Tribunal judiciaire de Chartres, 1ERE CHAMBRE, 7 mai 2025, n° 23/02639
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 20 février 2018, Monsieur [K] [C] et Madame [F] [O] ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec la société par actions simplifiées LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES. Cette dernière, suite à un jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 14 décembre 2018, a été cédée, dans le cadre d'une procédure collective, à la société par actions simplifiées LES MAISONS LELIEVRE. Le montant total des travaux à la charge du constructeur a été établi à l'origine à 398 000 EUROS. Différents avenants ont été signés par la suite conduisant à une réduction de ce prix initial. Les travaux de construction de la maison ont débuté le 26 mars 2019. Un procès-verbal de réception a été établi le 21 décembre 2020 en présence du constructeur et des maîtres d'ouvrage. Des réserves ont été émises à cette occasion. Ces dernières ont également été consignées dans un procès-verbal, établi le même jour et dressé par un huissier de justice mandaté par Monsieur [C] et Madame [O]. Un rapport d'expertise extrajudiciaire a été établi le 7 février 2021 à la demande de Monsieur [C] et Madame [O]. Depuis la date de réception, la société LES MAISONS LELIEVRE est intervenue pour lever certaines réserves. Monsieur [C] et Madame [O] n'ont pas procédé au paiement de la consignation ni au solde du prix de la construction. Une société de recouvrement a été mandatée par la société LES MAISONS LELIEVRE pour obtenir le paiement du solde du marché, qu'elle a estimé à la somme de 18 129,90 EUROS. Par acte d'huissier de justice en date du 3 octobre 2023, la société LES MAISONS LELIEVRE a assigné, devant le tribunal judiciaire de Chartres, Madame [O] et Monsieur [C] aux fins d'obtenir le paiement du solde du marché. La clôture est intervenue le 19 décembre 2024 par ordonnance du même jour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, la société LES MAISONS LELIEVRE, demanderesse à l'instance, sollicite du tribunal de : - Rejeter l'ensemble des prétentions de Monsieur [K] [C] et Madame [F] [O], défendeurs à l'instance ; - Condamner solidairement Monsieur [K] [C] et Madame [F] [O] à lui payer la somme de 18 129,90 EUROS majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023 ; - Accorder la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - Ordonner l'imputation prioritaire des paiements effectués sur les intérêts dus, conformément aux dispositions de l'article 1343-1 du code civil ; - ondamner solidairement Monsieur [K] [C] et Madame [F] [O] à payer la somme de 5 000 euros à titre de résistance abusive ; - Condamner solidairement Monsieur [K] [C] et Madame [F] [O] aux dépens ; - Cndamner solidairement Monsieur [K] [C] et Madame [F] [O] à lui verser une indemnité d'un montant de 2 500 EUROS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rononcer l'exécution provisoire du jugement ; - Subsidiairement, écarter l'exécution provisoire du jugement s'il était fait droit au moins à l'une des demandes reconventionnelles de Monsieur [K] [C] et Madame [F] [O]. En réponse aux arguments des défendeurs, la société LES MAISONS LELIEVRE soutient que le rapport d'expertise du 7 février 2021 réalisé à la demande des défendeurs, comprenant des réserves additionnelles, lui est inopposable du fait qu'il lui a été transmis en dehors du délai de huit jours à compter de la réception, délai déterminé par l'article R. 231-7 II du code de la construction et de l'habitation. La demanderesse soutient également que le procès-verbal dressé par huissier de justice lui était également inopposable car il ne lui avait pas été transmis dans le même délai de huit jours par lettre recommandé avec avis de réception. La société LES MAISONS LELIEVRE soutient par ailleurs que les réserves alléguées et non encore levées étaient visibles au jour de la réception et qu'il est constant qu'il convient de prouver que les non-conformités n'ayant pas fait l'objet de réserves n'étaient pas apparentes au jour de la réception. Au demeurant, la demanderesse soutient que l'intégralité des malfaçons listées dans les écritures des défendeurs étaient visibles à la réception, et qu'en conséquence, ils ont été purgés dans la mesure où ils n'ont pas été consignés dans le procès-verbal de réception. La société LES MAISONS LELIEVRE soutient qu'elle est intervenue pour lever les réserves exprimées à la réception et qu'elle a produit un document retraçant la levée des réserves. Sur le fond, la société LES MAISONS LELIEVRE formule plusieurs demandes. Premièrement, concernant sa demande de paiement, elle s'appuie, en droit, sur l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation et sur les articles 1103, 1104, 1343-1 et 1343-2 du code civil. Dans les faits, elle considère que la réception a bien eu lieu et que des réserves ont été formulées. Elle affirme que certaines réserves ont été levées mais que les maîtres d'ouvrage, en l'occurrence les défendeurs, n'ont pas donné accès au constructeur pour finaliser les prestations. Elle prétend que sa créance est certaine, liquide et exigible, qu'elle doit être majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure des défendeurs et que les intérêts devront être capitalisés. Deuxièmement, la société LES MAISONS LELIEVRE affirme l'existence d'un préjudice financier du fait d'une résistance abusive des défendeurs. Notamment, ces derniers n'auraient pas procédé à la consignation de la somme correspondant à 5% du prix convenu lors de la formulation de réserves. En réponse aux demandes reconventionnelles des défendeurs, la société LES MAISONS LELIEVRE affirme que Monsieur [C] et Madame [O] sont imprécis dans la description et les dates d'apparition des malfaçons qu'ils allèguent. Dès lors, cela ne permet pas de déterminer le régime de garantie applicable, que ce soit la garantie de parfait achèvement ou la garantie décennale. La demanderesse prétend que les défendeurs, bien que souhaitant faire engager sa responsabilité contractuelle de constructeur, ne démontrent pas l'existence de fautes de sa part et que les documents qu'ils ont produits ne sont des expertises ni contradictoires ni judiciaires. Par conséquent, la responsabilité contractuelle de la société LES MAISONS LELIEVRE ne peut être engagée. Au surplus, la demanderesse soutient que les prestations commandées et payées par les défendeurs auprès de différents professionnels, dont ils produisent les factures, correspondent soit à des réserves levées par la demanderesse, soit à des désordres n'ayant pas été relevés comme réserves, soit à des prestations qui n'étaient pas prévues au contrat. En outre, les défendeurs n'apporteraient pas la preuve d'avoir payé les factures dont ils réclament le remboursement. Concernant la demande de remboursement de la somme de 1 000 EUROS, la demanderesse soutient d'une part que, s'agissant d'un acompte, il constituait un paiement partiel à valoir sur la somme due au titre du contrat. En outre, la demanderesse affirme qu'étant intervenue en tant que cessionnaire dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre la société LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES, avec laquelle ont contracté les défendeurs, elle n'a pas repris la dette mais seulement les actifs de cette société. Aucune obligation de remboursement au titre d'une déclaration de créance ne peut dès lors être opposée à la demanderesse en sa qualité de cessionnaire dans le cadre d'un plan de cession. Concernant les pénalités de retard de livraison demandés par les défendeurs, la demanderesse affirme, d'une part, que la durée contractuelle initiale de 14 mois a d'abord fait l'objet d'un avenant portant cette même durée à 18 mois. De plus, les dispositions particulières adoptées durant la période COVID entraînent un report de l'échéance de réalisation des travaux d'une durée de 104 jours (correspondant à la période du 12 mars 2020 au 23 juin 2020). Par ailleurs, le constructeur ayant dû suspendre les travaux pour cause d'intempéries durant 6 jours, il a ainsi bénéficié d'un report de son échéance pour une durée de 110 jours au total. Ainsi, aucune indemnité de retard n'est exigible. Concernant le préjudice de jouissance invoqué par les défendeurs du fait du paiement d'un loyer pour un logement temporaire jusqu'à leur emménagement effectif dans les lieux, la société LES MAISONS LELIEVRE soutient que le maison livrée était non prête à l'habitation du fait de l'exécution nécessaire de travaux de second œuvre par le maître d'ouvrage. Elle affirme que la réalisation des travaux réservés par le maitre d'ouvrage n'était pas empêchée par les réserves. Enfin, concernant la demande formulée par les défendeurs de faire droit à l'exécution provisoire, la demanderesse affirme que ces derniers ne justifient pas de leur capacité financière et de la possibilité de procéder au remboursement des sommes en cas de réformation de la décision du tribunal en cas d'appel. Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, Monsieur [C] et Madame [O], défendeurs à l'instance, sollicite du tribunal de : - Rejeter l'ensemble des prétentions de la société LES MAISONS LELIEVRE ; - Condamner la société LES MAISONS LELIEVRE à leur payer la somme de 7 632 EUROS, composée de la façon suivante : o 1 608 EUROS au titre des reprise de travaux concernant la peinture, o 3 720 EUROS au titre de reprise de travaux de plomberie, o 270 EUROS au titre des travaux de menuiserie et de finition, o 1 764 EUROS pour la pose d'huisserie sur mesure, o 270 EUROS pour les travaux de carrelage. - Condamner la société LES MAISONS LELIEVRE à leur payer la somme de 11 409,62 EUROS au titre des pénalités de retard ; - Condamner la société LES MAISONS LELIEVRE à leur payer à la somme de 16 408 EUROS au titre du préjudice financier résultant des loyers que les défendeurs ont dû payer ; - Condamner la société LES MAISONS LELIEVRE à leur payer la somme de 3 000 EUROS au titre du préjudice moral ; - Condamner la société LES MAISONS LELIEVRE aux dépens, lesquels seront recouvrés directement par la SELARL GIBIER-FESTIVI-RIVIERRE-GUEPIN en application de l'article 699 du code de procédure civile ; - Condamner la société LES MAISONS LELIEVRE à leur verser une indemnité d'un montant de 2 500 EUROS au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Prononcer l'exécution provisoire du jugement à venir. En réponse aux arguments de la société LES MAISONS LELIEVRE concernant ses demandes principales, les défendeurs s'appuient, en droit, sur l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation. Ils soutiennent que le solde du prix est payable à la levée des réserves exprimées à la réception et ainsi, puisque toutes les réserves n'ont pas été levées, le solde du prix n'est pas dû au constructeur. Ils soutiennent également qu'il est constant que la charge de la preuve de la levée des réserves pèse sur le constructeur. Ils affirment qu'ils ont proposé des dates d'intervention au constructeur pour que celui-ci puisse venir reprendre les réserves et que le constructeur ne verse aucun élément quant à une éventuelle mise en demeure qu'il aurait reçue de leur part pour effectuer les travaux de reprise. Les défendeurs soutiennent également que le procès-verbal de constat d'huissier dressé le jour de la réception est opposable au constructeur dans la mesure où le conducteur des travaux était présent lors des constats et que le procès-verbal a donc été établi contradictoirement. Concernant le rapport d'expertise qu'ils ont sollicité, les défendeurs soutiennent que la demanderesse commet une erreur d'interprétation du droit concernant l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation eu égard au délai de huit jours. Ils affirment que ce rapport d'expertise a permis de déceler de nombreux vices non apparents à la réception, que le constructeur a été prévenu en amont de la venue de l'expert et qu'il a été convié à participer à l'expertise. Concernant la consignation signée par les parties, les défendeurs affirment que son montant était incorrect et qu'il convenait de déduire du montant de la consignation et du décompte final de travaux l'acompte de 1 000 EUROS que les défendeurs avaient versé. Selon eux, le solde du marché s'avère en réalité être d'un montant de 17 129 EUROS, et non de 18 129 EUROS. Concernant la demande de paiement d'une indemnité de 5 000 EUROS au titre d'une résistance abusive de leur part, les défendeurs affirment que la société LES MAISONS LELIEVRE n'apporte pas de preuve de son préjudice financier, ce qui doit entraîner le rejet de sa demande. Sur le fond, les défendeurs formulent plusieurs demandes reconventionnelles. En droit, ils s'appuient sur le régime de la responsabilité contractuelle prévu à l'article 1217 du code civil et soutiennent qu'il est constant qu'une telle responsabilité puisse être engagée en cas de faute prouvée pendant dix ans à compter de la réception et que la présence de désordres réservés pendant le délai de la garantie de parfait achèvement permet de recevoir une demande de réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, sans devoir apporter la preuve de la faute de l'entrepreneur. Ils affirment que les travaux qu'ils ont commandés auprès de différentes entreprises ou artisans se rapportent à des réserves exprimées dans le procès-verbal de constat d'huissier ou dans le rapport d'expertise. Ils soutiennent qu'en ne respectant pas les stipulations du contrat de construction et en n'effectuant pas correctement les travaux, la société LES MAISONS LELIEVRE commet nécessairement une faute. Cette faute engendre un dommage à Madame [O] et Monsieur [C] puisqu'ils ont été contraints de faire appel à des artisans afin de remédier à certaines réserves non levées. En appui à leur demande d'obtention de pénalités de retard, les défendeurs s'appuient sur les dispositions de l'article R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation. Eu égard aux faits, ils affirment que la fin de chantier, prévue pour le 26 septembre 2020, est intervenue le 21 décembre 2020, soit un retard de 86 jours ouvrant dès lors droit au versement d'une pénalité de retard. Les défendeurs contestent l'interruption du délai pendant 6 jours avancée par la demanderesse, qui n'a pas fait l'objet d'une notification suivant les stipulations contractuelles applicables. En appui à la demande de réparation du préjudice financier, les défendeurs affirment que le chantier aurait dû prendre fin le 26 mai 2020 et qu'ils n'ont pu emménager, du fait des désordres et malfaçons, que le 19 mai 2021. Ils soutiennent avoir dû trouver une solution de logement temporaire et ont été exposés aux paiement de loyers d'habitation. Ils soutiennent que les désordres ont empêché le démarrage des travaux de second œuvre et que les réserves non levées ont mis en arrêt le chantier. Monsieur [B] et Madame [O] prétendent avoir subi un préjudice moral et sollicitent des dommages et intérêts en réparation.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation : " Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2. […] ". Le contrat visé à l'article L. 231-1 doit comporter différentes énonciations, notamment celles portant sur les modalités de règlement en fonction de l'état d'avancement des travaux.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Dans le cas d'espèce, Monsieur [C] et Madame [O] ont signé un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan avec la société LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES. Ce contrat comportait des conditions générales et particulières, ainsi qu'une notice d'information. Les conditions générales, dans leurs points 2-7 et 3-3, se rapportent respectivement à la réception et aux modalités de règlement du prix du contrat.
Sur le paiement du solde du prix du contrat de construction
Le II de l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation prévoit que:
" II.- Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l'article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire. "
En application de cet article, la demanderesse considère que le solde du contrat est exigible en ce que les réserves ont été levées. A l'inverse, les défendeurs arguent que le solde n'est pas exigible du fait que toutes les réserves n'ont pas été levées.
1) Sur le montant exact du solde du prix du contrat
Suivant l'article 1342-8 du code civil, le paiement se prouve par tout moyen.
Il ressort des pièces versées au débat, que le relevé de situation financière, à la date du 17 mars 2023 et portant le numéro 1000143, indique que le montant total des appels de fonds émis par la société LES MAISONS LELIEVRE était de 365 447,85 EUROS, ce qui est cohérent avec l'ensemble des avenants au contrat versés également au débat. Selon ce même relevé, le total des règlements reçus par la demanderesse s'élève à 347 317,95 EUROS, indiquant ainsi que le solde restant dû s'élèverait à un montant de 18 129,90 EUROS.
Toutefois, il ressort du contrat de construction de maison individuel versé au débat, au sein des conditions particulières, qu'un acompte de 1 000 EUROS avait été demandé à Monsieur [C] et Madame [O] à la signature. Ceci est corroboré par l'appel de fonds n°1 daté du 26 mars 2018 versé au débat et qui porte le même numéro de dossier que celui figurant sur le relevé de situation financière, à savoir le numéro 1000143. Les défendeurs produisent en plus un échange de courriel en date du 4 août 2020 faisant référence au paiement de cet acompte de
1 000 EUROS par le biais d'un chèque bancaire, encaissé le 31 mai 2018.
Par conséquent, dans l'éventualité où le solde du prix au titre du contrat de construction serait exigible, il devra être réévalué à la somme de 17 129,90 EUROS, les défendeurs apportant des éléments de preuve suffisants caractérisant le fait qu'ils ont effectué le versement d'un acompte de 1 000 EUROS, acompte qui n'a pas été correctement comptabilisé par la société LES MAISONS LELIEVRE dans le relevé de situation financière. Le moyen soulevé par la demanderesse quant à sa qualité de cessionnaire dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre la société LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES et à l'absence d'obligation de remboursement au titre d'une déclaration de créance n'apparaît pas pertinent sur ce point.
