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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juin 2026, n° 24/02868

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Motifs

RAPPEL DE LA PROCEDURE


Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18/09/2024, madame [D] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON afin de contester la décision de la Maison Départementale Métropolitaine des Personnes Handicapées de Lyon (MDMPH) du 10/04/2024 confirmée implicitement par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), suite à sa demande du 08/06/2023 sur les modalités fixées concernant l’aide humaine dans le cadre de la prestation compensatoire du handicap (PCH).

La MDMPH lui a attribué, pour la période du 01/02/2024 au 31/01/2029, une aide humaine à hauteur de 162h13 par mois (aidant familial dédommagé-réduction du temps de travail), ce qui représente une somme de 1.117,70€ par mois.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10/03/2026.

La MDMPH de [Localité 2] n'a pas comparu, ni sollicité de dispense. 

Madame [D] [S] a comparu en personne assistée de son père Monsieur [G] [S].
Ce dernier expose que les heures attribuées au titre de la PCH aide humaine sont sous-évaluées au regard de la pathologie de sa fille et fait valoir que depuis 4 ans son état s’est dégradé, qu’elle ne peut plus marcher, qu’elle a pris beaucoup de poids, qu’elle ne peut pas s’habiller ni se déshabiller seule, et que ses transferts nécessitent désormais deux personnes.
Sa fille est en établissement la journée de 9h30 à 16h00.

En raison de la nature du litige, le tribunal a sollicité l'avis du Professeur [X] [V], médecin consultant commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, concernant l'état de santé de Madame [D] [S], après avoir pris connaissance du dossier médical de l’intéressée, a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10/06/2026.



EXPOSE DES MOTIFS


Sur la recevabilité de la demande

Madame [D] [S] a exercé un recours administratif préalable le 28/05/2024 devant la CDAPH qui a été rejeté implicitement.

Elle a exercé un recours contentieux le 18/09/2024. 

Son recours est déclaré recevable.





Sur la demande de prestation de compensation du handicap

Selon l’article D.245-4 du Code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée lorsque le demandeur présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel.

Selon l'article L 245-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) : « La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions. »

Selon l'article L 245-4 du même code, « L'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.

Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. »

L'annexe 2.5 du code de l'action sociale et des familles (CASF) détaille les critères de handicap pour l'accès à la prestation de compensation, les besoin d’aides humaines et leurs cinq domaines (les actes essentiels de l'existence, la surveillance régulière, le soutien à l'autonomie, les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective et l'exercice de la parentalité) tout en précisant que dans certains cas le cumul des temps d’aide humaine pour les actes essentiels et la surveillance peut atteindre 24 heures par jour.

En l’espèce il n’est pas contesté que Madame [D] [S] remplit les critères d’éligibilité à la prestation compensatoire du handicap et bénéficie déjà d’une prise en charge au titre de la PCH aide humaine (aidant familial dédommagé-réduction du temps de travail) à hauteur de 162h13 par mois, valable du 01/02/2024 au 31/01/2029.

Madame [D] [S], âgée de 22 ans à la date de sa demande, souffre d’une infirmité motrice cérébrale. Elle effectue ses déplacements en fauteuil roulant. 
Madame [D] [S] est totalement dépendante et a un besoin constant et permanent d’aide humaine pour toutes les activités de la vie quotidienne.

Le plan actuel de 162h13 par mois comprend :

- pour les actes essentiels (60mn pour la toilette, 40mn pour l’habillage, 50mn pour manger, 50mn pour l’élimination, 35mn pour les déplacements intérieurs et 5mn pour les déplacements extérieurs, 20mn pour la participation à la vie sociale), soit 4h20/jour,
- pour la surveillance : 1h/jour.

Ce qui correspond à 5h20 par jour d’après la fiche d’évaluation de l’ergothérapeute.

Le requérant sollicite un nombre d’heures accru compte tenu de la prise de poids de sa fille, des difficultés pour les transferts, pour la toilette et l’élimination, estimant que le temps imparti est insuffisant.


