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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 17 juin 2026, n° 24/00014

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [L] a été embauchée par l’étude de Maître [X] [E] le 10 mai 2004 en qualité d’assistante.
Le 9 février 2016, Mme [L] a déclaré une maladie professionnelle selon les termes suivants : « Syndrome anxio - dépressif causé par le harcèlement et la souffrance au travail de la part de mon employeur ».
Le certificat médical initial établi par le centre médico-psychologique « [Etablissement 1] » du 9 février 2016 mentionne : « Symptomatologie dépressive avec idéations suicidaires, état de stress post-traumatique chronique avec réviviscences, « flashs back », troubles du sommeil, troubles des fonctions cognitives, syndrome d’évitement, symptomatologie dans le même contexte d’harcèlement professionnel décrit par la patiente, par certificat médical du 21 février 2013 et par psychologue (victimologue) le 08-4-2017. ».
Par courrier du 31 janvier 2017, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine Saint Denis a annoncé à Me [E] la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [L] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 26 décembre 2019, la CPAM a informé Mme [L] que le médecin conseil estimait que sa maladie était consolidée à la date du 4 février 2020.
Par courrier du 27 juillet 2020, la CPAM a notifié à Mme [L] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 40 % et l’attribution d’une rente à partir du 5 février 2020, les conclusions médicales étant les suivantes :
« Persistance d’un état anxio dépressif sévère en voie de lente amélioration. Trouble important de l’humeur avec état de tristesse et pleurs fréquents. Absence de projection dans l’avenir. Présente une adynamie insomnies à l’induction et réveils fréquents avec phénomènes de rumination et poussées anxiogènes. Perte des repères et auto dévaluation importante. Les facultés cognitives sont assez bien conservées. Expression d’idées morbides. »
Par courrier du 23 décembre 2021, Mme [L] a sollicité auprès de la CPAM une tentative de conciliation aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, Me [X] [E] dont le cabinet est situé [Adresse 3] à [Localité 4] et tout notaire ou société venant à ses droits.
Par courrier du 12 avril 2022, la CPAM a avisé Mme [L] de son impossibilité de faire droit à sa requête en l’absence de Me [E].
C’est dans ce contexte que par requête reçue par le greffe le 19 décembre 2023, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 5 février 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
Déclaré recevables les demandes de Mme [Y] [L] formulées à l’encontre de Maître [E] ;Rejeté la demande de mise hors de cause de Maître [X] [E] ;Désigné avant dire droit un second CRRMP.L’avis du CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine a été notifié aux parties par courrier du 28 novembre 2025.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et a été plaidée à l’audience du 13 mai 2026.
Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, Mme [L], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Juger sa requête recevable,Dire et juger que sa maladie professionnelle relève bien de la législation professionnelle,Dire et juger qu’une faute inexcusable est bien caractérisée à l’égard de Me [E], et subsidiairement de la Selarl [1],Ordonner à la CPAM de Seine Saint Denis de majorer au maximum la rente,Ordonner une mesure d’expertise,Lui allouer une provision de 20 000 euros et dire que la CPAM de Seine Saint Denis lui versera cette provision.Par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, Mme [E], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
Juger que la maladie déclarée par Mme [Y] [L] ne relève pas de la législation professionnelle.A titre subsidiaire, s’il devait reconnaître l’existence d’une maladie professionnelle :
Dire et juger que ladite maladie lui est inopposable,Dire et juger que ladite maladie professionnelle ne lui est pas imputable dès lors qu’elle n’est plus l’employeur de Mme [Y] [L] depuis le 31 juillet 2022, date de la radiation de son étude.En tout état de cause :
Dire et juger qu’aucune faute inexcusable de l’employeur n’est caractérisée,Débouter en conséquence Mme [Y] [L] de l’ensemble de ses demandes en tant qu’elles ne sont pas fondées,Condamner Mme [Y] [L] au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Mme [Y] [L] aux dépens de l’instance.Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la société d’exercice libérale à responsabilité limitée (SELARL) [1], demande au tribunal de :
Juger que la maladie déclarée par Mme [Y] [L] ne relève pas de la législation professionnelle,Débouter en conséquence Mme [Y] [L] de l’ensemble de ses demandes en tant qu’elles ne sont pas fondées.A titre subsidiaire,
Juger la maladie professionnelle inopposable à son égard,Juger qu’aucune faute inexcusable de l’employeur n’est caractérisée, Débouter en conséquence Mme [Y] [L] de l’ensemble de ses demandes.A titre infiniment subsidiaire, 
Juger que la faute inexcusable si elle devait être caractérisée, ne lui est pas imputable mais à Me [X] [E] seule qui devra en assumer, seule, l’ensemble de ses conséquences,Juger que c’est au seul Me [X] [E] qu’il appartient de répondre, sur son patrimoine personnel, des conséquences attachées à l’éventuelles faute inexcusable qui serait reconnue dès lors que les faits conduisant à ladite faute inexcusable lui sont intégralement et exclusivement imputés par Mme [Y] [L] et exclusivement imputables au premier employeur (cf article L. 452-4 du code de la sécurité sociale),
A titre très infiniment subsidiaire :
Dans l’hypothèse où le tribunal viendrait à reconnaître l’existence d’une faute inexcusable à son encontre, juger qu’elle est légitime et bien fondée, dans le cadre de l’action récursoire dont elle dispose, à solliciter du tribunal qu’il impute ladite faute inexcusable à Me [X] [E] ainsi que l’intégralité des conséquences résultant d’une telle faute inexcusable, dès lors que les faits justifiant l’action entreprise par Mme [Y] [L] (aux fins de reconnaissance d’une faute inexcusable) initiée à une période où elle n’était pas son employeur, visent et concernent exclusivement Me [X] [E].En tout état de cause,
Condamner Mme [Y] [L] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Mme [Y] [L] aux dépens de l’instance.La CPAM, représentée par son conseil, indique s’en rapport sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et sur la majoration de la rente, sollicite le bénéfice de l’action récursoire à l’encontre de Mme [E] et de la société [1]
Pour un plus ample exposé des moyens et des conclusions des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré le 17 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [L]
Moyens des parties
Mme [E] et la société [1] exposent que le contrat de travail de Mme [L] a été suspendu à compter du 21 février 2013 en raison d’un arrêt de travail pour maladie, qu’à compter de cette date et jusqu’au jour de l’audience du 13 mai 2026, Mme [L] n’a jamais repris ses fonctions, bien que son contrat de travail soit toujours en cours d’exécution. Elles précisent que sur cette période, aucun des arrêts de travail ne fait mention d’un quelconque « syndrome anxio dépressif » causé par le harcèlement et la souffrance au travail de la part de son employeur comme cela apparaît pour la première fois sur la déclaration de maladie professionnelle qu’elle a établie le 9 février 2016. Elles soutiennent que rien dans l’avis du CRRMP de la région Ile de France ne permet d’affirmer qu’il existerait un lien direct et essentiel entre les conditions habituelles de travail de Mme [L] et la maladie qu’elle a déclarée. Elles prétendent que le CRRMP de Nouvelle Aquitaine n’a pas pris connaissance de l’avis motivé du médecin du travail, qu’en l’absence de cet avis, l’avis rendu par le second CRRMP est nécessairement imparfait et ne saurait conduire le tribunal à s’appuyer sur la motivation qu’il a retenue pour voir reconnaître au bénéfice de Mme [L], une maladie professionnelle. Elles indiquent que l’absence de l’avis du médecin du travail signifie soit que la CPAM n’a pas transmis au CRRMP Nouvelle Aquitaine l’avis motivé du médecin du travail, soit qu’elle lui a transmis et que ce dernier n’en a pas tenu compte, que dans les deux cas, l’avis du CRRMP Nouvelle Aquitaine ne sauraient leur être opposable et le tribunal ne saurait retenir les conclusions de cet avis. Elles font encore valoir que l’avis rendu par le CRRMP Nouvelle Aquitaine n’est signé par aucun de ses membres et ne peut produire le moindre effet juridique, et que le CRRMP n’a pas rendu son avis dans le délai qui lui était imparti par le tribunal et prévu à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, soit quatre mois. Elles soutiennent encore que l’avis du CRRMP de Nouvelle Aquitaine est insuffisamment motivé, qu’il ne décrit pas le lien direct et essentiel ayant prétendument existé entre la maladie déclarée par Mme [L] et ses conditions habituelles de travail, que la motivation est floue. Elles ajoutent que Mme [L] ne s’est jamais plainte de ses conditions de travail, que les arrêts de travail de Mme [L] n’ont jamais fait état ou mention d’une quelconque syndrome anxio-dépressif, qu’avant son arrêt de travail du 21 février 2013, Mme [L] n’a pas adressé de courrier aux fins d’évoquer ses conditions de travail qui pourraient être à l’origine de la maladie qu’elle a déclarée, qu’entre le 21 février 2013 et sa déclaration de maladie professionnelle du 9 février 2016, aucun des courriers que Mme [L] a adressé à Mme [E] ne vise une quelconque détérioration de ses conditions de travail. Elles indiquent encore que les documents médicaux établis les 17 septembre 2013 et 9 février 2016 émanent d’un psychologue et non d’un médecin, que ce psychologue reprend à son compte les faits exprimés de manière péremptoire par Mme [L] sans disposer du moindre élément probant venant les étayer, que le docteur [O], psychiatre, n’a fait état que de simples difficultés au travail et a considéré que l’origine de la symptomatologie dépressive est double : les prétendues difficultés au travail, et l’isolement social et familial de Mme [L].
Mme [L] rétorque qu’elle produit des pièces émanant d’un psychiatre, que la dépression et le stress provoqués par le comportement de Mme [E] ont entraîné son isolement social et familial comme en témoignent ses proches. Sur le second avis du CRRMP, elle expose qu’une motivation succincte est suffisante, que le comité a bien exposé sa situation personnelle. Elle prétend que l’avis du médecin du travail n’est plus une pièce obligatoire du dossier, que le nom des trois membres du comité apparaît, qu’il y a lieu de considérer qu’il s’agit de leur signature électronique, que par ailleurs, l’absence de signature d’un acte de procédure est en principe un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité qu’en cas de grief, qu’aucun grief n’est allégué, ni démontré, qu’enfin le non-respect du délai de quatre mois n’a aucune conséquence sur la régularité de l’avis rendu.
Réponse du tribunal
Sur l'avis du médecin du travail
L'article D. 461-29 a été modifié par le décret nº 2019-356 du 23 avril 2019 entré en vigueur le 1er décembre 2019.
Cette modification est donc applicable au présent litige dès lors que le CRRMP de Nouvelle Aquitaine a été saisi postérieurement à cette entrée en vigueur.
Or, l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dispose depuis le 1er décembre 2019 que :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R 441-14 auxquels s'ajoutent :
(...)
3 ° un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition au risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises, éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est fourni dans le délai d'un mois.'
L'avis motivé du médecin du travail ne doit donc être adressé au CRRMP que dans l'hypothèse où il a été demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qu'il lui est fourni dans le délai d'un mois.
Dans le cas présent, l'avis motivé du médecin du travail n'a pas été transmis au CRRMP de Nouvelle Aquitaine.
Or l'absence de transmission de l'avis du médecin du travail au CRRMP ne vicie pas cet avis.
Au demeurant, il convient de relever les défendeurs ne sollicitent que l’inopposabilité de l’avis du CRRMP de Nouvelle Aquitaine et non sa nullité.
Sur le délai de l’avis rendu par le CRRMP
Selon l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, le dossier, constitué conformément aux prescriptions de l'article D. 461-34, est transmis par l'organisme ou l'administration gestionnaire au comité régional compétent qui dispose de quatre mois à compter de sa saisine pour rendre son avis motivé et de deux mois supplémentaires lorsqu'un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire.
Toutefois, le dossier des agents statutaires des industries électriques et gazières est transmis par la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent au comité régional compétent.
Aucune sanction n’est prévue par ce texte en cas de non-respect du délai de quatre mois.
Par ailleurs, en l’espèce, s’il est constant que le jugement ayant désigné le second CRRMP a été rendu le 5 février 2025, et que le CRRMP a rendu son avis le 26 août 2025, la date de saisine du comité n’est pas connue de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de déterminer si le délai de quatre mois a ou non été respecté.
Le moyen d’irrégularité tiré du non-respect par le CRRMP de Nouvelle Aquitaine pour rendre son avis est inopérant.
Sur la motivation insuffisante de l’avis du CRRMP de Nouvelle Aquitaine
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ».
Aux termes de l'article D.461-35 du code de la sécurité sociale : « Le dossier, constitué conformément aux prescriptions de l'article D. 461-34, est transmis par l'organisme ou l'administration gestionnaire au comité régional compétent qui dispose de quatre mois à compter de sa saisine pour rendre son avis motivé et de deux mois supplémentaires lorsqu'un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire ».
En l'espèce, pour rendre son avis, le comité de Nouvelle Aquitaine a pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat médical initial, du rapport circonstancié de l'employeur, des enquêtes réalisées par la caisse, du rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire, et a entendu le médecin rapporteur ainsi que des éléments nouveaux versés au dossier depuis le précédent CRRMP.
Sa motivation reprend les faits rapportés par Mme [L] (attestations) et ceux rapportés par Mme [E] (enquête administrative).
Ainsi, le comité explique la raison pour laquelle il a rendu un avis favorable. Cette motivation est suffisante pour que l'avis soit régulier. Ce moyen sera, par conséquent, rejeté.
Sur la signature des membres du CRRMP
Il doit être rappelé qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne la régularité de l'avis émis par le comité régional à la signature des médecins le composant. (2e civ, 19 janvier 2017, 15-16.900).
En l'espèce, l'avis motivé du comité régional précise les éléments suivants :