2) Sur les réserves à prendre en compte
Selon l'article 1792-6 du code civil, " la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. […] "
Selon l'article L. 231-8 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er juillet 2021 : " le maître de l'ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu'il n'avait pas signalés lors de la réception afin qu'il y soit remédié dans le cadre de l'exécution du contrat. "
Dans le cas d'espèce, la réception des travaux a eu lieu le 21 décembre 2020. Deux procès-verbaux distincts ont été établis. Le premier est un procès-verbal de réception à la remise des clés, à en-tête de la société LES MAISONS LELIEVRE, comportant un compte-rendu de réception détaillant les réserves relevées. Le second est le procès-verbal de constat établi par Maître [X], huissier de justice, mandaté par les défendeurs. Suivant la notice d'information figurant au contrat de construction, au point 2.2., il est prévu que la réception prend obligatoirement la forme d'un procès-verbal écrit, établi en présence du constructeur et du maître d'ouvrage. Ainsi, ces deux documents, en ce qu'ils respectent les exigences définies dans le document contractuel, sont opposables aux deux parties. En effet, les deux documents, établis en présence des mêmes personnes, mentionnent les réserves exprimées lors de la réception, qui s'avèrent identiques dans leurs descriptions. Le moyen selon lequel le procès-verbal dressé par l'huissier de justice ne serait pas opposable à la demanderesse sera ainsi écarté.
Eu égard au rapport d'expertise extra-judiciaire établi à la demande des défendeurs, ce document a été dressé le 7 février 2021. Quand bien même ce rapport a pu être partagé par les défendeurs avec la société LES MAISONS LELIEVRE, il n'a pas pu être porté à la connaissance du constructeur dans le délai de 8 jours suivant la réception fixé par l'article du code de la construction et de l'habitation susmentionné dans la mesure où il est postérieur à cette date. Par ailleurs, les défendeurs n'apportent pas la preuve qu'il a été transmis par le biais d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Les conditions posées par l'article L. 231-8 du code de la construction et de l'habitation ne sont ainsi pas remplies. Par voie de conséquence, les constats figurant dans ce rapport d'expertise ne peuvent être qualifiées de réserves. Ainsi, il conviendra de retenir que seules seront qualifiées de réserves les désordres figurant dans les procès-verbaux établis le 21 décembre 2020.
3) Sur la levée des réserves et l'exigibilité du paiement du solde du prix
Pour conclure que les réserves ont été levées, la demanderesse produit un tableau comportant une liste de 105 désordres répartis en trois catégories : réserves émises à la livraison, réservées émises à huit jours et expertise au titre de la garantie de parfait achèvement réalisée le 7 février 2021. Ce tableau n'est pas daté et se limite à indiquer si le désordre a été réalisé ou dénoncé. Aucun commentaire n'est donné quant à la date à laquelle tel ou tel désordre aurait été corrigé.
A titre liminaire, il est surprenant que la demanderesse, se prévalant dans ses écritures de ne pas être tenue par les constats figurant dans le rapport d'expertise diligenté à la demande des défendeurs, produise en appui à ses dires une pièce comportant justement des désordres relevés par cette même expertise. Ainsi, le moyen selon lequel l'intégralité des malfaçons listées dans les écritures des défendeurs s'avéraient visibles à la réception, qu'elles n'ont pas été consignées dans le procès-verbal de réception et ne lui étaient donc pas opposables paraît non pertinent et sera donc écarté.
Dans le détail, concernant spécifiquement les désordres n°3 (" Remplacer profilé PVC de sous face du VR de la baie ") et n°52 (" caches alu débord du toit manquant ") du tableau produit par la demanderesse, aucun statut n'est donné et les commentaires suivants sont respectivement indiqués : " RDV à prendre avec les clients " et " En attente précisions suite courrier du 25/01/21 ". Ceci indique que ces deux réserves n'ont pas encore été levées. En outre, la demanderesse produit un rapport d'intervention daté 30/12/2020 dont la description sommaire ne couvre pas l'ensemble des points figurant dans le tableau.
En conséquence, en ne retenant que les réserves constatées par procès-verbaux du 21 décembre 2020, la demanderesse n'apporte pas d'éléments suffisamment probants pour déterminer si les réserves ont toutes effectivement été levées.
Enfin, le moyen selon lequel les défendeurs n'auraient pas donné accès à leur logement pour que les préposés du constructeur puissent venir corriger les désordres et lever les réserves sera écarté. En effet, il ressort des échanges de courriels que les défendeurs ont versés au débat, que ces derniers ont démontré une disponibilité, notamment en proposant différentes dates et en acceptant la date proposé par le conducteur des travaux.
Dès lors, il n'est pas démontré que toutes les réserves ont été levées. Les dispositions de l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation s'interprètent en ce que l'exigibilité du solde du prix ne naît qu'à partir du moment où toutes les réserves ont été levées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La société LES MAISONS LELIEVRE sera ainsi déboutée de sa demande de paiement du solde du prix du contrat de construction.
Sur la capitalisation des intérêts et l'imputation prioritaire des paiements sur les interêts restant dûs
La demanderesse ayant été déboutée de sa demande de paiement du solde du prix du contrat, ses demandes, sur le fondement des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil, tendant à la capitalisation des intérêts ainsi que celle d'imputation prioritaire des paiements effectués sur les intérêts restants dus deviennent dépourvues de cause. Elles seront par conséquent rejetées.
Sur la demande de dommage et interêts au titre de la résistance abusive
Selon les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, la demanderesse allègue l'existence d'un préjudice financier du fait de la résistance abusive des demanderesses, en ce qu'ils n'ont pas procédé à la consignation d'une somme correspondant à 5% du montant du contrat de construction, en violation des dispositions contractuelles.
En effet, il ressort du contrat de construction que la clause 2-7 prévoit, en écho aux dispositions de l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation, la consignation d'une somme au plus égale à 5% du prix convenu entre les mains d'un consignataire dans l'éventualité où des réserves seraient formulées à la réception. Il s'avère que des réserves ont effectivement été émises lors de la réception et que par conséquent, la somme prévue aurait dû faire l'objet d'une consignation. Il est d'ailleurs versé au débat l'accord de consignation signé tant par le constructeur que par les maîtres d'ouvrage.
Dans leur écritures, les défendeurs reconnaissent ne pas avoir procédé à la consignation de la somme attendue du fait d'une erreur dans son montant et du fait de la non-correction, par le constructeur, des désordres et réserves formulés. Il apparait dès lors les défendeurs ont effectivement commis une faute en n'exécutant pas l'obligation qui était la leur.
Toutefois, la demanderesse ne produit pas d'élément indiquant qu'elle a effectivement mis en demeure Monsieur [C] et Madame [O] de procéder à la consignation de la somme convenue en application des dispositions contractuelles précédemment évoquée. La mise en demeure versée au débat et adressée aux défendeurs par la société de recouvrement SAFIR portait, non sur la consignation de la somme auprès du consignataire, mais sur le paiement du solde du prix du contrat de construction. De plus, la demanderesse ne produit aucun élément venant démontrer l'existence et le quantum du préjudice qu'elle aurait subi.
Par conséquent, sa demande de dommage et intérêt du paiement de 5 000 EUROS pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles
1) Sur la responsabilité du constructeur
Selon l'article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
Aux termes des dispositions de l'article 1231 du code civil, relatif à la responsabilité contractuelle de droit commun, à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.
Il ressort des pièces versées aux débats que les défendeurs ont fait part au constructeur d'un nombre de réserves lors de la réception des travaux le 21 décembre 2020. Ils ont également signalé au constructeur différents désordres identifiés lors de la réalisation d'une expertise non judiciaire qui a fait l'objet d'un rapport en date du 7 février 2021.
S'il s'avère que des échanges de courriels ont eu lieu entre les maîtres d'ouvrage et le constructeur concernant la correction et la reprise des désordres constatés, comme cela a été produit au débat, il n'est pas démontré que Monsieur [C] et Madame [O] aient effectivement mis en demeure la société LES MAISONS LELIEVRE de procéder aux travaux de reprise nécessaires. En effet, le courriel du 8 février 2021 envoyé par les défendeurs à l'ensemble des parties prenantes à la résolution des désordres, fait référence à une réunion s'étant tenue le 1er février 2021, au cours de laquelle les défendeurs auraient mis en demeure le constructeur de réaliser des travaux sous 15 jours. Il est constant que l'interpellation du débiteur, sous forme d'un écrit, doit être suffisante et que la visite du créancier au débiteur n'est justement pas suffisante. Dès lors, le moyen avancé par les défendeurs, à savoir que la charge de la preuve repose sur le constructeur et que ce dernier n'a pas prouvé qu'il n'avait pas été mis en demeure, sera rejeté car la formalité de la mise en demeure du constructeur incombait aux défendeurs et ces derniers doivent être en mesure de prouver une formalité qu'ils avaient à accomplir.
