Tribunal judiciaire de Versailles, Quatrième Chambre, 16 juin 2026, n° 23/03809
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure Monsieur [V] et la société MAISONS.COM ont signé un contrat de construction de maison individuelle le 12 mars 2019, pour le prix de 264.950 €. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite par la société MAISONS.COM auprès de la société AXA France IARD par l’intermédiaire d’un courtier ATLANTIS ASSURANCES/[L]. La maison a été réceptionnée par Monsieur [V] le 9 avril 2021, sans réserve. Le 22 mai 2021, Monsieur [V] a adressé une lettre recommandée avec accusé réception à la société MAISONS.COM pour lui notifier l’existence de 13 désordres affectant la construction. Le 9 décembre 2021, Monsieur [V] a adressé une seconde lettre recommandée avec accusé réception à la société MAISONS.COM mentionnant un nouveau désordre. Le 25 août 2022, l'avocat de Monsieur [V] a adressé à la société MAISONS.COM une lettre la mettant en demeure de lui communiquer ses attestations d’assurance et lui notifiant de nouveau l’existence de désordres. Par courriel en date du 12 octobre 2022, la société MAISONS.COM a indiqué à Monsieur [V] qu’elle entendait procéder à la reprise des désordres en exécution de la garantie de parfait achèvement. Un procès-verbal de constat d’huissier a été réalisé à la demande de Monsieur [V] le 9 décembre 2022 afin de faire constater les désordres dénoncés à la société MAISONS.COM. Le 2 novembre 2022, Monsieur [V] a déclaré le sinistre auprès du courtier ATLANTIS ASSURANCES qui, par courriel du 3 novembre 2022, a opposé un refus de garantie et assuré que la société MAISONS.COM s’était engagée à intervenir pour procéder aux travaux de reprise. Par exploits d'huissier des 28 et 29 juin 2023, Monsieur [V] a assigné la société MAISONS.COM ainsi que la compagnie AXA France IARD et la société ABEILLE ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Versailles afin de les condamner à des travaux de reprise des désordres et des dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral. Par décision du 14 novembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé une injonction à la médiation qui n'a cependant pas prospéré. Prétentions et moyens des parties Par conclusions signifiées par RPVA le 3 avril 2026, la société MAISONS.COM sollicite du juge de la mise en état de : -Juger forcloses et irrecevables les demandes de Monsieur [V], -Condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de même qu’aux dépens. Au soutien de ses demandes, la société MAISONS.COM fait valoir sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile, que l’action de Monsieur [V] est forclose d'une part au motif que la notification des réserves a été effectuée en dehors du délai légal, que par ailleurs la liste des réserves et désordres qualifiés comme tels par Monsieur [V] comporte pour l’essentiel des points apparents à la réception. Elle soutient d'autre part que le délai permettant à Monsieur [V] d’agir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement expirait le 10 avril 2022 alors que son assignation est datée du 28 juin 2022, soit 1 mois et 18 jours trop tard. Par conclusions signifiées par RPVA le 6 avril 2026, la compagnie AXA France IARD sollicite du juge de la mise en état de : -Prononcer l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [V] à son encontre pour défaut de respect du préalable amiable, -Prononcer l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [V] à son encontre pour défaut d’intérêt à agir, -Condamner Monsieur [V] à payer à la SA AXA France la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile -Condamner Monsieur [V] aux dépens dont distraction au profit de Maître Amélie [Localité 4] de la SELARL LJM AVOCATS, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la SA AXA France IARD fait valoir que la déclaration de sinistre de Monsieur [V] n’a pas respecté le formalisme amiable obligatoire en ce qu’il a déclaré le sinistre en date du 2 novembre 2022 auprès du courtier ATLANTIS ASSURANCES et non auprès de la SA AXA France IARD. Elle soutient que la déclaration de sinistre lui est parvenue le 4 juillet 2023, soit postérieurement à l’assignation de Monsieur [V] du 29 juin 2023. Elle expose que dans le courriel de réponse du courtier du 3 novembre 2022, il n’est pas indiqué que la déclaration de sinistre sera transmise à AXA FRANCE. Elle fait valoir que l’exigence du caractère préalable de la déclaration de sinistre a été rappelé à plusieurs reprises par la cour de cassation qui a écarté toute possibilité de régularisation postérieure à l’introduction d’une instance au fond. Au soutien de sa demande