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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 18 juin 2026, n° 21/04233

Décision tranchant pour partie le principalContratsVente
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat du 12 mai 2017, M. [A] [D] [C] a fait l'acquisition d'un vélo électrique de marque 2WenTy, auprès de la SAS Ebike Rental [Localité 1], devenue Momentum Electric, spécialisée dans la vente et la location de véhicules à assistance électrique.

Le 25 juin 2018, l'acquéreur a été victime d'un accident alors qu'il roulait sur ce vélo, la tige de la selle se rompant à cette occasion.

M. [C] a été pris en charge par les pompiers et transporté aux urgences où il a été constaté : 
une fracture spiroïde complexe du tiers proximal de la fibula avec léger déplacement postérieur,une fracture articulaire de la malléole tibiale interne non déplacée.
Il a été hospitalisé dans un service de chirurgie orthopédique du 25 au 27 juin 2018 où il a été opéré pour réduction et ostéosynthèse de la fracture de la cheville.

Les séquelles de cet accident ont notamment justifié qu'il fasse l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 4 janvier 2019.

Par acte du 29 novembre 2019, M. [C] a fait assigner la société Ebike Rental devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en vue d'obtenir le prononcé d'une expertise judiciaire du vélo électrique en cause dans l'accident, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 25 mai 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d'expertise judiciaire.

Puis, par ordonnance du même juge du 3 juin 2021, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société HL Corp Shenzen, fabricante de la tige de la selle du vélo.

L'expert a déposé son rapport le 2 décembre 2021.

Une expertise médicale amiable a également été diligentée pour évaluer les préjudices corporels subis par M. [C], expertise dont le rapport a été déposé le 6 mai 2022.

En parallèle, suivant actes des 11, 16 et 24 février 2021, M. [A] [D] [C] a fait délivrer assignation à la société Ebike Rental [Localité 1], à la SA Allianz IARD et à l'agent judiciaire de l'Etat d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue d'obtenir indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 11 juillet 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Ebike Rental [Localité 1], devenue Momentum Electric.

Par acte du 17 février 2025, M. [G] [C] a fait assigner la SELAFA MJA en intervention à la procédure en qualité de mandataire judiciaire de la société Momentum Electric.
 
Par acte délivré le 20 octobre 2025, M. [G] [C] a fait assigner la SCP CBP Associés à la procédure en qualité d'administrateur judiciaire de la société Momentum Electric.

En application de l'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris, la 4ème chambre n'étant pas compétente pour statuer sur la réparation des préjudices corporels, qui relève de la 19ème chambre civile, les prétentions des parties y afférent ne seront pas détaillées.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2023, intitulées « Conclusions afin d'indemnisation », ici expressément visées, M. [G] [C], demandeur, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : 

« Vu les articles 1641 et suivants du code civil ;
Vu les conclusions expertales ;
DECLARER que le vélo électrique dont Monsieur [C] a fait l'acquisition le 12 mai 2017 auprès de la Société EBIKE RENTAL [Localité 1] était atteint d'un vice caché au moment de la vente.
DECLARER que la Société EBIKE RENTAL [Localité 1], en sa qualité de vendeur professionnel, était présumée connaître le vice du vélo rendant impropre l'usage auquel il était destiné.
En conséquence,
CONDAMNER la Société EBIKE RENTAL [Localité 1] et son assurance responsabilité civile professionnelle, la société ALLIANZ IARD, in solidum, à réparer l'entier préjudice subi par Monsieur [C] consécutivement à son accident du 25 juin 2018.
EVALUER les préjudices de Monsieur [C] de la manière suivante :
Poste de préjudice
Montants dus
à Monsieur [C]
Dépenses de santé actuelles
0,00 €
Frais divers
1.012,28 €
Tierce personne passée
1.406,15 €
Perte de gains profesionnels actuels
0,00 €
Déficit fonctionnel temporaire
2.190,00 €
Souffrances endurées
10.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
2.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent
14.614,27 €
Préjudice esthétique permanent
1.500,00 €
Préjudice d'agrément
5.000,00 €
Total 
37.722,70 €
 

En conséquence,
CONDAMNER la Société EBIKE RENTAL [Localité 1] et son assurance responsabilité civile professionnelle, la société ALLIANZ IARD, in solidum, à payer à Monsieur [C] la somme de 37.722,70 € en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir.
CONDAMNER la société EBIKE RENTAL [Localité 1] à restituer à Monsieur [G] [C] la somme de 1.000 € au titre de l'action rédhibitoire.
DECLARER que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du Code civil
CONDAMNER in solidum la société EBIKE RENTAL [Localité 1] et la Société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [G] [C] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
DECLARER l'ordonnance à intervenir commune à l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
CONDAMNER in solidum la société SAS EBIKE RENTAL [Localité 1] et la Société ALLIANZ IARD aux entiers dépens qui seront recouvrés par le Conseil de Monsieur [C] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNER l'exécution provisoire intégrale de la décision à intervenir, compte tenu de l'ancienneté des faits ».

Se fondant sur les dispositions des articles 1641 et 1645 du code civil relatives à la garantie légale des vices cachés et à la possibilité pour l'acquéreur d'obtenir réparation si le vendeur connaissait les vices de la chose, M. [C] sollicite la restitution du prix de vente du vélo et l'engagement de la responsabilité du vendeur, estimant qu'il pèse sur ce dernier, en sa qualité de professionnel, une présomption irréfragable de connaissance du vice.

