Tribunal judiciaire de Meaux, JLD Hospitalisation, 25 juin 2026, n° 26/03354
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE : Par arrêté préfectoral du 18 juin 2026,le préfet de Seine-et-Marne a prononcé l’admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d'hospitalisation complète, de M. [S] [I], effective le même jour, au vu d'un certificat médical constatant que les troubles mentaux de l'intéressé s’avéraient dangereux pour lui-même et son entourage. Cette prise en charge s’est depuis poursuivie sans interruption sous la forme d’une hospitalisation complète maintenue par arrêté préfectoral du 22 juin 2026 à l’issue de la période d’observation. Le 23 juin 2026, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [S] [I]. Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 3] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 25 juin 2026. L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil. M. [S] [I] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir. Me Adeline LADOUBART, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations. Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites. La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 25 juin 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ; - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. - N° RG 26/03354 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQV4
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les irrégularités : Au terme de l'article L. 3216-1du Code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteintes aux droits de la personne qui en faisait l'objet; la loi ne qualifie pas l’atteinte, n’exigeant ni une atteinte grave ni une atteinte particulière, de sorte que tout irrégularité est susceptible d'entraîner une atteinte quelconque aux droits; dès lors, il appartient au juge d'apprécier si l'atteinte à la liberté de la personne est telle qu'elle prime ou non sur son intérêt à bénéficier de soins contraints ; - Sur la notification tardive de la décision d’admission : Aux termes de l'article L. 3211-3, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques doit être informée de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours et des garanties de l'article L. 3211-12-1 (saisine systématique du juge en cas d'hospitalisation complète), et dispose de droits, énumérés de manière non limitative, tels que communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 (préfet ou son représentant, président du tribunal de grande instance ou son délégué, procureur de la République, maire de la commune ou son représentant), porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence, prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix... Le conseil de M. [S] [I] considère que la notification tardive à ce dernier de la décision d’admission lui fait grief. Il ressort des éléments du dossier que la décision d’admission du 18 juin 2026 en hospitalisation complète a été notifiée à M. [S] [I] le 19 juin 2026 dans un délai raisonnable qui ne lui fait pas grief. Il y a lieu de rejeter le moyen soulevé. Sur le fond : L'article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l'État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques. Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [S] [I] a été hospitalisé le 18 juin 2026 à la suite d’une excitation psychomotrice et d’une logorrhée dans un contexte de consommation de toxique. Propos délirants construits et organisés donnant une impression de cohérence et de logique à thématique mystique et religieuse. Aucune prise de conscience de son état actuel. L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 23 juin 2026, notant un discours délirant exprimant un vaste délire mégalomanique à mécanisme hallucinatoire, conviction délirante mystique avec idées de grandeur altruiste. Prises de drogues cocaïne et crack pendant des années. Prise actuelle de cannabis quotidiennement a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète du patient en raison de la persistance de la symptomatologie. A l'audience, la situation du patient présente peu d'évolution apparente, M. [S] [I], n'exprimant pas une réelle reconnaissance de ses troubles et, partant, une pleine adhésion aux soins. En pareilles circonstances, il apparaît manifestement prématuré d’envisager une mainlevée de l’actuelle prise en charge contrainte. A défaut, il persisterait un risque avéré de troubles de nature à mettre le sujet ou son entourage en danger ou à menacer l’ordre public. Il n’est pas sérieusement envisageable, pour l’heure, que les soins attentifs qu’exige toujours l’état de M. [S] [I] puissent être observés et donc efficacement administrés sans une surveillance médicale constante. En conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose encore actuellement. Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2026, DECLARONS la procédure régulière ; REJETONS les moyens de nullité soulevés ; ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [S] [I] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 3] (Seine-et-Marne) ;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge
Texte intégral
