Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 17 juin 2026, n° 26/51934
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/51934 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCI4H N° : 7 Assignation du : 12 Mars 2026 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 juin 2026 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDERESSE Madame [V] [O] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Mathieu MOUNDLIC, avocat au barreau de PARIS - #B0485 DEFENDEURS Monsieur [M] [B] [Adresse 2] [Localité 3] non représenté Le Syndicat des Coproprietaires de L’immeuble Sis [Adresse 3] À [Localité 4] représenté par son syndic la SAS FIDUCIAIRE DISTRICT DE [Localité 1] OXIA [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Maître Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E0839 DÉBATS A l’audience du 13 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Mme [V] [O] est propriétaire du lot 1137 situé au premier étage du deuxième corps de bâtiment sur rue de l'immeuble du [Adresse 5], suivant acte d'adjudication reçu par Me [N], notaire à [Localité 1], le 30 septembre 2020. Exposant qu'elle n'a enchéri sur ce lot, qui était inhabitable, que parce qu'il était prévu de lourds travaux de réhabilitation financés par des subventions publiques et reprochant au syndicat des copropriétaires de n'avoir initié les travaux prévus qu'au cours de l'année 2025 sans toutefois qu'il ne soit possible de comprendre ce que la subvention de l'ANAH avait réellement financé et alors que les travaux sont à l'arrêt et que son lot demeure inhabitable, Mme [O] a, par assignation délivrée le 12 mars 2026, fait citer en référé M. [M] [B], architecte chargé du suivi des travaux du bâtiment sur cour, et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] [Localité 6], aux fins de condamner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires à lui communiquer, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, dont le juge se réservera la liquidation, les documents suivants : le montant exact des subventions obtenues auprès de l'ANAH (et/ou de tout autre organisme), leur affectation précise et les justificatifs afférents, avec les documents en justifiant ;les décisions d'assemblée générale (de la première à la dernière) relatives à l'état du bâtiment sur cour ayant constaté son état et ses dégradations successives et décidé ou non des réparations préconisées par les différents syndics qui s'en sont ou non occupés,les décisions du syndicat des copropriétaires, des services de la ville et/ou de toute administration ou service public ayant conduit aux travaux de confortement entrepris qui préexistaient au jour de l'acquisition du lot et qui ont évité l'effondrement du bâtiment jusqu'au mois de février 2025 ; les décisions d'assemblée générale relatives aux travaux du bâtiment sur cour ainsi que les marchés conclus avec les différents bureaux d'études, architectes et entreprises consultées y compris les dossiers de consultation desdits intervenants et les réponses des entreprises non retenues n'étant pas les mieux disantes ; le calendrier d'achèvement des travaux incluant les prestations restant à réaliser pour rendre le lot conforme à sa destination. Mme [O] sollicite également la désignation d'un expert judiciaire dont la mission est précisée dans son assignation, et la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. En réponse, le syndicat des copropriétaires conclut au rejet de la demande de communication de pièces et formule ses protestations et réserves quant à la demande d'expertise. Il conclut au rejet de la demande au titre de l'indemnité de procédure. M. [B], bien que régulièrement cité, n'a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux écritures ainsi qu’aux notes d’audience.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de communication de pièces Au soutien de sa demande, Mme [O] fait valoir qu'il lui avait été fait part de la réalisation imminente de travaux de réhabilitation du bâtiment sur cour qui n'ont eu lieu, sur sa pression, qu'en 2025 et qui ne sont à ce jour toujours pas achevés. Elle indique avoir découvert que le syndicat des copropriétaires avait reçu injonction de réalisation de travaux sur ce bâtiment, injonction que le syndicat des copropriétaires ne lui a jamais transmis, ce qui l'empêche de déterminer les travaux prescrits par la ville de [Localité 1] et la conformité de ceux qui ont été réalisés. Elle reproche au syndicat des copropriétaires d'avoir limité les travaux sur le bâtiment sur cour à la seule toiture, façade, fenêtres et portes extérieures des lots, de sorte que son logement demeure à ce jour inhabitable. Elle fait observer que le syndicat a reçu une subvention de 178 260 euros de l'ANAH dont il n'est pas justifié de l'affectation exacte. Elle indique que les documents relatifs à ces informations lui sont nécessaires pour déterminer précisément les travaux qu'elle est fondée à solliciter et d'identifier les manquements imputables au syndicat des copropriétaires et au syndics successifs afin d'engager leur responsabilité pour défaut d'entretien de l'immeuble et réparation de ses préjudices. En réponse, le syndicat des copropriétaires indique avoir communiqué l'ensemble des pièces sollicitées et dont il est en possession, s'opposant à toute injonction dès lors qu'il ne peut être condamné à communiquer des pièces qu'il n'a pas. L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est constant que des mesures de communication de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre du code de procédure civile consacré aux mesures d’instruction, peuvent être prescrites sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors qu’elles présentent un intérêt probatoire dont pourrait dépendre la solution d’un procès en germe et qu’elles ne portent pas une atteinte illégitime ou disproportionnée aux droits d’autrui. La demande doit être fondée sur