A l'appui des conclusions de l'expertise selon lesquelles la rupture de la tige de la selle du vélo est liée à un vice de fabrication non-apparent, et non pas à un éventuel défaut d'entretien, une utilisation non conforme, ou à la chute du vélo, il estime que la société venderesse lui doit restitution du prix mais encore réparation des préjudices consécutifs à sa chute.


Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, intitulées « Conclusions en réponse 3 », ici expressément visées, la société Ebike Rental [Localité 1], devenue Momentum Electric, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : 

« Vu les pièces versées aux débats, 
[...]
A TITRE PRINCIPAL 
DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêt pour son dommage corporel ; 



A TITRE SUBSIDIAIRE 
RAMENER à de plus juste proportion les montants réclamés par Monsieur [C] : 
Frais divers : 960 euros 
Tierce personne temporaire : 1.396,76 euros 
Déficit fonctionnel temporaire : 2.190 euros 
Souffrances endurées : 4.000 euros maximum 
Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros 
Déficit fonctionnel permanent : 4.740 euros 
Préjudice esthétique permanent : 500 euros 
Préjudice d'agrément : 3.000 euros 
Soit un total maximum de 17.786,76 euros 
EN TOUT ETAT DE CAUSE 
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à garantir la société EBIKE RENTAL [Localité 1] de toute éventuelle condamnation ; 
CONDAMNER tout succombant à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ».

La société Momentum Electric s'oppose aux demandes formées à son encontre.

Elle souligne son absence de mauvaise foi, dès lors que l'expert judiciaire a relevé que le vendeur de vélo ne pouvait déceler le vice de fabrication, dès lors que l'aspect de la pièce présentait toute l'apparence de la conformité, précisant qu'aucun défaut n'était visible extérieurement.

Pour elle, il appartenait à M. [C] d'attraire à la cause le fabricant de la tige, la société HL Corp Shenzen, ce qu'il n'a pas fait.

En tout état de cause, elle appelle en garantie son assureur, la société Allianz, estimant qu'il doit la couvrir, dès lors que la date de l'assignation en référé, correspondant à la date de la réclamation, est intervenue pendant la période de garantie.

Elle précise en effet ne pas avoir reçu les courriers de réclamation de M. [C] des 14 septembre et 8 octobre 2018, comme le confirme la mention apposée par La Poste : « destinataire inconnu à l'adresse ».

Elle estime que l'assureur a en tout état de cause renoncé à se prévaloir de ce moyen d'exclusion de garantie puisque, étant en possession de l'ensemble de ces éléments, il a confirmé la garantie du sinistre par email en date du 13 janvier 2022, demandant par ailleurs à prendre la direction du procès.

Pour la société Momentum, au regard de ces éléments, la société Allianz ne pouvait, par conclusions du 14 mars 2024 avancer soudainement ne pas pouvoir garantir le sinistre.



Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2025, intitulées « Conclusions n°3 devant le tribunal judiciaire de Paris », ici expressément visées, la société Allianz IARD, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : 

« A titre principal,
Débouter Monsieur [C], l'Agent Judiciaire de l'Etat, la société EBIKE RENTAL [Localité 1] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la Compagnie ALLIANZ, dont la garantie n'est pas mobilisable, la société EBIKE RENTAL [Localité 1] ayant été destinataire le 13 et le 14 septembre 2018 puis le 8 octobre 2018 de réclamations de Monsieur [C] relatives à un sinistre survenu le 25 juin 2018 soit avant la souscription du contrat auprès de la Compagnie ALLIANZ à effet du 1er novembre 2018.
Débouter les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Société ALLIANZ IARD.
Condamner tout succombant à payer à la Société ALLIANZ IARD la somme de 5.000,00€ au visa des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Très subsidiairement,
Evaluer les préjudices de Monsieur [C] de la façon suivante :
Préjudices patrimoniaux temporaires :Frais divers : 960,00€[Localité 8] personne temporaire : 804,31€Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :Déficit Fonctionnel Temporaire : 1.825,00€Souffrances endurées : 4.000,00€Préjudice esthétique temporaire : 500,00€Préjudices extrapatrimoniaux permanents :Déficit Fonctionnel Permanent : 4.740,00€Préjudice esthétique permanent 500,00€Préjudice d'agrément : 1.000,00€Total : 14.329,31€Provision versée : 2.500,00€SOLDE : 11.829,31€Rejeter la demande de remboursement de l'achat du vélo non garantie par la compagnie ALLIANZ.
Prononcer toute condamnation en deniers ou quittances.
Débouter toutes parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires dirigées à l'encontre de la Compagnie ALLIANZ.
Réduire l'article 700 du Code de Procédure Civile à de plus justes proportions.
Limiter l'exécution provisoire aux sommes proposées par la Compagnie ALLIANZ ».

La société Allianz s'oppose aux demande de garantie formées à son encontre.

Elle explique que le contrat dont il est demandé l'application a été souscrit par la société Momentum Electric le 30 octobre 2018, à effet au 1er novembre 2018, soit postérieurement à la survenance du sinistre, le 25 juin 2018 et aux réclamations dont la société venderesse a été destinataire, les 13 septembre 2018, 14 septembre 2018 et le 9 octobre 2018.

