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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, CTX Social, 18 juin 2026, n° 25/10419

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Du 18 novembre au 28 novembre 2025 s’est tenue l’élection des administrateurs salariés au conseil d’administration de la société Orange.

Le 3 décembre 2025, le syndicat CFE-CGC Orange et l’ensemble de ses candidats ont assigné la société Orange, la fédération communication conseil culture CFDT et l’ensemble de ses candidats et la fédération CGT des salariés des activités postales et de télécommunications et l’ensemble de ses candidats devant le tribunal judiciaire de Nanterre en annulation de l’élection. 

Par conclusions distinctes et séparées, la fédération communication conseil culture CFDT a soulevé l’irrecevabilité de la saisine.

L’examen de cet incident a été renvoyé à l’audience du 21 mai 2026. 

Dans le dernier état de ses écritures, la fédération communication conseil culture CFDT et l’ensemble de ses candidats demandent : 
De déclarer irrecevable l’action initiée par la CFE-CGC ;De condamner les demandeurs à leur verser chacun la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que l’action ne pouvait être introduite que par voie de requête et que le dépôt d’une requête postérieurement n’a pas eu pour effet de la régulariser. Ils soutiennent par ailleurs que l’assignation ne vise pas toutes les parties intéressées au litige.

Dans le dernier état de ses écritures, la société Orange demande : 
De déclarer irrecevable l’action initiée par la CFE-CGC ;De condamner les demandeurs à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que l’action ne pouvait être introduite que par voie de requête et que le dépôt d’une requête postérieurement n’a pas eu pour effet de la régulariser.

Dans le dernier état de ses écritures, la fédération CGT des salariés des activités postales et de télécommunications et l’ensemble de ses candidats demandent : 
De déclarer irrecevable l’action initiée par la CFE-CGC ;De condamner les demandeurs à leur verser chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que l’action ne pouvait être introduite que par voie de requête et que le dépôt d’une requête postérieurement n’a pas eu pour effet de la régulariser. 

Dans ses dernières écritures, le syndicat CFE-CGC Orange et l’ensemble de ses candidats concluent au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la défense.

Il soutient que le dépôt d’une requête devant le juge du contentieux électoral aux mêmes fins le 16 février 2026 a eu pour effet de régulariser la situation.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité 

Le recours à un mode de saisine erroné n’ayant aucune incidence sur le droit à agir du demandeur, il ne peut être regardé comme une fin de non-recevoir mais s’analyse plus correctement en une irrégularité de forme au sens des articles 112 à 116 du code de procédure civile, laquelle n’affecte l’action qu’en présence d’un grief.

En l’occurrence, il résulte des dispositions des articles R. 211-3-15 du Code de l'organisation judiciaire et R. 2314-24 du code du travail que la contestation de l’élection des représentants des salariés au conseil d’administration d’une société anonyme doit être formée par voie de requête, le tribunal procédant à la convocation de l’ensemble des parties intéressées.

En l'espèce, il est constant que l’action en annulation des résultats de l’élection des représentants des salariés au conseil d’administration de la société Orange a été formée non par voie de requête, mais par voie d’assignation. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que cette assignation n’a pas été délivrée à l’ensemble des organisations syndicales et salariés ayant participé à l’élection. Le recours à cette forme de saisine a donc été constitutive d’une atteinte au droit au contradictoire de certaines parties intéressées. 

Enfin, la circonstance que le syndicat CFE-CGC Orange ait introduit une nouvelle demande d’annulation par voie de requête dans une autre procédure, pendante devant une autre formation du tribunal judiciaire de Nanterre, ne saurait être regardée comme une mesure de régularisation dans le cadre de la présente instance. 

Il résulte de ce qui précède que l’action du syndicat CFE-CGC Orange doit être déclarée irrégulière. 

Sur les dépens et les frais de l’instance 

Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat CFE-CGC Orange et de ses candidats une somme au titre des frais exposés par les défenderesses et non compris dans les dépens.

