Tribunal judiciaire de Saintes, REFERES, 26 mai 2026, n° 26/00099
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Le 6 juillet 2023, madame [S] a conclu avec la SARL [A] un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans sur une parcelle située [Adresse 3], pour un prix convenu de 121.000 €. Par avenants signés les 29 septembre 2023 (+323 €) et 10 janvier 2024 (-300 €), ce prix a été porté à 121.023 €. L’appel de fonds émis le 13 décembre 2024 par la SARL [A] pour un montant de 24.252,60 €, correspondant à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs et venant solder 95 % du prix convenu, est resté impayé. L’ouvrage a été réceptionné avec des réserves le 24 mars 2025. Par acte signifié le 10 juillet 2025, la SARL [A] a fait assigner madame [S] devant le président du tribunal judiciaire de La Rochelle statuant en référé pour obtenir le paiement provisionnel de l’appel de fonds du 13 décembre 2024 augmenté des intérêts de retard, la consignation de la retenue de garantie de 5 % ainsi qu’une mesure d’expertise judiciaire. Madame [S] a constitué avocat et a soulevé l’incompétence de la juridiction saisie. Par ordonnance du 25 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle s’est déclaré incompétent au profit de celui de Saintes, auquel le dossier a été renvoyé. Dans le dernier état de ses écritures oralement soutenues, la SARL [A] sollicite que le juge des référés : - condamne par provision madame [S] à lui verser la somme de 28.375,44 € correspondant à l’appel de fonds du 13 décembre 2024 et aux intérêts de retard arrêtés au 31 mai 2026, - ordonne à madame [S] de consigner la retenue de garantie d’un montant de 6.063,15 € dans le délai de huitaine, à compter de l’ordonnance à intervenir, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, - dans l’hypothèse où la juridiction estimerait nécessaire d’organiser une mesure d’expertise relative aux désordres dénoncés par madame [S] dans ses conclusions, juge que cette mesure d’expertise devra fonctionner aux frais avancés de cette dernière, - condamne madame [S] à lui verser une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - réserve les dépens. Au soutien de ses demandes, la SARL [A] fait valoir que : - madame [S] reconnaît devoir régler l’appel de fonds du 13 décembre 2024 et consigner la retenue de garantie de 5 % ; - en effet, l’appel de fonds était bien exigible, comme l’a reconnu le propre expert de madame [S] lors d’une réunion contradictoire qui s’est tenue le 11 février 2025, et l’article 3.5 des conditions générales du contrat précise que toutes sommes non payées dans les 15 jours de l’appel de fonds porteront intérêts au taux de 1 % par mois ; elle est donc fondée à obtenir la condamnation provisionnelle de madame [S] à lui payer la somme de 28.375,44 € ; - de même, conformément au contrat et à la loi d’ordre public, la retenue de garantie aurait dû être consignée par madame [S] dès la réception avec réserves ; - par ailleurs, elle sollicitait initialement une mesure d’expertise aux frais avancés de madame [S] compte tenu des allégations de cette dernière relatives à des réserves non levées et à l’apparition de désordres ; or les pièces communiquées établissent que ces désordres ont été réparés, n’ont pas été constatés ou ne lui sont pas imputables ; dès lors, si madame [S] persiste à invoquer des désordres qui soit ont déjà été repris, soit n’existent pas, il lui appartient d’avancer les frais de fonctionnement de cette expertise qui ne se justifie plus. Aux termes de ses dernières écritures oralement soutenues, madame [S] sollicite que le juge des référés : - statue ce que de droit quant à l’octroi d’une provision à la SARL [A] d’un montant de 25.465,25 €, - fixe les modalités de consignation de la retenue de garantie d’un montant de 6.063,15 €, - désigne un expert avec mission de « décrire les désordres réservés ou non allégués par le maître de l’ouvrage et rappelés dans les éléments de procédure ainsi qu’aux travers des pièces versées aux débats », - dise que l’expertise fonctionnera aux frais avancés de la SARL [A] et fixe la consignation due par cette dernière, - laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens. En ce sens, madame [S] soutient que : - les réserves mentionnées lors de la réception ont été complétées par un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le jour même, relevant de nombreux désordres portés à la connaissance de la SARL [A] par courrier recommandé ; seuls les défauts de la baie vitrée ont fait l’objet de reprises ; - elle a été dans l’obligation d’adresser un grand nombre de courriers recommandés au constructeur afin de lui signaler la persistance et/ou l’apparition de nouveaux désordres ou défauts de conformités ; c’est dans ce contexte qu’elle n’a pas réglé l’appel de fonds des 95 % ni le solde du prix ; - elle a toutefois réceptionné l’ouvrage et habite dans l’immeuble ; l’appel de fonds du 13 décembre 2024 doit donc effectivement être soldé ; - les dispositions combinées des articles 3-3 et 2-7 des conditions générales du contrat prévoient que le solde du prix doit être consigné jusqu’à la levée des réserves entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire ; elle s’en remet donc sur ce point à l’appréciation de la juridiction ; - le principe d’une mesure d’instruction se justifie pleinement compte tenu du litige existant et des pièces versées aux débats ; cependant, cette mesure ne pourra que fonctionner aux frais avancés de celui qui la sollicite.