Elle s'oppose à l'argumentation adverse de la société Momentum, selon laquelle elle n'aurait pas été informée du sinistre et des réclamations y afférent à la date de souscription du contrat, soulignant que les recommandés ont été transmis à la bonne adresse, qu'il appartenait à la société, le cas échéant de faire suivre son courrier, ajoutant qu'elle a pris connaissance de la réclamation, en tout état de cause, par la réception d'un courriel le 13 septembre 2018.

Elle précise avoir informé la société Momentum de cette position par courrier du 16 juin 2022 et réfute toute renonciation de sa part à se prévaloir de cette absence de garantie, précisant par ailleurs qu'elle n'a pas pris la direction du procès et que la société Momentum a pris un avocat personnel.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2025 ici expressément visées, l'agent judiciaire de l'Etat, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : 

« Vu les articles L. 825-1 à L. 825-8 du code général de la fonction publique ;
CONDAMNER la société EBIKE RENTAL [Localité 1] et la société ALLIANZ IARD in solidum à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 38.662,91 € en remboursement de la créance de l'Etat avec intérêts au taux légal à compter des présentes ;
CONDAMNER, la société EBIKE RENTAL [Localité 1] et la société ALLIANZ IARD, in solidum, à payer à l'agent judicaire de l'Etat la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure civile.
CONDAMNER la société EBIKE RENTAL [Localité 1] et la soiciété ALLIANZ IARD, in solidum, aux dépens ».


Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignées selon les modalités de l'article 654 du code de procédure civile, la SELAFA MJA et la SCP CBF Associés n'ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.

La clôture a été rendue le 13 novembre 2025, par ordonnance du même jour. L'affaire a été audiencée le 2 avril 2026 et mise en délibéré au 18 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.


1. Sur les demandes au titre de la garantie des vices cachés

Aux termes de l'article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un prix moindre ».

Selon l'article 1643 du code civil : « Le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ». 

Enfin, l'article 1645 du code civil édicte : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ».

Il pèse sur le vendeur professionnel une présomption irréfragable de connaissance des vices.

Ce caractère irréfragable, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence, est fondé sur le postulat que le vendeur professionnel connaît ou doit connaître les vices de la chose vendue ; il a pour objet de contraindre ce vendeur, qui possède les compétences lui permettant d'apprécier les qualités et les défauts de la chose, à procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente et répond à l'objectif légitime de protection de l'acheteur qui ne dispose pas de ces mêmes compétences (Com., 5 juillet 2023, n°22-11.621, publié au bulletin).
Décision du 18 juin 2026
4ème chambre 2ème section
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Conformément à l'article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu'il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d'une certaine gravité. 

La preuve de l'existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens.

En l'espèce, le vélo de M. [C], acquis auprès de la société Momentum Electic le 12 mai 2017, a fait l'objet d'une expertise afin de déterminer si la brisure de la tige de la selle au moment de l'accident procédait d'un vice de fabrication (pièce n°I-8 de M. [C]).

À l'examen de la tige de la selle du vélo, l'expert a relevé que son épaisseur n'était pas homogène, puisqu'elle présentait une surépaisseur, d'un côté, et une zone amincie, de l'autre (3,5 millimètres, contre 1,18 millimètre) (pièce n°I-8 de M. [C], p. 14).

Il en a déduit que la rupture de la tige de la selle avait causé la chute et non l'inverse, précisant que cette rupture ne procédait ni d'un défaut d'entretien, ni d'une utilisation non-conforme, ni du non-respect du manuel d'utilisation et que l'examen technique du vélo avait montré qu'aucune autre pièce n'avait participé à la réalisation du fait accidentel (pièce n°I-8 de M. [C], p. 17).

Pour lui, l'amincissement et la surépaisseur constatés à l'intérieur du tube métallique constituant la tige de la selle sont constitutifs d'un vice de fabrication (pièce n°I-8 de M. [C], p. 17).

Ces constatations montrent ainsi que le vélo vendu par la société Momentum à M. [C] présentait un vice au niveau de la tige de la selle, qui n'était pas décelable au moment de la vente et dont la gravité était particulièrement importante puisqu'il est à l'origine directe de la rupture de la tige et de la chute de M. [C].

Il importe peu à cet égard que l'expert précise qu'il n'était pas possible pour le vendeur du vélo de déceler le vice, à la différence du fabricant de la pièce.

En effet, comme le relève à juste titre M. [C], il pèse sur le vendeur professionnel une présomption irréfragable de connaissance des vices, de sorte que ce dernier ne saurait invoquer sa méconnaissance du vice au profit d'un éventuel fournisseur pour s'exonérer de sa responsabilité.

En conséquence, la résolution du contrat pour vice caché sera prononcée et le prix de vente de 1 000 euros sera fixé au passif de la procédure judiciaire de la société Momentum Electric.

La société Momentum sera par ailleurs déclarée entièrement responsable des préjudices subi par M. [C] des suites de l'accident dont il a été victime le 25 juin 2018.


2. Sur la garantie de l'assureur

En vertu de l'article L. 124-3 alinéa 1er du code des assurances, « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». 

Aux termes de l'article L. 112-4 du code des assurances : « La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique:
[…] le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ».

Il résulte par ailleurs des articles 1108 du code civil et L. 121-15 du code des assurances, que le contrat d'assurance est, par nature aléatoire.

