Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 2ème section, 18 juin 2026, n° 24/05429
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrats divers
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Parties (entreprises)
par actions simplifiée à associé unique
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires - Me PHILIPPONNEAU - Me SENO délivrées le : + 1 Copie dossier ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 24/05429 N° Portalis 352J-W-B7I-C4NLL N° MINUTE : DEBOUTE Assignation du : 28 Mars 2024 JUGEMENT rendu le 18 Juin 2026 DEMANDERESSE Madame [B] [G], née le 20 Mars 1991 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3], représentée par Maître Alexandre PHILIPPONNEAU, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1349. DÉFENDERESSE La société UNIVERSITA NICCOLO [X], société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 828 830 976, dont le siège social est situé [Adresse 2] à Paris (75005), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Maxime SENO, avocat au barreau de Paris, vestiaire #T06. Décision du 18 Juin 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 24/05429 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NLL COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Juge rapporteur, Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière. DÉBATS A l’audience du 13 Mai 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 18 Juin 2026 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort ____________________ La société UNIVERSITA NICCOLO [X] (NCI ci-après) exploite son activité sous le nom commercial " [Adresse 3] Italia ". Elle a pour activité la gestion, l'organisation et le développement de programmes de formation dans tous les domaines de l'enseignement supérieur. Elle commercialise, en France, les offres de formation d'enseignement supérieur développées par sa société mère, la société UNIVERSITA DEGLI STUDI NICCOLO [X] TELEMATICA ROMA, société de droit italien. Mme [B] [G] a obtenu une licence de psychologie, à l'Université de [Localité 4] en 2013. Puis, elle a poursuivi ses études dans le cadre d'un Master I auprès de l'Université de [Localité 4] en 2014. Elle n'a pas été admise en formation de Master II. Elle a conclu un contrat d'enseignement à distance avec la société NCI afin de suivre une formation en vue de l'obtention du " diplôme d'enseignement supérieur de 2ème cycle (Bac+5) en psychologie clinique handicap et rééducation ", pour l'année académique 2017/2018 et réglé les frais de formation d'un montant de 3 000 euros. Le 16 septembre 2019, elle a obtenu le diplôme de second cycle en psychologie clinique handicap et rééducation, délivré par la société NCI. Elle a formé, le 5 avril 2019, auprès du Ministère de l'Enseignement Supérieur, une demande de reconnaissance de diplôme étranger dans l'objectif d'exercer en qualité de psychologue en France. Par décision en date du 18 avril 2019, Mme la Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation lui a notifié un refus d'équivalence du diplôme délivré par NCI. La commission chargée d'émettre un avis sur l'équivalence du diplôme a conclu au fait que la formation que la demanderesse avait suivie n'offrait pas les garanties exigées par le système universitaire français, et a rejeté la demande aux motifs que le diplôme ne permettait même pas d'obtenir l'autorisation d'exercice de la profession de psychologue en Italie. Par jugement du 10 décembre 2020, tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision de Mme la Ministre de l'Enseignement Supérieur. Par un arrêt du 2 mars 2023, la Cour administrative d'appel de [Localité 5] a infirmé ce jugement. Par décision du 15 mars 2022, après une nouvelle demande formée par Mme [G], le ministère de l'Enseignement Supérieur a refusé, de nouveau, de lui accorder l'équivalence de son diplôme obtenu auprès de la société NCI, au motif que " l'article L.718-6 du code de l'éducation sur le fondement duquel la convention de coopération entre l'Università Niccolo Cusano (établissement italien) et la NCI [Localité 6] [Localité 1] a été signée ne s'applique pas à des établissements privés mais uniquement entre un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et un autre établissement d'enseignement supérieur public ou privé. Par conséquent, la NCI [Localité 6] [Localité 1] ne pouvait donc pas vous délivrer un