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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juin 2026, n° 25/00018

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Motifs

RAPPEL DE LA PROCEDURE


Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16/09/2023, Madame [I] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON afin de contester la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 28/06/2023 sur les modalités fixées concernant l’aide humaine dans le cadre de la prestation compensatoire du handicap (PCH), et fixant son montant à hauteur de 458,58€, réparti comme suit : 58h18/mois (aidant familial dédommagé), et 12h40/mois (emploi direct), à compter du 01/10/2022 et sans limitation de durée.

La décision de la CDAPH, suite au recours administratif préalable de Madame [I] [S] le 25/05/2023, a modifié la décision de la Maison Départementale Métropolitaine des Personnes Handicapées de [Localité 3] (MDMPH) du 29/03/2023 qui a attribué initialement pour la période du 01/10/2022 au 28/02/2031, une aide humaine à hauteur de 38h01/mois (aidant familial dédommagé) et 20h17/mois (service mandataire), ce qui représente une somme de 527,64€ par mois. 


Les parties ont été convoquées à l'audience du 10/03/2026.


La MDMPH de [Localité 3] n'a pas comparu, ni sollicité de dispense. 


Madame [I] [S], comparante, sollicite 3 heures supplémentaires par jour sur le poste « alimentation » compte tenu du temps de préparation des repas (coupage des aliments, mise en place du plan de travail), du nettoyage et de la vaisselle.

En raison de la nature du litige, le tribunal a sollicité l'avis du Professeur [X] [P], médecin consultant commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, concernant l'état de santé de Madame [I] [S], et après avoir pris connaissance du dossier médical de l’intéressée, a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10/06/2026.




EXPOSE DES MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande

Madame [I] [S] a exercé un recours administratif préalable le 25/05/2023 devant la CDAPH qui a été rejeté partiellement.

Elle a exercé un recours contentieux le 16/09/2023. 

Son recours est déclaré recevable.

Sur la demande de prestation de compensation du handicap

Selon l’article D.245-4 du Code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée lorsque le demandeur présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel.

Selon l'article L 245-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) : « La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions. »

Selon l'article L 245-4 du même code, « L'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.

Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. »

L'annexe 2.5 du code de l'action sociale et des familles (CASF) détaille les critères de handicap pour l'accès à la prestation de compensation, les besoin d’aides humaines et leurs cinq domaines (les actes essentiels de l'existence, la surveillance régulière, le soutien à l'autonomie, les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective et l'exercice de la parentalité) tout en précisant que dans certains cas le cumul des temps d’aide humaine pour les actes essentiels et la surveillance peut atteindre 24 heures par jour.

En l’espèce il n’est pas contesté que Madame [I] [S] remplit les critères d’éligibilité à la prestation compensatoire du handicap et bénéficie déjà d’une prise en charge au titre de la PCH aide humaine (aidant familial dédommagé) à hauteur de 58h18/mois et 12h40/mois (emploi direct), valable à partir du 01/10/2022 et sans limitation de durée.

Madame [I] [S], âgée de 33 ans à la date de sa demande du 14/10/2022, souffre d’une myopathie. Elle effectue ses déplacements en fauteuil roulant. 

Le plan actuel de compensation du handicap comprend:
- pour les actes essentiels (30mn pour la toilette, 20mn pour l’habillage, 30mn pour manger, 10mn pour les déplacements intérieurs, et 25mn pour la participation à la vie sociale), soit 1h55 par jour,
- pour l’aide à l’activité : 25mn par jour.

Ce qui correspond à 2h20 par jour d’après la fiche d’évaluation émanant de l’ergothérapeute.

La requérante sollicite un nombre d’heures accru pour le volet alimentation qu’elle évalue à 3h par jour pour la préparation des repas, le nettoyage du plan de travail et la vaisselle.

Le Professeur [X] [P], médecin consultant, à l’issue de la consultation médicale de Madame [I] [S], rappelle que cette dernière est atteinte de myopathie, et que le poste « manger » dans la liste PCH a été fixé à 30mn/jour, sachant que le maximum autorisé est de 1h45/jour.