Le Professeur [X] [V], médecin consultant, à l’issue de la consultation médicale de Madame [D] [S], considère que du fait de son absence de mobilité affectant le poids qui a augmenté au fil des années, une augmentation du temps quotidien est justifiée pour la toilette, l’habillage, le déshabillage et l’élimination.
Il quantifie à 30mn de plus par jour le besoin d’aide humaine, soit 5h50 au lieu de 5h20 par jour.

Il ressort ainsi des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies et des débats à l'audience de ce jour, et eu égard au besoin d’aide accru sur le volet aide humaine, que le nombre d’heures attribué au titre de la PCH doit être réévalué à hauteur de 5h50 par jour.

Il n’y a pas lieu de modifier la période d’attribution de cette PCH, soit du 01/02/2024 au 31/01/2029.

En conséquence, en tenant compte que le handicap de Madame [D] [S] n’est pas susceptible d’évoluer favorablement, il sera fait droit à sa demande et il lui sera accordé le bénéfice de 5h50 par jour au titre de l’aide humaine de la PCH.

Il y a lieu enfin, compte tenu de l'ancienneté du litige, d'ordonner l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition,

DECLARE recevable le recours de Madame [D] [S];

DIT que Madame [D] [S] doit bénéficier pour la période du 01/02/2024 au 31/01/2029, d’une durée de 30 mn par jour supplémentaire au titre de l’aide humaine de la PCH (aidant familial dédommagé-réduction du temps de travail), soit 5h50 par jour;

RENVOIE Madame [D] [S] devant la MDMPH pour la mise en œuvre de ses droits ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

CONDAMNE la Maison Départementale Métropolitaine des Personnes Handicapées de [Localité 2] aux dépens ;

RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie;


Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 10/06/2026 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.


LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 10 JUIN 2026


Minute n° : 
Audience du : 10 mars 2026

Requête n° : N° RG 24/02868 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2LX 


PARTIES EN CAUSE



partie demanderesse


Madame [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de M. [G] [S] (père)

partie défenderesse 


MDMPH [Localité 2]
Direction Métropole de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée







COMPOSITION DU TRIBUNAL


Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Georges SERRAND
Assesseur collège salarié : Bernard AUGIER


Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière 
 

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[D] [S]
MDMPH [Localité 2]
Une copie certifiée conforme au dossier





RAPPEL DE LA PROCEDURE


Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18/09/2024, madame [D] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON afin de contester la décision de la Maison Départementale Métropolitaine des Personnes Handicapées de Lyon (MDMPH) du 10/04/2024 confirmée implicitement par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), suite à sa demande du 08/06/2023 sur les modalités fixées concernant l’aide humaine dans le cadre de la prestation compensatoire du handicap (PCH).

La MDMPH lui a attribué, pour la période du 01/02/2024 au 31/01/2029, une aide humaine à hauteur de 162h13 par mois (aidant familial dédommagé-réduction du temps de travail), ce qui représente une somme de 1.117,70€ par mois.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10/03/2026.

La MDMPH de [Localité 2] n'a pas comparu, ni sollicité de dispense. 

Madame [D] [S] a comparu en personne assistée de son père Monsieur [G] [S].
Ce dernier expose que les heures attribuées au titre de la PCH aide humaine sont sous-évaluées au regard de la pathologie de sa fille et fait valoir que depuis 4 ans son état s’est dégradé, qu’elle ne peut plus marcher, qu’elle a pris beaucoup de poids, qu’elle ne peut pas s’habiller ni se déshabiller seule, et que ses transferts nécessitent désormais deux personnes.
Sa fille est en établissement la journée de 9h30 à 16h00.

En raison de la nature du litige, le tribunal a sollicité l'avis du Professeur [X] [V], médecin consultant commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, concernant l'état de santé de Madame [D] [S], après avoir pris connaissance du dossier médical de l’intéressée, a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10/06/2026.



EXPOSE DES MOTIFS


Sur la recevabilité de la demande

Madame [D] [S] a exercé un recours administratif préalable le 28/05/2024 devant la CDAPH qui a été rejeté implicitement.