Il s'en déduit que la garantie de l'assureur est écartée dès lors que l'assuré avait connaissance, lors de la souscription du contrat, de faits susceptibles d'entraîner des réclamations.

Concernant les règles de preuve, par application des dispositions de l'article 1315 du code civil, c'est à l'assuré de prouver qu'il remplit les conditions pour bénéficier de la garantie qu'il sollicite et à l'assureur, le cas échéant, d'établir que tel ne serait pas le cas.

En l'espèce, la SA Allianz IARD conteste être redevable de sa garantie envers la société Momentum Electric, estimant que le contrat a été souscrit par l'assurée postérieurement à sa connaissance du sinistre.

Sur ce point, le contrat d'assurance professionnelle de la SAS Momentum, produit aux débats a été conclu le 30 octobre 2018, avec prise d'effet au 1er novembre 2018 (pièce n°1 d'Allianz et n°6 de la SAS Momentum).

L'analyse dudit contrat montre qu'il a vocation à couvrir les dommages causés à des tiers qui ont donné lieu à une ou plusieurs réclamations (p. 10).

À cet égard, l'examen des envois en lettres recommandés avec accusé de réception de M. [C] pour déclarer son sinistre à la société, montre que les plis des 14 septembre et 8 octobre 2018 n'ont pas été délivrés à la société, pour la raison suivante indiquée par La Poste : destinataire inconnu à l'adresse indiquée (pièces n°II-2 et II-3 de M. [C]).

Il importe peu à cet égard que l'absence de réception des plis recommandés résulte d'une carence éventuelle de sa part dans le suivi de son courrier.

Il n'est pas non plus établi que la société aurait reçu le courriel transmis par M. [C] le 13 septembre 2018, en l'absence de tout élément permettant de l'attester (pièce n° II-1 de M. [C]).

L'analyse des éléments et pièces versées aux débats montre ainsi que sa connaissance du sinistre date du 20 novembre 2018, jour où elle a réceptionné la déclaration de sinistre (pièce n°II-4 de M. [C]).

Or cette date est postérieure à l'entrée en vigueur du contrat.

Dès lors et sans qu'il soit besoin d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties, il faut considérer que la SA Allianz IARD doit garantir le sinistre.

En conséquence, la SA Allianz IARD sera condamnée in solidum avec la SAS Momentum Electric à indemniser les conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. [G] [C], le 25 juin 2018.


3. Sur le renvoi au profit de la 19ème chambre civile du tribunal

En application de l'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris, l'examen de l'affaire sera renvoyé à la 19ème chambre civile du Pôle de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal dans les termes précisés au dispositif ci-après, pour qu'il soit statué, d'une part sur la réparation des préjudices subis par M. [G] [C] des suites de l'accident dont il a été victime le 25 juin 2018 et, d'autre part, sur les prétentions de l'agent judiciaire de l'Etat.

L'ensemble de leurs demandes indemnitaires seront donc réservées dans cette attente. 


4. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires

En lien avec le renvoi précité, les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles formulées par les parties seront réservés.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n'y a pas lieu de l'écarter.

Il n'y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à l'agent judiciaire de l'Etat, ce dernier étant partie à l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :

PRONONCE la résolution de la vente du vélo 2Wenty conclue entre M. [G] [C] et la SAS Momentum Electric, le 12 mai 2017, pour un montant de 1 000 euros ;

FIXE au passif de la procédure judiciaire de la SAS Momentum Electric la somme de 1 000 (mille) euros, correspondant à la créance de M. [G] [C] au titre de la résolution de la vente susvisée ;

DÉCLARE la SAS Momentum Electric entièrement responsable de l'accident dont a été victime M. [G] [C] le 25 juin 2018 ;

CONDAMNE la SAS Momentum Electric et la SA Allianz IARD in solidum à réparer les conséquences de l'accident dont a été victime M. [G] [C] le 25 juin 2018 ;

ORDONNE le renvoi de l'affaire devant la 19ème chambre de ce tribunal aux fins de liquidation des préjudices subséquents à cet accident ; 

RÉSERVE dans l'attente les demandes des parties ;

RÉSERVE les dépens, l'instance se poursuivant entre les parties ; 

RÉSERVE les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE la suppression de l'affaire du rôle de la 4ème chambre 2ème section ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Fait et jugé à [Localité 1], le 18 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA PRÉSIDENTE 
Nathalie VASSORT-REGRENY
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires pour : 
Me Stéphanie CHRISTIN #D0982Me Fabienne DELECROIX #R0229Me Kevin CHIMENTI #P0430Me Ghislain DECHEZLEPRÊTRE #E1155délivrées le :

+ 1 copie dossier


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4ème chambre 
2ème section

N° RG 21/04233
N° Portalis 352J-W-B7F-CUBSO

N° MINUTE : 


Assignations des 
11, 16, 24 février 2021,
17 février 2025 et 
20 octobre 2025






JUGEMENT 
rendu le 18 juin 2026 
DEMANDEUR

Monsieur [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Stéphanie CHRISTIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #D0982


DÉFENDERESSES

AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Fabienne DELECROIX de la société DELECROIX-GUBLIN SELARL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #R0229

S.A.S. MOMENTUM ELECTRIC, anciennement dénommée «EBIKE RENTAL [Localité 1]»
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Me Kevin CHIMENTI, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #P0430
Décision du 18 juin 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/04233 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUBSO



Société d’exercice libéral à forme anonyme MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES « MJA «, prise en la personne de Me [S] [I], en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. MOMENTUM ELECTRIC
[Adresse 5]
[Localité 5]

non représentée

Société civile professionnelle SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Me [H] [T], en qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.S. MOMENTUM ELECTRIC
[Adresse 6]
[Localité 6]

non représentée

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 7]
[Localité 7]

représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRÊTRE de la S.E.L.A.R.L. CABINET DECHEZLEPRÊTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155






COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge

assistés de Madame Diane FARIN, Greffière, lors des débats et de Madame Salomé BARROIS, Greffière, lors de la mise à disposition 


DÉBATS

À l’audience du 2 avril 2026 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.



JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat du 12 mai 2017, M. [A] [D] [C] a fait l'acquisition d'un vélo électrique de marque 2WenTy, auprès de la SAS Ebike Rental [Localité 1], devenue Momentum Electric, spécialisée dans la vente et la location de véhicules à assistance électrique.

Le 25 juin 2018, l'acquéreur a été victime d'un accident alors qu'il roulait sur ce vélo, la tige de la selle se rompant à cette occasion.

M. [C] a été pris en charge par les pompiers et transporté aux urgences où il a été constaté : 
une fracture spiroïde complexe du tiers proximal de la fibula avec léger déplacement postérieur,une fracture articulaire de la malléole tibiale interne non déplacée.
Il a été hospitalisé dans un service de chirurgie orthopédique du 25 au 27 juin 2018 où il a été opéré pour réduction et ostéosynthèse de la fracture de la cheville.

Les séquelles de cet accident ont notamment justifié qu'il fasse l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 4 janvier 2019.

Par acte du 29 novembre 2019, M. [C] a fait assigner la société Ebike Rental devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en vue d'obtenir le prononcé d'une expertise judiciaire du vélo électrique en cause dans l'accident, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 25 mai 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d'expertise judiciaire.

Puis, par ordonnance du même juge du 3 juin 2021, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société HL Corp Shenzen, fabricante de la tige de la selle du vélo.

L'expert a déposé son rapport le 2 décembre 2021.

Une expertise médicale amiable a également été diligentée pour évaluer les préjudices corporels subis par M. [C], expertise dont le rapport a été déposé le 6 mai 2022.

En parallèle, suivant actes des 11, 16 et 24 février 2021, M. [A] [D] [C] a fait délivrer assignation à la société Ebike Rental [Localité 1], à la SA Allianz IARD et à l'agent judiciaire de l'Etat d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue d'obtenir indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 11 juillet 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Ebike Rental [Localité 1], devenue Momentum Electric.

Par acte du 17 février 2025, M. [G] [C] a fait assigner la SELAFA MJA en intervention à la procédure en qualité de mandataire judiciaire de la société Momentum Electric.
 
Par acte délivré le 20 octobre 2025, M. [G] [C] a fait assigner la SCP CBP Associés à la procédure en qualité d'administrateur judiciaire de la société Momentum Electric.

En application de l'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris, la 4ème chambre n'étant pas compétente pour statuer sur la réparation des préjudices corporels, qui relève de la 19ème chambre civile, les prétentions des parties y afférent ne seront pas détaillées.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2023, intitulées « Conclusions afin d'indemnisation », ici expressément visées, M. [G] [C], demandeur, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : 

« Vu les articles 1641 et suivants du code civil ;
Vu les conclusions expertales ;
DECLARER que le vélo électrique dont Monsieur [C] a fait l'acquisition le 12 mai 2017 auprès de la Société EBIKE RENTAL [Localité 1] était atteint d'un vice caché au moment de la vente.
DECLARER que la Société EBIKE RENTAL [Localité 1], en sa qualité de vendeur professionnel, était présumée connaître le vice du vélo rendant impropre l'usage auquel il était destiné.
En conséquence,
CONDAMNER la Société EBIKE RENTAL [Localité 1] et son assurance responsabilité civile professionnelle, la société ALLIANZ IARD, in solidum, à réparer l'entier préjudice subi par Monsieur [C] consécutivement à son accident du 25 juin 2018.
EVALUER les préjudices de Monsieur [C] de la manière suivante :
Poste de préjudice
Montants dus
à Monsieur [C]
Dépenses de santé actuelles
0,00 €
Frais divers
1.012,28 €
Tierce personne passée
1.406,15 €
Perte de gains profesionnels actuels
0,00 €
Déficit fonctionnel temporaire
2.190,00 €
Souffrances endurées
10.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
2.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent
14.614,27 €
Préjudice esthétique permanent
1.500,00 €
Préjudice d'agrément
5.000,00 €
Total 
37.722,70 €
 

En conséquence,
CONDAMNER la Société EBIKE RENTAL [Localité 1] et son assurance responsabilité civile professionnelle, la société ALLIANZ IARD, in solidum, à payer à Monsieur [C] la somme de 37.722,70 € en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir.
CONDAMNER la société EBIKE RENTAL [Localité 1] à restituer à Monsieur [G] [C] la somme de 1.000 € au titre de l'action rédhibitoire.
DECLARER que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du Code civil
CONDAMNER in solidum la société EBIKE RENTAL [Localité 1] et la Société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [G] [C] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
DECLARER l'ordonnance à intervenir commune à l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
CONDAMNER in solidum la société SAS EBIKE RENTAL [Localité 1] et la Société ALLIANZ IARD aux entiers dépens qui seront recouvrés par le Conseil de Monsieur [C] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNER l'exécution provisoire intégrale de la décision à intervenir, compte tenu de l'ancienneté des faits ».