diplôme italien et votre diplôme est donc tout au plus un diplôme français qui ne relève pas de la procédure de reconnaissance des diplômes ". Par acte du 28 mars 2024, Mme [G] a assigné la société UNIVERSITA NICCOLO [X] devant le tribunal judiciaire de Paris. Mme [G], par conclusions transmises par voie dématérialisée le 8 janvier 2025 demande au tribunal, au visa des articles 1137 à 1339 du code civil, de l'article 1112-1 du code civil, de l'article 1240 du code civil, et de l'article 700 du code de procédure civile, de : - juger que la société UNIVERSITA NICCOLO [X] s'est rendue coupable de manœuvres et de mensonges dolosifs à son égard dans la négociation du contrat d'enseignement à distance litigieux ; - prononcer la nullité du contrat d'enseignement à distance conclu le 4 septembre 2017 pour dol ; En conséquence, - condamner la société UNIVERSITA NICCOLO [X] à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de remboursement des frais de scolarité, - la condamner à lui payer la somme de 1 560,20 euros à titre de remboursement des frais qu'elle a dû engager pour suivre la formation de la société NCI ; - la condamner à lui payer la somme de 2 404,88 euros à titre de remboursement des frais qu'elle a dû engager pour suivre la formation en tant que gestionnaire des établissements médico-sociaux auprès du CNAM de [Localité 7] ; - la condamner à lui payer la somme de 112 237,72 euros à titre de perte de chance de réaliser du revenu en raison de la non-reconnaissance du diplôme délivré par la société NCI ; - la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - la condamner à verser à Maître [R] [A], son avocat, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la nullité du contrat pour dol La demanderesse invoque la nullité du contrat d'enseignement à distance conclu, en raison de manœuvres dolosives commises par la société défenderesse. Elle prétend que la possibilité d'exercer en qualité de psychologue en France grâce au diplôme délivré par la société défenderesse était un motif déterminant de son consentement à la conclusion du contrat d'enseignement à distance. Elle fait valoir qu'elle n'aurait pas contracté à l'offre de formation délivrée par la société NCI si elle avait su que les diplômes délivrés par la société défenderesse n'étaient pas reconnus par les autorités françaises comme équivalent à un diplôme de niveau Master II en psychologie. Elle prétend que la société défenderesse s'est rendu coupable d'une réticence dolosive. Elle soutient que cette dernière a délibérément entretenu une confusion dans l'esprit du public en se qualifiant d'université, ce qui a rassuré ses cocontractants sur la validité des diplômes qu'elle délivrait. Elle fait valoir que Mme [E], conseillère pédagogique de la société NCI, lui a communiqué une brochure de présentation et lui a précisé que : " L'Università Niccolò Cusano de [Localité 1] est un Etablissement d'enseignement à distance privé, qui délivre des diplômes de niveau bac+3 et bac+5 reconnus et valables dans tous les pays de l'Union Européenne. " Elle ajoute que la brochure du " Master en psychologie clinique et de la rééducation " indique que l’[Etablissement 1] NICCOLO [X] délivre un diplôme universitaire italien obtenu directement en France, qu' il est valable sur tout le territoire français et qu'il est reconnu aussi dans toute l'Europe. En se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, elle considère que les manœuvres dolosives dont elle a été victime sont intentionnelles. Sur l'indemnisation des préjudices La demanderesse sollicite l'indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Elle fait valoir que les manœuvres dolosives dont elle a été victime sont constitutives d'une faute délictuelle à son égard, qui a provoqué une erreur déterminante de sa part et l'a conduite à conclure le contrat d'enseignement sur une conviction erronée. En premier lieu, elle indique avoir dû se réorienter vers une formation de " gestionnaire des établissements médico-sociaux " au CNAM de [Localité 7] pour un montant total de 9 304,88 euros. Elle explique que, sur cette somme, 6 900 euros lui ont été supportés par Pôle Emploi, de sorte qu'elle sollicite le remboursement de la somme de 2 404,88 euros. Par ailleurs, elle sollicite l'allocation d'une somme de 112 237,72 euros sur le fondement de la perte de chance de pouvoir travailler comme