de l'indemnisation allouée à la somme de 5 000 € compte tenu des conclusions expertales ne faisant état que d'une perte de libido et de la capacité érectile et alors que l'âge de la victime doit également être pris en compte pour apprécier ces difficultés. Les experts retiennent que la victime présente une perte de libido et de la capacité érectile, mettant ainsi en lien ces séquelles avec l'accident subi. Ils notent également la présence d'anomalies du membre supérieur droit, à savoir une spasticité globale avec semi-flexion du coude, un manque de force et de précision des mouvements de la main droite, et une mobilité de l'épaule réduite et discrètement douloureuse en fin de course et l'élévation incomplète du bras. Il en résulte ainsi nécessairement une gêne fonctionnelle pouvant impacter la pratique sexuelle. Il sera également rappelé que Monsieur [P] [G] était âgé de 62 ans à la date de consolidation. En conséquence, il sera alloué à Monsieur [P] [G] la somme de 15 000 € au titre du préjudice sexuel. - Préjudice d'établissement Monsieur [P] [G] sollicite la somme de 30 000 € en réparation de ce préjudice, expliquant que ses séquelles l'empêchent ainsi d'avoir une vie familiale normale et de participer au projet de vie du couple ainsi que d'assurer son rôle de chef de famille. L'ONIAM sollicite de débouter la victime de sa demande au regard du fait qu'au jour de la consolidation, le demandeur était âgé de 62 ans et était marié et père de deux enfants, et alors que les experts n'ont pas retenu un tel préjudice. Le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. Dès lors, viole l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui, pour allouer une indemnité au titre du préjudice d'établissement, retient que du fait des séquelles dont la victime souffre toujours, il lui est difficile d'assumer son rôle d'époux, de père et de grand-père, de sorte qu'elle a vu sa vie familiale bouleversée, l'empêchant de faire tout projet d'avenir et altérant son rôle au sein de la cellule familiale, de tels motifs étant impropres à caractériser l'existence d'un préjudice d'établissement distinct du déficit fonctionnel permanent indemnisé par la rente versée par la sécurité sociale à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (Civ. 2e, 2 mars 2017, n° 15-27.523). En l'espèce, les experts n'ont retenu aucun préjudice d'établissement et il sera constaté que Monsieur [P] [G] se prévaut de difficultés à avoir une vie familiale normale, à participer au projet de vie du couple ainsi qu'à assurer son rôle de chef de famille, ce qui contrevient à la définition du préjudice d'établissement comme rappelé par la Cour de cassation dans l'arrêt précité. Aussi en l'espèce, aucun préjudice d'établissement ne peut être constaté. En conséquence, Monsieur [P] [G] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d'établissement. Sur les intérêts L'article 1231-7 du code civil prévoit qu'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. Monsieur [P] [G] sollicite le paiement d'intérêts au taux légal sur l'ensemble des sommes allouées à compter de la délivrance de l'assignation en référé, soit le 28 octobre 2022. Toutefois, les intérêts ne courront qu'à compter du prononcé du présent jugement dès lors que ce dernier fixe le montant des sommes dues. En conséquence, l'ONIAM sera condamné au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes indemnitaires mises à sa charge à compter du présent jugement. Sur la capitalisation des intérêts En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés. En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487). En l'espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par Monsieur [P] [G] dans son assignation devant le tribunal de céans en date du 23 février 2024, date à laquelle les intérêts échus n'étaient pas dus pour une année entière. En conséquence, les intérêts légaux seront capitalisés à compter du 11 juin 2027. III. Sur les demandes accessoires L'ONIAM, partie perdante, sera condamné à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ONIAM, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens. Il n'y a lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 102 € au titre des dépenses de santé actuelles ; CONDAMNE l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 2 708,94 € au titre des frais de déplacement ; CONDAMNE l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 45 012 € au titre de l'assistance temporaire par tierce personne ; CONDAMNE l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 3 400 € au titre des dépenses de santé futures ; CONDAMNE l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 38 565,50 € au titre des frais de véhicule adapté ; CONDAMNE l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 354 597,64 € au titre de l'assistance par tierce personne permanente ; CONDAMNE l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 12 376,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; CONDAMNE l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 30 000 € au titre des souffrances endurées ; CONDAMNE l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 20 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; CONDAMNE l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 110 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; CONDAMNE l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 4 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ; CONDAMNE l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 20 000 € au titre du préjudice d'agrément ; CONDAMNE l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 15 000 € au titre du préjudice sexuel ; DEBOUTE Monsieur [P] [G] de sa demande au titre du préjudice d'établissement ; CONDAMNE l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes indemnitaires mises à sa charge à compter du présent jugement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts légaux à compter du 11 juin 2027 ; CONDAMNE l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux entiers dépens ; CONDAMNE l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUIN 2026 Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 24/02812 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y25O N° de MINUTE : 26/00229 Monsieur [P] [G] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Anne-lise LERIOUX de la SELARL LERIOUX & SENECAL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 407 DEMANDEUR C/ Etablissement ONIAM domiciliée : chez CS 80011 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Olivier SAUMON de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0082 Caisse SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 4] défaillant Caisse CPAM HAUTE SAVOIE [Adresse 4] [Localité 5] défaillant DEFENDEUR _______________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Sarah KLEBANER, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier. DÉBATS Audience publique du 08 Avril 2026. