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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, 1ère Chambre A, 17 juillet 2026, n° 23/02296

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

HACHEM ISMAIL

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan du 11 octobre 2017, M. [Y] [O] et Mme [B] [W] épouse [O] ont confié à M. [F] [H], exerçant sous le nom H Rénove, la construction d’une maison sur leur terrain situé [Adresse 1].

Par courrier recommandé du 8 janvier 2021, M. [H], exerçant sous le nom H Rénove, a énoncé à M. et Mme [O] que leur absence de déblocage des fonds ne lui permettait pas de finir les travaux, les a informés qu’à compter du 15 janvier 2021, il arrêterait les travaux et évacuerait le chantier et les a mis en demeure de lui régler sa facture jointe.

Par courrier recommandé du 14 janvier 2021, M. et Mme [O] ont indiqué à M. [H], exerçant sous le nom H Rénove, que ce dernier avait abandonné le chantier depuis décembre 2020 et que la maison n’était toujours pas terminée, ni habitable, faisant état d’un retard de 17 mois.


S’agissant de la demande en paiement de la facture, ils ont répondu qu’elle ne correspondait pas au montant indiqué au contrat et qu’aucun avenant n’avait été signé précisant avoir débloqué les fonds (soit 123 000 euros) à chaque étape de la construction. 
Par courrier recommandé du 17 février 2021, M. et Mme [O] ont informé M. [H], exerçant sous le nom H Rénove, avoir mandaté un huissier de justice et avoir pris la décision de faire intervenir une autre société pour achever la construction, à la suite de son abandon de chantier depuis début décembre 2020.
Le 17 février 2021, M. et Mme [O] ont fait procéder à un constat par un huissier de justice.
Par courrier recommandé du 19 février 2021, M. et Mme [O] ont sollicité de la société Rimassur conseil, désignée comme assureur de M. [H], exerçant sous le nom H Rénove, d’appliquer sa garantie décennale pour les désordres et les pénalités de retard de la construction. 
Par courrier recommandé du 23 février 2021, M. [H], exerçant sous le nom H Rénove, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure M. et Mme [O] de lui payer la somme de 67 742,95 euros contestant notamment le retard et l’abandon de chantier et faisant état de travaux supplémentaires réalisés.
Par courrier du 26 février 2021, l’assureur a refusé sa garantie décennale en raison de l’absence de réception des travaux.
M. et Mme [O] ont mandaté M. [Q] [S] lequel a réalisé une expertise non contradictoire le 3 juin 2021.
Par ordonnance du 14 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry a dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de M. [H] (notamment demandes de réception judiciaire et de provision) et a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [C] [V].
Par ordonnance du 23 septembre 2022, le juge des référés a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à M. [E] [Z], en qualité de maître d’œuvre, et à M. [M] [W], chargé de réaliser les travaux de terrassement, à la demande de M. et Mme [O].
Engagement de la procédure au fond et procédure devant le juge de la mise en état 
C’est dans ces conditions, que par acte délivrés les 11 et 12 avril 2023, M et Mme [O] ont assigné M. [H], exerçant sous le nom H Rénove, la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits de la société Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la société Fidelidade-Companhia de Seguros, M. [Z] et M. [W], devant le tribunal judiciaire d’Evry, afin d’obtenir la réparation de l’ensemble de leurs préjudices.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 1er août 2023.
Moyens et prétentions des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 octobre 2025, M. et Mme [O] sollicitent de voir :
« - DECLARER Madame [B] [O] et Monsieur [Y] [O] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ; 
- DEBOUTER Monsieur [F] [H] exerçant sous l’enseigne H RENOV de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 
- DEBOUTER l’ensemble des défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Madame [B] [O] et de Monsieur [Y] [O] ; 
En conséquence, 
- JUGER que Monsieur [F] [H] a manqué à son obligation de résultat ; 
- JUGER que Monsieur [F] [H] a engagé sa responsabilité ; 
- CONDAMNER en conséquence in solidum Monsieur [F] [H], ses assureurs LLOYD’S INSURANCE COMPANY et FIDELIDADE COMPANHIA DE SUGUROS S.A à dédommager intégralement Monsieur et Madame [O] de leurs préjudices subis suivants : 
- 36.218,72 euros au titre des travaux d’urgence réalisés par les consorts [O] après l’abandon du chantier par Monsieur [H], 
- 69.564 euros au titre du préjudice au titre de la reprise des désordres non finis et non conformes au documents contractuels et aux règles de l’art, conformément au devis validé par l’Expert judiciaire, 
- 10.560 euros au titre du préjudice au titre de la reprise du désordre du réseau EU-EP, 
- 97.250 euros au titre des pénalités de retard contractuelles pour non achèvement des travaux, somme à parfaire jusqu’au règlement parfait et entier par Monsieur [H] de la facture d’achèvement des travaux validée par l’Expert judiciaire, 
- 50.000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la fraude de Monsieur [H], 
 - 20.000 euros à titre de dommages-intérêts résultant du préjudice financier, 
 - 10.000 euros à titre de dommages-intérêts résultant du préjudice moral, 
 - 20.000 euros à titre de dommages-intérêts résultant du préjudice de trouble de jouissance, 
- ASSORTIR ces condamnations de l’intérêt légal à compter du 14 janvier 2021, date de la première mise en demeure, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ; 
- ORDONNER la compensation entre les dettes réciproques ; 
- CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [H], ses assureurs LLOYD’S INSURANCE COMPANY et FIDELIDADE COMPANHIA DE SUGUROS S.A à verser à Monsieur et Madame [O] une somme de 15.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ; 
- ECARTER l’exécution provisoire de plein droit si par extraordinaire le Tribunal devait faire droit en tout ou partie aux demandes de Monsieur [H] ou de son assureur ; 
- CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [H], ses assureurs LLOYD’S INSURANCE COMPANY et FIDELIDADE COMPANHIA DE SUGUROS S.A aux entiers frais et dépens de la présente procédure ainsi qu’à ceux de la procédure de référé-expertise en ce compris les frais liés à l’expertise judiciaire et au constat d’huissier; »
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 mai 2025, M. [H], exerçant sous le nom H Rénove sollicite de voir :
« RECEVOIR M. [H] en ses demandes ; l’y déclarer bien fondé ; 
ORDONNER la réception judiciaire des travaux à la date du 8 janvier 2021, et subsidiairement à telle date qu’il conviendra au Tribunal de fixer ; 
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [O] à verser M. [H], exerçant en son nom propre, sous l’enseigne H RENOV la somme de 67 742, 95 €, 
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [O] à lui verser la somme de 20 000€ à titre de dommages intérêts, 
DEBOUTER CES DERNIERS de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, comme étant irrecevables, et subsidiairement mal fondées 
SUBSIDIAIREMENT, condamner les assureurs LLOYD’S INSURANCE COMPANY et FIDELIDADE COMPANHIA DE SUGUROS S.A à garantir M. [H] de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre, En toute hypothèse : 
ASSORTIR la condamnation principale d’un montant de 67 742, 95 € de l’intérêt légal à compter du 23 février 2021, date de la première mise en demeure ; 
DIRE ET JUGER que les frais d’expertise resteront à leur charge exclusive, 
CONDAMNER Monsieur et Madame [O] à payer, chacun, une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’instance et les frais pour recouvrement forcé en exécution de la décision à intervenir. 
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit, l’ordonner et rejeter toute demande contraire, »
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 octobre 2025, la société Lloyd’s Insurance Company et la société Fidelidade Companhia de Seguros sollicitent de voir :
« A TITRE PRINCIPAL 
JUGER que la Police BATI SOLUTION n°CRCD01-026685 souscrite, par Monsieur [H], exerçant sous l’enseigne H RENOV, auprès de la Compagnie LIC puis de la Compagnie FIDELIDADE, n’a pas vocation à être mobilisée ; 
En conséquence, 
DEBOUTER les consorts [O] ou toute partie de toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la Compagnie LIC et de la Compagnie FIDELIDADE ; 
A TITRE SUBSIDIAIRE 
JUGER que les conditions de la mobilisation de la garantie responsabilité civile décennale de la Police BATI SOLUTION n°CRCD01-026685 souscrite par Monsieur [H], exerçant sous l’enseigne H RENOV, ne sont pas réunies ; 
JUGER que les conditions de la mobilisation de la garantie responsabilité civile avant et/ou après réception de la Police BATI SOLUTION n°CRCD01-026685 souscrite par Monsieur [H], exerçant sous l’enseigne H RENOV, ne sont pas réunies. 
En conséquence : 
DEBOUTER les consorts [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la Compagnie LIC et de la Compagnie FIDELIDADE ; 
 A TITRE TRES SUBSIDIAIRE 
LIMITER le quantum des préjudices matériels à la somme de 48.509,77 € ; 
DEBOUTER les consorts [O] de leur demande de préjudices immatériels ; 
DEDUIRE de toute condamnation prononcée à l’encontre de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, le montant de la franchise contractuelle de 1.000 € opposable à toutes les parties au titre des garanties facultatives ; 
CONDAMNER Monsieur [H] exerçant sous l’enseigne H RENOV, à payer à la société LIC le montant de la franchise contractuelle de 1.000 € en cas de condamnation sur le fondement de la garantie décennale ; 
LIMITER le montant des condamnations aux plafonds de garantie contractuellement prévus. 
EN TOUT ETAT DE CAUSE 
DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes formées ou éventuellement formées à l’encontre des sociétés LIC et FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ou des dépens ; 
CONDAMNER in solidum tout succombant au paiement de la somme de 5.000€, à chacune des sociétés LIC et FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maître PIERRE ELLUL, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ; 
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir Subsidiairement, DESIGNER un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations mises à la charge des sociétés LIC et FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS »
***
Assigné à personne le 11 avril 2023, M. [Z] n’a pas constitué avocat.
Assigné par remise de l’acte à tiers acceptant de le recevoir le 12 avril 2023, M. [W] n’a pas constitué avocat. 
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2025.
A l’audience du 6 février 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, la décision a été mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe au 17 avril 2026, délibéré prorogé en dernier lieu au 17 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal rappelle que, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Le tribunal note également que si les parties évoquent M. [H], exerçant sous le nom, tantôt de « H RENOV », et tantôt de « H RENOVE », et reprennent dans le dispositif de leurs conclusions le nom de « H RENOV », force est de relever qu’il s’agit d’une coquille et qu’il ressort des pièces du dossier notamment du contrat de construction de maison individuelle et de la situation au répertoire sirene que M. [H] exerce son activité sous le nom de « H Rénove », ce qui sera retenu au présent jugement. 
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande de réception judiciaire des travaux

Au soutien de sa demande de réception judiciaire des travaux et sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, M. [H] exerçant sous le nom H Rénove, expose que l’ouvrage était en état d’être reçu au regard de l’avancement des travaux rendant l’ouvrage habitable et retient la date du 8 janvier 2021, date de sa mise en demeure. Il précise que, si M. et Mme [O] indiquent avoir fait intervenir une autre entreprise dès le 17 janvier 2021 pour finaliser les travaux de la maison pour pouvoir l’habiter, cette intervention est postérieure à l’attestation de conformité électrique délivrée le 13 janvier 2021, et antérieure au procès-verbal d’huissier non contradictoire du 17 février 2021, lequel permet de constater le caractère habitable de la construction à cette date. 