- N° RG 26/03354 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQV4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── Palais de Justice - [Adresse 1] ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète Dossier N° RG 26/03354 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQV4 - M. [S] [I] Ordonnance du 25 juin 2026 Minute n°26/ 416 AUTEUR DE LA SAISINE : Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE, en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département agissant par madame [X] [B], sous-préfète, directrice de cabinet, élisant domicile : Hôtel de la Préfecture - Direction des Services du Cabinet et de la Sécurité - [Adresse 2], non comparant, ni représenté. PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : M. [S] [I] né le 30 Mai 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] [Localité 2] en hospitalisation complète depuis le 18 juin 2026 au centre hospitalier de [Localité 3], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne. comparant, assisté par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier, PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 4] absent à l’audience PARTIE INTERVENANTE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 3], agissant par M. [Z] [F] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 3] : [Adresse 5], non comparant, ni représenté. Nous, Sonia PANGLOSE BAUMGARTNER, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Sabrina ROLLAND, greffier, avons rendu la présente ordonnance. FAITS ET PROCÉDURE : Par arrêté préfectoral du 18 juin 2026,le préfet de Seine-et-Marne a prononcé l’admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d'hospitalisation complète, de M. [S] [I], effective le même jour, au vu d'un certificat médical constatant que les troubles mentaux de l'intéressé s’avéraient dangereux pour lui-même et son entourage. Cette prise en charge s’est depuis poursuivie sans interruption sous la forme d’une hospitalisation complète maintenue par arrêté préfectoral du 22 juin 2026 à l’issue de la période d’observation. Le 23 juin 2026, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [S] [I]. Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 3] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 25 juin 2026. L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil. M. [S] [I] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir. Me Adeline LADOUBART, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations. Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites. La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 25 juin 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ; - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. - N° RG 26/03354 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQV4 MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les irrégularités : Au terme de l'article L. 3216-1du Code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteintes aux droits de la personne qui en faisait l'objet; la loi ne qualifie pas l’atteinte, n’exigeant ni une atteinte grave ni une atteinte particulière, de sorte que tout irrégularité est susceptible d'entraîner une atteinte quelconque aux droits; dès lors, il appartient au juge d'apprécier si l'atteinte à la liberté de la personne est telle qu'elle prime ou non sur son intérêt à bénéficier de soins contraints ; - Sur la notification tardive de la décision d’admission : Aux termes de l'article L. 3211-3, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques doit être informée de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours et des garanties de l'article L. 3211-12-1 (saisine systématique du juge en cas d'hospitalisation complète), et dispose de droits, énumérés de manière non limitative, tels que communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 (préfet ou son représentant, président du tribunal de grande instance ou son délégué, procureur de la République, maire de la commune ou son représentant), porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence, prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix... Le conseil de M. [S] [I] considère que la notification tardive à ce dernier de la décision d’admission lui fait grief. Il ressort des éléments du dossier que la décision d’admission du 18 juin 2026 en hospitalisation complète a été notifiée à M. [S] [I] le 19 juin 2026 dans un délai raisonnable qui ne lui fait pas grief. Il y a lieu de rejeter le moyen soulevé. Sur le fond : L'article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l'État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques. Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [S] [I] a été hospitalisé le 18 juin 2026 à la suite d’une excitation psychomotrice et d’une logorrhée dans un contexte de consommation de toxique. Propos délirants construits et organisés donnant une impression de cohérence et de logique à thématique mystique et religieuse. Aucune prise de conscience de son état actuel. L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 23 juin 2026, notant un discours délirant exprimant un vaste délire mégalomanique à mécanisme hallucinatoire, conviction délirante mystique avec idées de grandeur altruiste. Prises de drogues cocaïne et crack pendant des années. Prise actuelle de cannabis quotidiennement a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète du patient en raison de la persistance de la symptomatologie. A l'audience, la situation du patient présente peu d'évolution apparente, M. [S] [I], n'exprimant pas une réelle reconnaissance de ses troubles et, partant, une pleine adhésion aux soins. En pareilles circonstances, il apparaît manifestement prématuré d’envisager une mainlevée de l’actuelle prise en charge contrainte. A défaut, il persisterait un risque avéré de troubles de nature à mettre le sujet ou son entourage en danger ou à menacer l’ordre public. Il n’est pas sérieusement envisageable, pour l’heure, que les soins attentifs qu’exige toujours l’état de M. [S] [I] puissent être observés et donc efficacement administrés sans une surveillance médicale constante. En conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose encore actuellement. Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2026, DECLARONS la procédure régulière ; REJETONS les moyens de nullité soulevés ; ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [S] [I] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 3] (Seine-et-Marne) ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T20:19:57.493Z.