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Sarah KLEBANER, assistée de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier. **************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [P] [G] a été victime d'un « équivalent d'AVC » ischémique sylvien gauche au décours d'une opération de l'épaule réalisée le 11 mars 2021. Suite à cet accident, il présente toujours des troubles phasiques et des séquelles au niveau du membre supérieur droit. Par ordonnance du 10 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, saisi par Monsieur [P] [G], a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [R], anesthésiste réanimateur, et au Docteur [K], neurologue. Le rapport d'expertise définitif a été déposé le 26 juin 2023. Il a été conclu à l'absence de manquement dans la prise en charge de Monsieur [P] [G] tant au plan chirurgical qu'anesthésique, mais à la survenance d'un aléa thérapeutique. La date de consolidation a été fixée au 24 avril 2023. Par exploits d'huissier des 23, 26 et 27 février 2024, Monsieur [P] [G] a fait assigner l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après, "ONIAM"), la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Savoie (ci-après « la CPAM de Haute Savoie ») et la SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, Monsieur [P] [G] sollicite du tribunal de : -Le recevoir en ses présentes écritures et l'y déclarer recevable et bien fondé, -Mettre à la charge de l'ONIAM l'indemnisation de ses préjudices, - Condamner l'ONIAM à l'indemniser de ses préjudices comme suit : • Dépenses de santé actuelles : 102 €, • Frais divers (hors besoin temporaire d'assistance par une tierce personne) : 2.708,94 €, • Besoin temporaire d'assistance par une tierce personne : 45.078 €, • Déficit fonctionnel temporaire : 13.195,05 €, • Souffrances endurées : 35.000 €, • Préjudice esthétique temporaire : 25.000 €, • Frais futurs : 3.400 €, • Frais de véhicule adapté : 40.879,98 €, • Besoin permanent d'assistance par une tierce personne : 594.036,94 €, • Déficit fonctionnel permanent : 125.000 €, • Préjudice d'agrément : 35.000 €, • Préjudice esthétique permanent : 5.000 €, • Préjudice sexuel : 35.000 €, • Préjudice d'établissement : 30.000 €, -Dire et juger que ces sommes seront génératrices des intérêts légaux à compter de la date de l'assignation en référé, le 28 octobre 2022, avec capitalisation annuelle, et que les intérêts échus seront capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts et que cette capitalisation sera de droit à chaque échéance annuelle sans qu'il soit besoin d'en formuler la demande à nouveau, -Condamner tout succombant à lui verser une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du même code, -Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, -Débouter les parties adverses de toute prétention contraire aux présentes. Il sera précisé que les autres points du dispositif ne consistent pas en des prétentions mais en des moyens auxquels il sera répondu dans le cadre des motifs du présent jugement. A l'appui des articles L.1142-1 II et D.1142-1 du code de la santé publique, Monsieur [P] [G] considère que son dommage ouvre droit à une indemnisation par la solidarité nationale puisque le lien de causalité direct et certain entre l'accident médical et l'acte de soin est établi, lequel peut au demeurant résulter de présomptions graves, précises et concordantes selon la jurisprudence ; que le critère de gravité du dommage est atteint compte tenu des déficits fonctionnels permanent et temporaire évalués par les experts ; et que le dommage est anormal compte tenu de la rareté de la complication survenue et des séquelles motrices et neurologiques conservées au décours d'une opération de l'épaule. Concernant les demandes indemnitaires de Monsieur [P] [G] poste par poste, il sera renvoyé à ses écritures pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. Il sera toutefois indiqué que le demandeur sollicite que le référentiel de l'ONIAM soit écarté au profit de celui des cours d'appel, et que soit appliqué le barème de la Gazette du Palais 2022 au taux négatif de -1 %. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, l'ONIAM sollicite du tribunal de : A titre principal, -Débouter Monsieur [P] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -Laisser à la charge de Monsieur [P] [G] les frais d'expertise, A titre subsidiaire, - Fixer la réparation des préjudices subis par Monsieur [P] [G] comme suit : • Dépenses de santé : 102 €, • Frais divers : 1 180 €, • Assistance par une tierce personne temporaire : A titre principal : rejet : A titre subsidiaire : 36 951,32 €, • Déficit fonctionnel temporaire : 6 397,60 €, • Souffrances endurées : 9 000 €, • Préjudice esthétique temporaire : 4 000 €, • Frais futurs restés à charge : 3 571,77 €, • Frais de véhicule adapté : 33 499,88 €, • Assistance par une tierce personne permanente : A titre principal : rejet, A titre subsidiaire : 22 286,37 € et rente semestrielle de 6 592 €, • Déficit fonctionnel permanent : 95 000 €, • Préjudice esthétique permanent : 2 500 €, • Préjudice d'agrément : 7 000 €, • Préjudice sexuel : 5 000 €, -Débouter Monsieur [P] [G] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, -Condamner tout succombant aux dépens. Il sera précisé que les autres points du dispositif ne consistent pas en des prétentions mais en des moyens auxquels il sera répondu dans le cadre des motifs du présent jugement. A titre principal et à l'appui de l'article L.1142-1 II du code de la santé publique, l'ONIAM estime que le lien de causalité direct et certain entre le dommage et l'acte de soin fait défaut en l'espèce compte tenu des constatations des experts n'ayant pu établir d'étiologie précise de l'AVC. A titre subsidiaire, l'ONIAM estime que les demandes indemnitaires de Monsieur [P] [G] doivent