d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir, elle fait valoir que Monsieur [V] ne justifie pas de la réalisation de travaux de réparation à ses frais ou du bien-fondé de ses demandes indemnitaires. Par conclusions signifiées par RPVA le 9 février 2026, Monsieur [Y] [V] sollicite du juge de la mise en état de : -Débouter la SA AXA France IARD et la SARL MAISONS.COM de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions sur incident, -Dire et juger que l’action de Monsieur [V] est recevable -Condamner la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile -Condamner la SARL MAISONS.COM à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile -Condamner la SA AXA France IARD et la SARL MAISONS.COM aux dépens avec distraction au profit de Maître Lionel Harry SAMANDJEU, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Pour s’opposer à la fin de non-recevoir au titre de la forclusion, Monsieur [V] fait valoir que la garantie de parfait achèvement constitue un régime spécifique et limité dans le temps, dont l’expiration du délai pour agir ne saurait emporter irrecevabilité de l’ensemble des demandes, dès lors que son action est également dirigée sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil relatif à la responsabilité décennale des constructeurs et sur le fondement des articles 1103, 1104, et 1231-1 du code civil relatifs à la responsabilité contractuelle pour les manquements et défauts n’entrant pas dans le champ de la garantie légale. Pour s’opposer à la demande d’irrecevabilité de son action pour défaut d’intérêt à agir, Monsieur [V] soutient qu’il justifie suffisamment des désordres et de l’absence de reprise effective malgré les engagements annoncés. Pour s’opposer à la fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration de sinistre préalable, Monsieur [V] fait valoir qu’il a bien déclaré le sinistre antérieurement à son assignation auprès du courtier dans le cadre d’une délégation de gestion, et que la déclaration effectuée auprès de l’intermédiaire chargé de la gestion du contrat dommages-ouvrage ne peut être réputée inexistante à l’égard de l’assureur qui est tenu par les actes de son mandataire. Il soutient qu’en tout état de cause, la fin de non-recevoir a disparu avant que le juge ne statue puisque AXA a enregistré le dossier au 4 juillet 2023 et ne saurait priver l’assuré de son droit à garantie ni permettre à l’assureur de se prévaloir des délais ou carences de son propre délégataires.
Motifs
MOTIFS I- Sur l’irrecevabilité de la demande au titre de la forclusion L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, il est constant que Monsieur [V] a assigné le 28 juin 2023, la société MAISONS.COM, devant le tribunal judiciaire de Versailles afin de la voir condamner à la prise en charge des travaux de reprise des désordres allégués, outre des dommages et intérêts. Ces désordres apparaissent clairement à la lecture des pièces versées aux débats et notamment des courriers adressés à la société MAISONS.COM en date des 22 mai et 9 décembre 2021 et 25 août 2022. Rien n’indique par ailleurs que ces désordres relèvent uniquement de la garantie de parfait achèvement. En effet, dans l'assignation délivrée, Monsieur [V] fonde ses demandes sur l'article 1642-1 du code civil relatif aux vices de construction et défaut de conformité mais également sur les articles 1231-1 et suivants relatifs à la responsabilité contractuelle de droit commun et les articles 1792 et suivants du code civil relatifs à la responsabilité décennale des constructeurs. La mise en demeure adressée à la société MAISONS.COM le 25 août 2022 fait état notamment d’un désordre au niveau du vide sanitaire, avec la présence d’une quantité d’eau fragilisant et imprégnant d’humidité les fondations de la maison, qui pourrait relever de la garantie décennale. Par ailleurs, la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 n'est pas nécessairement exclusive de l'application des dispositions relatives à la responsabilité contractuelle de droit commun, même pour des désordres ou inexécutions contractuelles apparents à la réception. Il incombe à la société MAISONS.COM, sur qui repose la charge de la preuve, de démontrer que les demandes de Monsieur [V] se fondent uniquement sur la garantie légale de parfait achèvement, et de rapporter la preuve qu’elle a déjà effectuée les travaux de reprise sollicités par Monsieur [V], ce qu’elle ne démontre pas, de sorte que sa demande sera rejetée. Par conséquent, la société MAISONS.COM sera déboutée de sa demande d'irrecevabilité au titre de la forclusion. II- Sur l’irrecevabilité de la demande au titre de l’absence de déclaration de sinistre