Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 9 juin 2026, n° 26/00119
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu les assignations délivrées les 26 décembre 2025 par Mme [D] [R] à la SAS Bino France et à M. [H] [Q], Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 1er juin 2026 aux termes desquelles Mme [R] demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles L. 721-3 et L. 721-4 du Code de commerce, Vu l'article R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, (...) PRENDRE ACTE du désistement d'instance de Madame [D] [X] [R] à l'encontre de la société BIRO France ; DÉCLARER ce désistement parfait, la société BIRO France n'ayant jamais constitué avocat ni présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir dans la présente instance ; DIRE ET JUGER rue l'instance se poursuit uniquement à l'encontre de Monsieur [H] [Q]. SE DECLARER compétent pour trancher le présent litige opposant Monsieur [Q] à Madame [R] RENVOYER l'affaire à une prochaine audience de mise en état afin qu'il soit conclu au fond par les parties » En réponse avec la question de la compétence du tribunal judiciaire pour connaître du litige, soulevée par le juge de la mise en état, Mme [R] expose se désister de son instance à l’égard de la société Biro France, circonstance de nature à confirmer pleinement la compétence du tribunal judiciaire. Vu l’absence de constitution dans les intérêts de la SAS Bino France, Vu l’absence d’opposition manifestée par M. [Q], Il est fait expressément référence aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. ». L’article 394 du même code dispose : «le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.». Selon l’article 395 de ce code, «le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.». En application de l’article 396 du code de procédure civile, «le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.». Aux termes de l’article 397 dudit code, «le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.». Enfin, l’article 399 de ce code dispose, «le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.». Au vu des conclusions de Mme [R] et en l’absence de comparution de la SAS Biro France, il y a lieu de constater le désistement d’instance de Mme [A] à l’égard de la SAS Biro France et de le déclarer parfait. Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, Mme [A] conservera la charge des frais qu’elle a pu exposer pour la défense de ses intérêts. L’instance se poursuit à l’encontre de M. [H] [Q] dans les termes précisés au dispositif ci-après.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile, Constate le désistement d’instance de Mme [D] [A] à l’égard de la SAS Biro France ; DECLARE parfait le désistement d’instance de Mme [D] [A] à l’égard de la SAS Biro France ; CONSTATE l’extinction de l’instance initiée par Mme [D] [A] à l’égard de la SAS Biro France ; DIT que Mme [D] [A] conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés ; RESERVE le surplus des dépens ; DIT que l'instance se poursuivra entre les autres parties ; RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 15 septembre 2026 à 13 heures 40 pour premières conclusions en défense dans les intérêts de M. [H] [Q] ; RAPPELLE : - que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent ; - que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures; Faite et rendue à [Localité 1] le 09 juin 2026. Le greffier Le juge de la mise en état Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires délivrées à : Me Myriam DOUILLET BEN-AROCH Me Chantal CORDIER VASSEUR + copie dossier le : ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 26/00119 N° Portalis 352J-W-B7J-DBTRX N° MINUTE : Assignation du : 26 décembre 2025 DESISTEMENT PARTIEL ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 juin 2026 DEMANDERESSE Madame [D] [X] [R] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Myriam DOUILLET BEN-AROCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0255 DEFENDEURS S.A.S. BIRO FRANCE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] défaillante Monsieur [H] [Q] [Adresse 4] [Localité 4] représenté par Me Chantal CORDIER VASSEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0199 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge assisté de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier Décision du 09 juin 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 26/00119 ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Vu les assignations délivrées les 26 décembre 2025 par Mme [D] [R] à la SAS Bino France et à M. [H] [Q], Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 1er juin 2026 aux termes desquelles Mme [R] demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles L. 721-3 et L. 721-4 du Code de commerce, Vu l'article R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, (...) PRENDRE ACTE du désistement d'instance de Madame [D] [X] [R] à l'encontre de la société BIRO France ; DÉCLARER ce désistement parfait, la société BIRO France n'ayant jamais constitué avocat ni présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir dans la présente instance ; DIRE ET JUGER rue l'instance se poursuit uniquement à l'encontre de Monsieur [H] [Q]. SE DECLARER compétent pour trancher le présent litige opposant Monsieur [Q] à Madame [R] RENVOYER l'affaire à une prochaine audience de mise en état afin qu'il soit conclu au fond par les parties » En réponse avec la question de la compétence du tribunal judiciaire pour connaître du litige, soulevée par le juge de la mise en état, Mme [R] expose se désister de son instance à l’égard de la société Biro France, circonstance de nature à confirmer pleinement la compétence du tribunal judiciaire. Vu l’absence de constitution dans les intérêts de la SAS Bino France, Vu l’absence d’opposition manifestée par M. [Q], Il est fait expressément référence aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile. MOTIFS Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. ». L’article 394 du même code dispose : «le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.». Selon l’article 395 de ce code, «le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.». En application de l’article 396 du code de procédure civile, «le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.». Aux termes de l’article 397 dudit code, «le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.». Enfin, l’article 399 de ce code dispose, «le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.». Au vu des conclusions de Mme [R] et en l’absence de comparution de la SAS Biro France, il y a lieu de constater le désistement d’instance de Mme [A] à l’égard de la SAS Biro France et de le déclarer parfait. Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, Mme [A] conservera la charge des frais qu’elle a pu exposer pour la défense de ses intérêts. L’instance se poursuit à l’encontre de M. [H] [Q] dans les termes précisés au dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile, Constate le désistement d’instance de Mme [D] [A] à l’égard de la SAS Biro France ; DECLARE parfait le désistement d’instance de Mme [D] [A] à l’égard de la SAS Biro France ; CONSTATE l’extinction de l’instance initiée par Mme [D] [A] à l’égard de la SAS Biro France ; DIT que Mme [D] [A] conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés ; RESERVE le surplus des dépens ; DIT que l'instance se poursuivra entre les autres parties ; RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 15 septembre 2026 à 13 heures 40 pour premières conclusions en défense dans les intérêts de M. [H] [Q] ; RAPPELLE : - que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent ; - que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures; Faite et rendue à [Localité 1] le 09 juin 2026. Le greffier Le juge de la mise en état Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 396, code de commerce L721-4, code de l'organisation judiciaire R211-3, code de commerce L721-3, code de procedure civile 397). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 juillet 2018 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 16/00163
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Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:47:52.246Z.