être réduites à de plus justes proportions à la lumière de son référentiel indicatif revalorisé le 1er juillet 2025 et après déduction des aides versées à la victime par d'autres débiteurs conformément à l'article L.1142-17 du code de la santé publique. Il sera renvoyé à ses écritures pour un plus ample exposé de ses moyens poste par poste, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La CPAM de Haute Savoie et la SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE, tiers payeurs régulièrement assignés en application des dispositions de l'article 654 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 janvier 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 08 avril 2026 puis mise en délibéré au 10 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la prise en charge de l'indemnisation des préjudices de Monsieur [P] [G] par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale Aux termes de l'article L.1142-1 II du code de la santé publique, « Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. » Aux termes de l'article D.1142-1 du code de la santé publique, « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 % Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. » Il résulte de ces dispositions que l'indemnisation d'une victime par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale suppose la réunion des éléments suivants : 1) la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, ou d'un producteur de produits, n'est pas engagée ; 2) un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale est directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins ; 3) l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale a eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci ; 4) et présente un caractère de gravité fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. En l'espèce, l'ONIAM conteste la seconde condition posée, soit un lien de causalité direct et certain entre l'AVC subi par Monsieur [P] [G] et l'acte de soin consistant en l'intervention chirurgicale de l'épaule réalisée le 11 mars 2021. En premier lieu, il sera rappelé que l'imputabilité peut être rapportée par tout moyen, notamment des présomptions dès lors qu'elles sont précises, graves et concordantes (Cass., 1ère chambre civile, 11 juillet 2018, n°17-10.837). Les Docteurs [R] et [K] indiquent dans leur rapport d'expertise (pièce en demande n°2) que si le mécanisme des lésions subies par Monsieur [P] [G] « reste mal expliqué », il n'en demeure pas moins que « l'événement neurologique correspondant à un équivalent d'AVC est en relation avec le geste chirurgical et/ou l'anesthésie » compte tenu de trois éléments : l'installation du déficit au décours du réveil après l'anesthésie générale et l'intervention chirurgicale, les arguments sur l'IRM pour l'intervention de facteurs anoxiques au niveau du cortex et des noyaux gris centraux, et l'absence d'état antérieur et d'argument pour une étiologie incidente (page 33). Ainsi, les experts concluent en indiquant que « les séquelles neurologiques sont en lien avec un acte médical, réalisé de manière conforme aux règles de l'art (aléa thérapeutique) » (page 38), ou encore que « Les complications neurologiques survenues au décours de l'acte opératoire et de l'anesthésie sont en rapport avec l'intervention. Elles relèvent d'une complication iatrogène, en lien avec l'anesthésie générale, selon un mécanisme imparfaitement connu » (page 39). Il résulte de ces constatations expertales que l'accident médical est bien en lien de causalité direct et certain avec l'intervention chirurgicale du 11 mars 2021, bien que les experts ne soient en mesure d'expliquer avec certitude les causes de cet accident. La condition d'intervention de l'ONIAM tenant à un lien de causalité entre l'accident médical et l'acte de soin est donc remplie en l'espèce, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres conditions posées à l'article L.1142-1 II du code de la santé publique puisque non contestées par l'ONIAM. En conséquence, Monsieur [P] [G] a été victime d'un accident médical et l'ONIAM sera tenu de l'indemniser de ses préjudices au titre de la solidarité nationale. II. Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [P] [G] Il convient de liquider les préjudices du demandeur au regard du rapport d'expertise médicale des Docteurs [R] et [K] (pièce en demande n°2) qui constitue une base valable d'évaluation des préjudices subis. Il sera rappelé que la date de consolidation est fixée le 24 avril 2023. Par ailleurs, la liquidation des préjudices de Monsieur [P] [G] sera fait à la lumière du référentiel indicatif des cours d'appel, lequel est plus représentatif de la pratique judiciaire en la matière que le référentiel indicatif de l'ONIAM. A. Sur les préjudices patrimoniaux 1. Pour la période antérieure à la consolidation - Dépenses de santé actuelles Monsieur [P] [G] sollicite la somme 102 € correspondant aux frais de franchise de la CPAM restés à sa charge. L'ONIAM ne s'oppose pas à cette demande. En conséquence, il sera alloué à Monsieur [P] [G] la somme de 102 € au titre des dépenses de santé actuelles. - Frais divers Frais de déplacement Monsieur [P] [G] sollicite de se voir attribuer la somme de 2 708,94 € au titre de ce poste de préjudice au regard des nombreux déplacements effectués par son épouse lorsqu'il était hospitalisé, trajets effectués avec son propre véhicule 5cv ; pour le conduire à ses rendez-vous de kinésithérapie et d'orthophonie entre le 4 mars 2022 et le 23 avril 2023 ; et dans le cadre de l'expertise judiciaire. Il fonde sa demande sur un point kilométrique de 0,636 €, et ajoute le montant des frais de péage et d'hôtel. L'ONIAM considère qu'il convient de réduire la somme sollicitée à hauteur de 1 180 € compte tenu du fait qu'il ne prend pas en charge au titre de la solidarité nationale les frais exposés par l'épouse de Monsieur [P] [G], victime indirecte. Il ajoute, s'agissant des déplacements aux rendez-vous médicaux, que les experts ne font pas état de séances d'ostéopathie. L'article L 1142-1 II du code de la santé publique dispose que « Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire ». Il résulte de cette disposition que l'indemnisation par l'ONIAM n'est possible que pour les préjudices du patient et, en cas de décès seulement, de ses ayants droit, ce qui exclut l'indemnisation du