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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, JLD Hospitalisation, 29 juin 2026, n° 26/03376

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 19 juin 2026, le directeur du centre hospitalier de Marne la vallée a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [W] [Q], à la demande de la soeur de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.

Par courriel reçu au greffe le 25 juin 2026, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [W] [Q] fait l’objet sans interruption depuis son admission.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 29 juin 2026.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.

Me Jacques DICK, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.

La présente ordonnance a été :
- prononcée publiquement le 29 juin 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées 
- signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
- N° RG 26/03376 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQYS



L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers.

Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [W] [Q] a été hospitalisé le 19 juin 2026 à la suite d'un refus de s’alimenter sur plusieurs jours et des propos incohérents. Elle est en rupture de soins, et présente une instabilité psychomotrice avec une alternance entre une déambulation et des moments calmes. Son disccours est parasité par ue dysarthrie importante. Elle est ambivalente aux soins. L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 25 juin 2026, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un contact correct, une déambulation, une instabilité psychomotrice, une tristesse de l’humeur, un discours pauvre, soliloque, une attitude d’écoute et de contemplation, avec des hallucinations acoustico verbales, pas d’idées suicidaires, qu’elle accepte de prendre le traitement, pas de sthénicité, pas d’agressivité, qu’elle est très imprévisible avec un risque de fugue élevé, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente en l'absence de changement significatif à ce jour.

Il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation dans l’attente que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [W] [Q] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.

En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 29 juin 2026,

ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [W] [Q] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de Marne la vallée (Seine-et-Marne) ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge
Texte intégral
- N° RG 26/03376 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQYS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

Palais de Justice - [Adresse 1]


ORDONNANCE
 statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète


Dossier N° RG 26/03376 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQYS - Mme [W] [Q] 
Ordonnance du 29 juin 2026
Minute n° 26/00 

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 1] -[Localité 2], 
agissant par M. [M] [D] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 3]: [Adresse 2],

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [W] [Q]
née le 31 Octobre 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
en hospitalisation complète depuis le 19 juin 2026 au centre hospitalier de Marne la vallée, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.

non comparante, représentée par Me Jacques DICK, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

Un courrier écrit par la patiente a été adressé au greffe le 29 juin 2026, exprimant sa volonté de ne pas rencontrer le juge.

TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :

Madame [I] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]

demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de soeur de la personne hospitalisée.

non comparante


PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE 
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : 
[Adresse 5]

absent à l’audience

- N° RG 26/03376 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQYS
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Florine DEMILLY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 19 juin 2026, le directeur du centre hospitalier de Marne la vallée a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [W] [Q], à la demande de la soeur de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.

Par courriel reçu au greffe le 25 juin 2026, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [W] [Q] fait l’objet sans interruption depuis son admission.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 29 juin 2026.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.

Me Jacques DICK, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.

La présente ordonnance a été :
- prononcée publiquement le 29 juin 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées 
- signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
- N° RG 26/03376 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQYS



L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers.

Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [W] [Q] a été hospitalisé le 19 juin 2026 à la suite d'un refus de s’alimenter sur plusieurs jours et des propos incohérents. Elle est en rupture de soins, et présente une instabilité psychomotrice avec une alternance entre une déambulation et des moments calmes. Son disccours est parasité par ue dysarthrie importante. Elle est ambivalente aux soins. L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 25 juin 2026, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un contact correct, une déambulation, une instabilité psychomotrice, une tristesse de l’humeur, un discours pauvre, soliloque, une attitude d’écoute et de contemplation, avec des hallucinations acoustico verbales, pas d’idées suicidaires, qu’elle accepte de prendre le traitement, pas de sthénicité, pas d’agressivité, qu’elle est très imprévisible avec un risque de fugue élevé, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente en l'absence de changement significatif à ce jour.

Il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation dans l’attente que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [W] [Q] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.

En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 29 juin 2026,

ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [W] [Q] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de Marne la vallée (Seine-et-Marne) ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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Mise à jour de la source le 2026-06-29T19:26:14.508Z.