Se fondant sur les dispositions des articles 1641 et 1645 du code civil relatives à la garantie légale des vices cachés et à la possibilité pour l'acquéreur d'obtenir réparation si le vendeur connaissait les vices de la chose, M. [C] sollicite la restitution du prix de vente du vélo et l'engagement de la responsabilité du vendeur, estimant qu'il pèse sur ce dernier, en sa qualité de professionnel, une présomption irréfragable de connaissance du vice.

A l'appui des conclusions de l'expertise selon lesquelles la rupture de la tige de la selle du vélo est liée à un vice de fabrication non-apparent, et non pas à un éventuel défaut d'entretien, une utilisation non conforme, ou à la chute du vélo, il estime que la société venderesse lui doit restitution du prix mais encore réparation des préjudices consécutifs à sa chute.


Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, intitulées « Conclusions en réponse 3 », ici expressément visées, la société Ebike Rental [Localité 1], devenue Momentum Electric, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : 

« Vu les pièces versées aux débats, 
[...]
A TITRE PRINCIPAL 
DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêt pour son dommage corporel ; 



A TITRE SUBSIDIAIRE 
RAMENER à de plus juste proportion les montants réclamés par Monsieur [C] : 
Frais divers : 960 euros 
Tierce personne temporaire : 1.396,76 euros 
Déficit fonctionnel temporaire : 2.190 euros 
Souffrances endurées : 4.000 euros maximum 
Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros 
Déficit fonctionnel permanent : 4.740 euros 
Préjudice esthétique permanent : 500 euros 
Préjudice d'agrément : 3.000 euros 
Soit un total maximum de 17.786,76 euros 
EN TOUT ETAT DE CAUSE 
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à garantir la société EBIKE RENTAL [Localité 1] de toute éventuelle condamnation ; 
CONDAMNER tout succombant à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ».

La société Momentum Electric s'oppose aux demandes formées à son encontre.

Elle souligne son absence de mauvaise foi, dès lors que l'expert judiciaire a relevé que le vendeur de vélo ne pouvait déceler le vice de fabrication, dès lors que l'aspect de la pièce présentait toute l'apparence de la conformité, précisant qu'aucun défaut n'était visible extérieurement.

Pour elle, il appartenait à M. [C] d'attraire à la cause le fabricant de la tige, la société HL Corp Shenzen, ce qu'il n'a pas fait.

En tout état de cause, elle appelle en garantie son assureur, la société Allianz, estimant qu'il doit la couvrir, dès lors que la date de l'assignation en référé, correspondant à la date de la réclamation, est intervenue pendant la période de garantie.

Elle précise en effet ne pas avoir reçu les courriers de réclamation de M. [C] des 14 septembre et 8 octobre 2018, comme le confirme la mention apposée par La Poste : « destinataire inconnu à l'adresse ».

Elle estime que l'assureur a en tout état de cause renoncé à se prévaloir de ce moyen d'exclusion de garantie puisque, étant en possession de l'ensemble de ces éléments, il a confirmé la garantie du sinistre par email en date du 13 janvier 2022, demandant par ailleurs à prendre la direction du procès.

Pour la société Momentum, au regard de ces éléments, la société Allianz ne pouvait, par conclusions du 14 mars 2024 avancer soudainement ne pas pouvoir garantir le sinistre.



Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2025, intitulées « Conclusions n°3 devant le tribunal judiciaire de Paris », ici expressément visées, la société Allianz IARD, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : 

« A titre principal,
Débouter Monsieur [C], l'Agent Judiciaire de l'Etat, la société EBIKE RENTAL [Localité 1] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la Compagnie ALLIANZ, dont la garantie n'est pas mobilisable, la société EBIKE RENTAL [Localité 1] ayant été destinataire le 13 et le 14 septembre 2018 puis le 8 octobre 2018 de réclamations de Monsieur [C] relatives à un sinistre survenu le 25 juin 2018 soit avant la souscription du contrat auprès de la Compagnie ALLIANZ à effet du 1er novembre 2018.
Débouter les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Société ALLIANZ IARD.
Condamner tout succombant à payer à la Société ALLIANZ IARD la somme de 5.000,00€ au visa des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Très subsidiairement,
Evaluer les préjudices de Monsieur [C] de la façon suivante :
Préjudices patrimoniaux temporaires :Frais divers : 960,00€[Localité 8] personne temporaire : 804,31€Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :Déficit Fonctionnel Temporaire : 1.825,00€Souffrances endurées : 4.000,00€Préjudice esthétique temporaire : 500,00€Préjudices extrapatrimoniaux permanents :Déficit Fonctionnel Permanent : 4.740,00€Préjudice esthétique permanent 500,00€Préjudice d'agrément : 1.000,00€Total : 14.329,31€Provision versée : 2.500,00€SOLDE : 11.829,31€Rejeter la demande de remboursement de l'achat du vélo non garantie par la compagnie ALLIANZ.
Prononcer toute condamnation en deniers ou quittances.
Débouter toutes parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires dirigées à l'encontre de la Compagnie ALLIANZ.
Réduire l'article 700 du Code de Procédure Civile à de plus justes proportions.
Limiter l'exécution provisoire aux sommes proposées par la Compagnie ALLIANZ ».