Motifs
SUR CE Sur la provision et la consignation Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, les parties ont conclu un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plans régi par les dispositions d’ordre public prévues aux articles L.231-1 à L.213-13 et R.231-1 à R.231-14 du Code de la construction et de l’habitation. L’article R.231-7 I de ce Code, repris à l’article 3-3 des conditions générales du contrat, prévoit que 95 % du prix convenu devient exigible à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs. Madame [S] reconnaît devoir régler l’appel de fonds du 18 décembre 2024 correspondant à cet avancement des travaux, soit 24.252,60 €. L’article 3.5 des conditions générales du contrat prévoit en outre que toutes sommes non payées dans les 15 jours de l’appel de fonds porteront intérêts au taux de 1 % par mois, soit en l’espèce 242,52 €. Par suite, l’obligation pour madame [S] de s’acquitter des intérêts de retard échus du 1er janvier 2025 au 31 mai 2026 à hauteur de 4.122,84 € (17 mois x 242,52 €) n’apparaît pas sérieusement contestable. En conséquence, madame [S] sera tenue de payer à la SARL [A] une provision de 24.252,60 € à valoir sur le règlement des travaux, ainsi qu’une provision de 4.122,84 € à valoir sur les intérêts de retard échus au 31 mai 2026. Par ailleurs, selon l’article R.231-7 II du Code de la construction et de l’habitation, repris aux articles 2-7 et 3-3 des conditions générales du contrat, dans le cas où des réserves sont formulées lors de la réception, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire. En l’occurrence, il ressort des pièces communiquées et ne fait pas débat que la réception a été prononcée le 24 mars 2025 avec des réserves ; l’obligation pour madame [S] de consigner une somme au plus égale à 5 % du prix convenu, soit 6.051,15 € (121.023 € x 5%), apparaît donc certaine. Par suite, il y a lieu d’ordonner à l’intéressée de consigner cette somme auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 30 € par jour de retard pendant quatre mois. Sur l’expertise Selon les termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le motif légitime est caractérisé dès lors qu'il existe un litige susceptible d'opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l'échec et à la résolution duquel la mesure d'instruction est utile. Pour caractériser le motif légitime conditionnant le succès de sa demande d’expertise, le requérant doit rapporter la preuve de faits susceptibles de donner lieu à une action au fond, de nature à rendre crédibles ses allégations. Il est également constant que les mesures d’instruction ordonnées sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile doivent être circonscrites dans leur objet et limitées à la recherche des faits pertinents et utiles à la résolution du litige en germe, et qu’il ne peut être donné à l’expert une mission d’investigation générale. Au cas d’espèce, la SARL [A] ne formule plus en dernier lieu de demande d’expertise judiciaire, seule madame [S] sollicitant l’organisation d’une telle mesure d’instruction. Madame [S] a émis des réserves lors de la réception intervenue le 24 mars 2025, qu’elle a complétées, ainsi que le possibilité lui en est ouverte par l’article L.231-8 du Code de la construction et de l’habitation, par courriers recommandés des 26 et 27 mars 2025 faisant suite à un constat dressé par un commissaire de justice concomitamment à la réception. La SARL [A] ne démontre pas avoir levé l’intégralité de ces réserves, si bien que la preuve d’un litige en germe entre les parties est rapportée. Les clichés photographiques communiqués, ainsi que les rapports du cabinet Saretec, intervenant au titre de l’assurance dommages-ouvrage, établissent également que madame [S] a fait face, postérieurement à la réception, à des infiltrations en toiture. La mesure d’expertise demandée par madame [S] répond donc à un motif légitime et sera ordonnée. Toutefois, dans la mesure où l’expertise doit être circonscrite, et à défaut de précision donnée par madame [S], qui évoque dans ses écritures six désordres tout en indiquant que cette liste n’est pas exhaustive, et renvoie indistinctement aux « éléments de procédure » et « pièces versées aux débats », alors qu’il n’appartient ni à la juridiction, ni à l’expert de tenter d’identifier, parmi les dizaines de courriers qu’elle a adressés au constructeurs, lesquels sont susceptibles de dénoncer des désordres, l’expert limitera ses investigations aux désordres ayant fait l’objet des réserves mentionnées les 24, 26 et 27 mars, ainsi qu’aux infiltrations en toiture. L’expertise fonctionnera aux frais avancés de madame [S], à qui incombe la charge de la preuve des faits allégués, et afin de prévenir tout défaut de consignation propre à entraîner la caducité de la désignation de l’expert. Chaque partie conservera provisoirement ses dépens. L’équité et la situation des parties n’appellent pas de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal, mais dès à présent, Tous droits et moyens des parties réservés, CONDAMNONS madame [M] [S] à payer à la SARL [A] une provision de 24.252,60 € à valoir sur le règlement des travaux de construction de son immeuble d’habitation, CONDAMNONS madame [M] [S] à payer à la SARL [A] une provision de 4.122,84 € à valoir sur les intérêts de retard échus au 31 mai 2026, ORDONNONS la consignation par madame [M] [S] de la somme de 6.051,15 € auprès de la caisse des dépôts et consignations, dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 30 € par jour de retard pendant quatre mois,