la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, qui n’implique aucun préjugé sur la recevabilité ni le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Le demandeur doit ainsi justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur. La mesure doit être utile au regard des pièces dont dispose le demandeur et pertinente au regard de l'action au fond envisagée. Enfin, le procès ne doit pas être manifestement voué à l'échec. En l'espèce, il ressort des pièces et débats que le lot acquis par la demanderesse le 30 septembre 2020 était inhabitable lors de l'adjudication, puisqu'il était dépourvu de toilettes et de salle d'eau. Il ressort également des différents procès-verbaux que le lot 1137 était inoccupé depuis plusieurs années. Le cahier des charges établi le 13 février 2020 et annexé à l'acte de vente n'a pas été communiqué par la demanderesse, alors pourtant qu'il donne des indications sur l'état du lot objet de l'adjudication, ainsi que des parties communes. A ce titre, il est allégué par Mme [O] qu'il lui aurait été affirmé que des travaux devaient être réalisés sur ce bâtiment, sans toutefois qu'elle ne précise l'identité de celui qui se serait ainsi avancé sur la réalisation des travaux ni ne produise d'éléments au soutien de ses affirmations. De la même manière, la demanderesse ne produit aucun élément rendant plausible le fait qu'une injonction aurait été délivrée par la ville de [Localité 1] au sujet du bâtiment cour, les seuls éléments communiqués par le syndicat des copropriétaires faisant référence au bâtiment sur rue. Plus précisément, Mme [O] se prévaut de l'assignation délivrée par les époux [I] qui évoque un arrêté de péril, sans que celui-ci ne soit joint à leur assignation et sans qu'il puisse être déduit que le bâtiment concerné par cet arrêté de péril serait le bâtiment sur cour. En outre, l'acte de vente du 30 décembre 2020 précise que le bâtiment n'a fait l'objet d'aucun diagnostic d'urgence, ni d'aucune injonction de recherche ou de travaux. En toute hypothèse, la demanderesse ne peut se prévaloir d'aucun intérêt légitime concernant des travaux votés par les copropriétaires avant qu'elle ne soit propriétaire du bien, son intérêt n'étant né qu'à compter de l'adjudication. Aussi, ne peut-elle se prévaloir d'aucun préjudice résultant du fait que tels fonds, éventuellement affectés à la rénovation sur cour auraient été affectés à des travaux sur d'autres parties communes, aucun élément ne rendant en tout état de cause plausible cette affirmation. Pas plus ne justifie-t-elle d'un motif légitime à la communication des réponses des entreprises non retenues pour réaliser les travaux sur le bâtiment sur cour, dès lors que le choix des sociétés de travaux résulte de décisions prises en assemblées générales des copropriétaires, auxquelles la demanderesse a participé et dont elle a approuvé la plupart des résolutions. Enfin, les devis et dossiers de consultation des entreprises relatifs aux travaux sur bâtiment sur cour sont en possession de la demanderesse qui faisait partie du conseil syndical à qui a été confié le soin de signer les devis. En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires a communiqué les procès-verbaux : de l'assemblée générale ordinaire du 15 mai 2013de l'assemblée générale ordinaire du 13 novembre 2014de l'assemblée générale du 14 mars 2019de l'assemblée spéciale du 18 juin 2019de l'assemblée générale du 19 octobre 2020de l'assemblée générale du 1er juillet 2021de l'assemblée générale du 28 mars 2022de l'assemblée spéciale du 19 décembre 2022de l'assemblée générale du 22 mars 2023de l'assemblée générale du 23 avril 2024de l'assemblée générale extraordinaire du 30 janvier 2025de l'assemblée générale ordinaire du 3 novembre 2025. Mme [O] dispose, quant à elle, des procès verbaux : de l'assemblée générale du 18 janvier 2017de l'assemblée générale du 19 juillet 2017de l'assemblée générale du 2 novembre 2017de l'assemblée générale du 5 mars 2018 de l'assemblée générale du 4 juillet 2018. Il est indéniable que n'ont pas été communiqués les procès-verbaux des assemblées générales des années 2015 et 2016, notamment celle du 29 mars 2016, à laquelle fait référence l'assemblée générale du 18 janvier 2017. Si ces documents devraient être en possession du syndic, dans le cadre d'une transmission des archives sur le fondement de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, il est constant qu'une injonction ne saurait être prononcée sur une pièce dont il n'est pas démontré qu'elle est en la possession du défendeur, cette lacune devant se régler par une éventuelle action en responsabilité. Aussi, la demande de communication ne peut être que rejetée sur ce point. Concernant la subvention versée par l'Agence nationale de l'habitat, le syndic d'immeuble a communiqué le 13 novembre 2018 à la société Urbanis/OAHD (opération d'amélioration de l'habitation dégradé) un plan de financement des travaux ainsi qu'un certificat d'achèvement de travaux, qui ont conduit l'Agence nationale de l'habitat, le 21 décembre 2018, à verser sur le compte travaux de la copropriété les subventions suivantes : Subvention Anah : 127 328 euros (solde)Subvention ville de [Localité 1] : 50 932 euros (solde). Soit un solde total de 178 260 euros. Cette somme a été versée après l'exécution, notamment, des travaux de ravalement des façades de l'immeuble principal sur cour et sur rue, ainsi que des souches cheminées, comme cela résulte : de l'assemblée générale du 2 novembre 2017 ayant approuvé un différentiel entre le devis initial et les travaux réellement exposés par la société [Localité 7] quant aux travaux de ravalement des façades rue et cour, cette assemblée permettant d'établir que ces travaux de ravalement ont été initialement votés,de l'assemblée générale du 4 juillet 2018 qui entérine un nouveau différentiel de 14 619,86 euros,des différentes factures établies par la société [Localité 7] en 2018, de la note d'honoraires de la société [F] [P] du 