préjudice propre des victimes par ricochet résultant des séquelles de la victime directe (CE 30 mars 2011, no 327669). En l'espèce, Monsieur [P] [G] explique que son épouse a effectué des déplacements afin de venir le voir lors de son hospitalisation consécutive à son accident ischémique. Or, le préjudice de la victime directe peut consister en les frais de transport de ses proches pour la visiter, puisque le moral du blessé peut agir sur l'évolution de son état de santé. Aussi, les frais de déplacement exposés par Monsieur [P] [G] peuvent inclure ceux de son épouse supportés durant son hospitalisation, sans qu'il ne soit considéré qu'il s'agit d'un préjudice propre à la victime indirecte, et justifiant donc une prise en charge au titre de la solidarité nationale. A ce titre, il sera constaté que l'Office ne conteste pas le montant des sommes sollicitées au titre des frais kilométriques supportés par l'épouse de Monsieur [P] [G]. S'agissant des frais de déplacement pour se rendre aux séances d'ostéopathie, les experts font état de séances d'orthophonie pluri-hebdomadaires dans les suites de l'AVC. Or, à la lecture des conclusions de Monsieur [P] [G], il apparaît que le terme « ostéopathie » est une erreur de plume puisque le terme « orthophonie » apparaît en premier lieu dans les moyens relatifs aux frais de déplacement. Aussi, il sera considéré que les frais invoqués correspondent aux séances d'orthophonie justifiées par le rapport d'expertise. En outre, il sera constaté que l'Office ne conteste pas le montant des sommes sollicitées au titre des frais kilométriques pour se rendre à ces soins. Enfin, l'Office ne conteste pas les sommes demandées au titre des frais de péage et d'hôtel, ainsi qu'au titre des frais kilométriques pour se rendre aux séances de kinésithérapie. En conséquence, il sera alloué à Monsieur [P] [G] la somme de 2 708,94 € au titre des frais de déplacement. Assistance temporaire par tierce personne Monsieur [P] [G] sollicite de se voir attribuer la somme de 45 078 € au titre de ce poste de préjudice compte tenu d'une aide non spécialisée de 3 heures par jour entre le 10 juin 2021 et le 24 avril 2023, soit pendant 683 jours, pour le port de charges et les gestes requérant une préhension fine, la préparation et la prise des repas, la prise d'objets en hauteur et les tâches ménagères, la conduite, la communication avec les tiers, et la gestion administrative et financière. Il retient un coût horaire de 22 €. Il ajoute n'avoir perçu aucune aide au titre de la tierce personne. L'ONIAM considère qu'il convient à titre principal de rejeter la demande faute pour le demandeur de justifier l'absence d'aides susceptibles d'indemniser ce préjudice notamment de la part de la MDPH. A titre subsidiaire, il sollicite de réduire la somme sollicitée à hauteur de 36 951,32 € en retenant une période de 682 jours, un coût horaire de 16 € et une base annuelle de 412 jours de tenir compte des congés payés. Il sera rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser les dépenses liées à la réduction d'autonomie, et que l'évaluation doit se faire au regard de l'expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d'indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai2014, n° 13-16.204). La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25€, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime. L'indemnisation s'effectue selon le nombre d'heures d'assistance et le type d'aide nécessaire. La Cour de cassation a rappelé que l'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d'aide familiale (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-15.969). Il résulte du rapport d'expertise que Monsieur [P] [G] a nécessité une aide par tierce personne avant consolidation de 3 heures par jour du 11 juin 2021 au 23 avril 2023, soit pendant 682 jours. Le taux horaire habituellement retenu par le tribunal de céans est de 22€ s'agissant d'une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée. Ce montant suffit à indemniser sans perte ni profit la victime, sans qu'il soit en outre tenu compte des jours fériés et congés payés. En conséquence, ce préjudice s'établit comme suit : 3h X 22 € X 682 jours = 45 012 €. Par ailleurs, Monsieur [P] [G] verse aux débats une attestation de non paiement de la CAF, en date du 10 décembre 2025, selon laquelle il ne perçoit aucune prestation depuis le 1er octobre 2012 (pièce en demande n°25), ainsi qu'une décision de la MDPH de rejet de sa demande portant sur la Prestation de Compensation du Handicap (pièce en demande n°26). Aussi, Monsieur [P] [G] justifie bien ne percevoir aucune aide au titre de la tierce personne. En conséquence, il sera alloué à Monsieur [P] [G] la somme de 45 012 € au titre de l'assistance temporaire par tierce personne. 2. Pour la période postérieure à la consolidation A titre liminaire, concernant les demandes incluant le calcul d'une capitalisation, si Monsieur [P] [G] sollicite l'application du taux négatif de -1% du barème de la Gazette du Palais 2022, le tribunal fera application de l'hypothèse 0 % en raison de la mission dévolue à la banque centrale européenne de maîtrise de l'inflation, la période de forte inflation ayant d'ailleurs été réduite en moins de deux années par l'effet d'une politique monétaire stricte. L'hypothèse 0 % reste donc l'hypothèse de long terme à privilégier. En outre, le tribunal de céans n'alloue de rente qu'aux victimes mineures ou placée sous mesure de protection judiciaire, ce qui n'est pas le cas du demandeur. - Dépenses de santé futures Monsieur [P] [G] sollicite la somme de 3 400 € au titre de ce poste de préjudice, rappelant que les experts ont retenu la nécessité de séances de kinésithérapie et d'orthophonie durant 3 ans, lesquelles seront prises en charge par la CPAM, mais resteront à sa charge les frais de déplacement pour un total de 5 616 km par un véhicule 5 CV. L'ONIAM offre une indemnisation à hauteur de 3 571,77 € sur la base d'un point kilométrique de 0,636 €. Les experts judiciaires ont retenu la nécessité de soins futurs au regard de l'état de santé de Monsieur [P] [G], sous forme de séances d'orthophonie, 3 fois par semaine, et de séances de kinésithérapie, 2 fois par semaine, pendant 3 ans à compter de la consolidation. La CPAM de Haute Savoie évalue le coût de ces soins à hauteur de 24 743,16 € à un taux de prise en charge de 100% (pièce