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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, 8ème Chambre, 18 juin 2026, n° 23/02302

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [U] [D], M. [V] [T], Mme [B] [T], M. [A] [T] sont propriétaires des lots 310010, 310077 et 790373 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 8] 31 située [Adresse 9].

Mme [B] [T] est décédée le 18 mai 2019.

Par actes de commissaire de justice des 24 et 27 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la Selarl [M] [K] [Y] et du cabinet Preclaire en qualité de tiers assistant a assigné Mme [U] [D], M. [V] [T], Mme [B] [T], M. [A] [T] devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de:

-Recevoir le demandeur en son action et l’en déclarer fondé.

-Condamner les défendeurs in solidum à lui payer les sommes de :
- 25.137,93 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er janvier 2023, APPEL DU 01/01/23 au 31/03/23 et Fonds de travaux loi ALUR inclus en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967
- 3 000 € à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil.
- 929,81 € au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.
- 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.


-Dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter du 13 août 2019, date du commandement de payer.
-Rejeter toute demande de délais.
-Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu'à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible. 
-Rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
-Condamner les défendeurs in solidum en tous les dépens et autoriser la SELARL AD LITEM JURIS, représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice du 03 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la Selarl [M] [K] [Y] et du cabinet Preclaire en qualité de tiers assistant a assigné en intervention forcée la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (ci après Dnid) es qualité de curateur à la succession vacante de Mme [B] [T] aux fins de: 

-RECEVOIR le demandeur en son action et l’en déclarer fondé.
-ORDONNER la jonction avec l’affaire enrôlée devant la 8ème Chambre du Tribunal Judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES sous le numéro RG 23/02302.
-CONDAMNER les défendeurs in solidum à lui payer les sommes de :
- 25.137,93 € au titre des charges impayées arrêtées au ler janvier 2023, APPEL DU 01/01/23 au 31/03/23 et Fonds de travaux loi ALUR inclus en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967
- 3 000 € à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil.
- 929,81 € au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.
- 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-DIRE ET JUGER que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil à compter du 13 août 2019, date du commandement de payer.
-REJETER toute demande de délais.
-Si par impossible des délais étaient accordés, DIRE ET JUGER qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes,
l’intégralité de la dette deviendra exigible.
-RAPPELER l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
-CONDAMNER les défendeurs in solidum en tous les dépens et autoriser la SELARL AD LITEM JURIS, représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. 


*

Aux termes de ses dernières conclusions en défense, notifiées par Rpva le 25 mars 2024, M. [V] [T] demande au tribunal de: 

-Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [V] [T] ;

En conséquence,

-Débouter le SDC VLAMINCK 31, sis [Adresse 2], assisté par son Syndic en exercice, en qualité de tiers assistant, le cabinet PRECLAIRE, SARL inscrite au RCS d’[Localité 1]-[Localité 2] sous le n°533 489 977 , dont le siège social est sis [Adresse 11], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, de sa demande au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil ;

-Constater que la somme due par Monsieur [V] [T] au titre des frais de l’article 10-1 de la Loi n°65-557 en date du 10 juillet 1965 ne saurait excéder la somme de 97,00 Euros ;

-Accorder les plus larges délais de paiement au profit du débiteur ;

-Débouter le SDC VLAMINCK 31, sis [Adresse 2], assisté par son Syndic en exercice, en qualité de tiers assistant, le cabinet PRECLAIRE, SARL inscrite au RCS d’[Localité 1]-[Localité 2] sous le n°533 489 977 , dont le siège social est sis [Adresse 11], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-Condamner le SDC VLAMINCK 31, sis [Adresse 2], assisté par son Syndic en exercice, en qualité de tiers assistant, le cabinet PRECLAIRE, SARL inscrite au RCS d”[Localité 1]-[Localité 2] sous le n°533 489 977 , dont le siège social est sis [Adresse 12], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, aux entiers dépens.