"le comité régional était composé de :
[S] [C] : médecin conseil régional ou son représentant ou Médecin compétent du régime de sécurité sociale concerné
[U] [Z] : médecin inspecteur régional du travail ou son représentant
[A] [M] : Professeur des universités-praticien hospitalier ou Praticien-hospitalier."
Ainsi, l'absence de signature de l'avis par ses membres ne jette aucun doute sur la composition du comité qui était au complet.
En conséquence, ce moyen sera écarté, l'avis du CRRMP de Nouvelle Aquitaine étant parfaitement régulier.
Sur le fond
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. 
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Selon l’avis du CRRMP de Nouvelle Aquitaine : « Le dossier a été initialement étudié par le CRRMP Ile de France qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 17/01/2017 (…).
Il s’agit d’une femme âgée de 40 ans à la date de la première constatation médicale, qui présente une pathologie caractérisée à type de syndrome anxio-dépressif, ne relevant pas d’un tableau des maladies professionnelles du régime général.
Le certificat médical initial est daté du 09/02/2016 et mentionne « Symptomatologie dépressive avec idéation suicidaire. Etat de stress post-traumatique chronique avec réviviscence, « flash-back », troubles du sommeil, troubles des fonctions cognitives. Syndrome d’évitement. Symptomatologie dans le même contexte d’harcèlement professionnel décrit par la patiente… ».
La date de première constatation médicale est le 21/02/2013 (date indiquée sur le certificat médical initial et correspondant également à la date d’examen par le médecin du travail et indiquée sur la « fiche d’aptitude ou de visite »).
Son dossier est soumis au CRRMP au titre de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le médecin conseil l’ayant estimée atteinte d’une incapacité permanente prévisible d’au moins 25%.
Il n’y a pas d’antécédent connu pouvant interférer avec la demande de maladie professionnelle.
La profession déclarée est clerc de notaire assistante dans un office notarial, depuis le 10/05/2004.
Le travail est réalisé à temps complet.
Les tâches consistent à l’accueil de la clientèle (physique et téléphonique), à saisir des courriers sur ordinateur, à rassembler les pièces constitutives des dossiers.
L’assurée rapporte des relations de travail dégradées avec son employeur : refus de congés pour assister à l’enterrement de proches, propos humiliant ou blessants, critiques sur sa façon de travailler (trop de temps passé au téléphone avec les clients), sensation d’être rabaissée tout le temps, charge de travail contrainte avec limitation des pauses cigarette et déjeuner, heures supplémentaires forcées et non payées.
L’employeur rapporte que sa salariée arrivait souvent en retard, qu’elle était souvent au téléphone à titre personnel, ne pas avoir été prévenu de ses absences lors du décès de proches et que sa salariée lui racontait des histoires rocambolesques.
Les membres du CRRMP ont pris connaissance du certificat médical du médecin du travail du 21/02/2023, ainsi que des certificats médicaux établis avant et après l’avis du CRRMP Ile de France par les médecins en charge de son suivi.
Les membres du CRRMP ont pris connaissance des attestations de témoignages versées par la salariée et par l’employeur.
Au vu des documents soumis aux membres du CRRMP et prenant en compte les éléments nouveaux versées au dossier depuis le précédent CRRMP, le Comité considère que les conditions de travail ont exposé l’assurée à un risque psycho-social et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier de facteur extra-professionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée.
En conséquence, le CRRMP considère que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel et reconnaît le caractère professionnel de la pathologie déclarée. »
Par ailleurs, au soutien de ses prétentions, Mme [L] verse aux débats de nombreuses attestations.
Ainsi, dans son attestation du 13 décembre 2016, M. [H], client de l’étude de Mme [E], indique : « J’ai constaté à maintes reprises que madame [L] se retrouvait dans un étau entre la loyauté due à son employeur et son professionnalisme à l’égard de ses clients (…) Elle a alors surgi en furie en venant de son bureau dans la petite salle d’accueil qui se trouve dans la salle d’attente (…) rejetant la faute sur sa salariée et lui arrachant des mains mon dossier et en envoyant madame [L] sur les roses en lui disant [B] (car elle l’appelait toujours [B] et non [Y] alors que c’était son prénom) vous n’êtes pas payé pour faire la causette, vous avez beaucoup de travail et c’est encore moi qui paye, toujours moi ! Ce jour-là, Mme [L] a pris congés de moi, la gorge nouée et les larmes aux yeux. J’ai alors compris la position dans laquelle se trouvait Mme [L] et le calvaire qu’elle devait vivre car ce n’était pas la première fois qu’elle subissait des attaques en ma présence concernant d’autres dossiers. (…). J’ai vu l’état physique de Mme [L] se dégrader de plus en plus, elle devenait de plus en plus triste et moins souriante, et moins disponible et à l’écoute de ses clients tel qu’elle était avant l’incident (…) Quelques jours plus tard je la croise au supermarché et lui repose la même question et à ma grande surprise elle a éclaté en sanglot m’informant que la scène à laquelle j’avais assisté n’était ni la première, ni la dernière (…). Tout ceci ne faisait que confirmer les rumeurs qui couraient bon train dans [I], disant que Mme [E] était un véritable tyran avec ses employés, ne gardant jamais personne bien longtemps mise à part sa femme de ménage (…). »
M. [J] [N], autre client de l’étude, a rédigé une attestation le 25 novembre 2021, aux termes de laquelle il a déclaré : « Je n’ai vu Me [E] qu’au moment des signatures des actes et j’ai demandé à la voir le jour de la remise du titre de propriété pour un problème de ravalement. Ce jour-là madame [L] m’a fait entrer dans son bureau et à ma surprise, alors que c’est toujours madame [L] qui s’était occupée de moi, donc je trouvais normal sa présence, Me [E] lui a demandé très sèchement de manière humiliante de retourner dans son bureau. »
Mme [G] [V] laquelle a connu Mme [L] en 2010, a attesté le 21 septembre 2021 : « Je lui ai demandé de venir chez moi au mois de décembre 2012, peu avant la période des fêtes de fin d’années (…). Ainsi elle m’a expliqué l’horreur, le cauchemar et l’enfer du quotidien qu’elle vivait au sein du cabinet de son employeur (…). Elle m’a expliqué que durant toutes ces années et jusqu’à maintenant, elle subissait les humeurs de sa patronne, de peur de perdre son emploi, rabaissée systématiquement à son plus bas niveau, tellement l’ambiance sur son lieu de travail était devenue délétère et insupportable. Je me rappelle d’un fait durant cette année 2012, d’un fait parmi tant d’autres qui m’a choqué, [Y] se baladait avec du papier toilette dans son sac à main, interloquée, je lui en ai demandé la raison. En fait, sa patronne lui disait d’apporter son propre papier toilette, son café et de ramener chez elle sa tasse à café à nettoyer, que rien de ce qui appartenait à [Y] ne devait se trouver et être au cabinet de son employeur, comme si tout ce qui touchait [Y] était insupportable et sale et aujourd’hui, elle n’est plus que l’ombre d’elle-même ».
Le frère de Mme [L], M. [W] [L] [P], a notamment attesté que sa soeur ne pouvait pas prendre ses congés comme elle le voulait, qu’elle avait un très important rythme et volume horaire de travail, que lors du décès imminent de leur grand-père, [Y] avait prévenu Mme [E] lui laissant un message sur le répondeur de son téléphone personnel, pour la prévenir de leur départ imminent, qu’elle a renouvelé son appel le 16 février 2018, en arrivant à [Localité 5]. Il indique qu’une fois, sa sœur a terminé son travail à plus de 23h30 et n’a pris aucune journée de récupération, que Mme [E] rabaissait Mme [L], que « petit à petit, ma sœur se refermait comme une huitre. Il nous fallait lui tirer les vers du nez pour qu’elle veuille bien nous tenir informés de ce qu’elle vivait. [Y] nous expliquait que sa patronne lui a ordonné d’apporter ses propres dosettes de café, de ne pas utiliser la poubelle de l’étude pour y jeter les dosettes usagées, de laver ses tasses (deux) hors de l’étude et d’apporter son propre papier toilette. » M. [L] [P] a également indiqué que sa sœur s’est tordue la cheville au travail mais que Me [E] a refusé de faire une déclaration d’accident de travail et que sa sœur est retournée travailler le lendemain, qu’aussi : « Ma sœur m’a raconté plusieurs fois que Mme [E] la qualifiait de vipère et a donc été très choqué de recevoir des enveloppes avec des timbres sous forme de serpent, surtout qu’elle m’indiquait qu’il y avait un affranchissement à l’étude. Ma sœur a perdu sa joie de vivre, sa bonne humeur, son enthousiasme, à cause d’une seule personne pour qui elle avait du respect et de l’estime. Elle n’est plus que l’ombre d’elle-même et ne sera plus jamais la même. »
A cet égard, Mme [L] produit des copies d’enveloppes à son nom affranchies avec des timbres sur lesquels sont représentés des vipères.
Mme [K] [T] atteste quant à elle le 1er décembre 2021 : « Les pauses déjeuner, de moins en moins fréquentes, étaient de plus en plus souvent écourtées en raison de sa surcharge de travail. [Y] m’avait dit que Maître [E] lui interdisait de déjeuner sur place prétextant de mauvaises odeurs dans l’étude. Alors qu’auparavant cela lui était autorisé. J’ai aussi été très étonnée lorsque [Y] m’a demandé si elle pouvait jeter des capsules de café, épluchures de fruits et mouchoirs usagers dans ma propre poubelle. En effet, elle n’avait même plus le droit de jeter ses déchets alimentaires dans les poubelles du bureau. [Y] m’a également demandé à plusieurs reprises de lui fournir quelques rouleaux de papier toilette car depuis quelques temps, son employeur n’en mettait plus à sa disposition. Au fil du temps, j’ai pu constater le déclin du moral de mon amie. Elle m’a expliqué qu’elle était continuellement rabaissée par son employeur, et cela se produisait même devant des clients. Par peur de perdre son emploi, elle se sentait obligée d’accepter cette situation, malgré son mal être grandissant. Elle est même allée travailler malgré des problèmes de cervicales et équipée d’une minerve qu’elle devait retirer pour pouvoir conduire et ainsi éviter un accident et une contravention. Tout cela pour éviter toute remontrances ou représailles de Maître [E]. ».
Mme [L] produit également les déclarations de Mme [D] [Q] laquelle indique que Mme [L] lui a raconté que son employeur l’a rabaissait régulièrement, même devant les clients, qu’elle s’est rendue compte de son changement d’état psychologique, et celles de Mme [R] [F] qui confirme que Mme [L] a fait une chute au travail, que son employeur n’avait pas voulu faire de déclaration d’accident du travail et lui avait fait comprendre qu’il ne fallait pas qu’elle s’arrête, que son employeur, Me [E], la mettait dans une position délicate vis-à-vis des clients car elle ne répondait jamais au téléphone, que ces derniers se déplaçaient ensuite à l’étude et étaient mécontents car Mme [L] leur avait dit que Me [E] était absente, alors qu’elle était présente. Mme [F] précise qu’elle sentait Mme [L] coincée, dans le déni en trouvant toujours des excuses à Maître [E], qu’elle avait aussi peur de se faire renvoyer, que son état de santé s’est dégradé, que son employeur la rabaissait, même devant les clients, qu’elle avait des crises d’angoisse.
Dans son enquête administrative, la CPAM a entendu Mme [E] laquelle a notamment expliqué que son employée arrivait souvent en retard, qu’elle était souvent au téléphone sans doute à titre privé, que lorsqu’elle s’entretenait au téléphone avec des clients de l’office, Mme [L] leur exposait sa vie, que « Madame [Y] [L] se présente parfois avec un collier cervical, puis une fois dehors, elle le retire ». Mme [E] a également relaté que l’assurée était partie en Espagne pour le décès de son grand-père, qu’à la suite du décès de l’un de ses proches, Mme [L] ne l’avait pas prévenue de son absence, qu’elle est restée plusieurs jours sans être tenue informée par sa salariée de la longueur de son absence et de la date de son retour. Mme [E] a également indiqué que les déclarations de Mme [Y] [L] ne sont pas en phase avec la réalisé, qu’elle lui a déclaré « qu’elle ferait tout pour l’embêter », qu’elle ne se nourrissait pas correctement à cause de sa peur de prendre du poids, qu’elle ramenait des fruits qu’elle laissait pourrir dans son tiroir ce qui causait la venue de vers dans les fruits, que Mme [L] était pleine de contradictions, que le fait de vivre seule lui fait peur, qu’elle refuse de vieillir, qu’elle lui avait indiqué qu’elle n’aimait pas les enfants et que quand ses clients se présentaient avec des enfants, elle leur proposait de les garder, que Mme [L] lui a raconté beaucoup d’histoires rocambolesques sur sa vie, par exemple, qu’elle aurait dû épouser le fils du roi d’Espagne.
Il ressort également des pièces de la procédure que le 21 février 2013, le médecin du travail a conclu : « L’aptitude étant impossible à déterminer ce jour, Mme [Y] [L] doit être temporairement retirée du milieu du travail et doit impérativement consulter son médecin traitant. A revoir à sa reprise systématiquement. ».
Mme [L] produit un certificat de M. [ML], psychologue du 17 septembre 2013 indiquant notamment : « En effet, la patiente a décrit des violences verbales, psychologiques à types de pressions et de déplacements intempestifs avec horaires variables ainsi qu’aurait subi un climat de menaces.
La patiente, actuellement clerc de notaire est en arrêt de travail depuis le 22 février 2013 suite à la visite et à la demande du médecin du travail. En effet, la patiente relate un glissement de tâche sur le plan professionnel depuis 4 ans, avec des pressions de la part de son employeur, avec une réduction d’effectif à pallier, des sollicitations récurrentes (pas de pause déjeuner, sortie attardée, suppression de pauses cigarettes). Il semblerait aussi que la patiente ait eu progressivement une dégradation de ses conditions de travail, une surcharge de travail, formations bloquées, aucune possibilité de déjeuner sur place alors qu’antérieurement, cela était autorisé, obligation de noter sur papier toutes les tâches effectuées en l’absence de sa supérieure, enfermement sous clé des documents avec impossibilité de travailler…
La patiente manifeste sur la plan clinique un état de stress post traumatique chronique avec reviviscence de scène de travail, des flashs back, des céphalées (migraine avec aura visuel), troubles du sommeil (réveils nocturnes) ainsi qu’une anxiété généralisée.
Un trouble d’hyperactivité neurovégétative se manifeste par des difficultés de concentration, des insomnies. Elle est actuellement dans l’incapacité d’une reprise d’activité professionnelle. »
Le certificat médical du docteur [O], psychiatre du 29 mars 2016, certifie que Mme [L] “est suivie au CMP de [Localité 1] depuis le 27/05/2013 par le Dr [RB] et depuis le 27/11/2015 par le Dr [O] pour une symptomatologie dépressive avec idéations suicidaires dans un contexte de difficultés au travail et d’isolement social et familial.
