Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 14 mai 2026, n° 25/01378
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [O] [B] [V], conducteur d’engin au sein de la société [1], a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-[Localité 3] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 12 février 2024. Le certificat médical initial joint à sa demande, établi le 9 février 2024, mentionne des “enthésopathie de la patte d’oie droite”. Après enquête, la CPAM a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([2]) d’Ile-de-France, la condition du tableau N°57 tenant à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie. Par un avis du 6 septembre2024, le [3] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie au genou droit. Conformément à ces avis, par décision du 10 septembre 2024, la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée au genou droit par Monsieur [V] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 9 novembre 2024, Monsieur [V] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision, laquelle a, par une décision prise en séance du 9 avril 2025, confirmé l’avis du [3]. Par requête de son conseil reçue le 10 juin 2025 au greffe, Monsieur [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de refus de prise en charge. L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 mars 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Représenté par son conseil, Monsieur [V], demande au tribunal de désigner avant dire droit un nouveau CRRMP afin qu’il se prononce sur le lien de causalité entre la pathologie dont Monsieur [V] souffre au genou droit et l’activité professionnelle qu’il exerçait. Par conclusions en défense déposées et soutenue oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal à titre principal de débouter Monsieur [V] de ses demandes et indique à titre subsidiaire qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second [2]. L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie au genou droite Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[...] est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. [...] Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.” Selon l’article R. 142-17-2 du même code, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.” En l’espèce, la CPAM a instruit la demande après accord du médecin conseil sur la maladie “Genou droit : tendinopathie de la patte d’oie objectivée par échographie”, code syndrome 057ADM76K inscrite au tableau N°57 des maladies professionnelles. Selon les indications portées sur la concertation médico-administrative complétée par le docteur [Y] le 29 mars 2024, les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies. Toutefois, la condition tenant au respect de la liste limitative des travaux est indiquée comme n’étant pas remplie, de sorte que la CPAM a transmis le dossier au CRRMP. L’avis du CRRMP de la région Ile-de-France du 6 septembre 2024 est ainsi formulé : “Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 057 pour : genou droit : Tendinopathie de la patte d'oie objectivée par échographie avec une date de première constatation médicale fixée au 31/01/2024 (date de prescription ou de réalisation de l'examen). Il s'agit d'un homme de 52 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de conducteur d'engins. L'avis du médecin du travail n'a pas été reçu. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas, dans les tâches habituelles de la victime, d'élément expliquant la survenue de la pathologie observée. En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime.” Cet avis s’impose à la CPAM. Monsieur [V] conteste la décision de refus de prise en charge. Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais dont une des conditions n’est pas remplie, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional. En application des dispositions précitées de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, il convient, avant dire droit, de désigner pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Sur les mesures accessoires Les autres demandes seront réservées et il sera sursis à statuer dans l’attente de l’avis du CRRMP.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu avant dire droit, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Désigne : le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine Secrétariat du [2] de [Localité 4] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 5] aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du 31 janvier 2024 de Monsieur [O] [B] [V] - Genou droit : tendinopathie de la patte d’oie objectivée par échographie - inscrite au tableau N°57 ; Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ; Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 3] devra transmettre au [2] le dossier de Monsieur [O] [B] [V], constitué conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ; Dit que le [2] désigné devra se prononcer expressément et dire si les maladies déclarées par Monsieur [O] [B] [V] sont directement causées par le travail habituel de cette dernière ; Dit que le [2] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ; Dit que le greffe du tribunal transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie de l’avis du comité au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à Monsieur [O] [B] [V] ; Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ; Sursoit à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la réception de l’avis du comité ; Dit que l’instance sera poursuivie à la diligence du juge ; Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès réception de l’avis motivé du [2] pour être en état de plaider à l’audience de renvoi ; Rappelle que la décision de désigner un [2] est exécutoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ; Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. La Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Christelle AMICE Cédric BRIEND
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/01378 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3MTZ Jugement du 14 MAI 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MAI 2026 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 25/01378 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3MTZ N° de MINUTE : 26/01177 DEMANDEUR Monsieur [O] [B] [V] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Michael GABAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC95 DEFENDEUR CPAM DE SEINE-[Localité 3] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Gabrielle AYNES,avocat au barreau de Paris COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 17 Mars 2026. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Michael GABAY FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [O] [B] [V], conducteur d’engin au sein de la société [1], a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-[Localité 3] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 12 février 2024. Le certificat médical initial joint à sa demande, établi le 9 février 2024, mentionne des “enthésopathie de la patte d’oie droite”. Après enquête, la CPAM a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([2]) d’Ile-de-France, la condition du tableau N°57 tenant à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie. Par un avis du 6 septembre2024, le [3] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie au genou droit. Conformément à ces avis, par décision du 10 septembre 2024, la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée au genou droit par Monsieur [V] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 9 novembre 2024, Monsieur [V] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision, laquelle a, par une décision prise en séance du 9 avril 2025, confirmé l’avis du [3]. Par requête de son conseil reçue le 10 juin 2025 au greffe, Monsieur [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de refus de prise en charge. L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 mars 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Représenté par son conseil, Monsieur [V], demande au tribunal de désigner avant dire droit un nouveau CRRMP afin qu’il se prononce sur le lien de causalité entre la pathologie dont Monsieur [V] souffre au genou droit et l’activité professionnelle qu’il exerçait. Par conclusions en défense déposées et soutenue oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal à titre principal de débouter Monsieur [V] de ses demandes et indique à titre subsidiaire qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second [2]. L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie au genou droite Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[...] est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. [...] Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.” Selon l’article R. 142-17-2 du même code, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.” En l’espèce, la CPAM a instruit la demande après accord du médecin conseil sur la maladie “Genou droit : tendinopathie de la patte d’oie objectivée par échographie”, code syndrome 057ADM76K inscrite au tableau N°57 des maladies professionnelles. Selon les indications portées sur la concertation médico-administrative complétée par le docteur [Y] le 29 mars 2024, les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies. Toutefois, la condition tenant au respect de la liste limitative des travaux est indiquée comme n’étant pas remplie, de sorte que la CPAM a transmis le dossier au CRRMP. L’avis du CRRMP de la région Ile-de-France du 6 septembre 2024 est ainsi formulé : “Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 057 pour : genou droit : Tendinopathie de la patte d'oie objectivée par échographie avec une date de première constatation médicale fixée au 31/01/2024 (date de prescription ou de réalisation de l'examen). Il s'agit d'un homme de 52 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de conducteur d'engins. L'avis du médecin du travail n'a pas été reçu. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas, dans les tâches habituelles de la victime, d'élément expliquant la survenue de la pathologie observée. En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime.” Cet avis s’impose à la CPAM. Monsieur [V] conteste la décision de refus de prise en charge. Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais dont une des conditions n’est pas remplie, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional. En application des dispositions précitées de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, il convient, avant dire droit, de désigner pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Sur les mesures accessoires Les autres demandes seront réservées et il sera sursis à statuer dans l’attente de l’avis du CRRMP. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu avant dire droit, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Désigne : le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine Secrétariat du [2] de [Localité 4] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 5] aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du 31 janvier 2024 de Monsieur [O] [B] [V] - Genou droit : tendinopathie de la patte d’oie objectivée par échographie - inscrite au tableau N°57 ; Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ; Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 3] devra transmettre au [2] le dossier de Monsieur [O] [B] [V], constitué conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ; Dit que le [2] désigné devra se prononcer expressément et dire si les maladies déclarées par Monsieur [O] [B] [V] sont directement causées par le travail habituel de cette dernière ; Dit que le [2] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ; Dit que le greffe du tribunal transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie de l’avis du comité au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à Monsieur [O] [B] [V] ; Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ; Sursoit à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la réception de l’avis du comité ; Dit que l’instance sera poursuivie à la diligence du juge ; Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès réception de l’avis motivé du [2] pour être en état de plaider à l’audience de renvoi ; Rappelle que la décision de désigner un [2] est exécutoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ; Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. La Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Christelle AMICE Cédric BRIEND
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale D461-35, code de la securite sociale R142-17-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Expertise · n° 25/01866
en commun : code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale D461-35, code de la securite sociale R142-17-2
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Consultation · n° 25/00479
en commun : code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale D461-35, code de la securite sociale R142-17-2
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Expertise · n° 25/01603
en commun : code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale D461-35, code de la securite sociale R142-17-2
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 26/00124
en commun : code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale D461-35, code de la securite sociale R142-17-2
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Expertise · n° 23/00719
en commun : code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale D461-35, code de la securite sociale R142-17-2
- 19 juin 2026 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 24/01449
en commun : code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale D461-35, code de la securite sociale R142-17-2
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Consultation · n° 25/00128
en commun : code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale D461-35, code de la securite sociale R142-17-2
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Consultation · n° 25/00129
en commun : code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale D461-35, code de la securite sociale R142-17-2
Mise à jour de la source le 2026-05-27T18:06:21.198Z.