Par ailleurs, Monsieur [C] et Madame [O] produisent au débat différentes factures d'entreprises et d'artisans ayant réalisé des travaux dans leur maison, dont une part d'entre eux était destinée à réparer certains désordres. Les défendeurs s'appuient sur le montant desdits travaux pour évaluer leur préjudice matériel et invoquer la responsabilité contractuelle du constructeur. Ce raisonnement ne saurait être suivi en ce que les défendeurs, comme le prévoient les dispositions législatives sus-évoquées, auraient dû préalablement fixer un délai de réalisation des travaux de reprise, puis mettre en demeure le constructeur de réaliser lesdits travaux de reprise. Aucun document de cette sorte n'est apporté par les défendeurs. Que ce soit au titre de la garantie de parfait achèvement ou au titre de la responsabilité contractuelle, ce n'est qu'en cas de mise en demeure restée infructueuse, que des travaux peuvent être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant ou ouvrir droit à des dommages et intérêts. En l'espèce, les défendeurs ont engagé directement des dépenses auprès de différents professionnels et ne fournissent aucune indication quant au délai laissé au constructeur, après mise en demeure, pour corriger les réserves qu'ils lui ont signalées.
Ainsi, indépendamment de l'existence et de la reconnaissance d'une faute de la part de la société LES MAISONS LELIEVRE, les défendeurs seront déboutés de leur demande de paiement d'un montant total de 7 632 EUROS au titre de différents travaux de reprise.
2) Sur les pénalités de retard de livraison
Selon l'article R. 232-7 du code de la construction et de l'habitation, en cas de retard de livraison, les pénalités prévues au point d de l'article L. 232-1 du même code ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000e du prix convenu par jour de retard.
Il ressort des pièces versées au débat que la durée du chantier a fait l'objet d'un avenant entre les parties et que cette durée a été portée à 18 mois. Le chantier a démarré le 26 mars 2019. L'échéance contractuelle ainsi revue a été fixée au 26 septembre 2020. La clause 2-6 du contrat de construction prévoit une indemnité de 1/3 000e du prix convenu par jour de retard de livraison.
La demanderesse soutient qu'elle a subi 6 jours d'intempéries durant les travaux entrainant un report d'une même durée de l'échéance de livraison. Elle verse au débat un document censé représenter les conditions climatiques applicables aux jours d'intempéries qu'elle prétend avoir subi. Ce document sera écarté en ce qu'il est non probant, ne donnant notamment aucune indication de la localisation géographique concernée.
Au demeurant, il ressort des dispositions des articles 1 et 4 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, que le cours des astreintes et des clauses pénales, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé et qui ont pris effet avant le 12 mars 2020, ont été suspendus pendant la période du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus.
Ce faisant, dans le cas d'espèce, la clause 2-6 du contrat de construction s'avère être une clause de sanction de l'inexécution d'une obligation. Elle a donc été concernée par les dispositions de l'ordonnance n°2020-306 précitée. Par conséquent, le délai de réalisation du chantier a été prorogé, uniquement en ce qui concerne l'indemnité de retard prévu au contrat de construction, d'un délai de 104 jours. Son échéance a donc été fixée au 8 janvier 2021. La réception est intervenue le 21 décembre 2020, soit au cours de la période de prorogation du délai de la clause d'indemnité de retard.
En conséquence, la demande de paiements de Monsieur [C] et de Madame [O] tendant à obtenir une indemnité de retard de livraison des travaux sera rejetée.
3) Sur le préjudice financier
Si les dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 sus-évoquée ont certes eu pour effet de reporter le point de départ des pénalités de retard de livraison, elles n'ont toutefois pas eu pour effet de supprimer l'obligation contractuelle de livrer les travaux dans le délai initialement convenu. Elles n'empêchent donc pas le maître de l'ouvrage de demander des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du retard dans la livraison.
En l'espèce, le délai de livraison convenu était fixé au 26 septembre 2020. Dès lors, du fait du retard dans la livraison, les défendeurs ont été exposés à un impératif de logement et ont de fait subi un préjudice qu'il conviendra d'indemniser sur une période commençant au 27 septembre 2020 jusqu'au 20 décembre 2020. Les défendeurs produisent à l'appui de leur prétention des quittances de loyers. Par conséquent, sur la période précédemment évoquée, soit deux mois et 24 jours, il conviendra d'indemniser les défendeurs à hauteur d'une somme fixée à 4023,23 EUROS. Le préjudice prétendument subi entre le 26 mai 2020 et le 26 septembre 2020 sera écarté en ce qu'un avenant au contrat de construction a fixé la date de livraison au 26 septembre 2020.
Par ailleurs, les défendeurs ne produisent aucun élément permettant de déterminer les dates exactes auxquelles les désordres ont été corrigés par leurs artisans ni aucun élément quant aux périodes durant lesquelles les travaux de second œuvre ont pu être réalisés. Le tableau de suivi des réserves au 16 janvier 2024, versé au débat par les défendeurs, ne comporte pas d'indication ni de date précise quant aux interventions des professionnels qu'ils ont mandatés. En outre, les factures versées au débat ne comportent aucune indication quant aux dates d'intervention des professionnels. Enfin, comme l'affirme la demanderesse, il ressort de la notice descriptive annexé au contrat de construction le détail des travaux réservés par le maître d'ouvrage. Aucun élément n'est apporté par les défendeurs sur les travaux de second œuvre ni sur la date d'achèvement de ces travaux. Dès lors, il n'est possible de déterminer précisément si la maison pouvait être occupée à compter de la réception des travaux. Par conséquent, aucune indemnisation ne sera accordée pour la période postérieure à la réception des travaux.
4) Sur le préjudice moral
Considérant que la responsabilité de la société LES MAISONS LELIEVRE n'est pas mise en jeu du fait de l'absence de fixation d'un délai pour réaliser les travaux de reprise des réserves et d'une absence de mise en demeure du constructeur par les défendeurs, la demande des défendeurs tendant à obtenir réparation du préjudice moral sera rejetée.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société LES MAISONS LELIEVRE, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, qui seront recouvrés directement par la SELARL GIBIER-FESTIVI-RIVIERE-GUEPIN, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépetibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La société LES MAISONS LELIEVRE, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [C] et à Madame [O], une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 EUROS.
La société LES MAISONS LELIEVRE succombant, elle ne saurait voir accueillie sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le moyen invoqué par la demanderesse en appui à sa demande tendant au rejet de l'exécution provisoire du jugement à venir s'avère inopérant. Par conséquent, sa demande sera rejetée et l'exécution provisoire du jugement sera constatée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort ; DEBOUTE la société par actions simplifiées LES MAISONS LELIEVRE de sa demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 18 129,90 EUROS majorée des intérêts au taux légal ; DEBOUTE la société par actions simplifiées LES MAISONS LELIEVRE du surplus de ses demandes ; DEBOUTE la société par actions simplifiées LES MAISONS LELIEVRE de sa demande tendant à rejeter l'ensemble des prétentions de Monsieur [K] [C] et Madame [F] [O] ; REJETTE les demandes de Monsieur [K] [C] et Madame [F] [O] tendant à obtenir le paiement de la somme de 7 632 EUROS au titre des travaux de reprise, le paiement de la somme de 11 409,62 EUROS au titre des pénalités de retard et le paiement de la somme de 3 000 EUROS au titre de préjudice moral ; CONDAMME la société par actions simplifiées LES MAISONS LELIEVRE à payer à Monsieur [K] [C] et Madame [F] [O] unis d'intérêts, la somme de 4023,23 EUROS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ; CONDAMNE la société par actions simplifiées LES MAISONS LELIEVRE aux dépens qui seront recouvrés directement par la SELARL GIBIER-FESTIVI-RIVIERE-GUEPIN conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société par actions simplifiées LES MAISONS LELIEVRE à verser, à Monsieur [K] [C] et Madame [F] [O] unis d'intérêts, une indemnité de 2 000 EUROS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société par actions simplifiées LES MAISONS LELIEVRE de sa demande tendant à écarter l'exécution provisoire ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision; REJETTE le surplus des prétentions. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Vincent GREF Sophie PONCELET
Texte intégral
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Jugement N°
du 07 Mai 2025
N° RG 23/02639 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GDLT
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S.A.S. LES MAISONS LELIEVRE
C/
[K] [L], [T] [C], [F] [O]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
-Me RICHARD T32
-Me GIBIER T21
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.A.S. LES MAISONS LELIEVRE,
N° RCS 884 847 970, dont le siège social est sis [Adresse 1] ; représentée par Me Anne RICHARD, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000032 ; Me Alexandra SEIZOV, avocat plaidant au barreau de PARIS ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [L], [T] [C]
né le 18 Mai 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] ; représenté par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Madame [F] [O]
née le 13 Novembre 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] ; représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2024, à l’audience du 12 Mars 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 07 Mai 2025
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 07 Mai 2025
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 février 2018, Monsieur [K] [C] et Madame [F] [O] ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec la société par actions simplifiées LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES. Cette dernière, suite à un jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 14 décembre 2018, a été cédée, dans le cadre d'une procédure collective, à la société par actions simplifiées LES MAISONS LELIEVRE.