psychologue. Elle prétend que l'absence de titre de psychologue a eu impact important sur ses revenus. Enfin, elle affirme que le refus d'équivalence de son diplôme, le temps et l'énergie à suivre une formation d'une durée de deux années, qui lui est aujourd'hui inutile ont entraîné une importante dégradation de son état de santé psychique. En réponse, la société UNIVERSITA NICCOLO [X], par conclusions transmises par la même voie le 1er avril 2025, demande au tribunal, au visa des articles 1137 à 1339 du code civil, de l'article 1112-1 du code civil, de l'article 1240 du code civil, et de l'article 700 du code de procédure civile, de : - débouter Mme [G] de toutes ses demandes ; - la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Sur les manœuvres dolosives La société défenderesse conteste tout dol au motif qu'il n'est pas établi que la possibilité d'exercer le métier de psychologue en France était déterminante pour Mme [G]. Elle soutient que le diplôme qu'elle délivre est valable en France. Elle explique que le processus de [Localité 8] est un système d'harmonisation du système universitaire au niveau européen qui permet, dès lors qu'un diplôme de grade Licence, Master ou Doctorat est reconnu dans un pays membre, qu'il soit reconnu dans un autre Etat membre. Selon elle, le diplôme de psychologue qu'elle délivre, équivalant à un Master et reconnu par le Ministère de l'Enseignement Supérieur italien doit être reconnu en France. Elle fait valoir, à ce propos, que Mme [G] n'a pas formé de pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux, infirmant le jugement du Tribunal administratif de Poitiers. En second lieu, elle affirme avoir indiqué à la demanderesse que l'exercice de la profession de psychologue en France est conditionné par la délivrance d'une équivalence du diplôme dans ce pays. Sur l'indemnisation des préjudices La société défenderesse s'oppose à la demande d'indemnisation formulée par la demanderesse portant sur les frais qu'elle a dû engager pour une formation de remplacement. Elle fait valoir que la formation de remplacement suivie par Mme [G] ne saurait être considérée comme telle, dans la mesure où elle ne lui a pas permis de devenir psychologue. Elle pense que Mme [G] a suivi cette formation en vue de sa reconversion. Sur la perte de chance d'avoir un revenu supérieur, elle oppose que les éléments versés aux débats par la demanderesse ne sont pas probants, ceux-ci résultant d'une enquête de la Fédération Française des Psychologues et de Psychologie sur les tarifs pratiqués par les psychologues dont la pertinence n'est pas démontrée et d'un tableau comportant des données purement déclaratives. Elle affirme que la demanderesse de rapporte pas la preuve de son préjudice moral. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience juge rapporteur du 13 mai 2026. Elle a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
Motifs
MOTIFS, Selon l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. Il découle de ce texte que, pour être caractérisé, le dol doit consister en des manœuvres et des mensonges. Il s'en évince que l'auteur du dol doit avoir eu l'intention de tromper son cocontractant. Par ailleurs, selon la jurisprudence, le dol doit porter sur un élément déterminant pour le cocontractant. En l'espèce, Mme [G] reproche à la société UNIVERSITA NICCOLO [X] de l'avoir volontairement trompée sur la reconnaissance en France du diplôme en psychologie qu'elle délivrait, en lui laissant croire que ce diplôme lui permettrait d'exercer la profession de psychologue sur le territoire Français. Elle se fonde sur la décision de rejet de sa demande de reconnaissance du diplôme italien qu'elle a obtenu par Mme la Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, en date du 18 avril 2019. Cette décision a été annulée par jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 10 décembre 2020, mais ce jugement a été frappé d'appel et infirmé par arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 2 mars 2023. Aucun recours n'a été formé contre cette décision devant le Conseil d'Etat. Par ailleurs, Mme [G] n'a pas contesté devant le juridiction administrative, la décision du 15 mars 2022 par laquelle Mme la Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a rejeté sa demande de reconnaissance du diplôme qu'elle a obtenu. En l'état, le juridiction administrative ne s'est pas