préalable L’article L 113-2 4° du code des assurances dispose que l’assuré doit donner avis à l'assureur dès qu’il en a connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner sa garantie. Et, si le contrat le prévoit clairement, la déchéance de garantie sanctionne la déclaration tardive. L’article A 243-1 Annexe II (2°) dispose qu’en cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur. La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu’elle comporte au moins les renseignements suivants : -le numéro du contrat d’assurance et, le cas échéant, celui de l'avenant ; -le nom du propriétaire de la construction endommagée ; -l'adresse de la construction endommagée ; -la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux ; -la date d’apparition des dommages ainsi que leur description et localisation ; -Si la déclaration survient pendant la période de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code civil, la copie de la mise en demeure effectuée au titre de la garantie de parfait achèvement. L’article L.242-1 du code des assurances dispose que pour mettre en œuvre la garantie de l’assurance de dommages-ouvrage obligatoire, l’assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre à l'assureur, lequel doit alors désigner un expert. L’assureur dispose d’un délai de soixante jours à compter de la déclaration de sinistre pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Ces dispositions d’ordre public, interdisent à l’assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d’un expert. L’article 126 du code de procédure civile dispose que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. En l’espèce, il ressort des pièces produites que [L] Immobilier & Constructions a reçu une déclaration de sinistre le 2 novembre 2022 qui selon le courriel « a retenu toute notre attention. » Le rédacteur, Monsieur [R] [P], indique avoir contacté le constructeur MAISONS.COM qui lui a déclaré intervenir prochainement et concluait que de ce fait, « les garanties d'assurance n'ont donc pas lieu de s'appliquer. » Il indiquait ensuite procéder au classement du dossier. Il ressort des pièces et conclusions, notamment d'AXA, que l’intermédiaire a transmis la déclaration de sinistre à AXA France IARD le 4 juillet 2023. Il apparaît qu'en pratique, nonobstant les arguments d'AXA sur la distinction entre le courtier et l'assureur, c'est bien le cabinet [L] qui a répondu à Monsieur [V] sur le fond de sa demande et qu'il s'est ainsi comporté comme agissant au nom et pour le compte d'AXA. Il ne peut être reproché dans ces conditions à Monsieur [V] d'avoir considéré qu'il avait rempli l'obligation conventionnelle de déclaration préalable du sinistre à son assuré. En outre il ressort du rapport de carence dommages-ouvrage produit par AXA que BESSE IMMOBILIER & CONSTRUCTION bénéficiait d'une délégation de gestion de la part d'AXA FRANCE. Par conséquent, AXA France sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité au titre de l’absence de déclaration préalable du sinistre, cette déclaration ayant été effectuée le 2 novembre 2022 et l'assignation le 29 juin 2023. III- Sur l’irrecevabilité de la demande au titre du défaut d’intérêt à agir L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par où contre une personne dépourvue du droit d’agir. L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l’espèce, Monsieur [V] sollicite la condamnation de la MAISONS.COM et la SA AXA France IARD à lui payer une indemnité pour la reprise des travaux de sa maison ainsi que des dommages et intérêts. À ce titre, il verse au débat un constat d’huissier en date du 9 décembre 2022 qui constate la vraisemblance de l’existence de désordres affectant la maison individuelle construite par la société MAISONS.COM et assuré par la SA AXA France IARD dans le cadre de la garantie décennale dont le bénéficiaire est bien Monsieur [Y] [V]. Par conséquent, Monsieur [V] démontre suffisamment son intérêt à agir de sorte que la SA AXA France IARD sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité au titre du défaut d’intérêt à agir. IV- Sur les frais et les dépens Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. En l’espèce, la SA AXA France IARD et la société MAISONS.COM qui succombent à l’instance, seront condamnées aux dépens, avec droit au recouvrement direct au profit de Maître Lionel Harry SAMANDJEU pour les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la SA AXA France IARD et la société MAISONS.COM qui succombent à l’instance, seront condamnées à payer à Monsieur [Y] [V], la somme de 1.200 € chacune, et seront déboutées de leur propre demande de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Déboutons