Le montant total des travaux à la charge du constructeur a été établi à l'origine à 398 000 EUROS. Différents avenants ont été signés par la suite conduisant à une réduction de ce prix initial.
Les travaux de construction de la maison ont débuté le 26 mars 2019. Un procès-verbal de réception a été établi le 21 décembre 2020 en présence du constructeur et des maîtres d'ouvrage. Des réserves ont été émises à cette occasion. Ces dernières ont également été consignées dans un procès-verbal, établi le même jour et dressé par un huissier de justice mandaté par Monsieur [C] et Madame [O].
Un rapport d'expertise extrajudiciaire a été établi le 7 février 2021 à la demande de Monsieur [C] et Madame [O].
Depuis la date de réception, la société LES MAISONS LELIEVRE est intervenue pour lever certaines réserves. Monsieur [C] et Madame [O] n'ont pas procédé au paiement de la consignation ni au solde du prix de la construction.
Une société de recouvrement a été mandatée par la société LES MAISONS LELIEVRE pour obtenir le paiement du solde du marché, qu'elle a estimé à la somme de 18 129,90 EUROS.
Par acte d'huissier de justice en date du 3 octobre 2023, la société LES MAISONS LELIEVRE a assigné, devant le tribunal judiciaire de Chartres, Madame [O] et Monsieur [C] aux fins d'obtenir le paiement du solde du marché.
La clôture est intervenue le 19 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, la société LES MAISONS LELIEVRE, demanderesse à l'instance, sollicite du tribunal de :
- Rejeter l'ensemble des prétentions de Monsieur [K] [C] et Madame [F] [O], défendeurs à l'instance ;
- Condamner solidairement Monsieur [K] [C] et Madame [F] [O] à lui payer la somme de 18 129,90 EUROS majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023 ;
- Accorder la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Ordonner l'imputation prioritaire des paiements effectués sur les intérêts dus, conformément aux dispositions de l'article 1343-1 du code civil ;
- ondamner solidairement Monsieur [K] [C] et Madame [F] [O] à payer la somme de 5 000 euros à titre de résistance abusive ;
- Condamner solidairement Monsieur [K] [C] et Madame [F] [O] aux dépens ;
- Cndamner solidairement Monsieur [K] [C] et Madame [F] [O] à lui verser une indemnité d'un montant de 2 500 EUROS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rononcer l'exécution provisoire du jugement ;
- Subsidiairement, écarter l'exécution provisoire du jugement s'il était fait droit au moins à l'une des demandes reconventionnelles de Monsieur [K] [C] et Madame [F] [O].
En réponse aux arguments des défendeurs, la société LES MAISONS LELIEVRE soutient que le rapport d'expertise du 7 février 2021 réalisé à la demande des défendeurs, comprenant des réserves additionnelles, lui est inopposable du fait qu'il lui a été transmis en dehors du délai de huit jours à compter de la réception, délai déterminé par l'article R. 231-7 II du code de la construction et de l'habitation. La demanderesse soutient également que le procès-verbal dressé par huissier de justice lui était également inopposable car il ne lui avait pas été transmis dans le même délai de huit jours par lettre recommandé avec avis de réception.
La société LES MAISONS LELIEVRE soutient par ailleurs que les réserves alléguées et non encore levées étaient visibles au jour de la réception et qu'il est constant qu'il convient de prouver que les non-conformités n'ayant pas fait l'objet de réserves n'étaient pas apparentes au jour de la réception. Au demeurant, la demanderesse soutient que l'intégralité des malfaçons listées dans les écritures des défendeurs étaient visibles à la réception, et qu'en conséquence, ils ont été purgés dans la mesure où ils n'ont pas été consignés dans le procès-verbal de réception.
La société LES MAISONS LELIEVRE soutient qu'elle est intervenue pour lever les réserves exprimées à la réception et qu'elle a produit un document retraçant la levée des réserves.
Sur le fond, la société LES MAISONS LELIEVRE formule plusieurs demandes.
Premièrement, concernant sa demande de paiement, elle s'appuie, en droit, sur l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation et sur les articles 1103, 1104, 1343-1 et 1343-2 du code civil. Dans les faits, elle considère que la réception a bien eu lieu et que des réserves ont été formulées. Elle affirme que certaines réserves ont été levées mais que les maîtres d'ouvrage, en l'occurrence les défendeurs, n'ont pas donné accès au constructeur pour finaliser les prestations. Elle prétend que sa créance est certaine, liquide et exigible, qu'elle doit être majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure des défendeurs et que les intérêts devront être capitalisés.
Deuxièmement, la société LES MAISONS LELIEVRE affirme l'existence d'un préjudice financier du fait d'une résistance abusive des défendeurs. Notamment, ces derniers n'auraient pas procédé à la consignation de la somme correspondant à 5% du prix convenu lors de la formulation de réserves.
En réponse aux demandes reconventionnelles des défendeurs, la société LES MAISONS LELIEVRE affirme que Monsieur [C] et Madame [O] sont imprécis dans la description et les dates d'apparition des malfaçons qu'ils allèguent. Dès lors, cela ne permet pas de déterminer le régime de garantie applicable, que ce soit la garantie de parfait achèvement ou la garantie décennale. La demanderesse prétend que les défendeurs, bien que souhaitant faire engager sa responsabilité contractuelle de constructeur, ne démontrent pas l'existence de fautes de sa part et que les documents qu'ils ont produits ne sont des expertises ni contradictoires ni judiciaires. Par conséquent, la responsabilité contractuelle de la société LES MAISONS LELIEVRE ne peut être engagée. Au surplus, la demanderesse soutient que les prestations commandées et payées par les défendeurs auprès de différents professionnels, dont ils produisent les factures, correspondent soit à des réserves levées par la demanderesse, soit à des désordres n'ayant pas été relevés comme réserves, soit à des prestations qui n'étaient pas prévues au contrat. En outre, les défendeurs n'apporteraient pas la preuve d'avoir payé les factures dont ils réclament le remboursement.
Concernant la demande de remboursement de la somme de 1 000 EUROS, la demanderesse soutient d'une part que, s'agissant d'un acompte, il constituait un paiement partiel à valoir sur la somme due au titre du contrat. En outre, la demanderesse affirme qu'étant intervenue en tant que cessionnaire dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre la société LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES, avec laquelle ont contracté les défendeurs, elle n'a pas repris la dette mais seulement les actifs de cette société. Aucune obligation de remboursement au titre d'une déclaration de créance ne peut dès lors être opposée à la demanderesse en sa qualité de cessionnaire dans le cadre d'un plan de cession.
Concernant les pénalités de retard de livraison demandés par les défendeurs, la demanderesse affirme, d'une part, que la durée contractuelle initiale de 14 mois a d'abord fait l'objet d'un avenant portant cette même durée à 18 mois. De plus, les dispositions particulières adoptées durant la période COVID entraînent un report de l'échéance de réalisation des travaux d'une durée de 104 jours (correspondant à la période du 12 mars 2020 au 23 juin 2020). Par ailleurs, le constructeur ayant dû suspendre les travaux pour cause d'intempéries durant 6 jours, il a ainsi bénéficié d'un report de son échéance pour une durée de 110 jours au total. Ainsi, aucune indemnité de retard n'est exigible.
Concernant le préjudice de jouissance invoqué par les défendeurs du fait du paiement d'un loyer pour un logement temporaire jusqu'à leur emménagement effectif dans les lieux, la société LES MAISONS LELIEVRE soutient que le maison livrée était non prête à l'habitation du fait de l'exécution nécessaire de travaux de second œuvre par le maître d'ouvrage. Elle affirme que la réalisation des travaux réservés par le maitre d'ouvrage n'était pas empêchée par les réserves.