prononcée définitivement sur la légalité et le bien-fondé de la décision de Mme la Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation de refuser de reconnaître la validité en France du diplôme délivré par la défenderesse. Il n'est donc pas acquis que ce diplôme ne permet pas à Mme [G] d'exercer la profession de psychologue en France. En outre, si le site internet de la société UNIVERSITA NICCOLO [X] indique que le diplôme qu'elle délivre est valable dans tous les pays de l'Union Européenne, il n'en demeure pas moins, que, par courrier électronique du 11 mai 2017, une représentante de la société suscitée, interrogée par Mme [G], lui a répondu que, pour exercer la profession de psychologue en France, elle devait obtenir du Ministre de l'Education Nationale, l'équivalence du diplôme qui lui serait décerné à l'issue de sa formation. Cette réponse signifie clairement que le diplôme délivré par la défenderesse ne permet pas, à lui seul, d'exercer la profession de psychologue sur le territoire national et qu'il appartient à son titulaire d'en obtenir l'équivalence auprès du Ministre de l'Education Nationale, lequel peut faire droit, ou non, à sa demande. Aucune manœuvre et aucun mensonge au sens de l'article 1137 du code civil ne peut être reproché à la défenderesse et le dol dont se prévaut Mme [G] n'est pas constitué. Mme [G] sera donc déboutée de sa demande en annulation du contrat de formation et de ses demandes indemnitaires. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société UNIVERSITA NICCOLO [X] les frais non compris dans les dépens. En conséquence, Mme [G] sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, Mme [G] sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Déboute Mme [B] [G] de l'ensemble de ses demandes ; La condamne à payer à la société UNIVERSITA NICCOLO [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 18 Juin 2026. La Greffière, Le Président, Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires - Me PHILIPPONNEAU - Me SENO délivrées le : + 1 Copie dossier ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 24/05429 N° Portalis 352J-W-B7I-C4NLL N° MINUTE : DEBOUTE Assignation du : 28 Mars 2024 JUGEMENT rendu le 18 Juin 2026 DEMANDERESSE Madame [B] [G], née le 20 Mars 1991 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3], représentée par Maître Alexandre PHILIPPONNEAU, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1349. DÉFENDERESSE La société UNIVERSITA NICCOLO [X], société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 828 830 976, dont le siège social est situé [Adresse 2] à Paris (75005), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Maxime SENO, avocat au barreau de Paris, vestiaire #T06. Décision du 18 Juin 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 24/05429 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NLL COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Juge rapporteur, Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière. DÉBATS A l’audience du 13 Mai 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 18 Juin 2026 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort ____________________ La société UNIVERSITA NICCOLO [X] (NCI ci-après) exploite son activité sous le nom commercial " [Adresse 3] Italia ". Elle a pour activité la gestion, l'organisation et le développement de programmes de formation dans tous les domaines de l'enseignement supérieur. Elle commercialise, en France, les offres de formation d'enseignement supérieur développées par sa société mère, la société UNIVERSITA DEGLI STUDI NICCOLO [X] TELEMATICA ROMA, société de droit italien. Mme [B] [G] a obtenu une licence de psychologie, à l'Université de [Localité 4] en 2013. Puis, elle a poursuivi ses études dans le cadre d'un Master I auprès de l'Université de [Localité 4] en 2014. Elle n'a pas été admise en formation de Master II. Elle a conclu un contrat d'enseignement à distance avec la société NCI afin de suivre une formation en vue de l'obtention du " diplôme d'enseignement supérieur de 2ème cycle (Bac+5) en psychologie clinique handicap et rééducation ", pour l'année académique 2017/2018 et réglé les frais de formation d'un montant de 3 000 euros. Le 16 septembre 2019, elle a obtenu le diplôme de second cycle en psychologie clinique handicap et rééducation, délivré par la société NCI. Elle a formé, le 5 avril 2019, auprès