Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 17 juin 2026, n° 26/52501
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE L'association Demain sera non-fumeur (ci-après l'association DNF) a été créée le 28 septembre 1973. Elle est inscrite au registre des associations du tribunal judiciaire de Colmar et reconnue de mission d’utilité publique par un arrêté préfectoral en date du 9 janvier 1990. L’association DNF a pour objet la prévention du tabagisme et la protection des citoyens face aux effets du tabac sur la santé. La société Lattab Sarl exerce une activité de café-restaurant sous l’enseigne « [Etablissement 1] » dans un local situé [Adresse 2] à [Localité 2]. Soutenant que l'interdiction de fumer sur la terrasse n'était pas respectée, l'association DNF a, par acte du 27 mars 2026, fait assigner la société Lattab Sarl devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir : - RECEVOIR l’Association DNF en son action ; - CONSTATER que la société LATTAB au nom commercial « [Etablissement 1] » viole de manière manifeste l’obligation de faire appliquer une interdiction de fumer dans un lieu couvert et fermé, accueillant du public ou constituant un lieu de travail ; - ORDONNER à la société LATTAB au nom commercial « [Etablissement 1] » de faire respecter l’interdiction de fumer au sein du café-restaurant « [Etablissement 1] », sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter du jour de la signification du jugement à intervenir ; - SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ; - CONDAMNER la société LATTAB au nom commercial « [Etablissement 1] » à verser à l’Association DNF la somme de 20.000 euros de provision à valoir sur son préjudice ; - CONDAMNER la société LATTAB au nom commercial « [Etablissement 1] » à verser à l’Association DNF la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société LATTAB au nom commercial « [Etablissement 1] » aux entiers dépens. A l’audience du 20 mai 2026, l'association DNF a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus. Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société Lattab Sarl demande de : - déboute l'association DNF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - dire n'y avoir lieu à référé - condamner l'association DNF au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026, date de la présente ordonnance.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de faire respecter l'interdiction de fumer En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est constitué par la violation flagrante d’une règle de droit, proche de la voie de fait. En application de l'article L. 3512-8 du code de la santé publique, interprété à la lumière de l'article 8 de la convention-cadre de l'organisation mondiale de la santé pour la lutte anti-tabac du 21 mai 2003 ratifiée par la France le 19 octobre 2004, il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs. Selon l'article R. 3512-2, 1°, du code de la santé publique, l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3512-8 du même code s'applique dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail. Il en résulte que la terrasse d'un établissement accueillant du public ne constitue pas un lieu fermé et couvert où s'impose l'interdiction totale de fumer, dès lors que close des trois côtés, elle n'a ni toit ni auvent, ou bien si, disposant d'un toit ou auvent, elle est intégralement ouverte en façade frontale (2e Civ., 13 juin 2013, pourvoi n° 12-22.170, Bull. 2013, II, n° 124). En l'espèce, il ressort des photographies du 02 novembre 2025 et des procès-verbaux du commissaire de justice du 04 décembre 2025 et du 10 mars 2026 que la terrasse du café-restaurant « [Etablissement 1] » ne possède aucune fermeture latérale et est en permanence ouverte sur l'extérieur. Elle bénéficie d'une ventilation permanente entre ses deux façades, l'une donnant sur l'[Adresse 3], l'autre sur la [Adresse 4]. Cette terrasse dispose d'un toit et est intégralement ouverte en façade frontale : l'interdiction totale de fumer ne s'y impose donc pas. L'association DNF ne démontre ainsi aucun trouble manifestement illicite et sa demande de faire respecter l'interdiction de fumer sera rejetée. Sur la demande de provision En application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine. La seule violation de la réglementation applicable prévue au code de la santé publique est de nature à causer aux associations dont l'objet statutaire comporte la lutte contre le tabagisme un préjudice moral indemnisable (Crim., 27 février 2024, pourvoi n° 23-82.000). En l'espèce, faute de démontrer la violation de l'interdiction de fumer et ainsi des dispositions du code de la santé publique, sa demande de provision pour préjudice moral sera rejetée. Sur les demandes accessoires L'association DNF, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Par suite, elle sera également condamnée à verser à la défenderesse la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Rejetons les demandes de l'association Demain sera non-fumeur ; Condamnons l'association DNF aux dépens ; Condamnons l'association Demain sera non-fumeur à verser à la société Lattab Sarl la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à Paris le 17 juin 2026 Le Greffier, Le Président, Jean JASMIN Mathilde BALAGUE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 26/52501 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCJF4 N° : 12/JJ Assignation du : 27 Mars 2026 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 juin 2026 par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Jean JASMIN, Greffier. DEMANDERESSE ASSOCIATION DNF - DEMAIN SERA NON-FUMEUR [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Delphine RAYNAL CANTAGREL, avocat au barreau de PARIS - #P0252 DEFENDERESSE SOCIÉTÉ LATTAB SARL au nom commercial « [Etablissement 1] » [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS - #A0920 DÉBATS A l’audience du 20 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE L'association Demain sera non-fumeur (ci-après l'association DNF) a été créée le 28 septembre 1973. Elle est inscrite au registre des associations du tribunal judiciaire de Colmar et reconnue de mission d’utilité publique par un arrêté préfectoral en date du 9 janvier 1990. L’association DNF a pour objet la