*

En l’état de son mémoire, mis sur Rpva par le syndicat des copropriétaires demandeur le 11 décembre 2024, la Dnid, es qualité de curateur à la succession vacante de Mme [B] [T], demande au tribunal de: 

- statuer ce que de droit sur la demande de condamnation in solidum au paiement des charges de copropriété et travaux justifiés sur la période du 1er juillet 2018 au 1er janvier 2023 pour 25.137,93 €, la Direction nationale d’interventions domaniales, ès qualités, s'en rapportant à Justice sur ce point ;

- débouter purement et simplement le Syndicat de sa demande- de condamnation in solidum au paiement des frais de procédure et de contentieux pour un montant total s'élevant à 929,81 € ;

-le débouter de sa demande de. capitalisation des intérêts annuels échus à compter du 13 août 2019, date de délivrance du commandement de payer, conformément à l’article - 1343-2 du Code civil ;

- le débouter encore de sa demande de condamnation in solidum au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil;
 
- le débouter également de sa demande de condamnation in solidum au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- le débouter aussi de sa demande de condamnation in solidum aux entiers dépens de la présente affaire ;

- le débouter enfin de sa demande de distraction des dépens au profit de la SELARL AD LITEM JURIS, prise en la personne de Maître [W] [N] ; 

- statuer ce que de droit s’agissant de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, la Direction nationale d’interventions domaniales, ès qualités, ne s’y opposant pas ;

- dire qu’en tout état de cause, la Direction nationale d’interventions domaniales, ès qualités, ne saurait être tenue au paiement des dettes de la succession que dans la limite et jusqu°à concurrence de ses actifs successoraux.

*

Bien que régulièrement assignés, Mme [U] [D] et M. [A] [T] n’ont pas constitué avocat.

*

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 12 juin 2025. L'affaire a été plaidée sur l’audience juge rapporteur du 09 avril 2026 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de paiement des charges de copropriété :

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.


Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.

L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit :
-la notification de transfert de propriété du 31 juillet 2018 établissant la qualité de copropriétaire de Mme [U] [T], M. [V] [T], M. [A] [T], Mme [B] [T] et indiquant les tantièmes représentés par leurs lots 310010, 310077 et 790373 dans la copropriété ;
- l’ordonnance du 11 mai 2022 du président du tribunal judiciaire d’Evry aux termes de laquelle la mission de la Selarl [M] [K] [Y], en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété en difficulté syndicat secondaire Vlaminck 31 et la mission du cabinet Préclaire ont été prolongées
-les procès verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes et de vote de budgets prévisionnels et travaux des 27 juin 2017, 18 juin 2018, 27 septembre 2019 ainsi que les procès verbaux de décisions prises par l’administrateur provisoire des copropriétés en difficulté du 07 septembre 2020, 12 octobre 2020, 16 octobre 2020, 06 novembre 2020, 16 décembre 2020, 17 mai 2021, 15 novembre 2021, 28 et 29 octobre 2021, 19 avril 2022, 12 août 2022, 14 octobre 2022, 24 octobre 2022, 04 novembre 2022
-les appels adressés à Mme [D] [U] sur la période considérée 

-un décompte, dans ses écritures, des charges et provisions réclamées, arrêté au 01er janvier 2023, sur la période du 01/07/2018 au 01/01/2023 appel du 01/01/23 au 31/03/23 et fonds de travaux loi Alur inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 25.137,93 euros.

M. [V] [T] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette réclamée tandis que la Dnid, es qualité, s’en rapporte à justice sur cette demande.

A l'examen des pièces produites, il apparaît que la créance à laquelle le syndicat des copropriétaires peut prétendre, s’élève bien à la somme de 25.137,93 euros, au titre des charges et appels de fonds travaux arrêtés au 01er janvier 2023 sur la période du 01/07/2018 au 01/01/2023 inclus.

Il y a donc lieu de condamner la DNID, es qualité de curateur à la succession vacante de [B] [T], dans la limite de l'actif successoral recueilli, conformément aux dispositions de l'article 810-4 du code civil, et Mme [U] [D], M. [V] [T], M. [A] [T] au recouvrement de cette somme.

