Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 3, 12 juin 2026, n° 24/04302
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [H] a été victime d'un accident de la circulation le 13 octobre 2020 alors qu'il circulait à vélo, dont le conducteur du véhicule impliqué est madame [W] [K], assurée auprès de GMF. A la suite de la visite chez le médecin conseil de l'assureur, monsieur [P] [H] percevait une provision de 800 euros. Selon exploit du 24 octobre 2022, monsieur [H] a saisi le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER pour solliciter une mesure d'expertise judiciaire médicale et l'allocation d'une provision de 30 000 €, une provision sur frais d'instance de 3 000 € et la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Selon ordonnance de référé du 16 janvier 2023, le Docteur [M] a été désignée en qualité d'expert judiciaire remplacée par le Docteur [S] et la GMF a été condamnée à verser à monsieur [H] une provision de 3 000 € sur l'indemnisation de ses préjudices, et 1 000 € de provision ad litem. L'expert [S] a déposé son rapport le 2 octobre 2023. Par proposition du 24 juillet 2024, la GMF évaluait les postes de préjudice de Monsieur [H] à la somme de 71 528,71 €. Par acte en date du 4 septembre 2024, monsieur [P] [H] ainsi que mesdames [V] [L] épouse [H] et [B] [H] ont fait assigner la société GMF ASSURANCES ainsi que la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault en demandant au Tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, L211-13 du Code des assurances, 1154 du Code civil: - de condamner la GMF à lui payer les sommes suivantes : 773 € au titre des dépenses de santé actuelles2 608 € au titre des frais divers6 675 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire2 125,07 € au titre de la perte de gains professionnelle actuelle5 265,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire9 000 € au titre des souffrances endurées4 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire18 € au titre des dépenses de santé futures20 000 € au titre de l’incidence professionnelle15 600 € au titre du déficit fonctionnel permament20 000 € au titre du préjudice d’agrément1 000 € au titre du préjudice esthétique permanent - de condamner la GMF à payer à madame [X] [L] épouse [H] les sommes suivantes : 10 000 € au titre de son préjudice d’affection5 000 € au titre de son préjudice d’accompagnement- de condamner la GMF à payer à madame [B] [H] la somme de 7 000 € au titre de son préjduice moral, - d’ordonner le doublement des intérêts à compter de la date à laquelle la proposition d’indemnisation aurait dû être faite, à savoir le 3 mars 2024, - de condamner la GMF à payer le double de l’intérêt au taux légal sur les sommes allouées à compter de cette date, - d’ordonner la capitalisation des intérêts, - d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - de déclarer opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie le jugement à intervenir, - de condamner la GMF à payer la somme de 5 000 e en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Suivant ordonnance en date du 16 mai 2025, le Juge de la mise en état a notamment condamné la S.A. GMF à payer à monsieur [P] [H] à titre provisionnel la somme de 15 000 €, ainsi que la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour cet incident, et enjoint au demandeur de produire la créance définitive de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault. Vu les dernières conclusions de la société GMF ASSURANCES signifées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 juin 2024, aux termes desquelles elle demande au tribunal : - Déclarant satisfactoire l’offre indemnitaire qu’elle présente, - de dire y avoir lieu d’indemniser monsieur [H] dans les proportions et sur les postes de préjudices proposés dans les motifs décisoires des présentes, - de dire y avoir lieu de déduire la provision d’ores et déjà versée en exécution de l’ordonnance du 16 janvier 2023, soit la somme de 3 800€ et prononcer les condamnations en quittances ou deniers, - de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires, - de statuer ce que de droit sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Vu les dernières conclusions de monsieur le Directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 2 janvier 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa des articles L 825-1 à L 825-8 du Code général de la fonction publique (ancien article 1 de l’ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 modifiée par l’ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2001 portant partie législative du code général de la fonction publique). - de condamner la S.A. GMF au paiement de la somme de 68 925,65 € majorée des intérêts au taux légal à compter du dépôt des présentes conclusions, - de juger que ce remboursement sera limité à l’évaluation du préjudice patrimonial soumis au recours de la Caisse des dépôts et consignations et de l’ATIACL calculé en droit commun, à savoir les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle, - de condamner la S.A. GMF au paiement de la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Monsieur [P] [H], mesdames [V] [L] épouse [H] et [B] [H] sont en l’état de leur assignation. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture ets itervenue le 26 janvier 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Si la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault a été appelée dans la cause conformément aux articles L376-1 du Code la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985, le décompte défintif des débours de cette caisse, qui doit impérativement être produit afin d’évaluer le préjudice total de la victime et de déterminer le recours de l’organisme social, n’a pas été versé aux débats, et ce malgré l’injonction délivrée au demandeur par le Juge de la mise en état aux termes de son ordonnance précitée en date du 16 mai 2025. Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que monsieur [P] [H] ou la partie la plus diligente produise le décompte définitif des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe: Ordonne la réouverture des débats à l’audience juge unique du 11 septembre 2026 à 9 heures afin que monsieur [P] [H] ou la partie la plus diligente produise le décompte définitif des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault. Réserve les dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TOTAL COPIES MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA 3 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + AJ 1 N° RG 24/04302 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PDNK Pôle Civil section 3 Date : 12 Juin 2026 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 3 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDEURS Monsieur [P] [H] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Madame [V] [L] épouse [H] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Madame [B] [H] épouse [O] née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] représentés par Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSES S.A. GMF Assurances, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Alain ARMANDET de la SELARL VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER La Caisse des dépôts et consignations, prise en la personne de son représentant légal. Organisme versant une allocation temporaire d’invalidité à Monsieur [P] [H]( références du dossier PPP120-22ARC00713-[H]), dont le siège social est sis Actuellement [Adresse 5] représentée par Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER CPAM de l’Hérault, prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 6] Non-représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Corinne JANACKOVIC Juge unique assistée de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition. DEBATS : en audience publique du 13 Février 2026 MIS EN DELIBERE au 17 avril 2026 délibéré prorogé au 12 Juin 2026 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Juin 2026 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [H] a été victime d'un accident de la circulation le 13 octobre 2020 alors qu'il circulait à vélo, dont le conducteur du véhicule impliqué est madame [W] [K], assurée auprès de GMF. A la suite de la visite chez le médecin conseil de l'assureur, monsieur [P] [H] percevait une provision de 800 euros. Selon exploit du 24 octobre 2022, monsieur [H] a saisi le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER pour solliciter une mesure d'expertise judiciaire médicale et l'allocation d'une provision de 30 000 €, une provision sur frais d'instance de 3 000 € et la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Selon ordonnance de référé du 16 janvier 2023, le Docteur [M] a été désignée en qualité d'expert judiciaire remplacée par le Docteur [S] et la GMF a été condamnée à verser à monsieur [H] une provision de 3 000 € sur l'indemnisation de ses préjudices, et 1 000 € de provision ad litem. L'expert [S] a déposé son rapport le 2 octobre 2023. Par proposition du 24 juillet 2024, la GMF évaluait les postes de préjudice de Monsieur [H] à la somme de 71 528,71 €. Par acte en date du 4 septembre 2024, monsieur [P] [H] ainsi que mesdames [V] [L] épouse [H] et [B] [H] ont fait assigner la société GMF ASSURANCES ainsi que la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault en demandant au Tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, L211-13 du Code des assurances, 1154 du Code civil: - de condamner la GMF à lui payer les sommes suivantes : 773 € au titre des dépenses de santé actuelles2 608 € au titre des frais divers6 675 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire2 125,07 € au titre de la perte de gains professionnelle actuelle5 265,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire9 000 € au titre des souffrances endurées4 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire18 € au titre des dépenses de santé futures20 000 € au titre de l’incidence professionnelle15 600 € au titre du déficit fonctionnel permament20 000 € au titre du préjudice d’agrément1 000 € au titre du préjudice esthétique permanent - de condamner la GMF à payer à madame [X] [L] épouse [H] les sommes suivantes : 10 000 € au titre de son préjudice d’affection5 000 € au titre de son préjudice d’accompagnement- de condamner la GMF à payer à madame [B] [H] la somme de 7 000 € au titre de son préjduice moral, - d’ordonner le doublement des intérêts à compter de la date à laquelle la proposition d’indemnisation aurait dû être faite, à savoir le 3 mars 2024, - de condamner la GMF à payer le double de l’intérêt au taux