5 décembre 2016 faisant état des travaux de [Localité 7] « (Travaux d'Urgence demandés par la Préfecture de Police) ». Ces différents éléments établissent que ces travaux avaient déjà fait l'objet d'un financement par les copropriétaires sous forme d'appels de fonds et que la subvention n'a été versée que par la suite. S'agissant de leur affectation, l'assemblée générale du 18 juin 2019 précise que les travaux de confortement du mur mitoyen avec l'immeuble du 17 seront financés par les subventions reçues en 2019. La résolution 26 de l'assemblée générale du 1er juillet 2021 mentionne que la subvention reçue de 178 260 euros s'élève, après déduction des travaux conservatoires précités de 16 570€, à la somme de 161 690 euros. Il est précisé que les honoraires de l'architecte (5940€) et l'étude des réseaux d'assainissement (2268€) seront réglés par la subvention et que dans l'attente de l'étude relative aux travaux du bâtiment B et du mur mitoyen, ces fonds seront conservés jusqu'à la prochaine assemblée. La résolution 19 missionne un bureau d'études concernant le bâtiment cour et vote un budget de 4000€, qui doit être financé par la subvention. L'assemblée générale spéciale du 19 décembre 2022 vote les travaux portant sur le mur mitoyen, partagé par moitié entre les deux syndicats à hauteur de 54 592,78 euros chacun, les copropriétaires décidant de financer les travaux ainsi que l'architecte par affectation de la subvention reçue de l'ANAH. L'assemblée générale du 22 mars 2023 décide la réfection du plancher haut du local RDC de la société SIN pour un montant de 9218€, du plancher haut de la cave de la société SIN pour un montant de 11 932€, et du remplacement des tomettes de la première volée d'escalier pour un montant de 3975,40€, les copropriétaires décidant de financer l'ensemble par la subvention reçue de l'ANAH. Enfin, lors de l'assemblée générale du 23 avril 2024, la résolution n°22 précise que le solde de la subvention versée par l'ANAH s'élève à la somme de 76 475,81 euros. Les résolutions n°24 et 27 adoptent le principe des travaux de réfection du bâtiment cour pour un budget maximum de 150 000€ et de financer ces travaux par affectation des provisions travaux disponibles ainsi que du solde des subventions reçues de l'ANAH. Ces différents éléments d'information étaient en possession de la demanderesse, qui a participé à toutes ces assemblées. Le fait que les états financiers des années 2022, 2023 et 2024 précisent dans la catégorie 131 Subventions en instance d'affectation = 0€ ne permet pas de remettre en cause les décisions d'assemblée générale portant sur l'affectation du solde de la subvention aux travaux votés. Par ailleurs, la pièce n°20 du syndicat des copropriétaires permet de constater que sur le solde versé de 178 260 euros, 97 377,19 euros de travaux ont été exposés au 31 décembre 2023, qui peuvent être ainsi reconstitués : 16 570 euros (travaux conservatoires sur le mur mitoyen)54 592,78€ (travaux de confortement du mur mitoyen par moitié)26 214,41 € (travaux votés lors de l'assemblée générale du 22 mars 2023 et financés au 31 décembre 2023, les honoraires du syndic étant financés par la subvention)Soit la somme totale de 97 377,19 euros, menant à un solde au 31 décembre 2023 au titre des subventions de 80 882,81 euros. Il doit en être déduit que les honoraires d'architecte et l'étude des réseaux d'assainissement qui devaient être pris en charge par le solde de la subvention ANAH au terme de l'assemblée générale du 1er juillet 2021, ainsi que l'étude d'un BET financé à hauteur de 4000 euros, n'ont pas été exposés. Par ailleurs, et au contraire de ce que soutient Mme [O], un examen des comptes permet de déterminer exactement l'affectation du solde de la subvention, à l'exception du différentiel constaté de 4407 euros entre le solde arrêté au 31 décembre 2023 et celui arrêté lors de l'assemblée générale du 23 avril 2024. En tout état de cause, il n'est pas démontré que la subvention reçue de l'ANAH, postérieurement à l'exécution des travaux de ravalement en 2017 et 2018 en vertu des articles R.321-12 et 13 du code de la construction et de l'habitation, devait être affectée intégralement aux travaux du bâtiment cour, puisque ce n'est que lors de l'assemblée générale du 23 avril 2024 que les copropriétaires, dont Mme [O], ont décidé d'affecter le solde de cette subvention aux travaux portant sur le bâtiment cour. Enfin, concernant les travaux du bâtiment sur cour, dès lors qu'un procès-verbal de réception a été signé le 2 décembre 2025 par le maître d'ouvrage, le maître d’œuvre et l'entreprise générale, le syndicat des copropriétaires ne peut communiquer de calendrier d'achèvement des travaux, qui de fait, n'a pas de raison d'exister. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la majorité des documents existants et sollicités en demande ont été communiqués et que Mme [O] est en possession de tous les documents utiles lui permettant d'initier une action au fond sur l'indemnisation d'un préjudice de jouissance né depuis l'adjudication. Pour le surplus, dès lors qu'il n'est pas démontré que le syndicat des copropriétaires serait en possession d'autres pièces et alors que Mme [O] ne justifie pas d'un intérêt à agir concernant les travaux et sommes exposées avant qu'elle ne soit devenue propriétaire du bien, de sorte que le motif légitime n'est pas établi, aucune injonction ne sera ordonnée à l'encontre du syndicat des copropriétaires. Sur la demande d'expertise Au soutien de sa demande, Mme [R] sollicite la désignation d'un expert afin que celui-ci se prononce sur l'habitabilité de son lot après la réalisation des travaux, ainsi que sur la conformité de ces travaux. Elle expose que le bâtiment sur cour a souffert d'un défaut d'entretien prolongé qui lui a causé préjudice et qu'à ce jour, elle ne peut toujours pas jouir de son logement, la mesure d'expertise ayant pour objet de démontrer que les travaux d'habitabilité