La demande tendant à ce que la créance porte intérêt au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer du 13 août 2019, qui a été adressé uniquement à Mme [U] [D] et non aux autres défendeurs, n’apparaît pas bien fondée. 

Enfin conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière à compter du 03 juillet 2024, date de l’assignation en intervention forcée délivrée à la Dnid, produiront intérêt. 

Contrairement à indiqué dans le bordereau de communication de pièces, aucune pièce n°9 comprenant un extrait du règlement de copropriété n’a été versée aux débats pour justifier de l’existence d’une clause de solidarité. La demande de condamnation in solidum des défendeurs n’apparaît donc pas bien fondée et le syndicat des copropriétaires ne peut qu’en être débouté.

Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement:

Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.

En l’espèce, dans un contexte où il n’est pas justifié de l’envoi des appels de fonds à l’ensemble des copropriétaires et où l’une d’entre eux est décédée ce qui a nécessité la désignation de la Dnid, es qualité de curateur à la succession vacante, le syndicat des copropriétaires n’établit pas la mauvaise foi des défendeurs.

Au surplus, il ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui compensé par l’octroi des intérêts moratoires.

Au vu de ces éléments, la demande de dommages et intérêts n’apparaît pas bien fondée et le syndicat des copropriétaires ne peut qu’ne être débouté.

Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat :

En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessairement exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite au titre des frais de recouvrement une somme de 929,81 euros, qui est contestée par le défendeur constitué et la Dnid, dont il convient de déduire:

-les frais de mise en demeure du 03 septembre 2018 (24 euros), de mise en demeure du 28 février 2019 (48 euros) et de relance copropriétaire du 05 mai 2022 (25 euros) dont les modalités d’envoi n’ont pas été justifiées (l’enveloppe versée aux débats fait état d’un cachet de La Poste du 01/08/2018 qui ne correspond pas aux dates des lettres)





-les frais de transmission dossier huissier du 08/08/2019 (120 euros), transmission dossier avocat du 06/02/2020 (384 euros) et constitution dossier avocat du 09/08/2022 (150 euros) qui ne constituent pas des frais nécessaires au sens des dispositions de l’article 10-1 sus rappelées alors qu’il n’est pas justifié de diligences exceptionnelles excédant le cadre habituel des missions du syndic

Il est justifié du commandement de payer du 13 août 2019 pour lequel la somme réclamée de 178,81 euros sera ramenée à 87,47 euros conformément au montant figurant dans le commandement de payer versé aux débats. 

Au vu de ces éléments, les défendeurs sont condamnés à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 87,47 euros au titre des frais de recouvrement.

Sur la demande de délais de paiement

L’article 1343-5 du code civil, dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au débiteur qui sollicite le bénéfice de ces dispositions de produire tous les éléments justifiant du bien fondé de sa demande ; l’octroi d’un délai de grâce exige du débiteur qu’il prouve non seulement sa situation financière et patrimoniale, mais également qu’il sera effectivement en mesure de payer la somme due dans le délai accordé pour ce faire.

En l’espèce, M. [G], qui sollicite les plus larges délais de paiement, verse aux débats son avis d’impôts 2023 sur les revenus de 2022 et l’acte de décès de Mme [B] [T]. Ces seuls éléments sont insuffisants à établir qu’il sera en mesure d’apurer la dette grâce à l’octroi de délais de paiement.

Au vu de ces éléments, M. [V] [T] ne peut qu’être débouté de sa demande de délais de paiement.

Sur les demandes accessoires :

Les défendeurs, partie perdante, sont condamnés in solidum aux dépens de l'instance.

Dans les instances auxquelles le Domaine est partie en application des dispositions de l’article R.2331-10 du code général de la propriété des personnes publiques, le ministère d’avocat n’est pas obligatoire et les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ne peuvent donc pas trouver application. La demande de distraction des dépens présentée par le syndicat des copropriétaires demandeur n’apparaît pas bien fondée et ne peut qu’être rejetée.

Les défendeurs sont par ailleurs condamnés in solidum à payer une somme de 1.200 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.