légal sur les sommes allouées à compter de cette date, - d’ordonner la capitalisation des intérêts, - d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - de déclarer opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie le jugement à intervenir, - de condamner la GMF à payer la somme de 5 000 e en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Suivant ordonnance en date du 16 mai 2025, le Juge de la mise en état a notamment condamné la S.A. GMF à payer à monsieur [P] [H] à titre provisionnel la somme de 15 000 €, ainsi que la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour cet incident, et enjoint au demandeur de produire la créance définitive de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault. Vu les dernières conclusions de la société GMF ASSURANCES signifées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 juin 2024, aux termes desquelles elle demande au tribunal : - Déclarant satisfactoire l’offre indemnitaire qu’elle présente, - de dire y avoir lieu d’indemniser monsieur [H] dans les proportions et sur les postes de préjudices proposés dans les motifs décisoires des présentes, - de dire y avoir lieu de déduire la provision d’ores et déjà versée en exécution de l’ordonnance du 16 janvier 2023, soit la somme de 3 800€ et prononcer les condamnations en quittances ou deniers, - de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires, - de statuer ce que de droit sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Vu les dernières conclusions de monsieur le Directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 2 janvier 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa des articles L 825-1 à L 825-8 du Code général de la fonction publique (ancien article 1 de l’ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 modifiée par l’ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2001 portant partie législative du code général de la fonction publique). - de condamner la S.A. GMF au paiement de la somme de 68 925,65 € majorée des intérêts au taux légal à compter du dépôt des présentes conclusions, - de juger que ce remboursement sera limité à l’évaluation du préjudice patrimonial soumis au recours de la Caisse des dépôts et consignations et de l’ATIACL calculé en droit commun, à savoir les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle, - de condamner la S.A. GMF au paiement de la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Monsieur [P] [H], mesdames [V] [L] épouse [H] et [B] [H] sont en l’état de leur assignation. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture ets itervenue le 26 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION Si la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault a été appelée dans la cause conformément aux articles L376-1 du Code la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985, le décompte défintif des débours de cette caisse, qui doit impérativement être produit afin d’évaluer le préjudice total de la victime et de déterminer le recours de l’organisme social, n’a pas été versé aux débats, et ce malgré l’injonction délivrée au demandeur par le Juge de la mise en état aux termes de son ordonnance précitée en date du 16 mai 2025. Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que monsieur [P] [H] ou la partie la plus diligente produise le décompte définitif des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe: Ordonne la réouverture des débats à l’audience juge unique du 11 septembre 2026 à 9 heures afin que monsieur [P] [H] ou la partie la plus diligente produise le décompte définitif des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault. Réserve les dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general de la fonction publique L825-1, code des assurances L211-13, code general de la fonction publique L825-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01370
en commun : code general de la fonction publique L825-1, code des assurances L211-13, code general de la fonction publique L825-8
- 11 juillet 2023 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 23/00923
en commun : code general de la fonction publique L825-1, code general de la fonction publique L825-8
- 18 juillet 2023 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 22/04271
en commun : code general de la fonction publique L825-1, code general de la fonction publique L825-8
- 26 septembre 2023 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 21/04076
en commun : code general de la fonction publique L825-1, code general de la fonction publique L825-8
- 5 décembre 2023 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 20/02410
en commun : code general de la fonction publique L825-1, code general de la fonction publique L825-8
- 18 juin 2024 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 23/00484
en commun : code general de la fonction publique L825-1, code general de la fonction publique L825-8
- 4 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/04480
en commun : code general de la fonction publique L825-1, code general de la fonction publique L825-8
- 9 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/01322
en commun : code general de la fonction publique L825-1, code general de la fonction publique L825-8
Mise à jour de la source le 2026-06-22T21:00:32.902Z.