de son lot et sur les parties communes n'ont pas été correctement exécutés. La demande de mesure d'instruction in futurum est soumise aux exigences de l'article 145 du code de procédure civile développées au paragraphe précédent. En l'espèce, il résulte des compte-rendus de chantier dressés au cours de l'avancée des travaux que la société De Sousa a été choisie comme entreprise générale pour la réfection du bâtiment dans la cour moyennant le paiement de la somme de 90 228,50€ HT (la version sans volets ayant été retenue) et pour la réfection de la cour en pavés de grès et de tout le réseau d'assainissement, moyennant le paiement de la somme de 42 093,83 euros. Les travaux ont été réceptionnés le 2 décembre 2025 par le maître d'ouvrage, le maître d’œuvre et l'entreprise générale. Aucune réserve n'y est mentionnée. Les compte-rendus de chantier permettent de constater que les travaux de réhabilitation du bâtiment sur cour et de la cour pavée, ainsi que du réseau d'assainissement ont été exécutés. Le compte-rendu n°31 avant réception mentionnait les observations suivantes : « - Amener l'eau dans les logements. Il faut une nourrice de départ sous l'escalier parfaitement étiquetée Mettre en place dans chaque logement les évacuations [Localité 8]/EVFixer plus fermement la main courante de l'escalier qui est très flexible(…)Prévoir pour chaque lot : arrivée électrique avec compteur – ERDF ne distribue pas de courant s'il n'y a pas une installation validée par un consuel, Arrivées d'eau avec compteur ». Le compte-rendu n°33 du 4 décembre 2025 ne mentionne plus que des observations sur la nécessité : d'établir un devis pour la pose de deux gardes corps et de deux paires de volets pour le 1er étage,de mettre en jeu la porte vitrée du sas du hall qui frotte, de ranger proprement les gaines électriques au départ de la colonne ERDF dans le couloir au RDC, de reprendre les finitions autour du robinet sortie en façade sur cour,de réaliser une nourrice au départ des canalisations vers le bâtiment cour avec des vannes de coupures identifiées. La demanderesse ne verse aux débats aucun élément susceptible de remettre en cause ces observations, ni ne démontre que le lot 1137 ne serait pas alimentée en eau ni en électricité, alors que la présence des attentes a été constatée dans le compte rendu n°32. Pas plus ne démontre-t-elle que les travaux exécutés seraient affectés de non conformités, aucun constat établi par commissaire de justice ni photographies n'étant versé aux débats. La constatation de l'absence de volets et de garde-corps ne nécessite pas la désignation d'un expert. En effet, d'une part, le devis a été adopté avec la version sans fourniture et pose de volets, constat qui ne nécessite pas d'investigations particulières et alors qu'il ne peut être reproché à l'entreprise de ne pas avoir exécuté cette prestation. D'autre part, le syndicat des copropriétaires ne conteste pas les observations figurant dans le compte-rendu n°33, de sorte que les inachèvements sont parfaitement établis, la demanderesse disposant des éléments nécessaires en vue d'une éventuelle action au fond. Il s'ensuit que la désignation d'un expert sur ce point apparaît inutile. En toute hypothèse, si cela a été contesté à l'audience, la mission tendant à ce que l'expert détermine si les travaux exécutés dans le bâtiment sur cour sont conformes aux prescriptions de la mairie de [Localité 1], dont il n'est pas démontré qu'elle serait intervenue sur ce bâtiment, ou qu'ils ont été réalisés dans les règles de l'art, notamment la toiture, constitue bien une mission d'audit des travaux sur ce bâtiment dès lors qu'aucun élément n'établit la présence de désordres. Le fait que l'architecte n'ait pas pu constater l'achèvement du réseau enterré n'établit pas pour autant la non conformité de celui-ci à défaut de désordres avérés. Dès lors, cette mission trop générale dans son objet ne peut être ordonnée. Par ailleurs, la demanderesse ne justifie d'aucun motif légitime à voir désigner un expert afin de déterminer si son lot est conforme à sa destination d'habitation dans la mesure où il est établi qu'il ne l'est pas, le local étant dépourvu de tout aménagement à la suite des travaux de structure portant sur le bâtiment, mais également de toilettes et de salle d'eau depuis l'origine, ce que n'ignorait pas Mme [O] lors de son acquisition. A ce titre, la demanderesse ne démontre pas que la copropriété a prévu d'exécuter et de financer sur ses fonds des travaux d'aménagement de son local, partie privative. L'adoption par le conseil syndical de la copropriété d'un devis sans l'option de pose des volets, et ne portant que sur des travaux sur les parties communes (reprise du plancher, de la toiture, des murs de façades et de l'alimentation en eau et en électricité) établit au contraire l'absence de toute volonté de la copropriété de financer des travaux privatifs. Enfin, il n'appartient pas à l'expert de déterminer ce qui relève des parties communes et ce qui relève des parties privatives, s'agissant de l'interprétation d'un règlement de copropriété qui n'est même pas produit aux débats. Aussi, et dès lors qu'il n'est pas démontré avec l'évidence requise en référé que Mme [O] dispose d'une action au fond aux fins de remise en état de l'aménagement d'un lot qui était inhabitable lors de son acquisition et alors que tous les éléments qu'elle souhaite voir établis sont en sa possession, la demande d'expertise sera rejetée. Sur les demandes accessoires Partie perdante, la demanderesse sera condamnée au paiement des dépens et déboutée de sa demande au titre de l'indemnité de procédure, en vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Rejetons la demande de communication de pièces ; Rejetons la demande d'expertise ; Condamnons Mme [O] au paiement des dépens Rejetons sa demande au titre des frais irrépétibles ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Fait à [Localité 1] le 17 juin 2026 Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/51934 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCI4H N° : 7 Assignation du : 12 Mars 2026 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 juin 2026 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDERESSE Madame [V] [O] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Mathieu MOUNDLIC, avocat au barreau de PARIS - #B0485 DEFENDEURS Monsieur [M] [B] [Adresse 2] [Localité 3] non représenté Le Syndicat des Coproprietaires de L’immeuble Sis [Adresse 3] À [Localité 4] représenté par son syndic la SAS FIDUCIAIRE DISTRICT DE [Localité 1] OXIA [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Maître Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E0839 DÉBATS A l’audience du 13 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Mme [V] [O] est propriétaire du lot 1137 situé au premier étage du deuxième corps de bâtiment sur rue de l'immeuble du [Adresse 5], suivant acte d'adjudication reçu par Me [N], notaire à [Localité 1], le 30 septembre 2020. Exposant qu'elle n'a enchéri sur ce lot, qui était inhabitable, que parce qu'il était prévu de lourds travaux de réhabilitation financés par des subventions publiques et reprochant au syndicat des copropriétaires de n'avoir initié les travaux prévus qu'au cours de l'année 2025 sans toutefois qu'il ne soit possible de comprendre ce que la subvention de l'ANAH avait réellement financé et alors que les travaux sont à l'arrêt et que son lot demeure inhabitable, Mme [O] a, par assignation délivrée le 12 mars 2026, fait citer en référé M. [M] [B], architecte chargé du suivi des travaux du bâtiment sur cour, et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] [Localité 6], aux fins de condamner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires à lui communiquer, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, dont le juge se réservera la liquidation, les documents suivants : le montant exact des subventions obtenues auprès de l'ANAH (et/ou de tout autre organisme), leur affectation précise et les justificatifs afférents, avec les documents en justifiant ;les décisions d'assemblée générale (de la première à la dernière) relatives à l'état du bâtiment sur cour ayant constaté son état et ses dégradations successives et décidé ou non des réparations préconisées par les différents syndics qui s'en sont ou non occupés,les décisions du syndicat des copropriétaires, des services de la ville et/ou de toute administration ou service public ayant conduit aux travaux de confortement entrepris qui préexistaient au jour de l'acquisition du lot et qui ont évité l'effondrement du bâtiment jusqu'au mois de février 2025 ; les décisions d'assemblée générale relatives aux travaux du bâtiment sur cour ainsi que les marchés conclus avec les différents bureaux d'études, architectes et entreprises consultées y compris les dossiers de consultation desdits intervenants et les réponses des entreprises non retenues n'étant pas les mieux disantes ; le calendrier d'achèvement des travaux incluant les prestations restant à réaliser pour rendre le lot conforme à sa destination. Mme [O] sollicite également la désignation d'un expert judiciaire dont la mission est précisée dans son assignation, et la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. En réponse, le syndicat des copropriétaires conclut au rejet de la demande de communication de pièces et formule ses protestations et réserves quant à la demande d'expertise. Il conclut au rejet de la demande au titre de l'indemnité de procédure. M. [B], bien que régulièrement cité, n'a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux écritures ainsi qu’aux notes d’audience. MOTIFS Sur la demande de communication de pièces Au soutien de sa demande, Mme [O] fait valoir qu'il lui avait été fait part de la réalisation imminente de travaux de réhabilitation du bâtiment sur cour qui n'ont eu lieu, sur sa pression, qu'en 2025 et qui ne sont à ce jour toujours pas achevés. Elle indique avoir découvert que le syndicat des copropriétaires avait reçu injonction de réalisation de travaux sur ce bâtiment, injonction que le syndicat des copropriétaires ne lui a jamais transmis, ce qui l'empêche de déterminer les travaux prescrits par la ville de [Localité 1] et la conformité de ceux qui ont été réalisés. Elle reproche au syndicat des copropriétaires d'avoir limité les travaux sur le bâtiment sur cour à la seule toiture, façade, fenêtres et portes extérieures des lots, de sorte que son logement demeure à ce jour inhabitable. Elle fait observer que le syndicat a reçu une subvention de 178 260 euros de l'ANAH dont il n'est pas justifié de l'affectation exacte. Elle indique que les documents relatifs à ces informations lui sont nécessaires pour déterminer précisément les travaux qu'elle est fondée à solliciter et d'identifier les manquements imputables au syndicat des copropriétaires et au syndics successifs afin d'engager leur responsabilité pour défaut d'entretien de l'immeuble et réparation de ses préjudices. En réponse, le syndicat des copropriétaires indique avoir communiqué l'ensemble des pièces sollicitées et dont il est en possession, s'opposant à toute injonction dès lors qu'il ne peut être condamné à communiquer des pièces qu'il n'a pas. L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est constant que des mesures de communication de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre du code de procédure civile consacré aux mesures d’instruction, peuvent être prescrites sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors qu’elles présentent un intérêt probatoire dont pourrait dépendre la solution d’un procès en germe et qu’elles ne portent pas une atteinte illégitime ou disproportionnée aux droits d’autrui. La demande doit être fondée sur la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, qui n’implique aucun préjugé sur la recevabilité ni