prévention du tabagisme et la protection des citoyens face aux effets du tabac sur la santé. La société Lattab Sarl exerce une activité de café-restaurant sous l’enseigne « [Etablissement 1] » dans un local situé [Adresse 2] à [Localité 2]. Soutenant que l'interdiction de fumer sur la terrasse n'était pas respectée, l'association DNF a, par acte du 27 mars 2026, fait assigner la société Lattab Sarl devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir : - RECEVOIR l’Association DNF en son action ; - CONSTATER que la société LATTAB au nom commercial « [Etablissement 1] » viole de manière manifeste l’obligation de faire appliquer une interdiction de fumer dans un lieu couvert et fermé, accueillant du public ou constituant un lieu de travail ; - ORDONNER à la société LATTAB au nom commercial « [Etablissement 1] » de faire respecter l’interdiction de fumer au sein du café-restaurant « [Etablissement 1] », sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter du jour de la signification du jugement à intervenir ; - SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ; - CONDAMNER la société LATTAB au nom commercial « [Etablissement 1] » à verser à l’Association DNF la somme de 20.000 euros de provision à valoir sur son préjudice ; - CONDAMNER la société LATTAB au nom commercial « [Etablissement 1] » à verser à l’Association DNF la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société LATTAB au nom commercial « [Etablissement 1] » aux entiers dépens. A l’audience du 20 mai 2026, l'association DNF a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus. Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société Lattab Sarl demande de : - déboute l'association DNF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - dire n'y avoir lieu à référé - condamner l'association DNF au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026, date de la présente ordonnance. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de faire respecter l'interdiction de fumer En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est constitué par la violation flagrante d’une règle de droit, proche de la voie de fait. En application de l'article L. 3512-8 du code de la santé publique, interprété à la lumière de l'article 8 de la convention-cadre de l'organisation mondiale de la santé pour la lutte anti-tabac du 21 mai 2003 ratifiée par la France le 19 octobre 2004, il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs. Selon l'article R. 3512-2, 1°, du code de la santé publique, l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3512-8 du même code s'applique dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail. Il en résulte que la terrasse d'un établissement accueillant du public ne constitue pas un lieu fermé et couvert où s'impose l'interdiction totale de fumer, dès lors que close des trois côtés, elle n'a ni toit ni auvent, ou bien si, disposant d'un toit ou auvent, elle est intégralement ouverte en façade frontale (2e Civ., 13 juin 2013, pourvoi n° 12-22.170, Bull. 2013, II, n° 124). En l'espèce, il ressort des photographies du 02 novembre 2025 et des procès-verbaux du commissaire de justice du 04 décembre 2025 et du 10 mars 2026 que la terrasse du café-restaurant « [Etablissement 1] » ne possède aucune fermeture latérale et est en permanence ouverte sur l'extérieur. Elle bénéficie d'une ventilation permanente entre ses deux façades, l'une donnant sur l'[Adresse 3], l'autre sur la [Adresse 4]. Cette terrasse dispose d'un toit et est intégralement ouverte en façade frontale : l'interdiction totale de fumer ne s'y impose donc pas. L'association DNF ne démontre ainsi aucun trouble manifestement illicite et sa demande de faire respecter l'interdiction de fumer sera rejetée. Sur la demande de provision En application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine. La seule violation de la réglementation applicable prévue au code de la santé publique est de nature à causer aux associations dont l'objet statutaire comporte la lutte contre le tabagisme un préjudice moral indemnisable (Crim., 27 février 2024, pourvoi n° 23-82.000). En l'espèce, faute de démontrer la violation de l'interdiction de fumer et ainsi des dispositions du code de la santé publique, sa demande de provision pour préjudice moral sera rejetée. Sur les demandes accessoires L'association DNF, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Par suite, elle sera également condamnée à verser à la défenderesse la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Rejetons les demandes de l'association Demain sera non-fumeur ; Condamnons l'association DNF aux dépens ; Condamnons l'association Demain sera non-fumeur à verser à la société Lattab Sarl la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à Paris le 17 juin 2026 Le Greffier, Le Président, Jean JASMIN Mathilde BALAGUE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3512-2, code de la sante publique L3512-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 mai 2022 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 19/03992
en commun : code de la sante publique R3512-2, code de la sante publique L3512-8
- 15 décembre 2022 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 20/03082
en commun : code de la sante publique R3512-2, code de la sante publique L3512-8
- 4 mai 2023 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 21/02395
en commun : code de la sante publique R3512-2, code de la sante publique L3512-8
- 10 janvier 2025 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 24/01770
en commun : code de la sante publique R3512-2, code de la sante publique L3512-8
- 28 janvier 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 23/01411
en commun : code de la sante publique R3512-2, code de la sante publique L3512-8
- 28 mars 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/01233
en commun : code de la sante publique R3512-2, code de la sante publique L3512-8
- 23 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/07238
en commun : code de la sante publique R3512-2, code de la sante publique L3512-8
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte · n° 26/52502
en commun : code de la sante publique R3512-2, code de la sante publique L3512-8
Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:44:50.776Z.