Dispositif
ORDONNONS une expertise au contradictoire de madame [M] [S] et la SARL [A], DÉSIGNONS pour y procéder monsieur [H] [R], expert près la cour d'appel de Poitiers, avec mission de : - Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ; - Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4], après y avoir convoqué les parties ; - Vérifier les désordres objet des réserves listées sur le procès-verbal de réception du 24 mars 2025 et les courriers recommandés de madame [M] [S] datés des 26 et 27 mars 2025, ainsi que les désordres d’infiltrations ayant fait l’objet de déclarations de sinistre dommages-ouvrage les 25 juillet 2025, 9 janvier 2026 puis 12 février 2026, et ayant donné lieu aux rapports d’expertise du cabinet Saretec des 14 août 2025, 26 février 2026 et 3 avril 2026 ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance ; - Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ; - Préciser si les désordres réservés présentent un caractère évolutif, et étaient, au moment de la réception, connus dans leur ampleur et leurs conséquences ; dire si des travaux de reprise ont été mis en œuvre par la SARL [A] ; dans l’affirmative, dire s’ils sont de nature à permettre la levée définitive de tout ou partie de ces réserves ; - Dire si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; - Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et non conformités dont s'agit en précisant s'ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux d’un défaut de direction ou de surveillance, de l'exécution, de conditions d'utilisation ou d'entretien, ou de toutes autres causes ; dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés ; - Décrire les travaux propres à remédier aux désordres, évaluer leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; - Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; - Répondre aux dires des parties, DISONS que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport définitif, établir un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations, Dans le mois de la première réunion d’expertise, l’expert adressera aux parties une estimation prévisible de ses honoraires, DISONS que l'expert déposera son rapport en deux originaux au greffe de la juridiction dans le délai de SIX MOIS à compter de l’avis de consignation de la provision, en délivrera copie à chaque partie dans la cause et le mentionnera à son rapport, DISONS que le Juge chargé du contrôle des expertises suivra le déroulement des opérations et qu'en cas d'empêchement de l'expert il procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, FIXONS la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 3.000 € que madame [M] [S] devra consigner entre les mains du Régisseur de la juridiction dans le délai de deux mois à compter de la remise de la copie de la présente décision à son avocat à peine de caducité de la désignation de l'expert, DISONS que la consignation devra être versée entre les mains du régisseur du Tribunal judiciaire de Saintes, préférentiellement par virement bancaire en indiquant le numéro de dossier (RG 26/99), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l’identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l'émetteur du virement directement dans l’intitulé du virement ou par l’envoi d’un avis de virement à [Courriel 1], DISONS que chacune des parties supportera provisoirement ses dépens, DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Ainsi publiquement jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/138 NATURE DE L’AFFAIRE : 54G ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00099 - N° Portalis DBXD-W-B7K-ET2O AFFAIRE : S.A.R.L. [A] C/ [M] [S] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Marie [Localité 1], Juge GREFFIER : Madame Violaine GAILLOU, Greffière DEMANDERESSE S.A.R.L. [A], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 498 754 613, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Julie BENIGNO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, Me Daniel RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Gaétan BOUTIRA, avocat au barreau de SAINTES DEFENDERESSE Madame [M] [S], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Vincent HUBERDEAU, avocat au barreau de SAINTES Le 26 mai 2026 - 7 