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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 18 juin 2026, n° 23/10869

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [R] [Q] a contracté un crédit immobilier auprès de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-De-France (la Caisse d'épargne), le 2 octobre 2019, pour un montant total de 227 000 euros avec un taux annuel d'intérêts fixé à 2,15 % hors assurance, sur une durée de 300 mois.

À l'automne 2021, Mme [R] [Q] a émis le souhait de renégocier les conditions de ce crédit.

La banque a émis une proposition d'avenant le 26 octobre 2021, mais Mme [Q] a estimé qu'il ne correspondait pas aux modalités convenues par téléphone avec la banque. 

Une mésentente est intervenue portant aussi bien sur les modalités de cette renégociation, les modalités d'un changement d'agence, la souscription de contrats d'assurance et des demandes de décomptes de remboursement, aboutissant à la saisine du médiateur de la consommation par Mme [Q] le 27 avril 2022.

Faute de parvenir à un accord Mme [R] [Q] a ensuite, suivant acte du 2 août 2023, fait délivrer assignation à la Caisse d'Epargne d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue d'obtenir réparation de fautes commises par la banque.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2025, intitulées «  CONCLUSIONS EN REPONSE », ici expressément visées, Mme [R] [Q], demanderesses, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : 

« Vu les articles 1104, 1240 et suivants du Code Civil. 
Vu l’article 313-47 du code de la consommation, 
[...]
DECLARER Madame [R] [Q] bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, et y faire droit, DEBOUTER LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à Madame [R] [Q] la somme de 36.362,07 euros au titre du préjudice subi, CONDAMNER LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à Madame [R] [Q] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral, CONDAMNER LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à Madame [R] [Q] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE aux entiers dépens, ORDONNER l’exécution provisoire »
Mme [R] [Q] sollicite l'engagement de la responsabilité de la Caisse d'Epargne, lui faisant le reproche de manquements à ses obligations de bonne foi et d'information, prévues par les dispositions des articles 1104 et 1112-1 du code civil. Elle lui reproche également une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-47 du code de la consommation, qui prévoient les modalités du remboursement d'un prêt par anticipation.

L'emprunteuse indique avoir contracté avec la banque Caisse d'épargne un crédit immobilier, le 2 octobre 2019, pour un montant total de 227 000 euros avec un taux annuel d'intérêts fixé à 2,15 % hors assurance, remboursable par des échéances mensuelles de 978,81 euros.

Elle expose avoir souhaité renégocier le taux d'intérêt et engagé des négociations en ce sens avec la banque, aboutissant à un accord le 29 septembre 2021 dans le cadre d'un entretien téléphonique, dont les termes n'ont pas été repris dans l'avenant au contrat qui lui a ensuite été transmis le 26 octobre 2021.

En raison de cet avenant proposé en contravention avec la proposition initiale et d'autres griefs, à savoir la souscription d'assurances sans son consentement, de même que le transfert de son compte vers une autre agence sans son consentement, elle explique avoir pris la décision de changer de banque.

Dans ce cadre, elle indique avoir été destinataire d'une offre de rachat de crédit par la Banque Populaire à des conditions plus avantageuses et avoir sollicité de la Caisse d'Epargne un décompte de remboursement anticipé arrêté au 5 mai 2022.

Faute d'obtenir ce document, elle précise avoir été obligée de saisir le médiateur de la consommation le 27 avril 2022, puis l'avoir enfin reçu fin juin 2022, une fois que l'offre de la banque concurrente était expirée.

Le préjudice dont elle demande réparation correspond à la perte de chance de souscrire un prêt à des conditions plus avantageuses, en raison de la tardiveté de l'envoi dudit décompte.

Au regard des conditions plus avantageuses qui lui étaient proposées par rapport à son prêt initial, à savoir un taux d'intérêts, sans assurance, fixé à 1,25%, correspondant à des échéances mensuelles d'un montant de 848,48 euros, remboursable sur 276 mois, elle estime que son préjudice s'élève à la somme de 36 362,07 euros.

