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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Blois, REFERES, 30 juin 2026, n° 26/01260

Désigne un expert ou un autre technicienContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié en date du 27 mars 2025, la SCI [Adresse 6] a acquis, auprès de Monsieur [J] [R] et de Madame [W] [B], les lots 454 et 455 réunis, sis [Adresse 7] à MONTRICHARD VAL DE CHER (41400), situés au 4ème étage de la [Adresse 8]. 

Un diagnostic de performance énergétique et un diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité ont été réalisés le 26 juillet 2024 par la SARL DIAG HABITAT, assurée auprès de la compagnie d'assurance AXA IARD. 

Alléguant d'erreurs affectant les diagnostics réalisés, la SCI [Adresse 6] a assigné, par acte de commissaire de justice en date des 06 et 07 mai 2026, la SARL DIAG HABITAT, la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [J] [R] et Madame [W] [B], devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de : 
Vu l'article 145 du code de procédure civile, 
Vu les pièces versées aux débats, 
Au principal, renvoyer les parties ainsi qu'il appartiendra et qu'elles aviseront mais d'ores et déjà et au provisoire :
-Ordonner une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties ; 
-Désigner tel expert qu'il lui plaira qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne et mission de recueillir tous renseignements utiles à la charge d'en indiquer la source, d'entendre tous sachants sauf à ce que soient précisées leur identité, et s'il y a lieu leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêts avec les parties et avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux sis [Adresse 7] à [Localité 6], appartement situé au quatrième étage, porte numéro 454 ;
* recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; 
* prendre connaissance des deux diagnostics de performance énergétique versés aux débats ;
* analyser les écarts méthodiques entre ces diagnostics en vérifiant notamment les paramètres saisis, tels que la surface habitable, la nature des parois opaques et translucides, l'état de l'isolation, le type de menuiseries, le système de chauffage et la production d'eau chaude sanitaire ;
* établir un diagnostic de performance énergétique conforme aux dispositions de l'articles L 12626 du code de la construction et de l'habitation en considération de la configuration et la consistance des lieux à la date d'achat du bien immobilier et déterminer le classement énergétique du logement de la SCI [Adresse 6] situé [Adresse 9], 41400 [Adresse 10] Val [Adresse 11] Cher ;
* établir un diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité conforme aux dispositions des articles L. 134-7, L 271-6 et R 134-7 à R 134-10 à 13 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'à la norme NF C 16-600 en considération de la configuration et la consistance des lieux à la date d'achat du bien immobilier et déterminer l'existence d'anomalies électriques ;
* dire si la SARL DIAG HABITAT a établi son diagnostic de performance énergétique (DPE) conformément aux règles de l'art et aux normes en vigueur lors de sa réalisation, et dire si ce diagnostic est erroné ;
* dire si la SARL DIAG HABITAT a établi son diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité conformément aux règles de l'art et aux normes en vigueur lors de sa réalisation, et dire si ce diagnostic est erroné ;
* évaluer les préjudices tant matériels qu'immatériels subis par la demanderesse du fait du diagnostic de performance énergétique (DPE) erroné ;
* évaluer les préjudices tant matériels qu'immatériels subis par la demanderesse du fait du diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité erroné ;
* proposer une évaluation chiffrée des travaux nécessaires pour parvenir à une classification énergétique conforme à celle énoncée dans le DPE et a un diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité conforme à celui établis par la SARL DIAG HABITAT et fournir toutes indications sur la durée prévisible de ces travaux, ainsi que sur les préjudices accessoires en découlant ;
* fournir à la juridiction tous renseignements, éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues, et plus généralement procéder à toutes investigations permettant de l'éclairer sur le litige opposant les parties notamment en déterminant si les vendeurs avaient connaissance du caractère erroné du DPE et du diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité établi par la SARL DIAG HABITAT ;
-Dire que pour procéder à sa mission l'expert devra :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; 
* se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission se rendre sur les lieux de l'appartement de la SCI [Adresse 6] situé [Adresse 9], 41400 Montrichard Val de Cher et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; 
* à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai ; 
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; 
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu'il fixera ; 
*en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ; 
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
-Aux termes de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, 
* rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
-Réserver les dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 mai 2026. 

