notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 18 juin 2026, n° 26/03120

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations avec les personnes publiquesContributions indirectes et monopoles fiscaux
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Deux avis de saisie administrative à tiers détenteur (SATD) ont été notifiés par le comptable public du Service des impôts des particuliers (SIP) [Localité 3] REPUBLIQUE à la société HOME SUD RENOV par lettre recommandée datée du 21 mars 2025 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », concernant les sommes dont elle est dépositaire, détentrice ou débitrice à l’égard de Monsieur [U] [Q], dont ce dernier est redevable à l’égard du SIP [Localité 3] REPUBLIQUE à hauteur de 35.871 euros et 13.993 euros.

La SATD a été notifiée à M. [Q], par courrier daté du 21 mars 2025 revenu au requérant avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Compte tenu de l’absence de réponse au comptable public par la société HOME SUD RENOV, un courrier recommandé daté du 22 mai 2025 de relance lui a été adressé. Il a également été renvoyé avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

En l’absence de réponse de la société HOME SUD RENOV, le comptable public l’a assignée, par acte de commissaire de justice du 24 mars 2026, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de condamnation aux causes de la saisie.

À l’audience du 7 mai 2026, le dossier a été retenu, la décision ayant été mise en délibéré au 18 juin 2026.

La société HOME SUD RENOV, assignée à étude, n’a pas comparu.

Prétentions et moyens des parties

Le comptable public du SIP [Localité 3], aux termes de son assignation dont son conseil sollicite le bénéfice à l’audience, demande de : 
- condamner la société HOME SUD RENOV à lui payer la somme de 49.864 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice au titre de la somme dont M. [Q] est redevable à son égard ;
- la condamner également à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner également aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 262 et L. 263 B du livre des procédures fiscales, L. 3252-9 et L. 3252-10 du code du travail et R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, le comptable public fait valoir que la société HOME SUD RENOV, tiers saisi, de laquelle M. [Q] est associé et perçoit des revenus, s’est abstenue de répondre à la SATD qui lui avait été notifiée et que, dès lors, elle débitrice des causes de la saisie.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de paiement par le tiers saisi

L’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.

L’article L. 262 du livre des procédures fiscales dispose :

« 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
[…]
L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. 
[…]
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. 
La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci. 
[…]

3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts. ».

Il ressort de l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution qu’en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.

En l’espèce, le comptable public fournit les différents rôles de taxes foncières et taxes d’habitation des années 2016 à 2024 dues par M. [Q] à hauteur d’une somme totale avec majoration de 54.844 euros. Il fournit également un bordereau de situation daté du 18 septembre 2025 faisant état d’acomptes payés à hauteur de 4.980 euros de sorte que la somme restant due s’établit à 49.864 euros.

En outre, le requérant fournit un KBIS de la société HOME SUD RENOV édité le 6 mars 2026 selon lequel M. [Q] en est le président ainsi qu’un relevé bancaire montrant que ce dernier a perçu plusieurs virements de la part de la société au mois de mai 2025 de sorte qu’il est rapporté la preuve que la société disposait de sommes au profit de M. [Q] qui auraient dû être affectées à la mesure de saisie, compte tenu de l’effet attributif de celle-ci.

Par ailleurs, le comptable public justifie de la notification de la SATD à la société HOME SUD RENOV et de l’envoi d’une lettre de relance, les courriers étant revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé », tout comme les notifications de SATD envoyées directement à M. [Q], diligentées auparavant et toutes infructueuses. 

Compte tenu de l’absence de comparution de la société défenderesse pourtant assignée à étude, elle ne peut fournir à la juridiction aucun motif légitime justifiant de son absence de déclarations en qualité de tiers saisi à la suite des avis SATD qui ont été envoyés à l’adresse de son siège social tel qu’elle ressort du KBIS versé aux débats.

Par conséquent, en application des dispositions susvisées, la société HOME SUD RENOV sera condamnée à payer au comptable public du SIP [Localité 3] REPUBLIQUE les causes de la saisie, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance.


Sur les frais du procès

Sur les dépens

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la société HOME SUD RENOV, partie perdante, sera condamnée aux dépens.


Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la société HOME SUD RENOV, partie succombante, sera condamnée à verser au comptable public une somme d’un montant de 1.000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

CONDAMNE la société HOME SUD RENOV à payer directement, en sa qualité de tiers saisi, au comptable public du Service des impôts des particuliers [Localité 3] REPUBLIQUE la somme de 49.864 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 mars 2026 ;

CONDAMNE la société HOME SUD RENOV aux dépens ;


CONDAMNE la société HOME SUD RENOV à verser au comptable public du SIP [Localité 3] REPUBLIQUE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


 La greffière Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 26/03120 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7SFL

Copie exécutoire délivrée le 18 juin 2026
 à Maître Eric SEMELAIGNE 
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le 18 juin 2026

JUGEMENT DU 18 JUIN 2026



COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA, 
GREFFIER : Madame FAVIER,