Il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article 810-4 du code civil, la DNID n’est tenue d’acquitter les dettes de la succession que jusqu’à concurrence de l’actif.

Enfin, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Mme [U] [D], M. [V] [T], M. [A] [T] et la Direction Nationale d'Intervention Domaniales, es qualité de curateur à la succession vacante de Mme [B] [T], à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] la somme de 25.137,93 euros, au titre des charges et appels de fonds travaux arrêtés au 01er janvier 2023 sur la période du 01/07/2018 au 01/01/2023 inclus 

ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 03 juillet 2024 conformément à l’article 1343-2 du code civil 

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] 31 de sa demande au titre des dommages et intérêts

CONDAMNE Mme [U] [D], M. [V] [T], M. [A] [T] et la Direction Nationale d'Intervention Domaniales, es qualité de curateur à la succession vacante de Mme [B] [T], à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] la somme de 87,47 euros au titre des frais de recouvrement

CONDAMNE in solidum Mme [U] [D], M. [V] [T], M. [A] [T] et la Direction Nationale d'Intervention Domaniales, es qualité de curateur à la succession vacante de Mme [B] [T], à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

RAPPELLE que la Direction Nationale d'Intervention Domaniales n’est tenue d’acquitter les dettes de la succession que jusqu’à concurrence de l’actif 

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires 

CONDAMNE in solidum Mme [U] [D], M. [V] [T], M. [A] [T] et la Direction Nationale d'Intervention Domaniales, es qualité de curateur à la succession vacante de Mme [B] [T], aux dépens

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et rendu le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2]

8ème Chambre

MINUTE N° 

DU : 18 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 23/02302 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PEFH

NAC : 72A

Jugement Rendu le 18 Juin 2026

FE Délivrées le :

__________________
ENTRE :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] situé [Adresse 2], représenté par son Administrateur Judiciaire Provisoire la SELARL [M]-[K]-[Y], demeurant [Adresse 3], nommée par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES en date du 11 mai 2022

représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEUR


ET :


DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES, ès qualités de curateur à la succession déclarée vacante de Madame [B] [T], décédée le 18 mai 2019 à [Localité 3] (91), dont le siège social est situé [Adresse 4]

Dispensée de comparaître selon l’article R2331-10 du code général de la propriété des personnes publiques

Madame [U] [D], demeurant [Adresse 5]

défaillante

Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Frédéric SAME de la SCP SAMÉ AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE



Monsieur [A] [T], demeurant [Adresse 7]

défaillant

DEFENDEURS


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : 
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 juin 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Avril 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 Juin 2026

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
 Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [U] [D], M. [V] [T], Mme [B] [T], M. [A] [T] sont propriétaires des lots 310010, 310077 et 790373 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 8] 31 située [Adresse 9].

Mme [B] [T] est décédée le 18 mai 2019.

Par actes de commissaire de justice des 24 et 27 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la Selarl [M] [K] [Y] et du cabinet Preclaire en qualité de tiers assistant a assigné Mme [U] [D], M. [V] [T], Mme [B] [T], M. [A] [T] devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de:

-Recevoir le demandeur en son action et l’en déclarer fondé.

-Condamner les défendeurs in solidum à lui payer les sommes de :
- 25.137,93 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er janvier 2023, APPEL DU 01/01/23 au 31/03/23 et Fonds de travaux loi ALUR inclus en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967
- 3 000 € à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil.
- 929,81 € au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.
- 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.


-Dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter du 13 août 2019, date du commandement de payer.
-Rejeter toute demande de délais.
-Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu'à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible. 
-Rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
-Condamner les défendeurs in solidum en tous les dépens et autoriser la SELARL AD LITEM JURIS, représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice du 03 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la Selarl [M] [K] [Y] et du cabinet Preclaire en qualité de tiers assistant a assigné en intervention forcée la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (ci après Dnid) es qualité de curateur à la succession vacante de Mme [B] [T] aux fins de: 