Egalement, elle présente une symptomatologie évocatrice d’un état post traumatique chronique avec réviviscence, (flashback), syndrome d’hyper activité neurovégétatif (trouble du sommeil, trouble des fonctions cognitives), syndrome d’évitement et hypervigilance. »
Une attestation du 25 mai 2018 montre que Mme [L] participe régulièrement aux ateliers de la souffrance au travail au centre hospitalier [Etablissement 2].
Enfin, Mme [L] verse aux débats un compte rendu de Mme [WQ] indiquant qu’elle est suivie en psychothérapie depuis le 14 octobre 2022 au CMP de [Localité 1], qu’elle a été orientée afin de compléter la prise en charge qu’elle effectue sur l’unité de soins et l’accompagnement du psycho traumatisme (USAP) de l’hôpital [Etablissement 2], en raison d’un trouble de stress post-traumatique qui serait réactionnel à son environnement professionnel, qu’il a pu être constaté des séquelles psychologiques qui sont le résultat de traumatisme (réviviscence, flash-back, cauchemars, hypervigilance) mais également des réactions d’angoisses incapacitantes en lien avec la simple évocation de son environnement professionnel, que ces éléments entravent et impactent encore actuellement la gestion de la vie quotidienne de la patiente, que cette dernière présente également des troubles du sommeil, des troubles psychosomatiques ainsi qu’un bouleversement de l’estime de soi.
Mme [E] qui conteste la maladie professionnelle, verse aux débats une attestation de Mme [XZ] laquelle a travaillé à au sein de son étude de 2019 à 2022 et qui indique notamment : « Elle a fait preuve de disponibilités à mon égard afin que je puisse réaliser avec réussite les missions confiées ainsi qu’obtenir mon diplôme (…) Ainsi, j’ai constaté qu’au-delà de ses qualités professionnelles de Notaire, Maître [X] [E] veillait à considérer et à traiter ses interlocuteurs avec beaucoup de respect et d’humanité. La porte de l’étude était toujours ouverte, les clients venaient, parfois sans rendez-vous, pour obtenir des conseils ou des renseignements (...). »
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [L] présentent de nombreuses attestations concordantes permettant d’établir que depuis son arrivée en qualité de clerc de notaire au sein de l’étude de Me [E] en 2004, ses conditions de travail se sont détériorées, qu’elle travaillait de plus en plus, ne pouvait pas prendre ses congés au moment où elle le voulait, qu’en sus d’une charge de travail importante et contraignante (réduction du temps des pauses déjeuner et des pauses cigarettes), son employeur la rabaissait, l’humiliait, parfois devant des clients, la mettait dans une position inconfortable face à ces derniers. Ces attestations révèlent qu’il était interdit à Mme [L] de prendre son déjeuner au sein de l’étude, qu’elle devait jeter ses détritus en dehors de l’étude et devait rapporter son propre papier toilette.
Les pièces versées montrent que les relations de travail perçues par Mme [E] différent totalement de celle ressenties par Mme [L], que cependant, la version des faits de Mme [L] est corroborée par les attestations de témoins qu’elle fournies. Il convient de relever que Mme [XZ] a travaillé au sein de l’étude de Mme [E] après le départ de Mme [L].
L’avis d’inaptitude du médecin du travail montre qu’elle a dû cesser de travailler au mois de février 2013, date retenue pour la date de première constatation médicale.
Les certificats médicaux (psychiatriques) et psychologiques établissent que Mme [L] a été prise en charge dès le mois de septembre 2013, soit quelques mois après son arrêt de travail pour des troubles anxieux, un stress-post traumatique, symptômes qui perduraient en 2018.
Si le psychiatre fait état d’un isolement social et familial, il n’indique aucunement que cet isolement est la cause de l’état de santé de Mme [L].
Il s’en déduit que la maladie professionnelle déclarée le 9 février 2016 par Mme [L] est en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle.
Sur l’imputabilité de la maladie professionnelle
Il doit être rappelé que la prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle ne prive pas l'employeur auquel elle est opposable de la possibilité, en démontrant qu'elle n'a pas été contractée à son service, d'en contester l'imputabilité si une faute inexcusable lui est reprochée ou si les cotisations d'accident du travail afférentes à cette maladie sont inscrites à son compte. Dans ces conditions, l'employeur ne peut contester l'opposabilité de la décision de prise en charge, même si la maladie a été constatée avant l'embauche du salarié. Il ne peut qu'en contester l'imputabilité, dans les conditions précitées (Cass. 2e civ., 19 déc. 2013, no 12-19.995).
En l’espèce, il est constant que Mme [L] a déclaré sa maladie professionnelle le 9 février 2016 et que la date de première constatation médicale a été fixée au 21 février 2013.
Il est tout aussi constant que Mme [L] n’a pas repris le travail depuis le 21 février 2013 et que la SELARL [1] a repris l’étude de Mme [E] en 2022.
Dès lors, Mme [L] n’a jamais effectivement travaillé au sein de la SELARL [1].
Par ailleurs, Mme [L] ne reproche la faute inexcusable qu’à Mme [E].
Dans ces conditions, la maladie professionnelle est seulement imputable à Mme [E].
Sur la demande d’inopposabilité de la maladie professionnelle
La Cour de cassation rappelle (Civ 2ème 26 novembre 2020, pourvoi nº 19-18.244) qu'une juridiction ne peut déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge et débouter la caisse de son action récursoire alors qu'elle est saisie exclusivement d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. 
Encore, il a été jugé (Civ 2ème 17 mars 2022) qu'en cas d'employeurs successifs, le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge. 
De jurisprudence établie, l'employeur assigné en faute inexcusable n'est pas recevable à contester l'opposabilité de la décision de la caisse de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle mais peut se défendre en démontrant que la maladie dont est ou a été atteint le salarié n'est pas d'origine professionnelle. 
Il ressort de ces développements que les demandes de Mme [E] et de la SELARL [1] tendant à ce que la maladie professionnelle de Mme [L] leur soit déclarée inopposable sont irrecevables.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Moyens des parties
Mme [L] expose que les éléments qu’elle produit sont de nature à établir des faits qui permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral, et donc l’existence d’un danger et que son employeur avait conscience du danger auquel elle était soumise et n’a pas pris les mesures pour l’en préserver. Elle soutient qu’une des formes du harcèlement était la méfiance de Mme [E], qu’elle avait également une charge de travail importante et réalisait de nombreuses heures supplémentaires non payées. Elle prétend avoir été humiliée : elle devait jeter ses capsules de café hors de l’étude, ramener ses tasses à café chez elle pour les laver, apporter son propre papier toilette. Elle précise que lorsque Mme [E] est interrogée par l’enquêtrice, sa volonté a été de salir son image, que cette dernière l’avait traitée de « vipère » et s’est amusée à lui adresser des courriers avec des timbres représentant des serpents, qu’elle ne remettait pas les attestations de salaire lui permettant de se faire indemniser, et ce qui la contraignait à la relancer régulièrement, qu’elle refusait de lui communiquer les nouvelles coordonnées de la médecine du travail. Elle soutient que Mme [E] ne peut prétendre avoir ignoré que de tels comportements et propos étaient susceptibles de mettre en danger sa santé mentale.
Mme [E] expose que le contrat de travail de Mme [L] a été suspendu à compter du 21 février 2013 et qu’elle n’était plus en contact avec son employeur depuis cette date, qu’elle a attendu trois ans pour procéder à la déclaration de sa maladie professionnelle, que ses arrêts de travail transmis entre le 21 février 2013 et le 9 février 2016 ne font pas mention d’une dégradation de ses conditions de travail ou d’un harcèlement professionnel. Elle soutient que Mme [L] a effectué des missions simples soumises à aucune pression et que ses horaires de travail étaient de 35 heures par semaine, que rien dans l’exercice de ses fonctions ne peut justifier la maladie professionnelle qu’elle a déclarée, sa mise en danger et une altération de sa santé. Elle indique qu’il ressort de l’enquête administrative que Mme [L] a une personnalité atypique et particulière. Elle soutient qu’il n’existe pas de pièces antérieures au 21 février 2013 qui pourraient justifier qu’elle avait connaissance ou conscience du danger encouru à son poste de travail, qu’elle n’a jamais été interpellée par Mme [L] sur ses prétendues dégradations de conditions de travail /harcèlement professionnel. Elle précise que les seules pièces concomitantes à l’arrêt de travail sont le courrier du médecin du travail et la fiche d’inaptitude dont elle n’a eu connaissance qu’en 2023, que le médecin du travail n’a pas assisté personnellement au prétendu conflit et ne lui a adressé aucun courrier pour évoquer la dégradation des conditions de travail de Mme [L]. Elle critique les documents médicaux produits par Mme [L] et soutient notamment que Mme [L] verse aux débats un certificat de son psychologue intervenu sept mois après l’arrêt de travail du 21 février 2013 dont le contenu la surprend puisque Mme [L] ne la jamais informée de la dégradation de ses conditions de travail, n’a pas interpellé l’inspection du travail, pouvait saisir le conseil des prud’hommes. Elle précise qu’elle n’a pas été destinataire de ces certificats médicaux. Elle en déduit qu’elle ne pouvait pas avoir conscience d’un danger encouru par sa salariée. Elle critique les attestations produites par Mme [L] exposant que les personnes n’ont pas assisté au prétendu harcèlement professionnel, qu’elles sont toutes des proches de Mme [L] et qu’elles ont été rédigées entre 3 ans et 10 ans après la suspension du contrat de travail.
La SELARL [1] reprend les mêmes moyens que Mme [E].
Réponse du tribunal
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi nº 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi nº 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi nº 03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi nº 02-30.984; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi nº 03-20.044). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi nº 00-16.535).
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que Mme [L] était la seule salariée de Mme [E], qu’aucune personne n’a été le témoin direct des conditions de travail de Mme [L] au sein de l’étude et des comportements de deux protagonistes aux heures de travail.
Cependant, la situation au travail de Mme [L] peut se déduire des nombreuses attestations concordantes qu’elle verse aux débats, attestations de son frère, d’amies, de connaissances mais également d’anciens clients de Mme [E].
Mme [E] ne fournit quant à elle qu’une attestation d’une salariée qui a succédé à Mme [L] mais qui ne l’a jamais rencontrée. Elle ne produit pas d’attestation de ses clients qui auraient pu être témoins de sa relation de travail avec sa clerc de notaire ou du comportement inapproprié de cette dernière qu’elle allègue lors de l’enquête administrative.
Par ailleurs, l’état de santé détérioré de Mme [L] en lien avec la dégradation de ses conditions de travail causée par une charge importante de travail et le comportement humiliant et rabaissant de son employeur, est établi par le certificat médical du médecin du travail du 21 février 2013, les certificats médicaux de son psychiatre (le docteur [O]) datés de 2016 et l’attestation de la psychologue, Mme [ML], datée du 17 septembre 2013.
Sur la conscience du danger et l’absence d’alerte adressée par Mme [L] à son employeur (par la voie de courrier, par la voie de l’inspecteur du travail ou oralement), il convient de relever d’une part, qu’un salarié est le subordonné de son employeur et que leur relation est par principe déséquilibrée, et d’autre part, qu’il ressort des attestations des témoins sus évoquées que Mme [L] avait peur de perdre de son emploi et qu’elle tenait Mme [E] en grande estime. Ce qui explique l’absence d’alerte explicite de Mme [L] à son employeur.
En outre, il est indéniable que Mme [E] ne pouvait ignorer, qu’en rabaissant et en humiliant sa salariée, parfois devant les clients, elle mettait sa santé en danger.
L’envoi de courriers affranchis avec des timbres sur lesquels figurent une vipère démontre à cet égard une volonté de Mme [E] d’adresser un message malveillant à Mme [L], tout comme le mot manuscrit lui demandant à ce que les dosettes à café soient jetées hors de l’étude et que les tasses à café soient lavées hors de l’étude.
Sur les mesures prises par l’employeur, Mme [E] ne justifie pas de précautions prises pour faire face à la situation de dégradation des conditions de travail de Mme [L].
Elle ne justifie pas de l’existence au sein de son étude d’un système d’alerte en cas de difficultés au travail de sa salariée, de l’organisation d’entretiens avec sa salariée afin de faire le point, régulièrement, sur les conditions de travail. Mme [E] ne démontre, ni n’allègue avoir élaboré un document unique d’évaluation des risques professionnels, avoir élaboré un quelconque guide pour améliorer ou garantir le bien-être de sa salariée au travail ou un document pour prévenir et faire face aux risques psycho sociaux.
Elle n’explique pas, dans ses conclusions, les conditions de travail de Mme [L] : ses horaires précis de travail, sa charge de travail, les relations qu’elle entretenait avec elle, alors qu’elles ont collaboré plus de neuf années.
Dès lors, il sera retenu que Mme [E] a commis une faute inexcusable à l'encontre de Mme [L].
Sur l’imputabilité de la faute inexcusable
Il résulte de l'article L. 1224-2 du code du travail que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, excepté lorsque la substitution d'employeurs est intervenue sans convention entre eux. Par ailleurs, selon l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, l'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci (2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi nº 14-24.534).
Néanmoins, dès lors qu'aucune convention n'est intervenue entre deux employeurs successifs d'un même salarié dont la déclaration des pathologies professionnelles est survenue antérieurement au transfert du contrat de travail, le nouvel employeur n'est pas tenu à l'égard du salarié des obligations incombant à son prédécesseur en matière de faute inexcusable.
En l'absence d'une telle convention, le salarié ne peut donc faire reconnaître une faute inexcusable contre son nouvel employeur pour des pathologies imputables au précédent (Cass. 2e civ, 17 sept. 2015, no 14-24.534).
Il a été retenu plus avant que la maladie professionnelle était imputable à Mme [E].
En application des dispositions sus visées, et en l’absence de convention signée entre Mme [E] et la SELARL cessionnaire, la faute inexcusable sera retenue seulement à l’encontre de Mme [E].