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Mai 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame le Comptable public du service des impôts des particuliers (SIP) [Localité 2], dont les bureaux sont situés [Adresse 1], 
chargé de recouvrer les impôts dus par Monsieur [Q] [U], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Eric SEMELAIGNE de l’AARPI SEMELAIGNE DUPUY DELCROIX VIGOUROUX, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Charlotte POURREYRON, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.S. HOME SUD RENOV,
société par action simplifiée à associé unique, au capital de l.000€,
inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 978 293 249, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son president en exercice, domicilié au dit siège ès qualité

non comparante, ni représentée

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Deux avis de saisie administrative à tiers détenteur (SATD) ont été notifiés par le comptable public du Service des impôts des particuliers (SIP) [Localité 3] REPUBLIQUE à la société HOME SUD RENOV par lettre recommandée datée du 21 mars 2025 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », concernant les sommes dont elle est dépositaire, détentrice ou débitrice à l’égard de Monsieur [U] [Q], dont ce dernier est redevable à l’égard du SIP [Localité 3] REPUBLIQUE à hauteur de 35.871 euros et 13.993 euros.

La SATD a été notifiée à M. [Q], par courrier daté du 21 mars 2025 revenu au requérant avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Compte tenu de l’absence de réponse au comptable public par la société HOME SUD RENOV, un courrier recommandé daté du 22 mai 2025 de relance lui a été adressé. Il a également été renvoyé avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

En l’absence de réponse de la société HOME SUD RENOV, le comptable public l’a assignée, par acte de commissaire de justice du 24 mars 2026, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de condamnation aux causes de la saisie.

À l’audience du 7 mai 2026, le dossier a été retenu, la décision ayant été mise en délibéré au 18 juin 2026.

La société HOME SUD RENOV, assignée à étude, n’a pas comparu.

Prétentions et moyens des parties

Le comptable public du SIP [Localité 3], aux termes de son assignation dont son conseil sollicite le bénéfice à l’audience, demande de : 
- condamner la société HOME SUD RENOV à lui payer la somme de 49.864 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice au titre de la somme dont M. [Q] est redevable à son égard ;
- la condamner également à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner également aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 262 et L. 263 B du livre des procédures fiscales, L. 3252-9 et L. 3252-10 du code du travail et R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, le comptable public fait valoir que la société HOME SUD RENOV, tiers saisi, de laquelle M. [Q] est associé et perçoit des revenus, s’est abstenue de répondre à la SATD qui lui avait été notifiée et que, dès lors, elle débitrice des causes de la saisie.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de paiement par le tiers saisi

L’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.

L’article L. 262 du livre des procédures fiscales dispose :

« 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
[…]
L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. 
[…]
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. 
La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci. 
[…]

3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts. ».

Il ressort de l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution qu’en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.

En l’espèce, le comptable public fournit les différents rôles de taxes foncières et taxes d’habitation des années 2016 à 2024 dues par M. [Q] à hauteur d’une somme totale avec majoration de 54.844 euros. Il fournit également un bordereau de situation daté du 18 septembre 2025 faisant état d’acomptes payés à hauteur de 4.980 euros de sorte que la somme restant due s’établit à 49.864 euros.

En outre, le requérant fournit un KBIS de la société HOME SUD RENOV édité le 6 mars 2026 selon lequel M. [Q] en est le président ainsi qu’un relevé bancaire montrant que ce dernier a perçu plusieurs virements de la part de la société au mois de mai 2025 de sorte qu’il est rapporté la preuve que la société disposait de sommes au profit de M. [Q] qui auraient dû être affectées à la mesure de saisie, compte tenu de l’effet attributif de celle-ci.

Par ailleurs, le comptable public justifie de la notification de la SATD à la société HOME SUD RENOV et de l’envoi d’une lettre de relance, les courriers étant revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé », tout comme les notifications de SATD envoyées directement à M. [Q], diligentées auparavant et toutes infructueuses. 

Compte tenu de l’absence de comparution de la société défenderesse pourtant assignée à étude, elle ne peut fournir à la juridiction aucun motif légitime justifiant de son absence de déclarations en qualité de tiers saisi à la suite des avis SATD qui ont été envoyés à l’adresse de son siège social tel qu’elle ressort du KBIS versé aux débats.

Par conséquent, en application des dispositions susvisées, la société HOME SUD RENOV sera condamnée à payer au comptable public du SIP [Localité 3] REPUBLIQUE les causes de la saisie, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance.


Sur les frais du procès

Sur les dépens

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la société HOME SUD RENOV, partie perdante, sera condamnée aux dépens.


Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la société HOME SUD RENOV, partie succombante, sera condamnée à verser au comptable public une somme d’un montant de 1.000 euros.


PAR CES MOTIFS

CONDAMNE la société HOME SUD RENOV à payer directement, en sa qualité de tiers saisi, au comptable public du Service des impôts des particuliers [Localité 3] REPUBLIQUE la somme de 49.864 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 mars 2026 ;

CONDAMNE la société HOME SUD RENOV aux dépens ;


CONDAMNE la société HOME SUD RENOV à verser au comptable public du SIP [Localité 3] REPUBLIQUE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


 La greffière Le juge de l’exécution

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3252-10, code des procedures civiles d'execution L211-3, code des procedures civiles d'execution R211-9, code du travail L3252-9, code des procedures civiles d'execution L211-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:56:05.743Z.