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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 18 juin 2026, n° 26/02961

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Un avis de saisie administrative à tiers détenteur (SATD) a été notifié par le comptable public du Service des impôts des particuliers (SIP) [Localité 2] REPUBLIQUE à la société KFB TRANSPORTS par lettre recommandée reçue le 7 avril 2025, concernant les sommes dont elle est dépositaire, détentrice ou débitrice à l’égard de Monsieur [U] [B], dont ce dernier est redevable à l’égard du SIP [Localité 2] REPUBLIQUE à hauteur de 3.387,20 euros.

La SATD a été notifiée à M. [B], le courrier ayant été présenté le 7 avril 2025 et étant revenu au requérant avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Compte tenu de l’absence de réponse au comptable public par la société KFB TRANSPORTS, un courrier recommandé de relance lui a été adressé et reçu le 11 juillet 2025.

En l’absence de réponse de la société KFB TRANSPORTS, le comptable public l’a assignée, par acte de commissaire de justice du 18 mars 2026, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de condamnation aux causes de la saisie.

À l’audience du 7 mai 2026, un représentant de la société KFB TRANSPORTS a comparu avec pouvoir et le dossier a été retenu, la décision ayant été mise en délibéré au 18 juin 2026.

Prétentions et moyens des parties

Le comptable public du SIP [Localité 2], aux termes de son assignation dont son conseil sollicite le bénéfice à l’audience, demande de : 
- condamner la société KFB TRANSPORTS à lui payer la somme de 3.387,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice au titre de la somme dont M. [B] est redevable à son égard ;
- la condamner également à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner également aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 262 et L. 263 B du livre des procédures fiscales, L. 3252-9 et L. 3252-10 du code du travail et R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, le comptable public fait valoir que la société KFB TRANSPORTS, tiers saisi et employeur de M. [B], s’est abstenue de répondre à la SATD qui lui avait été notifiée et que, dès lors, elle débitrice de la saisie dans la limite de son obligation.

À l’audience, la société KFB TRANSPORTS indique :
- ne pas s’opposer à la demande de paiement formée par le comptable public ;
- s’opposer à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de paiement par le tiers saisi

L’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.

L’article L. 262 du livre des procédures fiscales dispose :

« 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
[…]
L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. 
[…]
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. 
La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci. 
[…]

3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts. ».

Il ressort de l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution qu’en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.

En l’espèce, le comptable public fournit les différents rôles de taxes foncières des années 2021 à 2024 et de la taxe d’habitation de l’année 2021 dues par M. [B] à hauteur d’une somme totale avec majoration de 3.387,20 euros. Cette somme due avait été rappelée au débiteur dans la notification de la saisie administrative à tiers détenteur.

Par ailleurs, le comptable public justifie de la notification de la SATD à la société KFB TRANSPORTS dont l’accusé de réception a été signé le 7 avril 2025 et de la lettre de relance dont l’accusé de réception a également été signé le 11 juillet 2025. 
En outre, le requérant fournit des relevés de comptes de M. [B] montrant qu’il a reçu mensuellement de la société KFB TRANSPORTS des virements de l’ordre de 2.000 euros intitulés « SAL » laissant penser à des salaires.

À cet égard, à l’audience, la société KFB TRANSPORTS ne conteste pas que M. [B] est son salarié et qu’elle n’a pas répondu aux lettres que lui a adressées le comptable public. Elle ne fournit aucun motif légitime justifiant de cette abstention.

S’agissant du montant de la créance, si le comptable forme une prétention à hauteur de 3.387,20 euros dans le dispositif de ses écritures, il indique dans le premier paragraphe desdites écritures qu’il entend « obtenir la condamnation de la société KFB TRANSPORTS à lui verser une somme de 3.143,63 euros ». À cet égard, il verse aux débats un bordereau de situation actualisé au 7 novembre 2025 faisant état de paiements par M. [B] à hauteur de 318,87 euros ramenant le solde dû à la somme de 3.143,63 euros. Ce bordereau a été établi postérieurement à la notification au débiteur de la SATD à hauteur de 3.387,20 euros. Le comptable public ne s’explique pas sur cette différence. Cependant, compte tenu de l’établissement postérieur à la notification de la SATD du bordereau de situation, la somme de 3.143,63 euros sera retenue.

Par conséquent, en application des dispositions susvisées, la société KFB TRANSPORTS sera condamnée à payer au comptable public du SIP [Localité 2] REPUBLIQUE la somme susvisée, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance.


Sur les frais du procès

Sur les dépens

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la société KFB TRANSPORTS, partie perdante, sera condamnée aux dépens.


Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la société KFB TRANSPORTS, partie succombante, sera condamnée à verser au comptable public une somme d’un montant de 1.000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

CONDAMNE la société KFB TRANSPORTS à payer directement, en sa qualité de tiers saisi, au comptable public du Service des impôts des particuliers [Localité 2] REPUBLIQUE la somme de 3.143,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 mars 2026 ;

CONDAMNE la société KFB TRANSPORTS aux dépens ;

CONDAMNE la société KFB TRANSPORTS à verser au comptable public du SIP [Localité 2] REPUBLIQUE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


 La greffière Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 26/02961 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7RK5

Copie exécutoire délivrée le 18 juin 2026
 à Maître Eric SEMELAIGNE 
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le 18 juin 2026

JUGEMENT DU 18 JUIN 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA, 
GREFFIER : Madame FAVIER,