le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Le demandeur doit ainsi justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur. La mesure doit être utile au regard des pièces dont dispose le demandeur et pertinente au regard de l'action au fond envisagée. Enfin, le procès ne doit pas être manifestement voué à l'échec. En l'espèce, il ressort des pièces et débats que le lot acquis par la demanderesse le 30 septembre 2020 était inhabitable lors de l'adjudication, puisqu'il était dépourvu de toilettes et de salle d'eau. Il ressort également des différents procès-verbaux que le lot 1137 était inoccupé depuis plusieurs années. Le cahier des charges établi le 13 février 2020 et annexé à l'acte de vente n'a pas été communiqué par la demanderesse, alors pourtant qu'il donne des indications sur l'état du lot objet de l'adjudication, ainsi que des parties communes. A ce titre, il est allégué par Mme [O] qu'il lui aurait été affirmé que des travaux devaient être réalisés sur ce bâtiment, sans toutefois qu'elle ne précise l'identité de celui qui se serait ainsi avancé sur la réalisation des travaux ni ne produise d'éléments au soutien de ses affirmations. De la même manière, la demanderesse ne produit aucun élément rendant plausible le fait qu'une injonction aurait été délivrée par la ville de [Localité 1] au sujet du bâtiment cour, les seuls éléments communiqués par le syndicat des copropriétaires faisant référence au bâtiment sur rue. Plus précisément, Mme [O] se prévaut de l'assignation délivrée par les époux [I] qui évoque un arrêté de péril, sans que celui-ci ne soit joint à leur assignation et sans qu'il puisse être déduit que le bâtiment concerné par cet arrêté de péril serait le bâtiment sur cour. En outre, l'acte de vente du 30 décembre 2020 précise que le bâtiment n'a fait l'objet d'aucun diagnostic d'urgence, ni d'aucune injonction de recherche ou de travaux. En toute hypothèse, la demanderesse ne peut se prévaloir d'aucun intérêt légitime concernant des travaux votés par les copropriétaires avant qu'elle ne soit propriétaire du bien, son intérêt n'étant né qu'à compter de l'adjudication. Aussi, ne peut-elle se prévaloir d'aucun préjudice résultant du fait que tels fonds, éventuellement affectés à la rénovation sur cour auraient été affectés à des travaux sur d'autres parties communes, aucun élément ne rendant en tout état de cause plausible cette affirmation. Pas plus ne justifie-t-elle d'un motif légitime à la communication des réponses des entreprises non retenues pour réaliser les travaux sur le bâtiment sur cour, dès lors que le choix des sociétés de travaux résulte de décisions prises en assemblées générales des copropriétaires, auxquelles la demanderesse a participé et dont elle a approuvé la plupart des résolutions. Enfin, les devis et dossiers de consultation des entreprises relatifs aux travaux sur bâtiment sur cour sont en possession de la demanderesse qui faisait partie du conseil syndical à qui a été confié le soin de signer les devis. En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires a communiqué les procès-verbaux : de l'assemblée générale ordinaire du 15 mai 2013de l'assemblée générale ordinaire du 13 novembre 2014de l'assemblée générale du 14 mars 2019de l'assemblée spéciale du 18 juin 2019de l'assemblée générale du 19 octobre 2020de l'assemblée générale du 1er juillet 2021de l'assemblée générale du 28 mars 2022de l'assemblée spéciale du 19 décembre 2022de l'assemblée générale du 22 mars 2023de l'assemblée générale du 23 avril 2024de l'assemblée générale extraordinaire du 30 janvier 2025de l'assemblée générale ordinaire du 3 novembre 2025. Mme [O] dispose, quant à elle, des procès verbaux : de l'assemblée générale du 18 janvier 2017de l'assemblée générale du 19 juillet 2017de l'assemblée générale du 2 novembre 2017de l'assemblée générale du 5 mars 2018 de l'assemblée générale du 4 juillet 2018. Il est indéniable que n'ont pas été communiqués les procès-verbaux des assemblées générales des années 2015 et 2016, notamment celle du 29 mars 2016, à laquelle fait référence l'assemblée générale du 18 janvier 2017. Si ces documents devraient être en possession du syndic, dans le cadre d'une transmission des archives sur le fondement de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, il est constant qu'une injonction ne saurait être prononcée sur une pièce dont il n'est pas démontré qu'elle est en la possession du défendeur, cette lacune devant se régler par une éventuelle action en responsabilité. Aussi, la demande de communication ne peut être que rejetée sur ce point. Concernant la subvention versée par l'Agence nationale de l'habitat, le syndic d'immeuble a communiqué le 13 novembre 2018 à la société Urbanis/OAHD (opération d'amélioration de l'habitation dégradé) un plan de financement des travaux ainsi qu'un certificat d'achèvement de travaux, qui ont conduit l'Agence nationale de l'habitat, le 21 décembre 2018, à verser sur le compte travaux de la copropriété les subventions suivantes : Subvention Anah : 127 328 euros (solde)Subvention ville de [Localité 1] : 50 932 euros (solde). Soit un solde total de 178 260 euros. Cette somme a été versée après l'exécution, notamment, des travaux de ravalement des façades de l'immeuble principal sur cour et sur rue, ainsi que des souches cheminées, comme cela résulte : de l'assemblée générale du 2 novembre 2017 ayant approuvé un différentiel entre le devis initial et les travaux réellement exposés par la société [Localité 7] quant aux travaux de ravalement des façades rue et cour, cette assemblée permettant d'établir que ces travaux de ravalement ont été initialement votés,de l'assemblée générale du 4 juillet 2018 qui entérine un nouveau différentiel de 14 619,86 euros,des différentes factures établies par la société [Localité 7] en 2018, de la note d'honoraires de la société [F] [P] du 5 décembre 2016 faisant état des travaux de [Localité 7] « (Travaux d'Urgence demandés par la Préfecture