C Me Boutira 1ce + 1 ccc Me Huberdeau 1ccc [Localité 3] (3) Dossier Débats tenus à l'audience du : 12 Mai 2026 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026 FAITS ET PROCEDURE Le 6 juillet 2023, madame [S] a conclu avec la SARL [A] un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans sur une parcelle située [Adresse 3], pour un prix convenu de 121.000 €. Par avenants signés les 29 septembre 2023 (+323 €) et 10 janvier 2024 (-300 €), ce prix a été porté à 121.023 €. L’appel de fonds émis le 13 décembre 2024 par la SARL [A] pour un montant de 24.252,60 €, correspondant à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs et venant solder 95 % du prix convenu, est resté impayé. L’ouvrage a été réceptionné avec des réserves le 24 mars 2025. Par acte signifié le 10 juillet 2025, la SARL [A] a fait assigner madame [S] devant le président du tribunal judiciaire de La Rochelle statuant en référé pour obtenir le paiement provisionnel de l’appel de fonds du 13 décembre 2024 augmenté des intérêts de retard, la consignation de la retenue de garantie de 5 % ainsi qu’une mesure d’expertise judiciaire. Madame [S] a constitué avocat et a soulevé l’incompétence de la juridiction saisie. Par ordonnance du 25 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle s’est déclaré incompétent au profit de celui de Saintes, auquel le dossier a été renvoyé. Dans le dernier état de ses écritures oralement soutenues, la SARL [A] sollicite que le juge des référés : - condamne par provision madame [S] à lui verser la somme de 28.375,44 € correspondant à l’appel de fonds du 13 décembre 2024 et aux intérêts de retard arrêtés au 31 mai 2026, - ordonne à madame [S] de consigner la retenue de garantie d’un montant de 6.063,15 € dans le délai de huitaine, à compter de l’ordonnance à intervenir, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, - dans l’hypothèse où la juridiction estimerait nécessaire d’organiser une mesure d’expertise relative aux désordres dénoncés par madame [S] dans ses conclusions, juge que cette mesure d’expertise devra fonctionner aux frais avancés de cette dernière, - condamne madame [S] à lui verser une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - réserve les dépens. Au soutien de ses demandes, la SARL [A] fait valoir que : - madame [S] reconnaît devoir régler l’appel de fonds du 13 décembre 2024 et consigner la retenue de garantie de 5 % ; - en effet, l’appel de fonds était bien exigible, comme l’a reconnu le propre expert de madame [S] lors d’une réunion contradictoire qui s’est tenue le 11 février 2025, et l’article 3.5 des conditions générales du contrat précise que toutes sommes non payées dans les 15 jours de l’appel de fonds porteront intérêts au taux de 1 % par mois ; elle est donc fondée à obtenir la condamnation provisionnelle de madame [S] à lui payer la somme de 28.375,44 € ; - de même, conformément au contrat et à la loi d’ordre public, la retenue de garantie aurait dû être consignée par madame [S] dès la réception avec réserves ; - par ailleurs, elle sollicitait initialement une mesure d’expertise aux frais avancés de madame [S] compte tenu des allégations de cette dernière relatives à des réserves non levées et à l’apparition de désordres ; or les pièces communiquées établissent que ces désordres ont été réparés, n’ont pas été constatés ou ne lui sont pas imputables ; dès lors, si madame [S] persiste à invoquer des désordres qui soit ont déjà été repris, soit n’existent pas, il lui appartient d’avancer les frais de fonctionnement de cette expertise qui ne se justifie plus. Aux termes de ses dernières écritures oralement soutenues, madame [S] sollicite que le juge des référés : - statue ce que de droit quant à l’octroi d’une provision à la SARL [A] d’un montant de 25.465,25 €, - fixe les modalités de consignation de la retenue de garantie d’un montant de 6.063,15 €, - désigne un expert avec mission de « décrire les désordres réservés ou non allégués par le maître de l’ouvrage et rappelés dans les éléments de procédure ainsi qu’aux travers des pièces versées aux débats », - dise que l’expertise fonctionnera aux frais avancés de la SARL [A] et fixe la consignation due par cette dernière, - laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens. En ce sens, madame [S] soutient que : - les réserves mentionnées lors de la réception ont été complétées par un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le jour même, relevant de nombreux désordres portés à la connaissance de la SARL [A] par courrier recommandé ; seuls les défauts de la baie vitrée ont fait l’objet de reprises ; - elle a été dans l’obligation d’adresser un grand nombre de courriers recommandés au constructeur afin de lui signaler la persistance et/ou l’apparition de nouveaux désordres ou défauts de conformités ; c’est dans ce contexte qu’elle n’a pas réglé l’appel de fonds des 95 % ni le solde du prix ; - elle a