A cette audience, la SARL DIAG HABITAT, la SA AXA FRANCE IARD, Madame [W] [B] et Monsieur [J] [R], représentés, ont émis les protestations et réserves d'usage. 

L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

L'article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Le référé-expertise suppose l'existence d'un motif légitime c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui et qu'elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties.

La SCI [Adresse 12] sollicite une expertise judiciaire et produit au soutien de cette demande : 
- L'acte notarié de vente par lequel elle a acquis auprès de Monsieur [J] [R] et Madame [W] [B], les lots 454 et 455 réunis, sis [Adresse 7] à [Localité 6], situés au 4ème étage de la [Adresse 8] ;
- Un diagnostic de performance énergétique réalisé par la SARL DIAG HABITAT, le 26 juillet 2024, classant le logement en catégorie D s'agissant de la performance énergétique ;
- un diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité réalisé par la SARL DIAG HABITAT, le 26 juillet 2024, ne relevant aucune anomalie ; 
- un second diagnostic de performance énergétique réalisé par la société SERVICIMMO TOURS, le 15 octobre 2025, classant le logement en catégorie E s'agissant de la performance énergétique ; 
- un rapport de l'état de l'installation intérieure d'électricité réalisé par la société SERVICIMMO TOURS, le 14 octobre 2025, relevant la présence d'anomalies pour lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elles présentent ; 
- un courrier de la SARL DIAG IMMO indiquant que le rapport établi par la société SERVICIMMO TOURS comporte des erreurs et ne constitue pas une base fiable pour remettre en cause l'exactitude du diagnostic réalisé par la SARL DIAG IMMO. 

Au vu de ces éléments, la demanderesse justifie d'un motif légitime aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. 

Dès lors, les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies, de sorte qu'il convient d'ordonner la mesure d'expertise judiciaire qui a pour vocation à faire constater l'étendue des désordres, ainsi qu'à éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis d'un litige, sur leur cause et de préconiser et chiffrer les travaux propres à y remédier. 

L'expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif. 

Sur les demandes accessoires

La SCI [Adresse 6], au bénéfice de laquelle est ordonnée une mesure d'expertise judiciaire, fera provisoirement l'avance des dépens. 


PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;

Dispositif

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la SCI FREEWILL PARC IMMOBILIER, de la SARL DIAG HABITAT, de la SA AXA FRANCE IARD, de Monsieur [J] [R] et de Madame [W] [B] ; 

COMMETTONS pour y procéder : 

Monsieur [G] [M], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Orléans en plusieurs rubriques,
Certificat opérateur diagnostics immobiliers
[Adresse 13]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.25.45.49.24
Mèl : [Courriel 1]

DONNONS à l'expert la mission suivante : 
- Se rendre sur les lieux, [Adresse 7] à [Localité 6], appartement situé au 4ème étage, porte n°454, après y avoir convoqué les parties,
- Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, à savoir l'ensemble des pièces contractuelles, ainsi que leurs éventuelles annexes, documents techniques, constat de commissaire de justice, diagnostics réalisés, rapports d'expertises etc, 
- Entendre tout sachant susceptible de l'éclairer dans le déroulement de sa mission, 
- Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation et les pièces produites au soutien de l'instance, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes,
- Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle),
- Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux et leur durée d'exécution ;
- Etablir un diagnostic de performance énergétique conforme aux dispositions de l'article L.126-26 du code de la construction et de l'habitation en considération de la configuration et de la consistance des lieux à la date d'achat du bien immobilier et déterminer le classement énergétique du logement sis [Adresse 7] à [Localité 6], appartement situé au 4ème étage, porte n°454 ;
- Etablir un diagnostic de l'état de l'installation d'électricité conforme aux dispositions des articles L.134-7, L.271-6 et R.134-7 à R.134-10 à 13 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'à la norme NF C 16-600 en considération de la configuration et la consistance des lieux à la date d'achat du bien immobilier et déterminer l'existence d'anomalies électriques ; 
- Dire si la SARL DIAG HABITAT a établi son diagnostic de performance énergétique et son diagnostic de l'installation intérieure d'électricité conformément aux règles de l'art et aux normes en vigueur lors de leur réalisation ; 
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres affectant les travaux réalisés et/ou des travaux non réalisés, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, le préjudice financier, les pénalités de retard ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; 
- Faire le compte entre les parties,
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;

FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2.000,00 euros à verser par la SCI [Adresse 6] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Blois avant le 31 août 2026 ; 

RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque ;

DISONS que l'expert devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

DISONS qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l'article 242 du code de procédure civile, qu'il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, que ceux-ci devront lui remettre sans délai ;

RAPPELONS qu'il peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;

DISONS qu'il devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de quatre à cinq semaines à compter de la transmission du pré-rapport,
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;

DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise, en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

DISONS que l'expert déposera un original du rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Blois, et en adressera un exemplaire accompagné de sa demande de rémunération aux parties et à leur conseil, avant le 1er mars 2027, sauf prorogation expresse ;

DISONS que l'expert pourra adresser, outre son rapport écrit, une copie dématérialisée à l'adresse suivante : [Courriel 2] ;

DISONS que, dans le délai de quinze jours suivant la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l'expert ;

DISONS qu'en cas d'observations écrites sur sa demande de rémunération, l'expert disposera d'un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse ;

DISONS que les opérations d'expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

CONDAMNONS provisoirement la SCI FREEWILL PARC IMMOBILIER aux dépens ; 

RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.


Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


Affaire : S.C.I. [Adresse 1]/S.A.R.L. DIAG HABITAT, S.A. AXA FRANCE IARD, [J] [I] [F] [R], [W] [B]

Ordonnance du : 30 Juin 2026
N° RG 26/01260 - N° Portalis DBYN-W-B7K-FBF3
Minute N° 26/00161

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Rendue le trente Juin deux mille vingt six par Stéphanie FORET, Vice-Présidente
Assistée de Maiwenn LE BIHAN, Greffier



ENTRE

DEMANDERESSE 

S.C.I. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Antoine PLESSIS, avocat au barreau de TOURS


ET

DEFENDERESSES

S.A.R.L. DIAG HABITAT
[Adresse 3],
[Localité 3]

représentée par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS

Madame [J] [I] [F] [R]
[Adresse 5]
[Localité 5]

représentée par Me Benoit DESNOS, avocat au barreau de TOURS substitué par Me HAMELIN Audrey, avocate au barreau de Blois,

Madame [W] [B]
[Adresse 5]
[Localité 5]

représentée par Me Benoit DESNOS, avocat au barreau de TOURS substitué par Me HAMELIN Audrey, avocate au barreau de Blois,

COPIE DOSSIER-EXPERTISES


Audience publique en date du 26 Mai 2026.

Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.


EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié en date du 27 mars 2025, la SCI [Adresse 6] a acquis, auprès de Monsieur [J] [R] et de Madame [W] [B], les lots 454 et 455 réunis, sis [Adresse 7] à MONTRICHARD VAL DE CHER (41400), situés au 4ème étage de la [Adresse 8]. 

Un diagnostic de performance énergétique et un diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité ont été réalisés le 26 juillet 2024 par la SARL DIAG HABITAT, assurée auprès de la compagnie d'assurance AXA IARD. 