Compte tenu du handicap moteur de Madame [S] avec impossibilité de réaliser certains actes de préparation des repas et de ses annexes (nettoyage, vaisselle, mise en place), le médecin consultant quantifie ce poste à 1h30mn par jour, ce qui porte à un total de 3h20 au total l’aide fournie au titre de l’aide humaine (2h55 pour les actes essentiels et 25mn pour l’aide à l’activité).

Il ressort ainsi des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies et des débats à l'audience de ce jour, qu’il existe un besoin d’aide accru sur le volet aide humaine de sorte que le nombre d’heures attribué au titre de la PCH doit être réévalué à hauteur de 3h20 par jour.

Il n’y a pas lieu de modifier la période d’attribution de cette PCH, soit à partir du 01/10/2022 et sans limitation de durée.

En conséquence, en tenant compte que le handicap de Madame [I] [S] n’est pas susceptible d’évoluer favorablement, il sera fait droit à sa demande et il lui sera accordé le bénéfice de 3h20 par jour au titre de l’aide humaine de la PCH (2h55 pour les actes essentiels et 25mn pour l’aide à l’activité).


Il y a lieu enfin, compte tenu de l'ancienneté du litige, d'ordonner l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition,

DECLARE recevable le recours de Madame [I] [S];

DIT que Madame [I] [S] doit bénéficier à partir du 01/10/2022 et sans limitation de durée, d’une durée de 3h20 par jour au titre de l’aide humaine de la PCH (2h55 pour les actes essentiels et 25mn pour l’aide à l’activité);

RENVOIE Madame [I] [S] devant la MDMPH pour la mise en œuvre de ses droits ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

CONDAMNE la Maison Départementale Métropolitaine des Personnes Handicapées de [Localité 3] aux dépens ;

RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie;


Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 10/06/2026 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.



LA GREFIFERE
LA PRESIDENTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 10 JUIN 2026


Minute n° : 
Audience du : 10 mars 2026

Requête n° : N° RG 25/00018 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2HNB 


PARTIES EN CAUSE



partie demanderesse


Madame [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne

partie défenderesse 


[Localité 2]
Direction Métropole de [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée





COMPOSITION DU TRIBUNAL


Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Georges SERRAND
Assesseur collège salarié : Bernard AUGIER


Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière 


Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[I] [S]
[Localité 2]
Une copie certifiée conforme au dossier





RAPPEL DE LA PROCEDURE


Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16/09/2023, Madame [I] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON afin de contester la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 28/06/2023 sur les modalités fixées concernant l’aide humaine dans le cadre de la prestation compensatoire du handicap (PCH), et fixant son montant à hauteur de 458,58€, réparti comme suit : 58h18/mois (aidant familial dédommagé), et 12h40/mois (emploi direct), à compter du 01/10/2022 et sans limitation de durée.

La décision de la CDAPH, suite au recours administratif préalable de Madame [I] [S] le 25/05/2023, a modifié la décision de la Maison Départementale Métropolitaine des Personnes Handicapées de [Localité 3] (MDMPH) du 29/03/2023 qui a attribué initialement pour la période du 01/10/2022 au 28/02/2031, une aide humaine à hauteur de 38h01/mois (aidant familial dédommagé) et 20h17/mois (service mandataire), ce qui représente une somme de 527,64€ par mois. 


Les parties ont été convoquées à l'audience du 10/03/2026.


La MDMPH de [Localité 3] n'a pas comparu, ni sollicité de dispense. 


Madame [I] [S], comparante, sollicite 3 heures supplémentaires par jour sur le poste « alimentation » compte tenu du temps de préparation des repas (coupage des aliments, mise en place du plan de travail), du nettoyage et de la vaisselle.

En raison de la nature du litige, le tribunal a sollicité l'avis du Professeur [X] [P], médecin consultant commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, concernant l'état de santé de Madame [I] [S], et après avoir pris connaissance du dossier médical de l’intéressée, a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10/06/2026.




EXPOSE DES MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande

Madame [I] [S] a exercé un recours administratif préalable le 25/05/2023 devant la CDAPH qui a été rejeté partiellement.

Elle a exercé un recours contentieux le 16/09/2023. 