En réponse, M. et Mme [O] contestent une réception judiciaire au 8 janvier 2021 considérant que les travaux n’étaient pas achevés et les lieux n’étaient pas habitables faisant état de multiples désordres et de l’absence de respect des normes d’habitabilité : aucune évacuation des eaux usées, pas d’électricité, pas de raccordement au gaz, pas de chauffage, pas d’eau potable et le sous-sol était inondé. Ils indiquent que pour rendre la maison habitable, ils ont dû réaliser, après le 8 janvier 2021, des travaux d’électricité, de plomberie et de gaz pour un montant de 36 218,72 euros, pourtant à la charge de M. [H], de sorte que le logement n’était pas habitable au 8 janvier 2021. Ils considèrent que la maison était habitable au 11 mai 2021, date de leur emménagement après réalisation des travaux nécessaires par une société tierce. En tout état de cause, si une réception au 8 janvier 2021 était retenue, ils précisent que les désordres de l’expertise judiciaire devront constituer des réserves.

***
Aux termes de l’article 1792-6, alinéa premier, du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Les dispositions applicables au contrat de construction de maison individuelle, qui n’imposent pas une réception constatée par écrit, n’exclut pas la possibilité d’une réception judiciaire (3e Civ., 21 novembre 2019, pourvoi n°14-12.299, publié au bulletin).

La réception judiciaire est fixée par le juge au moment où l’ouvrage est en état d’être reçu, c’est-à-dire, lorsqu’il s’agit d’un ouvrage servant à l’habitation, qu’il soit habitable (3e Civ., 30 juin 1993, pourvoi n° 91-18.696, publié au bulletin, 3e Civ, 14 janvier 1998, pourvoi n° 96-14.482, 3e Civ, 21 mai 2003, pourvoi n° 02-10.052).

L’appréciation de cette habitabilité relève du pouvoir souverain des juges du fond (3e Civ., 20 octobre 2004, pourvoi n° 03-13.683). 

Des travaux de reprise à effectuer n’empêchent pas de prononcer la réception avec réserves (3e Civ. 11 juillet 2012, pourvoi n° 11-13.050, 3e Civ. 25 mars 2015, pourvoi n°14-12.875).

L’achèvement de l’ouvrage n’est pas une des conditions nécessaires de la réception (3e Civ. 9 octobre 1991, pourvoi n°90-14.739, publié au bulletin, 3e Civ., 4 avril 2001, pourvoi n° 99-17.142, 3e Civ, 20 septembre 2011, pourvoi n° 10-21.354).

Mais si l’ouvrage n’est pas en état d’être reçu, le juge doit refuser de la prononcer judiciairement (3e Civ., 11 janvier 2012, pourvoi n°10-26.898).

Au cas présent, le constat d’huissier de justice réalisé le 17 février 2021 par les maîtres de l’ouvrage est l’élément le plus proche de la date sollicitée pour la réception judiciaire des travaux au 8 janvier 2021, pour permettre au tribunal d’apprécier l’état de l’ouvrage à cette date.

Si M. et Mme [O] indiquent avoir dû réaliser des travaux d’électricité après le 8 janvier 2021 pour démontrer le caractère inhabitable de la maison à cette date, force est de constater, selon attestation de travaux de la société BECpro du 28 mai 2021 que ces travaux dits de réfection de l’installation électrique existante dans la maison ont été réalisés du 18 au 22 janvier 2021, soit antérieurement au constat d’huissier précité, de sorte que la matérialité des désordres tenant à l’électricité n’a pas pu être constatée par l’huissier de justice.

Toutefois, les désordres suivants sont constatés aux termes du constat d’huissier :
- l’arrivée de gaz n’est pas coudée, étant précisé que M. et Mme [O] justifient postérieurement à ce constat avoir fait réaliser des travaux de création d’une installation au gaz et avoir obtenu un certificat de conformité le 12 avril 2021,
- le sol du sous-sol est recouvert d’eau,
- au premier étage, il n’y a pas de garde-corps dans l’escalier et les deux chambres sont dépourvues de garde-corps. 
Ces éléments permettent d’apprécier que l’ouvrage n’était pas en état d’être reçu dans la mesure où la maison n’était pas habitable puisqu’elle n’était pas équipée d’une installation au gaz, présentait un danger pour la sécurité des personnes en l’absence de garde-corps et que le sous-sol était inondé d’eau.

En conséquence, M. [H], exerçant sous le nom H Rénove, sera débouté de sa demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux.

Sur la responsabilité contractuelle du constructeur de maison individuelle 

L’article L. 232-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le contrat de louage d'ouvrage n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 231-1 et ayant au moins pour objet l'exécution des travaux de gros œuvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage, doit être rédigé par écrit et préciser :
a) La désignation du terrain ;
b) La consistance et les caractéristiques techniques de l'ouvrage à réaliser ;
c) Le prix convenu forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues, ainsi que les modalités de son règlement au fur et à mesure de l'exécution des travaux ;
d) Le délai d'exécution des travaux et les pénalités applicables en cas de retard de livraison ;
e) La référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage en application de l'article L. 242-1 du code des assurances ;
f) L'indication que le maître de l'ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée ou des articles L. 125-1 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ;
g) L'engagement de l'entrepreneur de fournir, au plus tard à la date d'ouverture du chantier, la justification de la garantie de livraison qu'il apporte au maître de l'ouvrage, l'attestation de cette garantie étant établie par le garant et annexée au contrat.

La consistance et les caractéristiques techniques de l’immeuble à réaliser sont décrites dans une notice. Les travaux relevant de la définition minimale du contrat de construction sans fourniture de plans, c’est-à-dire les travaux de gros œuvre, de mise hors d’eau et hors d’air sont visés au premier alinéa de l’article précité. Les travaux d’adaptation au sol sont compris dans le prix puisqu’il s’agit de travaux de gros œuvre. Mais les travaux de raccordements aux réseaux divers et d’équipements intérieurs et extérieurs indispensables à l’implantation et à l’utilisation sont exclus du prix convenu dans la mesure ces travaux ne sont pas concernés par l’article L.231-2, et échappent à l’article L.231-7 I du code de la construction et de l’habitation qui seuls visent le contrat de construction avec fourniture de plans.
Des travaux peuvent être plus importants que ceux prévus dans la définition minimale et doivent être décrits dans la notice. En dehors du champ du contrat, ils ne font l'objet d'aucune obligation corrélative à la charge du constructeur.
L'article R. 232-7 du code de la construction et de l'habitation reprenant le contenu de l'article R. 231-14 du même code pour les contrats avec fourniture de plan dispose qu’en cas de retard de livraison, les pénalités prévues au d) de l'article L. 232-1 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard. 

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

En application de cet article, le constructeur est débiteur d’une obligation de réaliser un ouvrage exempt de vice qui s’analyse en une obligation de résultat et d’un devoir de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage.

En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

-sur la demande d’un montant de 36 218,72 euros au titre des travaux réalisés

*travaux de réfection de l’installation électrique non conforme

Si les demandeurs sollicitent le remboursement de travaux de réfection de l’installation électrique, la décrivant comme non conforme, force est de relever qu’ils ont fait réaliser lesdits travaux par la société BECpro du 18 au 22 janvier 2021, selon attestation produite par cette dernière du 28 mai 2021, soit antérieurement au constat d’huissier de justice du 17 février 2021, au rapport non contradictoire de M. [S] du 3 juin 2021 et au constat contradictoire de l’expert judiciaire, de sorte que les demandeurs ne démontrent pas la matérialité du désordre allégué et la réalisation de travaux par une société tierce n’est pas suffisante à apporter la preuve du désordre et la nécessité des travaux réalisés. 

En conséquence, M. et Mme [O], sur qui repose la charge de la preuve, seront déboutés de leur demande de ce chef. 

*travaux de réfection de l’installation de gaz non conforme

Si les demandeurs sollicitent le remboursement de travaux de réfection de l’installation de gaz, la décrivant comme non conforme, force est de relever que le seul élément produit avant la réalisation des travaux est le constat d’huissier du 17 février 2021 lequel mentionne que « l’arrivée de gaz n’est pas coudée », ce qui ne permet pas de démontrer que l’ensemble de l’installation était à reprendre et la nature des travaux réparatoires. 

En conséquence, M. et Mme [O], sur qui repose la charge de la preuve, seront déboutés de leur demande de ce chef. 

*travaux de plomberie

Si les demandeurs sollicitent le remboursement de travaux de réfection totale de l’installation du chauffe-eau, force est de relever qu’ils ne démontrent pas la matérialité dudit désordre dans la mesure où le constat d’huissier du 17 février 2021 ne porte pas de mention sur le chauffe-eau et qu’ils ont fait réaliser lesdits travaux par la société BECpro, antérieurement au rapport non contradictoire de M. [S] du 3 juin 2021 et au constat contradictoire de l’expert judiciaire, de sorte que les demandeurs ne démontrent pas la matérialité du désordre allégué et la réalisation de travaux par une société tierce n’est pas suffisante à apporter la preuve du désordre et la nécessité des travaux réalisés. 