La société Allianz s'oppose aux demande de garantie formées à son encontre.

Elle explique que le contrat dont il est demandé l'application a été souscrit par la société Momentum Electric le 30 octobre 2018, à effet au 1er novembre 2018, soit postérieurement à la survenance du sinistre, le 25 juin 2018 et aux réclamations dont la société venderesse a été destinataire, les 13 septembre 2018, 14 septembre 2018 et le 9 octobre 2018.

Elle s'oppose à l'argumentation adverse de la société Momentum, selon laquelle elle n'aurait pas été informée du sinistre et des réclamations y afférent à la date de souscription du contrat, soulignant que les recommandés ont été transmis à la bonne adresse, qu'il appartenait à la société, le cas échéant de faire suivre son courrier, ajoutant qu'elle a pris connaissance de la réclamation, en tout état de cause, par la réception d'un courriel le 13 septembre 2018.

Elle précise avoir informé la société Momentum de cette position par courrier du 16 juin 2022 et réfute toute renonciation de sa part à se prévaloir de cette absence de garantie, précisant par ailleurs qu'elle n'a pas pris la direction du procès et que la société Momentum a pris un avocat personnel.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2025 ici expressément visées, l'agent judiciaire de l'Etat, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : 

« Vu les articles L. 825-1 à L. 825-8 du code général de la fonction publique ;
CONDAMNER la société EBIKE RENTAL [Localité 1] et la société ALLIANZ IARD in solidum à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 38.662,91 € en remboursement de la créance de l'Etat avec intérêts au taux légal à compter des présentes ;
CONDAMNER, la société EBIKE RENTAL [Localité 1] et la société ALLIANZ IARD, in solidum, à payer à l'agent judicaire de l'Etat la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure civile.
CONDAMNER la société EBIKE RENTAL [Localité 1] et la soiciété ALLIANZ IARD, in solidum, aux dépens ».


Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignées selon les modalités de l'article 654 du code de procédure civile, la SELAFA MJA et la SCP CBF Associés n'ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.

La clôture a été rendue le 13 novembre 2025, par ordonnance du même jour. L'affaire a été audiencée le 2 avril 2026 et mise en délibéré au 18 juin 2026.




MOTIFS

À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.


1. Sur les demandes au titre de la garantie des vices cachés

Aux termes de l'article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un prix moindre ».

Selon l'article 1643 du code civil : « Le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ». 

Enfin, l'article 1645 du code civil édicte : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ».

Il pèse sur le vendeur professionnel une présomption irréfragable de connaissance des vices.

Ce caractère irréfragable, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence, est fondé sur le postulat que le vendeur professionnel connaît ou doit connaître les vices de la chose vendue ; il a pour objet de contraindre ce vendeur, qui possède les compétences lui permettant d'apprécier les qualités et les défauts de la chose, à procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente et répond à l'objectif légitime de protection de l'acheteur qui ne dispose pas de ces mêmes compétences (Com., 5 juillet 2023, n°22-11.621, publié au bulletin).
Décision du 18 juin 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/04233 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUBSO

Conformément à l'article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu'il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d'une certaine gravité. 

La preuve de l'existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens.

En l'espèce, le vélo de M. [C], acquis auprès de la société Momentum Electic le 12 mai 2017, a fait l'objet d'une expertise afin de déterminer si la brisure de la tige de la selle au moment de l'accident procédait d'un vice de fabrication (pièce n°I-8 de M. [C]).

À l'examen de la tige de la selle du vélo, l'expert a relevé que son épaisseur n'était pas homogène, puisqu'elle présentait une surépaisseur, d'un côté, et une zone amincie, de l'autre (3,5 millimètres, contre 1,18 millimètre) (pièce n°I-8 de M. [C], p. 14).

Il en a déduit que la rupture de la tige de la selle avait causé la chute et non l'inverse, précisant que cette rupture ne procédait ni d'un défaut d'entretien, ni d'une utilisation non-conforme, ni du non-respect du manuel d'utilisation et que l'examen technique du vélo avait montré qu'aucune autre pièce n'avait participé à la réalisation du fait accidentel (pièce n°I-8 de M. [C], p. 17).

Pour lui, l'amincissement et la surépaisseur constatés à l'intérieur du tube métallique constituant la tige de la selle sont constitutifs d'un vice de fabrication (pièce n°I-8 de M. [C], p. 17).

Ces constatations montrent ainsi que le vélo vendu par la société Momentum à M. [C] présentait un vice au niveau de la tige de la selle, qui n'était pas décelable au moment de la vente et dont la gravité était particulièrement importante puisqu'il est à l'origine directe de la rupture de la tige et de la chute de M. [C].

Il importe peu à cet égard que l'expert précise qu'il n'était pas possible pour le vendeur du vélo de déceler le vice, à la différence du fabricant de la pièce.

En effet, comme le relève à juste titre M. [C], il pèse sur le vendeur professionnel une présomption irréfragable de connaissance des vices, de sorte que ce dernier ne saurait invoquer sa méconnaissance du vice au profit d'un éventuel fournisseur pour s'exonérer de sa responsabilité.

