notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Procédure accélérée fond, 17 juin 2026, n° 25/01184

Désigne un expert ou un autre technicienDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

ASTERENS.P.F.P.L [I] [A]qualité de Liquidateur Judiciaire de la [I] DE SAINT-REMY

Exposé du litige

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND 

17 JUIN 2026



N° RG 25/01184 - N° Portalis DB22-W-B7J-TJLF
Code NAC : 34B



DEMANDERESSES :

1/ Madame [Y] [A]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (64), 
demeurant [Adresse 1],

bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/08753 accordée par ordonnance rendue sur recours par la Cour d’Appel de [Localité 2] le 31/07/2025 


2/ La société S.P.F.P.L [I] [A], société de participations financières de profession libérale immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 821 663 879 dont le siège social est situé au [Adresse 2] et agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Non comparantes, représentées par Maître Stéphane PANARELLI, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.



DÉFENDERESSE :

La société ASTEREN, société d’exercice libéral à responsabilité limitée irnmatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dijon sous le numéro 808 344 071 dont le siège social est situé [Adresse 3] et prise en la personne de Maître [G] [D] domicilié en cette qualité en son établissement secondaire situé au [Adresse 4] en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la [I] DE SAINT-REMY (RCS Versailles 478 007 065) désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Versailles rendu le 6 février 2024,

Non comparante, représentée par Maître Nadia CHEHAT, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.


DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 13 AVRIL 2026

Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 
13 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2026, date à laquelle 
le jugement suivant a été rendu.


* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025, Mme [Y] [A] et la S.P.F.P.L. [I] [A] ont fait assigner la société d’exercice libéral à responsabilité limitée ASTEREN, es qualités de liquidateur judiciaire de la société [I] DE SAINT REMY, devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, statuant selon la procédure accélérée au fond, lui demandant, au visa des articles 1843-4 du code civil, 481-1, 699, 700 et 839 du code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, de :
- constater le désaccord entre, d’une part, la S.E.L.A.S. [I] DE [Localité 3] et, d’autre part, Mme [Y] [A] et de la S.P.F.P.L. [I], concernant la valeur de rachat des parts de ces deux dernières par la défenderesse, suite à leur exclusion par décision de Monsieur Hervé CHAPELLE, [Etablissement 1] et associé à 50%, formalisée par procès-verbal d’Assemblée générale du 4 novembre 2019 ; 
Et en conséquence : 
- désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de déterminer la valeur des droits sociaux de Mme [Y] [A] et de la S.P.F.P.L. [I] [A] aux fins de leur rachat par la S.E.L.A.S. [I] DE [Localité 4] conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil ; 
- ordonner, en assortissant l’ensemble de ces condamnations de l’exécution provisoire, la fixation au passif de la S.E.L.A.S. [I] DE [Localité 4] des créances chirographaires suivantes : 
* 1.500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve que Me [S] renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ; 
* 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure 
civile ; 
* entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire susvisée. 

A l’audience du 24 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée au 13 avril 2026.

A l’audience du 13 avril 2026, les demanderesses, représentées par leur conseil, ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.

La défenderesse, représentée par son conseil, a demandé au président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa de l’article 1843-4 du code civil et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- recevoir la société ASTEREN en toutes ses demandes 
En conséquence, 
- dire que la société ASTEREN es qualités de liquidateur judiciaire de la société [I] [Localité 3] s’en rapporte à justice sur la demande de désignation d’un expert chargé de déterminer la valeur des droits sociaux détenus par Madame [A] et la SPFPL [A] ; 
- rejeter la demande de fixation au passif de la société [I] [Localité 3] de créances chirographaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et au titre des dépens comprenant ceux qui seront liés à l’expertise et notamment la consignation à valoir sur la provision sollicitée par l’expert judiciaire ;
En toute hypothèse, 
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’instance.

Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à leurs déclarations à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise aux fins d’évaluation des droits sociaux

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 
4 novembre 2019, versé aux débats par les demanderesses, qu’ont notamment 
été adoptées des résolutions décidant de mettre en oeuvre les dispositions 
de l’article 2.9 des Statuts, de prononcer l’exclusion de Mme [Y] [A] en sa qualité d’associée exploitante et l’exclusion de la SPFPL [A], les résolutions précisant “En conséquence, l’Assemblée Générale donne tout pouvoir au Président, afin de mettre en oeuvre la procédure de rachat des actions de la SPFPL [A], conformément à l’article 2.9 in fine des Statuts”.

L’article 2.9 des statuts de la SELAS [I] DE [Localité 4] stipule 
que : 
“Conformément à l’article R.5125-21 du code de la santé publique, l’exclusion d’un associé, lorsqu’il contrevient aux règles de fonctionnement de la société, peut être décidée par les autres associés statuant à la majorité des deux tiers calculée en excluant les associés professionnels ayant fait l’objet d’une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l’unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l’espèce devant être recueillie. [...]
Les actions de l’associé exclu sont soit achetées par un acquéreur agréé par les associés professionnels subsistants, soit achetées par la société qui doit alors réduire son capital. A défaut d’accord sur le prix de cession des titres ou sur leur valeur de rachat, il est recouru à la procédure de l’article 1843-4 du code civil”.