Il convient en revanche, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge du syndicat CFE-CGC Orange les dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et en premier ressort :

DÉCLARE irrégulière l’action du syndicat CFE-CGC Orange et de M [S] [T], Mme [E] [M], M [Y] [A], Mme [V] [O], Mme [W] [X] et M [C] [D].

DÉBOUTE la Fédération Communication Conseil Culture CFDT, M [R] [K], Mme [Q] [N], Mme [Z] [H] et M [B] [L] de leurs demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE la fédération CGT des salariés des activités postales et de télécommunications, M [F] [J] et Mme [U] [G] de leurs demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE la société Orange de demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MET à la charge du syndicat CFE-CGC Orange les entiers dépens de l’instance.

signée par Vincent SIZAIRE, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Pascale GALY, Greffier, présent lors du prononcé. 

LE GREFFIER
Pascale GALY
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Vincent SIZAIRE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Contentieux Social

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 18 Juin 2026


N° RG 25/10419 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3MR7

 


AFFAIRE

Syndicat CFE-CGC ORANGE, [S] [T], [E] [M], [Y] [A], [V] [O], [W] [X], [C] [D]

C/

[R] [K], [Q] [N], [B] [L], [Z] [H], Syndicat CGT FAPT, [F] [J], [U] [G], S.A. ORANGE SA, FÉDÉRATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE (F3C) CFDT










Copies conformes/copies exécutoires (CE) délivrées à:
Me Benoît CHABERT
Me Agnès CITTADINI (CE)
Me Zoran ILIC (CE)
Me Alexandre JAURETT(CE)
A l’audience du 21 Mai 2026,

Nous, Vincent SIZAIRE, Juge de la mise en état assisté de Pascale GALY, Greffier ;

DEMANDEURS à l’instance, défendeurs à l’incident

Syndicat CFE-CGC ORANGE
[Adresse 1]
Monsieur [S] [T]
Madame [E] [M]
Monsieur [Y] [A]
Madame [V] [O]
Madame [W] [X]
Monsieur [C] [D]
domiciliés : Syndicat CFE-CGC ORANGE, [Adresse 1]
représentés par Me Benoît CHABERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A39

DEFENDEURS

DEMANDEURS à l’incident : 
FÉDÉRATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE (F3C) CFDT, [Adresse 2]
Monsieur [R] [K]
Madame [Q] [N]
Monsieur [B] [L]
Madame [Z] [H]
domiciliés : Fédération Communication Conseil Culture (F3C) CFDT 
[Adresse 2]

représentés par Maître Olivia MAHL substituant Me Zoran ILIC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0137

Syndicat CGT FAPT, [Adresse 3]
Monsieur [F] [J]
Madame [U] [G]
domiciliés : Syndicat CGT FAPT, [Adresse 3]
représentés par Me Agnès CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185

S.A. ORANGE SA
[Adresse 4]

représentée par Me Alexandre JAURETT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J002

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré pour mise à disposition de la décision à ce jour.
 Avons rendu la décision suivante :

 EXPOSE DU LITIGE

Du 18 novembre au 28 novembre 2025 s’est tenue l’élection des administrateurs salariés au conseil d’administration de la société Orange.

Le 3 décembre 2025, le syndicat CFE-CGC Orange et l’ensemble de ses candidats ont assigné la société Orange, la fédération communication conseil culture CFDT et l’ensemble de ses candidats et la fédération CGT des salariés des activités postales et de télécommunications et l’ensemble de ses candidats devant le tribunal judiciaire de Nanterre en annulation de l’élection. 

Par conclusions distinctes et séparées, la fédération communication conseil culture CFDT a soulevé l’irrecevabilité de la saisine.

L’examen de cet incident a été renvoyé à l’audience du 21 mai 2026. 