de Police) ». Ces différents éléments établissent que ces travaux avaient déjà fait l'objet d'un financement par les copropriétaires sous forme d'appels de fonds et que la subvention n'a été versée que par la suite. S'agissant de leur affectation, l'assemblée générale du 18 juin 2019 précise que les travaux de confortement du mur mitoyen avec l'immeuble du 17 seront financés par les subventions reçues en 2019. La résolution 26 de l'assemblée générale du 1er juillet 2021 mentionne que la subvention reçue de 178 260 euros s'élève, après déduction des travaux conservatoires précités de 16 570€, à la somme de 161 690 euros. Il est précisé que les honoraires de l'architecte (5940€) et l'étude des réseaux d'assainissement (2268€) seront réglés par la subvention et que dans l'attente de l'étude relative aux travaux du bâtiment B et du mur mitoyen, ces fonds seront conservés jusqu'à la prochaine assemblée. La résolution 19 missionne un bureau d'études concernant le bâtiment cour et vote un budget de 4000€, qui doit être financé par la subvention. L'assemblée générale spéciale du 19 décembre 2022 vote les travaux portant sur le mur mitoyen, partagé par moitié entre les deux syndicats à hauteur de 54 592,78 euros chacun, les copropriétaires décidant de financer les travaux ainsi que l'architecte par affectation de la subvention reçue de l'ANAH. L'assemblée générale du 22 mars 2023 décide la réfection du plancher haut du local RDC de la société SIN pour un montant de 9218€, du plancher haut de la cave de la société SIN pour un montant de 11 932€, et du remplacement des tomettes de la première volée d'escalier pour un montant de 3975,40€, les copropriétaires décidant de financer l'ensemble par la subvention reçue de l'ANAH. Enfin, lors de l'assemblée générale du 23 avril 2024, la résolution n°22 précise que le solde de la subvention versée par l'ANAH s'élève à la somme de 76 475,81 euros. Les résolutions n°24 et 27 adoptent le principe des travaux de réfection du bâtiment cour pour un budget maximum de 150 000€ et de financer ces travaux par affectation des provisions travaux disponibles ainsi que du solde des subventions reçues de l'ANAH. Ces différents éléments d'information étaient en possession de la demanderesse, qui a participé à toutes ces assemblées. Le fait que les états financiers des années 2022, 2023 et 2024 précisent dans la catégorie 131 Subventions en instance d'affectation = 0€ ne permet pas de remettre en cause les décisions d'assemblée générale portant sur l'affectation du solde de la subvention aux travaux votés. Par ailleurs, la pièce n°20 du syndicat des copropriétaires permet de constater que sur le solde versé de 178 260 euros, 97 377,19 euros de travaux ont été exposés au 31 décembre 2023, qui peuvent être ainsi reconstitués : 16 570 euros (travaux conservatoires sur le mur mitoyen)54 592,78€ (travaux de confortement du mur mitoyen par moitié)26 214,41 € (travaux votés lors de l'assemblée générale du 22 mars 2023 et financés au 31 décembre 2023, les honoraires du syndic étant financés par la subvention)Soit la somme totale de 97 377,19 euros, menant à un solde au 31 décembre 2023 au titre des subventions de 80 882,81 euros. Il doit en être déduit que les honoraires d'architecte et l'étude des réseaux d'assainissement qui devaient être pris en charge par le solde de la subvention ANAH au terme de l'assemblée générale du 1er juillet 2021, ainsi que l'étude d'un BET financé à hauteur de 4000 euros, n'ont pas été exposés. Par ailleurs, et au contraire de ce que soutient Mme [O], un examen des comptes permet de déterminer exactement l'affectation du solde de la subvention, à l'exception du différentiel constaté de 4407 euros entre le solde arrêté au 31 décembre 2023 et celui arrêté lors de l'assemblée générale du 23 avril 2024. En tout état de cause, il n'est pas démontré que la subvention reçue de l'ANAH, postérieurement à l'exécution des travaux de ravalement en 2017 et 2018 en vertu des articles R.321-12 et 13 du code de la construction et de l'habitation, devait être affectée intégralement aux travaux du bâtiment cour, puisque ce n'est que lors de l'assemblée générale du 23 avril 2024 que les copropriétaires, dont Mme [O], ont décidé d'affecter le solde de cette subvention aux travaux portant sur le bâtiment cour. Enfin, concernant les travaux du bâtiment sur cour, dès lors qu'un procès-verbal de réception a été signé le 2 décembre 2025 par le maître d'ouvrage, le maître d’œuvre et l'entreprise générale, le syndicat des copropriétaires ne peut communiquer de calendrier d'achèvement des travaux, qui de fait, n'a pas de raison d'exister. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la majorité des documents existants et sollicités en demande ont été communiqués et que Mme [O] est en possession de tous les documents utiles lui permettant d'initier une action au fond sur l'indemnisation d'un préjudice de jouissance né depuis l'adjudication. Pour le surplus, dès lors qu'il n'est pas démontré que le syndicat des copropriétaires serait en possession d'autres pièces et alors que Mme [O] ne justifie pas d'un intérêt à agir concernant les travaux et sommes exposées avant qu'elle ne soit devenue propriétaire du bien, de sorte que le motif légitime n'est pas établi, aucune injonction ne sera ordonnée à l'encontre du syndicat des copropriétaires. Sur la demande d'expertise Au soutien de sa demande, Mme [R] sollicite la désignation d'un expert afin que celui-ci se prononce sur l'habitabilité de son lot après la réalisation des travaux, ainsi que sur la conformité de ces travaux. Elle expose que le bâtiment sur cour a souffert d'un défaut d'entretien prolongé qui lui a causé préjudice et qu'à ce jour, elle ne peut toujours pas jouir de son logement, la mesure d'expertise ayant pour objet de démontrer que les travaux d'habitabilité de son lot et sur les parties communes n'ont pas été correctement exécutés. La demande de mesure