en demande n°3). Les parties s'accordent pour prendre en compte un total de 5 616 km pour effectuer ces soins. Le demandeur justifie de la propriété d'un véhicule 5CV (pièce en demande n°4), pour lequel le point kilométrique est de 0,636 €. Par conséquent, le préjudice s'établit comme suit : 5 616 km X 0,636 € = 3 571,77 €. Toutefois, le tribunal de céans étant lié par la prétention du demandeur, l'indemnisation sera ramenée à la somme de 3 400 €. En conséquence, il sera alloué à Monsieur [P] [G] la somme de 3 400 € au titre des dépenses de santé futures. - Les dépenses consécutives à la réduction d'autonomie Les frais de véhicule adapté Monsieur [P] [G] sollicite la somme de 40 879,98 € au titre de ce poste de préjudice, compte tenu de ses séquelles ayant nécessité de nouveaux cours de conduite, et la nécessité d'acquérir un nouveau véhicule bénéficiant d'une boîte automatique et d'une boule au volant dont le surcoût est de 5 235,58 €, et compte tenu de la valeur de reprise de son véhicule actuel. Il sollicite également un renouvellement tous les 5 ans et selon un euro de rente de 19,601 €. L'ONIAM sollicite la réduction de la somme sollicitée à hauteur de 33 499,88 €, prenant en considération le devis pour l'achat d'un véhicule en pièce n°21, les frais d'adaptation du véhicule et la valeur de reprise du véhicule actuel ; ainsi qu'un renouvellement tous les 5 ans, et un euro de rente de 16,337 €. L'Office s'oppose cependant à la prise en charge des frais de cours de conduite, lesquels n'entrent pas dans les frais de véhicule adapté. Le besoin en équipement d'une boite automatique est établi par les conclusions des experts (« frais de véhicule pour adaptation (boite automatique), selon évaluation par la commission départementale du permis de conduire »). Par ailleurs, est versé aux débats un avis médical à la conduite sous réserve d'une boîte automatique, d'une boule au volant et de rétroviseurs bilatéraux (pièce en demande n°15). Ces conclusions sont justifiées et cohérentes au vu de la nature des séquelles médicales retenues, à savoir une mono parésie du membre supérieur droit, un déficit moteur et une spasticité, et une limitation douloureuse de la mobilité de l'épaule droite (page 38). Monsieur [P] [G] justifie également être propriétaire d'un véhicule DACIA SANDERO (pièce en demande n°4), sur lequel l'installation d'une boite de vitesse automatique n'est pas possible (pièce en demande n°17). Il verse également aux débats un devis pour l'achat d'un véhicule équipé d'une boite automatique d'une valeur TTC de 23 191,76 € (pièce en demande n°18), dont l'aménagement entrainera un surcout de 2 241,58 € (pièce en demande n°19), et dont la différence de valeur avec un véhicule de même catégorie équipé d'une boite manuelle est de 3 194 € (23 191,76 – 19 997,76 – cf. pièce en demande n°21), soit un surcoût global de 5 435,58 €. Il justifie enfin d'une valeur de reprise de son véhicule actuel à hauteur de 6 500 € (pièce en demande n°20). Concernant les frais de cours de conduite retenus par Monsieur [P] [G], sont versés aux débats deux factures acquittées pour des leçons de conduite « handi » pour un total de 640 € (pièce en demande n°16) - mais la seule somme de 638 € est sollicitée par le demandeur. Aussi, sur la base du prix d'achat d'un véhicule neuf et de son aménagement, de la valeur de reprise du véhicule actuel, des cours de conduite, d'un surcoût de 5 435,58 € et d'un changement de véhicule tous les 5 ans, soit un surcoût annuel de 1 087,12 €, somme à capitaliser de manière viagère à compter de l'âge de 67 ans, soit 5 ans après la consolidation comme demandé par les parties, et au regard du barème de la Gazette du Palais 2022 au taux de 0%, le préjudice s'établit comme suit : -23 191,76 € + 2 241,58 € + 638 € – 6 500 € = 19 571,34 € ; -1 087,12 € X 17,472 = 18 994,16 €, Soit un total de 38 565,50 €. En conséquence, il sera alloué à Monsieur [P] [G] la somme de 38 565,50 € au titre des frais de véhicule adapté. Assistance par tierce personne permanente Monsieur [P] [G] sollicite la somme de 594 036,94 € pour tenir compte d'une besoin en aide humaine à hauteur de 2 heures par jour pour la préparation des repas, l'accompagnement extérieur, les courses, et les taches administratives, et sur la base d'un coût horaire moyen de 32,73 € dont majoration des jours fériés et des dimanches en cas d'aide spécialisée à l'avenir, et d'un euro de rente viagère de 23,334 €. Il précise ne percevoir aucune aide financière au titre de la tierce personne et souhaiter une indemnisation sous forme de capital. L'ONIAM sollicite à titre principal que cette demande soit rejetée, considérant que le demandeur ne justifie pas d'éventuelles aides perçues susceptibles d'indemniser ce préjudice et notamment de la part de la MDPH. A titre subsidiaire, il demande la réduction de la somme sollicitée à hauteur de 22 286,37 € au titre des arrérages échus, outre une rente semestrielle de 6 592 € au titre des arrérages à échoir, afin de tenir compte d'une aide humaine non spécialisée et d'un coût horaire de 16 € et d'une base annuelle de 412 jours. Il sera rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser les dépenses liées à la réduction d'autonomie, et que l'évaluation doit se faire au regard de l'expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d'indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai2014, n° 13-16.204). La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25€, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime. L'indemnisation s'effectue selon le nombre d'heures d'assistance et le type d'aide nécessaire. La Cour de cassation a rappelé que l'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d'aide familiale (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-15.969). Le taux horaire habituellement retenu par le tribunal de céans est de 22€ s'agissant d'une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée. Les experts ont retenu un besoin en aide humaine post-consolidation de 2 heures par jour, pour les accompagnements en voiture (rendez-vous médicaux, loisirs), les repas, la communication avec les tiers et la gestion administrative et financière. S'agissant du coût horaire, la somme de 22 € sera retenue afin de tenir compte d'une aide humaine non spécialisée, le recours à un prestataire de service à l'avenir n'étant au jour du présent jugement