Enfin, concernant la demande formulée par les défendeurs de faire droit à l'exécution provisoire, la demanderesse affirme que ces derniers ne justifient pas de leur capacité financière et de la possibilité de procéder au remboursement des sommes en cas de réformation de la décision du tribunal en cas d'appel.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, Monsieur [C] et Madame [O], défendeurs à l'instance, sollicite du tribunal de :
- Rejeter l'ensemble des prétentions de la société LES MAISONS LELIEVRE ;
- Condamner la société LES MAISONS LELIEVRE à leur payer la somme de 7 632 EUROS, composée de la façon suivante :
o 1 608 EUROS au titre des reprise de travaux concernant la peinture,
o 3 720 EUROS au titre de reprise de travaux de plomberie,
o 270 EUROS au titre des travaux de menuiserie et de finition,
o 1 764 EUROS pour la pose d'huisserie sur mesure,
o 270 EUROS pour les travaux de carrelage.
- Condamner la société LES MAISONS LELIEVRE à leur payer la somme de 11 409,62 EUROS au titre des pénalités de retard ;
- Condamner la société LES MAISONS LELIEVRE à leur payer à la somme de 16 408 EUROS au titre du préjudice financier résultant des loyers que les défendeurs ont dû payer ;
- Condamner la société LES MAISONS LELIEVRE à leur payer la somme de
3 000 EUROS au titre du préjudice moral ;
- Condamner la société LES MAISONS LELIEVRE aux dépens, lesquels seront recouvrés directement par la SELARL GIBIER-FESTIVI-RIVIERRE-GUEPIN en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Condamner la société LES MAISONS LELIEVRE à leur verser une indemnité d'un montant de 2 500 EUROS au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Prononcer l'exécution provisoire du jugement à venir.
En réponse aux arguments de la société LES MAISONS LELIEVRE concernant ses demandes principales, les défendeurs s'appuient, en droit, sur l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation. Ils soutiennent que le solde du prix est payable à la levée des réserves exprimées à la réception et ainsi, puisque toutes les réserves n'ont pas été levées, le solde du prix n'est pas dû au constructeur. Ils soutiennent également qu'il est constant que la charge de la preuve de la levée des réserves pèse sur le constructeur. Ils affirment qu'ils ont proposé des dates d'intervention au constructeur pour que celui-ci puisse venir reprendre les réserves et que le constructeur ne verse aucun élément quant à une éventuelle mise en demeure qu'il aurait reçue de leur part pour effectuer les travaux de reprise.
Les défendeurs soutiennent également que le procès-verbal de constat d'huissier dressé le jour de la réception est opposable au constructeur dans la mesure où le conducteur des travaux était présent lors des constats et que le procès-verbal a donc été établi contradictoirement.
Concernant le rapport d'expertise qu'ils ont sollicité, les défendeurs soutiennent que la demanderesse commet une erreur d'interprétation du droit concernant l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation eu égard au délai de huit jours. Ils affirment que ce rapport d'expertise a permis de déceler de nombreux vices non apparents à la réception, que le constructeur a été prévenu en amont de la venue de l'expert et qu'il a été convié à participer à l'expertise.
Concernant la consignation signée par les parties, les défendeurs affirment que son montant était incorrect et qu'il convenait de déduire du montant de la consignation et du décompte final de travaux l'acompte de 1 000 EUROS que les défendeurs avaient versé. Selon eux, le solde du marché s'avère en réalité être d'un montant de 17 129 EUROS, et non de 18 129 EUROS.
Concernant la demande de paiement d'une indemnité de 5 000 EUROS au titre d'une résistance abusive de leur part, les défendeurs affirment que la société LES MAISONS LELIEVRE n'apporte pas de preuve de son préjudice financier, ce qui doit entraîner le rejet de sa demande.
Sur le fond, les défendeurs formulent plusieurs demandes reconventionnelles.
En droit, ils s'appuient sur le régime de la responsabilité contractuelle prévu à l'article 1217 du code civil et soutiennent qu'il est constant qu'une telle responsabilité puisse être engagée en cas de faute prouvée pendant dix ans à compter de la réception et que la présence de désordres réservés pendant le délai de la garantie de parfait achèvement permet de recevoir une demande de réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, sans devoir apporter la preuve de la faute de l'entrepreneur. Ils affirment que les travaux qu'ils ont commandés auprès de différentes entreprises ou artisans se rapportent à des réserves exprimées dans le procès-verbal de constat d'huissier ou dans le rapport d'expertise. Ils soutiennent qu'en ne respectant pas les stipulations du contrat de construction et en n'effectuant pas correctement les travaux, la société LES MAISONS LELIEVRE commet nécessairement une faute. Cette faute engendre un dommage à Madame [O] et Monsieur [C] puisqu'ils ont été contraints de faire appel à des artisans afin de remédier à certaines réserves non levées.
En appui à leur demande d'obtention de pénalités de retard, les défendeurs s'appuient sur les dispositions de l'article R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation. Eu égard aux faits, ils affirment que la fin de chantier, prévue pour le 26 septembre 2020, est intervenue le 21 décembre 2020, soit un retard de 86 jours ouvrant dès lors droit au versement d'une pénalité de retard. Les défendeurs contestent l'interruption du délai pendant 6 jours avancée par la demanderesse, qui n'a pas fait l'objet d'une notification suivant les stipulations contractuelles applicables.
En appui à la demande de réparation du préjudice financier, les défendeurs affirment que le chantier aurait dû prendre fin le 26 mai 2020 et qu'ils n'ont pu emménager, du fait des désordres et malfaçons, que le 19 mai 2021. Ils soutiennent avoir dû trouver une solution de logement temporaire et ont été exposés aux paiement de loyers d'habitation. Ils soutiennent que les désordres ont empêché le démarrage des travaux de second œuvre et que les réserves non levées ont mis en arrêt le chantier. Monsieur [B] et Madame [O] prétendent avoir subi un préjudice moral et sollicitent des dommages et intérêts en réparation.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation : " Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2. […] ". Le contrat visé à l'article L. 231-1 doit comporter différentes énonciations, notamment celles portant sur les modalités de règlement en fonction de l'état d'avancement des travaux.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Dans le cas d'espèce, Monsieur [C] et Madame [O] ont signé un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan avec la société LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES. Ce contrat comportait des conditions générales et particulières, ainsi qu'une notice d'information. Les conditions générales, dans leurs points 2-7 et 3-3, se rapportent respectivement à la réception et aux modalités de règlement du prix du contrat.
Sur le paiement du solde du prix du contrat de construction
Le II de l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation prévoit que:
" II.- Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l'article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire. "
En application de cet article, la demanderesse considère que le solde du contrat est exigible en ce que les réserves ont été levées. A l'inverse, les défendeurs arguent que le solde n'est pas exigible du fait que toutes les réserves n'ont pas été levées.
1) Sur le montant exact du solde du prix du contrat
Suivant l'article 1342-8 du code civil, le paiement se prouve par tout moyen.
Il ressort des pièces versées au débat, que le relevé de situation financière, à la date du 17 mars 2023 et portant le numéro 1000143, indique que le montant total des appels de fonds émis par la société LES MAISONS LELIEVRE était de 365 447,85 EUROS, ce qui est cohérent avec l'ensemble des avenants au contrat versés également au débat. Selon ce même relevé, le total des règlements reçus par la demanderesse s'élève à 347 317,95 EUROS, indiquant ainsi que le solde restant dû s'élèverait à un montant de 18 129,90 EUROS.
Toutefois, il ressort du contrat de construction de maison individuel versé au débat, au sein des conditions particulières, qu'un acompte de 1 000 EUROS avait été demandé à Monsieur [C] et Madame [O] à la signature. Ceci est corroboré par l'appel de fonds n°1 daté du 26 mars 2018 versé au débat et qui porte le même numéro de dossier que celui figurant sur le relevé de situation financière, à savoir le numéro 1000143. Les défendeurs produisent en plus un échange de courriel en date du 4 août 2020 faisant référence au paiement de cet acompte de
1 000 EUROS par le biais d'un chèque bancaire, encaissé le 31 mai 2018.
Par conséquent, dans l'éventualité où le solde du prix au titre du contrat de construction serait exigible, il devra être réévalué à la somme de 17 129,90 EUROS, les défendeurs apportant des éléments de preuve suffisants caractérisant le fait qu'ils ont effectué le versement d'un acompte de 1 000 EUROS, acompte qui n'a pas été correctement comptabilisé par la société LES MAISONS LELIEVRE dans le relevé de situation financière. Le moyen soulevé par la demanderesse quant à sa qualité de cessionnaire dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre la société LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES et à l'absence d'obligation de remboursement au titre d'une déclaration de créance n'apparaît pas pertinent sur ce point.