En conséquence, M. et Mme [O], sur qui repose la charge de la preuve, seront déboutés de leur demande de ce chef. 

*travaux nécessaires à la finalisation du chantier

Les demandeurs sollicitent le remboursement de travaux relatifs notamment au ravalement de façade, au remplacement des éclairages intérieurs défectueux, la fourniture et pose d’un escalier, volets et carrelage et balustrade extérieurs. Ils exposent que ces travaux ont été réalisés par la société BECPro pour un montant de 29 301,73 euros TTC. Ils expliquent que c’est cette somme qui représentait la dernière tranche de déblocage du prêt et qui était initialement destinée à M. [H] pour finaliser les travaux, qui a servi à payer la société BECpro pour les travaux non réalisés par M. [H].

Le tribunal relève que les demandeurs ne distinguent pas les travaux réalisés et qui seraient affectés par des désordres et les travaux non réalisés.

S’agissant des travaux qui seraient affectés de désordres, force est de relever qu’au regard de la date de la facture litigieuse, les travaux ont été réalisés avant l’expertise non contradictoire et l’expertise judiciaire et qu’ils ne démontrent ainsi pas la matérialité de chacun des désordres ne faisant pas référence au constat d’huissier et ne le corroborant pas.

S’agissant des travaux non réalisés, force est de relever que les demandeurs ne démontrent pas les avoir réglés indiquant à l’inverse que la somme réglée à la société BECpro était destinée au constructeur.

En conséquence, M. et Mme [O], sur qui repose la charge de la preuve, seront déboutés de leurs demande de ce chef. 

* sur l’achat de vasques 

Les demandeurs sollicitent la somme de 180 euros pour l’achat de vasques compris dans le devis initial sans toutefois développer de moyens de fait précis au soutien de cette demande et sans démontrer avoir déjà réglé cette prestation au constructeur.

En conséquence, M. et Mme [O] seront déboutés de leur demande de ce chef. 

-sur la demande d’un montant de 69 564 euros au titre des travaux de reprise des désordres non finis, non conformes aux documents contractuels et aux règles de l’art

Si les demandeurs sollicitent la somme de 69 564 euros TTC correspondant au devis validé par l’expert judiciaire, force est de constater qu’ils ne démontrent pas avoir réglé les travaux correspondant à la reprise des désordres invoqués, étant précisé que M. et Mme [O] ont fait réaliser des travaux par des entreprises tierces avant la réalisation de l’expertise judiciaire, de sorte que l’état de la construction telle que réalisée par M. [H], exerçant sous le nom H Rénove, ne peut être déterminé dans ces conditions, notamment pour apprécier la matérialité des désordres et que l’expert judiciaire souligne également que les travaux sont poursuivis ou terminés par des entreprises qui lui sont inconnues. 

En conséquence, M. et Mme [O], sur qui repose la charge de la preuve, seront déboutés de leur demande de ce chef. 

-sur la demande d’un montant de 10 560 euros au titre de la reprise du désordre du réseau eaux usées/eaux pluviales

Si M. et Mme [O] indiquent que M. [H], exerçant sous le nom H Rénove, doit supporter le coût de la reprise du réseau des eaux usées/eaux pluviales car il a réalisé la pose des tuyaux d’évacuation des eaux et leur raccordement à la voirie, ce que conteste ce dernier, force est de constater que les travaux de raccordement ne sont pas prévus au devis, servant de notice descriptive comme prévu aux conditions générales du contrat, de sorte que ces travaux sont hors du champ contractuel et ne font l’objet d’aucune obligation à la charge du constructeur et les travaux de reprise y afférents ne peuvent être mis à sa charge.

En conséquence, M. et Mme [O] seront déboutés de leur demande de ce chef. 

-sur la demande d’un montant de 97 250 euros au titre des pénalités de retard contractuelles

Les demandeurs sollicitent des pénalités de retard retenant que le chantier a débuté le 15 décembre 2018 du fait des travaux de terrassement confiés à un tiers et de la déclaration de chantier, et devait s’achever en juillet 2019, soit une durée de travaux de 7 mois telle que prévue au contrat. Ils énoncent que le contrat a prévu des pénalités de retard à 1/3000ème du prix convenu par jour de retard et que ces pénalités courent toujours dans la mesure où la maison n’est pas livrée dans les règles de l’art et que la réception n’est pas intervenue.

Au cas présent, le contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans a prévu une durée de 7 mois à compter de la date d’ouverture du chantier. Audit contrat sont jointes des conditions générales dont l’article 11-1 intitulé, pénalités pour retard d’exécution, stipule que « si le délai d’exécution des travaux est dépassé, des pénalités de retard pourront être mises en place. Le terme de mise en œuvre des pénalités de retard est la date de livraison effective de la construction. Le préjudice de ce retard sera compensé par des pénalités dont le montant est fixé à 1/3000ème du prix convenu au contrat par jour calendaire à partir du premier jour de retard. » 

Au cas présent, comme le demandent M. et Mme [O], il convient de fixer le point de départ des pénalités de retard au 15 juillet 2019 soit sept mois après la déclaration d’ouverture de chantier le 15 décembre 2018.

Si les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception, il y a lieu de relever que le terme des pénalités de retard est la date de livraison de l’immeuble, c’est à dire la prise de possession effective des lieux laquelle est intervenue au plus tard le 10 mai 2021, date du constat des lieux de l’ancien logement des demandeurs et de leur emménagement dans la maison.

En conséquence, la livraison est intervenue avec 666 jours de retard, soit un an, 9 mois et 27 jours de retard, retard qui engage la responsabilité contractuelle du constructeur.

Il est constant que le prix convenu est d’un montant de 150 000 euros TTC.

Ainsi, conformément aux stipulations du contrat, les pénalités de retard s’élèvent à la somme de 33 299,99 euros en opérant le calcul suivant 150 000 euros x 1/3000 x 666 jours. 

-sur la demande d’un montant de 50 000 euros au titre des dommages et intérêts résultant de la fraude

Si M. et Mme [O] exposent que M. [H] les a trompés en leur faisant croire qu’il avait une assurance couvrant son activité de constructeur de maison individuelle, force est de constater, d’une part, qu’ils ne précisent pas la garantie qu’ils auraient pu solliciter, étant précisé que la garantie responsabilité garantie décennale obligatoire n’aurait pas pu être mobilisée en l’absence de toute réception expresse, tacite ou judiciaire, et d’autre part qu’ils ne précisent pas la nature de leur préjudice lequel n’est pas démontré en son principe, ni en son lien de causalité direct et certain avec l’absence de souscription d’assurance. 

En conséquence, M. et Mme [O] seront déboutés de leur demande de ce chef. 

-sur la demande d’un montant de 20 000 euros au titre du préjudice financier

Si M. et Mme [O] affirment que leur maison est invendable en l’état en raison de nombreux travaux restant à réaliser et de l’absence d’assurance décennale souscrite, force est de constater d’une part que les demandeurs n’apportent aucune pièce démontrant le caractère invendable de la maison ou, le cas échéant, sa perte de valeur, et d’autre part que la perte de chance de bénéficier de la garantie décennale est nulle en l’absence de réception de l’ouvrage, condition nécessaire à la garantie.

En conséquence, M. et Mme [O] seront déboutés de leur demande de ce chef. 

-sur la demande d’un montant de 10 000 euros au titre du préjudice moral

Compte tenu du caractère inhabitable de la maison retenu par le tribunal à l’issue des travaux réalisés par le constructeur, de l’importance du retard imputé au constructeur s’agissant de la construction d’une maison individuelle pour une famille devant y vivre, il convient de retenir le principe d’un préjudice moral lequel sera évalué, en l’absence de toute pièce produite pour en justifier le quantum, à la somme de 3 000 euros. 

-sur la demande d’un montant de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance

Dans la mesure où le tribunal a retenu le caractère inhabitable de la maison à l’issue des travaux réalisés par le constructeur, le principe du préjudice de jouissance résultant de la seule privation de la faculté de disposer librement de son bien est établi.


Toutefois, les demandeurs qui sollicitent la somme de 20 000 euros, sans préciser notamment la période retenue de ce préjudice, ni produire d’élément d’évaluation, ne justifient pas de son quantum, lequel sera évalué à la somme de 5 000 euros.
 
Sur la garantie de l’assureur

Les sociétés Lloyd’s Insurance Company et Fidelidade Companhia de Seguros exposent que la police souscrite n’est pas mobilisable dans la mesure où M. [H], exerçant sous le nom H Rénove, n’a pas déclaré son activité de constructeur de maison individuelle qui est une activité à part entière qui doit être déclarée à la souscription et garantie, ce qui n’a pas été effectué.

***

Selon l’article L. 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable auquel cas l’assureur peut, selon l’article L. 112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré.

Ainsi, sur ce fondement l’assureur peut être tenu d’indemniser une victime si la responsabilité de l’assuré est établie et si le risque est couvert par la police.

En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’assuré, demandeur en garantie, de rapporter la preuve de la réalité et de l’étendue de l’obligation dont il réclame l’exécution par l’assureur, son cocontractant, et à l’assureur qui oppose une exclusion de garantie de rapporter la preuve de la réunion des conditions de fait de celle-ci.

Si le contrat d’assurance responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l’annexe 1 à l’article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur ne concerne néanmoins que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur (3e Civ., 28 septembre 2005, pourvoi n°04-14.472, publié au bulletin).

La cour d'appel qui relève qu'une entreprise avait souscrit un contrat d'assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros œuvre, plâtrerie - cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture-zinguerie, plomberie - installation sanitaire, menuiserie - PVC et que le maître de l'ouvrage avait conclu avec elle un contrat de construction de maison individuelle, en déduit à bon droit que, l'activité construction de maison individuelle n'ayant pas été déclarée, les demandes en garantie formées par ce dernier contre l'assureur doivent être rejetées (3e Civ., 18 octobre 2018, pourvoi n°17-23.741, publié au bulletin).

