Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 18 juin 2026, n° 22/00424
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier en date du 10 janvier 2022, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) a notifié à Madame [C] [V], un refus d’attribution d’une pension d’invalidité, décision que cette dernière a contestée devant la commission médicale de recours amiable. Dans son avis du 23 août 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté la demande et donc maintenu le refus d’attribution d’une pension d’invalidité. Par requête parvenue en date du 06 septembre 2022, Madame [C] [V] a contesté cette décision devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy. Par jugement du 30 janvier 2025, le Tribunal a déclaré Madame [C] [V] recevable en son recours, sursis à statuer sur ses demandes, ordonné la mise en place d’une mesure de consultation médicale et commis le Docteur [Z] [J] pour y procéder. L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal le 21 janvier 2026. Le dossier a été rappelé à l’audience de mise en état du 02 mars 2026 puis fixé à l’audience de plaidoirie du 30 avril 2026. A cette audience, Madame [C] [V] a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures et a demandé au tribunal de : - annuler la décision de la commission médicale de recours amiable de maintien de refus d’attribution de la pension d’invalidité du 1er septembre 2022, - enjoindre à la CPAM de lui reconnaître l’invalidité de première catégorie à compter du 25 novembre 2021, avec toutes les conséquences qui en découlent à compter de cette date, - condamner la CPAM outre aux frais et dépens de la présente instance et de la première instance à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Madame [C] [V] invoque le rapport du médecin consultant dont elle sollicite l’homologation, celui-ci estimant qu’à compter du 25 novembre 2021, elle pouvait bénéficier d’une pension d’attribution de catégorie 1. En défense, la CPAM de Haute Savoie a indiqué s’en remettre à la sagesse du tribunal. La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
Motifs
SUR CE - sur la demande d’annulation de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable Il convient de rappeler à Madame [C] [V] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable. De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif. - sur la demande de pension d’invalidité L'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale prévoit que "l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité." Selon l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2022, "pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 : 1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; 2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article." Cela signifie que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant d’au moins des ⅔ sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. Aux termes de l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : - soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail, - soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié d’indemnités journalières, - soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration de cette période, - soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. Selon l'article L. 341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : - catégorie 1 pour les invalides capables d'exercer une activité rémunérée, - catégorie 2 pour les invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque, - catégorie 3 pour les invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. En l’espèce, il ressort du rapport complet, clair et précis du Docteur [Z] [J] qu’à « la date du 25 novembre 2021, Madame [C] [V] avait comme antécédents : - un cancer de la thyroïde, même si l’évolution est favorable, elle est susceptible d’engendre un minimum de répercussions psychologiques, - un antécédent au niveau du canal carpien droit avec une neurolyse, - une problématique cervicale ayant justifié une arthrodèse, - des discopathies étagées, - une myopie prononcée avec glaucome découvert ultérieurement. A cette date, Madame [V] ne travaillait plus et à ce jour, elle n’a pas à retrouver d’activité professionnelle. Ainsi, au terme de l’anamnèse, de l’examen clinique de ce jour, on peut admettre qu’au vu de l’ensemble des pathologies présentées par Madame [V], qu’elle présente une capacité de travail et de gain réduite d’au moins les deux tiers. De fait, depuis la décision de la Sécurité Sociale, elle n’a pas travaillé. Donc, force est de constater qu’elle n’a pas été en mesure de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale des travailleurs de sa catégorie et des travailleurs dans la région. Elle demeure néanmoins capable d’exercer une activité rémunérée. Au vu de la situation et de l’examen clinique de ce jour, on estime donc qu’au 25 novembre 2021, son état justifiait à mon sens son classement en Catégorie 1 des invalidités au regard des dispositions des articles L341.3 et L341.4 du code de la sécurité sociale ». Les conclusions du Docteur [Z] [J] étant claires et dénuées d’ambiguïté, elles n’appellent pas de complément particulier. En conséquence, il convient de faire droit à la requête de Madame [C] [V] et de lui accorder un placement en invalidité de catégorie 1 à compter du 25 novembre 2021 et d’ordonner à la CPAM la liquidation de ses droits en conséquence. - sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.” Il en résulte que la CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Pour mémoire, il sera rappelé que l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 et donc par la caisse nationale d’assurance maladie. L’équité commande d’allouer à Madame [C] [V], la somme de 850 euros au titre des frais irrépétibles. Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire sera ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction : RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission médicale de recours amiable ; ADMET Madame [C] [V] au bénéfice de la pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 25 novembre 2021 ; RENVOIE Madame [C] [V] devant les services de la [1] pour la liquidation de ses droits ; RAPPELLE que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE la [1] à payer à Madame [C] [V] la somme de 850 (HUIT CENT CINQUANTE) euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la [1] aux dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le dix huit juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL Annexe du Palais de Justice [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 22/00424 - N° Portalis DB2Q-W-B7G-FHH7 Minute : 26/ [C] [V] C/ CPAM DE HAUTE SAVOIE Notification par LRAR le : à : - Mme [V] - CPAM 74 Copie délivrée le : à : - Me [Localité 2] Retour AR demandeur : Retour AR défendeur : Titre exécutoire délivré le : à : JUGEMENT 18 Juin 2026 ________________________________________________________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Composition