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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béziers, Chambre 1 Section 9, 18 juin 2026, n° 24/02016

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Vu l’exploit du 31 juillet 2024 par lequel la SCI MARCHE DE LA MEDITERRANEE a assigné la SASU ID HOLDING devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :

Vu les articles 1217 à 1230 du Code civil ;

Vu les articles L.145-1 à L.145-60 du Code de commerce ;

Vu la jurisprudence applicable ;

Vu les pièces produites ;

- Constater l'absence de paiement par la société ID HOLDING depuis le mois de décembre 2018 ; [lot n° 10 marché de la Méditerranée ]

- Condamner la société ID HOLDING à payer à la société MARCHE DE LA MEDITERRANEE de la somme de 92 068.40 € au titre de son arriéré de loyer ;

- Condamner la société ID HOLDING au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la société ID HOLDING aux entiers dépens ; 

Vu l’assignation en intervention forcée de la SARL LA BITERROISE en date du 29 novembre 2024,

Vu les conclusions d’incident des SAS ID HOLDING et SARL LA BITERROISE demandant au juge de la mise en état de :

* VU l’article 378 du Code de procédure civile, 
SURSOIR à statuer dans l’attente de la décision d’appel à intervenir sur l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état le 19 juin 2025, RG N°24/02505 
* A défaut, 

VU l’article 122 du Code de procédure civile ; 
VU l’article 145-60 du Code de commerce et 2224 du Code civil ; 
Vu les articles 514-1 et suivants, et 700 du Code de procédure civile ; 
- PRONONCER L’IRRECEVABILITE les demandes à l’encontre de la société ID HOLDING pour défaut d’intérêt à agir ; 

* En tout état de cause, 
 
- PRONONCER L’IRRECEVABILITE des demandes en paiement à l’encontre de la société ID HOLDING au titre des loyers échus sur la période courant de décembre 2018 à juillet 2019 pour prescription ; 
- PRONONCER L’IRRECEVABILITE des demandes en paiement à l’encontre de la société LA BITERROISE au titre des loyers échus sur la période courant de décembre 2018 à novembre 2019 pour prescription ; 
- ECARTER l’exécution provisoire en cas d’éventuelles condamnations ; 
- CONDAMNER la SCI MARCHE DE LA MEDITERANNEE au paiement de la somme de 3.000 € au bénéfice de chacun des défendeurs, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution de la décision à intervenir .

Vu les dernières conclusions en réponse de la SCI MARCHE DE LA MEDITERRANEE demandant au juge de la mise en état de :

Vu les articles 1217 à 1230 du Code civil ; 
Vu les articles 2224, 2240 et suivants du Code civil ; 
Vu les articles L.145-1 à L.145-60 du Code de commerce ; 
- Débouter les sociétés ID HOLDING et LA BITERROISE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; 
- Condamner in solidum la société LA BITERROISE et la société ID HOLDING au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile .

Vu l’ordonnance de jonction du 27 février 2025.

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de plaidoirie sur incident du 7 mai 2026.

Motifs

MOTIVATION

1) La demande de sursis à statuer

En l’état de la décision de la cour d’appel de [Localité 3] en date du 7 avril 2026 la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision d’appel à intervenir sur l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 19 juin 2025 est devenue sans objet et sera rejetée. 

2) La fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir

L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir mais que, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, il peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile et en raison de la complexité du moyen soulevé tenant à la nature des relations unissant la SASU ID HOLDING se présentant comme une société mère et sa filiale déclarée la SARL LA BITERROISE en la fin de non-recevoir tenant au défaut d’intérêt à agir de la SASU ID HOLDING sera examinée à l’issue de l’instruction du dossier par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

3) La fin de non-recevoir pour prescription acquise

En application des dispositions des articles L.145-60 du Code de commerce et 2224 du Code civil, l’action en paiement des loyers du bail commercial est soumise à la prescription quinquennale de droit commun. 

Le point de départ du délai court à partir de chaque échéance échue . 

L’article 2241 du code de procédure civile dispose que la demande en justice, même en référé, interrompu le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. 
Il est de jurisprudence constante que l’effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s’étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet.

Au cas particulier, la SASU ID HOLDING et la SARL LA BITERROISE, défendeurs au principal, prétendent qu’une partie des loyers estimés dus par la SCI MARCHE DE LA MEDITERRANEE est en réalité prescrite.

La SCI MARCHE DE LA MEDITERRANEE oppose l’effet interruptif de l’action en référé engagée le 18 octobre 2019 par la SASU ID HOLDING aux fins d’obtenir une expertise judiciaire destinée à caractériser les éventuels manquements du bailleur à ses obligations envers ses locataires commerciaux.


