Tribunal judiciaire de Nice, 3ème Chambre civile, 4 juin 2024, n° 22/04480
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 18 juillet 2014, [Adresse 9], Monsieur [K] [X] alors qu'il conduisait sa motocyclette a été percuté par le véhicule automobile conduit par Madame [Y] [J] appartenant à la société COGEPART, assuré par EUROSUD WATON aux droits duquel vient GROUPAMA MEDITERRANEE. Selon certificat médical initial, Monsieur [K] [X] a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance ; otorragie droite ; fracture ouverte de la mandibule ; fractures dentaires multiples ; traumatisme de la machoire : fracture luxation condyle droit, fracture parasymphysaire droit ouverte et une plaie jambe droite et genou droit, suturées. Par ordonnance rendue le 18 juin 2015, le juge de référés de Nice a commis le Docteur [L] pour procéder à une expertise et a condamné GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à Monsieur [K] [X] la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel. L'expert [L] a rendu un rapport d’expertise le 23 janvier 2017 C'est dans ce contexte que par acte d’huissier de justice délivré le 8 novembre 2022, Monsieur [K] [X] a assigné GROUPAMA MEDITERRANEE au contradictoire de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice. Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique, le 30 août 2023 Monsieur [K] [X] demande au Tribunal de : - condamner GROUPAMA ASSURANCES à lui payer les sommes suivantes, en réparation du préjudice corporel subi par ce dernier des suites de son accident : Dépenses de santé : 0 Frais divers : 1856,286 euros Perte de gains professionnels actuels : 0 Dépenses de santé futures : 11600 euros Assistance par tierce personne : 1856,286 euros Déficit fonctionnel temporaire : 1398 euros Souffrances endurées : 20000 euros Préjudice esthétique temporaire : 700 euros Déficit fonctionnel permanent : 39800 euros Préjudice d'agrément : 10000 euros Préjudice esthétique permanent : 5000 euros TOTAUX : 92 210,57 euros - condamner GROUPAMA ASSURANCES, au titre du préjudice matériel, à lui payer la somme de 5 756 €. Le tout avec intérêts au double du taux légal à compter du 18 mars 2015 et subsidiairement à compter du 23 septembre 2017 et jusqu’au jour du jugement définitif, avec capitalisation. - dire que les provisions de 5 000 € et 2 000 € viendront en déduction desdites sommes, - condamner GROUPAMA ASSURANCES à lui payer à Monsieur [X] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire du Docteur [L] et les entiers dépens distraits au profit de Maitre CHALUS-PENOCHET avocat. - rappeler que l'exécution provisoire est de droit et l'ordonner en tant que de besoin, Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, GROUPAMA MEDITERRANEE sollicite du Tribunal de : -constater que la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE formule l’offre d’indemnisation suivante : - frais divers : 600 € - assistance tierce personne : 630 € - PGPA : rien pour la victime - DSF : rejet - DFT : 1165 € - SE : 11 000 € - PET : 700 € - DFP : rejet ou à titre subsidiaire 26 100 € - Prejudice d’agrément : 5000 € -PEP : 3000 € -Prejudice materiel : 144 €+1320 €+1000 € = 2 464 € - dire qu’il conviendra de déduire de la somme totale allouée les deux provisions de 5000 € et 2000 € versées au titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices corporels et matériels, - débouter Monsieur [X] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les depens. Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au Tribunal de : - condamner la société GROUPAMA MEDITERRANEE au paiement de la somme de 22.113,17 euros correspondant au préjudice définitif de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, - juger que cette somme devra porter intérêts de droit à compter du jour de la demande, - débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, - condamner la société GROUPAMA MEDITERRANEE à verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner la société GROUPAMA MEDITERRANEE aux dépens, - juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2023 avec clôture au 20 février 2024 et l’affaire fixée à plaider le 5 mars 2024. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le droit à indemnisation de la victime Le droit à indemnisation intégrale de Monsieur [K] [X] victime de l’accident survenu le 18 juillet 2014 impliquant un véhicule conduit par Madame [Y] [J] appartenant à la société COGEPART, assuré par EUROSUD WATON aux droits duquel vient GROUPAMA MEDITERRANEE n’est pas contesté. En application de la loi du 5 juillet 1985, GROUPAMA MEDITERRANEE doit indemniser Monsieur [K] [X] de l'intégralité des préjudices qu'il a subis. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT est bien fondé à exercer son recours subrogatoire pour obtenir le remboursement des débours versés à son assuré en application de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, des articles 29 à 32 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et des articles L. 825-1 à L. 825-8 du code général de la fonction publique. Sur la liquidation du préjudice Dans son rapport déposé le 23 janvier 2017 , le Docteur [L] médecin expert a émis les conclusions suivantes sur le préjudice que Monsieur [K] [X] a subi suite aux faits du 18 juillet 2014 : – « Consolidation : 28 février 2015 – Dépenses de santé actuelles : 13 370 € – Frais divers : frais d'assistance à expertise – État de santé de Mr [X] : a nécessité une tierce personne 1 h / jour pendant 45 jours – Arrêts de travail : justifiés du 18 juillet 2014 au 30 octobre 2014 – Dépenses de santé futures : 11 600 € dont 1 090 € pris en charge par l'assurance sociale – DFT du 18 juillet 2014 au 19 juillet 2014 – DFTP à 33 % : 45 jours, puis 20 % jusqu'au 30 octobre 2014, puis 15 % jusqu'au 28 février 2015 date de consolidation – Souffrances endurées moyennes : 4/7 – Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 pour 7 mois – AIPP : 14,5 % – Préjudice d'agrément pour l'escalade, le surf des neiges et la pêche sportive – Préjudice esthétique permanent léger : 2/7 » Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis, et du rapport d’expertise discuté contradictoirement et des éléments suivants - date du fait générateur : 18 juillet 2014 - profession au moment de l'accident : gendarme - âge au moment de l’accident : 40 ans - date de consolidation : 28 février 2015 - durée de la période de consolidation : 226 jours - âge de la victime à la date de consolidation : 40 ans - taux de DFP : 14,5 % le préjudice de Monsieur [K] [X] sera fixé comme suit : I - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX A. Préjudices patrimoniaux temporaires : 1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) Selon l'état des débours définitifs établi par la AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, les sommes versées au titre des dépenses de santé avant la date de consolidation par le tiers payeur sont d’un montant total de 2152,45 euros. La victime n'a pas formulé de demande au titre de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT est bien fondée à en obtenir le paiement par GROUPAMA MEDITERRANEE. 2/ Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) Monsieur [K] [X] ne formule pas de demande de ce chef de préjudice. Il n’invoque aucune perte non compensée par le versement des indemnités versées par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT. Au moment des faits du 18 juillet 2014, Monsieur [K] [X] exerçait la profession de gendarme. Selon l'état détaillé des traitements et salaires versés établi par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (pièce 3), Monsieur [K] [X] a perçu au cours de la période d’ITT la somme de 19.960,72 euros (9.137,17 euros au titre des rémunérations versées du 19 juillet 2014 au 30 octobre 2014 et 10.823,55 euros au titre des charges patronales sur la même période), dont l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT est bien fondée à obtenir le remboursement. 3/ Assistance tierce personne temporaire (ATPT) Monsieur [K] [X] réclame la somme de 900 euros (avec un taux horaire de 20 euros/h). GROUPAMA MEDITERRANEE lui offre la somme de 630 euros (avec un taux horaire de 14 euros/h). Le médecin-expert relève que Monsieur [K] [X] a eu besoin de l’aide et de l’assistance d’une tierce personne à raison de 1 heure pendant 45 jours. L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef. En l'espèce, il y aura lieu de réparer ce poste de préjudice avec un taux horaire de 20 euros à hauteur de 45 heures x 20 euros = 900 euros 4/ Frais divers (FD) Monsieur [K] [X] réclame la somme de 956,29 euros soit 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise, 256,30 euros au titre de frais de déplacement et 99,99 euros pour l’achat d’une brosse à dent électrique Philips Air Floss GROUPAMA MEDITERRANEE lui offre la somme de 600 euros au titre de l’assistance à expertise et sollicite le rejet des demandes supplémentaires. GROUPAMA MEDITERRANEE sollicite le rejet des frais de déplacement au regard de la pièce communiquée et le rejet de la brosse à dent électrique non prévu dans le rapport du Docteur [I], sapiteur stomatologue. En l’espèce au regard des pièces communiquées (pièces H2 et H3), il convient de rejeter la demande relative aux frais de déplacement. En revanche, il convient de faire droit à la demande relative à l’achat d’une brosse à dents électrique qui s’explique compte tenu des dommages aux dents de Monsieur [K] [X] quand bien même aucune prescription n’a été faite. En conséquence, il sera retenu la somme de 699,99 euros au titre de ce poste. B - Préjudices patrimoniaux permanents 1/ Dépenses de santé futures (DSF) Monsieur [K] [X] réclame la somme de 11.600 euros pour les dépenses de santé restées à sa charge. GROUPAMA MEDITERRANEE sollicite le rejet de la demande. La compagnie d’assurance explique que l’expert précise comme fortement possible l’existence de dépenses de santé futures mais que cela ne veut pas dire certain. Elle indique également que les sommes sollicitées ont été remboursées par l’organisme social à hauteur de 13.370 euros de frais de dentiste de sorte qu’il ne reste rien à la charge de Monsieur [X]. En l’espèce la somme de 13.370 euros invoquée par GROUPAMA MEDITERRANEE correspond à des frais de dépenses de santé actuelles selon le rapport de l’expert judiciaire (page 15). En revanche l’expert note des dépenses de santé futures qui concernent les frais de renouvellement prothétique et d’orthodontie d’un montant total de 11.600 euros. Il indique cependant que 1090 euros seront pris en charge par l’assurance sociale. En conséquence, il sera retenu au bénéfice de Monsieur [K] [X] la somme de10.510 euros au titre de ce poste. II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) 1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT) Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. En l'espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l'évolution de l'état de santé de la victime : - DFTT du 18 juillet 2014 au 19 juillet 2014 - DFT 33% durant 45 jours soit du 20 juillet 2014 au 3 septembre 2014 - DFT 20 % du 4 septembre 2014 au 30 octobre 2014 - DFT 15% jusqu’à la date de consolidation le 28 février 2015 Monsieur [K] [X] réclame la somme de 1.398 euros sur une base de 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total. GROUPAMA MEDITERRANEE offre la somme de 1.165 euros sur une base de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total. Sur la base de 28 euros par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie, le préjudice de Monsieur [K] [X] sera évalué comme suit - DFT total : 2 jours x 28 euros = 56 euros - DFT partiel à 33% : 45 jours x 28 euros x 33 % = 415,8 euros - DFT partiel à 20% : 58 jours x 28 euros x 20 % = 324,8 euros - DFT partiel à 15% : 121 jours x 28 euros x 15 % = 508,2 euros Total 1304,8 euros En conséquence, il y aura lieu de fixer le montant du préjudice de déficit fonctionnel temporaire subi par Monsieur [K] [X] à la somme de 1304,8 euros. 