du Tribunal lors des débats : Présidente : Madame Carole MERCIER Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND Greffière : Madame Caroline BERRELHA A l’audience publique du 30 Avril 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026. ENTRE : DEMANDEUR : Madame [C] [V] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Alexandra LUC, avocate au barreau d’ANNECY, substituée par Me Marine LEBRIS, avocate au barreau d’ANNECY, ET : DÉFENDEUR : CPAM DE HAUTE SAVOIE Service Contentieux [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Mme [A] [O], munie d’un pouvoir spécial, EXPOSE DU LITIGE Par courrier en date du 10 janvier 2022, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) a notifié à Madame [C] [V], un refus d’attribution d’une pension d’invalidité, décision que cette dernière a contestée devant la commission médicale de recours amiable. Dans son avis du 23 août 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté la demande et donc maintenu le refus d’attribution d’une pension d’invalidité. Par requête parvenue en date du 06 septembre 2022, Madame [C] [V] a contesté cette décision devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy. Par jugement du 30 janvier 2025, le Tribunal a déclaré Madame [C] [V] recevable en son recours, sursis à statuer sur ses demandes, ordonné la mise en place d’une mesure de consultation médicale et commis le Docteur [Z] [J] pour y procéder. L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal le 21 janvier 2026. Le dossier a été rappelé à l’audience de mise en état du 02 mars 2026 puis fixé à l’audience de plaidoirie du 30 avril 2026. A cette audience, Madame [C] [V] a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures et a demandé au tribunal de : - annuler la décision de la commission médicale de recours amiable de maintien de refus d’attribution de la pension d’invalidité du 1er septembre 2022, - enjoindre à la CPAM de lui reconnaître l’invalidité de première catégorie à compter du 25 novembre 2021, avec toutes les conséquences qui en découlent à compter de cette date, - condamner la CPAM outre aux frais et dépens de la présente instance et de la première instance à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Madame [C] [V] invoque le rapport du médecin consultant dont elle sollicite l’homologation, celui-ci estimant qu’à compter du 25 novembre 2021, elle pouvait bénéficier d’une pension d’attribution de catégorie 1. En défense, la CPAM de Haute Savoie a indiqué s’en remettre à la sagesse du tribunal. La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026. SUR CE - sur la demande d’annulation de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable Il convient de rappeler à Madame [C] [V] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable. De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif. - sur la demande de pension d’invalidité L'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale prévoit que "l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité." Selon l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2022, "pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 : 1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; 2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article." Cela signifie que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant d’au moins des ⅔ sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. Aux termes de l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : - soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail, - soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié d’indemnités journalières, - soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration de cette période, - soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. Selon l'article L. 341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : - catégorie 1 pour les invalides capables d'exercer une activité rémunérée, - catégorie 2 pour les invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque, - catégorie 3 pour les invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. En l’espèce, il ressort du rapport complet, clair et précis du Docteur [Z] [J] qu’à « la date du 25 novembre 2021, Madame [C] [V] avait comme antécédents : - un cancer de la thyroïde, même si l’évolution est favorable, elle est susceptible d’engendre un minimum de répercussions psychologiques, - un antécédent au niveau du canal carpien droit avec une neurolyse, - une problématique cervicale ayant justifié une arthrodèse, - des discopathies étagées, - une myopie prononcée avec glaucome découvert ultérieurement. A cette date, Madame [V] ne travaillait plus et à ce jour, elle n’a pas à retrouver d’activité professionnelle. Ainsi, au terme de l’anamnèse, de l’examen clinique de ce jour, on peut admettre qu’au vu de l’ensemble des pathologies présentées par Madame [V], qu’elle présente une capacité de travail et de gain réduite d’au moins les deux tiers. De fait, depuis la décision de la Sécurité Sociale, elle n’a pas travaillé. Donc, force est de constater qu’elle n’a pas été en mesure de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale des travailleurs de sa catégorie et des travailleurs dans la région. Elle demeure néanmoins capable d’exercer une activité rémunérée. Au vu de la situation et de l’examen clinique de ce jour, on estime donc qu’au 25 novembre 2021, son état justifiait à mon sens son classement en Catégorie 1 des invalidités au regard des dispositions des articles L341.3 et L341.4 du code de la sécurité sociale ». Les conclusions du Docteur [Z] [J] étant claires et dénuées d’ambiguïté, elles n’appellent pas de complément particulier. En conséquence, il convient de faire droit à la requête de Madame [C] [V] et de lui accorder un placement en invalidité de catégorie 1 à compter du 25 novembre 2021 et d’ordonner à la CPAM la liquidation de ses droits en conséquence. - sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.” Il en résulte que la CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Pour mémoire, il sera rappelé que l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 et donc par la caisse nationale d’assurance maladie. L’équité commande d’allouer à Madame [C] [V], la somme de 850 euros au titre des frais irrépétibles. Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction : RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission médicale de recours amiable ; ADMET Madame [C] [V] au bénéfice de la pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 25 novembre 2021 ; RENVOIE Madame [C] [V] devant les services de la [1] pour la liquidation de ses droits ; RAPPELLE que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE la [1] à payer à Madame [C] [V] la somme de 850 (HUIT CENT CINQUANTE) euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la [1] aux dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le dix huit juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:15:59.622Z.