Il ressort des conditions particulières que M. [H] a déclaré les activités suivantes : enduits, revêtement de surfaces en matériaux durs et maçonnerie et béton armé (conditions particulières à effet du 15 octobre 2017) et les activités suivantes : chapes et carrelages, maçonnerie et béton armé, enduits et ravalement de façades en maçonnerie (conditions particulière à effet du 15 octobre 2019), sans déclarer une activité de constructeur de maison individuelle alors que ces mêmes conditions particulières précisent que le contrat ne peut avoir pour effet de garantir une activité de constructeurs de maisons individuelles (avec ou sans fourniture de plans) et assimilés (réalisation sur un même chantier du clos et couvert).

Ainsi, dans la mesure où le contrat litigieux conclu avec M. et Mme [O] est un contrat de construction de maisons individuelle, activité non déclarée, il convient de dire que l’assureur ne doit pas sa garantie.

En conséquence, M. [H], exerçant sous le nom H Rénove, M. et Mme [O] seront déboutés de leurs demandes à l’égard des sociétés Lloyd’s Insurance Company et Fidelidade Companhia de Seguros. 

Sur l’obligation à la dette

Au regard des précédents développements, il convient de condamner M. [H], exerçant sous le nom H Rénove, à payer à M. et Mme [O], les sommes suivantes :
- 33 299,99 euros au titre des pénalités de retard contractuelles,
- 3 000 euros au titre du préjudice moral,
- 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance.

Sur les intérêts 
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les sommes allouées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. 
La capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée (3e Civ., 20 mars 2025, pourvoi n° 23-16.765, publié au bulletin).
Ainsi, conformément à la demande de M. et Mme [O], il convient de dire que les intérêts échus des condamnations prononcées au bénéfice des demandeurs, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts à compter du jugement.
Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde du prix

Au soutien de sa demande de paiement à hauteur de 67 742,95 euros et sur le fondement de l’article 1103 du code civil, M. [H] exerçant sous le nom H Rénove, expose n’avoir facturé que les travaux réalisés et qu’il n’a pas pu finir en raison de l’interdiction d’accéder au chantier et non en raison d’un abandon de chantier, alors même que sa dernière situation n°7 n’était pas réglée. Il précise que les parties ont convenu, malgré l’absence d’écrit, de travaux supplémentaires, modifiant ainsi le prix initial, et ce sans contestation de M. et Mme [O] pendant l’exécution de ces travaux. Il ajoute que les désordres et les absences de finitions retenus par l’expert judiciaire concernent des travaux qui n’étaient pas à sa charge ou qu’il n’a pas pu achever du fait de l’interdiction l’accéder au chantier.

En réponse, M. et Mme [O] exposent ne pas avoir commandé de travaux supplémentaires. Ils indiquent, qu’au regard de l’article 3 du contrat, M. [H], exerçant sous le nom H Rénove, devait obtenir leur accord par un écrit signé pour les travaux supplémentaires, ce qui n’a pas été effectué, de sorte que M. [H] ne démontre pas l’existence des travaux supplémentaires allégués. Ils indiquent également que les travaux prévus au devis initial n’ont pas été réalisés ou achevés et sont affectés de désordres.

***

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au cas présent, il ressort du contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans, signé le 11 octobre 2017, que les parties ont convenu d’un prix total de 150 000 euros TTC.

Audit contrat sont jointes des conditions générales dont l’article 3 intitulé, caractéristiques des travaux de constructions, qui stipule que « les travaux en supplément ou en réduction par rapport au présent contrat devront obligatoirement faire l’objet d’avenants signés par les parties spécifiant les modifications du prix convenu et du délai d’exécution. Par contre, tous les travaux nécessaires et indispensables à la construction ne pourront faire l’objet dudit avenant, ceux-ci devant être prévus dès l’origine du contrat. »

L’article 4 des conditions générales, intitulé documents contractuels constituant le contrat, stipule que « Tout travail supplémentaire doit obligatoirement faire l’objet d’un ordre écrit. A défaut, il ne pourra donner lieu à facturation » (mis en gras au contrat)

Au cas présent, au soutien de sa demande en paiement, M. [H] exerçant sous le nom H Rénove, produit sa facture du 8 janvier 2021 laissant apparaître :
- un montant total des travaux à hauteur de 158 952,46 euros HT, soit 190 742,95 euros TTC, tenant compte de travaux supplémentaires,
- des règlements de M. et Mme [O] pour un montant total de 123 000 euros,
- soit un solde restant dû d’un montant de 67 742,95 euros TTC.

Le tribunal relève que si M. [H], exerçant sous le nom H Rénove, retient au titre de sa facture précitée des travaux supplémentaires, force est de constater qu’il reconnaît l’absence d’accord écrit de M. et Mme [O] pour ces derniers alors même que le contrat, qui fait la loi des parties, stipule expressément que les travaux supplémentaires doivent faire l’objet d’un avenant écrit et signé et à défaut ne peuvent être facturés, de sorte que le constructeur ne démontre ni le principe, ni le montant des travaux supplémentaires allégués. 

Par ailleurs, M. [H], exerçant sous le nom H Rénove, ne justifie pas que les travaux mentionnés sur la facture litigieuse ont été effectivement réalisés alors même qu’il reconnaît ne pas avoir terminé les travaux, nonobstant la raison, et que, d’une part, la dernière situation n°7 d’un montant de 15 000 euros intervenue avant l’envoi de sa facture est intitulée « achèvement de la dépose » ne permettant pas de déterminer l’avancée des travaux et, d’autre part, que l’expert judiciaire a estimé à 80 % l’avancement du chantier à la fin du mois de décembre 2020. 


Enfin, la facture litigieuse mentionne un montant global des travaux et déduit la somme totale versée par les maîtres de l’ouvrage sans que le tribunal, au regard des situations produites imprécises, ne puisse déterminer les travaux réalisés et payés, les travaux réalisés et non payés et les travaux supplémentaires qui ne peuvent faire l’objet d’une facturation en l’absence d’un accord écrit et signé.

En conséquent, M. [H], exerçant sous le nom H Rénove, échouant à démontrer le principe de sa créance, sera débouté de sa demande de ce chef. 

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. [H] exerçant sous le nom H rénove, expose que les demandes de M. et Mme [O] ne reposent sur aucune pièce probante, précisant que l’expert judiciaire retient une part de responsabilité de M. et Mme [O], de sorte qu’il sollicite la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral subi et de la résistance abusive de ces derniers.

En réponse, M. et Mme [O] exposent que M. [H] ne démontre pas le principe de son préjudice moral, ni leur faute alors même qu’il engage sa responsabilité concernant leur construction inachevée.

***

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un, dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 
Au cas présent, force est de relever que M. [H], exerçant sous le nom H Rénove, ne démontre pas la faute des demandeurs notamment leur résistance abusive alors qu’il a été débouté du paiement de sa facture litigieuse, outre le fait qu’il allègue un préjudice moral sans le démontrer en son principe.
En conséquent, M. [H], exerçant sous le nom H Rénove, sera débouté de sa demande de ce chef. 

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l'espèce, M. [H], exerçant sous le nom H Rénove, succombant à l'instance, les dépens seront mis à sa charge, comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
Par ailleurs, les dépens de la procédure référé ne peuvent être pris en compte s’agissant d’une instance distincte et les frais du constat d’huissier de justice évoqués par M. et Mme [O] au titre des dépens ne constituent pas des dépens mais relèvent des frais irrépétibles.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [H], exerçant sous le nom H Rénove, succombant à l’instance, sera condamné à payer à M. et Mme [O] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. 
Les autres demandes formées à ce titre seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. 
Il convient en conséquence de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées, 
Déboute M. [F] [H], exerçant sous le nom H Rénove, de sa demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux ;
Dit que M. [F] [H], exerçant sous le nom H Rénove, engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [Y] [O] et Mme [B] [O] en raison du retard dans la livraison de la maison ; 
Condamne M. [F] [H], exerçant sous le nom H Rénove, à payer à M. [Y] [O] et Mme [B] [O] les sommes suivantes :
- 33 299,99 euros au titre des pénalités de retard contractuelles,
- 3 000 euros au titre du préjudice moral,
- 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement de conformément à l’article 1231-7 du code civil ; 
Dit que les intérêts échus de la condamnation prononcée au bénéfice de M. [Y] [O] et Mme [B] [O], dus au moins pour une année entière, produisent intérêt à compter du jugement ;
Déboute M. [Y] [O] et Mme [B] [O] du surplus de leurs demandes au titre des travaux réalisés, de la reprise des désordres, de la fraude et du préjudice financier ; 
Déboute M. [F] [H], exerçant sous le nom H Rénove, de ses demandes reconventionnelles au titre du paiement du solde du prix et de dommages et intérêts ; 
Déboute M. [Y] [O] et Mme [B] [O] et M. [F] [H], exerçant sous le nom H Rénove, de leurs demandes de condamnation à l’égard des sociétés Lloyd’s Insurance Company et Fidelidade Companhia de Seguros lesquelles ne doivent pas leur garantie ;
Condamne M. [F] [H], exerçant sous le nom H Rénove, à payer à M. [Y] [O] et Mme [B] [O] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [F] [H], exerçant sous le nom H Rénove, aux entiers dépens, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire ; 
Déboute M. [F] [H], exerçant sous le nom H Rénove, et les sociétés Lloyd’s Insurance Company et Fidelidade Companhia de Seguros de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; 
Rappelle l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Gaël BLANC, Première Vice-Présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

1ère Chambre A

MINUTE N° :

DU : 17 Juillet 2026

AFFAIRE N° RG 23/02296 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PIG2

NAC : 54G

FE-CCC délivrées le :________
à :
Me Yamina BACHIR
Me Lisa PASQUIER
Me Pierre ELLUL
Jugement Rendu le 17 Juillet 2026



ENTRE :

Madame [B] [W] épouse [O], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Yamina BACHIR de l’AARPI B&A AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant

Monsieur [Y] [O], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Yamina BACHIR de l’AARPI B&A AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEMANDEURS

ET :

Monsieur [F] [H] exerçant en son nom propre, sous l’enseigne H Rénove, inscrit au répertoire SIRENE sous le n° 532 308 319, né le 09 Janvier 1978 à [Localité 1], de nationalité Française, Profession : Artisan en bâtiment, demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Lisa PASQUIER, avocat au barreau de PARIS plaidant

S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS dont le siège social est situé [Adresse 3]

représentée par Maître Pierre ELLUL de la SELARL ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant, Maître Sarah XERRI HANOTE avocat au barreau de PARIS plaidant

Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est situé [Adresse 4]




représentée par Maître Pierre ELLUL de la SELARL ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant, Maître Sarah XERRI HANOTE avocat au barreau de PARIS plaidant

Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 5]

défaillant

Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 6]

défaillant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anna PASCOAL, Vice-présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : 
 
Président : Anne-Gaël BLANC, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,

Assistées de Genoveva BOGHIU, Greffière lors des débats à l’audience du 06 Février 2026 et lors de la mise à disposition au greffe. 