2/ Souffrances endurées (SE) : Monsieur [K] [X] réclame la somme de 20.000 euros GROUPAMA MEDITERRANEE lui offre la somme de 11.000 euros Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent. Compte tenu des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime peut être qualifié de moyen chiffré par l'expert à 4/7 Les souffrances endurées par Monsieur [K] [X] sont constituées par de nombreuses algies relevées par l’expert qui ont nécessité des traitements antalgiques et anti-inflammatoires. Au vu de ces éléments, de la durée de la période écoulée avant consolidation de 226 jours, il y aura lieu de fixer ce préjudice subi par Monsieur [K] [X] à hauteur de 15.000 euros. 3/ Préjudice esthétique temporaire (PET) Monsieur [K] [X] réclame la somme de 700 euros GROUPAMA MEDITERRANEE lui offre la somme de 700 euros Ce préjudice est qualifié de léger chiffré par l'expert à 1,5/7 . Il y a lieu de fixer ce préjudice subi par Monsieur [K] [X] à la somme de 700 euros. B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents : 1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) Monsieur [K] [X] né le [Date naissance 6] 1974 était âgé de 40 ans au jour de la consolidation le 28 février 2015 . L'expert judiciaire indique que “l’état séquellaire est représenté par la persistance d’un syndrôme subjectif post-commotionnel caractérisé par la pérennisation de céphalées fronto-temporales droites intermittentes, de troubles vertigineux et troubles mnésiques et attentionnels.” Il indique que “il peut être admis une dolorisation du genou droit se manifestant lors des sollicitations (examen du genou normal). L’examen fonctionnel du poignet et épaule droits demeure normal. Au plan stomato-dentaire, il persiste : - un dysfonctionnement de l’articulation temporo-mandibulaire droite - une hypoesthésie cutanée et muqueuse (hémilèvre inférieure gauche et secteur III) - une syndrome de Frey (ephydrose pré-auriculaire droite) - une dévitalisation des dents 14, 15 et 45 (soit une AIPP de 10,5 au plan stomato-dentaire)” Il évalue ce déficit permanent à 14,5 %. Dans ces conditions Monsieur [K] [X] sollicite réparation à hauteur de 34.800 euros, soit 2.400 euros le point et sollicite par ailleurs 5.000 euros pour les douleurs permanentes (genou et maux de tête). GROUPAMA MEDITERRANEE offre la somme de 26.100 euros soit 1.800 euros le point et fait valoir que selon courrier du 21 août 2019 émanent du ministère de l’économie et des finances, la victime a droit à une pension d’invalidité s’il en est fait la demande. Il ne résulte pas des pièces produites que Monsieur [K] [X] ait fait la demande d’une pension d’invalidité. Il y a donc lieu à indemnisation du déficit fonctionnel permanent en prenant pour base de calcul un point à 2.100 euros au regard de l'âge de la victime au moment de la consolidation et de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 30.450 euros sans qu’il y ait lieu à rajouter la somme de 5.000 euros au titre des douleurs permanentes, celles-ci étant nécessairement prises en compte par l’expert lors de la fixation du taux DFP. 2/ Préjudice d’agrément (PA) Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait in concreto en fonction notamment des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif. Monsieur [K] [X] réclame la somme de 10.000 euros GROUPAMA MEDITERRANEE lui offre la somme de 5.000 euros L’expert retient un préjudice d’agrément concernant la pratique de l’escalade, pêche sportive, surf des neiges... en raison de la persistance de troubles vertigineux. En l’espèce Monsieur [K] [X] âgé de 40 ans au jour de la consolidation produit trois attestations sur l’honneur de 2018 (deux de collègues de travail et une d’une amie - pièces I1 à I3) qui indiquent qu’il ne participe plus à une sortie par mois en montagne depuis 2014 ; qu’il ne participe plus à la pêche en mer sur bâteau en raison de mal de mer et qu’il n’accompagne plus une amie lors de sorties en bâteau. Au vu de ces éléments, la réparation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 5.000 euros. 3/ Préjudice esthétique permanent (PEP) Monsieur [K] [X] réclame la somme de 5.000 euros GROUPAMA MEDITERRANEE lui offre la somme de 4.000 euros Ce poste de préjudice vient indemniser les traces visibles laissées par les blessures (cicatrices, déformations...), et de manière générale toute altération de l'apparence physique ou du schéma corporel. En l’espèce, le préjudice esthétique permanent de la victime est qualifié de léger et chiffré à 2/7 par l’expert. Il est caractérisé par une cicatrice en région sous-mentonnière longue de 6 cm et large de 1 mm, discrètement anfractueuse ainsi que deux cicatrices au niveau de la jambe droite. Il note également une latéro-déviation droite lors de l’ouverture buccale. Au vu de ces éléments, la réparation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 3.000 euros. III préjudice matériel Monsieur [K] [X] réclame la somme de 5.756 euros (dépannage scooter : 144 euros - réparation scooter : 4.412 euros - gourmette or : 1.200 euros) GROUPAMA MEDITERRANEE lui offre la somme de 2.464 euros (dépannage scooter : 144 euros - réparation scooter : 1.320 euros - gourmette or : 1.000 euros) En l’espèce, il convient d’accorder la somme de 144 euros au titre du dépannage du véhicule, la somme de 1.320 euros qui correspond à la valeur du scooter avant l’accident ainsi qu’une somme de 1.000 euros pour la perte de la gourmette en or en tenant compte de son usure dès lors qu’elle a été achetée en 2008. Au vu de ces éléments, la réparation de ce poste de préjudice