d'instruction in futurum est soumise aux exigences de l'article 145 du code de procédure civile développées au paragraphe précédent. En l'espèce, il résulte des compte-rendus de chantier dressés au cours de l'avancée des travaux que la société De Sousa a été choisie comme entreprise générale pour la réfection du bâtiment dans la cour moyennant le paiement de la somme de 90 228,50€ HT (la version sans volets ayant été retenue) et pour la réfection de la cour en pavés de grès et de tout le réseau d'assainissement, moyennant le paiement de la somme de 42 093,83 euros. Les travaux ont été réceptionnés le 2 décembre 2025 par le maître d'ouvrage, le maître d’œuvre et l'entreprise générale. Aucune réserve n'y est mentionnée. Les compte-rendus de chantier permettent de constater que les travaux de réhabilitation du bâtiment sur cour et de la cour pavée, ainsi que du réseau d'assainissement ont été exécutés. Le compte-rendu n°31 avant réception mentionnait les observations suivantes : « - Amener l'eau dans les logements. Il faut une nourrice de départ sous l'escalier parfaitement étiquetée Mettre en place dans chaque logement les évacuations [Localité 8]/EVFixer plus fermement la main courante de l'escalier qui est très flexible(…)Prévoir pour chaque lot : arrivée électrique avec compteur – ERDF ne distribue pas de courant s'il n'y a pas une installation validée par un consuel, Arrivées d'eau avec compteur ». Le compte-rendu n°33 du 4 décembre 2025 ne mentionne plus que des observations sur la nécessité : d'établir un devis pour la pose de deux gardes corps et de deux paires de volets pour le 1er étage,de mettre en jeu la porte vitrée du sas du hall qui frotte, de ranger proprement les gaines électriques au départ de la colonne ERDF dans le couloir au RDC, de reprendre les finitions autour du robinet sortie en façade sur cour,de réaliser une nourrice au départ des canalisations vers le bâtiment cour avec des vannes de coupures identifiées. La demanderesse ne verse aux débats aucun élément susceptible de remettre en cause ces observations, ni ne démontre que le lot 1137 ne serait pas alimentée en eau ni en électricité, alors que la présence des attentes a été constatée dans le compte rendu n°32. Pas plus ne démontre-t-elle que les travaux exécutés seraient affectés de non conformités, aucun constat établi par commissaire de justice ni photographies n'étant versé aux débats. La constatation de l'absence de volets et de garde-corps ne nécessite pas la désignation d'un expert. En effet, d'une part, le devis a été adopté avec la version sans fourniture et pose de volets, constat qui ne nécessite pas d'investigations particulières et alors qu'il ne peut être reproché à l'entreprise de ne pas avoir exécuté cette prestation. D'autre part, le syndicat des copropriétaires ne conteste pas les observations figurant dans le compte-rendu n°33, de sorte que les inachèvements sont parfaitement établis, la demanderesse disposant des éléments nécessaires en vue d'une éventuelle action au fond. Il s'ensuit que la désignation d'un expert sur ce point apparaît inutile. En toute hypothèse, si cela a été contesté à l'audience, la mission tendant à ce que l'expert détermine si les travaux exécutés dans le bâtiment sur cour sont conformes aux prescriptions de la mairie de [Localité 1], dont il n'est pas démontré qu'elle serait intervenue sur ce bâtiment, ou qu'ils ont été réalisés dans les règles de l'art, notamment la toiture, constitue bien une mission d'audit des travaux sur ce bâtiment dès lors qu'aucun élément n'établit la présence de désordres. Le fait que l'architecte n'ait pas pu constater l'achèvement du réseau enterré n'établit pas pour autant la non conformité de celui-ci à défaut de désordres avérés. Dès lors, cette mission trop générale dans son objet ne peut être ordonnée. Par ailleurs, la demanderesse ne justifie d'aucun motif légitime à voir désigner un expert afin de déterminer si son lot est conforme à sa destination d'habitation dans la mesure où il est établi qu'il ne l'est pas, le local étant dépourvu de tout aménagement à la suite des travaux de structure portant sur le bâtiment, mais également de toilettes et de salle d'eau depuis l'origine, ce que n'ignorait pas Mme [O] lors de son acquisition. A ce titre, la demanderesse ne démontre pas que la copropriété a prévu d'exécuter et de financer sur ses fonds des travaux d'aménagement de son local, partie privative. L'adoption par le conseil syndical de la copropriété d'un devis sans l'option de pose des volets, et ne portant que sur des travaux sur les parties communes (reprise du plancher, de la toiture, des murs de façades et de l'alimentation en eau et en électricité) établit au contraire l'absence de toute volonté de la copropriété de financer des travaux privatifs. Enfin, il n'appartient pas à l'expert de déterminer ce qui relève des parties communes et ce qui relève des parties privatives, s'agissant de l'interprétation d'un règlement de copropriété qui n'est même pas produit aux débats. Aussi, et dès lors qu'il n'est pas démontré avec l'évidence requise en référé que Mme [O] dispose d'une action au fond aux fins de remise en état de l'aménagement d'un lot qui était inhabitable lors de son acquisition et alors que tous les éléments qu'elle souhaite voir établis sont en sa possession, la demande d'expertise sera rejetée. Sur les demandes accessoires Partie perdante, la demanderesse sera condamnée au paiement des dépens et déboutée de sa demande au titre de l'indemnité de procédure, en vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Rejetons la demande de communication de pièces ; Rejetons la demande d'expertise ; Condamnons Mme [O] au paiement des dépens Rejetons sa demande au titre des frais irrépétibles ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Fait à [Localité 1] le 17 juin 2026 Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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