qu'une éventualité. Ce montant suffit à indemniser sans perte ni profit la victime, sans qu'il soit en outre tenu compte des jours fériés et congés payés. Le décompte est donc le suivant : Montant annuel de la dépense : 2 heures X 22 € X 365 jours = 16 060 €. Arrérages échus : Du 24 avril 2023 (date de la consolidation) au 10 juin 2026 (date du jugement), soit pendant 3 ans, 1 mois et 17 jours : (16 060 € X 3 ans) + 1 338,33 € + (44,61 € X 17 jours) = 50 276,70 €. Arrérages à échoir : A compter du 10 juin 2026, date du présent jugement, en tenant compte de l'indice de capitalisation à taux 0% du barème de la Gazette du Palais 2022, au regard du fait que Monsieur [P] [G] sera âgé 65 ans à la date du présent jugement pour être né le [Date naissance 1] 1961, le calcul est le suivant : (16 060) X (18,949) = 304 320,94€ au titre des arrérages à échoir. SOIT un total de 354 597,64 €. S'agissant d'éventuelles aides perçues par le demandeur au titre de l'aide par tierce personne, il sera renvoyé aux développements au titre de l'aide temporaire par tierce personne ayant établi que tel n'est pas le cas en l'espèce. Il sera enfin rappelé que le tribunal de céans n'alloue de rente viagère qu'aux mineurs ou aux personnes placées sous protection judiciaire, ce qui n'est pas le cas de Monsieur [P] [G] qui est fondé à être indemnisé sous forme de capital. En conséquence, il sera alloué à Monsieur [P] [G] la somme de 354 597,64 € au titre de l'assistance par tierce personne permanente. B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux 1. Pour la période antérieure à la consolidation - Déficit fonctionnel temporaire Monsieur [P] [G] demande la somme globale de 13 195,05 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d'existence au cours de la période antérieure à la consolidation, au regard des périodes fixées par les experts mais en déduisant un jour d'hospitalisation, 6 semaines avec attelle de repos et 6 mois de rééducation, et sur la base de 33 € par jour. Il ajoute que les complications subies à la suite de l'intervention chirurgicale du 11 mars 2021 ont profondément modifié ses conditions d'existence pendant 2 ans alors qu'il n'était âgé que de 60 ans. L'ONIAM propose la somme globale de 6 397,60 € sur la base de 16 € par jour en réparation du déficit fonctionnel temporaire total. Les experts ont retenu : - un déficit fonctionnel temporaire total du 11 mars 2021 au 10 juin 2021 dont déduction d'un jour, soit pendant 91 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % du 11 juin 2021 au 04 mars 2022 dont déduction de 42 jours, soit pendant 225 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 60 % du 05 mars 2022 au 23 avril 2023 dont déduction de 185,50 jours, soit pendant 232,50 jours. Au vu des constatations de l'expert et sur la base de 31 € par jour au titre du déficit fonctionnel temporaire total habituellement retenue, le préjudice de Monsieur [P] [G] s'établit comme suit : - au titre du déficit fonctionnel temporaire total : (91 jours x 31 €) = 2 821 €, - au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % : (225 jours x 31 € x 75 %) = 5 231,25 €, - au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 60 % : (232,50 jours x 31 € x 60 %) = 4 324,50 €, soit au total la somme de 12 376,75 € en réparation des troubles subis dans les conditions d'existence. En conséquence, il sera alloué à Monsieur [P] [G] la somme de 12 376,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire. - Souffrances endurées Monsieur [P] [G] sollicite la somme de 35 000 € sur la base de l'évaluation faite par les experts à hauteur de 4,5/7. Il rappelle les diverses séquelles résultant de l'intervention chirurgicale du 11 mars 2021 et leur prise en charge, et indique que ces troubles ont été à l'origine d'une détresse psychologique lorsqu'il a pris conscience de son état physique, de la réduction de son autonomie et des difficultés qu'il allait devoir affronter pour sa prise en charge, notamment l'impossibilité pour lui de communiquer avec sa famille et ses amis et la nécessité de renoncer à ses activités de loisirs. L'ONIAM propose de limiter l'indemnité à la somme de 9 000 €. Les experts ont évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l'accident jusqu'à la consolidation au taux de 4,5/7 compte tenu de l'hospitalisation prolongée, des nombreuses séances de rééducation, du retentissement psychologique, et des conséquences liées aux difficultés de communication. Il est en effet noté que l'intéressé a été hospitalisé du 11 au 31 mars 2021, puis a été pris en charge en rééducation du 31 mars au 16 juin 2021 sous la forme d'une hospitalisation complète, puis du 16 juin 2021 au 04 mars 2022 en hospitalisation de jour, mais aussi qu'il a engagé des séances de kinésithérapie et d'orthophonie au retour à domicile et qu'il a présenté une aphasie. Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation (plus de 2 ans), les souffrances tant physiques que morales résultant de l'accident seront réparées à hauteur de 30 000 €. En conséquence, il sera alloué à Monsieur [P] [G] la somme de 30 000 € au titre des souffrances endurées. - Préjudice esthétique temporaire Monsieur [P] [G] sollicite la somme de 25 000 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire compte tenu de son évaluation à 4/7 par les experts. Il ajoute qu'il souffrait d'une paralysie faciale droite lors de son transfert en rééducation et que persistait une main en griffe incomplètement réductible. Il rappelle également qu'il a été alité durant plusieurs semaines devant alors s'en remettre aux soignants pour tous les soins d'hygiène les plus intimes, et avoir été aidé par des tiers pour la toilette et l'habillage. L'ONIAM propose de réduire l'indemnisation à 4 000 €. En l'espèce, les experts ont évalué ce préjudice à 4/7, au regard du trouble de la marche, de la posture corporelle et de la communication. Les experts relatent également dans leur rapport que suite à l'intervention chirurgicale du 11 mars 2021, Monsieur [P] [G] a présenté une hémiplégie droite, puis une parésie discrète du membre inférieur droit, une parésie sévère distale du membre supérieur droit et une paralysie faciale droite discrète lors de son transfert en rééducation. En outre, il sera considéré que le fait d'avoir été exposé au regard de tiers pour la toilette intime et l'habillage accroit le préjudice subi. En