la société MAISONS.COM de sa demande de voir prononcer l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [V] au titre de la forclusion ; Déboutons la SA AXA France IARD de sa demande de voir prononcer l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [V] pour absence de déclaration de sinistre préalable et pour défaut d’intérêt à agir ; Condamnons la société AXA France IARD et la société MAISONS.COM aux dépens, avec distraction au profit de Maître Lionel Harry SAMANDJEU, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Condamnons la société AXA France IARD et la société MAISONS.COM à payer chacune à Monsieur [Y] [V] la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes formulées par ces dernières à ce titre ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 JUIN 2026, par Monsieur BRIDIER, Vice-Président, assisté de Madame GAVACHE, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 16 JUIN 2026 N° RG 23/03809 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLRN Code NAC : 54G JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur BRIDIER, Vice-Président GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière DEMANDEUR au principal et défendeur à l’incident : Monsieur [Y] [V] né le 21 Avril 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Lionel harry SAMANDJEU NANA de l’AARPI JUNON AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES DEFENDERESSES au principal et demanderesse à l’incident : S.A.R.L. MAISONS.COM, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 528 361 314, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Arnaud D’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSES au principal et à l’incident : S.A. ABEILLE ASSURANCES es qualités d’assureur RCP et RCD de la société MAISONS.COM, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de NANTERRE, sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS Copie exécutoire à Maître Lionel harry SAMANDJEU NANA, Me Amélie MATHIEU, Me Mélina PEDROLETTI, Maître [X] [O] S.A. AXA France IARD, Inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 722 057 460, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, Me Amélie MATHIEU, avocat au barreau de VERSAILLES DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 07 mai 2026 , les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par monsieur BRIDIER, juge de la mise en état assisté de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 16 Juin 2026. EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure Monsieur [V] et la société MAISONS.COM ont signé un contrat de construction de maison individuelle le 12 mars 2019, pour le prix de 264.950 €. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite par la société MAISONS.COM auprès de la société AXA France IARD par l’intermédiaire d’un courtier ATLANTIS ASSURANCES/[L]. La maison a été réceptionnée par Monsieur [V] le 9 avril 2021, sans réserve. Le 22 mai 2021, Monsieur [V] a adressé une lettre recommandée avec accusé réception à la société MAISONS.COM pour lui notifier l’existence de 13 désordres affectant la construction. Le 9 décembre 2021, Monsieur [V] a adressé une seconde lettre recommandée avec accusé réception à la société MAISONS.COM mentionnant un nouveau désordre. Le 25 août 2022, l'avocat de Monsieur [V] a adressé à la société MAISONS.COM une lettre la mettant en demeure de lui communiquer ses attestations d’assurance et lui notifiant de nouveau l’existence de désordres. Par courriel en date du 12 octobre 2022, la société MAISONS.COM a indiqué à Monsieur [V] qu’elle entendait procéder à la reprise des désordres en exécution de la garantie de parfait achèvement. Un procès-verbal de constat d’huissier a été réalisé à la demande de Monsieur [V] le 9 décembre 2022 afin de faire constater les désordres dénoncés à la société MAISONS.COM. Le 2 novembre 2022, Monsieur [V] a déclaré le sinistre auprès du courtier ATLANTIS ASSURANCES qui, par courriel du 3 novembre 2022, a opposé un refus de garantie et assuré que la société MAISONS.COM s’était engagée à intervenir pour procéder aux travaux de reprise. Par exploits d'huissier des 28 et 29 juin 2023, Monsieur [V] a assigné la société MAISONS.COM ainsi que la compagnie AXA France IARD et la société ABEILLE ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Versailles afin de les condamner à des travaux de reprise des désordres et des dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral. Par décision du 14 novembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé une injonction à la médiation qui n'a cependant pas prospéré. Prétentions et moyens des parties Par conclusions signifiées par