toutefois réceptionné l’ouvrage et habite dans l’immeuble ; l’appel de fonds du 13 décembre 2024 doit donc effectivement être soldé ; - les dispositions combinées des articles 3-3 et 2-7 des conditions générales du contrat prévoient que le solde du prix doit être consigné jusqu’à la levée des réserves entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire ; elle s’en remet donc sur ce point à l’appréciation de la juridiction ; - le principe d’une mesure d’instruction se justifie pleinement compte tenu du litige existant et des pièces versées aux débats ; cependant, cette mesure ne pourra que fonctionner aux frais avancés de celui qui la sollicite. SUR CE Sur la provision et la consignation Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, les parties ont conclu un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plans régi par les dispositions d’ordre public prévues aux articles L.231-1 à L.213-13 et R.231-1 à R.231-14 du Code de la construction et de l’habitation. L’article R.231-7 I de ce Code, repris à l’article 3-3 des conditions générales du contrat, prévoit que 95 % du prix convenu devient exigible à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs. Madame [S] reconnaît devoir régler l’appel de fonds du 18 décembre 2024 correspondant à cet avancement des travaux, soit 24.252,60 €. L’article 3.5 des conditions générales du contrat prévoit en outre que toutes sommes non payées dans les 15 jours de l’appel de fonds porteront intérêts au taux de 1 % par mois, soit en l’espèce 242,52 €. Par suite, l’obligation pour madame [S] de s’acquitter des intérêts de retard échus du 1er janvier 2025 au 31 mai 2026 à hauteur de 4.122,84 € (17 mois x 242,52 €) n’apparaît pas sérieusement contestable. En conséquence, madame [S] sera tenue de payer à la SARL [A] une provision de 24.252,60 € à valoir sur le règlement des travaux, ainsi qu’une provision de 4.122,84 € à valoir sur les intérêts de retard échus au 31 mai 2026. Par ailleurs, selon l’article R.231-7 II du Code de la construction et de l’habitation, repris aux articles 2-7 et 3-3 des conditions générales du contrat, dans le cas où des réserves sont formulées lors de la réception, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire. En l’occurrence, il ressort des pièces communiquées et ne fait pas débat que la réception a été prononcée le 24 mars 2025 avec des réserves ; l’obligation pour madame [S] de consigner une somme au plus égale à 5 % du prix convenu, soit 6.051,15 € (121.023 € x 5%), apparaît donc certaine. Par suite, il y a lieu d’ordonner à l’intéressée de consigner cette somme auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 30 € par jour de retard pendant quatre mois. Sur l’expertise Selon les termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le motif légitime est caractérisé dès lors qu'il existe un litige susceptible d'opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l'échec et à la résolution duquel la mesure d'instruction est utile. Pour caractériser le motif légitime conditionnant le succès de sa demande d’expertise, le requérant doit rapporter la preuve de faits susceptibles de donner lieu à une action au fond, de nature à rendre crédibles ses allégations. Il est également constant que les mesures d’instruction ordonnées sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile doivent être circonscrites dans leur objet et limitées à la recherche des faits pertinents et utiles à la résolution du litige en germe, et qu’il ne peut être donné à l’expert une mission d’investigation générale. Au cas d’espèce, la SARL [A] ne formule plus en dernier lieu de demande d’expertise judiciaire, seule madame [S] sollicitant l’organisation d’une telle mesure d’instruction. Madame [S] a émis des réserves lors de la réception intervenue le 24 mars 2025, qu’elle a complétées, ainsi que le possibilité lui en est ouverte par l’article L.231-8 du Code de la construction et de l’habitation, par courriers recommandés des 26 et 27 mars 2025 faisant suite à un constat dressé par un commissaire de justice concomitamment à la réception. La SARL [A] ne démontre pas avoir levé l’intégralité de ces réserves, si bien que la preuve d’un litige en germe entre les parties est rapportée. Les clichés photographiques communiqués, ainsi que les rapports du cabinet Saretec, intervenant au titre de l’assurance dommages-ouvrage, établissent également que madame [S] a fait face, postérieurement à la réception, à des infiltrations en toiture. La mesure d’expertise demandée par madame [S] répond donc à un motif légitime et sera ordonnée. Toutefois, dans la mesure où l’expertise doit être circonscrite, et à défaut de précision donnée par madame [S], qui évoque dans ses écritures six désordres tout en indiquant que cette liste n’est pas exhaustive, et renvoie indistinctement aux « éléments de procédure » et « pièces versées aux débats », alors qu’il n’appartient ni