-RECEVOIR le demandeur en son action et l’en déclarer fondé.
-ORDONNER la jonction avec l’affaire enrôlée devant la 8ème Chambre du Tribunal Judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES sous le numéro RG 23/02302.
-CONDAMNER les défendeurs in solidum à lui payer les sommes de :
- 25.137,93 € au titre des charges impayées arrêtées au ler janvier 2023, APPEL DU 01/01/23 au 31/03/23 et Fonds de travaux loi ALUR inclus en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967
- 3 000 € à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil.
- 929,81 € au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.
- 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-DIRE ET JUGER que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil à compter du 13 août 2019, date du commandement de payer.
-REJETER toute demande de délais.
-Si par impossible des délais étaient accordés, DIRE ET JUGER qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes,
l’intégralité de la dette deviendra exigible.
-RAPPELER l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
-CONDAMNER les défendeurs in solidum en tous les dépens et autoriser la SELARL AD LITEM JURIS, représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. 


*

Aux termes de ses dernières conclusions en défense, notifiées par Rpva le 25 mars 2024, M. [V] [T] demande au tribunal de: 

-Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [V] [T] ;

En conséquence,

-Débouter le SDC VLAMINCK 31, sis [Adresse 2], assisté par son Syndic en exercice, en qualité de tiers assistant, le cabinet PRECLAIRE, SARL inscrite au RCS d’[Localité 1]-[Localité 2] sous le n°533 489 977 , dont le siège social est sis [Adresse 11], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, de sa demande au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil ;

-Constater que la somme due par Monsieur [V] [T] au titre des frais de l’article 10-1 de la Loi n°65-557 en date du 10 juillet 1965 ne saurait excéder la somme de 97,00 Euros ;

-Accorder les plus larges délais de paiement au profit du débiteur ;

-Débouter le SDC VLAMINCK 31, sis [Adresse 2], assisté par son Syndic en exercice, en qualité de tiers assistant, le cabinet PRECLAIRE, SARL inscrite au RCS d’[Localité 1]-[Localité 2] sous le n°533 489 977 , dont le siège social est sis [Adresse 11], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-Condamner le SDC VLAMINCK 31, sis [Adresse 2], assisté par son Syndic en exercice, en qualité de tiers assistant, le cabinet PRECLAIRE, SARL inscrite au RCS d”[Localité 1]-[Localité 2] sous le n°533 489 977 , dont le siège social est sis [Adresse 12], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, aux entiers dépens.

*

En l’état de son mémoire, mis sur Rpva par le syndicat des copropriétaires demandeur le 11 décembre 2024, la Dnid, es qualité de curateur à la succession vacante de Mme [B] [T], demande au tribunal de: 

- statuer ce que de droit sur la demande de condamnation in solidum au paiement des charges de copropriété et travaux justifiés sur la période du 1er juillet 2018 au 1er janvier 2023 pour 25.137,93 €, la Direction nationale d’interventions domaniales, ès qualités, s'en rapportant à Justice sur ce point ;

- débouter purement et simplement le Syndicat de sa demande- de condamnation in solidum au paiement des frais de procédure et de contentieux pour un montant total s'élevant à 929,81 € ;

-le débouter de sa demande de. capitalisation des intérêts annuels échus à compter du 13 août 2019, date de délivrance du commandement de payer, conformément à l’article - 1343-2 du Code civil ;

- le débouter encore de sa demande de condamnation in solidum au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil;
 
- le débouter également de sa demande de condamnation in solidum au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- le débouter aussi de sa demande de condamnation in solidum aux entiers dépens de la présente affaire ;

- le débouter enfin de sa demande de distraction des dépens au profit de la SELARL AD LITEM JURIS, prise en la personne de Maître [W] [N] ; 

- statuer ce que de droit s’agissant de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, la Direction nationale d’interventions domaniales, ès qualités, ne s’y opposant pas ;

- dire qu’en tout état de cause, la Direction nationale d’interventions domaniales, ès qualités, ne saurait être tenue au paiement des dettes de la succession que dans la limite et jusqu°à concurrence de ses actifs successoraux.

*

Bien que régulièrement assignés, Mme [U] [D] et M. [A] [T] n’ont pas constitué avocat.

