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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 17 juin 2026, n° 26/52502

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinteResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

L'association Demain sera non-fumeur (ci-après l'association DNF) a été créée le 28 septembre 1973. Elle est inscrite au registre des associations du tribunal judiciaire de Colmar et reconnue de mission d’utilité publique par un arrêté préfectoral en date du 9 janvier 1990. 

L’association DNF a pour objet la prévention du tabagisme et la protection des citoyens face aux effets du tabac sur la santé. 

La société CFB exerce une activité de café restaurant sous l’enseigne L’Atlantique dans un local situé [Adresse 3] à [Localité 4]. 

Soutenant que l'interdiction de fumer sur la terrasse n'était pas respectée, l'association DNF a, par acte du 27 mars 2026, fait assigner la société CFB devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir : 
- RECEVOIR l’Association DNF en son action ; 
- CONSTATER que la société CFB à l’enseigne « L’Atlantique » viole de manière manifeste l’obligation de faire appliquer une interdiction de fumer dans un lieu couvert et fermé, accueillant du public ou constituant un lieu de travail ; 
- ORDONNER à la société CFB à l’enseigne « L’Atlantique », de faire respecter l’interdiction de fumer sur la terrasse du café-restaurant « L’Atlantique », sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter du jour de la signification du jugement à intervenir ; 
- SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ; 
- CONDAMNER la société CFB à l’enseigne « L’Atlantique » à verser à l’Association DNF la somme de 20.000 euros de provision à valoir sur son préjudice ; 
- CONDAMNER la société CFB à l’enseigne « L’Atlantique » à verser à l’Association DNF la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- CONDAMNER la société CFB à l’enseigne « L’Atlantique » aux entiers dépens. 

A l’audience du 20 mai 2026, l'association DNF a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus. 

Bien que régulièrement assignée, la société CFB n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire. 

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026, date de la présente ordonnance.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de faire respecter l'interdiction de fumer

En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite est constitué par la violation flagrante d’une règle de droit, proche de la voie de fait. 

En application de l'article L. 3512-8 du code de la santé publique, interprété à la lumière de l'article 8 de la convention-cadre de l'organisation mondiale de la santé pour la lutte anti-tabac du 21 mai 2003 ratifiée par la France le 19 octobre 2004, il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs.

Selon l'article R. 3512-2, 1°, du code de la santé publique, l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3512-8 du même code s'applique dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail.

Il en résulte que la terrasse d'un établissement accueillant du public ne constitue pas un lieu fermé et couvert où s'impose l'interdiction totale de fumer, dès lors que close des trois côtés, elle n'a ni toit ni auvent, ou bien si, disposant d'un toit ou auvent, elle est intégralement ouverte en façade frontale (2e Civ., 13 juin 2013, pourvoi n° 12-22.170, Bull. 2013, II, n° 124). 

En l'espèce, le 04 décembre 2025, le commissaire de justice a constaté, photographies à l'appui, que « sur le côté droit de l’établissement des affiches relatives à l’interdiction de fumer et de vapoter. Je constate que la terrasse extérieure vitrée est fermée sur trois côtés recouverte d’un toit et que sa façade sur le côté droit comporte une ouverture pour entrer. À l’intérieur de cette terrasse, je remarque la présence de cendriers sur les tables, ainsi qu’un homme qui fume une cigarette. »

Le 10 mars 2026, le commissaire de justice a constaté, photographies à l'appui, la « présence de cendriers sur les tables, ainsi qu’un homme qui fume une cigarette. » 

Il ressort de ces constatations que la terrasse du café-restaurant « L’Atlantique » est librement accessible à l’usage collectif des consommateurs et du personnel de l’établissement. Elle est fermée sur trois côtés, recouverte d’un toit et sa façade principale est totalement fermée. On ne peut accéder à cet espace que par une porte de la façade latérale, susceptible d’être fermée également. 
 
Aussi, en application des dispositions des articles L. 3512-8 et R3512-2 du code de la santé publique, la terrasse du café-restaurant «L’Atlantique» constitue un lieu fermé et couvert accueillant du public et un lieu de travail, au sein duquel il est interdit de fumer. 
 
Cette interdiction n’est pas respectée, ce qui caractérise le trouble manifestement illicite. 