sera donc fixée à la somme de 2.464 euros. Récapitulatif Préjudices sommes allouées à la victime créance Agent Judiciaire de l’Etat Dépenses de santé actuelles 0 2152,45 euros Perte de Gains Professionnels actuels 0 19.960,72 euros Tierce Personne temporaire 900 euros Frais divers 699,99 euros Dépenses de santé futures 10.510 euros Déficit fonctionnel temporaire 1.304,80 euros Souffrances endurées 15.000 euros Préjudice esthétique Temporaire 700 euros Déficit fonctionnel permanent 30.450 euros Préjudice d’agrément 5.000 euros Préjudice esthétique permanent 3.000 euros Préjudices matériels 2.464 euros TOTAL 70.028,79 euros 22.113,17 Vu les articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances ; Il appartenait à GROUPAMA MEDITERRANEE d’adresser une offre provisionnelle au plus tard le 18 mars 2015 et une offre définitive le 23 septembre 2017 soit 5 mois après l’expertise judiciaire. Dès lors, il convient d’assortir la condamnation de GROUPAMA MEDITERRANEE d’un intérêt au double du taux légal à compter du 23 septembre 2017 et jusqu’au jour du présent jugement avec capitalisation. déduction de provision GROUPAMA MEDITERRANEE et Monsieur [K] [X] demandent la déduction des provisions versées pour un montant de 7.000 euros. Cette somme sera donc déduite. Condamnations au profit du tiers payeur GROUPAMA MEDITERRANEE sera condamné à verser à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT le remboursement de ses débours soit la somme totale de 22.113,17 euros ; Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2023, date de notification par voie électronique par la AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT de ses écritures, avec capitalisation annuelle en application de l’article 1343 – 2 du Code civil. En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, GROUPAMA MEDITERRANEE partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de l’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [W] [L] par ordonnance du juge des référés du18 juin 2015 ; Conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Olivia CHALUS-PENOCHET Avocat pourra recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision. Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, GROUPAMA MEDITERRANEE sera condamnée à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [K] [X] la somme de 2.000 euros et à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT la somme de 1.000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [L] en date du 23 janvier 2017 Dit que GROUPAMA MEDITERRANEE assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 18 juillet 2014 survenu [Adresse 9] à [Adresse 8] doit indemniser Monsieur [K] [X] de l’intégralité des préjudices par lui subis du fait de cet accident, Condamne in solidum GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à Monsieur [K] [X] les sommes suivantes en réparation de son préjudice après imputation de la créance du tiers payeur Dépenses de santé actuelles 0 Perte de Gains Professionnels actuels 0 Tierce Personne temporaire 900 euros Frais divers 699,99 euros Dépenses de santé futures 10.510 euros Déficit fonctionnel temporaire 1.304,80 euros Souffrances endurées 15.000 euros Préjudice esthétique Temporaire 700 euros Déficit fonctionnel permanent 30.450 euros Préjudice d’agrément 5.000 euros Préjudice esthétique permanent 3.000 euros Préjudices matériels 2.464 euros dont seront déduites les provisions versées pour un montant total de 7.000 euros, Dit que ces sommes seront assorties d’un intérêt au double du taux légal à compter du 23 septembre 2017 et jusqu’au jour du présent jugement avec capitalisation. Déclare la présente décision commune et opposable à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Condamne GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT la somme de 22.113,17 euros au titre de ses débours définitifs pour son assuré Monsieur [K] [X] Dit que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2023, date de notification par la AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT de ses écritures, avec capitalisation annuelle en application de l’article 1343 – 2 du Code civil, Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, Condamne GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à Monsieur [K] [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne GROUPAMA MEDITERRANEE aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de l’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [W] [L] par ordonnance du juge des référés du18 juin 2015 , Dit que les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision pourront être recouvrés directement contre la partie condamnée aux dépens par Maître Olivia CHALUS-PENOCHET Avocat. Et la Présidente a signé avec la Greffière. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) JUGEMENT : [K] [X] c/ Mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE, Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINUTE N° 24/ Du 04 Juin 2024 3ème Chambre civile N° RG 22/04480 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OQ7B Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du quatre Juin deux mil vingt quatre COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia LABEAUME, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 05 Mars 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 04 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ; PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 04 Juin 2024 après prorogation du délibéré, signé par Patricia LABEAUME, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. Grosse délivrée à la SELARL CHALUS PENOCHET OLIVIA , la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES , Me Christophe PETIT expédition délivrée à le mentions diverses DEMANDEUR: Monsieur [K] [X] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Maître Olivia CHALUS-PENOCHET