Alléguant d'erreurs affectant les diagnostics réalisés, la SCI [Adresse 6] a assigné, par acte de commissaire de justice en date des 06 et 07 mai 2026, la SARL DIAG HABITAT, la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [J] [R] et Madame [W] [B], devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de : 
Vu l'article 145 du code de procédure civile, 
Vu les pièces versées aux débats, 
Au principal, renvoyer les parties ainsi qu'il appartiendra et qu'elles aviseront mais d'ores et déjà et au provisoire :
-Ordonner une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties ; 
-Désigner tel expert qu'il lui plaira qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne et mission de recueillir tous renseignements utiles à la charge d'en indiquer la source, d'entendre tous sachants sauf à ce que soient précisées leur identité, et s'il y a lieu leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêts avec les parties et avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux sis [Adresse 7] à [Localité 6], appartement situé au quatrième étage, porte numéro 454 ;
* recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; 
* prendre connaissance des deux diagnostics de performance énergétique versés aux débats ;
* analyser les écarts méthodiques entre ces diagnostics en vérifiant notamment les paramètres saisis, tels que la surface habitable, la nature des parois opaques et translucides, l'état de l'isolation, le type de menuiseries, le système de chauffage et la production d'eau chaude sanitaire ;
* établir un diagnostic de performance énergétique conforme aux dispositions de l'articles L 12626 du code de la construction et de l'habitation en considération de la configuration et la consistance des lieux à la date d'achat du bien immobilier et déterminer le classement énergétique du logement de la SCI [Adresse 6] situé [Adresse 9], 41400 [Adresse 10] Val [Adresse 11] Cher ;
* établir un diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité conforme aux dispositions des articles L. 134-7, L 271-6 et R 134-7 à R 134-10 à 13 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'à la norme NF C 16-600 en considération de la configuration et la consistance des lieux à la date d'achat du bien immobilier et déterminer l'existence d'anomalies électriques ;
* dire si la SARL DIAG HABITAT a établi son diagnostic de performance énergétique (DPE) conformément aux règles de l'art et aux normes en vigueur lors de sa réalisation, et dire si ce diagnostic est erroné ;
* dire si la SARL DIAG HABITAT a établi son diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité conformément aux règles de l'art et aux normes en vigueur lors de sa réalisation, et dire si ce diagnostic est erroné ;
* évaluer les préjudices tant matériels qu'immatériels subis par la demanderesse du fait du diagnostic de performance énergétique (DPE) erroné ;
* évaluer les préjudices tant matériels qu'immatériels subis par la demanderesse du fait du diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité erroné ;
* proposer une évaluation chiffrée des travaux nécessaires pour parvenir à une classification énergétique conforme à celle énoncée dans le DPE et a un diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité conforme à celui établis par la SARL DIAG HABITAT et fournir toutes indications sur la durée prévisible de ces travaux, ainsi que sur les préjudices accessoires en découlant ;
* fournir à la juridiction tous renseignements, éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues, et plus généralement procéder à toutes investigations permettant de l'éclairer sur le litige opposant les parties notamment en déterminant si les vendeurs avaient connaissance du caractère erroné du DPE et du diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité établi par la SARL DIAG HABITAT ;
-Dire que pour procéder à sa mission l'expert devra :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; 
* se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission se rendre sur les lieux de l'appartement de la SCI [Adresse 6] situé [Adresse 9], 41400 Montrichard Val de Cher et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; 
* à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai ; 
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; 
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu'il fixera ; 
*en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ; 
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
-Aux termes de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, 
* rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
-Réserver les dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 mai 2026. 

A cette audience, la SARL DIAG HABITAT, la SA AXA FRANCE IARD, Madame [W] [B] et Monsieur [J] [R], représentés, ont émis les protestations et réserves d'usage. 

L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

L'article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Le référé-expertise suppose l'existence d'un motif légitime c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui et qu'elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties.

La SCI [Adresse 12] sollicite une expertise judiciaire et produit au soutien de cette demande : 
- L'acte notarié de vente par lequel elle a acquis auprès de Monsieur [J] [R] et Madame [W] [B], les lots 454 et 455 réunis, sis [Adresse 7] à [Localité 6], situés au 4ème étage de la [Adresse 8] ;
- Un diagnostic de performance énergétique réalisé par la SARL DIAG HABITAT, le 26 juillet 2024, classant le logement en catégorie D s'agissant de la performance énergétique ;
- un diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité réalisé par la SARL DIAG HABITAT, le 26 juillet 2024, ne relevant aucune anomalie ; 
- un second diagnostic de performance énergétique réalisé par la société SERVICIMMO TOURS, le 15 octobre 2025, classant le logement en catégorie E s'agissant de la performance énergétique ; 
- un rapport de l'état de l'installation intérieure d'électricité réalisé par la société SERVICIMMO TOURS, le 14 octobre 2025, relevant la présence d'anomalies pour lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elles présentent ; 
- un courrier de la SARL DIAG IMMO indiquant que le rapport établi par la société SERVICIMMO TOURS comporte des erreurs et ne constitue pas une base fiable pour remettre en cause l'exactitude du diagnostic réalisé par la SARL DIAG IMMO. 