Mme [Q] sollicite également réparation d'un préjudice moral à hauteur de 2 000 euros.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2025, intitulées «  CONCLUSIONS EN DEFENSE n° 2 », ici expressément visées, la société coopérative de banque populaire Caisse d'epargne et de prevoyance Ile-de-France, défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : 

« JUGER qu’aucun manquement n’est imputable à la CEIDF ; 
JUGER que Madame [R] [Q] ne justifie d’aucune perte de chance imputable à la CEIDF ; 
DEBOUTER Madame [R] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. 
CONDAMNER Madame [R] [Q] aux entiers dépens et dire qu’ils pourront être recouvrés par Maître Vincent GALLET selon les modalités de l’article 699 du Code de procédure civile. 
CONDAMNER Madame [R] [Q] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ».

La Caisse d'épargne s'oppose aux demandes en réparation formées à son encontre.

Elle estime avoir rempli ses obligations dans le cadre de sa relation contractuelle avec Mme [Q], transmettant notamment de multiples décomptes de remboursement anticipé en réponse à ses demandes périodiquement réitérées.

Elle confirme que l'emprunteuse a émis le souhait de renégocier les conditions de son crédit, ce qui l'a conduite à lui transmettre une proposition d'avenant au mois d'octobre 2021. Elle réfute avoir proposé par téléphone des frais d'avenant d'un montant de 1 500 euros, différents du montant de 3 000 euros figurant sur ledit avenant.

Elle explique que cette mésentente a conduit Mme [Q] à solliciter de la banque, par courriel du 26 novembre 2021, qu'elle lui communique très rapidement un décompte de remboursement anticipé arrêté au 5 janvier 2022, ce qu'elle a fait, par courrier du 2 décembre 2021, soulignant sa diligence. Elle estime ainsi que l'intéressée disposait, dès le 2 décembre 2021, de tous les éléments qui lui auraient permis de tenter de conserver le bénéfice de la simulation qui lui avait été adressée 6 jours avant.


Elle ajoute que Mme [Q] a réitéré sa demande de décompte de remboursement, arrêté à la date du 5 février 2022 et qu'elle lui en a de nouveau fourni un. Elle explique que la cliente a de encore sollicité un décompte arrêté au 5 mai 2022, qui lui a été adressé le 7 avril 2022. Enfin, elle indique que trois nouveaux décomptes lui ont été adressés les 4 mai 2022 et 14 juin 2022, arrêtés respectivement au 5 juin 2022, 7 juillet 2022 et 5 août 2022.

Au-delà de son absence de faute, la banque remet en cause l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué.

En effet, pour elle, Mme [Q] ne justifie pas de l'émission par la Banque Populaire d'une offre de financement, le document produit aux débats étant une simulation non-contractuelle datée du 26 novembre 2021, établie à partir d'informations communiquées par l'intéressée, qui ne précise aucune date limite de validité.

Si Mme [Q] avance que la Banque Populaire aurait maintenu les conditions de cette simulation, elle ne justifie pas de ses affirmations sur ce point, qui apparaissent par ailleurs peu crédibles au regard de l'évolution des taux à la hausse, à compter du début de l'année 2022.

Pour elle, six mois après l'édition par la Banque Populaire d'une simulation de crédit dépourvue de tout caractère contractuel, Mme [Q] ne pouvait raisonnablement espérer conserver le bénéfice des taux proposés en novembre 2021.

Elle en déduit que, si Mme [Q] n'est pas parvenue à conserver le bénéfice des conditions que la Banque Populaire aurait un temps envisagé de lui proposer, cette circonstance n'est pas imputable à la Caisse d'Epargne.

Enfin, la banque remet en cause le quantum des sommes sollicitées, soulignant que l'indemnisation d'une perte de chance ne saurait correspondre à la totalité des pertes alléguées et remettant en cause le calcul, avançant que la simulation de la Banque Populaire a été établie en considération d'un besoin de financement évalué à 214 060,88 euros, quand, à cette date, dans l'hypothèse d'un remboursement anticipé, c'est la somme de 220 232,12 € qu'il lui aurait fallu rembourser à la Caisse d'Epargne.


Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été rendue le 4 septembre, par ordonnance du même jour. L'affaire a été audiencée le 9 avril 2026 et mise en délibéré au 18 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.