à la juridiction, ni à l’expert de tenter d’identifier, parmi les dizaines de courriers qu’elle a adressés au constructeurs, lesquels sont susceptibles de dénoncer des désordres, l’expert limitera ses investigations aux désordres ayant fait l’objet des réserves mentionnées les 24, 26 et 27 mars, ainsi qu’aux infiltrations en toiture. L’expertise fonctionnera aux frais avancés de madame [S], à qui incombe la charge de la preuve des faits allégués, et afin de prévenir tout défaut de consignation propre à entraîner la caducité de la désignation de l’expert. Chaque partie conservera provisoirement ses dépens. L’équité et la situation des parties n’appellent pas de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal, mais dès à présent, Tous droits et moyens des parties réservés, CONDAMNONS madame [M] [S] à payer à la SARL [A] une provision de 24.252,60 € à valoir sur le règlement des travaux de construction de son immeuble d’habitation, CONDAMNONS madame [M] [S] à payer à la SARL [A] une provision de 4.122,84 € à valoir sur les intérêts de retard échus au 31 mai 2026, ORDONNONS la consignation par madame [M] [S] de la somme de 6.051,15 € auprès de la caisse des dépôts et consignations, dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 30 € par jour de retard pendant quatre mois, ORDONNONS une expertise au contradictoire de madame [M] [S] et la SARL [A], DÉSIGNONS pour y procéder monsieur [H] [R], expert près la cour d'appel de Poitiers, avec mission de : - Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ; - Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4], après y avoir convoqué les parties ; - Vérifier les désordres objet des réserves listées sur le procès-verbal de réception du 24 mars 2025 et les courriers recommandés de madame [M] [S] datés des 26 et 27 mars 2025, ainsi que les désordres d’infiltrations ayant fait l’objet de déclarations de sinistre dommages-ouvrage les 25 juillet 2025, 9 janvier 2026 puis 12 février 2026, et ayant donné lieu aux rapports d’expertise du cabinet Saretec des 14 août 2025, 26 février 2026 et 3 avril 2026 ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance ; - Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ; - Préciser si les désordres réservés présentent un caractère évolutif, et étaient, au moment de la réception, connus dans leur ampleur et leurs conséquences ; dire si des travaux de reprise ont été mis en œuvre par la SARL [A] ; dans l’affirmative, dire s’ils sont de nature à permettre la levée définitive de tout ou partie de ces réserves ; - Dire si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; - Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et non conformités dont s'agit en précisant s'ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux d’un défaut de direction ou de surveillance, de l'exécution, de conditions d'utilisation ou d'entretien, ou de toutes autres causes ; dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés ; - Décrire les travaux propres à remédier aux désordres, évaluer leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; - Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; - Répondre aux dires des parties, DISONS que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport définitif, établir un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations, Dans le mois de la première réunion d’expertise, l’expert adressera aux parties une estimation prévisible de ses honoraires, DISONS que l'expert déposera son rapport en deux originaux au greffe de la juridiction dans le délai de SIX MOIS à compter de l’avis de consignation de la provision, en délivrera copie à chaque partie dans la cause et le mentionnera à son rapport, DISONS que le Juge chargé du contrôle des expertises suivra le déroulement des opérations et qu'en cas d'empêchement de l'expert il procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, FIXONS la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 3.000 € que madame [M] [S] devra consigner entre les mains du Régisseur de la juridiction dans le délai de deux mois à compter de la remise de la copie de la présente décision à son avocat à peine de caducité de la désignation de l'expert, DISONS que la consignation devra être versée entre les mains du régisseur du Tribunal judiciaire de Saintes, préférentiellement par virement bancaire en indiquant le numéro de dossier (RG 26/99), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l’identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l'émetteur du virement directement dans l’intitulé du virement ou par l’envoi d’un avis de virement à [Courriel 1], DISONS que chacune des parties supportera provisoirement ses dépens, DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Ainsi publiquement jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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Mise à jour de la source le 2026-06-18T19:16:15.868Z.