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Décision de justice

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile TGI, 20 septembre 2024, n° 23/00528

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

LA COUR : 







Suivant contrat de marché de construction d'une maison individuelle, [F], [N] [O] a confié à la SARL MOISSON CONSTRUCTION la construction d'une maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 5] pour un montant global de 215605,60 euros.



Les travaux devaient commencer le 29 avril 2019, date de l'ordre de service et durer onze mois. La réception du chantier a eu lieu le 14 décembre 2021.



Par acte d'huissier en date du 15 septembre 2022, [F], [N] [O] a fait assigner la SARL MOISSON CONSTRUCTION devant le tribunal judiciaire de Saint Denis aux fins de voir la défenderesse condamnée à lui verser la somme de 35930 euros au titre des pénalités de retard, outre 2000 euros pour les frais irrépétibles et aux entiers dépens.



Par jugement en date du 21 mars 2023, le tribunal judiciaire de Saint Denis a:

- condamné la SARL MOISSON CONSTRUCTION à verser à [F], [N] [O] la somme de 33127,46 euros au titre des pénalités de retard,

- condamné la SARL MOISSON CONSTRUCTION à verser à [F], [N] [O] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné la SARL MOISSON CONSTRUCTION aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.



Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint Denis en date du 19 avril 2023, la SARL MOISSON CONSTRUCTION a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.



Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 20 septembre 2023, la SARL MOISSON CONSTRUCTION demande à la cour :

- de déclarer son appel recevable et bien fondé,

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

à titre principal, 

- débouter [F], [N] [O] de l'ensemble de ses prétentions,

- condamner [F], [N] [O] à lui verser la somme de 50000 euros à titre de dommages et intérêts,

à titre subsidiaire,

- fixer l'indemnité à verser à [F], [N] [O] à la somme de 1000 euros,

en tout état de cause,

- condamner [F], [N] [O] à lui verser la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner [F], [N] [O] aux entiers dépens, de première instance et d'appel.



Au soutien de ses demandes, la SARL MOISSON CONSTRUCTION fait valoir qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement la durée du retard et son imputation à l'intervenant à l'acte de construire. Elle met en avant un retard dû, d'une part aux travaux complémentaires d'aménagement extérieur non prévus au contrat et sollicités par le maître d'ouvrage (piscine, clôture, entrée de voiture, mur de soutènement) et, d'autre part, les fautes commises par celui-ci qui ont retardé le démarrage des travaux(règlement tardif de la première facture), puis la réalisation des ouvrages (commande de marbre en lieu et place du carrelage initialement prévu, livraison tardive de la cuisine équipée, désinvestissement du maître d'ouvrage du fait de son implication dans la campagne électorale des municipales).





La SARL MOISSON CONSTRUCTION considère que la procédure abusive initiée par [N] [O] a conduit à l'arrêt de son activité, faute de trésorerie, préjudice dont elle demande réparation au visa de l'article 1240 du code civil.



Subsidiairement, la SARL demande à la cour de diminuer la pénalité prévue au contrat, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, comme étant manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par [F], [N] [O].



Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 11 août 2023, [F], [N] [O] sollicite de la cour, au visa des articles 1103 du code civil et R232-7 du code de la construction et de l'habitation qu'elle :

-confirme le jugement en son entier,

et y ajoutant,

- condamne la SARL MOISSON CONSTRUCTION à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamne la SARL MOISSON CONSTRUCTION aux entiers dépens.



[F], [N] [O] relève qu'aucun avenant n'a été signé suite aux travaux complémentaires qu'il a sollicités et qu'ils ne pouvaient donc avoir pour conséquence de différer la date de fin des travaux. Il réfute avoir jamais indiqué vouloir un autre carrelage qu'en marbre, nie tout retard dans la livraison de la cuisine et conteste tout lien entre la campagne électorale et le retard pris par le constructeur.



La procédure a été clôturée par une ordonnance du 28 septembre 2023.



L'audience de plaidoirie s'est tenue le 16 février 2024. Le délibéré, initialement fixé au 21 juin 2024 a été prorogé au 20 septembre 2024.

Motifs

MOTIFS



Sur les pénalités de retard de livraison de l'ouvrage



Les articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.



En vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.



Sur le retard de livraison de l'ouvrage



Aux termes de l'article L232-1 du code de la construction et de l'habitation, le contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître d'ouvrage, doit préciser ['] d/ le délai d'exécution des travaux et les pénalités applicables en cas de retard de livraison.