Sur les conséquences de la faute inexcusable

Sur la majoration de la rente

Aux termes de l'article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. [...]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.”

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que les lésions de Mme [L] ont fait l’objet d’une décision de consolidation avec séquelles le 4 février 2020 et qu’un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 40 % lui a été attribué.

En application des dispositions précitées, dès lors que la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, le salarié a droit à la majoration de la rente ou des indemnités capital. La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue au cas présent, l’assurée a droit à la majoration de la rente.

Sur l’évaluation des préjudices

L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L.452-2 et suivants du même code.

Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu lesdits articles peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence que n'ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation, et il y a lieu de rappeler que les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
- les dépenses de santé actuelles et futures (article L 431-1-1° et L 432-1 à L 432-4),
- les frais de déplacement (article L 442-8),
- les dépenses d'expertise technique (article L 442-8),
- les dépenses d'appareillage actuelles et futures (articles L 431-1, 1° et L 432-5),
- les incapacités temporaire et permanente (articles L 431-1, L 433-1, L 434-2 et L 434-15), la rente versée par la caisse indemnisant les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité,
- les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L.431-1, L 433-1 et L 434-2), 
- l'assistance d'une tierce personne après la consolidation (article L 434-2).

Aussi la mission d’expertise ne peut-elle porter sur ces chefs de préjudice.

A contrario, une victime peut demander la réparation des autres préjudices, prévus ou non par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, et notamment :
- souffrances physiques et morales
- préjudice esthétique
- préjudice d’agrément
- préjudice professionnel (ex : perte de promotion, préjudice de carrière)
- déficit fonctionnel permanent
- déficit fonctionnel temporaire
- préjudice sexuel
- assistance temporaire par une tierce personne
- frais d'expertise médicale
- préjudice d’anxiété
- le préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
- les préjudices permanents exceptionnels permettant d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais. Il a ainsi été précisé qu’il existait des préjudices extra patrimoniaux permanents qui prennent une résonance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.

En l’espèce, l'évaluation des préjudices, y compris le déficit fonctionnel permanent, nécessite dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.

Les frais d'expertise seront avancés par la caisse en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Il sera rappelé que la charge de la preuve incombe au demandeur pour toutes demandes excédant les constatations de l'expert médical.

Sur la demande de provision

Mme [L] sollicite une provision de 40 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices. 

Au regard de la gravité des lésions qu’elle a subies il lui sera accordé une provision de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. 

Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie 

Il résulte des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la caisse récupère auprès de l'employeur les sommes versées à la victime au titre des préjudices extra-patrimoniaux ainsi que la majoration de capital ou le capital représentatif de la majoration de rente, dans la limite du taux fixé dans les rapports entre l'employeur et la caisse.

La jurisprudence rappelle avec constance que même dans le cas où les dépenses afférentes à la maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial prévu à l' article D. 242-6-5 du Code de la sécurité sociale et non au compte du dernier employeur en raison de ce que le salarié a été exposé au risque chez plusieurs employeurs, la caisse primaire d'assurance maladie, tenue de faire l'avance des sommes allouées aux ayants droit en réparation de leur préjudice personnel, conserve contre l'employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, le recours prévu par l' article L. 452-3, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ( Cass. soc., 28 févr. 2002, nº 00-11.793 et nº 99-18.390 - Cass. soc., 14 déc. 2004, nº 03-30.247 - Cass. soc., 8 mars 2005, nº 02-30.998).

En application de ces textes et arrêts, le principe de l'action de la CPAM de la Seine Saint Denis à l'encontre de Mme [E] doit être posé. 

En l’espèce, la faute inexcusable de Mme [E] ayant été reconnue, il convient de la condamner à rembourser à la CPAM de Seine Saint Denis les sommes dont cette dernière sera amenée à faire l'avance en application des articles précités.

Sur les mesures accessoires

L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il convient de les réserver jusqu'à ce qu'il soit statué sur les demandes au titre de la réparation du préjudice. 

En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Mme [E] et la SELARL [1] seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;

Déclare irrecevables les demandes de Mme [X] [E] et de la SELARL [1] de voir leur déclarer inopposable la maladie professionnelle de Mme [Y] [L] ;

Dit que la maladie professionnelle de Mme [Y] [L] du 9 février 2016 est imputable à Mme [X] [E] ;

Dit que la maladie professionnelle déclarée le 9 février 2016 par Mme [Y] [L] est dû à la faute inexcusable de Mme [X] [E] ;

Ordonne la majoration de la rente servie par la CPAM à Mme [Y] [L] conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale en précisant qu'elle suivra l'évolution du taux d'in son taux d'incapacité en cas d'aggravation de son état de santé ;
Avant dire droit sur la réparation du préjudice, ordonne une expertise médicale judiciaire ;
Désigne pour y procéder,

Docteur [TP] [WX], psychiatre
demeurant [Adresse 5]
Tél: [XXXXXXXX01]


Lequel aura pour mission après voir examiné Mme [Y] [L], entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s'être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices suivants et de les évaluer comme suit :
A partir des déclarations de la victime imputables à la maladie professionnelle déclarée le 9 février 2016 et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation s’il y a lieu et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
1. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à la maladie et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
2. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
3. Décrire, à partir des différents documents médicaux, les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,
4. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
5. Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences,
6. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
7. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
a. la réalité des lésions initiales,
b. la réalité de l'état séquellaire,
c. l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales.
8. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
9. Si l'incapacité fonctionnelle temporaire n'a été que partielle, en préciser le taux,
10. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
11. Établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles,
12. Dresser un bilan situationnel en précisant l'incidence des séquelles,
13. Préciser la situation professionnelle de la victime avant l'accident, ainsi que le rôle qu'auront joué les conséquences directes et certaines de l'accident sur l'évolution de cette situation : reprise de l'emploi antérieur, changement de poste, changement d'emploi, nécessité de reclassement ou d'une formation professionnelle, possibilité d'un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies (avant consolidation). Les évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés,
15. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : 
 - Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; 
 - Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ; Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit,
17. Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
18. Donner un avis sur l’assistance temporaire par une tierce personne, 
19. Evaluer, s’il y a lieu, le besoin d’aménagement du logement et/ou du véhicule, 
20. Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément (l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir) et l’évaluer le cas échéant, 
21. Donner un avis sur tous autres préjudices permanents exceptionnels atypiques directement liés au handicap permanent (préjudices dont reste atteint la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation).

Rappelle que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l'article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l'expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu'il adressera au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine et au plus tard le 20 novembre 2026 ;
Dit que la coordinatrice du service du contentieux social est chargée du suivi des opérations d’expertise conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse nationale d’assurance maladie ; 
Fixe à la somme de 1 300 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 15 juillet 2026 par la caisse nationale d’assurance maladie ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du :

6 janvier 2027 à 11 heures - [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6] ;

Accorde à Mme [Y] [L] une provision de 8 000 euros ;
Dit qu’il revient à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis de lui en faire l’avance ;
Fait droit à l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis ;
Condamne Mme [X] [E] à rembourser à la CPAM de Seine Saint Denis les indemnisations que la caisse sera amenée à verser à Mme [Y] [L] en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente de Mme [Y] [E] ;
Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à cette audience ;
Dit qu’il appartient aux parties de conclure sur le fond dès réception du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi ;
Déboute Mme [X] [E] et la SELARL [1] et associés de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Réserve les dépens ; 
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.


Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00014 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YVCN
Jugement du 17 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 JUIN 2026


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00014 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YVCN
N° de MINUTE : 26/01554

DEMANDEUR

Madame [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 141

DEFENDEUR

*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

Maître [X] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Rodolphe OLIVIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :

S.A.R.L. [1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie TRANCHANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1955

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 13 Mai 2026.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Rodolphe OLIVIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Me Tamara LOWY, Me Sophie TRANCHANT


EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [L] a été embauchée par l’étude de Maître [X] [E] le 10 mai 2004 en qualité d’assistante.
Le 9 février 2016, Mme [L] a déclaré une maladie professionnelle selon les termes suivants : « Syndrome anxio - dépressif causé par le harcèlement et la souffrance au travail de la part de mon employeur ».
Le certificat médical initial établi par le centre médico-psychologique « [Etablissement 1] » du 9 février 2016 mentionne : « Symptomatologie dépressive avec idéations suicidaires, état de stress post-traumatique chronique avec réviviscences, « flashs back », troubles du sommeil, troubles des fonctions cognitives, syndrome d’évitement, symptomatologie dans le même contexte d’harcèlement professionnel décrit par la patiente, par certificat médical du 21 février 2013 et par psychologue (victimologue) le 08-4-2017. ».
Par courrier du 31 janvier 2017, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine Saint Denis a annoncé à Me [E] la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [L] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 26 décembre 2019, la CPAM a informé Mme [L] que le médecin conseil estimait que sa maladie était consolidée à la date du 4 février 2020.
Par courrier du 27 juillet 2020, la CPAM a notifié à Mme [L] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 40 % et l’attribution d’une rente à partir du 5 février 2020, les conclusions médicales étant les suivantes :
« Persistance d’un état anxio dépressif sévère en voie de lente amélioration. Trouble important de l’humeur avec état de tristesse et pleurs fréquents. Absence de projection dans l’avenir. Présente une adynamie insomnies à l’induction et réveils fréquents avec phénomènes de rumination et poussées anxiogènes. Perte des repères et auto dévaluation importante. Les facultés cognitives sont assez bien conservées. Expression d’idées morbides. »
Par courrier du 23 décembre 2021, Mme [L] a sollicité auprès de la CPAM une tentative de conciliation aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, Me [X] [E] dont le cabinet est situé [Adresse 3] à [Localité 4] et tout notaire ou société venant à ses droits.
Par courrier du 12 avril 2022, la CPAM a avisé Mme [L] de son impossibilité de faire droit à sa requête en l’absence de Me [E].
C’est dans ce contexte que par requête reçue par le greffe le 19 décembre 2023, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 5 février 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
Déclaré recevables les demandes de Mme [Y] [L] formulées à l’encontre de Maître [E] ;Rejeté la demande de mise hors de cause de Maître [X] [E] ;Désigné avant dire droit un second CRRMP.L’avis du CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine a été notifié aux parties par courrier du 28 novembre 2025.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et a été plaidée à l’audience du 13 mai 2026.
Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, Mme [L], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Juger sa requête recevable,Dire et juger que sa maladie professionnelle relève bien de la législation professionnelle,Dire et juger qu’une faute inexcusable est bien caractérisée à l’égard de Me [E], et subsidiairement de la Selarl [1],Ordonner à la CPAM de Seine Saint Denis de majorer au maximum la rente,Ordonner une mesure d’expertise,Lui allouer une provision de 20 000 euros et dire que la CPAM de Seine Saint Denis lui versera cette provision.Par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, Mme [E], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
Juger que la maladie déclarée par Mme [Y] [L] ne relève pas de la législation professionnelle.A titre subsidiaire, s’il devait reconnaître l’existence d’une maladie professionnelle :
Dire et juger que ladite maladie lui est inopposable,Dire et juger que ladite maladie professionnelle ne lui est pas imputable dès lors qu’elle n’est plus l’employeur de Mme [Y] [L] depuis le 31 juillet 2022, date de la radiation de son étude.En tout état de cause :
Dire et juger qu’aucune faute inexcusable de l’employeur n’est caractérisée,Débouter en conséquence Mme [Y] [L] de l’ensemble de ses demandes en tant qu’elles ne sont pas fondées,Condamner Mme [Y] [L] au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Mme [Y] [L] aux dépens de l’instance.Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la société d’exercice libérale à responsabilité limitée (SELARL) [1], demande au tribunal de :
Juger que la maladie déclarée par Mme [Y] [L] ne relève pas de la législation professionnelle,Débouter en conséquence Mme [Y] [L] de l’ensemble de ses demandes en tant qu’elles ne sont pas fondées.A titre subsidiaire,
Juger la maladie professionnelle inopposable à son égard,Juger qu’aucune faute inexcusable de l’employeur n’est caractérisée, Débouter en conséquence Mme [Y] [L] de l’ensemble de ses demandes.A titre infiniment subsidiaire, 
Juger que la faute inexcusable si elle devait être caractérisée, ne lui est pas imputable mais à Me [X] [E] seule qui devra en assumer, seule, l’ensemble de ses conséquences,Juger que c’est au seul Me [X] [E] qu’il appartient de répondre, sur son patrimoine personnel, des conséquences attachées à l’éventuelles faute inexcusable qui serait reconnue dès lors que les faits conduisant à ladite faute inexcusable lui sont intégralement et exclusivement imputés par Mme [Y] [L] et exclusivement imputables au premier employeur (cf article L. 452-4 du code de la sécurité sociale),
A titre très infiniment subsidiaire :
Dans l’hypothèse où le tribunal viendrait à reconnaître l’existence d’une faute inexcusable à son encontre, juger qu’elle est légitime et bien fondée, dans le cadre de l’action récursoire dont elle dispose, à solliciter du tribunal qu’il impute ladite faute inexcusable à Me [X] [E] ainsi que l’intégralité des conséquences résultant d’une telle faute inexcusable, dès lors que les faits justifiant l’action entreprise par Mme [Y] [L] (aux fins de reconnaissance d’une faute inexcusable) initiée à une période où elle n’était pas son employeur, visent et concernent exclusivement Me [X] [E].En tout état de cause,
Condamner Mme [Y] [L] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Mme [Y] [L] aux dépens de l’instance.La CPAM, représentée par son conseil, indique s’en rapport sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et sur la majoration de la rente, sollicite le bénéfice de l’action récursoire à l’encontre de Mme [E] et de la société [1]
Pour un plus ample exposé des moyens et des conclusions des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré le 17 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [L]
Moyens des parties
Mme [E] et la société [1] exposent que le contrat de travail de Mme [L] a été suspendu à compter du 21 février 2013 en raison d’un arrêt de travail pour maladie, qu’à compter de cette date et jusqu’au jour de l’audience du 13 mai 2026, Mme [L] n’a jamais repris ses fonctions, bien que son contrat de travail soit toujours en cours d’exécution. Elles précisent que sur cette période, aucun des arrêts de travail ne fait mention d’un quelconque « syndrome anxio dépressif » causé par le harcèlement et la souffrance au travail de la part de son employeur comme cela apparaît pour la première fois sur la déclaration de maladie professionnelle qu’elle a établie le 9 février 2016. Elles soutiennent que rien dans l’avis du CRRMP de la région Ile de France ne permet d’affirmer qu’il existerait un lien direct et essentiel entre les conditions habituelles de travail de Mme [L] et la maladie qu’elle a déclarée. Elles prétendent que le CRRMP de Nouvelle Aquitaine n’a pas pris connaissance de l’avis motivé du médecin du travail, qu’en l’absence de cet avis, l’avis rendu par le second CRRMP est nécessairement imparfait et ne saurait conduire le tribunal à s’appuyer sur la motivation qu’il a retenue pour voir reconnaître au bénéfice de Mme [L], une maladie professionnelle. Elles indiquent que l’absence de l’avis du médecin du travail signifie soit que la CPAM n’a pas transmis au CRRMP Nouvelle Aquitaine l’avis motivé du médecin du travail, soit qu’elle lui a transmis et que ce dernier n’en a pas tenu compte, que dans les deux cas, l’avis du CRRMP Nouvelle Aquitaine ne sauraient leur être opposable et le tribunal ne saurait retenir les conclusions de cet avis. Elles font encore valoir que l’avis rendu par le CRRMP Nouvelle Aquitaine n’est signé par aucun de ses membres et ne peut produire le moindre effet juridique, et que le CRRMP n’a pas rendu son avis dans le délai qui lui était imparti par le tribunal et prévu à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, soit quatre mois. Elles soutiennent encore que l’avis du CRRMP de Nouvelle Aquitaine est insuffisamment motivé, qu’il ne décrit pas le lien direct et essentiel ayant prétendument existé entre la maladie déclarée par Mme [L] et ses conditions habituelles de travail, que la motivation est floue. Elles ajoutent que Mme [L] ne s’est jamais plainte de ses conditions de travail, que les arrêts de travail de Mme [L] n’ont jamais fait état ou mention d’une quelconque syndrome anxio-dépressif, qu’avant son arrêt de travail du 21 février 2013, Mme [L] n’a pas adressé de courrier aux fins d’évoquer ses conditions de travail qui pourraient être à l’origine de la maladie qu’elle a déclarée, qu’entre le 21 février 2013 et sa déclaration de maladie professionnelle du 9 février 2016, aucun des courriers que Mme [L] a adressé à Mme [E] ne vise une quelconque détérioration de ses conditions de travail. Elles indiquent encore que les documents médicaux établis les 17 septembre 2013 et 9 février 2016 émanent d’un psychologue et non d’un médecin, que ce psychologue reprend à son compte les faits exprimés de manière péremptoire par Mme [L] sans disposer du moindre élément probant venant les étayer, que le docteur [O], psychiatre, n’a fait état que de simples difficultés au travail et a considéré que l’origine de la symptomatologie dépressive est double : les prétendues difficultés au travail, et l’isolement social et familial de Mme [L].
Mme [L] rétorque qu’elle produit des pièces émanant d’un psychiatre, que la dépression et le stress provoqués par le comportement de Mme [E] ont entraîné son isolement social et familial comme en témoignent ses proches. Sur le second avis du CRRMP, elle expose qu’une motivation succincte est suffisante, que le comité a bien exposé sa situation personnelle. Elle prétend que l’avis du médecin du travail n’est plus une pièce obligatoire du dossier, que le nom des trois membres du comité apparaît, qu’il y a lieu de considérer qu’il s’agit de leur signature électronique, que par ailleurs, l’absence de signature d’un acte de procédure est en principe un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité qu’en cas de grief, qu’aucun grief n’est allégué, ni démontré, qu’enfin le non-respect du délai de quatre mois n’a aucune conséquence sur la régularité de l’avis rendu.
Réponse du tribunal
Sur l'avis du médecin du travail
L'article D. 461-29 a été modifié par le décret nº 2019-356 du 23 avril 2019 entré en vigueur le 1er décembre 2019.
Cette modification est donc applicable au présent litige dès lors que le CRRMP de Nouvelle Aquitaine a été saisi postérieurement à cette entrée en vigueur.
Or, l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dispose depuis le 1er décembre 2019 que :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R 441-14 auxquels s'ajoutent :
(...)
3 ° un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition au risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises, éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est fourni dans le délai d'un mois.'
L'avis motivé du médecin du travail ne doit donc être adressé au CRRMP que dans l'hypothèse où il a été demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qu'il lui est fourni dans le délai d'un mois.
Dans le cas présent, l'avis motivé du médecin du travail n'a pas été transmis au CRRMP de Nouvelle Aquitaine.
Or l'absence de transmission de l'avis du médecin du travail au CRRMP ne vicie pas cet avis.
Au demeurant, il convient de relever les défendeurs ne sollicitent que l’inopposabilité de l’avis du CRRMP de Nouvelle Aquitaine et non sa nullité.
Sur le délai de l’avis rendu par le CRRMP
Selon l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, le dossier, constitué conformément aux prescriptions de l'article D. 461-34, est transmis par l'organisme ou l'administration gestionnaire au comité régional compétent qui dispose de quatre mois à compter de sa saisine pour rendre son avis motivé et de deux mois supplémentaires lorsqu'un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire.
Toutefois, le dossier des agents statutaires des industries électriques et gazières est transmis par la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent au comité régional compétent.
Aucune sanction n’est prévue par ce texte en cas de non-respect du délai de quatre mois.
Par ailleurs, en l’espèce, s’il est constant que le jugement ayant désigné le second CRRMP a été rendu le 5 février 2025, et que le CRRMP a rendu son avis le 26 août 2025, la date de saisine du comité n’est pas connue de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de déterminer si le délai de quatre mois a ou non été respecté.
Le moyen d’irrégularité tiré du non-respect par le CRRMP de Nouvelle Aquitaine pour rendre son avis est inopérant.
Sur la motivation insuffisante de l’avis du CRRMP de Nouvelle Aquitaine
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ».
Aux termes de l'article D.461-35 du code de la sécurité sociale : « Le dossier, constitué conformément aux prescriptions de l'article D. 461-34, est transmis par l'organisme ou l'administration gestionnaire au comité régional compétent qui dispose de quatre mois à compter de sa saisine pour rendre son avis motivé et de deux mois supplémentaires lorsqu'un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire ».
En l'espèce, pour rendre son avis, le comité de Nouvelle Aquitaine a pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat médical initial, du rapport circonstancié de l'employeur, des enquêtes réalisées par la caisse, du rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire, et a entendu le médecin rapporteur ainsi que des éléments nouveaux versés au dossier depuis le précédent CRRMP.
Sa motivation reprend les faits rapportés par Mme [L] (attestations) et ceux rapportés par Mme [E] (enquête administrative).