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 06 Février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 avril 2026 et prorogé au 17 juillet 2026.

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
 Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan du 11 octobre 2017, M. [Y] [O] et Mme [B] [W] épouse [O] ont confié à M. [F] [H], exerçant sous le nom H Rénove, la construction d’une maison sur leur terrain situé [Adresse 1].

Par courrier recommandé du 8 janvier 2021, M. [H], exerçant sous le nom H Rénove, a énoncé à M. et Mme [O] que leur absence de déblocage des fonds ne lui permettait pas de finir les travaux, les a informés qu’à compter du 15 janvier 2021, il arrêterait les travaux et évacuerait le chantier et les a mis en demeure de lui régler sa facture jointe.

Par courrier recommandé du 14 janvier 2021, M. et Mme [O] ont indiqué à M. [H], exerçant sous le nom H Rénove, que ce dernier avait abandonné le chantier depuis décembre 2020 et que la maison n’était toujours pas terminée, ni habitable, faisant état d’un retard de 17 mois.


S’agissant de la demande en paiement de la facture, ils ont répondu qu’elle ne correspondait pas au montant indiqué au contrat et qu’aucun avenant n’avait été signé précisant avoir débloqué les fonds (soit 123 000 euros) à chaque étape de la construction. 
Par courrier recommandé du 17 février 2021, M. et Mme [O] ont informé M. [H], exerçant sous le nom H Rénove, avoir mandaté un huissier de justice et avoir pris la décision de faire intervenir une autre société pour achever la construction, à la suite de son abandon de chantier depuis début décembre 2020.
Le 17 février 2021, M. et Mme [O] ont fait procéder à un constat par un huissier de justice.
Par courrier recommandé du 19 février 2021, M. et Mme [O] ont sollicité de la société Rimassur conseil, désignée comme assureur de M. [H], exerçant sous le nom H Rénove, d’appliquer sa garantie décennale pour les désordres et les pénalités de retard de la construction. 
Par courrier recommandé du 23 février 2021, M. [H], exerçant sous le nom H Rénove, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure M. et Mme [O] de lui payer la somme de 67 742,95 euros contestant notamment le retard et l’abandon de chantier et faisant état de travaux supplémentaires réalisés.
Par courrier du 26 février 2021, l’assureur a refusé sa garantie décennale en raison de l’absence de réception des travaux.
M. et Mme [O] ont mandaté M. [Q] [S] lequel a réalisé une expertise non contradictoire le 3 juin 2021.
Par ordonnance du 14 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry a dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de M. [H] (notamment demandes de réception judiciaire et de provision) et a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [C] [V].
Par ordonnance du 23 septembre 2022, le juge des référés a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à M. [E] [Z], en qualité de maître d’œuvre, et à M. [M] [W], chargé de réaliser les travaux de terrassement, à la demande de M. et Mme [O].
Engagement de la procédure au fond et procédure devant le juge de la mise en état 
C’est dans ces conditions, que par acte délivrés les 11 et 12 avril 2023, M et Mme [O] ont assigné M. [H], exerçant sous le nom H Rénove, la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits de la société Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la société Fidelidade-Companhia de Seguros, M. [Z] et M. [W], devant le tribunal judiciaire d’Evry, afin d’obtenir la réparation de l’ensemble de leurs préjudices.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 1er août 2023.
Moyens et prétentions des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 octobre 2025, M. et Mme [O] sollicitent de voir :
« - DECLARER Madame [B] [O] et Monsieur [Y] [O] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ; 
- DEBOUTER Monsieur [F] [H] exerçant sous l’enseigne H RENOV de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 
- DEBOUTER l’ensemble des défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Madame [B] [O] et de Monsieur [Y] [O] ; 
En conséquence, 
- JUGER que Monsieur [F] [H] a manqué à son obligation de résultat ; 
- JUGER que Monsieur [F] [H] a engagé sa responsabilité ; 
- CONDAMNER en conséquence in solidum Monsieur [F] [H], ses assureurs LLOYD’S INSURANCE COMPANY et FIDELIDADE COMPANHIA DE SUGUROS S.A à dédommager intégralement Monsieur et Madame [O] de leurs préjudices subis suivants : 
- 36.218,72 euros au titre des travaux d’urgence réalisés par les consorts [O] après l’abandon du chantier par Monsieur [H], 
- 69.564 euros au titre du préjudice au titre de la reprise des désordres non finis et non conformes au documents contractuels et aux règles de l’art, conformément au devis validé par l’Expert judiciaire, 
- 10.560 euros au titre du préjudice au titre de la reprise du désordre du réseau EU-EP, 
- 97.250 euros au titre des pénalités de retard contractuelles pour non achèvement des travaux, somme à parfaire jusqu’au règlement parfait et entier par Monsieur [H] de la facture d’achèvement des travaux validée par l’Expert judiciaire, 
- 50.000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la fraude de Monsieur [H], 
 - 20.000 euros à titre de dommages-intérêts résultant du préjudice financier, 
 - 10.000 euros à titre de dommages-intérêts résultant du préjudice moral, 
 - 20.000 euros à titre de dommages-intérêts résultant du préjudice de trouble de jouissance, 
- ASSORTIR ces condamnations de l’intérêt légal à compter du 14 janvier 2021, date de la première mise en demeure, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ; 
- ORDONNER la compensation entre les dettes réciproques ; 
- CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [H], ses assureurs LLOYD’S INSURANCE COMPANY et FIDELIDADE COMPANHIA DE SUGUROS S.A à verser à Monsieur et Madame [O] une somme de 15.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ; 
- ECARTER l’exécution provisoire de plein droit si par extraordinaire le Tribunal devait faire droit en tout ou partie aux demandes de Monsieur [H] ou de son assureur ; 
- CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [H], ses assureurs LLOYD’S INSURANCE COMPANY et FIDELIDADE COMPANHIA DE SUGUROS S.A aux entiers frais et dépens de la présente procédure ainsi qu’à ceux de la procédure de référé-expertise en ce compris les frais liés à l’expertise judiciaire et au constat d’huissier; »
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 mai 2025, M. [H], exerçant sous le nom H Rénove sollicite de voir :
« RECEVOIR M. [H] en ses demandes ; l’y déclarer bien fondé ; 
ORDONNER la réception judiciaire des travaux à la date du 8 janvier 2021, et subsidiairement à telle date qu’il conviendra au Tribunal de fixer ; 
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [O] à verser M. [H], exerçant en son nom propre, sous l’enseigne H RENOV la somme de 67 742, 95 €, 
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [O] à lui verser la somme de 20 000€ à titre de dommages intérêts, 
DEBOUTER CES DERNIERS de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, comme étant irrecevables, et subsidiairement mal fondées 
SUBSIDIAIREMENT, condamner les assureurs LLOYD’S INSURANCE COMPANY et FIDELIDADE COMPANHIA DE SUGUROS S.A à garantir M. [H] de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre, En toute hypothèse : 
ASSORTIR la condamnation principale d’un montant de 67 742, 95 € de l’intérêt légal à compter du 23 février 2021, date de la première mise en demeure ; 
DIRE ET JUGER que les frais d’expertise resteront à leur charge exclusive, 
CONDAMNER Monsieur et Madame [O] à payer, chacun, une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’instance et les frais pour recouvrement forcé en exécution de la décision à intervenir. 
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit, l’ordonner et rejeter toute demande contraire, »
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 octobre 2025, la société Lloyd’s Insurance Company et la société Fidelidade Companhia de Seguros sollicitent de voir :
« A TITRE PRINCIPAL 
JUGER que la Police BATI SOLUTION n°CRCD01-026685 souscrite, par Monsieur [H], exerçant sous l’enseigne H RENOV, auprès de la Compagnie LIC puis de la Compagnie FIDELIDADE, n’a pas vocation à être mobilisée ; 
En conséquence, 
DEBOUTER les consorts [O] ou toute partie de toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la Compagnie LIC et de la Compagnie FIDELIDADE ; 
A TITRE SUBSIDIAIRE 
JUGER que les conditions de la mobilisation de la garantie responsabilité civile décennale de la Police BATI SOLUTION n°CRCD01-026685 souscrite par Monsieur [H], exerçant sous l’enseigne H RENOV, ne sont pas réunies ; 
JUGER que les conditions de la mobilisation de la garantie responsabilité civile avant et/ou après réception de la Police BATI SOLUTION n°CRCD01-026685 souscrite par Monsieur [H], exerçant sous l’enseigne H RENOV, ne sont pas réunies. 
En conséquence : 
DEBOUTER les consorts [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la Compagnie LIC et de la Compagnie FIDELIDADE ; 
 A TITRE TRES SUBSIDIAIRE 
LIMITER le quantum des préjudices matériels à la somme de 48.509,77 € ; 
DEBOUTER les consorts [O] de leur demande de préjudices immatériels ; 
DEDUIRE de toute condamnation prononcée à l’encontre de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, le montant de la franchise contractuelle de 1.000 € opposable à toutes les parties au titre des garanties facultatives ; 
CONDAMNER Monsieur [H] exerçant sous l’enseigne H RENOV, à payer à la société LIC le montant de la franchise contractuelle de 1.000 € en cas de condamnation sur le fondement de la garantie décennale ; 
LIMITER le montant des condamnations aux plafonds de garantie contractuellement prévus. 
EN TOUT ETAT DE CAUSE 
DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes formées ou éventuellement formées à l’encontre des sociétés LIC et FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ou des dépens ; 
CONDAMNER in solidum tout succombant au paiement de la somme de 5.000€, à chacune des sociétés LIC et FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maître PIERRE ELLUL, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ; 
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir Subsidiairement, DESIGNER un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations mises à la charge des sociétés LIC et FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS »
***
Assigné à personne le 11 avril 2023, M. [Z] n’a pas constitué avocat.
Assigné par remise de l’acte à tiers acceptant de le recevoir le 12 avril 2023, M. [W] n’a pas constitué avocat. 
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2025.
A l’audience du 6 février 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, la décision a été mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe au 17 avril 2026, délibéré prorogé en dernier lieu au 17 juillet 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal rappelle que, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Le tribunal note également que si les parties évoquent M. [H], exerçant sous le nom, tantôt de « H RENOV », et tantôt de « H RENOVE », et reprennent dans le dispositif de leurs conclusions le nom de « H RENOV », force est de relever qu’il s’agit d’une coquille et qu’il ressort des pièces du dossier notamment du contrat de construction de maison individuelle et de la situation au répertoire sirene que M. [H] exerce son activité sous le nom de « H Rénove », ce qui sera retenu au présent jugement. 
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande de réception judiciaire des travaux

