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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 18 juin 2026, n° 26/51073

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La société SNEF a pour activité l'installation et la getsion de lots de second oeuvre, les procédés industriels le génie climatique et la maintenance. 



Cette activité est exercée dans plusieurs établissements distincts.
La représentation des salariés est assurée par un CSE central et des CSE d'établissement.
Elle emploie environ 4 000 salariés. 

Dans le cadre de la consultation annuelle portant sur :
- la politique sociale les conditions de travail et l'emploi,
- la situation économique et sociale de l'entreprise,
- les orientations stratégiques,
Le comité a décidé, le 28 janvier 2026, de se faire assister par le cabinet d'expertise comptable AGIR CSE. 

Le 2 février 2026, l'expert a adressé à la société SNEF ses trois lettres de mission appliquant un taux journalier de 1 450 euros et des durées respectives de 45, 44 et 33 jours pour chacune de ces trois expertises.

Suivant acte délivré le 9 février 2026, la société SNEF a fait assigner la société AGIR CSE selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Paris à l'audience du 2 avril 2026 aux fins suivantes :
- juger disproportionnés les couts previsionnels et l'étendue des missions du Cabinet AGIR CSE par rapport à leur objet ;
- limiter l'étendue des missions du Cabinet AGIR CSE a leur objet dans le cadre des consultations récurrentes annuelles du CSE sur la situation économique et nanciere, la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et de 1'emploi et les orientations stratégiques ainsi que de leurs conséquences ;
- ramener a de plus justes proportions les coûts prévisionnels des missions du Cabinet AGIR CSE, en adéquation avec leur objet dans le cadre des consultations récurrentes annuelles du CSE sur la situation économique et nanciere, la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et de l'emploi et les orientations strategiques ainsi que de leurs conséquences ;
- condamner le Cabinet AGIR CSE a verser a la Societe SNEF la somme de 4000 € en application des dispositions de l'aiticle 700 du Code de Procedure Civile, ainsiqu'aux entiers dépens de l'instance.

Le 2 avril 2026 l'affaire a été renvoyée au 21 mai 2026.

A cette date, les parties ont comparu par leurs conseils qui ont déposé et soutenu leurs conclusions écrites.

La société SNEF demande au président du tribunal :
- de juger recevables les demandes de la Société SNEF, 
- de juger manifestement excessifs les honoraires prévisionnels du Cabinet AGIR CSE, 
- de réduire les honoraires prévisionnels du Cabinet AGIR CSE à de plus justes proportions à un niveau en adéquation avec l'objet et l'étendue des missions confiées dans le cadre des consultations récurrentes annuelles du CSEC sur la situation économique et financière, la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et de l'emploi et les orientations stratégiques, 
- en tout état de cause, de plafonner les durées prévisionnelles des missions d'expertises suscitées et des honoraires correspondant aux montants suivants : 
Situation économique et financière 22 jours (1 450 € HT) 31 900 € HT 
Politique sociale et conditions de travail 17 jours (1 450 € HT) 24 650 € HT 
Orientations stratégiques 10 jours (1 450 € HT) 14 500 € HT 
TOTAL 49 jours (1 450 € HT) 71 050 € HT 
- de condamner le Cabinet AGIR CSE à verser à la Société SNEF la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépense de l'instance. 

La société AGIR CSE demande au président du tribunal de :
- DECLARER la société SNEF mal fondée en ses demandes, 
En conséquence, 
Sur la contestation relative au périmètre des expertises 
A titre principal, 
- PRONONCER que la société ne formule plus de demande à ce titre et en conséquence VALIDER le périmètre des expertises tel qu'il résulte des lettres de mission sur les trois consultations annuelles obligatoires 
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait considérer que la société maintient sa demande, 
- DECLARER la société SNEF forclose en sa contestation de l'étendue du périmètre des expertises sur les trois consultations annuelles récurrentes faute d'avoir valablement saisi le Tribunal dans le délai de 10 jours 
A titre infiniment subsidiaire, 
- DEBOUTER la société SNEF de sa demande de limitation de l'étendue des expertises 
Sur la contestation relative au taux journalier 
A titre principal, 
- PRONONCER que la société ne formule plus de demande à ce titre et en conséquence VALIDER le taux journalier de 1.450 euros HT 
A titre subsidiaire, 
- DEBOUTER la société SNEF de sa demande réduction du taux journalier 
 Sur la contestation relative à la durée prévisionnelle des expertises 
A titre principal, 
- DECLARER irrecevable car nouvelle la demande relative à la durée prévisionnelle des expertises 
A titre subsidiaire, 
 - DEBOUTER la société SNEF de sa demande de limitation de la durée prévisionnelle des expertises 
 