1. Sur la demande en réparation

En matière de responsabilité civile contractuelle, l'article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

L'article L 313-47 du code de la consommation prévoit par ailleurs, dans l'hypothèse où l'emprunteur souhaite rembourser son prêt, que : « Le prêteur fournit gratuitement sans tarder à l'emprunteur, après réception de la demande de remboursement par anticipation, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à l'examen de cette faculté […] ». 

Plus généralement, l'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

Une banque peut ainsi voir sa responsabilité engagée à raison de manquements à son obligation de bonne foi, notamment parce qu'elle n'a pas été diligente dans la transmission à l'emprunteur d'un décompte lui permettant le remboursement anticipé de son prêt.

Au-delà de ce fait générateur, l'engagement de cette responsabilité suppose que soit établi un préjudice en lien avec ce manquement.

En matière de preuve, l'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». 

Plus généralement, l'article 9 du code procédure civile, précise qu' : « il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ». 

S'agissant de la preuve des faits juridiques par principe, elle peut être rapportée par tout moyen, conformément aux dispositions de l'article 1358 du même code. 

En l'espèce, Mme [Q] fait le grief à la Caisse d'Epargne d'avoir tardé à lui transmettre un décompte de remboursement de son prêt immobilier qui lui aurait permis de le faire racheter par la Banque Populaire à des conditions plus avantageuses.

Sur le fait générateur de responsabilité, Mme [Q] explique ses difficultés dans son courrier au médiateur du 27 avril 2022, en ces termes :
« Afin de quitter cette agence au plus vite j'ai demandé le décompte de remboursement arrêté au 05/01/21 qu'elle m'a très rapidement fourni. Puis, à cause d'un contre temps, je lui ai demandé un autre décompte de remboursement anticipé arrêté au 05/02/21, qu'elle m'a aussi fourni sans attendre.
[…]
J'ai redemandé aux deux conseillers de me fournir le décompte de remboursement anticipé arrêté au 05/05/22 afin de quitter cette banque pour de bon. Ni l'un, ni l'autre à date ne veut me fournir ce document, me certifiant que mon compte n'est pas géré dans leur agence respective (les refus par mail en pièce jointe.
En plus de la perte de confiance totale en la Caisse d'Epargne, je me trouve dans une situation délicate : sans le décompte de remboursement anticipé arrêté au 05/05/22, je ne peux mener mon projet de rachat de crédit auprès d'une autre banque avec qui j'ai eu une simulation concluante. Par ce retard, le taux attractif qui m'était proposé n'est désormais plus valable […] » (pièce n°6 de Mme [Q]).

Il faut ainsi comprendre que Mme [Q] a fait deux premières demandes de décompte de remboursement anticipées, à laquelle la Caisse d'Epargne a répondu favorablement dans un délai très court, lui transmettant un premier décompte arrêté au 5 janvier 2022, le 30 novembre 2021 et l'autre au 5 février 2022, le 13 décembre 2021 (la mention dans le courrier de l'année 2021 au lieu de 2022 étant indiquée par erreur), qui sont produits aux débats par la banque (pièces, n°3 et 4 de la banque).

Dans son courrier de réclamation, Mme [Q] explique avoir ensuite rencontré des difficultés pour obtenir un troisième décompte arrêté au 5 mai 2022. 

Pour appuyer ce fait, elle produit un courriel daté du 3 mars 2022, en réponse à cette troisième demande de décompte datée du 2 mars 2022, dans lequel sa conseillère bancaire lui indique ne plus être sa « gestionnaire » et l'invite à adresser sa demande à une autre agence (pièce n°4 de Mme [Q]).


S'ensuivent des échanges entre les 2 et 11 mars 2022 avec cette conseillère et un conseiller d'une autre agence, qui lui indiquent tous deux ne pas être en mesure de lui fournir ce décompte (pièce n°13 de Mme [Q]).

Mme [Q] et la banque produisent également un premier courrier de réclamation de Mme [Q], du 29 mars 2022 et la réponse de la banque du 11 avril 2022. L'analyse de cet échange montre que Mme [Q] y a réitéré sa demande de décompte de remboursement et que la personne en charge des relations clientèle lui a répondu que deux décomptes lui avaient déjà été transmis, faisant référence à ceux transmis en réponse à ces deux premières demandes (pièces n°1-1 et 1-2 de la banque, n°15 et 16 de Mme [Q]). 