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Mai 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Monsieur le Comptable public du Service des Impôts des Particuliers (SIP) [Localité 2] REPUBLIQUE, dont les bureaux sont situés [Adresse 1], chargé derecouvrer les impôts dus par Monsieur [U] [B] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3] (MAYOTTE),
domicilié [Adresse 2],

représentée par Maître Eric SEMELAIGNE de l’AARPI SEMELAIGNE DUPUY DELCROIX VIGOUROUX, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Charlotte POURREYRON, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. KFB TRANSPORTS, 
société à responsabilité limitée, au capital de 6.000 €, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 833 378 672 dont le siège social est [Adresse 3], 
prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [P] [C], domicilié audit siège ès qualité.

représentée par M. [K] [C] (pouvoir spécial) 
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Un avis de saisie administrative à tiers détenteur (SATD) a été notifié par le comptable public du Service des impôts des particuliers (SIP) [Localité 2] REPUBLIQUE à la société KFB TRANSPORTS par lettre recommandée reçue le 7 avril 2025, concernant les sommes dont elle est dépositaire, détentrice ou débitrice à l’égard de Monsieur [U] [B], dont ce dernier est redevable à l’égard du SIP [Localité 2] REPUBLIQUE à hauteur de 3.387,20 euros.

La SATD a été notifiée à M. [B], le courrier ayant été présenté le 7 avril 2025 et étant revenu au requérant avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Compte tenu de l’absence de réponse au comptable public par la société KFB TRANSPORTS, un courrier recommandé de relance lui a été adressé et reçu le 11 juillet 2025.

En l’absence de réponse de la société KFB TRANSPORTS, le comptable public l’a assignée, par acte de commissaire de justice du 18 mars 2026, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de condamnation aux causes de la saisie.

À l’audience du 7 mai 2026, un représentant de la société KFB TRANSPORTS a comparu avec pouvoir et le dossier a été retenu, la décision ayant été mise en délibéré au 18 juin 2026.

Prétentions et moyens des parties

Le comptable public du SIP [Localité 2], aux termes de son assignation dont son conseil sollicite le bénéfice à l’audience, demande de : 
- condamner la société KFB TRANSPORTS à lui payer la somme de 3.387,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice au titre de la somme dont M. [B] est redevable à son égard ;
- la condamner également à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner également aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 262 et L. 263 B du livre des procédures fiscales, L. 3252-9 et L. 3252-10 du code du travail et R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, le comptable public fait valoir que la société KFB TRANSPORTS, tiers saisi et employeur de M. [B], s’est abstenue de répondre à la SATD qui lui avait été notifiée et que, dès lors, elle débitrice de la saisie dans la limite de son obligation.

À l’audience, la société KFB TRANSPORTS indique :
- ne pas s’opposer à la demande de paiement formée par le comptable public ;
- s’opposer à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de paiement par le tiers saisi

L’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.

L’article L. 262 du livre des procédures fiscales dispose :

« 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
[…]
L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. 
[…]
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. 
La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci. 
[…]

3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts. ».

Il ressort de l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution qu’en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.

En l’espèce, le comptable public fournit les différents rôles de taxes foncières des années 2021 à 2024 et de la taxe d’habitation de l’année 2021 dues par M. [B] à hauteur d’une somme totale avec majoration de 3.387,20 euros. Cette somme due avait été rappelée au débiteur dans la notification de la saisie administrative à tiers détenteur.

Par ailleurs, le comptable public justifie de la notification de la SATD à la société KFB TRANSPORTS dont l’accusé de réception a été signé le 7 avril 2025 et de la lettre de relance dont l’accusé de réception a également été signé le 11 juillet 2025. 
En outre, le requérant fournit des relevés de comptes de M. [B] montrant qu’il a reçu mensuellement de la société KFB TRANSPORTS des virements de l’ordre de 2.000 euros intitulés « SAL » laissant penser à des salaires.

À cet égard, à l’audience, la société KFB TRANSPORTS ne conteste pas que M. [B] est son salarié et qu’elle n’a pas répondu aux lettres que lui a adressées le comptable public. Elle ne fournit aucun motif légitime justifiant de cette abstention.

S’agissant du montant de la créance, si le comptable forme une prétention à hauteur de 3.387,20 euros dans le dispositif de ses écritures, il indique dans le premier paragraphe desdites écritures qu’il entend « obtenir la condamnation de la société KFB TRANSPORTS à lui verser une somme de 3.143,63 euros ». À cet égard, il verse aux débats un bordereau de situation actualisé au 7 novembre 2025 faisant état de paiements par M. [B] à hauteur de 318,87 euros ramenant le solde dû à la somme de 3.143,63 euros. Ce bordereau a été établi postérieurement à la notification au débiteur de la SATD à hauteur de 3.387,20 euros. Le comptable public ne s’explique pas sur cette différence. Cependant, compte tenu de l’établissement postérieur à la notification de la SATD du bordereau de situation, la somme de 3.143,63 euros sera retenue.

Par conséquent, en application des dispositions susvisées, la société KFB TRANSPORTS sera condamnée à payer au comptable public du SIP [Localité 2] REPUBLIQUE la somme susvisée, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance.


Sur les frais du procès

Sur les dépens

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la société KFB TRANSPORTS, partie perdante, sera condamnée aux dépens.


Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la société KFB TRANSPORTS, partie succombante, sera condamnée à verser au comptable public une somme d’un montant de 1.000 euros.


PAR CES MOTIFS

CONDAMNE la société KFB TRANSPORTS à payer directement, en sa qualité de tiers saisi, au comptable public du Service des impôts des particuliers [Localité 2] REPUBLIQUE la somme de 3.143,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 mars 2026 ;

CONDAMNE la société KFB TRANSPORTS aux dépens ;

CONDAMNE la société KFB TRANSPORTS à verser au comptable public du SIP [Localité 2] REPUBLIQUE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


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Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:55:55.927Z.