du Ministère de l'Enseignement Supérieur, une demande de reconnaissance de diplôme étranger dans l'objectif d'exercer en qualité de psychologue en France. Par décision en date du 18 avril 2019, Mme la Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation lui a notifié un refus d'équivalence du diplôme délivré par NCI. La commission chargée d'émettre un avis sur l'équivalence du diplôme a conclu au fait que la formation que la demanderesse avait suivie n'offrait pas les garanties exigées par le système universitaire français, et a rejeté la demande aux motifs que le diplôme ne permettait même pas d'obtenir l'autorisation d'exercice de la profession de psychologue en Italie. Par jugement du 10 décembre 2020, tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision de Mme la Ministre de l'Enseignement Supérieur. Par un arrêt du 2 mars 2023, la Cour administrative d'appel de [Localité 5] a infirmé ce jugement. Par décision du 15 mars 2022, après une nouvelle demande formée par Mme [G], le ministère de l'Enseignement Supérieur a refusé, de nouveau, de lui accorder l'équivalence de son diplôme obtenu auprès de la société NCI, au motif que " l'article L.718-6 du code de l'éducation sur le fondement duquel la convention de coopération entre l'Università Niccolo Cusano (établissement italien) et la NCI [Localité 6] [Localité 1] a été signée ne s'applique pas à des établissements privés mais uniquement entre un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et un autre établissement d'enseignement supérieur public ou privé. Par conséquent, la NCI [Localité 6] [Localité 1] ne pouvait donc pas vous délivrer un diplôme italien et votre diplôme est donc tout au plus un diplôme français qui ne relève pas de la procédure de reconnaissance des diplômes ". Par acte du 28 mars 2024, Mme [G] a assigné la société UNIVERSITA NICCOLO [X] devant le tribunal judiciaire de Paris. Mme [G], par conclusions transmises par voie dématérialisée le 8 janvier 2025 demande au tribunal, au visa des articles 1137 à 1339 du code civil, de l'article 1112-1 du code civil, de l'article 1240 du code civil, et de l'article 700 du code de procédure civile, de : - juger que la société UNIVERSITA NICCOLO [X] s'est rendue coupable de manœuvres et de mensonges dolosifs à son égard dans la négociation du contrat d'enseignement à distance litigieux ; - prononcer la nullité du contrat d'enseignement à distance conclu le 4 septembre 2017 pour dol ; En conséquence, - condamner la société UNIVERSITA NICCOLO [X] à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de remboursement des frais de scolarité, - la condamner à lui payer la somme de 1 560,20 euros à titre de remboursement des frais qu'elle a dû engager pour suivre la formation de la société NCI ; - la condamner à lui payer la somme de 2 404,88 euros à titre de remboursement des frais qu'elle a dû engager pour suivre la formation en tant que gestionnaire des établissements médico-sociaux auprès du CNAM de [Localité 7] ; - la condamner à lui payer la somme de 112 237,72 euros à titre de perte de chance de réaliser du revenu en raison de la non-reconnaissance du diplôme délivré par la société NCI ; - la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - la condamner à verser à Maître [R] [A], son avocat, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la nullité du contrat pour dol La demanderesse invoque la nullité du contrat d'enseignement à distance conclu, en raison de manœuvres dolosives commises par la société défenderesse. Elle prétend que la possibilité d'exercer en qualité de psychologue en France grâce au diplôme délivré par la société défenderesse était un motif déterminant de son consentement à la conclusion du contrat d'enseignement à distance. Elle fait valoir qu'elle n'aurait pas contracté à l'offre de formation délivrée par la société NCI si elle avait su que les diplômes délivrés par la société défenderesse n'étaient pas reconnus par les autorités françaises comme équivalent à un diplôme de niveau Master II en psychologie. Elle prétend que la société défenderesse s'est rendu coupable d'une réticence dolosive. Elle soutient que cette dernière a délibérément entretenu une confusion dans l'esprit du public en se qualifiant d'université, ce qui a rassuré ses cocontractants sur la validité des diplômes qu'elle délivrait. Elle fait valoir que Mme [E], conseillère