conséquence, il sera alloué à Monsieur [P] [G] la somme de 20 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire. 2. Pour la période postérieure à la consolidation - Déficit fonctionnel permanent Monsieur [P] [G] sollicite le paiement de la somme de 125 000 € au titre de ce poste de préjudice, sur la base d'un taux de 50% fixé par les experts et d'une valeur du point de rente de 2 500€. Il précise que l'aphasie sévère dont il souffre entraine des troubles majeurs dans ses conditions d'existence dès lors qu'il ne peut plus parler avec ses proches ou communiquer sous quelque forme que ce soit, et que les séquelles au niveau de la main et du bras droit entraînent d'importantes difficultés dans son quotidien. Il ajoute que cette perte d'autonomie a d'importantes conséquences sur le plan psychique. L'ONIAM propose de réduire l'indemnisation à 95 000 €. Les experts ont évalué les séquelles imputables à l'accident conservées par le demandeur au taux de 50 % pour l'ensemble des séquelles langagières, motrices et orthopédiques. Ils relèvent en effet la persistance d'une aphasie d'expression importante affectant le langage oral et écrit, une mono parésie spastique du membre supérieur droit et des séquelles de capsulite rétractile de l'épaule droite. Ils notent également que Monsieur [P] [G] présente des difficultés importantes pour se déplacer seul, pour comprendre certains mots et une gêne et maladresse de son bras droit alors qu'il est droitier. Au vu des séquelles constatées et des troubles induits dans les conditions d'existence de Monsieur [P] [G], qui était âgé de 62 ans à la date de consolidation, il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 110 000 €, sans qu'il ait lieu de faire application d'une valeur abstraite d'un point d'incapacité. En conséquence, il sera alloué à Monsieur [P] [G] la somme de 110 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent. - Préjudice esthétique permanent Monsieur [P] [G] demande la somme de 5 000 € sur la base de son évaluation par les experts, en faisant valoir qu'il souffre d'une aphasie d'expression avec manque de mot, une mono parésie du membre supérieur droit avec une posture dystonique, le bras semi-fléchi et les doigts semi-écartés, séquelles particulièrement visibles aux yeux des tiers et de nature à altérer l'estime de soi. L'ONIAM offre de limiter ce poste de préjudice à la somme de 2 500 €. Les experts ont évalué ce préjudice à 2,5/7. Ils relèvent une « posture du membre supérieur droit, lors de la marche, discrètement dystonique, avec le bras semi-fléchi et les doigts semi-écartés », ainsi qu'une spasticité globale. Toutefois, l'aphasie d'expression avec manque de mot, bien que constatée par les experts, ne peut être prise en compte au titre du préjudice esthétique permanent qui a vocation à réparer une altération de l'apparence physique de la victime, ce qui n'est pas le cas pour ce type de séquelles neurologiques. Au vu de ces constatations, il y a lieu de fixer à la somme de 4 000 € le préjudice esthétique permanent du demandeur. En conséquence, il sera alloué à Monsieur [P] [G] la somme de 4 000 € au titre du préjudice esthétique permanent. - Préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs (Civ. 2, 29 mars 2018, n° 17-14.499). Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités. Monsieur [P] [G] sollicite le paiement de la somme de 35 000 € en réparation de ce poste de préjudice, expliquant que ses séquelles le privent de toutes les activités occupationnelles qu'il pratiquait avant l'accident, à savoir le badminton, le bricolage, ses rencontres sociales et les voyages seul, et son activité de syndic bénévole au sein de sa copropriété, et alors qu'il a été à la retraite quelques mois après l'accident. L'ONIAM conclut à la réduction de l'indemnisation à la somme de 7 000 €, considérant que l'isolement social allégué n'entre pas dans ce poste de préjudice mais dans celui du déficit fonctionnel permanent, et que seul l'arrêt de la pratique du badminton peut être pris en compte. Les experts ont conclu à une impossibilité de se livrer à la pratique du badminton et du bricolage en raison des limitations motrices du membre supérieur droit. Ils relèvent également que la victime « a du abandonner les fonctions de syndic qu'il occupait dans la gestion de la maison où il vit » et que ses problèmes linguistiques l'empêchent de se déplacer seul en avion alors qu'il avait l'habitude de se rendre seul en Martinique (page 29). A l'appui de sa demande, Monsieur [P] [G] justifie de la pratique antérieure du badminton en qualité de joueur, d'entraîneur et d'arbitre (pièces en demande n°8 à 13). A l'inverse, il ne justifie pas de son activité antérieure de syndic bénévole au sein de sa copropriété ni de la pratique du bricolage, de même que les interactions sociales avec ses amis ne peuvent être considérées comme une activité sportive, culturelle ou de loisirs. Ces constatations permettent de retenir l'existence d'un préjudice d'agrément en faveur de Monsieur [P] [G] justifiant de lui allouer une indemnité d'un montant de 20 000 €, eu égard à son âge au jour de la consolidation et du fait qu'il se trouvait à la retraite. En conséquence, il sera alloué à Monsieur [P] [G] la somme de 20 000 € au titre du préjudice d'agrément. - Préjudice sexuel Monsieur [P] [G] demande d'indemniser ce poste de préjudice par la somme de 35 000 € au regard de son déficit moteur entrainant une perte de capacité physique et ainsi une gêne évidente à l'accomplissement de l'acte sexuel. Son préjudice se caractérise également par une perte de libido et de la capacité érectile. L'ONIAM sollicite la réduction de l'indemnisation allouée à la somme de 5 000 € compte tenu des conclusions expertales ne faisant état que d'une perte de libido et de la capacité érectile et alors que l'âge de la victime doit également être pris en compte pour apprécier ces difficultés. Les experts retiennent que la victime présente une perte de libido et de la capacité érectile, mettant ainsi en lien ces séquelles avec l'accident subi. Ils notent également la présence d'anomalies du membre supérieur droit, à savoir une spasticité globale avec semi-flexion du coude, un manque de force et de précision des mouvements de la main droite, et une mobilité de l'épaule réduite et discrètement douloureuse en fin de course et l'élévation incomplète du bras. Il