de la SELARL CHALUS PENOCHET OLIVIA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant DEFENDERESSES: Mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Christophe PETIT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant L’ AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT pris en la personne de son représentant légla en exercice domicilié es qualité audit siège Ministère de l’économie et des finances [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant EXPOSE DU LITIGE Le 18 juillet 2014, [Adresse 9], Monsieur [K] [X] alors qu'il conduisait sa motocyclette a été percuté par le véhicule automobile conduit par Madame [Y] [J] appartenant à la société COGEPART, assuré par EUROSUD WATON aux droits duquel vient GROUPAMA MEDITERRANEE. Selon certificat médical initial, Monsieur [K] [X] a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance ; otorragie droite ; fracture ouverte de la mandibule ; fractures dentaires multiples ; traumatisme de la machoire : fracture luxation condyle droit, fracture parasymphysaire droit ouverte et une plaie jambe droite et genou droit, suturées. Par ordonnance rendue le 18 juin 2015, le juge de référés de Nice a commis le Docteur [L] pour procéder à une expertise et a condamné GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à Monsieur [K] [X] la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel. L'expert [L] a rendu un rapport d’expertise le 23 janvier 2017 C'est dans ce contexte que par acte d’huissier de justice délivré le 8 novembre 2022, Monsieur [K] [X] a assigné GROUPAMA MEDITERRANEE au contradictoire de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice. Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique, le 30 août 2023 Monsieur [K] [X] demande au Tribunal de : - condamner GROUPAMA ASSURANCES à lui payer les sommes suivantes, en réparation du préjudice corporel subi par ce dernier des suites de son accident : Dépenses de santé : 0 Frais divers : 1856,286 euros Perte de gains professionnels actuels : 0 Dépenses de santé futures : 11600 euros Assistance par tierce personne : 1856,286 euros Déficit fonctionnel temporaire : 1398 euros Souffrances endurées : 20000 euros Préjudice esthétique temporaire : 700 euros Déficit fonctionnel permanent : 39800 euros Préjudice d'agrément : 10000 euros Préjudice esthétique permanent : 5000 euros TOTAUX : 92 210,57 euros - condamner GROUPAMA ASSURANCES, au titre du préjudice matériel, à lui payer la somme de 5 756 €. Le tout avec intérêts au double du taux légal à compter du 18 mars 2015 et subsidiairement à compter du 23 septembre 2017 et jusqu’au jour du jugement définitif, avec capitalisation. - dire que les provisions de 5 000 € et 2 000 € viendront en déduction desdites sommes, - condamner GROUPAMA ASSURANCES à lui payer à Monsieur [X] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire du Docteur [L] et les entiers dépens distraits au profit de Maitre CHALUS-PENOCHET avocat. - rappeler que l'exécution provisoire est de droit et l'ordonner en tant que de besoin, Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, GROUPAMA MEDITERRANEE sollicite du Tribunal de : -constater que la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE formule l’offre d’indemnisation suivante : - frais divers : 600 € - assistance tierce personne : 630 € - PGPA : rien pour la victime - DSF : rejet - DFT : 1165 € - SE : 11 000 € - PET : 700 € - DFP : rejet ou à titre subsidiaire 26 100 € - Prejudice d’agrément : 5000 € -PEP : 3000 € -Prejudice materiel : 144 €+1320 €+1000 € = 2 464 € - dire qu’il conviendra de déduire de la somme totale allouée les deux provisions de 5000 € et 2000 € versées au titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices corporels et matériels, - débouter Monsieur [X] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les depens. Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au Tribunal de : - condamner la société GROUPAMA MEDITERRANEE au paiement de la somme de 22.113,17 euros correspondant au préjudice définitif de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, - juger que cette somme devra porter intérêts de droit à compter du jour de la demande, - débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, - condamner la société GROUPAMA MEDITERRANEE à verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner la société GROUPAMA MEDITERRANEE aux dépens, - juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2023 avec clôture au 20 février 2024 et l’affaire fixée à plaider le 5 mars 2024. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur le droit à indemnisation de la victime Le droit à indemnisation intégrale de Monsieur [K] [X] victime de l’accident survenu le 18 juillet 2014 impliquant un véhicule conduit par Madame [Y] [J] appartenant à la société COGEPART, assuré par EUROSUD WATON aux droits duquel vient GROUPAMA MEDITERRANEE n’est pas contesté. En application de la loi du 5 juillet 1985, GROUPAMA MEDITERRANEE doit indemniser Monsieur [K] [X] de l'intégralité des préjudices qu'il a subis. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT est bien fondé à exercer son recours subrogatoire pour obtenir le remboursement des débours versés à son assuré en application de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, des articles 29 à 32 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et des articles L. 825-1 à L. 825-8 du code général de la fonction publique. Sur la liquidation du préjudice Dans son rapport déposé le 23 janvier 2017 , le Docteur [L] médecin expert a émis les conclusions suivantes sur le préjudice que Monsieur [K] [X] a subi suite aux faits du 18 juillet 2014 : – « Consolidation : 28 février 2015 – Dépenses de santé actuelles : 13 370 € – Frais divers : frais d'assistance à expertise – État de santé de Mr [X] : a nécessité une tierce personne 1 h / jour pendant 45 jours – Arrêts de travail : justifiés du 18 juillet 2014 au 30 octobre 2014 – Dépenses de santé futures : 11 600 € dont 1 090 € pris en charge par l'assurance sociale – DFT du 18 juillet 2014 au 19 juillet 2014 – DFTP à 33 % : 45 jours, puis 20 % jusqu'au 30 octobre 2014, puis 15 % jusqu'au 28 février 2015 date de consolidation – Souffrances endurées moyennes : 4/7 – Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 pour 7 mois – AIPP : 14,5 % – Préjudice d'agrément pour l'escalade, le surf des neiges et la pêche sportive – Préjudice esthétique permanent léger : 2/7 » Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis, et du rapport d’expertise discuté contradictoirement et des éléments suivants - date du fait générateur : 18 juillet 2014 - profession au moment de l'accident : gendarme - âge au moment de l’accident : 40 ans - date de consolidation : 28 février 2015 - durée de la période de consolidation : 226 jours - âge de la victime à la date de consolidation : 40 ans - taux de DFP : 14,5 % le préjudice de Monsieur [K] [X] sera fixé comme suit : I - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX A. Préjudices patrimoniaux temporaires : 1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) Selon l'état des débours définitifs établi par la AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, les sommes versées au titre des dépenses de santé avant la date de consolidation par le tiers payeur sont d’un montant total de 2152,45 euros. La victime n'a pas formulé de demande au titre de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT est bien fondée à en obtenir le paiement par GROUPAMA MEDITERRANEE. 2/ Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) Monsieur [K] [X] ne formule pas de demande de ce chef de préjudice. Il n’invoque aucune perte non compensée par le versement des indemnités versées par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT. Au moment des faits du 18 juillet 2014, Monsieur [K] [X] exerçait la profession de gendarme. Selon l'état détaillé des traitements et salaires versés établi par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (pièce 3), Monsieur [K] [X] a perçu au cours de la période d’ITT la somme de 19.960,72 euros (9.137,17 euros au titre des rémunérations versées du 19 juillet 2014 au 30 octobre 2014 et 10.823,55 euros au titre des charges patronales sur la même période), dont l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT est bien fondée à obtenir le remboursement. 3/ Assistance tierce personne temporaire (ATPT) Monsieur [K] [X] réclame la somme de 900 euros (avec un taux horaire de 20 euros/h). GROUPAMA MEDITERRANEE lui offre la somme de 630 euros (avec un taux horaire de 14 euros/h). Le médecin-expert relève que Monsieur [K] [X] a eu besoin de l’aide et de l’assistance d’une tierce personne à raison de 1 heure pendant 45 jours. L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef. En l'espèce, il y aura lieu de réparer ce poste de préjudice avec un taux horaire de 20 euros à hauteur de 45 heures x 20 euros = 900 euros 4/ Frais divers (FD) Monsieur [K] [X] réclame la somme de 956,29 euros soit 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise, 256,30 euros au titre de frais de déplacement et 99,99 euros pour l’achat d’une brosse à dent électrique Philips Air Floss GROUPAMA MEDITERRANEE lui offre la somme de 600 euros au titre de l’assistance à expertise et sollicite le rejet des demandes supplémentaires. GROUPAMA MEDITERRANEE sollicite le rejet des frais de déplacement au regard de la pièce communiquée et le rejet de la brosse à dent électrique non prévu dans le rapport du Docteur [I], sapiteur stomatologue. En l’espèce au regard des pièces communiquées (pièces H2 et H3), il convient de rejeter la demande relative aux frais de déplacement. En revanche, il convient de faire droit à la demande relative à l’achat d’une brosse à dents électrique qui s’explique compte tenu des dommages aux dents de Monsieur [K] [X] quand bien même aucune prescription n’a été faite. En conséquence, il sera retenu la somme de 699,99 euros au titre de ce poste. B - Préjudices patrimoniaux permanents 1/ Dépenses de santé futures (DSF) Monsieur [K] [X] réclame la somme de 11.600 euros pour les dépenses de santé restées à sa charge. GROUPAMA MEDITERRANEE sollicite le rejet de la demande. La compagnie d’assurance explique que l’expert précise comme fortement possible l’existence de dépenses de santé futures mais que cela ne veut pas dire certain. Elle indique également que les sommes sollicitées ont été remboursées par l’organisme social à hauteur de 13.370 euros de frais de dentiste de sorte qu’il ne reste rien à la charge de Monsieur [X]. En l’espèce la somme de 13.370 euros invoquée par GROUPAMA MEDITERRANEE correspond à des frais de dépenses de santé actuelles selon le rapport de l’expert judiciaire (page 15). En revanche l’expert note des dépenses de santé futures qui concernent les frais de renouvellement prothétique et d’orthodontie d’un montant total de 11.600 euros. Il indique cependant que 1090 euros seront pris en charge par l’assurance sociale. En conséquence, il sera retenu au bénéfice de Monsieur [K] [X] la somme de10.510 euros au titre de ce poste. II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) 1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT) Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. En l'espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l'évolution de l'état de santé de la victime : - DFTT du 18 juillet 2014 au 19 juillet 2014 - DFT 33% durant 45 jours soit du 20 juillet 2014 au 3 septembre 2014 - DFT 20 % du 4 septembre 2014 au 30 octobre 2014 - DFT 15% jusqu’à la date de consolidation le 28 février 2015 Monsieur [K] [X] réclame la somme de 1.398 euros sur une base de 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total. GROUPAMA MEDITERRANEE offre la somme de 1.165 euros sur une base de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total. Sur la base de 28 euros par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie, le préjudice de Monsieur [K] [X] sera évalué comme suit - DFT total : 2 jours x 28 euros = 56 euros - DFT partiel à 33% : 45 jours x 28 euros x 33 % = 415,8 euros - DFT partiel à 20% : 58 jours x 28 euros x 20 % = 324,8 euros - DFT partiel à 15% : 121 jours x 28 euros x 15 % = 508,2 euros Total 1304,8 euros En conséquence, il y aura lieu de fixer le montant du préjudice de déficit fonctionnel temporaire subi par Monsieur [K] [X] à la somme de 1304,8 euros. 