Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bergerac, Deuxième chambre JCP, 18 juin 2026, n° 25/00257
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable signée de manière électronique le 8 mai 2023, la société [W] a consenti à monsieur [F] [K] un crédit personnel n°60350886 d'un montant de 10.000 euros au taux nominal de 5,746% l'an remboursable par 60 mensualités de 206,15 euros assurance comprise. En raison de la défaillance de monsieur [F] [K] dans le paiement des échéances, la société [W] a prononcé la déchéance du terme le 22 avril 2024 après mise en demeure préalable du 3 avril 2024 restée sans effet. Par acte de Maître [I] [P] commissaire de justice associée à COGNAC (16) en date du 9 décembre 2025, la société [W] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC des demandes suivantes contre monsieur [F] [K] : - juger [W] recevable et bien fondée en sa demande, - constater l’exigibilité prononcée par la requérante et la juger régulière, A titre subsidiaire : - prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement, En conséquence, - condamner monsieur [F] [K] à payer à [W] la somme de 9790,92 euros au titre du solde débiteur du crédit Prêt personnel n° 60350886 avec intérêts au taux contractuel de 5,746 % l’an à compter du 22 avril 2024, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement, - rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, - condamner monsieur [F] [K] au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Appelée à l’audience du 21 avril 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi puis a été retenue à l’audience du 5 mai 2026. **** Dans ses dernières conclusions, la société [W], représentée par son conseil, a réitéré son exploit introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, elle invoque les articles L312-39 et R312-35 du code de la consommation et indique que son action est recevable. **** Monsieur [F] [K], régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu et n’était pas représenté. **** A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la forclusion : Conformément à l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de 18 décembre 2024 de sorte que la demande effectuée le 9 décembre 2025 date de l’assignation, n’est pas atteinte par la forclusion, Sur la déchéance du droit aux intérêts : L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Toutefois, l’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 3 décembre 2024. Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes ainsi que la copie des pièces nécessaires. Le créancier doit ainsi justifier de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2) étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat. En l'espèce, [W] ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l'octroi du crédit. Ainsi elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur le montant de la créance : Aux termes de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société [W] à hauteur de la somme de 8268,06 euros au titre du capital restant dû (10,000 euros - 1731,94 euros). En outre, en cas de déchéance du droit aux intérêts, la déchéance s'étend aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toutes natures, comme les frais de dossier, les agios et l'indemnité légale de 8% (Civ 1ère 31 mars 2011) mais également aux primes d'assurances dont il est constant qu'une part importante est rétrocédée à l'établissement de crédit, sous forme de commissions, par l'assureur du groupe. Par ailleurs, afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union Européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27 mars 2014 (C-565/12), il convient d'écarter toute application de l'article 1231-6 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Monsieur [F] [K] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 8268,06 euros, étant précisé que cette somme ne sera pas productive d'intérêts, même au taux légal. Sur les demandes accessoires : Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [W] les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner monsieur [F] [K] à lui verser une somme de 300 euros. Monsieur [F] [K], qui succombe, supportera les dépens. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société [W], CONDAMNE monsieur [F] [K] à payer à la société [W] la somme de 8268,06 euros (huit-mille-deux-cent-soixante-huit euros et six centimes), DIT que les sommes dues ne porteront pas intérêts, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE monsieur [F] [K] à payer à la société [W] la somme de 300 euros (trois-cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE monsieur [F] [K] aux dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi fait par mise à disposition au greffe,les jour, mois et an susdits, la présenté décision a été signée par Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire et Muriel DOUSSET, greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DOSSIER N° : N° RG 25/00257 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C7CE CODE NAC :53B JUGEMENT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026, Le tribunal composé de Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac, assistée de Muriel DOUSSET, greffier Après débats à l'audience publique du 05 mai 2026, le jugement suivant a été rendu ; DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE : D’une part, DEMANDERESSE : [W],société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 351 058 151, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, et par Maître Karine PERRET, avocat postulant au barreau de BERGERAC, substituée à l’audience de plaidoirie par Maître Clémence LANGLADE, avocat au barreau de BERGERAC ET D’autre part, DÉFENDEUR : Monsieur [F] [K], né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] non comparant et non représenté EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable signée de manière électronique le 8 mai 2023, la société [W] a consenti à monsieur [F] [K] un crédit personnel n°60350886 d'un montant de 10.000 euros au taux nominal de 5,746% l'an remboursable par 60 mensualités de 206,15 euros assurance comprise. En raison de la défaillance de monsieur [F] [K] dans le paiement des échéances, la société [W] a prononcé la déchéance du terme le 22 avril 2024 après mise en demeure préalable du 3 avril 2024 restée sans effet. Par acte de Maître [I] [P] commissaire de justice associée à COGNAC (16) en date du 9 décembre 2025, la société [W] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC des demandes suivantes contre monsieur [F] [K] : - juger [W] recevable et bien fondée en sa demande, - constater l’exigibilité prononcée par la requérante et la juger régulière, A titre subsidiaire : - prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement, En conséquence, - condamner monsieur [F] [K] à payer à [W] la somme de 9790,92 euros au titre du solde débiteur du crédit Prêt personnel n° 60350886 avec intérêts au taux contractuel de 5,746 % l’an à compter du 22 avril 2024, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement, - rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, - condamner monsieur [F] [K] au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Appelée à l’audience du 21 avril 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi puis a été retenue à l’audience du 5 mai 2026. **** Dans ses dernières conclusions, la société [W], représentée par son conseil, a réitéré son exploit introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, elle invoque les articles L312-39 et R312-35 du code de la consommation et indique que son action est recevable. **** Monsieur [F] [K], régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu et n’était pas représenté. **** A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la forclusion : Conformément à l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de 18 décembre 2024 de sorte que la demande effectuée le 9 décembre 2025 date de l’assignation, n’est pas atteinte par la forclusion, Sur la déchéance du droit aux intérêts : L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Toutefois, l’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 3 décembre 2024. Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes ainsi que la copie des pièces nécessaires. Le créancier doit ainsi justifier de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2) étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat. En l'espèce, [W] ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l'octroi du crédit. Ainsi elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur le montant de la créance : Aux termes de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société [W] à hauteur de la somme de 8268,06 euros au titre du capital restant dû (10,000 euros - 1731,94 euros). En outre, en cas de déchéance du droit aux intérêts, la déchéance s'étend aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toutes natures, comme les frais de dossier, les agios et l'indemnité légale de 8% (Civ 1ère 31 mars 2011) mais également aux primes d'assurances dont il est constant qu'une part importante est rétrocédée à l'établissement de crédit, sous forme de commissions, par l'assureur du groupe. Par ailleurs, afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union Européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27 mars 2014 (C-565/12), il convient d'écarter toute application de l'article 1231-6 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Monsieur [F] [K] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 8268,06 euros, étant précisé que cette somme ne sera pas productive d'intérêts, même au taux légal. Sur les demandes accessoires : Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [W] les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner monsieur [F] [K] à lui verser une somme de 300 euros. Monsieur [F] [K], qui succombe, supportera les dépens. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société [W], CONDAMNE monsieur [F] [K] à payer à la société [W] la somme de 8268,06 euros (huit-mille-deux-cent-soixante-huit euros et six centimes), DIT que les sommes dues ne porteront pas intérêts, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE monsieur [F] [K] à payer à la société [W] la somme de 300 euros (trois-cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE monsieur [F] [K] aux dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi fait par mise à disposition au greffe,les jour, mois et an susdits, la présenté décision a été signée par Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire et Muriel DOUSSET, greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-06-18T19:04:19.463Z.