Ainsi, le comité explique la raison pour laquelle il a rendu un avis favorable. Cette motivation est suffisante pour que l'avis soit régulier. Ce moyen sera, par conséquent, rejeté.
Sur la signature des membres du CRRMP
Il doit être rappelé qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne la régularité de l'avis émis par le comité régional à la signature des médecins le composant. (2e civ, 19 janvier 2017, 15-16.900).
En l'espèce, l'avis motivé du comité régional précise les éléments suivants :
"le comité régional était composé de :
[S] [C] : médecin conseil régional ou son représentant ou Médecin compétent du régime de sécurité sociale concerné
[U] [Z] : médecin inspecteur régional du travail ou son représentant
[A] [M] : Professeur des universités-praticien hospitalier ou Praticien-hospitalier."
Ainsi, l'absence de signature de l'avis par ses membres ne jette aucun doute sur la composition du comité qui était au complet.
En conséquence, ce moyen sera écarté, l'avis du CRRMP de Nouvelle Aquitaine étant parfaitement régulier.
Sur le fond
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. 
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Selon l’avis du CRRMP de Nouvelle Aquitaine : « Le dossier a été initialement étudié par le CRRMP Ile de France qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 17/01/2017 (…).
Il s’agit d’une femme âgée de 40 ans à la date de la première constatation médicale, qui présente une pathologie caractérisée à type de syndrome anxio-dépressif, ne relevant pas d’un tableau des maladies professionnelles du régime général.
Le certificat médical initial est daté du 09/02/2016 et mentionne « Symptomatologie dépressive avec idéation suicidaire. Etat de stress post-traumatique chronique avec réviviscence, « flash-back », troubles du sommeil, troubles des fonctions cognitives. Syndrome d’évitement. Symptomatologie dans le même contexte d’harcèlement professionnel décrit par la patiente… ».
La date de première constatation médicale est le 21/02/2013 (date indiquée sur le certificat médical initial et correspondant également à la date d’examen par le médecin du travail et indiquée sur la « fiche d’aptitude ou de visite »).
Son dossier est soumis au CRRMP au titre de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le médecin conseil l’ayant estimée atteinte d’une incapacité permanente prévisible d’au moins 25%.
Il n’y a pas d’antécédent connu pouvant interférer avec la demande de maladie professionnelle.
La profession déclarée est clerc de notaire assistante dans un office notarial, depuis le 10/05/2004.
Le travail est réalisé à temps complet.
Les tâches consistent à l’accueil de la clientèle (physique et téléphonique), à saisir des courriers sur ordinateur, à rassembler les pièces constitutives des dossiers.
L’assurée rapporte des relations de travail dégradées avec son employeur : refus de congés pour assister à l’enterrement de proches, propos humiliant ou blessants, critiques sur sa façon de travailler (trop de temps passé au téléphone avec les clients), sensation d’être rabaissée tout le temps, charge de travail contrainte avec limitation des pauses cigarette et déjeuner, heures supplémentaires forcées et non payées.
L’employeur rapporte que sa salariée arrivait souvent en retard, qu’elle était souvent au téléphone à titre personnel, ne pas avoir été prévenu de ses absences lors du décès de proches et que sa salariée lui racontait des histoires rocambolesques.
Les membres du CRRMP ont pris connaissance du certificat médical du médecin du travail du 21/02/2023, ainsi que des certificats médicaux établis avant et après l’avis du CRRMP Ile de France par les médecins en charge de son suivi.
Les membres du CRRMP ont pris connaissance des attestations de témoignages versées par la salariée et par l’employeur.
Au vu des documents soumis aux membres du CRRMP et prenant en compte les éléments nouveaux versées au dossier depuis le précédent CRRMP, le Comité considère que les conditions de travail ont exposé l’assurée à un risque psycho-social et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier de facteur extra-professionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée.
En conséquence, le CRRMP considère que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel et reconnaît le caractère professionnel de la pathologie déclarée. »
Par ailleurs, au soutien de ses prétentions, Mme [L] verse aux débats de nombreuses attestations.
Ainsi, dans son attestation du 13 décembre 2016, M. [H], client de l’étude de Mme [E], indique : « J’ai constaté à maintes reprises que madame [L] se retrouvait dans un étau entre la loyauté due à son employeur et son professionnalisme à l’égard de ses clients (…) Elle a alors surgi en furie en venant de son bureau dans la petite salle d’accueil qui se trouve dans la salle d’attente (…) rejetant la faute sur sa salariée et lui arrachant des mains mon dossier et en envoyant madame [L] sur les roses en lui disant [B] (car elle l’appelait toujours [B] et non [Y] alors que c’était son prénom) vous n’êtes pas payé pour faire la causette, vous avez beaucoup de travail et c’est encore moi qui paye, toujours moi ! Ce jour-là, Mme [L] a pris congés de moi, la gorge nouée et les larmes aux yeux. J’ai alors compris la position dans laquelle se trouvait Mme [L] et le calvaire qu’elle devait vivre car ce n’était pas la première fois qu’elle subissait des attaques en ma présence concernant d’autres dossiers. (…). J’ai vu l’état physique de Mme [L] se dégrader de plus en plus, elle devenait de plus en plus triste et moins souriante, et moins disponible et à l’écoute de ses clients tel qu’elle était avant l’incident (…) Quelques jours plus tard je la croise au supermarché et lui repose la même question et à ma grande surprise elle a éclaté en sanglot m’informant que la scène à laquelle j’avais assisté n’était ni la première, ni la dernière (…). Tout ceci ne faisait que confirmer les rumeurs qui couraient bon train dans [I], disant que Mme [E] était un véritable tyran avec ses employés, ne gardant jamais personne bien longtemps mise à part sa femme de ménage (…). »
M. [J] [N], autre client de l’étude, a rédigé une attestation le 25 novembre 2021, aux termes de laquelle il a déclaré : « Je n’ai vu Me [E] qu’au moment des signatures des actes et j’ai demandé à la voir le jour de la remise du titre de propriété pour un problème de ravalement. Ce jour-là madame [L] m’a fait entrer dans son bureau et à ma surprise, alors que c’est toujours madame [L] qui s’était occupée de moi, donc je trouvais normal sa présence, Me [E] lui a demandé très sèchement de manière humiliante de retourner dans son bureau. »
Mme [G] [V] laquelle a connu Mme [L] en 2010, a attesté le 21 septembre 2021 : « Je lui ai demandé de venir chez moi au mois de décembre 2012, peu avant la période des fêtes de fin d’années (…). Ainsi elle m’a expliqué l’horreur, le cauchemar et l’enfer du quotidien qu’elle vivait au sein du cabinet de son employeur (…). Elle m’a expliqué que durant toutes ces années et jusqu’à maintenant, elle subissait les humeurs de sa patronne, de peur de perdre son emploi, rabaissée systématiquement à son plus bas niveau, tellement l’ambiance sur son lieu de travail était devenue délétère et insupportable. Je me rappelle d’un fait durant cette année 2012, d’un fait parmi tant d’autres qui m’a choqué, [Y] se baladait avec du papier toilette dans son sac à main, interloquée, je lui en ai demandé la raison. En fait, sa patronne lui disait d’apporter son propre papier toilette, son café et de ramener chez elle sa tasse à café à nettoyer, que rien de ce qui appartenait à [Y] ne devait se trouver et être au cabinet de son employeur, comme si tout ce qui touchait [Y] était insupportable et sale et aujourd’hui, elle n’est plus que l’ombre d’elle-même ».
Le frère de Mme [L], M. [W] [L] [P], a notamment attesté que sa soeur ne pouvait pas prendre ses congés comme elle le voulait, qu’elle avait un très important rythme et volume horaire de travail, que lors du décès imminent de leur grand-père, [Y] avait prévenu Mme [E] lui laissant un message sur le répondeur de son téléphone personnel, pour la prévenir de leur départ imminent, qu’elle a renouvelé son appel le 16 février 2018, en arrivant à [Localité 5]. Il indique qu’une fois, sa sœur a terminé son travail à plus de 23h30 et n’a pris aucune journée de récupération, que Mme [E] rabaissait Mme [L], que « petit à petit, ma sœur se refermait comme une huitre. Il nous fallait lui tirer les vers du nez pour qu’elle veuille bien nous tenir informés de ce qu’elle vivait. [Y] nous expliquait que sa patronne lui a ordonné d’apporter ses propres dosettes de café, de ne pas utiliser la poubelle de l’étude pour y jeter les dosettes usagées, de laver ses tasses (deux) hors de l’étude et d’apporter son propre papier toilette. » M. [L] [P] a également indiqué que sa sœur s’est tordue la cheville au travail mais que Me [E] a refusé de faire une déclaration d’accident de travail et que sa sœur est retournée travailler le lendemain, qu’aussi : « Ma sœur m’a raconté plusieurs fois que Mme [E] la qualifiait de vipère et a donc été très choqué de recevoir des enveloppes avec des timbres sous forme de serpent, surtout qu’elle m’indiquait qu’il y avait un affranchissement à l’étude. Ma sœur a perdu sa joie de vivre, sa bonne humeur, son enthousiasme, à cause d’une seule personne pour qui elle avait du respect et de l’estime. Elle n’est plus que l’ombre d’elle-même et ne sera plus jamais la même. »
A cet égard, Mme [L] produit des copies d’enveloppes à son nom affranchies avec des timbres sur lesquels sont représentés des vipères.
Mme [K] [T] atteste quant à elle le 1er décembre 2021 : « Les pauses déjeuner, de moins en moins fréquentes, étaient de plus en plus souvent écourtées en raison de sa surcharge de travail. [Y] m’avait dit que Maître [E] lui interdisait de déjeuner sur place prétextant de mauvaises odeurs dans l’étude. Alors qu’auparavant cela lui était autorisé. J’ai aussi été très étonnée lorsque [Y] m’a demandé si elle pouvait jeter des capsules de café, épluchures de fruits et mouchoirs usagers dans ma propre poubelle. En effet, elle n’avait même plus le droit de jeter ses déchets alimentaires dans les poubelles du bureau. [Y] m’a également demandé à plusieurs reprises de lui fournir quelques rouleaux de papier toilette car depuis quelques temps, son employeur n’en mettait plus à sa disposition. Au fil du temps, j’ai pu constater le déclin du moral de mon amie. Elle m’a expliqué qu’elle était continuellement rabaissée par son employeur, et cela se produisait même devant des clients. Par peur de perdre son emploi, elle se sentait obligée d’accepter cette situation, malgré son mal être grandissant. Elle est même allée travailler malgré des problèmes de cervicales et équipée d’une minerve qu’elle devait retirer pour pouvoir conduire et ainsi éviter un accident et une contravention. Tout cela pour éviter toute remontrances ou représailles de Maître [E]. ».
Mme [L] produit également les déclarations de Mme [D] [Q] laquelle indique que Mme [L] lui a raconté que son employeur l’a rabaissait régulièrement, même devant les clients, qu’elle s’est rendue compte de son changement d’état psychologique, et celles de Mme [R] [F] qui confirme que Mme [L] a fait une chute au travail, que son employeur n’avait pas voulu faire de déclaration d’accident du travail et lui avait fait comprendre qu’il ne fallait pas qu’elle s’arrête, que son employeur, Me [E], la mettait dans une position délicate vis-à-vis des clients car elle ne répondait jamais au téléphone, que ces derniers se déplaçaient ensuite à l’étude et étaient mécontents car Mme [L] leur avait dit que Me [E] était absente, alors qu’elle était présente. Mme [F] précise qu’elle sentait Mme [L] coincée, dans le déni en trouvant toujours des excuses à Maître [E], qu’elle avait aussi peur de se faire renvoyer, que son état de santé s’est dégradé, que son employeur la rabaissait, même devant les clients, qu’elle avait des crises d’angoisse.
Dans son enquête administrative, la CPAM a entendu Mme [E] laquelle a notamment expliqué que son employée arrivait souvent en retard, qu’elle était souvent au téléphone sans doute à titre privé, que lorsqu’elle s’entretenait au téléphone avec des clients de l’office, Mme [L] leur exposait sa vie, que « Madame [Y] [L] se présente parfois avec un collier cervical, puis une fois dehors, elle le retire ». Mme [E] a également relaté que l’assurée était partie en Espagne pour le décès de son grand-père, qu’à la suite du décès de l’un de ses proches, Mme [L] ne l’avait pas prévenue de son absence, qu’elle est restée plusieurs jours sans être tenue informée par sa salariée de la longueur de son absence et de la date de son retour. Mme [E] a également indiqué que les déclarations de Mme [Y] [L] ne sont pas en phase avec la réalisé, qu’elle lui a déclaré « qu’elle ferait tout pour l’embêter », qu’elle ne se nourrissait pas correctement à cause de sa peur de prendre du poids, qu’elle ramenait des fruits qu’elle laissait pourrir dans son tiroir ce qui causait la venue de vers dans les fruits, que Mme [L] était pleine de contradictions, que le fait de vivre seule lui fait peur, qu’elle refuse de vieillir, qu’elle lui avait indiqué qu’elle n’aimait pas les enfants et que quand ses clients se présentaient avec des enfants, elle leur proposait de les garder, que Mme [L] lui a raconté beaucoup d’histoires rocambolesques sur sa vie, par exemple, qu’elle aurait dû épouser le fils du roi d’Espagne.
Il ressort également des pièces de la procédure que le 21 février 2013, le médecin du travail a conclu : « L’aptitude étant impossible à déterminer ce jour, Mme [Y] [L] doit être temporairement retirée du milieu du travail et doit impérativement consulter son médecin traitant. A revoir à sa reprise systématiquement. ».
Mme [L] produit un certificat de M. [ML], psychologue du 17 septembre 2013 indiquant notamment : « En effet, la patiente a décrit des violences verbales, psychologiques à types de pressions et de déplacements intempestifs avec horaires variables ainsi qu’aurait subi un climat de menaces.
La patiente, actuellement clerc de notaire est en arrêt de travail depuis le 22 février 2013 suite à la visite et à la demande du médecin du travail. En effet, la patiente relate un glissement de tâche sur le plan professionnel depuis 4 ans, avec des pressions de la part de son employeur, avec une réduction d’effectif à pallier, des sollicitations récurrentes (pas de pause déjeuner, sortie attardée, suppression de pauses cigarettes). Il semblerait aussi que la patiente ait eu progressivement une dégradation de ses conditions de travail, une surcharge de travail, formations bloquées, aucune possibilité de déjeuner sur place alors qu’antérieurement, cela était autorisé, obligation de noter sur papier toutes les tâches effectuées en l’absence de sa supérieure, enfermement sous clé des documents avec impossibilité de travailler…
La patiente manifeste sur la plan clinique un état de stress post traumatique chronique avec reviviscence de scène de travail, des flashs back, des céphalées (migraine avec aura visuel), troubles du sommeil (réveils nocturnes) ainsi qu’une anxiété généralisée.
Un trouble d’hyperactivité neurovégétative se manifeste par des difficultés de concentration, des insomnies. Elle est actuellement dans l’incapacité d’une reprise d’activité professionnelle. »