2) Sur les réserves à prendre en compte
Selon l'article 1792-6 du code civil, " la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. […] "
Selon l'article L. 231-8 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er juillet 2021 : " le maître de l'ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu'il n'avait pas signalés lors de la réception afin qu'il y soit remédié dans le cadre de l'exécution du contrat. "
Dans le cas d'espèce, la réception des travaux a eu lieu le 21 décembre 2020. Deux procès-verbaux distincts ont été établis. Le premier est un procès-verbal de réception à la remise des clés, à en-tête de la société LES MAISONS LELIEVRE, comportant un compte-rendu de réception détaillant les réserves relevées. Le second est le procès-verbal de constat établi par Maître [X], huissier de justice, mandaté par les défendeurs. Suivant la notice d'information figurant au contrat de construction, au point 2.2., il est prévu que la réception prend obligatoirement la forme d'un procès-verbal écrit, établi en présence du constructeur et du maître d'ouvrage. Ainsi, ces deux documents, en ce qu'ils respectent les exigences définies dans le document contractuel, sont opposables aux deux parties. En effet, les deux documents, établis en présence des mêmes personnes, mentionnent les réserves exprimées lors de la réception, qui s'avèrent identiques dans leurs descriptions. Le moyen selon lequel le procès-verbal dressé par l'huissier de justice ne serait pas opposable à la demanderesse sera ainsi écarté.
Eu égard au rapport d'expertise extra-judiciaire établi à la demande des défendeurs, ce document a été dressé le 7 février 2021. Quand bien même ce rapport a pu être partagé par les défendeurs avec la société LES MAISONS LELIEVRE, il n'a pas pu être porté à la connaissance du constructeur dans le délai de 8 jours suivant la réception fixé par l'article du code de la construction et de l'habitation susmentionné dans la mesure où il est postérieur à cette date. Par ailleurs, les défendeurs n'apportent pas la preuve qu'il a été transmis par le biais d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Les conditions posées par l'article L. 231-8 du code de la construction et de l'habitation ne sont ainsi pas remplies. Par voie de conséquence, les constats figurant dans ce rapport d'expertise ne peuvent être qualifiées de réserves. Ainsi, il conviendra de retenir que seules seront qualifiées de réserves les désordres figurant dans les procès-verbaux établis le 21 décembre 2020.
3) Sur la levée des réserves et l'exigibilité du paiement du solde du prix
Pour conclure que les réserves ont été levées, la demanderesse produit un tableau comportant une liste de 105 désordres répartis en trois catégories : réserves émises à la livraison, réservées émises à huit jours et expertise au titre de la garantie de parfait achèvement réalisée le 7 février 2021. Ce tableau n'est pas daté et se limite à indiquer si le désordre a été réalisé ou dénoncé. Aucun commentaire n'est donné quant à la date à laquelle tel ou tel désordre aurait été corrigé.
A titre liminaire, il est surprenant que la demanderesse, se prévalant dans ses écritures de ne pas être tenue par les constats figurant dans le rapport d'expertise diligenté à la demande des défendeurs, produise en appui à ses dires une pièce comportant justement des désordres relevés par cette même expertise. Ainsi, le moyen selon lequel l'intégralité des malfaçons listées dans les écritures des défendeurs s'avéraient visibles à la réception, qu'elles n'ont pas été consignées dans le procès-verbal de réception et ne lui étaient donc pas opposables paraît non pertinent et sera donc écarté.
Dans le détail, concernant spécifiquement les désordres n°3 (" Remplacer profilé PVC de sous face du VR de la baie ") et n°52 (" caches alu débord du toit manquant ") du tableau produit par la demanderesse, aucun statut n'est donné et les commentaires suivants sont respectivement indiqués : " RDV à prendre avec les clients " et " En attente précisions suite courrier du 25/01/21 ". Ceci indique que ces deux réserves n'ont pas encore été levées. En outre, la demanderesse produit un rapport d'intervention daté 30/12/2020 dont la description sommaire ne couvre pas l'ensemble des points figurant dans le tableau.
En conséquence, en ne retenant que les réserves constatées par procès-verbaux du 21 décembre 2020, la demanderesse n'apporte pas d'éléments suffisamment probants pour déterminer si les réserves ont toutes effectivement été levées.
Enfin, le moyen selon lequel les défendeurs n'auraient pas donné accès à leur logement pour que les préposés du constructeur puissent venir corriger les désordres et lever les réserves sera écarté. En effet, il ressort des échanges de courriels que les défendeurs ont versés au débat, que ces derniers ont démontré une disponibilité, notamment en proposant différentes dates et en acceptant la date proposé par le conducteur des travaux.
Dès lors, il n'est pas démontré que toutes les réserves ont été levées. Les dispositions de l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation s'interprètent en ce que l'exigibilité du solde du prix ne naît qu'à partir du moment où toutes les réserves ont été levées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La société LES MAISONS LELIEVRE sera ainsi déboutée de sa demande de paiement du solde du prix du contrat de construction.
Sur la capitalisation des intérêts et l'imputation prioritaire des paiements sur les interêts restant dûs
La demanderesse ayant été déboutée de sa demande de paiement du solde du prix du contrat, ses demandes, sur le fondement des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil, tendant à la capitalisation des intérêts ainsi que celle d'imputation prioritaire des paiements effectués sur les intérêts restants dus deviennent dépourvues de cause. Elles seront par conséquent rejetées.
Sur la demande de dommage et interêts au titre de la résistance abusive
Selon les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, la demanderesse allègue l'existence d'un préjudice financier du fait de la résistance abusive des demanderesses, en ce qu'ils n'ont pas procédé à la consignation d'une somme correspondant à 5% du montant du contrat de construction, en violation des dispositions contractuelles.
En effet, il ressort du contrat de construction que la clause 2-7 prévoit, en écho aux dispositions de l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation, la consignation d'une somme au plus égale à 5% du prix convenu entre les mains d'un consignataire dans l'éventualité où des réserves seraient formulées à la réception. Il s'avère que des réserves ont effectivement été émises lors de la réception et que par conséquent, la somme prévue aurait dû faire l'objet d'une consignation. Il est d'ailleurs versé au débat l'accord de consignation signé tant par le constructeur que par les maîtres d'ouvrage.
Dans leur écritures, les défendeurs reconnaissent ne pas avoir procédé à la consignation de la somme attendue du fait d'une erreur dans son montant et du fait de la non-correction, par le constructeur, des désordres et réserves formulés. Il apparait dès lors les défendeurs ont effectivement commis une faute en n'exécutant pas l'obligation qui était la leur.
Toutefois, la demanderesse ne produit pas d'élément indiquant qu'elle a effectivement mis en demeure Monsieur [C] et Madame [O] de procéder à la consignation de la somme convenue en application des dispositions contractuelles précédemment évoquée. La mise en demeure versée au débat et adressée aux défendeurs par la société de recouvrement SAFIR portait, non sur la consignation de la somme auprès du consignataire, mais sur le paiement du solde du prix du contrat de construction. De plus, la demanderesse ne produit aucun élément venant démontrer l'existence et le quantum du préjudice qu'elle aurait subi.
Par conséquent, sa demande de dommage et intérêt du paiement de 5 000 EUROS pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles
1) Sur la responsabilité du constructeur
Selon l'article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
Aux termes des dispositions de l'article 1231 du code civil, relatif à la responsabilité contractuelle de droit commun, à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.
Il ressort des pièces versées aux débats que les défendeurs ont fait part au constructeur d'un nombre de réserves lors de la réception des travaux le 21 décembre 2020. Ils ont également signalé au constructeur différents désordres identifiés lors de la réalisation d'une expertise non judiciaire qui a fait l'objet d'un rapport en date du 7 février 2021.
S'il s'avère que des échanges de courriels ont eu lieu entre les maîtres d'ouvrage et le constructeur concernant la correction et la reprise des désordres constatés, comme cela a été produit au débat, il n'est pas démontré que Monsieur [C] et Madame [O] aient effectivement mis en demeure la société LES MAISONS LELIEVRE de procéder aux travaux de reprise nécessaires. En effet, le courriel du 8 février 2021 envoyé par les défendeurs à l'ensemble des parties prenantes à la résolution des désordres, fait référence à une réunion s'étant tenue le 1er février 2021, au cours de laquelle les défendeurs auraient mis en demeure le constructeur de réaliser des travaux sous 15 jours. Il est constant que l'interpellation du débiteur, sous forme d'un écrit, doit être suffisante et que la visite du créancier au débiteur n'est justement pas suffisante. Dès lors, le moyen avancé par les défendeurs, à savoir que la charge de la preuve repose sur le constructeur et que ce dernier n'a pas prouvé qu'il n'avait pas été mis en demeure, sera rejeté car la formalité de la mise en demeure du constructeur incombait aux défendeurs et ces derniers doivent être en mesure de prouver une formalité qu'ils avaient à accomplir.