RPVA le 3 avril 2026, la société MAISONS.COM sollicite du juge de la mise en état de : -Juger forcloses et irrecevables les demandes de Monsieur [V], -Condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de même qu’aux dépens. Au soutien de ses demandes, la société MAISONS.COM fait valoir sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile, que l’action de Monsieur [V] est forclose d'une part au motif que la notification des réserves a été effectuée en dehors du délai légal, que par ailleurs la liste des réserves et désordres qualifiés comme tels par Monsieur [V] comporte pour l’essentiel des points apparents à la réception. Elle soutient d'autre part que le délai permettant à Monsieur [V] d’agir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement expirait le 10 avril 2022 alors que son assignation est datée du 28 juin 2022, soit 1 mois et 18 jours trop tard. Par conclusions signifiées par RPVA le 6 avril 2026, la compagnie AXA France IARD sollicite du juge de la mise en état de : -Prononcer l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [V] à son encontre pour défaut de respect du préalable amiable, -Prononcer l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [V] à son encontre pour défaut d’intérêt à agir, -Condamner Monsieur [V] à payer à la SA AXA France la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile -Condamner Monsieur [V] aux dépens dont distraction au profit de Maître Amélie [Localité 4] de la SELARL LJM AVOCATS, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la SA AXA France IARD fait valoir que la déclaration de sinistre de Monsieur [V] n’a pas respecté le formalisme amiable obligatoire en ce qu’il a déclaré le sinistre en date du 2 novembre 2022 auprès du courtier ATLANTIS ASSURANCES et non auprès de la SA AXA France IARD. Elle soutient que la déclaration de sinistre lui est parvenue le 4 juillet 2023, soit postérieurement à l’assignation de Monsieur [V] du 29 juin 2023. Elle expose que dans le courriel de réponse du courtier du 3 novembre 2022, il n’est pas indiqué que la déclaration de sinistre sera transmise à AXA FRANCE. Elle fait valoir que l’exigence du caractère préalable de la déclaration de sinistre a été rappelé à plusieurs reprises par la cour de cassation qui a écarté toute possibilité de régularisation postérieure à l’introduction d’une instance au fond. Au soutien de sa demande d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir, elle fait valoir que Monsieur [V] ne justifie pas de la réalisation de travaux de réparation à ses frais ou du bien-fondé de ses demandes indemnitaires. Par conclusions signifiées par RPVA le 9 février 2026, Monsieur [Y] [V] sollicite du juge de la mise en état de : -Débouter la SA AXA France IARD et la SARL MAISONS.COM de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions sur incident, -Dire et juger que l’action de Monsieur [V] est recevable -Condamner la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile -Condamner la SARL MAISONS.COM à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile -Condamner la SA AXA France IARD et la SARL MAISONS.COM aux dépens avec distraction au profit de Maître Lionel Harry SAMANDJEU, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Pour s’opposer à la fin de non-recevoir au titre de la forclusion, Monsieur [V] fait valoir que la garantie de parfait achèvement constitue un régime spécifique et limité dans le temps, dont l’expiration du délai pour agir ne saurait emporter irrecevabilité de l’ensemble des demandes, dès lors que son action est également dirigée sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil relatif à la responsabilité décennale des constructeurs et sur le fondement des articles 1103, 1104, et 1231-1 du code civil relatifs à la responsabilité contractuelle pour les manquements et défauts n’entrant pas dans le champ de la garantie légale. Pour s’opposer à la demande d’irrecevabilité de son action pour défaut d’intérêt à agir, Monsieur [V] soutient qu’il justifie suffisamment des désordres et de l’absence de reprise effective malgré les engagements annoncés. Pour s’opposer à la fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration de sinistre préalable, Monsieur [V] fait valoir qu’il a bien déclaré le sinistre antérieurement à son assignation auprès du courtier dans le cadre d’une délégation de gestion, et que la déclaration effectuée auprès de l’intermédiaire chargé de la gestion du contrat dommages-ouvrage ne peut être réputée inexistante à l’égard de l’assureur qui est tenu par les actes de son mandataire. Il soutient qu’en tout état de cause, la fin de non-recevoir a disparu avant que le juge ne statue