La banque estime avoir adressé ce troisième décompte arrêté au 5 mai 2022 et produit en ce sens un courrier qu'elle indique lui avoir adressé le 7 avril 2022. L'examen dudit courrier montre toutefois qu'il ne s'agit pas d'un décompte arrêté au 5 mai 2022 mais au 5 novembre 2021 (pièce n°5 de la banque), de sorte qu'à supposer qu'il ait été transmis à l'intéressée, il ne permettait pas d'obtenir un transfert de prêt auprès d'une autre banque, puisque l'échéance prise en compte pour les calculs de remboursement était déjà passée.

Les courriers produits ensuite correspondent à des décomptes adressés les 4 mai et 14 juin 2022, arrêtés respectivement au 5 juin 2022, 7 juillet 2022 et 5 août 2022 (pièces n°6, 7 et 8 de la banque).

De ces éléments, il se déduit que la banque a été diligente pour répondre aux deux premières demandes de décompte de remboursement émise par Mme [Q], mais qu'elle a tardé à lui transmettre le troisième décompte, sollicité à compter du 2 mars 2022, puisque seul peut être considéré comme répondant à cette demande le courrier daté du 4 mai 2022, soit plus de deux mois après la demande initiale.

En ne transmettant pas de décompte de remboursement, dans un délai suffisamment court pour permettre à l'emprunteur de réaliser les démarches en vue du rachat de son crédit, la banque a méconnu les dispositions de l'article L 313-47 du code de la consommation.

Sur la réparation du préjudice, Mme [Q] produit une simulation de financement de la Banque Populaire datée du 26 novembre 2021, aux termes de laquelle il est précisé : « Ce document est une simulation établie à partir des informations que vous nous avez données. Il ne constitue pas une offre contractuelle et ne saurait engager la responsabilité de la Banque » (pièce n°8 de Mme [Q]).

Elle produit également des courriels qui montrent qu'elle négociait encore avec la Banque Populaire au mois de mars 2022 (pièce n°14 de Mme [Q]).

Toutefois, au regard de l'évolution des taux d'intérêts et en l'absence d'élément postérieur à cette simulation du 26 novembre 2021 susceptible d'établir qu'elle aurait été en mesure de bénéficier des taux qui y sont mentionnés au mois de mars 2022, il y a lieu de considérer qu'elle n'établit pas que la tardiveté de l'envoi d'un décompte lui a fait perdre la chance de souscrire un crédit à un taux plus avantagé.

Décision du 18 juin 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG RG 23/10869 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NLF

Ainsi, en l'absence de lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice financier allégué, aucune réparation ne lui sera octroyée à ce titre.

En revanche, il est certain que les différentes démarches auxquelles Mme [Q] a dû procéder ont été source de tracas, préjudice moral qu'il convient de réparer par l'allocation d'une somme de 500 euros de dommages-intérêts.

En conséquence, la Caisse d'Epargne sera condamnée à payer à Mme [Q] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.

Mme [Q] sera déboutée du surplus de sa demande en réparation.


2. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires

2.1. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La Caisse d'Epargne, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Vincent GALLET selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

2.2. Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La Caisse d'Epargne condamnée aux dépens, devra verser à Mme [R] [Q] une somme qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros.

2.3. Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :

CONDAMNE la société coopérative de banque populaire Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France à payer à Mme [R] [Q] la somme de 500 (cinq cents) euros en réparation de son préjudice moral ;

DÉBOUTE Mme [R] [Q] du surplus de ses demandes en réparation ;

CONDAMNE la société coopérative de banque populaire Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Vincent GALLET selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société coopérative de banque populaire Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France à payer à Mme [R] [Q] une somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande formée par la société coopérative de banque populaire Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris, le 18 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA PRÉSIDENTE 
Nathalie VASSORT-REGRENY
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires pour : 
Me Maud HUPIN #G0625Me Vincent GALLET #E1719délivrées le :

+ 1 copie dossier 


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4ème chambre 
2ème section


N° RG 23/10869
N° Portalis 352J-W-B7H-C2NLF

N° MINUTE : 




Assignation du
2 août 2023









JUGEMENT 
rendu le 18 juin 2026
DEMANDERESSE

Madame [R] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625




DÉFENDERESSE

Société coopérative de banque populaire CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1719



Décision du 18 juin 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG RG 23/10869 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NLF


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge

assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière, lors de la mise à disposition



DÉBATS

À l’audience du 9 avril 2026 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.



JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort





FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [R] [Q] a contracté un crédit immobilier auprès de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-De-France (la Caisse d'épargne), le 2 octobre 2019, pour un montant total de 227 000 euros avec un taux annuel d'intérêts fixé à 2,15 % hors assurance, sur une durée de 300 mois.

À l'automne 2021, Mme [R] [Q] a émis le souhait de renégocier les conditions de ce crédit.

La banque a émis une proposition d'avenant le 26 octobre 2021, mais Mme [Q] a estimé qu'il ne correspondait pas aux modalités convenues par téléphone avec la banque. 

Une mésentente est intervenue portant aussi bien sur les modalités de cette renégociation, les modalités d'un changement d'agence, la souscription de contrats d'assurance et des demandes de décomptes de remboursement, aboutissant à la saisine du médiateur de la consommation par Mme [Q] le 27 avril 2022.

Faute de parvenir à un accord Mme [R] [Q] a ensuite, suivant acte du 2 août 2023, fait délivrer assignation à la Caisse d'Epargne d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue d'obtenir réparation de fautes commises par la banque.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2025, intitulées «  CONCLUSIONS EN REPONSE », ici expressément visées, Mme [R] [Q], demanderesses, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : 

« Vu les articles 1104, 1240 et suivants du Code Civil. 
Vu l’article 313-47 du code de la consommation, 
[...]
DECLARER Madame [R] [Q] bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, et y faire droit, DEBOUTER LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à Madame [R] [Q] la somme de 36.362,07 euros au titre du préjudice subi, CONDAMNER LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à Madame [R] [Q] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral, CONDAMNER LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à Madame [R] [Q] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE aux entiers dépens, ORDONNER l’exécution provisoire »
Mme [R] [Q] sollicite l'engagement de la responsabilité de la Caisse d'Epargne, lui faisant le reproche de manquements à ses obligations de bonne foi et d'information, prévues par les dispositions des articles 1104 et 1112-1 du code civil. Elle lui reproche également une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-47 du code de la consommation, qui prévoient les modalités du remboursement d'un prêt par anticipation.

L'emprunteuse indique avoir contracté avec la banque Caisse d'épargne un crédit immobilier, le 2 octobre 2019, pour un montant total de 227 000 euros avec un taux annuel d'intérêts fixé à 2,15 % hors assurance, remboursable par des échéances mensuelles de 978,81 euros.

Elle expose avoir souhaité renégocier le taux d'intérêt et engagé des négociations en ce sens avec la banque, aboutissant à un accord le 29 septembre 2021 dans le cadre d'un entretien téléphonique, dont les termes n'ont pas été repris dans l'avenant au contrat qui lui a ensuite été transmis le 26 octobre 2021.

En raison de cet avenant proposé en contravention avec la proposition initiale et d'autres griefs, à savoir la souscription d'assurances sans son consentement, de même que le transfert de son compte vers une autre agence sans son consentement, elle explique avoir pris la décision de changer de banque.

Dans ce cadre, elle indique avoir été destinataire d'une offre de rachat de crédit par la Banque Populaire à des conditions plus avantageuses et avoir sollicité de la Caisse d'Epargne un décompte de remboursement anticipé arrêté au 5 mai 2022.

Faute d'obtenir ce document, elle précise avoir été obligée de saisir le médiateur de la consommation le 27 avril 2022, puis l'avoir enfin reçu fin juin 2022, une fois que l'offre de la banque concurrente était expirée.

Le préjudice dont elle demande réparation correspond à la perte de chance de souscrire un prêt à des conditions plus avantageuses, en raison de la tardiveté de l'envoi dudit décompte.

Au regard des conditions plus avantageuses qui lui étaient proposées par rapport à son prêt initial, à savoir un taux d'intérêts, sans assurance, fixé à 1,25%, correspondant à des échéances mensuelles d'un montant de 848,48 euros, remboursable sur 276 mois, elle estime que son préjudice s'élève à la somme de 36 362,07 euros.

