Tribunal judiciaire de Meaux, JLD Hospitalisation, 18 juin 2026, n° 26/03193
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE : Le 11 juin 2026, le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [T] [G], à la demande du frère de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité. Par courriel reçu au greffe le 16 juin 2026, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [T] [G] fait l’objet sans interruption depuis son admission. Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 18 juin 2026. Au vu du certificat de non présentation en date du 18 juin 2026 et indiquant que l’état clinique de la patiente ne lui permet pas d’assister à l’audience du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, Mme [T] [G] n’a pas pu être entendue et a été représenté par son avocat. L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée de l’établissement d’accueil. Me Emmanuel GIORDANA, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations. Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites. La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 18 juin 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins. L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers. Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [T] [G] a été hospitalisé le 11 juin 2026 à la suite d'une décompensation psychotique avec symptômes thymiques et délirants, probablement en lien avec une rupture thérapeutique, évoluant depuis quelques semaines, voire quelques mois. Troubles du comportement, agitation et instabilité psychomotrice, contact de mauvaise qualité, patiente hostile, sthénique, méfiante et agressive verbalement. Potentiel de passage à l’acte hétéro agressif existant ce jour chez la patiente. Propos incohérents, anosognosie et refus des soins. Nécessité de prise en charge en hospitalisation spécialisée en urgence ce jour. L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 16 juin 2026, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté une amélioration clinique en cours. Amélioration du contact et du discours. Nécessité de poursuivre les soins, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente en l'absence de changement significatif à ce jour. Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [T] [G] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger. En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement. Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 18 juin 2026, ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [T] [G] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 1] (Seine-et-Marne) ;
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge
Texte intégral
- N° RG 26/03193 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQH6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── Palais de Justice - [Adresse 1] ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète Dossier N° RG 26/03193 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQH6 - Mme [T] [G] Ordonnance du 18 juin 2026 Minute n° 26/403 AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 1], agissant par M. [W] [V] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 1] : [Adresse 2], non comparant, ni représenté. PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : Mme [T] [G] née le 29 Juillet 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] en hospitalisation complète depuis le 11 juin 2026 au centre hospitalier de [Localité 1], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence. non comparante, représentée par Me Emmanuel GIORDANA, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier, TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION : Monsieur [M] [G], né le 04 Décembre 1971 [Adresse 4] [Localité 3] demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de Frère de la personne hospitalisée. non comparant ; PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 5] absent à l’audience Nous, Noël LEUTHEREAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sabrina ROLLAND, greffier, avons rendu la présente ordonnance. FAITS ET PROCÉDURE : Le 11 juin 2026, le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [T] [G], à la demande du frère de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité. Par courriel reçu au greffe le 16 juin 2026, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [T] [G] fait l’objet sans interruption depuis son admission. Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 18 juin 2026. Au vu du certificat de non présentation en date du 18 juin 2026 et indiquant que l’état clinique de la patiente ne lui permet pas d’assister à l’audience du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, Mme [T] [G] n’a pas pu être entendue et a été représenté par son avocat. L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée de l’établissement d’accueil. Me Emmanuel GIORDANA, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations. Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites. La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 18 juin 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. MOTIFS DE LA DÉCISION : L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins. L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers. Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [T] [G] a été hospitalisé le 11 juin 2026 à la suite d'une décompensation psychotique avec symptômes thymiques et délirants, probablement en lien avec une rupture thérapeutique, évoluant depuis quelques semaines, voire quelques mois. Troubles du comportement, agitation et instabilité psychomotrice, contact de mauvaise qualité, patiente hostile, sthénique, méfiante et agressive verbalement. Potentiel de passage à l’acte hétéro agressif existant ce jour chez la patiente. Propos incohérents, anosognosie et refus des soins. Nécessité de prise en charge en hospitalisation spécialisée en urgence ce jour. L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 16 juin 2026, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté une amélioration clinique en cours. Amélioration du contact et du discours. Nécessité de poursuivre les soins, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente en l'absence de changement significatif à ce jour. Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [T] [G] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger. En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement. Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 18 juin 2026, ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [T] [G] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 1] (Seine-et-Marne) ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge
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Mise à jour de la source le 2026-06-18T19:25:03.362Z.