Au soutien de sa demande de réception judiciaire des travaux et sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, M. [H] exerçant sous le nom H Rénove, expose que l’ouvrage était en état d’être reçu au regard de l’avancement des travaux rendant l’ouvrage habitable et retient la date du 8 janvier 2021, date de sa mise en demeure. Il précise que, si M. et Mme [O] indiquent avoir fait intervenir une autre entreprise dès le 17 janvier 2021 pour finaliser les travaux de la maison pour pouvoir l’habiter, cette intervention est postérieure à l’attestation de conformité électrique délivrée le 13 janvier 2021, et antérieure au procès-verbal d’huissier non contradictoire du 17 février 2021, lequel permet de constater le caractère habitable de la construction à cette date. 

En réponse, M. et Mme [O] contestent une réception judiciaire au 8 janvier 2021 considérant que les travaux n’étaient pas achevés et les lieux n’étaient pas habitables faisant état de multiples désordres et de l’absence de respect des normes d’habitabilité : aucune évacuation des eaux usées, pas d’électricité, pas de raccordement au gaz, pas de chauffage, pas d’eau potable et le sous-sol était inondé. Ils indiquent que pour rendre la maison habitable, ils ont dû réaliser, après le 8 janvier 2021, des travaux d’électricité, de plomberie et de gaz pour un montant de 36 218,72 euros, pourtant à la charge de M. [H], de sorte que le logement n’était pas habitable au 8 janvier 2021. Ils considèrent que la maison était habitable au 11 mai 2021, date de leur emménagement après réalisation des travaux nécessaires par une société tierce. En tout état de cause, si une réception au 8 janvier 2021 était retenue, ils précisent que les désordres de l’expertise judiciaire devront constituer des réserves.

***
Aux termes de l’article 1792-6, alinéa premier, du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Les dispositions applicables au contrat de construction de maison individuelle, qui n’imposent pas une réception constatée par écrit, n’exclut pas la possibilité d’une réception judiciaire (3e Civ., 21 novembre 2019, pourvoi n°14-12.299, publié au bulletin).

La réception judiciaire est fixée par le juge au moment où l’ouvrage est en état d’être reçu, c’est-à-dire, lorsqu’il s’agit d’un ouvrage servant à l’habitation, qu’il soit habitable (3e Civ., 30 juin 1993, pourvoi n° 91-18.696, publié au bulletin, 3e Civ, 14 janvier 1998, pourvoi n° 96-14.482, 3e Civ, 21 mai 2003, pourvoi n° 02-10.052).

L’appréciation de cette habitabilité relève du pouvoir souverain des juges du fond (3e Civ., 20 octobre 2004, pourvoi n° 03-13.683). 

Des travaux de reprise à effectuer n’empêchent pas de prononcer la réception avec réserves (3e Civ. 11 juillet 2012, pourvoi n° 11-13.050, 3e Civ. 25 mars 2015, pourvoi n°14-12.875).

L’achèvement de l’ouvrage n’est pas une des conditions nécessaires de la réception (3e Civ. 9 octobre 1991, pourvoi n°90-14.739, publié au bulletin, 3e Civ., 4 avril 2001, pourvoi n° 99-17.142, 3e Civ, 20 septembre 2011, pourvoi n° 10-21.354).

Mais si l’ouvrage n’est pas en état d’être reçu, le juge doit refuser de la prononcer judiciairement (3e Civ., 11 janvier 2012, pourvoi n°10-26.898).

Au cas présent, le constat d’huissier de justice réalisé le 17 février 2021 par les maîtres de l’ouvrage est l’élément le plus proche de la date sollicitée pour la réception judiciaire des travaux au 8 janvier 2021, pour permettre au tribunal d’apprécier l’état de l’ouvrage à cette date.

Si M. et Mme [O] indiquent avoir dû réaliser des travaux d’électricité après le 8 janvier 2021 pour démontrer le caractère inhabitable de la maison à cette date, force est de constater, selon attestation de travaux de la société BECpro du 28 mai 2021 que ces travaux dits de réfection de l’installation électrique existante dans la maison ont été réalisés du 18 au 22 janvier 2021, soit antérieurement au constat d’huissier précité, de sorte que la matérialité des désordres tenant à l’électricité n’a pas pu être constatée par l’huissier de justice.

Toutefois, les désordres suivants sont constatés aux termes du constat d’huissier :
- l’arrivée de gaz n’est pas coudée, étant précisé que M. et Mme [O] justifient postérieurement à ce constat avoir fait réaliser des travaux de création d’une installation au gaz et avoir obtenu un certificat de conformité le 12 avril 2021,
- le sol du sous-sol est recouvert d’eau,
- au premier étage, il n’y a pas de garde-corps dans l’escalier et les deux chambres sont dépourvues de garde-corps. 
Ces éléments permettent d’apprécier que l’ouvrage n’était pas en état d’être reçu dans la mesure où la maison n’était pas habitable puisqu’elle n’était pas équipée d’une installation au gaz, présentait un danger pour la sécurité des personnes en l’absence de garde-corps et que le sous-sol était inondé d’eau.

En conséquence, M. [H], exerçant sous le nom H Rénove, sera débouté de sa demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux.

Sur la responsabilité contractuelle du constructeur de maison individuelle 

L’article L. 232-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le contrat de louage d'ouvrage n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 231-1 et ayant au moins pour objet l'exécution des travaux de gros œuvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage, doit être rédigé par écrit et préciser :
a) La désignation du terrain ;
b) La consistance et les caractéristiques techniques de l'ouvrage à réaliser ;
c) Le prix convenu forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues, ainsi que les modalités de son règlement au fur et à mesure de l'exécution des travaux ;
d) Le délai d'exécution des travaux et les pénalités applicables en cas de retard de livraison ;
e) La référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage en application de l'article L. 242-1 du code des assurances ;
f) L'indication que le maître de l'ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée ou des articles L. 125-1 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ;
g) L'engagement de l'entrepreneur de fournir, au plus tard à la date d'ouverture du chantier, la justification de la garantie de livraison qu'il apporte au maître de l'ouvrage, l'attestation de cette garantie étant établie par le garant et annexée au contrat.

La consistance et les caractéristiques techniques de l’immeuble à réaliser sont décrites dans une notice. Les travaux relevant de la définition minimale du contrat de construction sans fourniture de plans, c’est-à-dire les travaux de gros œuvre, de mise hors d’eau et hors d’air sont visés au premier alinéa de l’article précité. Les travaux d’adaptation au sol sont compris dans le prix puisqu’il s’agit de travaux de gros œuvre. Mais les travaux de raccordements aux réseaux divers et d’équipements intérieurs et extérieurs indispensables à l’implantation et à l’utilisation sont exclus du prix convenu dans la mesure ces travaux ne sont pas concernés par l’article L.231-2, et échappent à l’article L.231-7 I du code de la construction et de l’habitation qui seuls visent le contrat de construction avec fourniture de plans.
Des travaux peuvent être plus importants que ceux prévus dans la définition minimale et doivent être décrits dans la notice. En dehors du champ du contrat, ils ne font l'objet d'aucune obligation corrélative à la charge du constructeur.
L'article R. 232-7 du code de la construction et de l'habitation reprenant le contenu de l'article R. 231-14 du même code pour les contrats avec fourniture de plan dispose qu’en cas de retard de livraison, les pénalités prévues au d) de l'article L. 232-1 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard. 

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

En application de cet article, le constructeur est débiteur d’une obligation de réaliser un ouvrage exempt de vice qui s’analyse en une obligation de résultat et d’un devoir de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage.

En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

-sur la demande d’un montant de 36 218,72 euros au titre des travaux réalisés

*travaux de réfection de l’installation électrique non conforme

Si les demandeurs sollicitent le remboursement de travaux de réfection de l’installation électrique, la décrivant comme non conforme, force est de relever qu’ils ont fait réaliser lesdits travaux par la société BECpro du 18 au 22 janvier 2021, selon attestation produite par cette dernière du 28 mai 2021, soit antérieurement au constat d’huissier de justice du 17 février 2021, au rapport non contradictoire de M. [S] du 3 juin 2021 et au constat contradictoire de l’expert judiciaire, de sorte que les demandeurs ne démontrent pas la matérialité du désordre allégué et la réalisation de travaux par une société tierce n’est pas suffisante à apporter la preuve du désordre et la nécessité des travaux réalisés. 

En conséquence, M. et Mme [O], sur qui repose la charge de la preuve, seront déboutés de leur demande de ce chef. 

*travaux de réfection de l’installation de gaz non conforme

Si les demandeurs sollicitent le remboursement de travaux de réfection de l’installation de gaz, la décrivant comme non conforme, force est de relever que le seul élément produit avant la réalisation des travaux est le constat d’huissier du 17 février 2021 lequel mentionne que « l’arrivée de gaz n’est pas coudée », ce qui ne permet pas de démontrer que l’ensemble de l’installation était à reprendre et la nature des travaux réparatoires. 

En conséquence, M. et Mme [O], sur qui repose la charge de la preuve, seront déboutés de leur demande de ce chef. 