Au vu de ces éléments, la demanderesse justifie d'un motif légitime aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. 

Dès lors, les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies, de sorte qu'il convient d'ordonner la mesure d'expertise judiciaire qui a pour vocation à faire constater l'étendue des désordres, ainsi qu'à éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis d'un litige, sur leur cause et de préconiser et chiffrer les travaux propres à y remédier. 

L'expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif. 

Sur les demandes accessoires

La SCI [Adresse 6], au bénéfice de laquelle est ordonnée une mesure d'expertise judiciaire, fera provisoirement l'avance des dépens. 


PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la SCI FREEWILL PARC IMMOBILIER, de la SARL DIAG HABITAT, de la SA AXA FRANCE IARD, de Monsieur [J] [R] et de Madame [W] [B] ; 

COMMETTONS pour y procéder : 

Monsieur [G] [M], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Orléans en plusieurs rubriques,
Certificat opérateur diagnostics immobiliers
[Adresse 13]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.25.45.49.24
Mèl : [Courriel 1]

DONNONS à l'expert la mission suivante : 
- Se rendre sur les lieux, [Adresse 7] à [Localité 6], appartement situé au 4ème étage, porte n°454, après y avoir convoqué les parties,
- Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, à savoir l'ensemble des pièces contractuelles, ainsi que leurs éventuelles annexes, documents techniques, constat de commissaire de justice, diagnostics réalisés, rapports d'expertises etc, 
- Entendre tout sachant susceptible de l'éclairer dans le déroulement de sa mission, 
- Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation et les pièces produites au soutien de l'instance, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes,
- Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle),
- Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux et leur durée d'exécution ;
- Etablir un diagnostic de performance énergétique conforme aux dispositions de l'article L.126-26 du code de la construction et de l'habitation en considération de la configuration et de la consistance des lieux à la date d'achat du bien immobilier et déterminer le classement énergétique du logement sis [Adresse 7] à [Localité 6], appartement situé au 4ème étage, porte n°454 ;
- Etablir un diagnostic de l'état de l'installation d'électricité conforme aux dispositions des articles L.134-7, L.271-6 et R.134-7 à R.134-10 à 13 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'à la norme NF C 16-600 en considération de la configuration et la consistance des lieux à la date d'achat du bien immobilier et déterminer l'existence d'anomalies électriques ; 
- Dire si la SARL DIAG HABITAT a établi son diagnostic de performance énergétique et son diagnostic de l'installation intérieure d'électricité conformément aux règles de l'art et aux normes en vigueur lors de leur réalisation ; 
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres affectant les travaux réalisés et/ou des travaux non réalisés, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, le préjudice financier, les pénalités de retard ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; 
- Faire le compte entre les parties,
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;

FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2.000,00 euros à verser par la SCI [Adresse 6] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Blois avant le 31 août 2026 ; 

RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque ;

DISONS que l'expert devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

DISONS qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l'article 242 du code de procédure civile, qu'il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, que ceux-ci devront lui remettre sans délai ;

RAPPELONS qu'il peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;

DISONS qu'il devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de quatre à cinq semaines à compter de la transmission du pré-rapport,
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;

DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise, en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

DISONS que l'expert déposera un original du rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Blois, et en adressera un exemplaire accompagné de sa demande de rémunération aux parties et à leur conseil, avant le 1er mars 2027, sauf prorogation expresse ;

DISONS que l'expert pourra adresser, outre son rapport écrit, une copie dématérialisée à l'adresse suivante : [Courriel 2] ;

DISONS que, dans le délai de quinze jours suivant la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l'expert ;

DISONS qu'en cas d'observations écrites sur sa demande de rémunération, l'expert disposera d'un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse ;

DISONS que les opérations d'expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

CONDAMNONS provisoirement la SCI FREEWILL PARC IMMOBILIER aux dépens ; 

RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.


Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation R134-10, code de la construction et de l'habitation L126-26, code de la construction et de l'habitation 13, code de la construction et de l'habitation L134-7, code de la construction et de l'habitation L271-6, code de procedure civile 242, code de la construction et de l'habitation R134-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-14T13:59:07.725Z.