Dès lors, il y a lieu d'ordonner à la défenderesse de faire respecter l’interdiction de fumer sur sa terrasse, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter du jour de la signification du jugement à intervenir, selon les modalités fixées au dispositif de la décision. 

Sur la demande de provision 

En application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.

Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.

L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.

La seule violation de la réglementation applicable prévue au code de la santé publique est de nature à causer aux associations dont l'objet statutaire comporte la lutte contre le tabagisme un préjudice moral indemnisable (Crim., 27 février 2024, pourvoi n° 23-82.000). 

En l'espèce, l’association DNF ayant pour objet la prévention du tabagisme et la protection des citoyens face aux effets du tabac sur la santé, la violation de l'interdiction de fumer au sein d'un lieu fermé et couvert accueillant du public et un lieu de travail lui cause un préjudice moral. 

En conséquence, la société CFB sera condamnée à verser à l'association DNF la somme provisionnelle de 5000 euros. 

Sur les demandes accessoires

La société CNB, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Par suite, elle sera également condamnée à verser à la demanderesse la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Ordonnons, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, à la société CFB de faire respecter l’interdiction de fumer sur la terrasse du café-restaurant «L’Atlantique » situé au [Adresse 3] à [Localité 4] et ce, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois ; 

Disons n’y avoir lieu à nous réserver la liquidation de l’astreinte ;

Condamnons la société CFB à verser à l'association Demain sera non-fumeur la somme provisionnelle de 5000 euros au titre de son préjudice moral ; 

Condamnons la société CFB aux dépens ;

Condamnons la société CFB à payer à l'association Demain sera non-fumeur la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à [Localité 1] le 17 juin 2026

Le Greffier, Le Président,



Jean JASMIN Mathilde BALAGUE
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/52502 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCJGQ

N° : 13/JJ

Assignation du :
27 Mars 2026

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 17 juin 2026



par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Jean JASMIN, Greffier. 
DEMANDERESSE

ASSOCIATION DNF - DEMAIN SERA NON-FUMEUR
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Delphine RAYNAL CANTAGREL, avocat au barreau de PARIS - #P0252


DEFENDERESSE

 SOCIÉTÉ CFB enseigne “L’ATLANTIQUE”
[Adresse 2]
[Localité 3]

non représentée


DÉBATS

A l’audience du 20 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier, 

Nous, Président, après avoir entendu le conseil de partie représentée, avons rendu la décision suivante : 


EXPOSE DU LITIGE

L'association Demain sera non-fumeur (ci-après l'association DNF) a été créée le 28 septembre 1973. Elle est inscrite au registre des associations du tribunal judiciaire de Colmar et reconnue de mission d’utilité publique par un arrêté préfectoral en date du 9 janvier 1990. 

L’association DNF a pour objet la prévention du tabagisme et la protection des citoyens face aux effets du tabac sur la santé. 

La société CFB exerce une activité de café restaurant sous l’enseigne L’Atlantique dans un local situé [Adresse 3] à [Localité 4]. 

Soutenant que l'interdiction de fumer sur la terrasse n'était pas respectée, l'association DNF a, par acte du 27 mars 2026, fait assigner la société CFB devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir : 
- RECEVOIR l’Association DNF en son action ; 
- CONSTATER que la société CFB à l’enseigne « L’Atlantique » viole de manière manifeste l’obligation de faire appliquer une interdiction de fumer dans un lieu couvert et fermé, accueillant du public ou constituant un lieu de travail ; 
- ORDONNER à la société CFB à l’enseigne « L’Atlantique », de faire respecter l’interdiction de fumer sur la terrasse du café-restaurant « L’Atlantique », sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter du jour de la signification du jugement à intervenir ; 
- SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ; 
- CONDAMNER la société CFB à l’enseigne « L’Atlantique » à verser à l’Association DNF la somme de 20.000 euros de provision à valoir sur son préjudice ; 
- CONDAMNER la société CFB à l’enseigne « L’Atlantique » à verser à l’Association DNF la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- CONDAMNER la société CFB à l’enseigne « L’Atlantique » aux entiers dépens. 

A l’audience du 20 mai 2026, l'association DNF a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus. 