Le certificat médical du docteur [O], psychiatre du 29 mars 2016, certifie que Mme [L] “est suivie au CMP de [Localité 1] depuis le 27/05/2013 par le Dr [RB] et depuis le 27/11/2015 par le Dr [O] pour une symptomatologie dépressive avec idéations suicidaires dans un contexte de difficultés au travail et d’isolement social et familial.
Egalement, elle présente une symptomatologie évocatrice d’un état post traumatique chronique avec réviviscence, (flashback), syndrome d’hyper activité neurovégétatif (trouble du sommeil, trouble des fonctions cognitives), syndrome d’évitement et hypervigilance. »
Une attestation du 25 mai 2018 montre que Mme [L] participe régulièrement aux ateliers de la souffrance au travail au centre hospitalier [Etablissement 2].
Enfin, Mme [L] verse aux débats un compte rendu de Mme [WQ] indiquant qu’elle est suivie en psychothérapie depuis le 14 octobre 2022 au CMP de [Localité 1], qu’elle a été orientée afin de compléter la prise en charge qu’elle effectue sur l’unité de soins et l’accompagnement du psycho traumatisme (USAP) de l’hôpital [Etablissement 2], en raison d’un trouble de stress post-traumatique qui serait réactionnel à son environnement professionnel, qu’il a pu être constaté des séquelles psychologiques qui sont le résultat de traumatisme (réviviscence, flash-back, cauchemars, hypervigilance) mais également des réactions d’angoisses incapacitantes en lien avec la simple évocation de son environnement professionnel, que ces éléments entravent et impactent encore actuellement la gestion de la vie quotidienne de la patiente, que cette dernière présente également des troubles du sommeil, des troubles psychosomatiques ainsi qu’un bouleversement de l’estime de soi.
Mme [E] qui conteste la maladie professionnelle, verse aux débats une attestation de Mme [XZ] laquelle a travaillé à au sein de son étude de 2019 à 2022 et qui indique notamment : « Elle a fait preuve de disponibilités à mon égard afin que je puisse réaliser avec réussite les missions confiées ainsi qu’obtenir mon diplôme (…) Ainsi, j’ai constaté qu’au-delà de ses qualités professionnelles de Notaire, Maître [X] [E] veillait à considérer et à traiter ses interlocuteurs avec beaucoup de respect et d’humanité. La porte de l’étude était toujours ouverte, les clients venaient, parfois sans rendez-vous, pour obtenir des conseils ou des renseignements (...). »
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [L] présentent de nombreuses attestations concordantes permettant d’établir que depuis son arrivée en qualité de clerc de notaire au sein de l’étude de Me [E] en 2004, ses conditions de travail se sont détériorées, qu’elle travaillait de plus en plus, ne pouvait pas prendre ses congés au moment où elle le voulait, qu’en sus d’une charge de travail importante et contraignante (réduction du temps des pauses déjeuner et des pauses cigarettes), son employeur la rabaissait, l’humiliait, parfois devant des clients, la mettait dans une position inconfortable face à ces derniers. Ces attestations révèlent qu’il était interdit à Mme [L] de prendre son déjeuner au sein de l’étude, qu’elle devait jeter ses détritus en dehors de l’étude et devait rapporter son propre papier toilette.
Les pièces versées montrent que les relations de travail perçues par Mme [E] différent totalement de celle ressenties par Mme [L], que cependant, la version des faits de Mme [L] est corroborée par les attestations de témoins qu’elle fournies. Il convient de relever que Mme [XZ] a travaillé au sein de l’étude de Mme [E] après le départ de Mme [L].
L’avis d’inaptitude du médecin du travail montre qu’elle a dû cesser de travailler au mois de février 2013, date retenue pour la date de première constatation médicale.
Les certificats médicaux (psychiatriques) et psychologiques établissent que Mme [L] a été prise en charge dès le mois de septembre 2013, soit quelques mois après son arrêt de travail pour des troubles anxieux, un stress-post traumatique, symptômes qui perduraient en 2018.
Si le psychiatre fait état d’un isolement social et familial, il n’indique aucunement que cet isolement est la cause de l’état de santé de Mme [L].
Il s’en déduit que la maladie professionnelle déclarée le 9 février 2016 par Mme [L] est en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle.
Sur l’imputabilité de la maladie professionnelle
Il doit être rappelé que la prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle ne prive pas l'employeur auquel elle est opposable de la possibilité, en démontrant qu'elle n'a pas été contractée à son service, d'en contester l'imputabilité si une faute inexcusable lui est reprochée ou si les cotisations d'accident du travail afférentes à cette maladie sont inscrites à son compte. Dans ces conditions, l'employeur ne peut contester l'opposabilité de la décision de prise en charge, même si la maladie a été constatée avant l'embauche du salarié. Il ne peut qu'en contester l'imputabilité, dans les conditions précitées (Cass. 2e civ., 19 déc. 2013, no 12-19.995).
En l’espèce, il est constant que Mme [L] a déclaré sa maladie professionnelle le 9 février 2016 et que la date de première constatation médicale a été fixée au 21 février 2013.
Il est tout aussi constant que Mme [L] n’a pas repris le travail depuis le 21 février 2013 et que la SELARL [1] a repris l’étude de Mme [E] en 2022.
Dès lors, Mme [L] n’a jamais effectivement travaillé au sein de la SELARL [1].
Par ailleurs, Mme [L] ne reproche la faute inexcusable qu’à Mme [E].
Dans ces conditions, la maladie professionnelle est seulement imputable à Mme [E].
Sur la demande d’inopposabilité de la maladie professionnelle
La Cour de cassation rappelle (Civ 2ème 26 novembre 2020, pourvoi nº 19-18.244) qu'une juridiction ne peut déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge et débouter la caisse de son action récursoire alors qu'elle est saisie exclusivement d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. 
Encore, il a été jugé (Civ 2ème 17 mars 2022) qu'en cas d'employeurs successifs, le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge. 
De jurisprudence établie, l'employeur assigné en faute inexcusable n'est pas recevable à contester l'opposabilité de la décision de la caisse de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle mais peut se défendre en démontrant que la maladie dont est ou a été atteint le salarié n'est pas d'origine professionnelle. 
Il ressort de ces développements que les demandes de Mme [E] et de la SELARL [1] tendant à ce que la maladie professionnelle de Mme [L] leur soit déclarée inopposable sont irrecevables.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Moyens des parties
Mme [L] expose que les éléments qu’elle produit sont de nature à établir des faits qui permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral, et donc l’existence d’un danger et que son employeur avait conscience du danger auquel elle était soumise et n’a pas pris les mesures pour l’en préserver. Elle soutient qu’une des formes du harcèlement était la méfiance de Mme [E], qu’elle avait également une charge de travail importante et réalisait de nombreuses heures supplémentaires non payées. Elle prétend avoir été humiliée : elle devait jeter ses capsules de café hors de l’étude, ramener ses tasses à café chez elle pour les laver, apporter son propre papier toilette. Elle précise que lorsque Mme [E] est interrogée par l’enquêtrice, sa volonté a été de salir son image, que cette dernière l’avait traitée de « vipère » et s’est amusée à lui adresser des courriers avec des timbres représentant des serpents, qu’elle ne remettait pas les attestations de salaire lui permettant de se faire indemniser, et ce qui la contraignait à la relancer régulièrement, qu’elle refusait de lui communiquer les nouvelles coordonnées de la médecine du travail. Elle soutient que Mme [E] ne peut prétendre avoir ignoré que de tels comportements et propos étaient susceptibles de mettre en danger sa santé mentale.
Mme [E] expose que le contrat de travail de Mme [L] a été suspendu à compter du 21 février 2013 et qu’elle n’était plus en contact avec son employeur depuis cette date, qu’elle a attendu trois ans pour procéder à la déclaration de sa maladie professionnelle, que ses arrêts de travail transmis entre le 21 février 2013 et le 9 février 2016 ne font pas mention d’une dégradation de ses conditions de travail ou d’un harcèlement professionnel. Elle soutient que Mme [L] a effectué des missions simples soumises à aucune pression et que ses horaires de travail étaient de 35 heures par semaine, que rien dans l’exercice de ses fonctions ne peut justifier la maladie professionnelle qu’elle a déclarée, sa mise en danger et une altération de sa santé. Elle indique qu’il ressort de l’enquête administrative que Mme [L] a une personnalité atypique et particulière. Elle soutient qu’il n’existe pas de pièces antérieures au 21 février 2013 qui pourraient justifier qu’elle avait connaissance ou conscience du danger encouru à son poste de travail, qu’elle n’a jamais été interpellée par Mme [L] sur ses prétendues dégradations de conditions de travail /harcèlement professionnel. Elle précise que les seules pièces concomitantes à l’arrêt de travail sont le courrier du médecin du travail et la fiche d’inaptitude dont elle n’a eu connaissance qu’en 2023, que le médecin du travail n’a pas assisté personnellement au prétendu conflit et ne lui a adressé aucun courrier pour évoquer la dégradation des conditions de travail de Mme [L]. Elle critique les documents médicaux produits par Mme [L] et soutient notamment que Mme [L] verse aux débats un certificat de son psychologue intervenu sept mois après l’arrêt de travail du 21 février 2013 dont le contenu la surprend puisque Mme [L] ne la jamais informée de la dégradation de ses conditions de travail, n’a pas interpellé l’inspection du travail, pouvait saisir le conseil des prud’hommes. Elle précise qu’elle n’a pas été destinataire de ces certificats médicaux. Elle en déduit qu’elle ne pouvait pas avoir conscience d’un danger encouru par sa salariée. Elle critique les attestations produites par Mme [L] exposant que les personnes n’ont pas assisté au prétendu harcèlement professionnel, qu’elles sont toutes des proches de Mme [L] et qu’elles ont été rédigées entre 3 ans et 10 ans après la suspension du contrat de travail.
La SELARL [1] reprend les mêmes moyens que Mme [E].
Réponse du tribunal
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi nº 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi nº 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi nº 03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi nº 02-30.984; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi nº 03-20.044). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi nº 00-16.535).
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que Mme [L] était la seule salariée de Mme [E], qu’aucune personne n’a été le témoin direct des conditions de travail de Mme [L] au sein de l’étude et des comportements de deux protagonistes aux heures de travail.
Cependant, la situation au travail de Mme [L] peut se déduire des nombreuses attestations concordantes qu’elle verse aux débats, attestations de son frère, d’amies, de connaissances mais également d’anciens clients de Mme [E].
Mme [E] ne fournit quant à elle qu’une attestation d’une salariée qui a succédé à Mme [L] mais qui ne l’a jamais rencontrée. Elle ne produit pas d’attestation de ses clients qui auraient pu être témoins de sa relation de travail avec sa clerc de notaire ou du comportement inapproprié de cette dernière qu’elle allègue lors de l’enquête administrative.
Par ailleurs, l’état de santé détérioré de Mme [L] en lien avec la dégradation de ses conditions de travail causée par une charge importante de travail et le comportement humiliant et rabaissant de son employeur, est établi par le certificat médical du médecin du travail du 21 février 2013, les certificats médicaux de son psychiatre (le docteur [O]) datés de 2016 et l’attestation de la psychologue, Mme [ML], datée du 17 septembre 2013.
Sur la conscience du danger et l’absence d’alerte adressée par Mme [L] à son employeur (par la voie de courrier, par la voie de l’inspecteur du travail ou oralement), il convient de relever d’une part, qu’un salarié est le subordonné de son employeur et que leur relation est par principe déséquilibrée, et d’autre part, qu’il ressort des attestations des témoins sus évoquées que Mme [L] avait peur de perdre de son emploi et qu’elle tenait Mme [E] en grande estime. Ce qui explique l’absence d’alerte explicite de Mme [L] à son employeur.
En outre, il est indéniable que Mme [E] ne pouvait ignorer, qu’en rabaissant et en humiliant sa salariée, parfois devant les clients, elle mettait sa santé en danger.
L’envoi de courriers affranchis avec des timbres sur lesquels figurent une vipère démontre à cet égard une volonté de Mme [E] d’adresser un message malveillant à Mme [L], tout comme le mot manuscrit lui demandant à ce que les dosettes à café soient jetées hors de l’étude et que les tasses à café soient lavées hors de l’étude.
Sur les mesures prises par l’employeur, Mme [E] ne justifie pas de précautions prises pour faire face à la situation de dégradation des conditions de travail de Mme [L].
Elle ne justifie pas de l’existence au sein de son étude d’un système d’alerte en cas de difficultés au travail de sa salariée, de l’organisation d’entretiens avec sa salariée afin de faire le point, régulièrement, sur les conditions de travail. Mme [E] ne démontre, ni n’allègue avoir élaboré un document unique d’évaluation des risques professionnels, avoir élaboré un quelconque guide pour améliorer ou garantir le bien-être de sa salariée au travail ou un document pour prévenir et faire face aux risques psycho sociaux.
Elle n’explique pas, dans ses conclusions, les conditions de travail de Mme [L] : ses horaires précis de travail, sa charge de travail, les relations qu’elle entretenait avec elle, alors qu’elles ont collaboré plus de neuf années.
Dès lors, il sera retenu que Mme [E] a commis une faute inexcusable à l'encontre de Mme [L].
Sur l’imputabilité de la faute inexcusable
Il résulte de l'article L. 1224-2 du code du travail que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, excepté lorsque la substitution d'employeurs est intervenue sans convention entre eux. Par ailleurs, selon l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, l'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci (2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi nº 14-24.534).
Néanmoins, dès lors qu'aucune convention n'est intervenue entre deux employeurs successifs d'un même salarié dont la déclaration des pathologies professionnelles est survenue antérieurement au transfert du contrat de travail, le nouvel employeur n'est pas tenu à l'égard du salarié des obligations incombant à son prédécesseur en matière de faute inexcusable.
En l'absence d'une telle convention, le salarié ne peut donc faire reconnaître une faute inexcusable contre son nouvel employeur pour des pathologies imputables au précédent (Cass. 2e civ, 17 sept. 2015, no 14-24.534).
Il a été retenu plus avant que la maladie professionnelle était imputable à Mme [E].
En application des dispositions sus visées, et en l’absence de convention signée entre Mme [E] et la SELARL cessionnaire, la faute inexcusable sera retenue seulement à l’encontre de Mme [E].