2/ Souffrances endurées (SE) : Monsieur [K] [X] réclame la somme de 20.000 euros GROUPAMA MEDITERRANEE lui offre la somme de 11.000 euros Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent. Compte tenu des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime peut être qualifié de moyen chiffré par l'expert à 4/7 Les souffrances endurées par Monsieur [K] [X] sont constituées par de nombreuses algies relevées par l’expert qui ont nécessité des traitements antalgiques et anti-inflammatoires. Au vu de ces éléments, de la durée de la période écoulée avant consolidation de 226 jours, il y aura lieu de fixer ce préjudice subi par Monsieur [K] [X] à hauteur de 15.000 euros. 3/ Préjudice esthétique temporaire (PET) Monsieur [K] [X] réclame la somme de 700 euros GROUPAMA MEDITERRANEE lui offre la somme de 700 euros Ce préjudice est qualifié de léger chiffré par l'expert à 1,5/7 . Il y a lieu de fixer ce préjudice subi par Monsieur [K] [X] à la somme de 700 euros. B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents : 1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) Monsieur [K] [X] né le [Date naissance 6] 1974 était âgé de 40 ans au jour de la consolidation le 28 février 2015 . L'expert judiciaire indique que “l’état séquellaire est représenté par la persistance d’un syndrôme subjectif post-commotionnel caractérisé par la pérennisation de céphalées fronto-temporales droites intermittentes, de troubles vertigineux et troubles mnésiques et attentionnels.” Il indique que “il peut être admis une dolorisation du genou droit se manifestant lors des sollicitations (examen du genou normal). L’examen fonctionnel du poignet et épaule droits demeure normal. Au plan stomato-dentaire, il persiste : - un dysfonctionnement de l’articulation temporo-mandibulaire droite - une hypoesthésie cutanée et muqueuse (hémilèvre inférieure gauche et secteur III) - une syndrome de Frey (ephydrose pré-auriculaire droite) - une dévitalisation des dents 14, 15 et 45 (soit une AIPP de 10,5 au plan stomato-dentaire)” Il évalue ce déficit permanent à 14,5 %. Dans ces conditions Monsieur [K] [X] sollicite réparation à hauteur de 34.800 euros, soit 2.400 euros le point et sollicite par ailleurs 5.000 euros pour les douleurs permanentes (genou et maux de tête). GROUPAMA MEDITERRANEE offre la somme de 26.100 euros soit 1.800 euros le point et fait valoir que selon courrier du 21 août 2019 émanent du ministère de l’économie et des finances, la victime a droit à une pension d’invalidité s’il en est fait la demande. Il ne résulte pas des pièces produites que Monsieur [K] [X] ait fait la demande d’une pension d’invalidité. Il y a donc lieu à indemnisation du déficit fonctionnel permanent en prenant pour base de calcul un point à 2.100 euros au regard de l'âge de la victime au moment de la consolidation et de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 30.450 euros sans qu’il y ait lieu à rajouter la somme de 5.000 euros au titre des douleurs permanentes, celles-ci étant nécessairement prises en compte par l’expert lors de la fixation du taux DFP. 2/ Préjudice d’agrément (PA) Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait in concreto en fonction notamment des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif. Monsieur [K] [X] réclame la somme de 10.000 euros GROUPAMA MEDITERRANEE lui offre la somme de 5.000 euros L’expert retient un préjudice d’agrément concernant la pratique de l’escalade, pêche sportive, surf des neiges... en raison de la persistance de troubles vertigineux. En l’espèce Monsieur [K] [X] âgé de 40 ans au jour de la consolidation produit trois attestations sur l’honneur de 2018 (deux de collègues de travail et une d’une amie - pièces I1 à I3) qui indiquent qu’il ne participe plus à une sortie par mois en montagne depuis 2014 ; qu’il ne participe plus à la pêche en mer sur bâteau en raison de mal de mer et qu’il n’accompagne plus une amie lors de sorties en bâteau. Au vu de ces éléments, la réparation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 5.000 euros. 3/ Préjudice esthétique permanent (PEP) Monsieur [K] [X] réclame la somme de 5.000 euros GROUPAMA MEDITERRANEE lui offre la somme de 4.000 euros Ce poste de préjudice vient indemniser les traces visibles laissées par les blessures (cicatrices, déformations...), et de manière générale toute altération de l'apparence physique ou du schéma corporel. En l’espèce, le préjudice esthétique permanent de la victime est qualifié de léger et chiffré à 2/7 par l’expert. Il est caractérisé par une cicatrice en région sous-mentonnière longue de 6 cm et large de 1 mm, discrètement anfractueuse ainsi que deux cicatrices au niveau de la jambe droite. Il note également une latéro-déviation droite lors de l’ouverture buccale. Au vu de ces éléments, la réparation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 3.000 euros. III préjudice matériel Monsieur [K] [X] réclame la somme de 5.756 euros (dépannage scooter : 144 euros - réparation scooter : 4.412 euros - gourmette or : 1.200 euros) GROUPAMA MEDITERRANEE lui offre la somme de 2.464 euros (dépannage scooter : 144 euros - réparation scooter : 1.320 euros - gourmette or : 