En tout état de cause, 
- CONDAMNER la société SNEF au paiement de la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, 
- CONDAMNER la société SNEF aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de la SELARL LEPANY & ASSOCIES avocats aux offres de droit. 

L'expert fait valoir en substance à l'appui de sa demande d'irrecevabilité qu'aucune demande relative à la contestation de la durée de l'expertise n'a été formée dans le délai de dix jours prévu par l'article L.2315-86 du code du travail.


L'employeur rétorque avoir sollicité dans son assignation que le tribunal juge disproportionnés les coûts prévisionnels et l'étendue des missions, et qu' il résulte du droit positif en la matière que le juge saisi doit se prononcer sur : 
- l'adéquation entre le contenu de la mission proposée et la mission légale au titre de laquelle l'expert a été désigné, afin de vérifier si l'étendue de la mission est conforme aux dispositions légales ; 
- le temps évalué par l'expert, pour réaliser la mission, ou encore la conformité de la durée d'expertise proposée aux délais légaux de consultation et de remise de rapports ; 
- la facturation proposée, sachant qu'à ce stade, sauf à discuter le taux horaire ou journalier de la facturation, une telle contestation ne peut finalement aller de pair qu'avec la contestation de l'étendue du temps de travail évalué.

Motifs

MOTIFS



Dans le cadre de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise, la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, et les orientations stratégiques, prévues par l'article L.2312-17 du code du travail, le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable selon les articles L.2315-87, L.2315-88 et L.2315-91 du même code.

L'article L. 2315-81-1 précise : "A compter de la désignation de l'expert par le comité social et économique, les membres du comité établissent au besoin et notifient à l'employeur un cahier des charges. L'expert notifie à l'employeur le coût prévisionnel, l'étendue et la durée d'expertise, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État."

L'article L. 2315-86 précise : " Sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'État de:
1o La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise;
2o La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert;
3o La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise;
4o La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût ;
Le juge statue (Ord. no 2019-738 du 17 juill. 2019, art. 15) «, dans les cas 1o à 3o suivant la procédure accélérée au fond», dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement. (Ord. no 2019-738 du 17 juill. 2019, art. 15) «Cette décision n'est pas susceptible d'appel.» — Les dispositions de l'Ord. no 2019-738 du 17 juill. 2019 s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janv. 2020 (Ord. préc., art. 30).
(Ord. no 2017-1718 du 20 déc. 2017, art. 1er-I) «En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge."

Cet article prévoit ainsi trois cas de contestation que l'employeur peut former à l'encontre de l'expert, soit le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise.

L'employeur peut contester tout ou partie de ces trois éléments, le juge n'étant pas tenu de vérifier d'office l'adéquation entre le contenu de la mission proposée et la mission légale, la durée, et le caractère adapté de la facturation, à défaut d'être saisi par l'employeur de ces sujets.

En application des dispositions combinées des articles L.2315-86 et R.2315-49 du code du travail, l'employeur peut saisir le juge judicaire dans un délai de dix jours de la notification prévue par l'article R.2315-45 du même code s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise.

Selon l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation vaut conclusions.

Selon l'article 768 dudit code, le tribunal est saisi uniquement des prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

En l'espèce, l'assignation délivrée par l'employeur dans le délai de 10 jours demandait au président du tribunal de limiter l'étendue des missions du Cabinet AGIR CSE à leur objet et de ramener à de plus justes proportions les coûts prévisionnels des missions du Cabinet AGIRCSE.