en résulte ainsi nécessairement une gêne fonctionnelle pouvant impacter la pratique sexuelle. Il sera également rappelé que Monsieur [P] [G] était âgé de 62 ans à la date de consolidation. En conséquence, il sera alloué à Monsieur [P] [G] la somme de 15 000 € au titre du préjudice sexuel. - Préjudice d'établissement Monsieur [P] [G] sollicite la somme de 30 000 € en réparation de ce préjudice, expliquant que ses séquelles l'empêchent ainsi d'avoir une vie familiale normale et de participer au projet de vie du couple ainsi que d'assurer son rôle de chef de famille. L'ONIAM sollicite de débouter la victime de sa demande au regard du fait qu'au jour de la consolidation, le demandeur était âgé de 62 ans et était marié et père de deux enfants, et alors que les experts n'ont pas retenu un tel préjudice. Le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. Dès lors, viole l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui, pour allouer une indemnité au titre du préjudice d'établissement, retient que du fait des séquelles dont la victime souffre toujours, il lui est difficile d'assumer son rôle d'époux, de père et de grand-père, de sorte qu'elle a vu sa vie familiale bouleversée, l'empêchant de faire tout projet d'avenir et altérant son rôle au sein de la cellule familiale, de tels motifs étant impropres à caractériser l'existence d'un préjudice d'établissement distinct du déficit fonctionnel permanent indemnisé par la rente versée par la sécurité sociale à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (Civ. 2e, 2 mars 2017, n° 15-27.523). En l'espèce, les experts n'ont retenu aucun préjudice d'établissement et il sera constaté que Monsieur [P] [G] se prévaut de difficultés à avoir une vie familiale normale, à participer au projet de vie du couple ainsi qu'à assurer son rôle de chef de famille, ce qui contrevient à la définition du préjudice d'établissement comme rappelé par la Cour de cassation dans l'arrêt précité. Aussi en l'espèce, aucun préjudice d'établissement ne peut être constaté. En conséquence, Monsieur [P] [G] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d'établissement. Sur les intérêts L'article 1231-7 du code civil prévoit qu'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. Monsieur [P] [G] sollicite le paiement d'intérêts au taux légal sur l'ensemble des sommes allouées à compter de la délivrance de l'assignation en référé, soit le 28 octobre 2022. Toutefois, les intérêts ne courront qu'à compter du prononcé du présent jugement dès lors que ce dernier fixe le montant des sommes dues. En conséquence, l'ONIAM sera condamné au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes indemnitaires mises à sa charge à compter du présent jugement. Sur la capitalisation des intérêts En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés. En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487). En l'espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par Monsieur [P] [G] dans son assignation devant le tribunal de céans en date du 23 février 2024, date à laquelle les intérêts échus n'étaient pas dus pour une année entière. En conséquence, les intérêts légaux seront capitalisés à compter du 11 juin 2027. III. Sur les demandes accessoires L'ONIAM, partie perdante, sera condamné à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ONIAM, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens. Il n'y a lieu d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 102 € au titre des dépenses de santé actuelles ; CONDAMNE l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 2 708,94 € au titre des frais de déplacement ; CONDAMNE l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 45 012 € au titre de l'assistance temporaire par tierce personne ; CONDAMNE l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 3 400 € au titre des dépenses de santé futures ; CONDAMNE l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 38 565,50 € au titre des frais de véhicule adapté ; CONDAMNE l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 354 597,64 € au titre de l'assistance par tierce personne permanente ; CONDAMNE l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 12 376,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; CONDAMNE l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 30 000 € au titre des souffrances endurées ; CONDAMNE l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 20 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; CONDAMNE l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 110 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; CONDAMNE l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 4 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ; CONDAMNE l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 20 000 € au titre du préjudice d'agrément ; CONDAMNE l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 15 000 € au titre du préjudice sexuel ; DEBOUTE Monsieur [P] [G] de sa demande au titre du préjudice d'établissement ; CONDAMNE l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes indemnitaires mises à sa charge à compter du présent jugement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts légaux à compter du 11 juin 2027 ; CONDAMNE l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux entiers dépens ; CONDAMNE l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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- 10 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02231
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- 14 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00059
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- 15 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/07799
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- 4 février 2025 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 23/02009
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- 17 février 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/03859
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- 3 avril 2025 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 22/02115
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- 1 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/08687
en commun : code de la sante publique L1142-17, code de la sante publique D1142-1
Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:02:30.693Z.