1.000 euros) En l’espèce, il convient d’accorder la somme de 144 euros au titre du dépannage du véhicule, la somme de 1.320 euros qui correspond à la valeur du scooter avant l’accident ainsi qu’une somme de 1.000 euros pour la perte de la gourmette en or en tenant compte de son usure dès lors qu’elle a été achetée en 2008. Au vu de ces éléments, la réparation de ce poste de préjudice sera donc fixée à la somme de 2.464 euros. Récapitulatif Préjudices sommes allouées à la victime créance Agent Judiciaire de l’Etat Dépenses de santé actuelles 0 2152,45 euros Perte de Gains Professionnels actuels 0 19.960,72 euros Tierce Personne temporaire 900 euros Frais divers 699,99 euros Dépenses de santé futures 10.510 euros Déficit fonctionnel temporaire 1.304,80 euros Souffrances endurées 15.000 euros Préjudice esthétique Temporaire 700 euros Déficit fonctionnel permanent 30.450 euros Préjudice d’agrément 5.000 euros Préjudice esthétique permanent 3.000 euros Préjudices matériels 2.464 euros TOTAL 70.028,79 euros 22.113,17 Vu les articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances ; Il appartenait à GROUPAMA MEDITERRANEE d’adresser une offre provisionnelle au plus tard le 18 mars 2015 et une offre définitive le 23 septembre 2017 soit 5 mois après l’expertise judiciaire. Dès lors, il convient d’assortir la condamnation de GROUPAMA MEDITERRANEE d’un intérêt au double du taux légal à compter du 23 septembre 2017 et jusqu’au jour du présent jugement avec capitalisation. déduction de provision GROUPAMA MEDITERRANEE et Monsieur [K] [X] demandent la déduction des provisions versées pour un montant de 7.000 euros. Cette somme sera donc déduite. Condamnations au profit du tiers payeur GROUPAMA MEDITERRANEE sera condamné à verser à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT le remboursement de ses débours soit la somme totale de 22.113,17 euros ; Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2023, date de notification par voie électronique par la AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT de ses écritures, avec capitalisation annuelle en application de l’article 1343 – 2 du Code civil. En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, GROUPAMA MEDITERRANEE partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de l’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [W] [L] par ordonnance du juge des référés du18 juin 2015 ; Conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Olivia CHALUS-PENOCHET Avocat pourra recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision. Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, GROUPAMA MEDITERRANEE sera condamnée à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [K] [X] la somme de 2.000 euros et à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT la somme de 1.000 euros. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [L] en date du 23 janvier 2017 Dit que GROUPAMA MEDITERRANEE assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 18 juillet 2014 survenu [Adresse 9] à [Adresse 8] doit indemniser Monsieur [K] [X] de l’intégralité des préjudices par lui subis du fait de cet accident, Condamne in solidum GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à Monsieur [K] [X] les sommes suivantes en réparation de son préjudice après imputation de la créance du tiers payeur Dépenses de santé actuelles 0 Perte de Gains Professionnels actuels 0 Tierce Personne temporaire 900 euros Frais divers 699,99 euros Dépenses de santé futures 10.510 euros Déficit fonctionnel temporaire 1.304,80 euros Souffrances endurées 15.000 euros Préjudice esthétique Temporaire 700 euros Déficit fonctionnel permanent 30.450 euros Préjudice d’agrément 5.000 euros Préjudice esthétique permanent 3.000 euros Préjudices matériels 2.464 euros dont seront déduites les provisions versées pour un montant total de 7.000 euros, Dit que ces sommes seront assorties d’un intérêt au double du taux légal à compter du 23 septembre 2017 et jusqu’au jour du présent jugement avec capitalisation. Déclare la présente décision commune et opposable à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Condamne GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT la somme de 22.113,17 euros au titre de ses débours définitifs pour son assuré Monsieur [K] [X] Dit que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2023, date de notification par la AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT de ses écritures, avec capitalisation annuelle en application de l’article 1343 – 2 du Code civil, Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, Condamne GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à Monsieur [K] [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne GROUPAMA MEDITERRANEE aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de l’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [W] [L] par ordonnance du juge des référés du18 juin 2015 , Dit que les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision pourront être recouvrés directement contre la partie condamnée aux dépens par Maître Olivia CHALUS-PENOCHET Avocat. Et la Présidente a signé avec la Greffière. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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en commun : code general de la fonction publique L825-1, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13, code general de la fonction publique L825-8
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Réouverture des débats · n° 24/04302
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- 26 septembre 2023 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 21/04076
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- 9 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/01322
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Mise à jour de la source le 2024-07-03T19:33:05.609Z.