L’article 1843-4 du code civil dispose que :
“I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.

L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.

II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.

L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.”

Les demanderesses ayant été exclues de la SELAS [I] DE [Localité 4], il sera donc, aux fins de déterminer la valeur de leurs droits sociaux, ordonné une expertise selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

Sur les autres demandes

Les dépens seront réservés et suivront le sort de l’instance au fond.

En conséquence, la demande formulée par les demanderesses sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

En application de l'article 481-1 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Ordonne une expertise aux fins déterminer la valeur des droits sociaux de Mme [Y] [A] et de la S.P.F.P.L. [I] [A] aux fins de leur rachat par la S.E.L.A.S. [I] DE [Localité 4] et désigne pour y procéder :
Mme [Q] [X]
experte près la cour d'appel de Versailles
[Adresse 5]
[Localité 5]
Courriel : [Courriel 1]

Avec mission de :
- se faire remettre tous documents comptables, sociaux et autres qu’elle estimera utiles
- fournir tous les éléments de nature à permettre de déterminer la valeur des droits sociaux de Mme [Y] [A] et de la S.P.F.P.L. [I] [A] dans la S.E.L.A.S. [I] DE [Localité 4] ;
- donner son avis dûment étayé sur la valeur des droits sociaux de Mme [Y] [A] et de la S.P.F.P.L. [I] [A] dans la S.E.L.A.S. [I] DE [Localité 4] ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'elle leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport ;

Dit que l'experte pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix ;

Fixe à la somme de 3.000 euros TTC la provision à valoir sur la rémunération de l’experte, qui sera versée par la S.P.F.P.L. [I] [A], au plus tard le 17 août 2026, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité ;

Rappelle que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 2] ) ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la décision ;

Impartit à l'experte, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision ;




Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'experte, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise ;

Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente d'initier une instance au fond en ouverture de rapport d'expertise devant la présente juridiction ;

Déboute Mme [Y] [A] et de la S.P.F.P.L. [I] [A] de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que Mme [Y] [A] et de la S.P.F.P.L. [I] [A] conserveront la charge des dépens ;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 JUIN 2026 par Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND 

17 JUIN 2026



N° RG 25/01184 - N° Portalis DB22-W-B7J-TJLF
Code NAC : 34B



DEMANDERESSES :

1/ Madame [Y] [A]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (64), 
demeurant [Adresse 1],

bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/08753 accordée par ordonnance rendue sur recours par la Cour d’Appel de [Localité 2] le 31/07/2025 


2/ La société S.P.F.P.L [I] [A], société de participations financières de profession libérale immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 821 663 879 dont le siège social est situé au [Adresse 2] et agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Non comparantes, représentées par Maître Stéphane PANARELLI, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.



DÉFENDERESSE :

La société ASTEREN, société d’exercice libéral à responsabilité limitée irnmatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dijon sous le numéro 808 344 071 dont le siège social est situé [Adresse 3] et prise en la personne de Maître [G] [D] domicilié en cette qualité en son établissement secondaire situé au [Adresse 4] en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la [I] DE SAINT-REMY (RCS Versailles 478 007 065) désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Versailles rendu le 6 février 2024,

Non comparante, représentée par Maître Nadia CHEHAT, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.


DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 13 AVRIL 2026

Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 
13 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2026, date à laquelle 
le jugement suivant a été rendu.


* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025, Mme [Y] [A] et la S.P.F.P.L. [I] [A] ont fait assigner la société d’exercice libéral à responsabilité limitée ASTEREN, es qualités de liquidateur judiciaire de la société [I] DE SAINT REMY, devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, statuant selon la procédure accélérée au fond, lui demandant, au visa des articles 1843-4 du code civil, 481-1, 699, 700 et 839 du code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, de :
- constater le désaccord entre, d’une part, la S.E.L.A.S. [I] DE [Localité 3] et, d’autre part, Mme [Y] [A] et de la S.P.F.P.L. [I], concernant la valeur de rachat des parts de ces deux dernières par la défenderesse, suite à leur exclusion par décision de Monsieur Hervé CHAPELLE, [Etablissement 1] et associé à 50%, formalisée par procès-verbal d’Assemblée générale du 4 novembre 2019 ; 
Et en conséquence : 
- désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de déterminer la valeur des droits sociaux de Mme [Y] [A] et de la S.P.F.P.L. [I] [A] aux fins de leur rachat par la S.E.L.A.S. [I] DE [Localité 4] conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil ; 
- ordonner, en assortissant l’ensemble de ces condamnations de l’exécution provisoire, la fixation au passif de la S.E.L.A.S. [I] DE [Localité 4] des créances chirographaires suivantes : 
* 1.500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve que Me [S] renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ; 
* 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure 
civile ; 
* entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire susvisée. 