En conséquence, la résolution du contrat pour vice caché sera prononcée et le prix de vente de 1 000 euros sera fixé au passif de la procédure judiciaire de la société Momentum Electric.

La société Momentum sera par ailleurs déclarée entièrement responsable des préjudices subi par M. [C] des suites de l'accident dont il a été victime le 25 juin 2018.


2. Sur la garantie de l'assureur

En vertu de l'article L. 124-3 alinéa 1er du code des assurances, « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». 

Aux termes de l'article L. 112-4 du code des assurances : « La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique:
[…] le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ».

Il résulte par ailleurs des articles 1108 du code civil et L. 121-15 du code des assurances, que le contrat d'assurance est, par nature aléatoire.

Il s'en déduit que la garantie de l'assureur est écartée dès lors que l'assuré avait connaissance, lors de la souscription du contrat, de faits susceptibles d'entraîner des réclamations.

Concernant les règles de preuve, par application des dispositions de l'article 1315 du code civil, c'est à l'assuré de prouver qu'il remplit les conditions pour bénéficier de la garantie qu'il sollicite et à l'assureur, le cas échéant, d'établir que tel ne serait pas le cas.

En l'espèce, la SA Allianz IARD conteste être redevable de sa garantie envers la société Momentum Electric, estimant que le contrat a été souscrit par l'assurée postérieurement à sa connaissance du sinistre.

Sur ce point, le contrat d'assurance professionnelle de la SAS Momentum, produit aux débats a été conclu le 30 octobre 2018, avec prise d'effet au 1er novembre 2018 (pièce n°1 d'Allianz et n°6 de la SAS Momentum).

L'analyse dudit contrat montre qu'il a vocation à couvrir les dommages causés à des tiers qui ont donné lieu à une ou plusieurs réclamations (p. 10).

À cet égard, l'examen des envois en lettres recommandés avec accusé de réception de M. [C] pour déclarer son sinistre à la société, montre que les plis des 14 septembre et 8 octobre 2018 n'ont pas été délivrés à la société, pour la raison suivante indiquée par La Poste : destinataire inconnu à l'adresse indiquée (pièces n°II-2 et II-3 de M. [C]).

Il importe peu à cet égard que l'absence de réception des plis recommandés résulte d'une carence éventuelle de sa part dans le suivi de son courrier.

Il n'est pas non plus établi que la société aurait reçu le courriel transmis par M. [C] le 13 septembre 2018, en l'absence de tout élément permettant de l'attester (pièce n° II-1 de M. [C]).

L'analyse des éléments et pièces versées aux débats montre ainsi que sa connaissance du sinistre date du 20 novembre 2018, jour où elle a réceptionné la déclaration de sinistre (pièce n°II-4 de M. [C]).

Or cette date est postérieure à l'entrée en vigueur du contrat.

Dès lors et sans qu'il soit besoin d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties, il faut considérer que la SA Allianz IARD doit garantir le sinistre.

En conséquence, la SA Allianz IARD sera condamnée in solidum avec la SAS Momentum Electric à indemniser les conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. [G] [C], le 25 juin 2018.


3. Sur le renvoi au profit de la 19ème chambre civile du tribunal

En application de l'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris, l'examen de l'affaire sera renvoyé à la 19ème chambre civile du Pôle de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal dans les termes précisés au dispositif ci-après, pour qu'il soit statué, d'une part sur la réparation des préjudices subis par M. [G] [C] des suites de l'accident dont il a été victime le 25 juin 2018 et, d'autre part, sur les prétentions de l'agent judiciaire de l'Etat.

L'ensemble de leurs demandes indemnitaires seront donc réservées dans cette attente. 


4. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires

En lien avec le renvoi précité, les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles formulées par les parties seront réservés.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n'y a pas lieu de l'écarter.

Il n'y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à l'agent judiciaire de l'Etat, ce dernier étant partie à l'instance.


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :

PRONONCE la résolution de la vente du vélo 2Wenty conclue entre M. [G] [C] et la SAS Momentum Electric, le 12 mai 2017, pour un montant de 1 000 euros ;

FIXE au passif de la procédure judiciaire de la SAS Momentum Electric la somme de 1 000 (mille) euros, correspondant à la créance de M. [G] [C] au titre de la résolution de la vente susvisée ;

DÉCLARE la SAS Momentum Electric entièrement responsable de l'accident dont a été victime M. [G] [C] le 25 juin 2018 ;

CONDAMNE la SAS Momentum Electric et la SA Allianz IARD in solidum à réparer les conséquences de l'accident dont a été victime M. [G] [C] le 25 juin 2018 ;

ORDONNE le renvoi de l'affaire devant la 19ème chambre de ce tribunal aux fins de liquidation des préjudices subséquents à cet accident ; 

RÉSERVE dans l'attente les demandes des parties ;

RÉSERVE les dépens, l'instance se poursuivant entre les parties ; 

RÉSERVE les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE la suppression de l'affaire du rôle de la 4ème chambre 2ème section ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Fait et jugé à [Localité 1], le 18 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA PRÉSIDENTE 
Nathalie VASSORT-REGRENY

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 654, code civil 1108, code des assurances L121-15, code de procedure civile 514-6, code civil 1645, code general de la fonction publique L825-1, code general de la fonction publique L825-8, code civil 1643, code des assurances L112-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:47:55.657Z.