Aux termes des conclusions écrites déposées le jour de l'audience, l'employeur ne conteste pas l'étendue des missions, ni le taux journalier pratiqué par l'expert, mais uniquement la durée de chacune des missions d'expertise.

Selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense.

Toutefois, l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Si l'assignation s'inscrivait dans le cadre de la contestation de la lettre de mission de l'expert, les formulations vagues et imprécises employées à son dispositif faisaient référence à deux des trois cas de contestation ouverts à l'employeur par le 3° de L.2315-86, sans pour autant saisir le juge de prétentions qu'il puisse trancher.

Il en résulte que le juge n'a pas été saisi de prétentions par l'employeur dans le délai de dix jours.

Il ne peut donc être soutenu que la délivrance de l'assignation a interrompu le délai de forclusion pour l'ensemble des cas de contestation prévus par le code du travail.



Les conclusions déposées par l'employeur à l'audience ne visaient donc pas à modifier des prétentions antérieures qui n'existaient pas, mais à émettre des prétentions, portant non plus sur l'étendue des missions et leur coût prévisionnel, mais sur leur durée.

Or, cette contestation de la durée de l'expertise qui n'était pas exprimée par le dispositif de l'assignation a été formée au delà du délai de dix jours.

En conséquence, l'action de l'employeur sera déclarée irrecevable pour cause de forclusion.

La société SNEF sera condamnée aux dépens et à payer à la société AGIR CSE la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,

Déclare l'action de la société SNEF irrecevable pour cause de forclusion ;

Condamne la société SNEF aux dépens et à payer à la société AGIR CSE la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1] le 18 juin 2026.

Le Greffier, Le Président,
Romane TERNEL Catherine DESCAMPS
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]

N° RG 26/51073 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCACX

MINUTE N° : 1

Assignation du : 09 Février 2026

[1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :


JUGEMENT RENDU
SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 18 juin 2026



Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Romane TERNEL, Greffier. 
DEMANDERESSE

S.A. SNEF 
RCS [Localité 2] 056 800 659
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Virginie DOMAIN, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, toque C2440 substituée par Maître Frédéric FRIBURGER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

S.A.S. AGIR CSE
RCS [Localité 1] 914 427 323
[Adresse 2] 
[Localité 4]

représentée par Maître Aline CHANU de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque R0222


DÉBATS

A l’audience du 21 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Romane TERNEL, Greffier. 

EXPOSÉ DU LITIGE

La société SNEF a pour activité l'installation et la getsion de lots de second oeuvre, les procédés industriels le génie climatique et la maintenance. 



Cette activité est exercée dans plusieurs établissements distincts.
La représentation des salariés est assurée par un CSE central et des CSE d'établissement.
Elle emploie environ 4 000 salariés. 

Dans le cadre de la consultation annuelle portant sur :
- la politique sociale les conditions de travail et l'emploi,
- la situation économique et sociale de l'entreprise,
- les orientations stratégiques,
Le comité a décidé, le 28 janvier 2026, de se faire assister par le cabinet d'expertise comptable AGIR CSE. 

Le 2 février 2026, l'expert a adressé à la société SNEF ses trois lettres de mission appliquant un taux journalier de 1 450 euros et des durées respectives de 45, 44 et 33 jours pour chacune de ces trois expertises.

Suivant acte délivré le 9 février 2026, la société SNEF a fait assigner la société AGIR CSE selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Paris à l'audience du 2 avril 2026 aux fins suivantes :
- juger disproportionnés les couts previsionnels et l'étendue des missions du Cabinet AGIR CSE par rapport à leur objet ;
- limiter l'étendue des missions du Cabinet AGIR CSE a leur objet dans le cadre des consultations récurrentes annuelles du CSE sur la situation économique et nanciere, la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et de 1'emploi et les orientations stratégiques ainsi que de leurs conséquences ;
- ramener a de plus justes proportions les coûts prévisionnels des missions du Cabinet AGIR CSE, en adéquation avec leur objet dans le cadre des consultations récurrentes annuelles du CSE sur la situation économique et nanciere, la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et de l'emploi et les orientations strategiques ainsi que de leurs conséquences ;
- condamner le Cabinet AGIR CSE a verser a la Societe SNEF la somme de 4000 € en application des dispositions de l'aiticle 700 du Code de Procedure Civile, ainsiqu'aux entiers dépens de l'instance.