La SARL MOISSON CONSTRUCTION fait valoir qu'il appartient au juge d'apprécier la durée et les causes du retard intervenu.



Sur la durée du retard



L'article III-1 du marché de travaux signé par les parties stipule que " les travaux objet du présent contrat doivent être entrepris au plus tard à la date de l'ordre de service de commencer les travaux et exécutés dans le délai de 11 mois, hors congés BTP, intempéries et mouvements de grèves nationales et internationales ".





Il est de jurisprudence constante que le terme des pénalités de retard est constitué par la livraison de l'ouvrage habitable, à charge pour le constructeur de prouver le caractère habitable de l'ouvrage livré, à défaut de quoi la date retenue est celle de la réception du chantier. Le délai de livraison peut être prorogé, en dehors des dispositions prévues au contrat, en cas de force majeure.



L'ordre de service produit au dossier est daté du 29 avril 2019.



La SARL MOISSON CONSTRUCTION produit une photographie datée du 12 juin 2019 qui fixe selon elle la date de démarrage des travaux, ceux-ci ayant été en outre retardés par le règlement de la première facture transmise à [F], [N] [O], qu'il n'a réglée que le 7 octobre 2019.



Il sera toutefois constaté que la photographie produite qui représente un engin de chantier en action ne saurait attester du point de départ des travaux. De la même manière, la facture litigieuse transmise est datée du 7 octobre 2019, date de son règlement par le maître d'ouvrage et ne saurait donc être analysée comme ayant retardé le point de départ de délai d'exécution des travaux contractuellement prévu à la date de l'ordre de service.



Le contrat prévoyant un délai d'exécution des travaux de 11 mois, l'ouvrage aurait dû être livré le 29 mars 2020.



La SARL MOISSON CONSTRUCTION ne fournit aucun élément permettant d'établir, ni la date de livraison du chantier, ni a fortiori le caractère habitable de l'ouvrage livré. C'est donc la date de réception du chantier qui sera retenue comme terme du délai d'exécution des travaux, dont il n'est pas contesté qu'elle a eu lieu le 14 décembre 2021, soit un retard d'un an, huit mois et quinze jours (626 jours).



Il n'est toutefois pas contesté que 61 jours doivent être déduits au titre des congés dans le BTP intervenus sur la période et 104 jours au titre du confinement tel que retenu par le premier juge en application des dispositions de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, c'est donc comme en première instance, un retard de 461 jours (626-[61+104]) qui sera retenu.



Sur les causes du retard



La SARL MOISSON CONSTRUCTION soutient que le retard est imputable aux demandes de travaux complémentaires non prévus au contrat et aux fautes du maître d'ouvrage et qu'à ce titre elle ne serait être tenue des pénalités prévues par la loi et au contrat.



La société met tout d'abord en avant les travaux extérieurs - piscine, clôture, entrée de voiture, mur de soutènement - qui auraient été demandés postérieurement au contrat par [F], [N] [O] et qui auraient entrainé un retard d'exécution des travaux dont elle ne saurait être tenue pour responsable. Elle indique à cet égard que si ces travaux avaient été décidés avant le contrat, ils figureraient sur le devis, ce qui n'est pas le cas.



Le devis du 12 février 2019, produit par [F], [N] [O], ne mentionne effectivement pas les travaux extérieurs. La SARL MOISSON CONSTRUCTION, notamment en ne produisant pas un avenant postérieur au contrat, ne rapporte toutefois pas la preuve que ces travaux complémentaires ont eu un effet sur la date de livraison de l'ouvrage et dans quelles proportions.



Ces travaux ne peuvent donc être considérés comme exonérant la SARL de ses manquements contractuels.



La SARL MOISSON CONSTRUCTION fait en outre valoir différentes fautes commises par [F], [N] [O], lesquelles seraient constitutives de la force majeure.



La SARL relève tout d'abord qu'alors que le devis initial prévoyait la pose de carrelage, le maître d'ouvrage a par la suite décidé de faire poser du marbre, qui n'a été livré qu'au printemps 2021. [F], [N] [O] affirme que la pose de marbre avait toujours été convenue. La SARL soutient à l'appui de son affirmation que le terme " carrelage " figurant au devis ne peut recouvrir la pose de marbre, distincte par nature du carrelage. Elle produit pourtant dans le même temps les demandes de sortie du marbre de chez le transitaire maritime en date des 25, 29 mars, 13, 14 et 15 avril 2021 (pièce 47) qui apparaissent sous l'intitulé " carrelage divers ", ce qui vient contredire sa démonstration. Par ailleurs, les attestations produites (pièces 48 à 50), émanant d'ouvriers indiquant avoir posé du marbre dans l'habitation, ce qui n'est pas contesté, n'apportent rien au débat.