*

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 12 juin 2025. L'affaire a été plaidée sur l’audience juge rapporteur du 09 avril 2026 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de paiement des charges de copropriété :

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.


Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.

L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit :
-la notification de transfert de propriété du 31 juillet 2018 établissant la qualité de copropriétaire de Mme [U] [T], M. [V] [T], M. [A] [T], Mme [B] [T] et indiquant les tantièmes représentés par leurs lots 310010, 310077 et 790373 dans la copropriété ;
- l’ordonnance du 11 mai 2022 du président du tribunal judiciaire d’Evry aux termes de laquelle la mission de la Selarl [M] [K] [Y], en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété en difficulté syndicat secondaire Vlaminck 31 et la mission du cabinet Préclaire ont été prolongées
-les procès verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes et de vote de budgets prévisionnels et travaux des 27 juin 2017, 18 juin 2018, 27 septembre 2019 ainsi que les procès verbaux de décisions prises par l’administrateur provisoire des copropriétés en difficulté du 07 septembre 2020, 12 octobre 2020, 16 octobre 2020, 06 novembre 2020, 16 décembre 2020, 17 mai 2021, 15 novembre 2021, 28 et 29 octobre 2021, 19 avril 2022, 12 août 2022, 14 octobre 2022, 24 octobre 2022, 04 novembre 2022
-les appels adressés à Mme [D] [U] sur la période considérée 

-un décompte, dans ses écritures, des charges et provisions réclamées, arrêté au 01er janvier 2023, sur la période du 01/07/2018 au 01/01/2023 appel du 01/01/23 au 31/03/23 et fonds de travaux loi Alur inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 25.137,93 euros.

M. [V] [T] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette réclamée tandis que la Dnid, es qualité, s’en rapporte à justice sur cette demande.

A l'examen des pièces produites, il apparaît que la créance à laquelle le syndicat des copropriétaires peut prétendre, s’élève bien à la somme de 25.137,93 euros, au titre des charges et appels de fonds travaux arrêtés au 01er janvier 2023 sur la période du 01/07/2018 au 01/01/2023 inclus.

Il y a donc lieu de condamner la DNID, es qualité de curateur à la succession vacante de [B] [T], dans la limite de l'actif successoral recueilli, conformément aux dispositions de l'article 810-4 du code civil, et Mme [U] [D], M. [V] [T], M. [A] [T] au recouvrement de cette somme.

La demande tendant à ce que la créance porte intérêt au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer du 13 août 2019, qui a été adressé uniquement à Mme [U] [D] et non aux autres défendeurs, n’apparaît pas bien fondée. 

Enfin conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière à compter du 03 juillet 2024, date de l’assignation en intervention forcée délivrée à la Dnid, produiront intérêt. 

Contrairement à indiqué dans le bordereau de communication de pièces, aucune pièce n°9 comprenant un extrait du règlement de copropriété n’a été versée aux débats pour justifier de l’existence d’une clause de solidarité. La demande de condamnation in solidum des défendeurs n’apparaît donc pas bien fondée et le syndicat des copropriétaires ne peut qu’en être débouté.

Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement:

Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.

En l’espèce, dans un contexte où il n’est pas justifié de l’envoi des appels de fonds à l’ensemble des copropriétaires et où l’une d’entre eux est décédée ce qui a nécessité la désignation de la Dnid, es qualité de curateur à la succession vacante, le syndicat des copropriétaires n’établit pas la mauvaise foi des défendeurs.

Au surplus, il ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui compensé par l’octroi des intérêts moratoires.

Au vu de ces éléments, la demande de dommages et intérêts n’apparaît pas bien fondée et le syndicat des copropriétaires ne peut qu’ne être débouté.

Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat :

En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessairement exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite au titre des frais de recouvrement une somme de 929,81 euros, qui est contestée par le défendeur constitué et la Dnid, dont il convient de déduire:

-les frais de mise en demeure du 03 septembre 2018 (24 euros), de mise en demeure du 28 février 2019 (48 euros) et de relance copropriétaire du 05 mai 2022 (25 euros) dont les modalités d’envoi n’ont pas été justifiées (l’enveloppe versée aux débats fait état d’un cachet de La Poste du 01/08/2018 qui ne correspond pas aux dates des lettres)





-les frais de transmission dossier huissier du 08/08/2019 (120 euros), transmission dossier avocat du 06/02/2020 (384 euros) et constitution dossier avocat du 09/08/2022 (150 euros) qui ne constituent pas des frais nécessaires au sens des dispositions de l’article 10-1 sus rappelées alors qu’il n’est pas justifié de diligences exceptionnelles excédant le cadre habituel des missions du syndic

Il est justifié du commandement de payer du 13 août 2019 pour lequel la somme réclamée de 178,81 euros sera ramenée à 87,47 euros conformément au montant figurant dans le commandement de payer versé aux débats. 

Au vu de ces éléments, les défendeurs sont condamnés à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 87,47 euros au titre des frais de recouvrement.

Sur la demande de délais de paiement

L’article 1343-5 du code civil, dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au débiteur qui sollicite le bénéfice de ces dispositions de produire tous les éléments justifiant du bien fondé de sa demande ; l’octroi d’un délai de grâce exige du débiteur qu’il prouve non seulement sa situation financière et patrimoniale, mais également qu’il sera effectivement en mesure de payer la somme due dans le délai accordé pour ce faire.

En l’espèce, M. [G], qui sollicite les plus larges délais de paiement, verse aux débats son avis d’impôts 2023 sur les revenus de 2022 et l’acte de décès de Mme [B] [T]. Ces seuls éléments sont insuffisants à établir qu’il sera en mesure d’apurer la dette grâce à l’octroi de délais de paiement.

Au vu de ces éléments, M. [V] [T] ne peut qu’être débouté de sa demande de délais de paiement.

Sur les demandes accessoires :

Les défendeurs, partie perdante, sont condamnés in solidum aux dépens de l'instance.

Dans les instances auxquelles le Domaine est partie en application des dispositions de l’article R.2331-10 du code général de la propriété des personnes publiques, le ministère d’avocat n’est pas obligatoire et les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ne peuvent donc pas trouver application. La demande de distraction des dépens présentée par le syndicat des copropriétaires demandeur n’apparaît pas bien fondée et ne peut qu’être rejetée.

Les défendeurs sont par ailleurs condamnés in solidum à payer une somme de 1.200 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.


Il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article 810-4 du code civil, la DNID n’est tenue d’acquitter les dettes de la succession que jusqu’à concurrence de l’actif.

Enfin, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Mme [U] [D], M. [V] [T], M. [A] [T] et la Direction Nationale d'Intervention Domaniales, es qualité de curateur à la succession vacante de Mme [B] [T], à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] la somme de 25.137,93 euros, au titre des charges et appels de fonds travaux arrêtés au 01er janvier 2023 sur la période du 01/07/2018 au 01/01/2023 inclus 

ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 03 juillet 2024 conformément à l’article 1343-2 du code civil 

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] 31 de sa demande au titre des dommages et intérêts

CONDAMNE Mme [U] [D], M. [V] [T], M. [A] [T] et la Direction Nationale d'Intervention Domaniales, es qualité de curateur à la succession vacante de Mme [B] [T], à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] la somme de 87,47 euros au titre des frais de recouvrement

CONDAMNE in solidum Mme [U] [D], M. [V] [T], M. [A] [T] et la Direction Nationale d'Intervention Domaniales, es qualité de curateur à la succession vacante de Mme [B] [T], à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

RAPPELLE que la Direction Nationale d'Intervention Domaniales n’est tenue d’acquitter les dettes de la succession que jusqu’à concurrence de l’actif 

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires 

CONDAMNE in solidum Mme [U] [D], M. [V] [T], M. [A] [T] et la Direction Nationale d'Intervention Domaniales, es qualité de curateur à la succession vacante de Mme [B] [T], aux dépens

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et rendu le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-06-18T19:17:07.608Z.