Le 2 avril 2026 l'affaire a été renvoyée au 21 mai 2026.

A cette date, les parties ont comparu par leurs conseils qui ont déposé et soutenu leurs conclusions écrites.

La société SNEF demande au président du tribunal :
- de juger recevables les demandes de la Société SNEF, 
- de juger manifestement excessifs les honoraires prévisionnels du Cabinet AGIR CSE, 
- de réduire les honoraires prévisionnels du Cabinet AGIR CSE à de plus justes proportions à un niveau en adéquation avec l'objet et l'étendue des missions confiées dans le cadre des consultations récurrentes annuelles du CSEC sur la situation économique et financière, la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et de l'emploi et les orientations stratégiques, 
- en tout état de cause, de plafonner les durées prévisionnelles des missions d'expertises suscitées et des honoraires correspondant aux montants suivants : 
Situation économique et financière 22 jours (1 450 € HT) 31 900 € HT 
Politique sociale et conditions de travail 17 jours (1 450 € HT) 24 650 € HT 
Orientations stratégiques 10 jours (1 450 € HT) 14 500 € HT 
TOTAL 49 jours (1 450 € HT) 71 050 € HT 
- de condamner le Cabinet AGIR CSE à verser à la Société SNEF la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépense de l'instance. 

La société AGIR CSE demande au président du tribunal de :
- DECLARER la société SNEF mal fondée en ses demandes, 
En conséquence, 
Sur la contestation relative au périmètre des expertises 
A titre principal, 
- PRONONCER que la société ne formule plus de demande à ce titre et en conséquence VALIDER le périmètre des expertises tel qu'il résulte des lettres de mission sur les trois consultations annuelles obligatoires 
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait considérer que la société maintient sa demande, 
- DECLARER la société SNEF forclose en sa contestation de l'étendue du périmètre des expertises sur les trois consultations annuelles récurrentes faute d'avoir valablement saisi le Tribunal dans le délai de 10 jours 
A titre infiniment subsidiaire, 
- DEBOUTER la société SNEF de sa demande de limitation de l'étendue des expertises 
Sur la contestation relative au taux journalier 
A titre principal, 
- PRONONCER que la société ne formule plus de demande à ce titre et en conséquence VALIDER le taux journalier de 1.450 euros HT 
A titre subsidiaire, 
- DEBOUTER la société SNEF de sa demande réduction du taux journalier 
 Sur la contestation relative à la durée prévisionnelle des expertises 
A titre principal, 
- DECLARER irrecevable car nouvelle la demande relative à la durée prévisionnelle des expertises 
A titre subsidiaire, 
 - DEBOUTER la société SNEF de sa demande de limitation de la durée prévisionnelle des expertises 
 
En tout état de cause, 
- CONDAMNER la société SNEF au paiement de la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, 
- CONDAMNER la société SNEF aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de la SELARL LEPANY & ASSOCIES avocats aux offres de droit. 

L'expert fait valoir en substance à l'appui de sa demande d'irrecevabilité qu'aucune demande relative à la contestation de la durée de l'expertise n'a été formée dans le délai de dix jours prévu par l'article L.2315-86 du code du travail.


L'employeur rétorque avoir sollicité dans son assignation que le tribunal juge disproportionnés les coûts prévisionnels et l'étendue des missions, et qu' il résulte du droit positif en la matière que le juge saisi doit se prononcer sur : 
- l'adéquation entre le contenu de la mission proposée et la mission légale au titre de laquelle l'expert a été désigné, afin de vérifier si l'étendue de la mission est conforme aux dispositions légales ; 
- le temps évalué par l'expert, pour réaliser la mission, ou encore la conformité de la durée d'expertise proposée aux délais légaux de consultation et de remise de rapports ; 
- la facturation proposée, sachant qu'à ce stade, sauf à discuter le taux horaire ou journalier de la facturation, une telle contestation ne peut finalement aller de pair qu'avec la contestation de l'étendue du temps de travail évalué. 
 