*travaux de plomberie

Si les demandeurs sollicitent le remboursement de travaux de réfection totale de l’installation du chauffe-eau, force est de relever qu’ils ne démontrent pas la matérialité dudit désordre dans la mesure où le constat d’huissier du 17 février 2021 ne porte pas de mention sur le chauffe-eau et qu’ils ont fait réaliser lesdits travaux par la société BECpro, antérieurement au rapport non contradictoire de M. [S] du 3 juin 2021 et au constat contradictoire de l’expert judiciaire, de sorte que les demandeurs ne démontrent pas la matérialité du désordre allégué et la réalisation de travaux par une société tierce n’est pas suffisante à apporter la preuve du désordre et la nécessité des travaux réalisés. 

En conséquence, M. et Mme [O], sur qui repose la charge de la preuve, seront déboutés de leur demande de ce chef. 

*travaux nécessaires à la finalisation du chantier

Les demandeurs sollicitent le remboursement de travaux relatifs notamment au ravalement de façade, au remplacement des éclairages intérieurs défectueux, la fourniture et pose d’un escalier, volets et carrelage et balustrade extérieurs. Ils exposent que ces travaux ont été réalisés par la société BECPro pour un montant de 29 301,73 euros TTC. Ils expliquent que c’est cette somme qui représentait la dernière tranche de déblocage du prêt et qui était initialement destinée à M. [H] pour finaliser les travaux, qui a servi à payer la société BECpro pour les travaux non réalisés par M. [H].

Le tribunal relève que les demandeurs ne distinguent pas les travaux réalisés et qui seraient affectés par des désordres et les travaux non réalisés.

S’agissant des travaux qui seraient affectés de désordres, force est de relever qu’au regard de la date de la facture litigieuse, les travaux ont été réalisés avant l’expertise non contradictoire et l’expertise judiciaire et qu’ils ne démontrent ainsi pas la matérialité de chacun des désordres ne faisant pas référence au constat d’huissier et ne le corroborant pas.

S’agissant des travaux non réalisés, force est de relever que les demandeurs ne démontrent pas les avoir réglés indiquant à l’inverse que la somme réglée à la société BECpro était destinée au constructeur.

En conséquence, M. et Mme [O], sur qui repose la charge de la preuve, seront déboutés de leurs demande de ce chef. 

* sur l’achat de vasques 

Les demandeurs sollicitent la somme de 180 euros pour l’achat de vasques compris dans le devis initial sans toutefois développer de moyens de fait précis au soutien de cette demande et sans démontrer avoir déjà réglé cette prestation au constructeur.

En conséquence, M. et Mme [O] seront déboutés de leur demande de ce chef. 

-sur la demande d’un montant de 69 564 euros au titre des travaux de reprise des désordres non finis, non conformes aux documents contractuels et aux règles de l’art

Si les demandeurs sollicitent la somme de 69 564 euros TTC correspondant au devis validé par l’expert judiciaire, force est de constater qu’ils ne démontrent pas avoir réglé les travaux correspondant à la reprise des désordres invoqués, étant précisé que M. et Mme [O] ont fait réaliser des travaux par des entreprises tierces avant la réalisation de l’expertise judiciaire, de sorte que l’état de la construction telle que réalisée par M. [H], exerçant sous le nom H Rénove, ne peut être déterminé dans ces conditions, notamment pour apprécier la matérialité des désordres et que l’expert judiciaire souligne également que les travaux sont poursuivis ou terminés par des entreprises qui lui sont inconnues. 

En conséquence, M. et Mme [O], sur qui repose la charge de la preuve, seront déboutés de leur demande de ce chef. 

-sur la demande d’un montant de 10 560 euros au titre de la reprise du désordre du réseau eaux usées/eaux pluviales

Si M. et Mme [O] indiquent que M. [H], exerçant sous le nom H Rénove, doit supporter le coût de la reprise du réseau des eaux usées/eaux pluviales car il a réalisé la pose des tuyaux d’évacuation des eaux et leur raccordement à la voirie, ce que conteste ce dernier, force est de constater que les travaux de raccordement ne sont pas prévus au devis, servant de notice descriptive comme prévu aux conditions générales du contrat, de sorte que ces travaux sont hors du champ contractuel et ne font l’objet d’aucune obligation à la charge du constructeur et les travaux de reprise y afférents ne peuvent être mis à sa charge.

En conséquence, M. et Mme [O] seront déboutés de leur demande de ce chef. 

-sur la demande d’un montant de 97 250 euros au titre des pénalités de retard contractuelles

Les demandeurs sollicitent des pénalités de retard retenant que le chantier a débuté le 15 décembre 2018 du fait des travaux de terrassement confiés à un tiers et de la déclaration de chantier, et devait s’achever en juillet 2019, soit une durée de travaux de 7 mois telle que prévue au contrat. Ils énoncent que le contrat a prévu des pénalités de retard à 1/3000ème du prix convenu par jour de retard et que ces pénalités courent toujours dans la mesure où la maison n’est pas livrée dans les règles de l’art et que la réception n’est pas intervenue.

Au cas présent, le contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans a prévu une durée de 7 mois à compter de la date d’ouverture du chantier. Audit contrat sont jointes des conditions générales dont l’article 11-1 intitulé, pénalités pour retard d’exécution, stipule que « si le délai d’exécution des travaux est dépassé, des pénalités de retard pourront être mises en place. Le terme de mise en œuvre des pénalités de retard est la date de livraison effective de la construction. Le préjudice de ce retard sera compensé par des pénalités dont le montant est fixé à 1/3000ème du prix convenu au contrat par jour calendaire à partir du premier jour de retard. » 

Au cas présent, comme le demandent M. et Mme [O], il convient de fixer le point de départ des pénalités de retard au 15 juillet 2019 soit sept mois après la déclaration d’ouverture de chantier le 15 décembre 2018.

Si les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception, il y a lieu de relever que le terme des pénalités de retard est la date de livraison de l’immeuble, c’est à dire la prise de possession effective des lieux laquelle est intervenue au plus tard le 10 mai 2021, date du constat des lieux de l’ancien logement des demandeurs et de leur emménagement dans la maison.

En conséquence, la livraison est intervenue avec 666 jours de retard, soit un an, 9 mois et 27 jours de retard, retard qui engage la responsabilité contractuelle du constructeur.

Il est constant que le prix convenu est d’un montant de 150 000 euros TTC.

Ainsi, conformément aux stipulations du contrat, les pénalités de retard s’élèvent à la somme de 33 299,99 euros en opérant le calcul suivant 150 000 euros x 1/3000 x 666 jours. 

-sur la demande d’un montant de 50 000 euros au titre des dommages et intérêts résultant de la fraude

Si M. et Mme [O] exposent que M. [H] les a trompés en leur faisant croire qu’il avait une assurance couvrant son activité de constructeur de maison individuelle, force est de constater, d’une part, qu’ils ne précisent pas la garantie qu’ils auraient pu solliciter, étant précisé que la garantie responsabilité garantie décennale obligatoire n’aurait pas pu être mobilisée en l’absence de toute réception expresse, tacite ou judiciaire, et d’autre part qu’ils ne précisent pas la nature de leur préjudice lequel n’est pas démontré en son principe, ni en son lien de causalité direct et certain avec l’absence de souscription d’assurance. 

En conséquence, M. et Mme [O] seront déboutés de leur demande de ce chef. 

-sur la demande d’un montant de 20 000 euros au titre du préjudice financier

Si M. et Mme [O] affirment que leur maison est invendable en l’état en raison de nombreux travaux restant à réaliser et de l’absence d’assurance décennale souscrite, force est de constater d’une part que les demandeurs n’apportent aucune pièce démontrant le caractère invendable de la maison ou, le cas échéant, sa perte de valeur, et d’autre part que la perte de chance de bénéficier de la garantie décennale est nulle en l’absence de réception de l’ouvrage, condition nécessaire à la garantie.

En conséquence, M. et Mme [O] seront déboutés de leur demande de ce chef. 

-sur la demande d’un montant de 10 000 euros au titre du préjudice moral

Compte tenu du caractère inhabitable de la maison retenu par le tribunal à l’issue des travaux réalisés par le constructeur, de l’importance du retard imputé au constructeur s’agissant de la construction d’une maison individuelle pour une famille devant y vivre, il convient de retenir le principe d’un préjudice moral lequel sera évalué, en l’absence de toute pièce produite pour en justifier le quantum, à la somme de 3 000 euros. 

-sur la demande d’un montant de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance

Dans la mesure où le tribunal a retenu le caractère inhabitable de la maison à l’issue des travaux réalisés par le constructeur, le principe du préjudice de jouissance résultant de la seule privation de la faculté de disposer librement de son bien est établi.


Toutefois, les demandeurs qui sollicitent la somme de 20 000 euros, sans préciser notamment la période retenue de ce préjudice, ni produire d’élément d’évaluation, ne justifient pas de son quantum, lequel sera évalué à la somme de 5 000 euros.
 
Sur la garantie de l’assureur

Les sociétés Lloyd’s Insurance Company et Fidelidade Companhia de Seguros exposent que la police souscrite n’est pas mobilisable dans la mesure où M. [H], exerçant sous le nom H Rénove, n’a pas déclaré son activité de constructeur de maison individuelle qui est une activité à part entière qui doit être déclarée à la souscription et garantie, ce qui n’a pas été effectué.

***

Selon l’article L. 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable auquel cas l’assureur peut, selon l’article L. 112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré.

Ainsi, sur ce fondement l’assureur peut être tenu d’indemniser une victime si la responsabilité de l’assuré est établie et si le risque est couvert par la police.

En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’assuré, demandeur en garantie, de rapporter la preuve de la réalité et de l’étendue de l’obligation dont il réclame l’exécution par l’assureur, son cocontractant, et à l’assureur qui oppose une exclusion de garantie de rapporter la preuve de la réunion des conditions de fait de celle-ci.

Si le contrat d’assurance responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l’annexe 1 à l’article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur ne concerne néanmoins que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur (3e Civ., 28 septembre 2005, pourvoi n°04-14.472, publié au bulletin).