puisque AXA a enregistré le dossier au 4 juillet 2023 et ne saurait priver l’assuré de son droit à garantie ni permettre à l’assureur de se prévaloir des délais ou carences de son propre délégataires. MOTIFS I- Sur l’irrecevabilité de la demande au titre de la forclusion L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, il est constant que Monsieur [V] a assigné le 28 juin 2023, la société MAISONS.COM, devant le tribunal judiciaire de Versailles afin de la voir condamner à la prise en charge des travaux de reprise des désordres allégués, outre des dommages et intérêts. Ces désordres apparaissent clairement à la lecture des pièces versées aux débats et notamment des courriers adressés à la société MAISONS.COM en date des 22 mai et 9 décembre 2021 et 25 août 2022. Rien n’indique par ailleurs que ces désordres relèvent uniquement de la garantie de parfait achèvement. En effet, dans l'assignation délivrée, Monsieur [V] fonde ses demandes sur l'article 1642-1 du code civil relatif aux vices de construction et défaut de conformité mais également sur les articles 1231-1 et suivants relatifs à la responsabilité contractuelle de droit commun et les articles 1792 et suivants du code civil relatifs à la responsabilité décennale des constructeurs. La mise en demeure adressée à la société MAISONS.COM le 25 août 2022 fait état notamment d’un désordre au niveau du vide sanitaire, avec la présence d’une quantité d’eau fragilisant et imprégnant d’humidité les fondations de la maison, qui pourrait relever de la garantie décennale. Par ailleurs, la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 n'est pas nécessairement exclusive de l'application des dispositions relatives à la responsabilité contractuelle de droit commun, même pour des désordres ou inexécutions contractuelles apparents à la réception. Il incombe à la société MAISONS.COM, sur qui repose la charge de la preuve, de démontrer que les demandes de Monsieur [V] se fondent uniquement sur la garantie légale de parfait achèvement, et de rapporter la preuve qu’elle a déjà effectuée les travaux de reprise sollicités par Monsieur [V], ce qu’elle ne démontre pas, de sorte que sa demande sera rejetée. Par conséquent, la société MAISONS.COM sera déboutée de sa demande d'irrecevabilité au titre de la forclusion. II- Sur l’irrecevabilité de la demande au titre de l’absence de déclaration de sinistre préalable L’article L 113-2 4° du code des assurances dispose que l’assuré doit donner avis à l'assureur dès qu’il en a connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner sa garantie. Et, si le contrat le prévoit clairement, la déchéance de garantie sanctionne la déclaration tardive. L’article A 243-1 Annexe II (2°) dispose qu’en cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur. La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu’elle comporte au moins les renseignements suivants : -le numéro du contrat d’assurance et, le cas échéant, celui de l'avenant ; -le nom du propriétaire de la construction endommagée ; -l'adresse de la construction endommagée ; -la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux ; -la date d’apparition des dommages ainsi que leur description et localisation ; -Si la déclaration survient pendant la période de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code civil, la copie de la mise en demeure effectuée au titre de la garantie de parfait achèvement. L’article L.242-1 du code des assurances dispose que pour mettre en œuvre la garantie de l’assurance de dommages-ouvrage obligatoire, l’assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre à l'assureur, lequel doit alors désigner un expert. L’assureur dispose d’un délai de soixante jours à compter de la déclaration de sinistre pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Ces dispositions d’ordre public, interdisent à l’assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d’un expert. L’article 126 du code de procédure civile dispose que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. En l’espèce, il ressort des pièces produites que [L] Immobilier & Constructions a reçu une déclaration de sinistre le 2 novembre 2022 qui selon le courriel « a retenu toute notre attention. » Le rédacteur, Monsieur [R] [P], indique avoir contacté le constructeur MAISONS.COM qui lui a déclaré intervenir prochainement et concluait que de ce fait, « les garanties d'assurance n'ont donc pas lieu de s'appliquer. » Il indiquait ensuite procéder au classement du dossier. Il ressort des pièces et conclusions, notamment d'AXA, que l’intermédiaire a transmis la déclaration de sinistre à AXA France IARD le 4 juillet 2023. Il apparaît qu'en