Par ailleurs, Monsieur [C] et Madame [O] produisent au débat différentes factures d'entreprises et d'artisans ayant réalisé des travaux dans leur maison, dont une part d'entre eux était destinée à réparer certains désordres. Les défendeurs s'appuient sur le montant desdits travaux pour évaluer leur préjudice matériel et invoquer la responsabilité contractuelle du constructeur. Ce raisonnement ne saurait être suivi en ce que les défendeurs, comme le prévoient les dispositions législatives sus-évoquées, auraient dû préalablement fixer un délai de réalisation des travaux de reprise, puis mettre en demeure le constructeur de réaliser lesdits travaux de reprise. Aucun document de cette sorte n'est apporté par les défendeurs. Que ce soit au titre de la garantie de parfait achèvement ou au titre de la responsabilité contractuelle, ce n'est qu'en cas de mise en demeure restée infructueuse, que des travaux peuvent être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant ou ouvrir droit à des dommages et intérêts. En l'espèce, les défendeurs ont engagé directement des dépenses auprès de différents professionnels et ne fournissent aucune indication quant au délai laissé au constructeur, après mise en demeure, pour corriger les réserves qu'ils lui ont signalées.
Ainsi, indépendamment de l'existence et de la reconnaissance d'une faute de la part de la société LES MAISONS LELIEVRE, les défendeurs seront déboutés de leur demande de paiement d'un montant total de 7 632 EUROS au titre de différents travaux de reprise.
2) Sur les pénalités de retard de livraison
Selon l'article R. 232-7 du code de la construction et de l'habitation, en cas de retard de livraison, les pénalités prévues au point d de l'article L. 232-1 du même code ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000e du prix convenu par jour de retard.
Il ressort des pièces versées au débat que la durée du chantier a fait l'objet d'un avenant entre les parties et que cette durée a été portée à 18 mois. Le chantier a démarré le 26 mars 2019. L'échéance contractuelle ainsi revue a été fixée au 26 septembre 2020. La clause 2-6 du contrat de construction prévoit une indemnité de 1/3 000e du prix convenu par jour de retard de livraison.
La demanderesse soutient qu'elle a subi 6 jours d'intempéries durant les travaux entrainant un report d'une même durée de l'échéance de livraison. Elle verse au débat un document censé représenter les conditions climatiques applicables aux jours d'intempéries qu'elle prétend avoir subi. Ce document sera écarté en ce qu'il est non probant, ne donnant notamment aucune indication de la localisation géographique concernée.
Au demeurant, il ressort des dispositions des articles 1 et 4 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, que le cours des astreintes et des clauses pénales, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé et qui ont pris effet avant le 12 mars 2020, ont été suspendus pendant la période du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus.
Ce faisant, dans le cas d'espèce, la clause 2-6 du contrat de construction s'avère être une clause de sanction de l'inexécution d'une obligation. Elle a donc été concernée par les dispositions de l'ordonnance n°2020-306 précitée. Par conséquent, le délai de réalisation du chantier a été prorogé, uniquement en ce qui concerne l'indemnité de retard prévu au contrat de construction, d'un délai de 104 jours. Son échéance a donc été fixée au 8 janvier 2021. La réception est intervenue le 21 décembre 2020, soit au cours de la période de prorogation du délai de la clause d'indemnité de retard.
En conséquence, la demande de paiements de Monsieur [C] et de Madame [O] tendant à obtenir une indemnité de retard de livraison des travaux sera rejetée.
3) Sur le préjudice financier
Si les dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 sus-évoquée ont certes eu pour effet de reporter le point de départ des pénalités de retard de livraison, elles n'ont toutefois pas eu pour effet de supprimer l'obligation contractuelle de livrer les travaux dans le délai initialement convenu. Elles n'empêchent donc pas le maître de l'ouvrage de demander des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du retard dans la livraison.
En l'espèce, le délai de livraison convenu était fixé au 26 septembre 2020. Dès lors, du fait du retard dans la livraison, les défendeurs ont été exposés à un impératif de logement et ont de fait subi un préjudice qu'il conviendra d'indemniser sur une période commençant au 27 septembre 2020 jusqu'au 20 décembre 2020. Les défendeurs produisent à l'appui de leur prétention des quittances de loyers. Par conséquent, sur la période précédemment évoquée, soit deux mois et 24 jours, il conviendra d'indemniser les défendeurs à hauteur d'une somme fixée à 4023,23 EUROS. Le préjudice prétendument subi entre le 26 mai 2020 et le 26 septembre 2020 sera écarté en ce qu'un avenant au contrat de construction a fixé la date de livraison au 26 septembre 2020.
Par ailleurs, les défendeurs ne produisent aucun élément permettant de déterminer les dates exactes auxquelles les désordres ont été corrigés par leurs artisans ni aucun élément quant aux périodes durant lesquelles les travaux de second œuvre ont pu être réalisés. Le tableau de suivi des réserves au 16 janvier 2024, versé au débat par les défendeurs, ne comporte pas d'indication ni de date précise quant aux interventions des professionnels qu'ils ont mandatés. En outre, les factures versées au débat ne comportent aucune indication quant aux dates d'intervention des professionnels. Enfin, comme l'affirme la demanderesse, il ressort de la notice descriptive annexé au contrat de construction le détail des travaux réservés par le maître d'ouvrage. Aucun élément n'est apporté par les défendeurs sur les travaux de second œuvre ni sur la date d'achèvement de ces travaux. Dès lors, il n'est possible de déterminer précisément si la maison pouvait être occupée à compter de la réception des travaux. Par conséquent, aucune indemnisation ne sera accordée pour la période postérieure à la réception des travaux.
4) Sur le préjudice moral
Considérant que la responsabilité de la société LES MAISONS LELIEVRE n'est pas mise en jeu du fait de l'absence de fixation d'un délai pour réaliser les travaux de reprise des réserves et d'une absence de mise en demeure du constructeur par les défendeurs, la demande des défendeurs tendant à obtenir réparation du préjudice moral sera rejetée.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société LES MAISONS LELIEVRE, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, qui seront recouvrés directement par la SELARL GIBIER-FESTIVI-RIVIERE-GUEPIN, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépetibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La société LES MAISONS LELIEVRE, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [C] et à Madame [O], une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 EUROS.
La société LES MAISONS LELIEVRE succombant, elle ne saurait voir accueillie sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le moyen invoqué par la demanderesse en appui à sa demande tendant au rejet de l'exécution provisoire du jugement à venir s'avère inopérant. Par conséquent, sa demande sera rejetée et l'exécution provisoire du jugement sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE la société par actions simplifiées LES MAISONS LELIEVRE de sa demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 18 129,90 EUROS majorée des intérêts au taux légal ;
DEBOUTE la société par actions simplifiées LES MAISONS LELIEVRE du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la société par actions simplifiées LES MAISONS LELIEVRE de sa demande tendant à rejeter l'ensemble des prétentions de Monsieur [K] [C] et Madame [F] [O] ;
REJETTE les demandes de Monsieur [K] [C] et Madame [F] [O] tendant à obtenir le paiement de la somme de 7 632 EUROS au titre des travaux de reprise, le paiement de la somme de 11 409,62 EUROS au titre des pénalités de retard et le paiement de la somme de 3 000 EUROS au titre de préjudice moral ;
CONDAMME la société par actions simplifiées LES MAISONS LELIEVRE à payer à Monsieur [K] [C] et Madame [F] [O] unis d'intérêts, la somme de 4023,23 EUROS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées LES MAISONS LELIEVRE aux dépens qui seront recouvrés directement par la SELARL GIBIER-FESTIVI-RIVIERE-GUEPIN conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées LES MAISONS LELIEVRE à verser, à Monsieur [K] [C] et Madame [F] [O] unis d'intérêts, une indemnité de 2 000 EUROS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société par actions simplifiées LES MAISONS LELIEVRE de sa demande tendant à écarter l'exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision;
REJETTE le surplus des prétentions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELETDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L231-8, code civil 1342-8, code de la construction et de l'habitation R231-14, code de la construction et de l'habitation R232-7, code civil 1343-1, code de la construction et de l'habitation L232-1, code de la construction et de l'habitation R231-7, code de la construction et de l'habitation L231-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 13 septembre 2024 · Tribunal judiciaire d'Évry · Accorde une provision · n° 24/00292
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Mise à jour de la source le 2025-05-07T19:01:00.939Z.