La cour d'appel qui relève qu'une entreprise avait souscrit un contrat d'assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros œuvre, plâtrerie - cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture-zinguerie, plomberie - installation sanitaire, menuiserie - PVC et que le maître de l'ouvrage avait conclu avec elle un contrat de construction de maison individuelle, en déduit à bon droit que, l'activité construction de maison individuelle n'ayant pas été déclarée, les demandes en garantie formées par ce dernier contre l'assureur doivent être rejetées (3e Civ., 18 octobre 2018, pourvoi n°17-23.741, publié au bulletin).

Il ressort des conditions particulières que M. [H] a déclaré les activités suivantes : enduits, revêtement de surfaces en matériaux durs et maçonnerie et béton armé (conditions particulières à effet du 15 octobre 2017) et les activités suivantes : chapes et carrelages, maçonnerie et béton armé, enduits et ravalement de façades en maçonnerie (conditions particulière à effet du 15 octobre 2019), sans déclarer une activité de constructeur de maison individuelle alors que ces mêmes conditions particulières précisent que le contrat ne peut avoir pour effet de garantir une activité de constructeurs de maisons individuelles (avec ou sans fourniture de plans) et assimilés (réalisation sur un même chantier du clos et couvert).

Ainsi, dans la mesure où le contrat litigieux conclu avec M. et Mme [O] est un contrat de construction de maisons individuelle, activité non déclarée, il convient de dire que l’assureur ne doit pas sa garantie.

En conséquence, M. [H], exerçant sous le nom H Rénove, M. et Mme [O] seront déboutés de leurs demandes à l’égard des sociétés Lloyd’s Insurance Company et Fidelidade Companhia de Seguros. 

Sur l’obligation à la dette

Au regard des précédents développements, il convient de condamner M. [H], exerçant sous le nom H Rénove, à payer à M. et Mme [O], les sommes suivantes :
- 33 299,99 euros au titre des pénalités de retard contractuelles,
- 3 000 euros au titre du préjudice moral,
- 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance.

Sur les intérêts 
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les sommes allouées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. 
La capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée (3e Civ., 20 mars 2025, pourvoi n° 23-16.765, publié au bulletin).
Ainsi, conformément à la demande de M. et Mme [O], il convient de dire que les intérêts échus des condamnations prononcées au bénéfice des demandeurs, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts à compter du jugement.
Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde du prix

Au soutien de sa demande de paiement à hauteur de 67 742,95 euros et sur le fondement de l’article 1103 du code civil, M. [H] exerçant sous le nom H Rénove, expose n’avoir facturé que les travaux réalisés et qu’il n’a pas pu finir en raison de l’interdiction d’accéder au chantier et non en raison d’un abandon de chantier, alors même que sa dernière situation n°7 n’était pas réglée. Il précise que les parties ont convenu, malgré l’absence d’écrit, de travaux supplémentaires, modifiant ainsi le prix initial, et ce sans contestation de M. et Mme [O] pendant l’exécution de ces travaux. Il ajoute que les désordres et les absences de finitions retenus par l’expert judiciaire concernent des travaux qui n’étaient pas à sa charge ou qu’il n’a pas pu achever du fait de l’interdiction l’accéder au chantier.

En réponse, M. et Mme [O] exposent ne pas avoir commandé de travaux supplémentaires. Ils indiquent, qu’au regard de l’article 3 du contrat, M. [H], exerçant sous le nom H Rénove, devait obtenir leur accord par un écrit signé pour les travaux supplémentaires, ce qui n’a pas été effectué, de sorte que M. [H] ne démontre pas l’existence des travaux supplémentaires allégués. Ils indiquent également que les travaux prévus au devis initial n’ont pas été réalisés ou achevés et sont affectés de désordres.

***

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au cas présent, il ressort du contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans, signé le 11 octobre 2017, que les parties ont convenu d’un prix total de 150 000 euros TTC.

Audit contrat sont jointes des conditions générales dont l’article 3 intitulé, caractéristiques des travaux de constructions, qui stipule que « les travaux en supplément ou en réduction par rapport au présent contrat devront obligatoirement faire l’objet d’avenants signés par les parties spécifiant les modifications du prix convenu et du délai d’exécution. Par contre, tous les travaux nécessaires et indispensables à la construction ne pourront faire l’objet dudit avenant, ceux-ci devant être prévus dès l’origine du contrat. »

L’article 4 des conditions générales, intitulé documents contractuels constituant le contrat, stipule que « Tout travail supplémentaire doit obligatoirement faire l’objet d’un ordre écrit. A défaut, il ne pourra donner lieu à facturation » (mis en gras au contrat)

Au cas présent, au soutien de sa demande en paiement, M. [H] exerçant sous le nom H Rénove, produit sa facture du 8 janvier 2021 laissant apparaître :
- un montant total des travaux à hauteur de 158 952,46 euros HT, soit 190 742,95 euros TTC, tenant compte de travaux supplémentaires,
- des règlements de M. et Mme [O] pour un montant total de 123 000 euros,
- soit un solde restant dû d’un montant de 67 742,95 euros TTC.

Le tribunal relève que si M. [H], exerçant sous le nom H Rénove, retient au titre de sa facture précitée des travaux supplémentaires, force est de constater qu’il reconnaît l’absence d’accord écrit de M. et Mme [O] pour ces derniers alors même que le contrat, qui fait la loi des parties, stipule expressément que les travaux supplémentaires doivent faire l’objet d’un avenant écrit et signé et à défaut ne peuvent être facturés, de sorte que le constructeur ne démontre ni le principe, ni le montant des travaux supplémentaires allégués. 

Par ailleurs, M. [H], exerçant sous le nom H Rénove, ne justifie pas que les travaux mentionnés sur la facture litigieuse ont été effectivement réalisés alors même qu’il reconnaît ne pas avoir terminé les travaux, nonobstant la raison, et que, d’une part, la dernière situation n°7 d’un montant de 15 000 euros intervenue avant l’envoi de sa facture est intitulée « achèvement de la dépose » ne permettant pas de déterminer l’avancée des travaux et, d’autre part, que l’expert judiciaire a estimé à 80 % l’avancement du chantier à la fin du mois de décembre 2020. 


Enfin, la facture litigieuse mentionne un montant global des travaux et déduit la somme totale versée par les maîtres de l’ouvrage sans que le tribunal, au regard des situations produites imprécises, ne puisse déterminer les travaux réalisés et payés, les travaux réalisés et non payés et les travaux supplémentaires qui ne peuvent faire l’objet d’une facturation en l’absence d’un accord écrit et signé.

En conséquent, M. [H], exerçant sous le nom H Rénove, échouant à démontrer le principe de sa créance, sera débouté de sa demande de ce chef. 

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. [H] exerçant sous le nom H rénove, expose que les demandes de M. et Mme [O] ne reposent sur aucune pièce probante, précisant que l’expert judiciaire retient une part de responsabilité de M. et Mme [O], de sorte qu’il sollicite la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral subi et de la résistance abusive de ces derniers.

En réponse, M. et Mme [O] exposent que M. [H] ne démontre pas le principe de son préjudice moral, ni leur faute alors même qu’il engage sa responsabilité concernant leur construction inachevée.

***

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un, dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 
Au cas présent, force est de relever que M. [H], exerçant sous le nom H Rénove, ne démontre pas la faute des demandeurs notamment leur résistance abusive alors qu’il a été débouté du paiement de sa facture litigieuse, outre le fait qu’il allègue un préjudice moral sans le démontrer en son principe.
En conséquent, M. [H], exerçant sous le nom H Rénove, sera débouté de sa demande de ce chef. 

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l'espèce, M. [H], exerçant sous le nom H Rénove, succombant à l'instance, les dépens seront mis à sa charge, comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
Par ailleurs, les dépens de la procédure référé ne peuvent être pris en compte s’agissant d’une instance distincte et les frais du constat d’huissier de justice évoqués par M. et Mme [O] au titre des dépens ne constituent pas des dépens mais relèvent des frais irrépétibles.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [H], exerçant sous le nom H Rénove, succombant à l’instance, sera condamné à payer à M. et Mme [O] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. 
Les autres demandes formées à ce titre seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. 
Il convient en conséquence de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées, 
Déboute M. [F] [H], exerçant sous le nom H Rénove, de sa demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux ;
Dit que M. [F] [H], exerçant sous le nom H Rénove, engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [Y] [O] et Mme [B] [O] en raison du retard dans la livraison de la maison ; 
Condamne M. [F] [H], exerçant sous le nom H Rénove, à payer à M. [Y] [O] et Mme [B] [O] les sommes suivantes :
- 33 299,99 euros au titre des pénalités de retard contractuelles,
- 3 000 euros au titre du préjudice moral,
- 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement de conformément à l’article 1231-7 du code civil ; 
Dit que les intérêts échus de la condamnation prononcée au bénéfice de M. [Y] [O] et Mme [B] [O], dus au moins pour une année entière, produisent intérêt à compter du jugement ;
Déboute M. [Y] [O] et Mme [B] [O] du surplus de leurs demandes au titre des travaux réalisés, de la reprise des désordres, de la fraude et du préjudice financier ; 
Déboute M. [F] [H], exerçant sous le nom H Rénove, de ses demandes reconventionnelles au titre du paiement du solde du prix et de dommages et intérêts ; 
Déboute M. [Y] [O] et Mme [B] [O] et M. [F] [H], exerçant sous le nom H Rénove, de leurs demandes de condamnation à l’égard des sociétés Lloyd’s Insurance Company et Fidelidade Companhia de Seguros lesquelles ne doivent pas leur garantie ;
Condamne M. [F] [H], exerçant sous le nom H Rénove, à payer à M. [Y] [O] et Mme [B] [O] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [F] [H], exerçant sous le nom H Rénove, aux entiers dépens, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire ; 
Déboute M. [F] [H], exerçant sous le nom H Rénove, et les sociétés Lloyd’s Insurance Company et Fidelidade Companhia de Seguros de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; 
Rappelle l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Gaël BLANC, Première Vice-Présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L242-1, code des assurances L112-6, code de la construction et de l'habitation R231-14, code de la construction et de l'habitation R232-7, code de la construction et de l'habitation L231-7, code de la construction et de l'habitation L232-1, code des assurances A243-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:49:05.302Z.