pratique, nonobstant les arguments d'AXA sur la distinction entre le courtier et l'assureur, c'est bien le cabinet [L] qui a répondu à Monsieur [V] sur le fond de sa demande et qu'il s'est ainsi comporté comme agissant au nom et pour le compte d'AXA. Il ne peut être reproché dans ces conditions à Monsieur [V] d'avoir considéré qu'il avait rempli l'obligation conventionnelle de déclaration préalable du sinistre à son assuré. En outre il ressort du rapport de carence dommages-ouvrage produit par AXA que BESSE IMMOBILIER & CONSTRUCTION bénéficiait d'une délégation de gestion de la part d'AXA FRANCE. Par conséquent, AXA France sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité au titre de l’absence de déclaration préalable du sinistre, cette déclaration ayant été effectuée le 2 novembre 2022 et l'assignation le 29 juin 2023. III- Sur l’irrecevabilité de la demande au titre du défaut d’intérêt à agir L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par où contre une personne dépourvue du droit d’agir. L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l’espèce, Monsieur [V] sollicite la condamnation de la MAISONS.COM et la SA AXA France IARD à lui payer une indemnité pour la reprise des travaux de sa maison ainsi que des dommages et intérêts. À ce titre, il verse au débat un constat d’huissier en date du 9 décembre 2022 qui constate la vraisemblance de l’existence de désordres affectant la maison individuelle construite par la société MAISONS.COM et assuré par la SA AXA France IARD dans le cadre de la garantie décennale dont le bénéficiaire est bien Monsieur [Y] [V]. Par conséquent, Monsieur [V] démontre suffisamment son intérêt à agir de sorte que la SA AXA France IARD sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité au titre du défaut d’intérêt à agir. IV- Sur les frais et les dépens Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. En l’espèce, la SA AXA France IARD et la société MAISONS.COM qui succombent à l’instance, seront condamnées aux dépens, avec droit au recouvrement direct au profit de Maître Lionel Harry SAMANDJEU pour les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la SA AXA France IARD et la société MAISONS.COM qui succombent à l’instance, seront condamnées à payer à Monsieur [Y] [V], la somme de 1.200 € chacune, et seront déboutées de leur propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Déboutons la société MAISONS.COM de sa demande de voir prononcer l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [V] au titre de la forclusion ; Déboutons la SA AXA France IARD de sa demande de voir prononcer l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [V] pour absence de déclaration de sinistre préalable et pour défaut d’intérêt à agir ; Condamnons la société AXA France IARD et la société MAISONS.COM aux dépens, avec distraction au profit de Maître Lionel Harry SAMANDJEU, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Condamnons la société AXA France IARD et la société MAISONS.COM à payer chacune à Monsieur [Y] [V] la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes formulées par ces dernières à ce titre ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 JUIN 2026, par Monsieur BRIDIER, Vice-Président, assisté de Madame GAVACHE, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L242-1, code civil 1642-1, code de procedure civile 126, code des assurances L113-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05308
en commun : code des assurances L242-1, code civil 1642-1, code des assurances L113-2
- 4 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/05427
en commun : code des assurances L242-1, code civil 1642-1, code de procedure civile 126
- 26 mars 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/14925
en commun : code civil 1642-1, code des assurances L113-2
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Sursis à statuer · n° 26/00394
en commun : code des assurances L242-1, code des assurances L113-2
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/04657
en commun : code des assurances L242-1, code des assurances L113-2
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bastia · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01143
en commun : code des assurances L242-1, code civil 1642-1
- 15 avril 2026 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 25/00617
en commun : code des assurances L242-1, code civil 1642-1
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de La Rochelle · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 24/00690
en commun : code des assurances L242-1, code civil 1642-1
Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:59:38.010Z.