MOTIFS



Dans le cadre de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise, la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, et les orientations stratégiques, prévues par l'article L.2312-17 du code du travail, le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable selon les articles L.2315-87, L.2315-88 et L.2315-91 du même code.

L'article L. 2315-81-1 précise : "A compter de la désignation de l'expert par le comité social et économique, les membres du comité établissent au besoin et notifient à l'employeur un cahier des charges. L'expert notifie à l'employeur le coût prévisionnel, l'étendue et la durée d'expertise, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État."

L'article L. 2315-86 précise : " Sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'État de:
1o La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise;
2o La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert;
3o La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise;
4o La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût ;
Le juge statue (Ord. no 2019-738 du 17 juill. 2019, art. 15) «, dans les cas 1o à 3o suivant la procédure accélérée au fond», dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement. (Ord. no 2019-738 du 17 juill. 2019, art. 15) «Cette décision n'est pas susceptible d'appel.» — Les dispositions de l'Ord. no 2019-738 du 17 juill. 2019 s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janv. 2020 (Ord. préc., art. 30).
(Ord. no 2017-1718 du 20 déc. 2017, art. 1er-I) «En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge."

Cet article prévoit ainsi trois cas de contestation que l'employeur peut former à l'encontre de l'expert, soit le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise.

L'employeur peut contester tout ou partie de ces trois éléments, le juge n'étant pas tenu de vérifier d'office l'adéquation entre le contenu de la mission proposée et la mission légale, la durée, et le caractère adapté de la facturation, à défaut d'être saisi par l'employeur de ces sujets.

En application des dispositions combinées des articles L.2315-86 et R.2315-49 du code du travail, l'employeur peut saisir le juge judicaire dans un délai de dix jours de la notification prévue par l'article R.2315-45 du même code s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise.

Selon l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation vaut conclusions.

Selon l'article 768 dudit code, le tribunal est saisi uniquement des prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

En l'espèce, l'assignation délivrée par l'employeur dans le délai de 10 jours demandait au président du tribunal de limiter l'étendue des missions du Cabinet AGIR CSE à leur objet et de ramener à de plus justes proportions les coûts prévisionnels des missions du Cabinet AGIRCSE.

Aux termes des conclusions écrites déposées le jour de l'audience, l'employeur ne conteste pas l'étendue des missions, ni le taux journalier pratiqué par l'expert, mais uniquement la durée de chacune des missions d'expertise.

Selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense.

Toutefois, l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Si l'assignation s'inscrivait dans le cadre de la contestation de la lettre de mission de l'expert, les formulations vagues et imprécises employées à son dispositif faisaient référence à deux des trois cas de contestation ouverts à l'employeur par le 3° de L.2315-86, sans pour autant saisir le juge de prétentions qu'il puisse trancher.

Il en résulte que le juge n'a pas été saisi de prétentions par l'employeur dans le délai de dix jours.

Il ne peut donc être soutenu que la délivrance de l'assignation a interrompu le délai de forclusion pour l'ensemble des cas de contestation prévus par le code du travail.



Les conclusions déposées par l'employeur à l'audience ne visaient donc pas à modifier des prétentions antérieures qui n'existaient pas, mais à émettre des prétentions, portant non plus sur l'étendue des missions et leur coût prévisionnel, mais sur leur durée.

Or, cette contestation de la durée de l'expertise qui n'était pas exprimée par le dispositif de l'assignation a été formée au delà du délai de dix jours.

En conséquence, l'action de l'employeur sera déclarée irrecevable pour cause de forclusion.

La société SNEF sera condamnée aux dépens et à payer à la société AGIR CSE la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,

Déclare l'action de la société SNEF irrecevable pour cause de forclusion ;

Condamne la société SNEF aux dépens et à payer à la société AGIR CSE la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1] le 18 juin 2026.

Le Greffier, Le Président,
Romane TERNEL Catherine DESCAMPS

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Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:30:43.713Z.