Sur les conséquences de la faute inexcusable

Sur la majoration de la rente

Aux termes de l'article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. [...]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.”

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que les lésions de Mme [L] ont fait l’objet d’une décision de consolidation avec séquelles le 4 février 2020 et qu’un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 40 % lui a été attribué.

En application des dispositions précitées, dès lors que la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, le salarié a droit à la majoration de la rente ou des indemnités capital. La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue au cas présent, l’assurée a droit à la majoration de la rente.

Sur l’évaluation des préjudices

L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L.452-2 et suivants du même code.

Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu lesdits articles peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence que n'ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation, et il y a lieu de rappeler que les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
- les dépenses de santé actuelles et futures (article L 431-1-1° et L 432-1 à L 432-4),
- les frais de déplacement (article L 442-8),
- les dépenses d'expertise technique (article L 442-8),
- les dépenses d'appareillage actuelles et futures (articles L 431-1, 1° et L 432-5),
- les incapacités temporaire et permanente (articles L 431-1, L 433-1, L 434-2 et L 434-15), la rente versée par la caisse indemnisant les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité,
- les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L.431-1, L 433-1 et L 434-2), 
- l'assistance d'une tierce personne après la consolidation (article L 434-2).

Aussi la mission d’expertise ne peut-elle porter sur ces chefs de préjudice.

A contrario, une victime peut demander la réparation des autres préjudices, prévus ou non par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, et notamment :
- souffrances physiques et morales
- préjudice esthétique
- préjudice d’agrément
- préjudice professionnel (ex : perte de promotion, préjudice de carrière)
- déficit fonctionnel permanent
- déficit fonctionnel temporaire
- préjudice sexuel
- assistance temporaire par une tierce personne
- frais d'expertise médicale
- préjudice d’anxiété
- le préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
- les préjudices permanents exceptionnels permettant d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais. Il a ainsi été précisé qu’il existait des préjudices extra patrimoniaux permanents qui prennent une résonance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.

En l’espèce, l'évaluation des préjudices, y compris le déficit fonctionnel permanent, nécessite dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.

Les frais d'expertise seront avancés par la caisse en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Il sera rappelé que la charge de la preuve incombe au demandeur pour toutes demandes excédant les constatations de l'expert médical.

Sur la demande de provision

Mme [L] sollicite une provision de 40 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices. 

Au regard de la gravité des lésions qu’elle a subies il lui sera accordé une provision de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. 

Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie 

Il résulte des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la caisse récupère auprès de l'employeur les sommes versées à la victime au titre des préjudices extra-patrimoniaux ainsi que la majoration de capital ou le capital représentatif de la majoration de rente, dans la limite du taux fixé dans les rapports entre l'employeur et la caisse.

La jurisprudence rappelle avec constance que même dans le cas où les dépenses afférentes à la maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial prévu à l' article D. 242-6-5 du Code de la sécurité sociale et non au compte du dernier employeur en raison de ce que le salarié a été exposé au risque chez plusieurs employeurs, la caisse primaire d'assurance maladie, tenue de faire l'avance des sommes allouées aux ayants droit en réparation de leur préjudice personnel, conserve contre l'employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, le recours prévu par l' article L. 452-3, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ( Cass. soc., 28 févr. 2002, nº 00-11.793 et nº 99-18.390 - Cass. soc., 14 déc. 2004, nº 03-30.247 - Cass. soc., 8 mars 2005, nº 02-30.998).

En application de ces textes et arrêts, le principe de l'action de la CPAM de la Seine Saint Denis à l'encontre de Mme [E] doit être posé. 

En l’espèce, la faute inexcusable de Mme [E] ayant été reconnue, il convient de la condamner à rembourser à la CPAM de Seine Saint Denis les sommes dont cette dernière sera amenée à faire l'avance en application des articles précités.

Sur les mesures accessoires

L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il convient de les réserver jusqu'à ce qu'il soit statué sur les demandes au titre de la réparation du préjudice. 

En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Mme [E] et la SELARL [1] seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;

Déclare irrecevables les demandes de Mme [X] [E] et de la SELARL [1] de voir leur déclarer inopposable la maladie professionnelle de Mme [Y] [L] ;

Dit que la maladie professionnelle de Mme [Y] [L] du 9 février 2016 est imputable à Mme [X] [E] ;

Dit que la maladie professionnelle déclarée le 9 février 2016 par Mme [Y] [L] est dû à la faute inexcusable de Mme [X] [E] ;

Ordonne la majoration de la rente servie par la CPAM à Mme [Y] [L] conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale en précisant qu'elle suivra l'évolution du taux d'in son taux d'incapacité en cas d'aggravation de son état de santé ;
Avant dire droit sur la réparation du préjudice, ordonne une expertise médicale judiciaire ;
Désigne pour y procéder,

Docteur [TP] [WX], psychiatre
demeurant [Adresse 5]
Tél: [XXXXXXXX01]


Lequel aura pour mission après voir examiné Mme [Y] [L], entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s'être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices suivants et de les évaluer comme suit :
A partir des déclarations de la victime imputables à la maladie professionnelle déclarée le 9 février 2016 et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation s’il y a lieu et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
1. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à la maladie et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
2. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
3. Décrire, à partir des différents documents médicaux, les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,
4. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
5. Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences,
6. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
7. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
a. la réalité des lésions initiales,
b. la réalité de l'état séquellaire,
c. l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales.
8. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
9. Si l'incapacité fonctionnelle temporaire n'a été que partielle, en préciser le taux,
10. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
11. Établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles,
12. Dresser un bilan situationnel en précisant l'incidence des séquelles,
13. Préciser la situation professionnelle de la victime avant l'accident, ainsi que le rôle qu'auront joué les conséquences directes et certaines de l'accident sur l'évolution de cette situation : reprise de l'emploi antérieur, changement de poste, changement d'emploi, nécessité de reclassement ou d'une formation professionnelle, possibilité d'un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies (avant consolidation). Les évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés,
15. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : 
 - Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; 
 - Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ; Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit,
17. Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
18. Donner un avis sur l’assistance temporaire par une tierce personne, 
19. Evaluer, s’il y a lieu, le besoin d’aménagement du logement et/ou du véhicule, 
20. Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément (l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir) et l’évaluer le cas échéant, 
21. Donner un avis sur tous autres préjudices permanents exceptionnels atypiques directement liés au handicap permanent (préjudices dont reste atteint la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation).

Rappelle que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l'article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l'expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu'il adressera au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine et au plus tard le 20 novembre 2026 ;
Dit que la coordinatrice du service du contentieux social est chargée du suivi des opérations d’expertise conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse nationale d’assurance maladie ; 
Fixe à la somme de 1 300 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 15 juillet 2026 par la caisse nationale d’assurance maladie ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du :

6 janvier 2027 à 11 heures - [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6] ;

Accorde à Mme [Y] [L] une provision de 8 000 euros ;
Dit qu’il revient à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis de lui en faire l’avance ;
Fait droit à l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis ;
Condamne Mme [X] [E] à rembourser à la CPAM de Seine Saint Denis les indemnisations que la caisse sera amenée à verser à Mme [Y] [L] en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente de Mme [Y] [E] ;
Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à cette audience ;
Dit qu’il appartient aux parties de conclure sur le fond dès réception du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi ;
Déboute Mme [X] [E] et la SELARL [1] et associés de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Réserve les dépens ; 
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.


Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L452-4, code du travail L1224-2, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale D242-6-5, code de la securite sociale D461-35). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:09:36.800Z.