Elle a exercé un recours contentieux le 18/09/2024. 

Son recours est déclaré recevable.





Sur la demande de prestation de compensation du handicap

Selon l’article D.245-4 du Code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée lorsque le demandeur présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel.

Selon l'article L 245-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) : « La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions. »

Selon l'article L 245-4 du même code, « L'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.

Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. »

L'annexe 2.5 du code de l'action sociale et des familles (CASF) détaille les critères de handicap pour l'accès à la prestation de compensation, les besoin d’aides humaines et leurs cinq domaines (les actes essentiels de l'existence, la surveillance régulière, le soutien à l'autonomie, les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective et l'exercice de la parentalité) tout en précisant que dans certains cas le cumul des temps d’aide humaine pour les actes essentiels et la surveillance peut atteindre 24 heures par jour.

En l’espèce il n’est pas contesté que Madame [D] [S] remplit les critères d’éligibilité à la prestation compensatoire du handicap et bénéficie déjà d’une prise en charge au titre de la PCH aide humaine (aidant familial dédommagé-réduction du temps de travail) à hauteur de 162h13 par mois, valable du 01/02/2024 au 31/01/2029.

Madame [D] [S], âgée de 22 ans à la date de sa demande, souffre d’une infirmité motrice cérébrale. Elle effectue ses déplacements en fauteuil roulant. 
Madame [D] [S] est totalement dépendante et a un besoin constant et permanent d’aide humaine pour toutes les activités de la vie quotidienne.

Le plan actuel de 162h13 par mois comprend :

- pour les actes essentiels (60mn pour la toilette, 40mn pour l’habillage, 50mn pour manger, 50mn pour l’élimination, 35mn pour les déplacements intérieurs et 5mn pour les déplacements extérieurs, 20mn pour la participation à la vie sociale), soit 4h20/jour,
- pour la surveillance : 1h/jour.

Ce qui correspond à 5h20 par jour d’après la fiche d’évaluation de l’ergothérapeute.

Le requérant sollicite un nombre d’heures accru compte tenu de la prise de poids de sa fille, des difficultés pour les transferts, pour la toilette et l’élimination, estimant que le temps imparti est insuffisant.


Le Professeur [X] [V], médecin consultant, à l’issue de la consultation médicale de Madame [D] [S], considère que du fait de son absence de mobilité affectant le poids qui a augmenté au fil des années, une augmentation du temps quotidien est justifiée pour la toilette, l’habillage, le déshabillage et l’élimination.
Il quantifie à 30mn de plus par jour le besoin d’aide humaine, soit 5h50 au lieu de 5h20 par jour.

Il ressort ainsi des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies et des débats à l'audience de ce jour, et eu égard au besoin d’aide accru sur le volet aide humaine, que le nombre d’heures attribué au titre de la PCH doit être réévalué à hauteur de 5h50 par jour.

Il n’y a pas lieu de modifier la période d’attribution de cette PCH, soit du 01/02/2024 au 31/01/2029.

En conséquence, en tenant compte que le handicap de Madame [D] [S] n’est pas susceptible d’évoluer favorablement, il sera fait droit à sa demande et il lui sera accordé le bénéfice de 5h50 par jour au titre de l’aide humaine de la PCH.

Il y a lieu enfin, compte tenu de l'ancienneté du litige, d'ordonner l'exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition,

DECLARE recevable le recours de Madame [D] [S];

DIT que Madame [D] [S] doit bénéficier pour la période du 01/02/2024 au 31/01/2029, d’une durée de 30 mn par jour supplémentaire au titre de l’aide humaine de la PCH (aidant familial dédommagé-réduction du temps de travail), soit 5h50 par jour;

RENVOIE Madame [D] [S] devant la MDMPH pour la mise en œuvre de ses droits ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

CONDAMNE la Maison Départementale Métropolitaine des Personnes Handicapées de [Localité 2] aux dépens ;

RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie;


Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 10/06/2026 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.


LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:26:43.239Z.