Il sera constaté que les deux demandes en justice susvisées ont des objets distincts, ce qui exclut toute interruption de la prescription quinquennale qui est ainsi acquise pour chaque échéance des loyers commerciaux exigibles antérieurement à la période de cinq années.

La prescription quinquennale sera dès lors acquise pour les échéances de loyer de la SASU ID HOLDING antérieures à juillet 2019, l’action principale ayant été engagée le 31 juillet 2024.

Par ailleurs il sera constaté que la SASU ID HOLDING a manifestement diligenté son action en référé expertise en son nom ainsi que pour chacune de ses filiales dont la SARL LA BITERROISE, de telle sorte que, pour celle-ci, assignée en intervention forcée le 29 novembre 2024, la prescription sera acquise pour les échéances de loyer antérieures à novembre 2019, le principe que l’interruption ne profite qu’à celui qui a agi ne pouvant en l’occurrence intervenir à son encontre. 
Les demandes de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de condamnations aux dépens seront réservées en fin d’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par décision mise à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,

REJETTE la demande de sursis à statuer devenue sans objet,

DIT que la fin de non recevoir soulevée par la SASU ID HOLDING pour défaut d’intérêt à agir à son encontre sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond,

PRONONCE l’irrecevabilité des demandes en paiement à l’encontre de la SASU ID HOLDING au titre des loyers échus sur la période antérieure à juillet 2019, pour prescription acquise, 
 
PRONONCE l’irrecevabilité des demandes en paiement à l’encontre de la SARL LA BITERROISE au titre des loyers échus sur la période antérieure à novembre 2019 pour prescription acquise, 

RÉSERVE en fin d’instance les demandes d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les demandes de condamnation aux dépens,

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 24 septembre 2026 à 10h.


LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT, 
Violaine MOTA Joël CATHALA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS

Minute Ordo n°26/139

Affaire N° RG 24/02016 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3MQW


ORDONNANCE du 18 Juin 2026


Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 18 Juin 2026 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l'instance :

ENTRE :

S.C.I. MARCHE DE LA MEDITERRANEE
enregistrée au RCS de [Localité 1] sous le n° 810 956 466, 
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2] 

Représenté par Maître Benjamin BEAUVERGER de la SELARL BEAUVERGER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER


ET

S.A.S.U ID HOLDING 
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 819 009 382, 
prise en la personne de son représentant égal en exercice 
ayant son siège social [Adresse 2], 
[Localité 2] 

Représentée par Maître Jean-Marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocats au barreau de MONTPELLIER


S.A.R.L. LA BITERROISE 
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 833 664 709, 
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4] 

Assignée en intervention forcnée, représentée par Maître Jean-Marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocats au barreau de MONTPELLIER


La cause mise au rôle à l’audience du 07 mai 2026, a été régulièrement appelée.

Maître Benjamin BEAUVERGER, substitué à l’audience par Me QUILIO, a été entendu en sa plaidoirie ;

Maître [T] [B] a déposé son dossier de pladoirie ;

Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 18 Juin 2026 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.

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EXPOSE DU LITIGE

Vu l’exploit du 31 juillet 2024 par lequel la SCI MARCHE DE LA MEDITERRANEE a assigné la SASU ID HOLDING devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :

Vu les articles 1217 à 1230 du Code civil ;

Vu les articles L.145-1 à L.145-60 du Code de commerce ;

Vu la jurisprudence applicable ;

Vu les pièces produites ;

- Constater l'absence de paiement par la société ID HOLDING depuis le mois de décembre 2018 ; [lot n° 10 marché de la Méditerranée ]

- Condamner la société ID HOLDING à payer à la société MARCHE DE LA MEDITERRANEE de la somme de 92 068.40 € au titre de son arriéré de loyer ;

- Condamner la société ID HOLDING au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la société ID HOLDING aux entiers dépens ; 

Vu l’assignation en intervention forcée de la SARL LA BITERROISE en date du 29 novembre 2024,

Vu les conclusions d’incident des SAS ID HOLDING et SARL LA BITERROISE demandant au juge de la mise en état de :

* VU l’article 378 du Code de procédure civile, 
SURSOIR à statuer dans l’attente de la décision d’appel à intervenir sur l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état le 19 juin 2025, RG N°24/02505 
* A défaut, 

VU l’article 122 du Code de procédure civile ; 
VU l’article 145-60 du Code de commerce et 2224 du Code civil ; 
Vu les articles 514-1 et suivants, et 700 du Code de procédure civile ; 
- PRONONCER L’IRRECEVABILITE les demandes à l’encontre de la société ID HOLDING pour défaut d’intérêt à agir ; 

* En tout état de cause, 
 
- PRONONCER L’IRRECEVABILITE des demandes en paiement à l’encontre de la société ID HOLDING au titre des loyers échus sur la période courant de décembre 2018 à juillet 2019 pour prescription ; 
- PRONONCER L’IRRECEVABILITE des demandes en paiement à l’encontre de la société LA BITERROISE au titre des loyers échus sur la période courant de décembre 2018 à novembre 2019 pour prescription ; 
- ECARTER l’exécution provisoire en cas d’éventuelles condamnations ; 
- CONDAMNER la SCI MARCHE DE LA MEDITERANNEE au paiement de la somme de 3.000 € au bénéfice de chacun des défendeurs, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution de la décision à intervenir .