Mme [Q] sollicite également réparation d'un préjudice moral à hauteur de 2 000 euros.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2025, intitulées «  CONCLUSIONS EN DEFENSE n° 2 », ici expressément visées, la société coopérative de banque populaire Caisse d'epargne et de prevoyance Ile-de-France, défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : 

« JUGER qu’aucun manquement n’est imputable à la CEIDF ; 
JUGER que Madame [R] [Q] ne justifie d’aucune perte de chance imputable à la CEIDF ; 
DEBOUTER Madame [R] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. 
CONDAMNER Madame [R] [Q] aux entiers dépens et dire qu’ils pourront être recouvrés par Maître Vincent GALLET selon les modalités de l’article 699 du Code de procédure civile. 
CONDAMNER Madame [R] [Q] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ».

La Caisse d'épargne s'oppose aux demandes en réparation formées à son encontre.

Elle estime avoir rempli ses obligations dans le cadre de sa relation contractuelle avec Mme [Q], transmettant notamment de multiples décomptes de remboursement anticipé en réponse à ses demandes périodiquement réitérées.

Elle confirme que l'emprunteuse a émis le souhait de renégocier les conditions de son crédit, ce qui l'a conduite à lui transmettre une proposition d'avenant au mois d'octobre 2021. Elle réfute avoir proposé par téléphone des frais d'avenant d'un montant de 1 500 euros, différents du montant de 3 000 euros figurant sur ledit avenant.

Elle explique que cette mésentente a conduit Mme [Q] à solliciter de la banque, par courriel du 26 novembre 2021, qu'elle lui communique très rapidement un décompte de remboursement anticipé arrêté au 5 janvier 2022, ce qu'elle a fait, par courrier du 2 décembre 2021, soulignant sa diligence. Elle estime ainsi que l'intéressée disposait, dès le 2 décembre 2021, de tous les éléments qui lui auraient permis de tenter de conserver le bénéfice de la simulation qui lui avait été adressée 6 jours avant.


Elle ajoute que Mme [Q] a réitéré sa demande de décompte de remboursement, arrêté à la date du 5 février 2022 et qu'elle lui en a de nouveau fourni un. Elle explique que la cliente a de encore sollicité un décompte arrêté au 5 mai 2022, qui lui a été adressé le 7 avril 2022. Enfin, elle indique que trois nouveaux décomptes lui ont été adressés les 4 mai 2022 et 14 juin 2022, arrêtés respectivement au 5 juin 2022, 7 juillet 2022 et 5 août 2022.

Au-delà de son absence de faute, la banque remet en cause l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué.

En effet, pour elle, Mme [Q] ne justifie pas de l'émission par la Banque Populaire d'une offre de financement, le document produit aux débats étant une simulation non-contractuelle datée du 26 novembre 2021, établie à partir d'informations communiquées par l'intéressée, qui ne précise aucune date limite de validité.

Si Mme [Q] avance que la Banque Populaire aurait maintenu les conditions de cette simulation, elle ne justifie pas de ses affirmations sur ce point, qui apparaissent par ailleurs peu crédibles au regard de l'évolution des taux à la hausse, à compter du début de l'année 2022.

Pour elle, six mois après l'édition par la Banque Populaire d'une simulation de crédit dépourvue de tout caractère contractuel, Mme [Q] ne pouvait raisonnablement espérer conserver le bénéfice des taux proposés en novembre 2021.

Elle en déduit que, si Mme [Q] n'est pas parvenue à conserver le bénéfice des conditions que la Banque Populaire aurait un temps envisagé de lui proposer, cette circonstance n'est pas imputable à la Caisse d'Epargne.

Enfin, la banque remet en cause le quantum des sommes sollicitées, soulignant que l'indemnisation d'une perte de chance ne saurait correspondre à la totalité des pertes alléguées et remettant en cause le calcul, avançant que la simulation de la Banque Populaire a été établie en considération d'un besoin de financement évalué à 214 060,88 euros, quand, à cette date, dans l'hypothèse d'un remboursement anticipé, c'est la somme de 220 232,12 € qu'il lui aurait fallu rembourser à la Caisse d'Epargne.


Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été rendue le 4 septembre, par ordonnance du même jour. L'affaire a été audiencée le 9 avril 2026 et mise en délibéré au 18 juin 2026.









MOTIFS

À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.


1. Sur la demande en réparation

En matière de responsabilité civile contractuelle, l'article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

L'article L 313-47 du code de la consommation prévoit par ailleurs, dans l'hypothèse où l'emprunteur souhaite rembourser son prêt, que : « Le prêteur fournit gratuitement sans tarder à l'emprunteur, après réception de la demande de remboursement par anticipation, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à l'examen de cette faculté […] ». 

Plus généralement, l'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

Une banque peut ainsi voir sa responsabilité engagée à raison de manquements à son obligation de bonne foi, notamment parce qu'elle n'a pas été diligente dans la transmission à l'emprunteur d'un décompte lui permettant le remboursement anticipé de son prêt.

Au-delà de ce fait générateur, l'engagement de cette responsabilité suppose que soit établi un préjudice en lien avec ce manquement.

En matière de preuve, l'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». 

Plus généralement, l'article 9 du code procédure civile, précise qu' : « il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ». 

S'agissant de la preuve des faits juridiques par principe, elle peut être rapportée par tout moyen, conformément aux dispositions de l'article 1358 du même code. 

En l'espèce, Mme [Q] fait le grief à la Caisse d'Epargne d'avoir tardé à lui transmettre un décompte de remboursement de son prêt immobilier qui lui aurait permis de le faire racheter par la Banque Populaire à des conditions plus avantageuses.

Sur le fait générateur de responsabilité, Mme [Q] explique ses difficultés dans son courrier au médiateur du 27 avril 2022, en ces termes :
« Afin de quitter cette agence au plus vite j'ai demandé le décompte de remboursement arrêté au 05/01/21 qu'elle m'a très rapidement fourni. Puis, à cause d'un contre temps, je lui ai demandé un autre décompte de remboursement anticipé arrêté au 05/02/21, qu'elle m'a aussi fourni sans attendre.
[…]
J'ai redemandé aux deux conseillers de me fournir le décompte de remboursement anticipé arrêté au 05/05/22 afin de quitter cette banque pour de bon. Ni l'un, ni l'autre à date ne veut me fournir ce document, me certifiant que mon compte n'est pas géré dans leur agence respective (les refus par mail en pièce jointe.
En plus de la perte de confiance totale en la Caisse d'Epargne, je me trouve dans une situation délicate : sans le décompte de remboursement anticipé arrêté au 05/05/22, je ne peux mener mon projet de rachat de crédit auprès d'une autre banque avec qui j'ai eu une simulation concluante. Par ce retard, le taux attractif qui m'était proposé n'est désormais plus valable […] » (pièce n°6 de Mme [Q]).

Il faut ainsi comprendre que Mme [Q] a fait deux premières demandes de décompte de remboursement anticipées, à laquelle la Caisse d'Epargne a répondu favorablement dans un délai très court, lui transmettant un premier décompte arrêté au 5 janvier 2022, le 30 novembre 2021 et l'autre au 5 février 2022, le 13 décembre 2021 (la mention dans le courrier de l'année 2021 au lieu de 2022 étant indiquée par erreur), qui sont produits aux débats par la banque (pièces, n°3 et 4 de la banque).

Dans son courrier de réclamation, Mme [Q] explique avoir ensuite rencontré des difficultés pour obtenir un troisième décompte arrêté au 5 mai 2022. 

Pour appuyer ce fait, elle produit un courriel daté du 3 mars 2022, en réponse à cette troisième demande de décompte datée du 2 mars 2022, dans lequel sa conseillère bancaire lui indique ne plus être sa « gestionnaire » et l'invite à adresser sa demande à une autre agence (pièce n°4 de Mme [Q]).


S'ensuivent des échanges entre les 2 et 11 mars 2022 avec cette conseillère et un conseiller d'une autre agence, qui lui indiquent tous deux ne pas être en mesure de lui fournir ce décompte (pièce n°13 de Mme [Q]).