La SARL MOISSON CONSTRUCTION soutient ensuite que la livraison tardive de la cuisine équipée commandée par [F], [N] [O] aurait contribué au retard d'exécution des travaux qui lui est imputé. [F], [N] [O] nie pour sa part tout retard dans la livraison de la cuisine. Là encore, la SARL MOISSON CONSTRUCTION ne produit aucun justificatif à l'appui de ses allégations.



La SARL MOISSON CONSTRUCTION justifie en revanche que [F], [N] [O] a participé à la campagne des élections municipales de juin 2020, sans toutefois expliquer en quoi cette participation aurait eu un lien de causalité avec le retard du chantier dont elle avait la responsabilité.



La SARL MOISSON CONSTRUCTION échouant à rapporter la preuve des fautes du maître d'ouvrage susceptibles d'avoir contribué au dépassement du délai d'exécution des travaux tel que prévu au contrat, c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il lui était imputable dans sa totalité.



Sur les pénalités de retard



L'article R232-7 du code de la construction et de l'habitation précise qu'en cas de retard de livraison dans le cadre de la construction de maison individuelle sans fourniture de plan, les pénalités prévues au d/ de l'article L232-1 du même code ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3000ème du prix convenu par jour de retard.



Cette disposition légale est reprise à l'article III du marché de travaux signé par les parties.



Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité convenue au contrat, lorsqu'elle est manifestement excessive ou dérisoire. Comme relevé à bon droit par le premier juge, il est toutefois de jurisprudence constante que le juge ne peut, en matière de pénalités de retard prévues par les contrats de construction de maisons individuelles, allouer au maître de l'ouvrage une indemnisation inférieure au minimum prévu par la loi. 



Il est constant que le montant des travaux était de 215605,60 euros. Il a été vu plus haut que le retard, imputable en totalité à la SARL MOISSON CONSTRUCTION, était de 461 jours.



Au vu de ces éléments, c'est à raison que le premier juge a fixé le montant des pénalités de retard dues par la SARL au maître d'ouvrage à la somme de 33127,46 euros ([215605,60/3000]x461).



Sur les dommages et intérêts



Aux termes de l'article 563 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



La demande de dommages et intérêts formulée par la SARL MOISSON CONSTRUCTION, présentée pour la première fois en cause d'appel, est en conséquence irrecevable.



En tout état de cause, la SARL MOISSON CONSTRUCTION, qui vise et cite l'article 1240 du code civil, indique toutefois fonder sa demande de dommages et intérêts sur le caractère abusif de la procédure intentée par [F], [N] [O]. Dans la mesure où il a été fait droit à ses demandes, cette demande ne pourrait, au fond, davantage prospérer.



Sur les dépens et les frais irrépétibles :



La SARL MOISSON CONSTRUCTION ayant succombé en première instance, c'est à bon droit que le jugement querellé l'a condamnée aux dépens. Elle succombe pareillement en appel et sera en conséquence de nouveau condamnée aux dépens.



L'équité commande par ailleurs de confirmer la condamnation prononcée par le premier juge à l'encontre de la SARL MOISSON CONSTRUCTION au titre des frais irrépétibles et de la condamner en appel à verser à [F], [N] [O] la somme de 1500 euros sur ce même fondement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,



déclare recevable l'appel formé par la SARL MOISSON CONSTRUCTION à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 21 mars 2023,



déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée par la SARL MOISSON CONSTRUCTION,



au fond,



confirme le jugement rendu le 21 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en toutes ses dispositions,





et y ajoutant,



condamne la SARL MOISSON CONSTRUCTION aux dépens,



condamne la SARL MOISSON CONSTRUCTION à verser à [F], [N] [O] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



Le présent arrêt a été signé par Madame Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
ARRÊT N°

CC



R.G : N° RG 23/00528 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4RY





S.A.R.L. MOISSON CONSTRUCTION



C/



[O]



























COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS



ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2024



 Chambre civile TGI



Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 21 MARS 2023 suivant déclaration d'appel en date du 19 AVRIL 2023 RG n° 22/02690





APPELANTE :



S.A.R.L. MOISSON CONSTRUCTION

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION



INTIMÉ :



Monsieur [F], [N] [O]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DATE DE CLÔTURE : 28 septembre 2023





DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 16 Février 2024 devant Madame COMBEAU Chantal, Présidente de chambre, assistée de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.



Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 20 Septembre 2024.





Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Président : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre

Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre

Conseiller : Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre



Qui en ont délibéré





Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 20 Septembre 2024. 





* * *



LA COUR : 







Suivant contrat de marché de construction d'une maison individuelle, [F], [N] [O] a confié à la SARL MOISSON CONSTRUCTION la construction d'une maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 5] pour un montant global de 215605,60 euros.



Les travaux devaient commencer le 29 avril 2019, date de l'ordre de service et durer onze mois. La réception du chantier a eu lieu le 14 décembre 2021.



Par acte d'huissier en date du 15 septembre 2022, [F], [N] [O] a fait assigner la SARL MOISSON CONSTRUCTION devant le tribunal judiciaire de Saint Denis aux fins de voir la défenderesse condamnée à lui verser la somme de 35930 euros au titre des pénalités de retard, outre 2000 euros pour les frais irrépétibles et aux entiers dépens.



Par jugement en date du 21 mars 2023, le tribunal judiciaire de Saint Denis a:

- condamné la SARL MOISSON CONSTRUCTION à verser à [F], [N] [O] la somme de 33127,46 euros au titre des pénalités de retard,

- condamné la SARL MOISSON CONSTRUCTION à verser à [F], [N] [O] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné la SARL MOISSON CONSTRUCTION aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.



Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint Denis en date du 19 avril 2023, la SARL MOISSON CONSTRUCTION a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.



Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 20 septembre 2023, la SARL MOISSON CONSTRUCTION demande à la cour :

- de déclarer son appel recevable et bien fondé,

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

à titre principal, 

- débouter [F], [N] [O] de l'ensemble de ses prétentions,

- condamner [F], [N] [O] à lui verser la somme de 50000 euros à titre de dommages et intérêts,

à titre subsidiaire,

- fixer l'indemnité à verser à [F], [N] [O] à la somme de 1000 euros,

en tout état de cause,

- condamner [F], [N] [O] à lui verser la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner [F], [N] [O] aux entiers dépens, de première instance et d'appel.



Au soutien de ses demandes, la SARL MOISSON CONSTRUCTION fait valoir qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement la durée du retard et son imputation à l'intervenant à l'acte de construire. Elle met en avant un retard dû, d'une part aux travaux complémentaires d'aménagement extérieur non prévus au contrat et sollicités par le maître d'ouvrage (piscine, clôture, entrée de voiture, mur de soutènement) et, d'autre part, les fautes commises par celui-ci qui ont retardé le démarrage des travaux(règlement tardif de la première facture), puis la réalisation des ouvrages (commande de marbre en lieu et place du carrelage initialement prévu, livraison tardive de la cuisine équipée, désinvestissement du maître d'ouvrage du fait de son implication dans la campagne électorale des municipales).





La SARL MOISSON CONSTRUCTION considère que la procédure abusive initiée par [N] [O] a conduit à l'arrêt de son activité, faute de trésorerie, préjudice dont elle demande réparation au visa de l'article 1240 du code civil.



Subsidiairement, la SARL demande à la cour de diminuer la pénalité prévue au contrat, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, comme étant manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par [F], [N] [O].



Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 11 août 2023, [F], [N] [O] sollicite de la cour, au visa des articles 1103 du code civil et R232-7 du code de la construction et de l'habitation qu'elle :

-confirme le jugement en son entier,

et y ajoutant,

- condamne la SARL MOISSON CONSTRUCTION à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamne la SARL MOISSON CONSTRUCTION aux entiers dépens.



[F], [N] [O] relève qu'aucun avenant n'a été signé suite aux travaux complémentaires qu'il a sollicités et qu'ils ne pouvaient donc avoir pour conséquence de différer la date de fin des travaux. Il réfute avoir jamais indiqué vouloir un autre carrelage qu'en marbre, nie tout retard dans la livraison de la cuisine et conteste tout lien entre la campagne électorale et le retard pris par le constructeur.



La procédure a été clôturée par une ordonnance du 28 septembre 2023.



L'audience de plaidoirie s'est tenue le 16 février 2024. Le délibéré, initialement fixé au 21 juin 2024 a été prorogé au 20 septembre 2024.





MOTIFS



Sur les pénalités de retard de livraison de l'ouvrage



Les articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.



En vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.



Sur le retard de livraison de l'ouvrage



Aux termes de l'article L232-1 du code de la construction et de l'habitation, le contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître d'ouvrage, doit préciser ['] d/ le délai d'exécution des travaux et les pénalités applicables en cas de retard de livraison.



La SARL MOISSON CONSTRUCTION fait valoir qu'il appartient au juge d'apprécier la durée et les causes du retard intervenu.



Sur la durée du retard



L'article III-1 du marché de travaux signé par les parties stipule que " les travaux objet du présent contrat doivent être entrepris au plus tard à la date de l'ordre de service de commencer les travaux et exécutés dans le délai de 11 mois, hors congés BTP, intempéries et mouvements de grèves nationales et internationales ".





Il est de jurisprudence constante que le terme des pénalités de retard est constitué par la livraison de l'ouvrage habitable, à charge pour le constructeur de prouver le caractère habitable de l'ouvrage livré, à défaut de quoi la date retenue est celle de la réception du chantier. Le délai de livraison peut être prorogé, en dehors des dispositions prévues au contrat, en cas de force majeure.



L'ordre de service produit au dossier est daté du 29 avril 2019.



La SARL MOISSON CONSTRUCTION produit une photographie datée du 12 juin 2019 qui fixe selon elle la date de démarrage des travaux, ceux-ci ayant été en outre retardés par le règlement de la première facture transmise à [F], [N] [O], qu'il n'a réglée que le 7 octobre 2019.



Il sera toutefois constaté que la photographie produite qui représente un engin de chantier en action ne saurait attester du point de départ des travaux. De la même manière, la facture litigieuse transmise est datée du 7 octobre 2019, date de son règlement par le maître d'ouvrage et ne saurait donc être analysée comme ayant retardé le point de départ de délai d'exécution des travaux contractuellement prévu à la date de l'ordre de service.



Le contrat prévoyant un délai d'exécution des travaux de 11 mois, l'ouvrage aurait dû être livré le 29 mars 2020.



La SARL MOISSON CONSTRUCTION ne fournit aucun élément permettant d'établir, ni la date de livraison du chantier, ni a fortiori le caractère habitable de l'ouvrage livré. C'est donc la date de réception du chantier qui sera retenue comme terme du délai d'exécution des travaux, dont il n'est pas contesté qu'elle a eu lieu le 14 décembre 2021, soit un retard d'un an, huit mois et quinze jours (626 jours).



Il n'est toutefois pas contesté que 61 jours doivent être déduits au titre des congés dans le BTP intervenus sur la période et 104 jours au titre du confinement tel que retenu par le premier juge en application des dispositions de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, c'est donc comme en première instance, un retard de 461 jours (626-[61+104]) qui sera retenu.



Sur les causes du retard



La SARL MOISSON CONSTRUCTION soutient que le retard est imputable aux demandes de travaux complémentaires non prévus au contrat et aux fautes du maître d'ouvrage et qu'à ce titre elle ne serait être tenue des pénalités prévues par la loi et au contrat.



La société met tout d'abord en avant les travaux extérieurs - piscine, clôture, entrée de voiture, mur de soutènement - qui auraient été demandés postérieurement au contrat par [F], [N] [O] et qui auraient entrainé un retard d'exécution des travaux dont elle ne saurait être tenue pour responsable. Elle indique à cet égard que si ces travaux avaient été décidés avant le contrat, ils figureraient sur le devis, ce qui n'est pas le cas.



Le devis du 12 février 2019, produit par [F], [N] [O], ne mentionne effectivement pas les travaux extérieurs. La SARL MOISSON CONSTRUCTION, notamment en ne produisant pas un avenant postérieur au contrat, ne rapporte toutefois pas la preuve que ces travaux complémentaires ont eu un effet sur la date de livraison de l'ouvrage et dans quelles proportions.



Ces travaux ne peuvent donc être considérés comme exonérant la SARL de ses manquements contractuels.



La SARL MOISSON CONSTRUCTION fait en outre valoir différentes fautes commises par [F], [N] [O], lesquelles seraient constitutives de la force majeure.