Son recours est déclaré recevable.

Sur la demande de prestation de compensation du handicap

Selon l’article D.245-4 du Code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée lorsque le demandeur présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel.

Selon l'article L 245-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) : « La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions. »

Selon l'article L 245-4 du même code, « L'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.

Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. »

L'annexe 2.5 du code de l'action sociale et des familles (CASF) détaille les critères de handicap pour l'accès à la prestation de compensation, les besoin d’aides humaines et leurs cinq domaines (les actes essentiels de l'existence, la surveillance régulière, le soutien à l'autonomie, les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective et l'exercice de la parentalité) tout en précisant que dans certains cas le cumul des temps d’aide humaine pour les actes essentiels et la surveillance peut atteindre 24 heures par jour.

En l’espèce il n’est pas contesté que Madame [I] [S] remplit les critères d’éligibilité à la prestation compensatoire du handicap et bénéficie déjà d’une prise en charge au titre de la PCH aide humaine (aidant familial dédommagé) à hauteur de 58h18/mois et 12h40/mois (emploi direct), valable à partir du 01/10/2022 et sans limitation de durée.

Madame [I] [S], âgée de 33 ans à la date de sa demande du 14/10/2022, souffre d’une myopathie. Elle effectue ses déplacements en fauteuil roulant. 

Le plan actuel de compensation du handicap comprend:
- pour les actes essentiels (30mn pour la toilette, 20mn pour l’habillage, 30mn pour manger, 10mn pour les déplacements intérieurs, et 25mn pour la participation à la vie sociale), soit 1h55 par jour,
- pour l’aide à l’activité : 25mn par jour.

Ce qui correspond à 2h20 par jour d’après la fiche d’évaluation émanant de l’ergothérapeute.

La requérante sollicite un nombre d’heures accru pour le volet alimentation qu’elle évalue à 3h par jour pour la préparation des repas, le nettoyage du plan de travail et la vaisselle.

Le Professeur [X] [P], médecin consultant, à l’issue de la consultation médicale de Madame [I] [S], rappelle que cette dernière est atteinte de myopathie, et que le poste « manger » dans la liste PCH a été fixé à 30mn/jour, sachant que le maximum autorisé est de 1h45/jour.

Compte tenu du handicap moteur de Madame [S] avec impossibilité de réaliser certains actes de préparation des repas et de ses annexes (nettoyage, vaisselle, mise en place), le médecin consultant quantifie ce poste à 1h30mn par jour, ce qui porte à un total de 3h20 au total l’aide fournie au titre de l’aide humaine (2h55 pour les actes essentiels et 25mn pour l’aide à l’activité).

Il ressort ainsi des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies et des débats à l'audience de ce jour, qu’il existe un besoin d’aide accru sur le volet aide humaine de sorte que le nombre d’heures attribué au titre de la PCH doit être réévalué à hauteur de 3h20 par jour.

Il n’y a pas lieu de modifier la période d’attribution de cette PCH, soit à partir du 01/10/2022 et sans limitation de durée.

En conséquence, en tenant compte que le handicap de Madame [I] [S] n’est pas susceptible d’évoluer favorablement, il sera fait droit à sa demande et il lui sera accordé le bénéfice de 3h20 par jour au titre de l’aide humaine de la PCH (2h55 pour les actes essentiels et 25mn pour l’aide à l’activité).


Il y a lieu enfin, compte tenu de l'ancienneté du litige, d'ordonner l'exécution provisoire.




PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition,

DECLARE recevable le recours de Madame [I] [S];

DIT que Madame [I] [S] doit bénéficier à partir du 01/10/2022 et sans limitation de durée, d’une durée de 3h20 par jour au titre de l’aide humaine de la PCH (2h55 pour les actes essentiels et 25mn pour l’aide à l’activité);

RENVOIE Madame [I] [S] devant la MDMPH pour la mise en œuvre de ses droits ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

CONDAMNE la Maison Départementale Métropolitaine des Personnes Handicapées de [Localité 3] aux dépens ;

RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie;


Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 10/06/2026 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.



LA GREFIFERE
LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:26:22.159Z.