Mme [Q] et la banque produisent également un premier courrier de réclamation de Mme [Q], du 29 mars 2022 et la réponse de la banque du 11 avril 2022. L'analyse de cet échange montre que Mme [Q] y a réitéré sa demande de décompte de remboursement et que la personne en charge des relations clientèle lui a répondu que deux décomptes lui avaient déjà été transmis, faisant référence à ceux transmis en réponse à ces deux premières demandes (pièces n°1-1 et 1-2 de la banque, n°15 et 16 de Mme [Q]). 

La banque estime avoir adressé ce troisième décompte arrêté au 5 mai 2022 et produit en ce sens un courrier qu'elle indique lui avoir adressé le 7 avril 2022. L'examen dudit courrier montre toutefois qu'il ne s'agit pas d'un décompte arrêté au 5 mai 2022 mais au 5 novembre 2021 (pièce n°5 de la banque), de sorte qu'à supposer qu'il ait été transmis à l'intéressée, il ne permettait pas d'obtenir un transfert de prêt auprès d'une autre banque, puisque l'échéance prise en compte pour les calculs de remboursement était déjà passée.

Les courriers produits ensuite correspondent à des décomptes adressés les 4 mai et 14 juin 2022, arrêtés respectivement au 5 juin 2022, 7 juillet 2022 et 5 août 2022 (pièces n°6, 7 et 8 de la banque).

De ces éléments, il se déduit que la banque a été diligente pour répondre aux deux premières demandes de décompte de remboursement émise par Mme [Q], mais qu'elle a tardé à lui transmettre le troisième décompte, sollicité à compter du 2 mars 2022, puisque seul peut être considéré comme répondant à cette demande le courrier daté du 4 mai 2022, soit plus de deux mois après la demande initiale.

En ne transmettant pas de décompte de remboursement, dans un délai suffisamment court pour permettre à l'emprunteur de réaliser les démarches en vue du rachat de son crédit, la banque a méconnu les dispositions de l'article L 313-47 du code de la consommation.

Sur la réparation du préjudice, Mme [Q] produit une simulation de financement de la Banque Populaire datée du 26 novembre 2021, aux termes de laquelle il est précisé : « Ce document est une simulation établie à partir des informations que vous nous avez données. Il ne constitue pas une offre contractuelle et ne saurait engager la responsabilité de la Banque » (pièce n°8 de Mme [Q]).

Elle produit également des courriels qui montrent qu'elle négociait encore avec la Banque Populaire au mois de mars 2022 (pièce n°14 de Mme [Q]).

Toutefois, au regard de l'évolution des taux d'intérêts et en l'absence d'élément postérieur à cette simulation du 26 novembre 2021 susceptible d'établir qu'elle aurait été en mesure de bénéficier des taux qui y sont mentionnés au mois de mars 2022, il y a lieu de considérer qu'elle n'établit pas que la tardiveté de l'envoi d'un décompte lui a fait perdre la chance de souscrire un crédit à un taux plus avantagé.

Décision du 18 juin 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG RG 23/10869 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NLF

Ainsi, en l'absence de lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice financier allégué, aucune réparation ne lui sera octroyée à ce titre.

En revanche, il est certain que les différentes démarches auxquelles Mme [Q] a dû procéder ont été source de tracas, préjudice moral qu'il convient de réparer par l'allocation d'une somme de 500 euros de dommages-intérêts.

En conséquence, la Caisse d'Epargne sera condamnée à payer à Mme [Q] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.

Mme [Q] sera déboutée du surplus de sa demande en réparation.


2. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires

2.1. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La Caisse d'Epargne, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Vincent GALLET selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

2.2. Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La Caisse d'Epargne condamnée aux dépens, devra verser à Mme [R] [Q] une somme qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros.

2.3. Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. 


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :

CONDAMNE la société coopérative de banque populaire Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France à payer à Mme [R] [Q] la somme de 500 (cinq cents) euros en réparation de son préjudice moral ;

DÉBOUTE Mme [R] [Q] du surplus de ses demandes en réparation ;

CONDAMNE la société coopérative de banque populaire Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Vincent GALLET selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société coopérative de banque populaire Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France à payer à Mme [R] [Q] une somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande formée par la société coopérative de banque populaire Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris, le 18 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA PRÉSIDENTE 
Nathalie VASSORT-REGRENY

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 514-6, code civil 1112-1, code de la consommation L313-47, code civil 1358). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:47:09.390Z.