La SARL relève tout d'abord qu'alors que le devis initial prévoyait la pose de carrelage, le maître d'ouvrage a par la suite décidé de faire poser du marbre, qui n'a été livré qu'au printemps 2021. [F], [N] [O] affirme que la pose de marbre avait toujours été convenue. La SARL soutient à l'appui de son affirmation que le terme " carrelage " figurant au devis ne peut recouvrir la pose de marbre, distincte par nature du carrelage. Elle produit pourtant dans le même temps les demandes de sortie du marbre de chez le transitaire maritime en date des 25, 29 mars, 13, 14 et 15 avril 2021 (pièce 47) qui apparaissent sous l'intitulé " carrelage divers ", ce qui vient contredire sa démonstration. Par ailleurs, les attestations produites (pièces 48 à 50), émanant d'ouvriers indiquant avoir posé du marbre dans l'habitation, ce qui n'est pas contesté, n'apportent rien au débat.



La SARL MOISSON CONSTRUCTION soutient ensuite que la livraison tardive de la cuisine équipée commandée par [F], [N] [O] aurait contribué au retard d'exécution des travaux qui lui est imputé. [F], [N] [O] nie pour sa part tout retard dans la livraison de la cuisine. Là encore, la SARL MOISSON CONSTRUCTION ne produit aucun justificatif à l'appui de ses allégations.



La SARL MOISSON CONSTRUCTION justifie en revanche que [F], [N] [O] a participé à la campagne des élections municipales de juin 2020, sans toutefois expliquer en quoi cette participation aurait eu un lien de causalité avec le retard du chantier dont elle avait la responsabilité.



La SARL MOISSON CONSTRUCTION échouant à rapporter la preuve des fautes du maître d'ouvrage susceptibles d'avoir contribué au dépassement du délai d'exécution des travaux tel que prévu au contrat, c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il lui était imputable dans sa totalité.



Sur les pénalités de retard



L'article R232-7 du code de la construction et de l'habitation précise qu'en cas de retard de livraison dans le cadre de la construction de maison individuelle sans fourniture de plan, les pénalités prévues au d/ de l'article L232-1 du même code ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3000ème du prix convenu par jour de retard.



Cette disposition légale est reprise à l'article III du marché de travaux signé par les parties.



Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité convenue au contrat, lorsqu'elle est manifestement excessive ou dérisoire. Comme relevé à bon droit par le premier juge, il est toutefois de jurisprudence constante que le juge ne peut, en matière de pénalités de retard prévues par les contrats de construction de maisons individuelles, allouer au maître de l'ouvrage une indemnisation inférieure au minimum prévu par la loi. 



Il est constant que le montant des travaux était de 215605,60 euros. Il a été vu plus haut que le retard, imputable en totalité à la SARL MOISSON CONSTRUCTION, était de 461 jours.



Au vu de ces éléments, c'est à raison que le premier juge a fixé le montant des pénalités de retard dues par la SARL au maître d'ouvrage à la somme de 33127,46 euros ([215605,60/3000]x461).



Sur les dommages et intérêts



Aux termes de l'article 563 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



La demande de dommages et intérêts formulée par la SARL MOISSON CONSTRUCTION, présentée pour la première fois en cause d'appel, est en conséquence irrecevable.



En tout état de cause, la SARL MOISSON CONSTRUCTION, qui vise et cite l'article 1240 du code civil, indique toutefois fonder sa demande de dommages et intérêts sur le caractère abusif de la procédure intentée par [F], [N] [O]. Dans la mesure où il a été fait droit à ses demandes, cette demande ne pourrait, au fond, davantage prospérer.



Sur les dépens et les frais irrépétibles :



La SARL MOISSON CONSTRUCTION ayant succombé en première instance, c'est à bon droit que le jugement querellé l'a condamnée aux dépens. Elle succombe pareillement en appel et sera en conséquence de nouveau condamnée aux dépens.



L'équité commande par ailleurs de confirmer la condamnation prononcée par le premier juge à l'encontre de la SARL MOISSON CONSTRUCTION au titre des frais irrépétibles et de la condamner en appel à verser à [F], [N] [O] la somme de 1500 euros sur ce même fondement.

 



PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,



déclare recevable l'appel formé par la SARL MOISSON CONSTRUCTION à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 21 mars 2023,



déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée par la SARL MOISSON CONSTRUCTION,



au fond,



confirme le jugement rendu le 21 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en toutes ses dispositions,





et y ajoutant,



condamne la SARL MOISSON CONSTRUCTION aux dépens,



condamne la SARL MOISSON CONSTRUCTION à verser à [F], [N] [O] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



Le présent arrêt a été signé par Madame Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L232-1, code de la construction et de l'habitation R232-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-09-26T22:00:00.000Z.