Bien que régulièrement assignée, la société CFB n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire. 

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026, date de la présente ordonnance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de faire respecter l'interdiction de fumer

En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite est constitué par la violation flagrante d’une règle de droit, proche de la voie de fait. 

En application de l'article L. 3512-8 du code de la santé publique, interprété à la lumière de l'article 8 de la convention-cadre de l'organisation mondiale de la santé pour la lutte anti-tabac du 21 mai 2003 ratifiée par la France le 19 octobre 2004, il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs.

Selon l'article R. 3512-2, 1°, du code de la santé publique, l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3512-8 du même code s'applique dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail.

Il en résulte que la terrasse d'un établissement accueillant du public ne constitue pas un lieu fermé et couvert où s'impose l'interdiction totale de fumer, dès lors que close des trois côtés, elle n'a ni toit ni auvent, ou bien si, disposant d'un toit ou auvent, elle est intégralement ouverte en façade frontale (2e Civ., 13 juin 2013, pourvoi n° 12-22.170, Bull. 2013, II, n° 124). 

En l'espèce, le 04 décembre 2025, le commissaire de justice a constaté, photographies à l'appui, que « sur le côté droit de l’établissement des affiches relatives à l’interdiction de fumer et de vapoter. Je constate que la terrasse extérieure vitrée est fermée sur trois côtés recouverte d’un toit et que sa façade sur le côté droit comporte une ouverture pour entrer. À l’intérieur de cette terrasse, je remarque la présence de cendriers sur les tables, ainsi qu’un homme qui fume une cigarette. »

Le 10 mars 2026, le commissaire de justice a constaté, photographies à l'appui, la « présence de cendriers sur les tables, ainsi qu’un homme qui fume une cigarette. » 

Il ressort de ces constatations que la terrasse du café-restaurant « L’Atlantique » est librement accessible à l’usage collectif des consommateurs et du personnel de l’établissement. Elle est fermée sur trois côtés, recouverte d’un toit et sa façade principale est totalement fermée. On ne peut accéder à cet espace que par une porte de la façade latérale, susceptible d’être fermée également. 
 
Aussi, en application des dispositions des articles L. 3512-8 et R3512-2 du code de la santé publique, la terrasse du café-restaurant «L’Atlantique» constitue un lieu fermé et couvert accueillant du public et un lieu de travail, au sein duquel il est interdit de fumer. 
 
Cette interdiction n’est pas respectée, ce qui caractérise le trouble manifestement illicite. 

Dès lors, il y a lieu d'ordonner à la défenderesse de faire respecter l’interdiction de fumer sur sa terrasse, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter du jour de la signification du jugement à intervenir, selon les modalités fixées au dispositif de la décision. 

Sur la demande de provision 

En application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.

Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.

L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.

La seule violation de la réglementation applicable prévue au code de la santé publique est de nature à causer aux associations dont l'objet statutaire comporte la lutte contre le tabagisme un préjudice moral indemnisable (Crim., 27 février 2024, pourvoi n° 23-82.000). 

En l'espèce, l’association DNF ayant pour objet la prévention du tabagisme et la protection des citoyens face aux effets du tabac sur la santé, la violation de l'interdiction de fumer au sein d'un lieu fermé et couvert accueillant du public et un lieu de travail lui cause un préjudice moral. 

En conséquence, la société CFB sera condamnée à verser à l'association DNF la somme provisionnelle de 5000 euros. 

Sur les demandes accessoires

La société CNB, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Par suite, elle sera également condamnée à verser à la demanderesse la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, à la société CFB de faire respecter l’interdiction de fumer sur la terrasse du café-restaurant «L’Atlantique » situé au [Adresse 3] à [Localité 4] et ce, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois ; 

Disons n’y avoir lieu à nous réserver la liquidation de l’astreinte ;

Condamnons la société CFB à verser à l'association Demain sera non-fumeur la somme provisionnelle de 5000 euros au titre de son préjudice moral ; 

Condamnons la société CFB aux dépens ;

Condamnons la société CFB à payer à l'association Demain sera non-fumeur la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à [Localité 1] le 17 juin 2026

Le Greffier, Le Président,



Jean JASMIN Mathilde BALAGUE

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