pédagogique de la société NCI, lui a communiqué une brochure de présentation et lui a précisé que : " L'Università Niccolò Cusano de [Localité 1] est un Etablissement d'enseignement à distance privé, qui délivre des diplômes de niveau bac+3 et bac+5 reconnus et valables dans tous les pays de l'Union Européenne. " Elle ajoute que la brochure du " Master en psychologie clinique et de la rééducation " indique que l’[Etablissement 1] NICCOLO [X] délivre un diplôme universitaire italien obtenu directement en France, qu' il est valable sur tout le territoire français et qu'il est reconnu aussi dans toute l'Europe. En se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, elle considère que les manœuvres dolosives dont elle a été victime sont intentionnelles. Sur l'indemnisation des préjudices La demanderesse sollicite l'indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Elle fait valoir que les manœuvres dolosives dont elle a été victime sont constitutives d'une faute délictuelle à son égard, qui a provoqué une erreur déterminante de sa part et l'a conduite à conclure le contrat d'enseignement sur une conviction erronée. En premier lieu, elle indique avoir dû se réorienter vers une formation de " gestionnaire des établissements médico-sociaux " au CNAM de [Localité 7] pour un montant total de 9 304,88 euros. Elle explique que, sur cette somme, 6 900 euros lui ont été supportés par Pôle Emploi, de sorte qu'elle sollicite le remboursement de la somme de 2 404,88 euros. Par ailleurs, elle sollicite l'allocation d'une somme de 112 237,72 euros sur le fondement de la perte de chance de pouvoir travailler comme psychologue. Elle prétend que l'absence de titre de psychologue a eu impact important sur ses revenus. Enfin, elle affirme que le refus d'équivalence de son diplôme, le temps et l'énergie à suivre une formation d'une durée de deux années, qui lui est aujourd'hui inutile ont entraîné une importante dégradation de son état de santé psychique. En réponse, la société UNIVERSITA NICCOLO [X], par conclusions transmises par la même voie le 1er avril 2025, demande au tribunal, au visa des articles 1137 à 1339 du code civil, de l'article 1112-1 du code civil, de l'article 1240 du code civil, et de l'article 700 du code de procédure civile, de : - débouter Mme [G] de toutes ses demandes ; - la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Sur les manœuvres dolosives La société défenderesse conteste tout dol au motif qu'il n'est pas établi que la possibilité d'exercer le métier de psychologue en France était déterminante pour Mme [G]. Elle soutient que le diplôme qu'elle délivre est valable en France. Elle explique que le processus de [Localité 8] est un système d'harmonisation du système universitaire au niveau européen qui permet, dès lors qu'un diplôme de grade Licence, Master ou Doctorat est reconnu dans un pays membre, qu'il soit reconnu dans un autre Etat membre. Selon elle, le diplôme de psychologue qu'elle délivre, équivalant à un Master et reconnu par le Ministère de l'Enseignement Supérieur italien doit être reconnu en France. Elle fait valoir, à ce propos, que Mme [G] n'a pas formé de pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux, infirmant le jugement du Tribunal administratif de Poitiers. En second lieu, elle affirme avoir indiqué à la demanderesse que l'exercice de la profession de psychologue en France est conditionné par la délivrance d'une équivalence du diplôme dans ce pays. Sur l'indemnisation des préjudices La société défenderesse s'oppose à la demande d'indemnisation formulée par la demanderesse portant sur les frais qu'elle a dû engager pour une formation de remplacement. Elle fait valoir que la formation de remplacement suivie par Mme [G] ne saurait être considérée comme telle, dans la mesure où elle ne lui a pas permis de devenir psychologue. Elle pense que Mme [G] a suivi cette formation en vue de sa reconversion. Sur la perte de chance d'avoir un revenu supérieur, elle oppose que les éléments versés aux débats par la demanderesse ne sont pas probants, ceux-ci résultant d'une enquête de la Fédération Française des Psychologues et de Psychologie sur les tarifs pratiqués par les psychologues dont la pertinence n'est pas démontrée et d'un tableau comportant des données purement déclaratives. Elle affirme que la demanderesse de rapporte pas la preuve de son préjudice moral. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience juge rapporteur du 13 mai 2026. Elle a été mise en délibéré au 18 juin 2026. MOTIFS, Selon l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. Il découle de ce texte que, pour être caractérisé, le dol doit consister en des manœuvres et des mensonges. Il s'en évince que l'auteur du dol doit avoir eu l'intention de tromper son cocontractant. Par ailleurs, selon la jurisprudence, le dol doit porter sur un élément déterminant pour le cocontractant. En l'espèce, Mme [G] reproche à la société UNIVERSITA NICCOLO [X] de l'avoir volontairement trompée sur la reconnaissance en France du diplôme en psychologie qu'elle délivrait, en lui laissant croire que ce diplôme lui permettrait d'exercer la profession de psychologue sur le territoire Français. Elle se fonde sur la décision de rejet de sa demande de reconnaissance du diplôme italien qu'elle a obtenu par Mme la Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, en date du 18 avril 2019. Cette décision a été annulée par jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 10 décembre 2020, mais ce jugement a été frappé d'appel et infirmé par arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 2 mars 2023. Aucun recours n'a été formé contre cette décision devant le Conseil d'Etat. Par ailleurs, Mme [G] n'a pas contesté devant le juridiction administrative, la décision du 15 mars 2022 par laquelle Mme la Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a rejeté sa demande de reconnaissance du diplôme qu'elle a obtenu. En l'état, le juridiction administrative ne s'est pas prononcée définitivement sur la légalité et le bien-fondé de la décision de Mme la Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation de refuser de reconnaître la validité en France du diplôme délivré par la défenderesse. Il n'est donc pas acquis que ce diplôme ne permet pas à Mme [G] d'exercer la profession de psychologue en France. En outre, si le site internet de la société UNIVERSITA NICCOLO [X] indique que le diplôme qu'elle délivre est valable dans tous les pays de l'Union Européenne, il n'en demeure pas moins, que, par courrier électronique du 11 mai 2017, une représentante de la société suscitée, interrogée par Mme [G], lui a répondu que, pour exercer la profession de psychologue en France, elle devait obtenir du Ministre de l'Education Nationale, l'équivalence du diplôme qui lui serait décerné à l'issue de sa formation. Cette réponse signifie clairement que le diplôme délivré par la défenderesse ne permet pas, à lui seul, d'exercer la profession de psychologue sur le territoire national et qu'il appartient à son titulaire d'en obtenir l'équivalence auprès du Ministre de l'Education Nationale, lequel peut faire droit, ou non, à sa demande. Aucune manœuvre et aucun mensonge au sens de l'article 1137 du code civil ne peut être reproché à la défenderesse et le dol dont se prévaut Mme [G] n'est pas constitué. Mme [G] sera donc déboutée de sa demande en annulation du contrat de formation et de ses demandes indemnitaires. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société UNIVERSITA NICCOLO [X] les frais non compris dans les dépens. En conséquence, Mme [G] sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, Mme [G] sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Déboute Mme [B] [G] de l'ensemble de ses demandes ; La condamne à payer à la société UNIVERSITA NICCOLO [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 18 Juin 2026. La Greffière, Le Président, Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1339, code de l'education L718-6, code civil 1112-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 janvier 2016 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 14/16822
en commun : code civil 1339
- 1 septembre 2022 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/08730
en commun : code civil 1339
- 25 mai 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/18579
en commun : code civil 1339
- 25 septembre 2023 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 21/03381
en commun : code civil 1339
- 26 février 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 21/06907
en commun : code civil 1339
- 20 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/06454
en commun : code civil 1339
Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:31:10.460Z.