Vu les dernières conclusions en réponse de la SCI MARCHE DE LA MEDITERRANEE demandant au juge de la mise en état de :

Vu les articles 1217 à 1230 du Code civil ; 
Vu les articles 2224, 2240 et suivants du Code civil ; 
Vu les articles L.145-1 à L.145-60 du Code de commerce ; 
- Débouter les sociétés ID HOLDING et LA BITERROISE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; 
- Condamner in solidum la société LA BITERROISE et la société ID HOLDING au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile .

Vu l’ordonnance de jonction du 27 février 2025.

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de plaidoirie sur incident du 7 mai 2026.


MOTIVATION

1) La demande de sursis à statuer

En l’état de la décision de la cour d’appel de [Localité 3] en date du 7 avril 2026 la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision d’appel à intervenir sur l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 19 juin 2025 est devenue sans objet et sera rejetée. 

2) La fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir

L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir mais que, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, il peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile et en raison de la complexité du moyen soulevé tenant à la nature des relations unissant la SASU ID HOLDING se présentant comme une société mère et sa filiale déclarée la SARL LA BITERROISE en la fin de non-recevoir tenant au défaut d’intérêt à agir de la SASU ID HOLDING sera examinée à l’issue de l’instruction du dossier par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

3) La fin de non-recevoir pour prescription acquise

En application des dispositions des articles L.145-60 du Code de commerce et 2224 du Code civil, l’action en paiement des loyers du bail commercial est soumise à la prescription quinquennale de droit commun. 

Le point de départ du délai court à partir de chaque échéance échue . 

L’article 2241 du code de procédure civile dispose que la demande en justice, même en référé, interrompu le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. 
Il est de jurisprudence constante que l’effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s’étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet.

Au cas particulier, la SASU ID HOLDING et la SARL LA BITERROISE, défendeurs au principal, prétendent qu’une partie des loyers estimés dus par la SCI MARCHE DE LA MEDITERRANEE est en réalité prescrite.

La SCI MARCHE DE LA MEDITERRANEE oppose l’effet interruptif de l’action en référé engagée le 18 octobre 2019 par la SASU ID HOLDING aux fins d’obtenir une expertise judiciaire destinée à caractériser les éventuels manquements du bailleur à ses obligations envers ses locataires commerciaux.


Il sera constaté que les deux demandes en justice susvisées ont des objets distincts, ce qui exclut toute interruption de la prescription quinquennale qui est ainsi acquise pour chaque échéance des loyers commerciaux exigibles antérieurement à la période de cinq années.

La prescription quinquennale sera dès lors acquise pour les échéances de loyer de la SASU ID HOLDING antérieures à juillet 2019, l’action principale ayant été engagée le 31 juillet 2024.

Par ailleurs il sera constaté que la SASU ID HOLDING a manifestement diligenté son action en référé expertise en son nom ainsi que pour chacune de ses filiales dont la SARL LA BITERROISE, de telle sorte que, pour celle-ci, assignée en intervention forcée le 29 novembre 2024, la prescription sera acquise pour les échéances de loyer antérieures à novembre 2019, le principe que l’interruption ne profite qu’à celui qui a agi ne pouvant en l’occurrence intervenir à son encontre. 
Les demandes de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de condamnations aux dépens seront réservées en fin d’instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par décision mise à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,

REJETTE la demande de sursis à statuer devenue sans objet,

DIT que la fin de non recevoir soulevée par la SASU ID HOLDING pour défaut d’intérêt à agir à son encontre sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond,

PRONONCE l’irrecevabilité des demandes en paiement à l’encontre de la SASU ID HOLDING au titre des loyers échus sur la période antérieure à juillet 2019, pour prescription acquise, 
 
PRONONCE l’irrecevabilité des demandes en paiement à l’encontre de la SARL LA BITERROISE au titre des loyers échus sur la période antérieure à novembre 2019 pour prescription acquise, 

RÉSERVE en fin d’instance les demandes d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les demandes de condamnation aux dépens,

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 24 septembre 2026 à 10h.


LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT, 
Violaine MOTA Joël CATHALA

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Mise à jour de la source le 2026-06-18T19:08:09.497Z.