Dans le dernier état de ses écritures, la fédération communication conseil culture CFDT et l’ensemble de ses candidats demandent : 
De déclarer irrecevable l’action initiée par la CFE-CGC ;De condamner les demandeurs à leur verser chacun la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que l’action ne pouvait être introduite que par voie de requête et que le dépôt d’une requête postérieurement n’a pas eu pour effet de la régulariser. Ils soutiennent par ailleurs que l’assignation ne vise pas toutes les parties intéressées au litige.

Dans le dernier état de ses écritures, la société Orange demande : 
De déclarer irrecevable l’action initiée par la CFE-CGC ;De condamner les demandeurs à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que l’action ne pouvait être introduite que par voie de requête et que le dépôt d’une requête postérieurement n’a pas eu pour effet de la régulariser.

Dans le dernier état de ses écritures, la fédération CGT des salariés des activités postales et de télécommunications et l’ensemble de ses candidats demandent : 
De déclarer irrecevable l’action initiée par la CFE-CGC ;De condamner les demandeurs à leur verser chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que l’action ne pouvait être introduite que par voie de requête et que le dépôt d’une requête postérieurement n’a pas eu pour effet de la régulariser. 

Dans ses dernières écritures, le syndicat CFE-CGC Orange et l’ensemble de ses candidats concluent au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la défense.

Il soutient que le dépôt d’une requête devant le juge du contentieux électoral aux mêmes fins le 16 février 2026 a eu pour effet de régulariser la situation. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité 

Le recours à un mode de saisine erroné n’ayant aucune incidence sur le droit à agir du demandeur, il ne peut être regardé comme une fin de non-recevoir mais s’analyse plus correctement en une irrégularité de forme au sens des articles 112 à 116 du code de procédure civile, laquelle n’affecte l’action qu’en présence d’un grief.

En l’occurrence, il résulte des dispositions des articles R. 211-3-15 du Code de l'organisation judiciaire et R. 2314-24 du code du travail que la contestation de l’élection des représentants des salariés au conseil d’administration d’une société anonyme doit être formée par voie de requête, le tribunal procédant à la convocation de l’ensemble des parties intéressées.

En l'espèce, il est constant que l’action en annulation des résultats de l’élection des représentants des salariés au conseil d’administration de la société Orange a été formée non par voie de requête, mais par voie d’assignation. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que cette assignation n’a pas été délivrée à l’ensemble des organisations syndicales et salariés ayant participé à l’élection. Le recours à cette forme de saisine a donc été constitutive d’une atteinte au droit au contradictoire de certaines parties intéressées. 

Enfin, la circonstance que le syndicat CFE-CGC Orange ait introduit une nouvelle demande d’annulation par voie de requête dans une autre procédure, pendante devant une autre formation du tribunal judiciaire de Nanterre, ne saurait être regardée comme une mesure de régularisation dans le cadre de la présente instance. 

Il résulte de ce qui précède que l’action du syndicat CFE-CGC Orange doit être déclarée irrégulière. 

Sur les dépens et les frais de l’instance 

Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat CFE-CGC Orange et de ses candidats une somme au titre des frais exposés par les défenderesses et non compris dans les dépens.

Il convient en revanche, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge du syndicat CFE-CGC Orange les dépens de l’instance. 


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et en premier ressort :

DÉCLARE irrégulière l’action du syndicat CFE-CGC Orange et de M [S] [T], Mme [E] [M], M [Y] [A], Mme [V] [O], Mme [W] [X] et M [C] [D].

DÉBOUTE la Fédération Communication Conseil Culture CFDT, M [R] [K], Mme [Q] [N], Mme [Z] [H] et M [B] [L] de leurs demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE la fédération CGT des salariés des activités postales et de télécommunications, M [F] [J] et Mme [U] [G] de leurs demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE la société Orange de demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MET à la charge du syndicat CFE-CGC Orange les entiers dépens de l’instance.

signée par Vincent SIZAIRE, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Pascale GALY, Greffier, présent lors du prononcé. 

LE GREFFIER
Pascale GALY
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Vincent SIZAIRE

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Mise à jour de la source le 2026-06-18T19:44:42.139Z.