A l’audience du 24 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée au 13 avril 2026.

A l’audience du 13 avril 2026, les demanderesses, représentées par leur conseil, ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.

La défenderesse, représentée par son conseil, a demandé au président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa de l’article 1843-4 du code civil et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- recevoir la société ASTEREN en toutes ses demandes 
En conséquence, 
- dire que la société ASTEREN es qualités de liquidateur judiciaire de la société [I] [Localité 3] s’en rapporte à justice sur la demande de désignation d’un expert chargé de déterminer la valeur des droits sociaux détenus par Madame [A] et la SPFPL [A] ; 
- rejeter la demande de fixation au passif de la société [I] [Localité 3] de créances chirographaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et au titre des dépens comprenant ceux qui seront liés à l’expertise et notamment la consignation à valoir sur la provision sollicitée par l’expert judiciaire ;
En toute hypothèse, 
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’instance.

Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à leurs déclarations à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise aux fins d’évaluation des droits sociaux

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 
4 novembre 2019, versé aux débats par les demanderesses, qu’ont notamment 
été adoptées des résolutions décidant de mettre en oeuvre les dispositions 
de l’article 2.9 des Statuts, de prononcer l’exclusion de Mme [Y] [A] en sa qualité d’associée exploitante et l’exclusion de la SPFPL [A], les résolutions précisant “En conséquence, l’Assemblée Générale donne tout pouvoir au Président, afin de mettre en oeuvre la procédure de rachat des actions de la SPFPL [A], conformément à l’article 2.9 in fine des Statuts”.

L’article 2.9 des statuts de la SELAS [I] DE [Localité 4] stipule 
que : 
“Conformément à l’article R.5125-21 du code de la santé publique, l’exclusion d’un associé, lorsqu’il contrevient aux règles de fonctionnement de la société, peut être décidée par les autres associés statuant à la majorité des deux tiers calculée en excluant les associés professionnels ayant fait l’objet d’une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l’unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l’espèce devant être recueillie. [...]
Les actions de l’associé exclu sont soit achetées par un acquéreur agréé par les associés professionnels subsistants, soit achetées par la société qui doit alors réduire son capital. A défaut d’accord sur le prix de cession des titres ou sur leur valeur de rachat, il est recouru à la procédure de l’article 1843-4 du code civil”.




L’article 1843-4 du code civil dispose que :
“I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.

L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.

II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.

L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.”

Les demanderesses ayant été exclues de la SELAS [I] DE [Localité 4], il sera donc, aux fins de déterminer la valeur de leurs droits sociaux, ordonné une expertise selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

Sur les autres demandes

Les dépens seront réservés et suivront le sort de l’instance au fond.

En conséquence, la demande formulée par les demanderesses sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

En application de l'article 481-1 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.




PAR CES MOTIFS

Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Ordonne une expertise aux fins déterminer la valeur des droits sociaux de Mme [Y] [A] et de la S.P.F.P.L. [I] [A] aux fins de leur rachat par la S.E.L.A.S. [I] DE [Localité 4] et désigne pour y procéder :
Mme [Q] [X]
experte près la cour d'appel de Versailles
[Adresse 5]
[Localité 5]
Courriel : [Courriel 1]

Avec mission de :
- se faire remettre tous documents comptables, sociaux et autres qu’elle estimera utiles
- fournir tous les éléments de nature à permettre de déterminer la valeur des droits sociaux de Mme [Y] [A] et de la S.P.F.P.L. [I] [A] dans la S.E.L.A.S. [I] DE [Localité 4] ;
- donner son avis dûment étayé sur la valeur des droits sociaux de Mme [Y] [A] et de la S.P.F.P.L. [I] [A] dans la S.E.L.A.S. [I] DE [Localité 4] ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'elle leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport ;

Dit que l'experte pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix ;

Fixe à la somme de 3.000 euros TTC la provision à valoir sur la rémunération de l’experte, qui sera versée par la S.P.F.P.L. [I] [A], au plus tard le 17 août 2026, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité ;

Rappelle que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 2] ) ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la décision ;

Impartit à l'experte, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision ;




Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'experte, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise ;

Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente d'initier une instance au fond en ouverture de rapport d'expertise devant la présente juridiction ;

Déboute Mme [Y] [A] et de la S.P.F.P.L. [I] [A] de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que Mme [Y] [A] et de la S.P.F.P.L. [I] [A] conserveront la charge des dépens ;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 JUIN 2026 par Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1843-4, code de la sante publique R5125-21, code de procedure civile 839, code de procedure civile 481-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:58:08.868Z.